8.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/21


Pourvoi formé le 8 juin 2022 par Air France SA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 30 mars 2022 dans l’affaire T-338/17, Air France / Commission européenne

(Affaire C-369/22 P)

(2022/C 303/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Air France SA (représentants: A. Wachsmann, M. Blayney, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

À titre principal,

Annuler l’intégralité de l’arrêt attaqué;

En conséquence, annuler la décision de la Commission européenne no C(2017) 1742 final du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39258 — Fret aérien) en tant qu’elle concerne Air France SA ainsi que les motifs qui sous-tendent son dispositif, en tant que cette décision impose une amende à Air France SA; et

À titre subsidiaire, réduire à un montant approprié, sur le fondement de l’article 261 TFUE, l’amende de 182 920 000 d’euros infligée conjointement et solidairement à Air France-KLM et Air France SA, par l’article 3 b) de la décision de la Commission européenne no C(2017) 1742 final du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39258 — Fret aérien);

En tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens, y compris ceux encourus par Air France SA devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi repose sur un moyen d’annulation à titre principal et deux moyens de réformation soulevés à titre subsidiaire.

À titre principal, Air France SA soutient dans un premier moyen que le Tribunal n’aurait pas correctement apprécié la compétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE aux services entrants (inbound), c’est-à-dire d’un pays tiers vers l’EEE. Air France SA soutient que l’analyse des effets qualifiés serait entachée d’erreurs de droit et que le Tribunal aurait violé son obligation de motivation.

À titre subsidiaire, Air France SA soutient, dans un deuxième moyen, que le Tribunal aurait violé son obligation de motivation et le principe d’égalité de traitement, s’agissant de la prise en compte des régimes régulateurs.

Dans son troisième et dernier moyen, Air France SA fait valoir que le Tribunal aurait commis des erreurs de droit en opérant un renversement de la charge de la preuve en retenant la participation ininterrompue de Air France SA à l’infraction entre le 7 décembre 1999 et le 14 février 2006.