19.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 359/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Hamm (Allemagne) le 1er juin 2022 — procédure pénale contre A.
(Affaire C-352/22)
(2022/C 359/28)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Hamm (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Individu réclamé: A.
Partie demanderesse: Generalstaatsanwaltschaft Hamm
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/32/UE (1) et de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE (2) en ce sens que la reconnaissance définitive à une personne du statut de réfugié au sens de la convention de Genève relative au statut des réfugiés dans un autre État membre de l’Union européenne est, en vertu de l’obligation d’interprétation conforme du droit national imposée par le droit de l’Union (article 288, troisième alinéa, TFUE et article 4, paragraphe 3, TUE), contraignante à l’égard de la procédure d’extradition menée dans l’État membre requis aux fins l’extradition d’une telle personne en ce sens que l’extradition de la personne vers le pays tiers ou vers le pays d’origine est obligatoirement exclue jusqu’à ce que la reconnaissance du statut de réfugié ait été révoquée ou ait expiré dans le temps?
(1) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
(2) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).