19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van beroep voor het bedrijsleven (Pays-Bas) le 11 mai 2022 — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, autre partie: Adama Registrations BV (Adama)

(Affaire C-309/22)

(2022/C 359/22)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van beroep voor het bedrijsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Partie défenderesse: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Comité d’homologation des produits phytosanitaires et biocides)

Autre partie: Adama Registrations BV (Adama)

Questions préjudicielles

1.

L’article 2 du règlement 2018/605 (1) implique-t-il que l’autorité compétente doit également appliquer les nouveaux critères de détermination de propriétés de perturbation endocrinienne dans les procédures d’évaluation et de décision relatives à des demandes d’autorisation toujours en cours le 10 novembre 2018, eu égard également à l’article 29, paragraphe 1, initio et sous e), conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009 (2)?

2.

Si la première question appelle une réponse négative, incombe-t-il à l’autorité compétente de suspendre les procédures d’évaluation et de décision relatives à des demandes d’autorisation dans l’attente des conclusions de la Commission européenne sur les conséquences du règlement 2018/605 pour toute procédure en cours dans le cadre du règlement no 1107/2009, compte tenu du considérant 8 du règlement 2018/605?

3.

Si cette deuxième question appelle une réponse négative, l’autorité compétente peut-elle se contenter d’une évaluation faite sur la base des seules données connues au moment de la demande, même si les connaissances scientifiques et techniques qu’elles comportent ne sont plus d’actualité au moment où la décision attaquée est prise?


(1)  Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, du 19 avril 2018, modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO 2018, L 101, p. 33).

(2)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).