30.5.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 213/35


Pourvoi formé le 4 avril 2022 par Mylan IRE Healthcare Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 26 janvier 2022 dans l’affaire T-303/16, Mylan IRE Healthcare/Commission

(Affaire C-237/22 P)

(2022/C 213/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mylan IRE Healthcare Ltd (représentants: I. Vernimme et L. Bidaine, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, UAB VVB

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Déclarer le pourvoi recevable et fondé;

Annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité;

Si la Cour estime la procédure en état, annuler la décision d’exécution C(2016) 2083 final de la Commission, du 4 avril 2016, concernant, dans le cadre de l’article 29 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, les autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain «Tobramycin VVB et dénominations associées» contenant la substance active «tobramycine» (ci-après la «décision litigieuse») ou, dans le cas contraire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

Condamner la Commission à supporter les dépens exposés par la requérante dans les deux instances;

Condamner UAB VVB à supporter ses propres dépens dans les deux instances;

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi.

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de «supériorité clinique» au sens de l’article 8, paragraphe 3, sous c), du règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (1), en particulier à la lumière de l’interprétation donnée par le Tribunal à la notion de «bénéfice notable» au sens de l’article 3 dudit règlement.

Le second moyen est tiré d’un défaut de motivation de la conclusion du Tribunal selon laquelle le médicament TOBI/Tobramycin VVB présente une innocuité supérieure à celle du médicament Tobi Podhaler dans une partie importante de la population cible, en particulier à la lumière du contenu de la décision litigieuse.


(1)  JO 2000, L 18, p. 1.