25.4.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 171/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Markkinaoikeus (Finlande) le 17 février 2022 — Teva B.V. et Teva Finland Oy/Merck Sharp & Dohme Corp.

(Affaire C-119/22)

(2022/C 171/25)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques, Finlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Teva B.V. et Teva Finland Oy

Partie défenderesse: Merck Sharp & Dohme Corp.

Questions préjudicielles

1.

Quels sont les critères à appliquer afin de décider quand un produit n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat complémentaire de protection au sens de l’article 3, sous c), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (1)?

2.

Doit-il être considéré que la condition prévue à l’article 3, sous c), du règlement no 469/2009 s’apprécie différemment de celle prévue à l’article 3, sous a), de ce règlement et, si tel est le cas, dans quelle mesure?

3.

Ce qui a été énoncé dans les arrêts Teva UK e.a. (2) et Royalty Pharma Collection Trust (3) s’agissant de l’interprétation de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009 doit-il être considéré comme étant pertinent aux fins de l’appréciation de la condition prévue à l’article 3, sous c), de ce règlement et, si tel est le cas, dans quelle mesure? À cet égard, une attention particulière est attirée sur ce qui a été jugé dans ces arrêts s’agissant de l’article 3, sous a), dudit règlement, en ce qui concerne:

l’importance essentielle des revendications et

l’appréciation de l’affaire du point de vue de l’homme du métier et sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base.

4.

Les notions d’«activité inventive centrale», de «cœur de l’activité inventive» et/ou d’«objet de l’invention» du brevet de base sont-elles pertinentes aux fins de l’interprétation de l’article 3, sous c), du règlement no 469/2009 et, si tel est le cas pour l’une ou plusieurs d’entre elles, comment doivent-elles être comprises dans le contexte de l’interprétation de cette disposition? Existe-t-il une quelconque différence pour l’application de ces notions entre l’hypothèse d’un produit constitué d’un seul principe actif («mono-produit») et celle d’un produit constitué d’une composition de principes actifs («produit composé») et, si tel est le cas, dans quelle mesure? Comment cette question doit-elle être appréciée dans un cas de figure où le brevet de base contient, d’une part, une revendication pour un mono-produit et, d’autre part, une revendication pour un produit composé et où cette dernière revendication porte sur une composition de principes actifs constituée du principe actif relatif au mono-produit et, en outre, d’un ou plusieurs principes actifs relevant du niveau d’une technique connue?


(1)  JO 2009, L 152, p. 1.

(2)  Arrêt du 25 juillet 2018, Teva UK e.a. (C 121/17, EU:C:2018:585).

(3)  Arrêt du 30 avril 2020, Royalty Pharma Collection Trust (C 650/17, EU:C:2020:327).