31.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/38


Recours introduit le 6 décembre 2021 — Courtois e.a./Commission

(Affaire T-761/21)

(2022/C 51/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Fabien Courtois (Rueil-Malmaison, France) et 2088 autres parties requérantes (représentant: A. Durand, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer les requérants recevables et bien fondés en leurs demandes;

annuler la décision implicite de rejet du 24 septembre 2021 née de l’absence de réponse à la demande confirmative présentée par les requérants le 13 août 2021;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la recevabilité du recours. Les requérants font valoir, à cet égard, leur qualité pour agir en tant que demandeurs habilités à former un recours au sens de l’article 8, paragraphe 3 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1) (ci-après «règlement 1049/2001») et en tant que destinataires de l’acte attaqué au sens de l’article 263, paragraphe 4, TFUE. Les requérants indiquent, en outre, qu’ils disposent d’un intérêt à agir né du refus d’accès aux documents opposé par la Commission dans sa décision implicite de rejet du 24 septembre 2021 et de l’atteinte portée par la décision attaquée à leurs droits fondamentaux.

2.

Deuxième moyen, tiré de légalité interne de la décision de la Commission. Les requérants font valoir que la Commission a violé le droit d’accès aux documents des requérants en se fondant sur des motifs incomplets et erronés. Les requérants ajoutent qu’ils invoquent des intérêts publics supérieurs justifiant l’accès aux documents. Enfin, les requérants considèrent que la Commission a violé le principe de proportionnalité en ce qu’elle est allée au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre ses objectifs.


(1)  JO 2021, L 145, p. 43.