13.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 368/29 |
Recours introduit le 9 juillet 2021 — Norddeutsche Landesbank — Girozentrale/CRU
(Affaire T-412/21)
(2021/C 368/45)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Norddeutsche Landesbank — Girozentrale (Hannover, Allemagne) (représentants: D. Flore et J. Seitz, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision du Conseil de résolution unique du 14 avril 2021 (SRB/ES/2021/22) y compris ses annexes, et en particulier son annexe I relative aux «résultats, établissement par établissement, présentés dans les annexes harmonisées, du calcul applicable à l’ensemble des établissements soumis au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour l’année 2021» pour autant qu’ils sont pertinents pour la requérante; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1. |
Premier moyen: violation du droit d’être entendu
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2. |
Deuxième moyen: violation des règles procédurales
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3. |
Troisième moyen: défaut de motivation de la décision attaquée
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4. |
Quatrième moyen: violation du droit fondamental à la protection juridictionnelle effective la décision attaquée ne pouvant pas être contrôlée
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5. |
Cinquième moyen: l’application de l’indicateur IPS (Institutional Protection Scheme) viole le droit de rang supérieur
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6. |
Sixième moyen: l’absence de prise en compte des MREL (Minimum Requirements for own finds and Eligible Liabilities) dans le cadre du pilier «exposition au risque» viole le règlement délégué (UE) 2015/63
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7. |
Septième moyen: l’application du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque viole le règlement délégué (UE) 2015/63 à interpréter à la lumière du droit de rang supérieur
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8. |
Huitième moyen (à titre subsidiaire): L’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le droit de rang supérieur
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(1) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).