13.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 368/26 |
Recours introduit le 7 juillet 2021 — Norddeutsche Landesbank-Girozentrale/CRU
(Affaire T-403/21)
(2021/C 368/43)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Norddeutsche Landesbank — Girozentrale (Hannover, Allemagne) (représentants: D. Flore et J. Seitz, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision du Conseil de résolution unique du 14 avril 2021 (SRB/ES/2021/22) y compris ses annexes, et en particulier son annexe I relative aux «résultats, établissement par établissement, présentés dans les annexes harmonisées, du calcul applicable à l’ensemble des établissements soumis au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour l’année 2021» pour autant qu’ils sont pertinents pour la requérante; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante, en tant que successeur en droit de la Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft), invoque les moyens suivants.
1. |
Premier moyen: violation du droit d’être entendu
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2. |
Deuxième moyen: violation des règles procédurales
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3. |
Troisième moyen: défaut de motivation de la décision attaquée
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4. |
Quatrième moyen: violation du droit fondamental à la protection juridictionnelle effective la décision attaquée ne pouvant pas être contrôlée
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5. |
Cinquième moyen: l’application de l’indicateur IPS (Institutional Protection Scheme) viole le droit de rang supérieur
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6. |
Sixième moyen: la prise en compte de l’exposition totale aux dérivés dans le cadre de l’indicateur de risque «activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité» viole le règlement délégué (UE) 2015/63 à interpréter à la lumière du droit de rang supérieur
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7. |
Septième moyen: l’absence de prise en compte des MREL (Minimum Requirements for own finds and Eligible Liabilities) dans le cadre du pilier «exposition au risque» viole le règlement délégué(UE) 2015/63
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8. |
Huitième moyen: l’application du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque viole le règlement délégué (UE) 2015/63 à interpréter à la lumière du droit de rang supérieur
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9. |
Neuvième moyen (à titre subsidiaire): L’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le droit de rang supérieur
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10. |
Dixième moyen: La définition des «dépôts interbancaires» en vertu de l’annexe I, étape 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le droit de rang supérieur
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11. |
Onzième moyen: La classification fixée dans l’annexe I, étape 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le droit de rang supérieur
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(1) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).