3.5.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 163/41


Recours introduit le 3 mars 2021 — Malacalza Investimenti et Malacalza/BCE

(Affaire T-134/21)

(2021/C 163/53)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Malacalza Investimenti Srl (Gênes, Italie) et Vittorio Malacalza (Gênes, Italie) (représentants: L. Boggio, S. Carbone et A. D’Angelo, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la Banque Centrale Européenne à verser titre de réparation du préjudice:

en faveur de Malacalza Investimenti s.r.l. le montant de € 870 525 670, ou tout autre montant supérieur ou inférieur fixé en justice, le cas échéant en équité;

en faveur de M. Vittorio Malacalza le montant de € 4 546 022, ou tout autre montant supérieur ou inférieur fixé en justice, le cas échéant en équité;

en faveur des deux parties requérantes, les dépens (frais et honoraires exposés au titre de la procédure)

Moyens et principaux arguments

L’objet du présent litige est une demande fondée sur les articles 268 et 340 TFUE et visant à obtenir la réparation des préjudices causés aux parties requérantes par une série de comportements de la BCE, mis en œuvre dans l’exercice de ses fonctions de surveillance de la banque Banca Carige S.p.A. (Carige) et consistant à la fois à s’abstenir d’intervenir quand elle le devait, et en agissement positifs préjudiciables.

Au soutien de leur recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

1.

Il est reproché en premier lieu à la Banque Centrale Européenne (BCE) d’avoir concouru à créer une image de la situation et des perspectives de la banque en foi de laquelle les actionnaires ont investi des ressources considérables pour acquérir des actions de Carige et souscrire à des augmentations de capital et les payer; puis a par la suite sapé une telle confiance par des comportements et l’adoption de décisions contradictoires, imposant des mesures injustifiées, disproportionnées et illégales à maints égards, qui s’inscrivent dans une conduite globale illégale et dommageable. Sur ce point, les parties requérantes se réfèrent, entre autre et en particulier: i) aux attentes et à la confiance générées quant à la situation de Carige résultant de la réalisation des augmentations de capital de 2014 et 2015; à la trahison postérieure de cette confiance légitime résultant de comportements et décisions de la BCE; iii) à l’illégalité de ces décisions et de la conduite globale dans laquelle elles s’inscrivent; iv) aux attentes et à la confiance générées quant à la situation de Carige résultant de la réalisation de l’augmentation de capital de 2017; v) à la trahison postérieure de cette confiance légitime résultant de comportements et décisions de la BCE; vi) à l’illégalité de ces décisions et de la conduite globale dans laquelle elles s’inscrivent; vii) à l’illégalité des décisions prises par la BCE — causant un préjudice grave sous la forme de perte de valeur des participations détenues par les actionnaires de Carige — qui allaient imposer le désengagement pour dépréciation de créances d’une manière et dans une mesure injustifiée, disproportionnés et contraire au principe d’égalité de traitement et à d’autres principes.

2.

Il est en outre fait grief à la BCE d’avoir indûment influencé et interféré dans les processus de gouvernance de la banque, en favorisant une gestion autocratique par les administrateurs délégués, contrairement aux règles du droit des sociétés et à logique normale de l’organe administratif collégial, de manière à assurer la mise en œuvre de mesures indûment imposées, en empêchant également la réaction à des pratiques de gestion incorrectes et préjudiciables, et en provoquant une faiblesse de la banque.

3.

Il est encore reproché à la BCE d’avoir contribué à créer les conditions qu’elle a ensuite prises pour fondement de sa décision illégale de soumettre la banque au régime d’administration temporaire extraordinaire et d’avoir, ainsi et par d’autres comportements, concouru à entrainer l’augmentation de capital illégale avec exclusion du droit d’option, décidée en 2019, qui a provoqué une perte considérable de valeur des participations des actionnaires.

4.

Il est soutenu que les raisons pour lesquelles la BCE est responsable résident dans la clause générale énoncée à l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE, sous divers aspects, dans les comportements et décisions de la BCE au regard des obligations inhérentes à ses fonctions de vigilance et surveillance, y compris pour ce qui de la préservation de la gestion saine et prudente des banques, et dans la violation des principes de propriété, de proportionnalité, de bonne administration, d’égalité, d’impartialité et d’égalité de traitement, de transparence, de bonne foi et de protection de la confiance légitime, eu égard en particulier aux articles 17, 20 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 5, paragraphe 4, du traité UE et à l’article 16 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).

5.

Pour ce qui est en particulier du requérant M. Vittorio Malacalza, en sa qualité d’ex administrateur et de Vice-Président de Carige, sont reprochés des actes et moyens spécifiquement inhérents à sa position.