12.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 337/20 |
Recours introduit le 14 juillet 2015 — IMG/Commission
(Affaire T-381/15)
(2015/C 337/22)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission du 8 mai 2015 de procéder à des mesures renforcées d’audit et de monitoring, de procéder à un signalement de vérification au titre de la décision de la Commission du 13 novembre 2014 relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives et de refuser à IMG la qualité d’organisation internationale au titre du règlement financier; |
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condamner la défenderesse à la réparation du préjudice matériel et moral; |
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condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens qui concernent différents aspects de la décision attaquée.
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Quant à l’ensemble de la décision attaquée
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Quant à la décision de refuser à la partie requérante le statut d’organisation internationale au sens de la réglementation financière
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Quant à la décision de procéder à un signalement dans le cadre du système d’alerte précoce (SAP)
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(1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).
(3) Décision 2014/792/UE de la Commission, du 13 novembre 2014, relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives (JO L 329, p. 68).