12.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 337/20


Recours introduit le 14 juillet 2015 — IMG/Commission

(Affaire T-381/15)

(2015/C 337/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 8 mai 2015 de procéder à des mesures renforcées d’audit et de monitoring, de procéder à un signalement de vérification au titre de la décision de la Commission du 13 novembre 2014 relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives et de refuser à IMG la qualité d’organisation internationale au titre du règlement financier;

condamner la défenderesse à la réparation du préjudice matériel et moral;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens qui concernent différents aspects de la décision attaquée.

Quant à l’ensemble de la décision attaquée

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 41 de la Charte et du droit d’être entendu.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité.

Quant à la décision de refuser à la partie requérante le statut d’organisation internationale au sens de la réglementation financière

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du règlement (UE, EURATOM) no 966/2012 (1) et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 (2), ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, la Commission ayant décidé que la partie requérante ne répondait plus à la qualité d’organisation internationale au sens des règlements précités.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation du devoir de motivation.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation du principe de sécurité juridique, dans la mesure où la Commission n’explique pas pourquoi elle considère que la partie requérante ne satisfait plus aux critères de la définition de l’organisation internationale et n’explique pas davantage la modification substantielle qu’elle a opérée dans l’interprétation et l’application de la réglementation financière au regard d’une situation factuelle et juridique (celle de la partie requérante) inchangée.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation de la confiance légitime, l’exclusion de la partie requérante du statut d’organisation internationale étant faite de façon abrupte et sans période transitoire.

Quant à la décision de procéder à un signalement dans le cadre du système d’alerte précoce (SAP)

7.

Septième moyen tiré d’une illégalité de la décision 2014/792/UE (3), dans la mesure où il n’existerait pas de base juridique pour son adoption.

8.

Huitième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une violation de l’article 41 de la Charte, du droit d’être entendu et de l’obligation de motivation, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).

(3)  Décision 2014/792/UE de la Commission, du 13 novembre 2014, relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives (JO L 329, p. 68).