CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 24 mai 2012 ( 1 )

Affaire C‑116/11

Bank Handlowy et Ryszard Adamiak

contre

Christianapol sp. zoo

[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu (Pologne)]

«Règlement (CE) no 1346/2000 — Procédures d’insolvabilité — Moment de la clôture de la procédure d’insolvabilité — Examen de l’insolvabilité dans la procédure secondaire — Rapport entre procédure principale et procédure secondaire lorsque la procédure principale est une procédure de redressement»

I – Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle concerne l’interprétation du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité ( 2 ) (ci-après le «règlement relatif aux procédures d’insolvabilité» ou le «règlement»). Ce règlement prévoit en principe deux possibilités lorsque la situation d’insolvabilité n’est pas cantonnée à un seul État membre: l’introduction d’une procédure principale et l’introduction d’une procédure territoriale ou secondaire ( 3 ).

2.

La procédure principale d’insolvabilité est ouverte dans l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur. Elle inclut tous les actifs du débiteur dans tous les États membres, elle a une portée universelle et est régie par la loi de l’État dans lequel cette procédure a été ouverte. Les procédures territoriales ou secondaires sont en revanche circonscrites géographiquement au territoire de l’État membre dans lequel elles ont été ouvertes et ne visent que les actifs qui se trouvent dans cet État. Elles sont régies par la loi de celui-ci. En cas de coexistence d’une procédure principale, d’une part, et d’une procédure secondaire ou territoriale, d’autre part, le règlement instaure de nombreuses obligations de coopération et de concertation entre les procédures respectives.

3.

La présente affaire a ceci de particulier que la procédure principale ouverte en France est une procédure de sauvegarde ayant pour objet la restructuration de l’entreprise du débiteur. Cette particularité est à l’origine des trois questions posées par le Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu ( 4 ). La demande de décision préjudicielle offre donc à la Cour l’occasion de préciser les relations entre procédure principale et procédure secondaire.

II – Cadre juridique

A – Droit de l’Union

4.

Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement relatif aux procédures d’insolvabilité s’applique «aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic».

5.

Aux fins de l’application du règlement, l’article 2, sous a), définit en ces termes la «procédure d’insolvabilité»: «les procédures collectives visées à l’article 1er, paragraphe 1. La liste de ces procédures figure à l’annexe A»; le point c) concerne la «procédure de liquidation», définie comme une «procédure d’insolvabilité au sens du point a) qui entraîne la liquidation des biens du débiteur, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure mettant fin à l’insolvabilité, ou est clôturée en raison de l’insuffisance de l’actif. La liste de ces procédures figure à l’annexe B».

6.

L’article 3 détermine la compétence internationale:

«1.   Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

2.   Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.

3.   Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d’insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation.

4.   Une procédure territoriale d’insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut être ouverte avant l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité en application du paragraphe 1 que:

a)

si une procédure d’insolvabilité ne peut pas être ouverte en application du paragraphe 1 en raison des conditions établies par la loi de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur;

b)

si l’ouverture de la procédure territoriale d’insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve dans l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement.»

7.

L’article 4 du règlement dispose ce qui suit, sous l’intitulé «Loi applicable»:

«1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé ‘État d’ouverture’.

2.   La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment:

[…]

j)

les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité, notamment par concordat;

k)

les droits des créanciers après la clôture de la procédure d’insolvabilité;

[…]»

8.

L’article 16 concerne la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité; son paragraphe 1 est en ces termes:

«Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture.»

9.

L’article 26 contient une exception d’ordre public:

«Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution.»

10.

L’article 27 est la première disposition du chapitre III, intitulé «Procédures secondaires d’insolvabilité»; il dispose, sous le titre «Ouverture»:

«La procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, qui est ouverte par une juridiction d’un État membre et reconnue dans un autre État membre (procédure principale) permet d’ouvrir, dans cet autre État membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 2, une procédure secondaire d’insolvabilité sans que l’insolvabilité du débiteur soit examinée dans cet autre État.»

11.

L’article 33 régit en ces termes la «suspension de la liquidation»:

«1.   La juridiction qui a ouvert la procédure secondaire suspend en tout ou en partie les opérations de liquidation, sur la demande du syndic de la procédure principale, sous réserve de la faculté d’exiger en ce cas du syndic de la procédure principale toute mesure adéquate pour garantir les intérêts des créanciers de la procédure secondaire et de certains groupes de créanciers. La demande du syndic de la procédure principale ne peut être rejetée que si elle est manifestement sans intérêt pour les créanciers de la procédure principale. La suspension de la liquidation peut être ordonnée pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être prolongée ou renouvelée pour des périodes de même durée.

2.   La juridiction visée au paragraphe 1 met fin à la suspension des opérations de liquidation:

à la demande du syndic de la procédure principale,

d’office, à la demande d’un créancier ou à la demande du syndic de la procédure secondaire, si cette mesure n’apparaît plus justifiée, notamment par l’intérêt des créanciers de la procédure principale ou de ceux de la procédure secondaire.»

12.

L’article 34 concerne les «[m]esures mettant fin à la procédure secondaire d’insolvabilité»:

«1.   Lorsque la loi applicable à la procédure secondaire prévoit la possibilité de clôturer cette procédure sans liquidation par un plan de redressement, un concordat ou une mesure comparable, une telle mesure peut être proposée par le syndic de la procédure principale.

La clôture de la procédure secondaire par une mesure visée au premier alinéa ne devient définitive qu’avec l’accord du syndic de la procédure principale, ou, à défaut de son accord, lorsque la mesure proposée n’affecte pas les intérêts financiers des créanciers de la procédure principale.

2.   Toute limitation des droits des créanciers, tels qu’un sursis de paiement ou une remise de dette, découlant d’une mesure visée au paragraphe 1 et proposée dans une procédure secondaire ne peut produire ses effets sur les biens du débiteur qui ne sont pas visés par cette procédure qu’avec l’accord de tous les créanciers intéressés.

3.   Durant la suspension des opérations de liquidation ordonnée en vertu de l’article 33, seul le syndic de la procédure principale, ou le débiteur avec son accord, peut proposer dans la procédure secondaire des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article; aucune autre proposition visant une telle mesure ne peut être soumise au vote ni homologuée.»

13.

L’article 37 régit l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure territoriale avant l’ouverture de la procédure principale et prévoit que:

«Le syndic de la procédure principale peut demander la conversion en une procédure de liquidation d’une procédure mentionnée à l’annexe A antérieurement ouverte dans un autre État membre, si cette conversion s’avère utile aux intérêts des créanciers de la procédure principale.»

14.

L’annexe A du règlement énumère les procédures nationales qui sont des procédures d’insolvabilité au sens de l’article 2, sous a). L’annexe B contient la liste des procédures de liquidation au sens de l’article 2, sous c).

B – Droit national

15.

Il existe en droit français trois types de procédures d’insolvabilité mentionnées à l’annexe A du règlement: la procédure de sauvegarde, la procédure de redressement judiciaire et la procédure de liquidation judiciaire.

16.

La procédure de sauvegarde est régie par les dispositions des articles L 620-1 et suivants du code de commerce, dans la version de la loi no 2005-845, du 26 juillet 2005. Selon ces dispositions, l’introduction d’une telle procédure de redressement préventive ne peut être demandée que par le débiteur, pour autant qu’il justifie de l’existence de difficultés de paiement.

17.

La procédure de sauvegarde a pour objectif de favoriser la poursuite de l’activité économique de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Cette procédure préventive de redressement doit toutefois permettre également la réorganisation de l’entreprise.

III – Procédure au principal et questions déférées

18.

Le tribunal de commerce de Meaux (France) a ouvert, par un jugement du 1er octobre 2008, une procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur Christianapol sp. zoo (ci-après «Christianapol») établi en Pologne. Il s’agissait plus précisément d’une procédure de sauvegarde, telle que prévue par le droit français.

19.

Le tribunal français a désigné un mandataire judiciaire ainsi qu’un administrateur judiciaire ( 5 ) et a constaté que «Christianapol Sp. Zoo n’est pas en état de cessation de paiements, puisque la trésorerie prévisionnelle s’avère positive» ( 6 ). Il a fondé sa compétence sur la constatation selon laquelle le centre des intérêts principaux du débiteur était localisé en France, au motif que Christianapol fait partie d’un groupe d’entreprises dont le centre des intérêts principaux est situé en France. Tous les actifs de Christianapol, y compris ses sites de production, sont toutefois en Pologne.

20.

La procédure ouverte par le tribunal de commerce de Meaux constitue, selon ce tribunal comme selon le juge de renvoi, une procédure principale d’insolvabilité au sens de l’article 3, paragraphe 1 du règlement.

21.

Le 21 avril 2009, un créancier de Christianapol établi en Pologne, la Bank Handlowy w Warszawie SA (ci-après «Bank Handlowy»), a saisi le Sąd Rejonowy Poznań (juridiction de renvoi) d’une demande d’ouverture de procédure secondaire au sens de l’article 27 du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le jugement du tribunal de commerce de Meaux ne serait pas reconnu en Pologne pour violation de l’ordre public en application de l’article 26 du règlement, elle a demandé, le 26 juin 2009, l’ouverture d’une procédure de liquidation des actifs du débiteur, sans préciser clairement s’il s’agissait d’ouvrir une procédure principale, au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou une procédure territoriale, au sens de l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement.

22.

Le 20 juillet 2009, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté le plan de sauvegarde présenté par le débiteur, prévoyant le remboursement sur dix ans des créanciers visés dans le plan de remboursement. Le tribunal a en outre désigné, dans ce jugement, un commissaire à l’exécution du plan. Il a maintenu les mandataires judiciaires, désignés antérieurement, jusqu’à la fin de la procédure de vérification de créances et la remise de leur compte rendu de fin de mission.

23.

Le 2 août 2009, un autre créancier de Christianapol, PPHU «Adax» Ryszard Adamiak (ayant son siège en Pologne), a également saisi la juridiction de renvoi d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation au sens du droit polonais sans préciser non plus s’il s’agissait d’une procédure principale ou d’une procédure territoriale.

24.

Christianapol a initialement conclu au rejet de la demande d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité, au motif que celle-ci était contraire aux objectifs et à la nature de la procédure de sauvegarde. Une fois que le plan de sauvegarde a été arrêté, Christianapol a conclu qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la procédure secondaire, la procédure principale étant close. Il a en outre conclu au rejet des demandes de déclaration d’insolvabilité, au motif qu’il s’acquittait de ses obligations conformément au plan arrêté par la juridiction française, de sorte qu’il n’était redevable d’aucune obligation pécuniaire.

25.

C’est dans ce contexte que la juridiction polonaise a demandé au tribunal de commerce de Meaux si, le plan de sauvegarde ayant été arrêté, la procédure principale française était toujours pendante. Ni la réponse du tribunal de commerce de Meaux ni l’expertise produite sur cette question n’ont permis d’élucider ce point.

26.

Cependant, selon les constatations de la juridiction polonaise, son intervention dépend de la clôture de la procédure française: si celle-ci est close, la juridiction polonaise sera en mesure d’ouvrir le cas échéant une nouvelle procédure principale en Pologne. Si la procédure française n’est pas terminée, la juridiction polonaise peut simplement ouvrir une procédure secondaire.

27.

Par une décision du 21 février 2011, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et saisi la Cour des questions suivantes:

«1)

L’article 4, paragraphes 1 et 2, sous j), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit-il être interprété en ce sens que la notion de ‘clôture de la procédure d’insolvabilité’ utilisée dans cette disposition doit recevoir une signification autonome, qui ne dépend pas des réglementations applicables dans les systèmes juridiques des différents États membres, ou bien appartient-il au seul droit national de l’État d’ouverture de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure?

2)

L’article 27 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit-il être interprété en ce sens que la juridiction nationale saisie d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne peut en aucun cas examiner l’insolvabilité du débiteur à l’encontre duquel une procédure principale d’insolvabilité a été ouverte dans un autre État membre, ou bien en ce sens que la juridiction nationale peut, dans certains cas, examiner la question de l’existence de l’insolvabilité du débiteur, en particulier lorsque la procédure principale est une procédure protectrice dans laquelle le juge a constaté que le débiteur n’est pas insolvable (procédure française de sauvegarde)?

3)

L’article 27 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 3 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel qu’interprété, permet-il d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité – dont la nature est définie à l’article 3, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement précité – dans l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’ensemble des biens du débiteur concerné, alors que la procédure principale, qui bénéficie d’une reconnaissance automatique, est de nature protectrice (procédure française de sauvegarde), qu’un plan de remboursement a été adopté et entériné dans le cadre de cette procédure, que ce plan est mis en œuvre par le débiteur, et que le juge a interdit toute aliénation des biens du débiteur?»

La Bank Handlowy, Christianapol, les gouvernements français, espagnol et polonais, ainsi que la Commission européenne ont pris part à la procédure.

IV – Appréciation juridique

A – Sur la première question déférée

28.

Tout d’abord, la juridiction de renvoi souhaite savoir si le moment de la clôture de la procédure d’insolvabilité est déterminé par le droit national ou s’il doit plutôt recevoir une définition autonome propre au droit de l’Union. Elle renvoie sur ce point à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Eurofood IFSC ( 7 ) et pose la question du caractère transposable des principes dégagés dans cet arrêt en ce qui concerne l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à la clôture de celle-ci.

29.

La République française et Christianapol estiment que la question de la clôture de la procédure doit faire l’objet d’une interprétation autonome, propre au droit de l’Union, en ce sens qu’une procédure d’insolvabilité doit être considérée comme close dès lors que le dessaisissement du débiteur est levé et qu’il est mis fin aux fonctions du syndic. Nous ne sommes toutefois pas de cet avis.

30.

La question de la loi applicable à une procédure d’insolvabilité est régie par l’article 4 du règlement. Selon son paragraphe 1, la loi applicable est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte (lex concursus). Le paragraphe 2 précise, dans une énumération non exhaustive ( 8 ), les différents aspects soumis à la lex concursus. L’article 4, paragraphe 2, sous j), mentionne ainsi «les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité, notamment par concordat». Il ressort de son libellé que l’article 4 est une règle de conflit qui laisse au droit national la question de la clôture d’une procédure d’insolvabilité.

31.

Le considérant 23 du règlement le confirme également, en précisant que des «règles de conflit de lois uniformes» doivent être établies en matière d’insolvabilité «qui remplacent […] les règles nationales du droit international privé». Par conséquent, la lex concursus détermine «tous les effets de la procédure d’insolvabilité, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, sur les personnes et les rapports juridiques concernés. Cette loi régit toutes les conditions de l’ouverture, du déroulement et de la clôture de la procédure d’insolvabilité».

32.

La règle de conflit a pour caractéristique qu’elle ne répond précisément pas elle-même à une question de droit matériel, mais ne fait que désigner le droit dont dépend la réponse à cette question. La définition autonome propre au droit de l’Union de la notion de «clôture d’une procédure d’insolvabilité», que préconisent la République française et Christianapol, fixerait toutefois directement, au niveau de l’Union, le moment de la clôture de la procédure (ce qui revient à énoncer directement une règle de droit matériel) au lieu de renvoyer simplement au droit national de l’État membre d’ouverture. Cela serait en contradiction avec le libellé de l’article 4 et du considérant 23 du règlement.

33.

Le gouvernement français observe certes à juste titre que, en cas de doute sur leur libellé, les dispositions du droit de l’Union doivent recevoir une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause ( 9 ). Dans le cas des règles de conflit, ce principe ne saurait toutefois avoir pour effet de vider la règle de conflit de sa substance même, en répondant d’ores et déjà au niveau du droit de l’Union à la question de droit matériel. Par conséquent, la Cour a également jugé que le principe de l’interprétation et de l’application uniformes du droit de l’Union ne vaut que pour les dispositions qui ne comportent aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer leur sens et leur portée ( 10 ). En revanche, l’article 4, qui contient un renvoi exprès à la lex concursus, n’est pas susceptible d’une interprétation autonome propre au droit de l’Union.

34.

Les objectifs du règlement s’opposent également à une interprétation autonome de la notion de clôture de la procédure. Ainsi qu’il ressort de son considérant 11, le règlement n’a précisément pas pour objectif la création d’un droit uniforme de l’insolvabilité – ni par le biais d’une procédure d’insolvabilité européenne uniforme ni en créant un droit matériel uniforme. Selon sa prémisse, au contraire, la mise en place d’une procédure d’insolvabilité uniforme ayant une portée universelle n’est pas réalisable. Le règlement se borne donc, comme l’indique son considérant 6, à instaurer des dispositions en matière de compétence et de coordination de procédures parallèles en cours et de réglementations nationales différentes coexistantes, ainsi qu’en matière de reconnaissance des décisions rendues dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. Régler des questions procédurales essentielles – comme celle de la clôture d’une procédure – de manière autonome, c’est en définitive entrer dans un processus d’uniformisation rampante du droit de l’insolvabilité, ce qui ne correspond pas à ce que prévoit le règlement.

35.

Dans l’arrêt Eurofood IFSC, la Cour a certes défini les conditions de l’«ouverture d’une procédure d’insolvabilité» ( 11 ), mais, contrairement à ce que soutiennent la République française et Christianapol, cet arrêt n’est pas transposable à la présente affaire.

36.

Tout d’abord, la question déférée dans l’affaire Eurofood IFSC avait pour objet la notion d’«ouverture de la procédure d’insolvabilité» au sens de l’article 16 du règlement, et non au sens de l’article 4. L’article 16 n’a toutefois rien d’une règle de conflit: il énonce au contraire une règle de fond, en donnant rang de priorité à la procédure d’insolvabilité ouverte en premier lieu. Par conséquent, l’article 16, contrairement à l’article 4, est susceptible d’une interprétation autonome propre au droit de l’Union.

37.

L’interprétation retenue dans l’arrêt Eurofood IFSC n’avait pas pour objectif, comme nous l’avons dit, d’établir des critères généraux permettant de considérer en principe une procédure d’insolvabilité comme étant ouverte. Cela reste une question qui relève de la lex concursus identifiée en application de l’article 4. Il s’agissait plutôt de garantir l’application uniforme de l’article 16, ce qui, compte tenu de son contenu normatif, était également une nécessité. L’article 16 sert à identifier la lex concursus pertinente. Pour pouvoir appliquer le renvoi qui résulte de l’article 4, il convient de déterminer quel est l’ordre juridique auquel il est renvoyé. Tel est le rôle de l’article 16 qui donne priorité à la procédure ouverte en premier lieu. Cette règle de priorité se verrait toutefois privée de tout effet pratique si chaque État devait apprécier différemment quelle procédure a été ouverte en premier lieu. Pour l’éviter, il fallait une interprétation uniforme de la notion d’«ouverture» au sens de l’article 16, comme l’a retenu l’arrêt Eurofood IFSC.

38.

La clôture d’une procédure d’insolvabilité ne saurait toutefois être comparable à la situation antérieure à l’ouverture de cette procédure. Dès lors qu’une procédure d’insolvabilité au sens du règlement a été ouverte, elle est reconnue, en application de l’article 16, paragraphe 1, dans tous les autres États membres et interdit par conséquent l’ouverture d’autres procédures principales. Avant l’ouverture de la procédure, l’existence de réglementations différentes dans les États membres peut se traduire par des conflits de compétence, comme l’a montré l’affaire Eurofood IFSC ( 12 ). Une fois ouverte la procédure principale, de tels conflits de compétence sont exclus – le règlement a en effet prévu, en son article 16, un mécanisme permettant justement de les éviter.

39.

Le fait de laisser au droit national le soin de régler la question de la clôture de la procédure n’exclut pas d’éventuelles difficultés pratiques, comme le montre la présente affaire. Pour autant, même une interprétation autonome de cette notion de clôture n’aplanirait pas ces difficultés. En effet, à supposer que des critères soient établis de manière autonome au niveau de l’Union, il faudrait encore que les juridictions de l’État membre dans lequel une procédure secondaire doit être ouverte déterminent si ces critères ont été remplis dans l’État membre de la procédure principale. Cela peut s’avérer tout aussi difficile en pratique.

40.

Il serait à cet égard souhaitable que le législateur de l’Union œuvre dans le sens d’une plus grande clarté en demandant, par exemple, aux États membres de préciser à quel moment les procédures mentionnées à l’annexe A et à l’annexe B doivent être considérées comme closes du point de vue du droit national, ou bien en créant un système d’information approprié. Les difficultés pratiques ne sauraient toutefois justifier de s’écarter du libellé et de l’économie du règlement.

41.

Il convient, par conséquent, de répondre à la première question que l’article 4, paragraphes 1 et 2, sous j), du règlement doit être interprété en ce sens qu’il appartient au seul droit national de déterminer à quel moment intervient la «clôture de la procédure d’insolvabilité». Par conséquent, en l’occurrence, seul le droit français détermine si la procédure ouverte en France est close ou non.

42.

En réponse à la juridiction de renvoi qui a évoqué cet aspect dans sa demande de décision préjudicielle, nous ajoutons encore une dernière remarque, afin de répondre utilement à la question: dans l’hypothèse où la procédure française serait close, il ne fait aucun doute que la juridiction de renvoi serait dans l’impossibilité d’ouvrir une procédure secondaire. Il lui serait toutefois également impossible d’ouvrir une nouvelle procédure principale.

43.

Le juge français a motivé sa compétence sur le fait que le centre des intérêts principaux du débiteur se situait en France et a donc ouvert une procédure principale d’insolvabilité au sens de l’annexe A du règlement. En l’occurrence, cette constatation est cependant sujette à caution, l’intégralité des actifs ainsi que les sites de production de Christianapol étant localisés en Pologne. Dans l’affaire Interedil ( 13 ), la Cour a jugé que le centre des intérêts principaux du débiteur doit être identifié en fonction de critères à la fois objectifs et vérifiables par les tiers, ce qui ressort également du considérant 13 du règlement ( 14 ). Pour les sociétés, l’article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement retient la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux est le lieu du siège statutaire. Tous ces éléments convergent principalement vers une localisation du centre des intérêts principaux de Christianapol en Pologne.

44.

La juridiction de renvoi ne saurait toutefois écarter la constatation du juge français quant à la localisation en France du centre des intérêts principaux de Christianapol. La décision d’ouverture du juge français doit être reconnue par toutes les autres juridictions des États membres ( 15 ) et ne saurait être contrôlée ( 16 ). Ce principe de reconnaissance est étendu par l’article 25 à toutes les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité, ce qui vise donc également la décision de la juridiction d’ouverture estimant que le centre des intérêts principaux est situé en France. Pour pouvoir ouvrir une procédure principale, la juridiction polonaise devrait cependant, en application de l’article 3, paragraphe 1, constater dans un premier temps que le centre des intérêts principaux du débiteur se situe en Pologne. Dans la mesure toutefois où les éléments factuels n’ont pas évolué depuis l’ouverture de la procédure française de sauvegarde, le principe de reconnaissance que nous venons d’évoquer et que la Cour a déjà confirmé à plusieurs reprises s’oppose à une telle constatation. Cela s’apparenterait à un contrôle incident de la décision française, ce que le règlement exclut.

45.

La reconnaissance ne saurait non plus être écartée en application de l’article 26 du règlement. Cette disposition, comme la Cour l’a déjà affirmé dans son arrêt Eurofood IFSC ( 17 ), est d’interprétation stricte. L’atteinte à l’ordre public n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental ( 18 ). Il n’apparaît pas que tel soit le cas dans cette affaire, ce que du reste aucune des parties n’a fait valoir.

B – Sur la troisième question déférée

46.

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir en substance si une procédure secondaire peut également être ouverte dans les circonstances de l’espèce au principal, c’est-à-dire dans l’hypothèse où la procédure principale d’insolvabilité est une procédure de redressement et que l’intégralité des actifs du débiteur se trouve dans l’État membre dans lequel l’ouverture d’une procédure secondaire est demandée. Dans la mesure où la question de savoir si une procédure secondaire peut ou non être ouverte dans un tel cas de figure précède logiquement la deuxième question déférée, qui concerne les modalités d’ouverture d’une telle procédure, nous examinerons d’abord la troisième question déférée.

47.

Cette question se pose eu égard à la localisation en Pologne de l’intégralité des actifs de Christianapol. L’ouverture d’une procédure de liquidation, au sens du droit polonais, entraînerait, selon les constatations de la juridiction de renvoi, l’arrêt de la production de Christianapol et la fermeture de son unité de production, empêchant ainsi toute restructuration. Cela ferait échec aux objectifs de la procédure de redressement française et compromettrait la mise en œuvre du plan de sauvegarde. La juridiction de renvoi se demande donc si la nature de la procédure principale d’insolvabilité, en tant que procédure de redressement, s’oppose à l’ouverture d’une procédure secondaire.

1. Applicabilité du règlement

48.

Il convient tout d’abord de régler la question de l’applicabilité du règlement aux procédures de redressement. Selon les constatations de la Bank Handlowy, le règlement s’applique certes aux procédures énumérées à l’annexe A, mais uniquement pour autant qu’elles remplissent concrètement les conditions de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement. Le tribunal de commerce de Meaux ayant constaté, lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, que Christianapol n’était pas en état de cessation de paiements, il estime que le règlement ne s’applique pas à la procédure menée en France. La juridiction polonaise pourrait, par conséquent, ne pas reconnaître la procédure française et ouvrir, indépendamment de celle-ci, une nouvelle procédure principale.

49.

Nous estimons cependant que le règlement relatif aux procédures d’insolvabilité est également applicable en l’occurrence, c’est-à-dire lorsque la procédure principale est une procédure de redressement. L’article 2, sous a), définit, en référence à l’article 1er, paragraphe 1, les différentes procédures d’insolvabilité relevant du champ d’application du règlement et renvoie à cet effet aux procédures énumérées à l’annexe A. Dès lors qu’une procédure est mentionnée dans cette annexe, il convient de partir du principe que le règlement est applicable. Cela concerne donc également la procédure française de sauvegarde qui figure à l’annexe A.

50.

Les considérants du règlement ( 19 ) ainsi que le libellé de l’article 2 montrent cependant que les conditions de l’article 1er, paragraphe 1, doivent en outre être remplies pour que le règlement s’applique. Pour autant, celui-ci ne définit pas la notion d’insolvabilité. Aucune définition de cette notion n’a pu être trouvée en raison des modalités différentes que prévoient les réglementations des États membres en matière d’insolvabilité et de leurs conceptions parfois très divergentes de ce que recouvre l’insolvabilité. Le règlement relatif aux procédures d’insolvabilité n’a par ailleurs pas non plus pour objet d’uniformiser les procédures en la matière ( 20 ). Comme le rapport explicatif de la convention européenne relative aux procédures d’insolvabilité ( 21 ) en témoigne ( 22 ), ce qui compte, pour l’applicabilité du règlement, est que, du point de vue de l’État membre concerné, la procédure en cause soit considérée comme une procédure d’insolvabilité. En cas de doute sur la question de savoir s’il s’agit d’une procédure au sens de l’article 1er, paragraphe 1, et en particulier si cette procédure a pour origine l’insolvabilité du débiteur, il convient donc de se référer à la conception de l’État membre dans lequel la procédure en question se déroule.

51.

Le gouvernement français a précisé, lors de l’audience, que la condition de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est l’existence d’un risque de cessation de paiement du débiteur. Il s’agit donc dans ce cas d’un débiteur dont la situation relève de l’insolvabilité du point de vue du législateur français. Les conditions de l’article 1er, paragraphe 1, sont donc remplies.

52.

Il s’ensuit que le règlement est également applicable à la procédure française de sauvegarde.

2. Admissibilité d’une procédure secondaire à une procédure principale de redressement

53.

Dans la mesure où les procédures de redressement et les procédures de liquidation ont des finalités différentes, la question se pose alors de savoir si les procédures secondaires pourraient être exclues lorsque la procédure principale, comme c’est le cas dans la présente affaire, est une procédure de redressement.

54.

S’agissant de la question de l’introduction d’une procédure secondaire, comme l’a relevé également le gouvernement espagnol, le règlement ne fait aucune distinction selon la nature de la procédure principale. Dès lors qu’une procédure visée à l’annexe A est pendante en tant que procédure principale, les articles 3, paragraphe 3, et 27 du règlement autorisent l’ouverture d’une procédure secondaire – indépendamment du type de la procédure principale. Ainsi, si l’on s’en tient à son libellé, le règlement autorise l’ouverture d’une procédure secondaire également lorsque la procédure principale est une procédure de redressement.

55.

L’exposé de la juridiction de renvoi montre clairement qu’une procédure secondaire de liquidation peut gêner, voire mettre en échec les objectifs d’une telle procédure de redressement. Ce résultat n’est effectivement pas souhaitable. Si l’on songe en particulier que la législation en matière d’insolvabilité de nombreux États membres s’est éloignée des procédures de liquidation «pures» au profit de procédures de redressement et de réorganisation, et compte tenu des ajouts qui ont été de ce fait apportés à l’annexe A du règlement ces dernières années ( 23 ), intégrant également de plus en plus de procédures de redressement, il apparaît que ces procédures sont de plus en plus importantes et devraient, par conséquent, également relever du champ d’application du règlement.

56.

Indépendamment de ces ajouts apportés à l’annexe, le texte même du règlement n’a cependant pour le reste subi aucune modification, ce qui peut concrètement générer des contradictions ou des problèmes pratiques, comme en atteste cette affaire. Afin que les procédures de redressement puissent également être menées à bien de manière efficace et effective dans le cadre du règlement, il est nécessaire d’interpréter conformément aux objectifs du règlement les dispositions relatives à la coordination des procédures, interprétation qui, comme le relève à juste titre Christianapol, doit tenir compte de l’évolution du règlement. Une telle interprétation permettrait d’atténuer les effets négatifs de l’introduction d’une procédure secondaire, tels que décrits par la juridiction de renvoi.

57.

Il n’est donc pas nécessaire, selon nous, d’interdire de manière générale l’ouverture d’une procédure secondaire à une procédure principale de redressement.

58.

L’interprétation préconisée par Christianapol et la République française – à savoir que les procédures de redressement excluent de manière générale l’ouverture d’une procédure secondaire – n’est par ailleurs pas concevable compte tenu des objectifs poursuivis par les procédures secondaires. Ces dernières visent, en particulier, à protéger les créanciers locaux: ils ont ainsi accès, dans leur langue et dans le contexte d’un ordre juridique qui leur est connu, à une procédure d’insolvabilité de proximité, ce qui est censé leur faciliter la possibilité de faire valoir leurs droits. Une interdiction générale de telles procédures secondaires dans l’hypothèse où la procédure principale est une procédure de redressement affecterait la substance même du règlement, car tout un groupe important de procédures visées par le règlement serait totalement exclu. Une telle conséquence ne serait plus compatible avec la conception même du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité et irait au-delà de ce qui est nécessaire à la protection des procédures de redressement.

3. Coordination des procédures principale et secondaire dans le contexte d’une procédure de redressement

59.

Il reste à examiner comment une telle coordination des procédures principale et secondaire est possible, au sens du règlement, lorsque la procédure principale est une procédure de redressement et que la procédure secondaire est une procédure de liquidation.

60.

D’un côté, le règlement prévoit de nombreuses mesures permettant de tenir compte des objectifs de la procédure principale et de l’unité de la procédure d’insolvabilité ( 24 ), et ce même lorsque la procédure secondaire est une procédure de liquidation. En outre, les différents acteurs impliqués dans une telle procédure secondaire doivent respecter les objectifs du règlement et veiller à ne pas gêner la procédure principale ni à compromettre ses objectifs. Enfin, les effets matériels de la procédure principale doivent également être pris en compte dans la procédure secondaire.

a) Les mesures prévues par le règlement

61.

Le rôle prédominant de la procédure principale ( 25 ) par rapport à la procédure secondaire, tel que prévu par le règlement, permet au syndic d’influer à maints égards sur la procédure secondaire. Il peut ainsi, en vertu de l’article 33, paragraphe 1, du règlement, demander la suspension de la liquidation ( 26 ), et ce indépendamment de la question de savoir si une telle possibilité de suspension existe en droit national. L’article 33 énonce à cet égard un motif autonome de suspension. En outre, l’article 34, paragraphe 1, prévoit également le droit du syndic de proposer un plan de redressement, un concordat ou une mesure comparable pour clôturer la procédure secondaire. Pendant la phase de suspension au sens de l’article 33, il s’agit même, en vertu de l’article 34, paragraphe 3, d’un droit exclusif du syndic de la procédure principale. Celui-ci est donc en mesure, au moins partiellement, d’empêcher ou de retarder une liquidation des actifs du débiteur, pour pouvoir les utiliser aux fins de la procédure de redressement. Il peut également proposer des solutions de redressement dans le cadre de la procédure secondaire.

62.

D’autre part, le règlement permet, indépendamment de toute proposition du syndic de la procédure principale, d’opter également pour des solutions de redressement dans le cadre de la procédure secondaire. Comme le relève à juste titre le gouvernement espagnol, l’article 27, paragraphe 2, du règlement prévoit en effet simplement que la procédure secondaire doit être l’une des procédures mentionnées à l’annexe B. La question du déroulement concret jusqu’à son terme de cette procédure n’est toutefois pas régie par le règlement. Il suffit donc que la procédure secondaire puisse en principe se terminer par la liquidation des actifs du débiteur. Dès lors que la lex concursus ( 27 ) de la procédure secondaire prévoit cependant également des solutions de redressement, celles-ci peuvent également être mises en œuvre ( 28 ). Cette interprétation est confirmée par l’article 2, sous c), du règlement, qui intègre également, dans la notion de «procédure de liquidation», une procédure «clôturée par un concordat ou une autre mesure mettant fin à l’insolvabilité» et qui part donc du principe que les procédures de liquidation ne se terminent pas nécessairement par la liquidation des actifs.

63.

Le règlement relatif aux procédures d’insolvabilité permet par conséquent, grâce aux mécanismes que nous venons de décrire, d’atténuer les incidences négatives d’une procédure secondaire. Pour autant, ces mécanismes ne règlent pas de manière définitive et satisfaisante cette problématique. Nous songeons, d’une part, aux procédures secondaires ouvertes dans des États membres qui ne connaissent pas une seule forme de procédure d’insolvabilité. Ces États doivent nécessairement, pour respecter les exigences de l’article 3, paragraphe 3, deuxième phrase, recourir à des procédures susceptibles d’aboutir à une liquidation. Il se peut, sur la base du droit national, que le recours à des solutions de redressement pour clôturer de telles procédures soit exclu. Selon les modalités des différentes réglementations nationales en matière d’insolvabilité, il peut donc y avoir des solutions divergentes. Cela est contraire au principe de sécurité juridique.

64.

D’autre part, les obligations prévues en matière de coordination et d’information, dans la mesure où elles n’offrent qu’une solution incomplète à cette problématique, ne peuvent garantir l’absence totale de risque pour le processus de redressement. Ainsi, la mise en œuvre de mesures de redressement, également dans le cadre d’une procédure secondaire – nous songeons par exemple à un sursis de paiement ou une remise de dette –, dépend de l’accord de tous les créanciers intéressés, comme le montre l’article 34, paragraphe 2, du règlement. La suspension de la liquidation pour des périodes de trois mois n’est pas non plus comparable à une suspension définitive de la liquidation. De même, le droit de proposition du syndic, que lui reconnaît l’article 34, paragraphe 1, n’empêche pas une liquidation, si celle-ci devait être décidée par les instances compétentes de la procédure secondaire.

65.

Il serait donc souhaitable que la question de la coordination des procédures dans le contexte des procédures de redressement fasse l’objet d’une réglementation expresse. Un certain nombre d’éléments tendraient également selon nous à autoriser qu’une procédure de redressement soit ouverte en tant que procédure secondaire. Comme nous venons de l’exposer, le règlement permet déjà dans une large mesure la coexistence de procédures de redressement. Il serait donc tout simplement logique de les autoriser également de façon expresse et d’instaurer les règles qui s’imposent quant à leur coordination. Une telle décision relève toutefois du législateur de l’Union.

b) Obligation de respecter les objectifs de la procédure principale

66.

Dans l’attente d’une telle modification du règlement qui permettrait de clarifier la situation, les différents acteurs impliqués restent néanmoins tenus, au moyen des dispositifs existants et dans le cadre du droit national, de préserver les objectifs de la procédure principale. Le principe de loyauté (article 4, paragraphe 3, TUE) oblige à cet égard la juridiction saisie de la procédure secondaire à ne pas perdre de vue, pour toute mesure qu’elle adopte, les objectifs de la procédure principale et à tenir compte de l’économie du règlement, qui repose sur le principe de confiance mutuelle, l’impératif de coordination des procédures principale et secondaire, l’objectif d’un fonctionnement efficace et effectif des procédures d’insolvabilité transfrontalières ainsi que la primauté de la procédure principale ( 29 ).

67.

Cela concerne toutes les mesures relevant du droit national, par exemple pour les décisions impliquant l’exercice d’une marge d’appréciation ou un choix entre plusieurs alternatives qui impliquera toujours de choisir la mesure la mieux à même de préserver les objectifs de la procédure principale. La participation du syndic de la procédure principale à la procédure secondaire doit également être garantie par le droit national.

68.

Comme la Commission le constate à juste titre, le règlement n’impose pas non plus d’obligation générale d’ouverture d’une procédure secondaire; il autorise simplement une telle procédure. Il appartient donc toujours à la juridiction compétente de décider de l’ouverture d’une telle procédure, décision qu’elle doit prendre, compte tenu également des objectifs du règlement et des répercussions de la procédure principale, en ce qui concerne en particulier la question de savoir si les créanciers ayant participé à la procédure principale et approuvé un plan de sauvegarde échapperaient aux obligations découlant de ce plan, en introduisant une procédure secondaire.

c) Effets de la procédure principale

69.

De surcroît, il convient également de tenir compte des effets de la décision du tribunal de commerce de Meaux sur le fond. L’article 25 énonce une obligation de reconnaissance pour toutes les «décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction […]». Le plan de sauvegarde, tel que celui adopté en France, constitue indubitablement une telle décision. Par conséquent, il convient de tenir compte des mesures prescrites par ce plan, tant du point de vue procédural que du point de vue substantiel.

70.

À cet égard, les effets du plan de sauvegarde, tels que prévus en droit français, sont déterminants ( 30 ). Comme le souligne la Commission, il convient de tenir compte des décisions de fond qui ressortent du droit français, par exemple, quant à la question de savoir dans quelle mesure ce plan a pu modifier le contenu des créances des créanciers ayant introduit une demande d’ouverture de procédure secondaire ou encore si la demande d’ouverture d’une procédure secondaire a été présentée de manière abusive par un créancier partie à la procédure principale et ayant approuvé le plan de sauvegarde.

71.

Il convient, par conséquent, de répondre à la troisième question en ce sens que l’article 27 du règlement autorise également l’ouverture d’une procédure secondaire lorsque la procédure principale est une procédure de redressement.

C – Sur la deuxième question déférée

72.

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 27 du règlement, qui régit la question de l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité, interdit à la juridiction saisie de cette procédure secondaire d’examiner l’insolvabilité du débiteur ou si elle peut au contraire, dans certaines situations, vérifier que le débiteur est bien insolvable.

73.

Dans certaines versions linguistiques du règlement, l’article 27, première phrase, pourrait, selon la juridiction de renvoi, être interprété en ce sens que, lors de l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité, l’examen de l’insolvabilité du débiteur n’est pas nécessaire (mais possible), alors que, selon d’autres versions linguistiques, cette disposition peut également être interprétée en ce sens que l’examen de l’insolvabilité du débiteur par la juridiction compétente n’est pas autorisé.

74.

Selon nous, la comparaison des versions linguistiques ne fait cependant apparaître aucune divergence de cet ordre. Au contraire, les versions linguistiques que nous avons pu comparer ( 31 ) expriment une faculté. Telle est d’ailleurs également la conclusion de la Commission après comparaison de certaines versions linguistiques. Contrairement à ce qu’affirme la juridiction de renvoi, cette conclusion ressort également notamment des versions allemande («kann […] eröffnen») et française («permet d’ouvrir»). La version finnoise également, qui, de même que la version allemande, revêt une importance particulière ( 32 ) dans la mesure où le règlement a été adopté à l’initiative de la République de Finlande et de la République fédérale d’Allemagne, exprime clairement cette idée de faculté («voi […] aloittaa»).

75.

Il reste cependant à déterminer si la juridiction saisie de la procédure secondaire est autorisée à examiner l’insolvabilité du débiteur lors de l’ouverture de cette procédure. En effet, la «faculté» dont il est question à l’article 27 est ambiguë. Elle peut concerner aussi bien la possibilité, de manière générale, d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité que se rapporter à la question de l’examen de l’insolvabilité lors de l’ouverture de la procédure secondaire. Il convient, par conséquent, de se référer aux objectifs du règlement ainsi qu’à la finalité de cette disposition précise ( 33 ) afin de déterminer sa signification.

76.

L’article 27 a pour finalité de rendre superflu un réexamen de l’insolvabilité par la juridiction saisie de la procédure secondaire, afin de contribuer à une accélération de la procédure. Visiblement, le législateur est parti du principe qu’un nouvel examen n’était pas nécessaire au motif que l’insolvabilité du débiteur a déjà été examinée lors de l’ouverture de la procédure principale. La procédure secondaire s’applique nécessairement au patrimoine du débiteur concerné par le dessaisissement qu’entraîne la procédure principale, de sorte qu’un nouvel examen de l’insolvabilité n’est pas nécessaire. Cependant, compte tenu de l’évolution précédemment évoquée des législations en matière de procédure d’insolvabilité privilégiant les procédures de redressement, avec pour corollaire l’extension correspondante de l’annexe A, cela n’est plus toujours le cas.

77.

En outre, l’article 27 du règlement part du principe qu’un examen de l’insolvabilité par la juridiction saisie de la procédure secondaire comporte le risque que la juridiction compétente puisse avoir une appréciation divergente dans la mesure où, par exemple, le motif de l’insolvabilité dans la procédure principale n’est pas connu, et refuse par conséquent d’ouvrir une procédure secondaire. Le règlement ne définit pas l’insolvabilité. Cette définition, comme nous l’avons déjà précisé, reste de la seule compétence des États membres; elle est caractérisée par de fortes divergences au niveau de l’Union. L’article 27 est censé éviter les problèmes éventuels pouvant résulter de ces divergences. Cependant, un tel objectif ne peut être purement et simplement transposé aux procédures de redressement, en raison des finalités poursuivies par de telles procédures et de leur déroulement.

78.

L’objectif d’une accélération de la procédure, dans une affaire telle que celle de l’espèce au principal, n’est pas non plus nécessairement affecté. En effet, il s’agit simplement d’éviter un nouvel examen de l’insolvabilité. Cependant, si la juridiction polonaise ne pouvait vérifier l’insolvabilité de Christianapol avant l’ouverture de la procédure de liquidation, cela pourrait avoir pour conséquence qu’une telle procédure de liquidation pourrait être ouverte à l’encontre d’un débiteur redevenu entre-temps solvable (également du point de vue du droit français). Un tel résultat serait toutefois incompatible avec les objectifs du règlement, outre qu’il irait trop loin dans l’atteinte portée aux ordres juridiques nationaux: la procédure ne serait plus seulement introduite en l’absence de motif d’insolvabilité connu du point de vue du droit interne, mais tout simplement en l’absence de tout motif d’insolvabilité.

79.

Une telle interprétation de l’article 27 du règlement pourrait en outre empêcher les débiteurs de demander en temps utile l’ouverture d’une procédure de redressement. En effet, ces derniers risqueraient d’être exposés à l’ouverture d’une procédure de liquidation dans un autre État membre sans vérification préalable de leur insolvabilité, alors que leur situation financière aurait pu entre-temps s’améliorer.

80.

L’examen, par la juridiction saisie de la procédure secondaire, de l’insolvabilité du débiteur est par conséquent, compte tenu également de nos développements concernant la troisième question ( 34 ), toujours nécessaire lorsque la procédure principale est une procédure de redressement. En revanche, lorsque la procédure principale n’est pas une procédure de redressement ou de restructuration, mais une procédure de liquidation, la juridiction saisie de la procédure secondaire ne saurait examiner une nouvelle fois l’insolvabilité, pour les raisons précédemment exposées.

81.

Il convient, par conséquent, de répondre à la deuxième question déférée que la juridiction saisie de la procédure secondaire ne peut examiner l’insolvabilité du débiteur que si la procédure principale est une procédure de redressement dont l’ouverture n’est pas subordonnée à l’insolvabilité du débiteur.

V – Conclusion

82.

Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour d’apporter les réponses suivantes aux questions déférées:

«1)

L’article 4, paragraphes 1 et 2, sous j), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’il appartient au seul droit national de déterminer à quel moment intervient la ‘clôture de la procédure d’insolvabilité’.

2)

L’article 27 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la juridiction nationale saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité peut examiner l’insolvabilité du débiteur si la procédure principale est une procédure de redressement.

3)

L’interprétation de l’article 27 du règlement no 1346/2000 autorise également l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité lorsque la procédure principale devant bénéficier d’une reconnaissance automatique est une procédure de redressement ou de restructuration (telle la procédure française de sauvegarde).»


( 1 ) Langue originale: l’allemand.

( 2 ) JO L 160, p. 1, tel que modifié par le règlement (CE) no 603/2005 du Conseil, du 12 avril 2005 (JO L 100, p. 1), et le règlement (CE) no 694/2006 du Conseil, du 27 avril 2006 (JO L 121, p. 1).

( 3 ) En son article 3, le règlement distingue ces deux notions. En vertu de l’article 3, paragraphe 3, on entend par procédures secondaires les procédures introduites après l’ouverture de la procédure principale. En vertu de l’article 3, paragraphe 4, les procédures territoriales sont des procédures ouvertes avant l’ouverture de la procédure principale. Nous reprendrons ces mêmes notions dans la suite des présentes conclusions.

( 4 ) Tribunal d’arrondissement de Poznan-Vieille Ville.

( 5 ) Note sans objet pour la version française des présentes conclusions.

( 6 ) Note sans objet pour la version française des présentes conclusions.

( 7 ) Arrêt du 2 mai 2006 (C-341/04, Rec. p. I-3813).

( 8 ) Voir arrêt du 21 janvier 2010, MG Probud Gdynia (C-444/07, Rec. p. I-417, point 25).

( 9 ) Voir point 39 de nos conclusions du 10 mars 2011 dans l’affaire Interedil (arrêt du 20 octobre 2011, C-396/09, Rec. p. I-9915) ainsi qu’arrêts du 6 mars 2008, Nordania Finans et BG Factoring (C-98/07, Rec. p. I-1281, point 17), et du 2 avril 2009, A (C-523/07, Rec. p. I-2805, point 34), ainsi que la jurisprudence citée.

( 10 ) Voir arrêts A (précité note 9, point 34 et jurisprudence citée) et du 14 février 2012, Flachglas Torgau (C‑204/09, point 37).

( 11 ) Arrêt précité note 7, point 54.

( 12 ) Précité note 7.

( 13 ) Arrêt précité note 9, point 49. Voir, également, nos conclusions du 10 mars 2011 dans cette affaire (point 57).

( 14 ) «Le centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers».

( 15 ) Voir considérant 22 du règlement: «Le présent règlement devrait prévoir la reconnaissance immédiate des décisions relatives à l’ouverture, au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité qui relève de son champ d’application [...] La reconnaissance des décisions rendues par les juridictions des États membres devrait reposer sur le principe de la confiance mutuelle. […] La décision de la juridiction qui ouvre la première la procédure devrait être reconnue dans tous les autres États membres [...]».

( 16 ) Voir, également, arrêts Eurofood IFSC, précité note 7, point 42, et MG Probud Gdynia, précité note 8, point 29.

( 17 ) Précité note 7, points 62 et suiv.

( 18 ) Voir, également, considérant 22 du règlement, qui précise que «les motifs de non-reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire […]».

( 19 ) Voir considérant 10: «[…] Aux fins de l’application du présent règlement, les procédures […] devraient […] se conformer aux dispositions du présent règlement [...]».

( 20 ) Voir son considérant 11.

( 21 ) Rapport Virgós-Schmit. De nombreux considérants du règlement y font référence. Sur la question de sa pertinence pour l’interprétation du règlement, voir point 2 des conclusions de l’avocat général Jacobs du 27 septembre 2005 dans l’affaire Eurofood IFSC (précitée note 7). Ce rapport n’a pas été publié au Journal officiel, il existe toutefois en tant que document du Conseil du 8 juillet 1996 (6500/1/96).

( 22 ) Rapport Virgós-Schmit sur la convention européenne relative aux procédures d’insolvabilité, point 49.

( 23 ) Par exemple, la procédure française de sauvegarde n’a été introduite qu’ultérieurement par le règlement no 694/2006 à l’annexe A du règlement.

( 24 ) Voir considérant 12: «[…] Des règles impératives de coordination avec les procédures principales satisfont l’unité nécessaire au sein de la Communauté».

( 25 ) Voir, outre les dispositions du règlement concernant la coordination des procédures, le considérant 20, qui évoque le «rôle prédominant» de la procédure principale.

( 26 ) Il est vrai seulement pour une période de trois mois. Il découle toutefois de l’article 33, paragraphe 1, quatrième phrase, que ce délai peut être prolongé sans limite. Voir également à cet égard la version anglaise «It may be continued or renewed for similar periods», la version française «Elle peut être prolongée ou renouvelée pour des périodes de même durée», ou la version espagnole «Podrá prolongarse o renovarse por períodos de la misma duración».

( 27 ) Définie, pour la procédure secondaire, à l’article 28 du règlement.

( 28 ) Tel est le cas notamment pour tous les États membres dont la réglementation en la matière est basée sur une seule forme de procédure d’insolvabilité.

( 29 ) Voir considérants 23, 2 et 12 du règlement.

( 30 ) Voir considérant 22 du règlement: «[…] La reconnaissance automatique devrait entraîner dès lors l’extension à tous les autres États membres des effets attribués à cette procédure par la loi de l’État d’ouverture de la procédure […]».

( 31 ) Voir la version allemande: «so kann […] eröffnen, ohne dass […] die Insolvenz des Schuldner geprüft wird»; la version française «permet d’ouvrir […] une procédure secondaire d’insolvabilité sans que l’insolvabilité du débiteur soit examinée»; la version anglaise «shall permit […] the opening of secondary insolvency proceedings without the debtor’s insolvency being examined»; la version espagnole «permitirá abrir […] sin que sea examinada en dicho Estado la insolvencia del deudor»; la version italienne «permette di aprire […] senza che in questo altro Stato sia esaminata l’insolvenza del debitore»; la version grecque «καθιστά δυνατή», ainsi que la version finnoise «voi […] aloittaa sekundäärimenettelyn ilman, että velallisen maksukyvyttömyyttä tutkitaan tässä toisessa valtiossa».

( 32 ) Voir note 2 du préambule du règlement.

( 33 ) Quand bien même on considérerait l’élément facultatif de l’article 27 comme se rapportant uniquement à la question de l’ouverture de la procédure secondaire, de sorte que cette disposition devrait être considérée comme une interdiction générale d’examen de l’insolvabilité du débiteur, il conviendrait d’interpréter et d’appliquer une telle interdiction eu égard à la finalité et aux objectifs du règlement.

( 34 ) Voir points 56 et suiv.