Affaire C-393/09
Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany
contre
Ministerstvo kultury
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší správní soud)
«Propriété intellectuelle — Directive 91/250/CEE — Protection juridique des programmes d’ordinateur — Notion de ‘toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur’ — Inclusion ou non de l’interface utilisateur graphique d’un programme — Droit d’auteur — Directive 2001/29/CE — Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information — Radiodiffusion télévisuelle d’une interface utilisateur graphique — Communication d’une œuvre au public»
Sommaire de l'arrêt
1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Litige antérieur à l'adhésion d'un État à l'Union européenne
(Art. 267 TFUE)
2. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 91/250 — Protection juridique des programmes d'ordinateur — Champ d'application
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29; directive du Conseil 91/250, art. 1er, § 2)
3. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Communication au public d'une œuvre protégée
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 3, § 1)
1. Dès lors que les questions préjudicielles portent sur l'interprétation du droit de l'Union, la Cour statue sans qu'elle ait en principe à s'interroger sur les circonstances dans lesquelles les juridictions nationales ont été amenées à lui poser les questions et se proposent de faire application de la disposition du droit de l'Union qu'elles lui ont demandé d'interpréter.
Il n’en irait différemment que dans les hypothèses où soit la disposition du droit de l’Union soumise à l’interprétation de la Cour ne serait pas applicable aux faits du litige au principal, qui se seraient déroulés antérieurement à l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union, soit il serait manifeste que ladite disposition ne peut trouver à s’appliquer.
(cf. points 25-26)
2. L’interface utilisateur graphique ne constitue pas une forme d’expression d’un programme d’ordinateur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, et elle ne peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur en vertu de cette directive.
En effet, toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur doit être protégée à partir du moment où sa reproduction engendrerait la reproduction du programme d’ordinateur lui-même, permettant ainsi à l’ordinateur d’accomplir sa fonction. Or, conformément aux dixième et onzième considérants de la directive 91/250, les interfaces sont des parties du programme d’ordinateur qui assurent l’interconnexion et l’interaction de tous les éléments du logiciel et du matériel avec d’autres logiciels et matériels ainsi qu’avec les utilisateurs afin de permettre le plein fonctionnement de ceux-ci. En particulier, l’interface utilisateur graphique est une interface d’interaction, qui permet une communication entre le programme d’ordinateur et l’utilisateur. Dans ces conditions, l’interface utilisateur graphique ne permet pas de reproduire ce programme d’ordinateur, mais constitue simplement un élément de ce programme au moyen duquel les utilisateurs exploitent les fonctionnalités dudit programme.
En revanche, une telle interface peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur en tant qu’œuvre, en vertu de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, si cette interface constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Il incombe au juge national de vérifier si tel est le cas en tenant compte, notamment, de la disposition ou de la configuration spécifique de toutes les composantes qui font partie de l’interface utilisateur graphique afin de déterminer lesquelles remplissent le critère de l’originalité. À cet égard, ce critère ne saurait être rempli par les composantes de l’interface utilisateur graphique qui seraient uniquement caractérisées par leur fonction technique.
(cf. points 38-42, 47-48, 51, disp.1)
3. La radiodiffusion télévisuelle de l’interface utilisateur graphique ne constitue pas une communication au public d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
Certes, la radiodiffusion télévisuelle d’une œuvre est, en principe, une communication au public que l’auteur de celle-ci a le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire, et l’interface utilisateur graphique peut, en outre, constituer une création intellectuelle propre à son auteur. Toutefois, si, dans le cadre de la radiodiffusion télévisuelle d’une émission, une interface utilisateur graphique est affichée, les téléspectateurs reçoivent la communication de cette interface utilisateur graphique uniquement de manière passive, sans possibilité d’intervenir. Ils ne peuvent pas utiliser la fonction de ladite interface, qui consiste à permettre une interaction entre le programme d’ordinateur et l’utilisateur. Étant donné que, par la radiodiffusion télévisuelle, l’interface utilisateur graphique n’est pas mise à la disposition du public, de sorte que les personnes qui composent celui-ci puissent avoir accès à l’élément essentiel caractérisant l’interface, à savoir l’interaction avec l’utilisateur, il n’y a pas de communication au public de l’interface utilisateur graphique, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
(cf. points 55-58, disp.2)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
22 décembre 2010 (*)
«Propriété intellectuelle – Directive 91/250/CEE – Protection juridique des programmes d’ordinateur – Notion de ‘toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur’ – Inclusion ou non de l’interface utilisateur graphique d’un programme – Droit d’auteur – Directive 2001/29/CE – Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information – Radiodiffusion télévisuelle d’une interface utilisateur graphique – Communication d’une œuvre au public»
Dans l’affaire C‑393/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Nejvyšší správní soud (République tchèque), par décision du 16 septembre 2009, parvenue à la Cour le 5 octobre 2009, dans la procédure
Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany
contre
Ministerstvo kultury,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur), J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 septembre 2010,
considérant les observations présentées:
– pour Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany, par Me I. Juřena, advokát,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et D. Hadroušek, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. H. Krämer et P. Ondrůšek, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 octobre 2010,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 122, p. 42), et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany (association pour la protection de logiciels, ci-après la «BSA») au Ministerstvo kultury (ministère de la Culture), au sujet du refus de ce dernier d’accorder à la BSA l’autorisation d’exercer la gestion collective des droits d’auteur patrimoniaux associés aux programmes d’ordinateur.
Le cadre juridique
Le droit international
3 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994, et a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1, ci-après l’«accord ADPIC»):
«Les programmes d’ordinateur, qu’ils soient exprimés en code source ou en code objet, seront protégés en tant qu’œuvres littéraires en vertu de la convention de Berne [(acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la ‘convention de Berne’)].»
La réglementation de l’Union
La directive 91/250
4 Les septième, dixième et onzième considérants de la directive 91/250 sont libellés comme suit:
«considérant que, aux fins de la présente directive, le terme ‘programme d’ordinateur’ vise les programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au matériel; que ce terme comprend également les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur;
[…]
considérant qu’un programme d’ordinateur est appelé à communiquer et à opérer avec d’autres éléments d’un système informatique et avec des utilisateurs; que, à cet effet, un lien logique et, le cas échéant, physique d’interconnexion et d’interaction est nécessaire dans le but de permettre le plein fonctionnement de tous les éléments du logiciel et du matériel avec d’autres logiciels et matériels ainsi qu’avec les utilisateurs;
considérant que les parties du programme qui assurent cette interconnexion et cette interaction entre les éléments des logiciels et des matériels sont communément appelées ‘interfaces’».
5 L’article 1er de la directive 91/250 dispose:
«1. Conformément aux dispositions de la présente directive, les États membres protègent les programmes d’ordinateur par le droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Le terme ‘programme d’ordinateur’, aux fins de la présente directive, comprend le matériel de conception préparatoire.
2. La protection prévue par la présente directive s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur en vertu de la présente directive.
3. Un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection.»
La directive 2001/29
6 Les neuvième et dixième considérants de la directive 2001/29 indiquent:
«Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.
Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.»
7 Les vingtième et vingt-troisième considérants de la directive 2001/29 précisent:
«La présente directive se fonde sur des principes et des règles déjà établis par les directives en vigueur dans ce domaine, notamment [la directive 91/250]. Elle développe ces principes et règles et les intègre dans la perspective de la société de l’information. Les dispositions de la présente directive doivent s’appliquer sans préjudice des dispositions [de ladite directive], sauf si la présente directive en dispose autrement.
[…]
La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.»
8 L’article 1er de la directive 2001/29 prévoit:
«1. La présente directive porte sur la protection juridique du droit d’auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l’information.
2. Sauf dans les cas visés à l’article 11, la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions communautaires existantes concernant:
a) la protection juridique des programmes d’ordinateur;
[…]»
9 Aux termes de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29:
«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:
a) pour les auteurs, de leurs œuvres».
10 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 dispose:
«Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»
La réglementation nationale
11 La directive 91/250 a été transposée dans l’ordre juridique tchèque par la loi n° 121/2000, sur le droit d’auteur, sur les droits voisins et sur la modification de certaines lois (zákon č. 121/2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů), du 7 avril 2000 (ci-après la «loi sur le droit d’auteur»).
12 En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de cette loi, le droit d’auteur a pour objet toute œuvre littéraire et toute autre œuvre artistique créatrice de l’auteur et qui est exprimée sous quelque forme que ce soit objectivement perceptible, y compris sous une forme électronique, permanente ou provisoire, indépendamment de sa portée, de sa finalité ou de son importance.
13 L’article 2, paragraphe 2, de ladite loi indique que le programme d’ordinateur est également considéré comme une œuvre s’il est original, en ce sens qu’il s’agit de la création intellectuelle propre de l’auteur.
14 Conformément à l’article 65 de ladite loi:
«1. Le programme d’ordinateur, quelle que soit sa forme d’expression, y compris les éléments préparatoires de conception, est protégé en tant qu’œuvre littéraire.
2. Les idées et principes sur lesquels est fondé tout élément d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont le fondement de sa connexion avec un autre programme, ne sont pas protégés au titre de la présente loi.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 Le 9 avril 2001, la BSA, en sa qualité d’association, a introduit auprès du Ministerstvo kultury une demande d’autorisation pour la gestion collective des droits d’auteur patrimoniaux sur les programmes d’ordinateur, en application de l’article 98 de la loi sur le droit d’auteur. La BSA a défini l’étendue de ces droits dans une lettre datée du 12 juin 2001.
16 Cette demande a été rejetée de même que le recours administratif formé à l’encontre de ce refus. La BSA a alors introduit un recours juridictionnel contre ces décisions devant le Vrchní soud v Praze.
17 À la suite de l’annulation des deux décisions de rejet par le Nejvyšší správní soud, à qui l’affaire a été déférée, le Ministerstvo kultury a, le 14 avril 2004, adopté une nouvelle décision par laquelle il a à nouveau rejeté la demande de la BSA. Cette dernière a alors intenté un recours administratif devant le Ministerstvo kultury, qui a retiré cette décision de rejet.
18 Le 27 janvier 2005, le Ministerstvo kultury a adopté une nouvelle décision par laquelle il a, une fois encore, rejeté la demande de la BSA, au motif notamment que, d’une part, la loi sur le droit d’auteur protège uniquement le code objet et le code source d’un programme d’ordinateur, mais aucunement le résultat de l’affichage du programme sur l’écran de l’ordinateur, l’interface utilisateur graphique ne faisant l’objet que de la protection contre la concurrence déloyale. D’autre part, il a avancé que la gestion collective des programmes d’ordinateur était certes théoriquement possible, mais que la gestion collective obligatoire n’entrait toutefois pas en considération et que la gestion collective volontaire n’était pas utile.
19 La BSA a introduit un recours contre cette décision, laquelle a été rejetée par une décision du Ministerstvo kultury du 6 juin 2005. À la suite de ce rejet, cette association a attaqué cette dernière décision auprès du Mĕstský soud v Praze. Dans son recours, la BSA a fait valoir que la définition d’un programme d’ordinateur figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur le droit d’auteur vise également l’interface utilisateur graphique. Selon elle, un programme d’ordinateur est perceptible tant au niveau du code objet ou du code source qu’au niveau du mode de communication (interface de communication).
20 Le Mĕstský soud v Praze ayant rejeté son recours, la BSA s’est pourvue en cassation devant le Nejvyšší správní soud. La BSA considère qu’un programme d’ordinateur fait l’objet d’une utilisation lorsqu’il est présenté par un affichage sur des écrans utilisateur et que, par conséquent, une telle utilisation doit être protégée par le droit d’auteur.
21 Quant à l’interprétation des dispositions des directives 91/250 et 2001/29, le Nejvyšší správní soud a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Faut-il interpréter l’article 1er, paragraphe 2, de la directive [91/250] en ce sens que, aux fins de la protection du droit d’auteur sur un programme d’ordinateur en tant qu’œuvre protégée par le droit d’auteur en application de ladite directive, on entend par ‘toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur’ également l’interface utilisateur graphique d’un programme d’ordinateur ou une partie de celle-ci?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, la radiodiffusion télévisuelle, qui permet au public une perception sensorielle de l’interface utilisateur graphique d’un programme d’ordinateur, ou d’une partie de celle‑ci, bien entendu sans possibilité de commander activement ce programme, est-elle une communication au public d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, ou d’une partie de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive [2001/29]?»
Sur la compétence de la Cour
22 Il ressort de la décision de renvoi que les faits du litige au principal ont pris naissance avant l’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne. En effet, la première décision du Ministerstvo kultury est en date du 20 juillet 2001.
23 Toutefois, à la suite des différents recours de la BSA, le Ministerstvo kultury a adopté une nouvelle décision le 27 janvier 2005, rejetant une nouvelle fois la demande de la BSA. Celle-ci ayant contesté, sans succès, cette nouvelle décision devant le Ministerstvo kultury, elle a saisi la juridiction de renvoi afin d’en obtenir l’annulation.
24 Il convient de relever, d’une part, que la décision contestée au principal est postérieure à la date d’adhésion de la République tchèque à l’Union, qu’elle règle une situation pour l’avenir et non pour le passé, et, d’autre part, que le juge national interroge la Cour sur la législation de l’Union applicable au litige au principal (voir arrêt du 14 juin 2007, Telefónica O2 Czech Republic, C‑64/06, Rec. p. I‑4887, point 21).
25 Dès lors que les questions préjudicielles portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour statue sans qu’elle ait en principe à s’interroger sur les circonstances dans lesquelles les juridictions nationales ont été amenées à lui poser les questions et se proposent de faire application de la disposition du droit de l’Union qu’elles lui ont demandé d’interpréter (voir arrêts du 5 décembre 1996, Reisdorf, C‑85/95, Rec. p. I‑6257, point 15, et Telefónica O2 Czech Republic, précité, point 22).
26 Il n’en irait différemment que dans les hypothèses où soit la disposition du droit de l’Union soumise à l’interprétation de la Cour ne serait pas applicable aux faits du litige au principal, qui se seraient déroulés antérieurement à l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union, soit il serait manifeste que ladite disposition ne peut trouver à s’appliquer (arrêt Telefónica O2 Czech Republic, précité, point 23).
27 Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, la Cour est compétente pour interpréter les dispositions des directives invoquées par la juridiction de renvoi et il y a lieu de répondre aux questions posées par celle-ci.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
28 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’interface utilisateur graphique d’un programme d’ordinateur est une forme d’expression de ce programme, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250 et bénéficie, dès lors, de la protection par le droit d’auteur des programmes d’ordinateur telle qu’elle résulte de cette directive.
29 La directive 91/250 ne définit pas la notion de «toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur».
30 Dans ces conditions, cette notion doit être définie au regard des termes et du contexte des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250 où elle figure, ainsi qu’à la lumière tant des objectifs de l’ensemble de cette directive que du droit international (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International, C‑5/08, Rec. p. I‑6569, point 32).
31 Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/250, les programmes d’ordinateur sont protégés par le droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires au sens de la convention de Berne. Le paragraphe 2 de cet article étend une telle protection à toutes les formes d’expression d’un programme d’ordinateur.
32 La première phrase du septième considérant de la directive 91/250 indique que, aux fins de cette directive, le terme «programme d’ordinateur» vise les programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au matériel.
33 À cet égard, il y a lieu de se référer à l’article 10, paragraphe 1, de l’accord ADPIC qui prévoit que les programmes d’ordinateur, qu’ils soient exprimés en code source ou en code objet, seront protégés en tant qu’œuvres littéraires en vertu de la convention de Berne.
34 Il en découle que le code source et le code objet d’un programme d’ordinateur sont des formes d’expression de celui-ci, qui méritent, par conséquent, la protection par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250.
35 Dès lors, l’objet de la protection conférée par cette directive vise le programme d’ordinateur dans toutes les formes d’expression de celui-ci, qui permettent de le reproduire dans différents langages informatiques, tels le code source et le code objet.
36 Il convient également de mettre l’accent sur la deuxième phrase du septième considérant de la directive 91/250, selon laquelle le terme «programme d’ordinateur» comprend également les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur.
37 Ainsi, l’objet de la protection de la directive 91/250 englobe les formes d’expression d’un programme d’ordinateur ainsi que les travaux préparatoires de conception susceptibles d’aboutir, respectivement, à la reproduction ou à la réalisation ultérieure d’un tel programme.
38 Ainsi que l’indique M. l’avocat général au point 61 de ses conclusions, toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur doit être protégée à partir du moment où sa reproduction engendrerait la reproduction du programme d’ordinateur lui-même, permettant ainsi à l’ordinateur d’accomplir sa fonction.
39 Conformément aux dixième et onzième considérants de la directive 91/250, les interfaces sont des parties du programme d’ordinateur qui assurent l’interconnexion et l’interaction de tous les éléments du logiciel et du matériel avec d’autres logiciels et matériels ainsi qu’avec les utilisateurs afin de permettre le plein fonctionnement de ceux-ci.
40 En particulier, l’interface utilisateur graphique est une interface d’interaction, qui permet une communication entre le programme d’ordinateur et l’utilisateur.
41 Dans ces conditions, l’interface utilisateur graphique ne permet pas de reproduire ce programme d’ordinateur, mais constitue simplement un élément de ce programme au moyen duquel les utilisateurs exploitent les fonctionnalités dudit programme.
42 Il s’ensuit que cette interface ne constitue pas une forme d’expression d’un programme d’ordinateur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250 et que, par conséquent, elle ne peut bénéficier de la protection spécifique par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur en vertu de cette directive.
43 Toutefois, même si la juridiction de renvoi a limité sa question à l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait référence ou non dans l’énoncé de sa question (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alevizos, C‑392/05, Rec. p. I-3505, point 64 et jurisprudence citée).
44 À cet égard, il convient de vérifier si l’interface utilisateur graphique d’un programme d’ordinateur peut bénéficier de la protection du droit d’auteur de droit commun en vertu de la directive 2001/29.
45 La Cour a jugé que le droit d’auteur au sens de la directive 2001/29 n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à une œuvre qui est originale en ce sens qu’elle est une création intellectuelle propre à son auteur [voir, en ce sens, à propos de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, arrêt Infopaq International, précité, points 33 à 37].
46 Par conséquent, l’interface utilisateur graphique peut bénéficier, en tant qu’œuvre, de la protection par le droit d’auteur si elle est une création intellectuelle propre à son auteur.
47 Il incombe au juge national de vérifier si tel est le cas dans le litige dont il est saisi.
48 Lors de son appréciation, le juge national devra tenir compte, notamment, de la disposition ou de la configuration spécifique de toutes les composantes qui font partie de l’interface utilisateur graphique afin de déterminer lesquelles remplissent le critère de l’originalité. À cet égard, ce critère ne saurait être rempli par les composantes de l’interface utilisateur graphique qui seraient uniquement caractérisées par leur fonction technique.
49 En effet, ainsi que l’indique M. l’avocat général aux points 75 et 76 de ses conclusions, lorsque l’expression desdites composantes est dictée par leur fonction technique, le critère de l’originalité n’est pas rempli, car les différentes manières de mettre en œuvre une idée sont si limitées que l’idée et l’expression se confondent.
50 Dans une telle situation, les composantes de l’interface utilisateur graphique ne permettraient pas à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle propre à cet auteur.
51 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question posée que l’interface utilisateur graphique ne constitue pas une forme d’expression d’un programme d’ordinateur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250 et qu’elle ne peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur en vertu de cette directive. Toutefois, une telle interface peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur en tant qu’œuvre, en vertu de la directive 2001/29, si cette interface constitue une création intellectuelle propre à son auteur.
Sur la seconde question
52 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la radiodiffusion télévisuelle d’une interface utilisateur graphique est une communication au public d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
53 Conformément à cet article, les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
54 Il ressort du vingt‑troisième considérant de la directive 2001/29 que la notion de «communication au public» doit être entendue au sens large. Une telle interprétation s’avère par ailleurs indispensable pour atteindre l’objectif principal de ladite directive, lequel, ainsi qu’il résulte de ses neuvième et dixième considérants, est d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur, entre autres, des auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public (arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, Rec. p. I-11519, point 36).
55 Il s’ensuit que, en principe, la radiodiffusion télévisuelle d’une œuvre est une communication au public que l’auteur de celle-ci a le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire.
56 En outre, il ressort du point 46 du présent arrêt que l’interface utilisateur graphique peut constituer une création intellectuelle propre à son auteur.
57 Toutefois, si, dans le cadre de la radiodiffusion télévisuelle d’une émission, une interface utilisateur graphique est affichée, les téléspectateurs reçoivent la communication de cette interface utilisateur graphique uniquement de manière passive, sans possibilité d’intervenir. Ils ne peuvent pas utiliser la fonction de ladite interface, qui consiste à permettre une interaction entre le programme d’ordinateur et l’utilisateur. Étant donné que, par la radiodiffusion télévisuelle, l’interface utilisateur graphique n’est pas mise à la disposition du public, de sorte que les personnes qui composent celui‑ci puissent avoir accès à l’élément essentiel caractérisant l’interface, à savoir l’interaction avec l’utilisateur, il n’y a pas de communication au public de l’interface utilisateur graphique, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
58 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la seconde question posée que la radiodiffusion télévisuelle d’une interface utilisateur graphique ne constitue pas une communication au public d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
Sur les dépens
59 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) L’interface utilisateur graphique ne constitue pas une forme d’expression d’un programme d’ordinateur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, et elle ne peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur en vertu de cette directive. Toutefois, une telle interface peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur en tant qu’œuvre, en vertu de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, si cette interface constitue une création intellectuelle propre à son auteur.
2) La radiodiffusion télévisuelle de l’interface utilisateur graphique ne constitue pas une communication au public d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
Signatures
* Langue de procédure: le tchèque.