ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 septembre 2009 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Article 81, paragraphe 1, CE — Article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE — Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n o  1/2003 — Groupe d’entreprises — Imputabilité des infractions — Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales — Influence déterminante exercée par la société mère — Présomption réfragable en cas de détention d’une participation de 100 %»

Dans l’affaire C-97/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 février 2008 ,

Akzo Nobel NV, établie à Arnhem (Pays-Bas),

Akzo Nobel Nederland BV, établie à Arnhem,

Akzo Nobel Chemicals International BV, établie à Amersfoort (Pays-Bas),

Akzo Nobel Chemicals BV, établie à Amersfoort,

Akzo Nobel Functional Chemicals BV, établie à Amersfoort,

représentées par M es  C. Swaak, M. van der Woude et M. Mollica, avocats,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. X. Lewis et F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, M me  P. Lindh et M. A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M me  J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2009 ,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Akzo Nobel NV (ci-après « Akzo Nobel » ), Akzo Nobel Nederland BV (ci-après « Akzo Nobel Nederland » ), Akzo Nobel Chemicals International BV (ci-après « Akzo Nobel Chemicals International » ), Akzo Nobel Chemicals BV (ci-après « Akzo Nobel Chemicals » ) et Akzo Nobel Functional Chemicals BV (ci-après « Akzo Nobel Functional Chemicals » ) demandent à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 décembre 2007 , Akzo Nobel e.a./Commission ( T-112/05, Rec. p. II-5049 , ci-après l’ « arrêt attaqué » ), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision 2005/566/CE de la Commission, du 9 décembre 2004 , relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire C.37.533 — Chlorure de choline) ( JO 2005, L 190, p. 22 , ci-après la « décision litigieuse » ).

2

Dans cette décision, la Commission des Communautés européennes a reproché aux destinataires une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE et, à compter du 1 er  janvier 1994 , à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 ( JO 1994, L 1, p. 3 ).

Le cadre juridique communautaire

3

Aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n o  17 du Conseil, du 6 février 1962 , premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité ( JO 1962, 13, p. 204 ):

« La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)

elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81], paragraphe 1, ou de l’article [82] du traité, ou

[…] »

4

L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n o  1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002 , relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ( JO 2003, L 1, p. 1 ), dispose:

« La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)

elles commettent une infraction aux dispositions [des articles] 81 ou 82 du traité, ou

[…]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[…] »

Les faits à l’origine du litige

5

D’après les constatations de la Commission, auxquelles se réfère le Tribunal dans l’arrêt attaqué, les faits à l’origine du litige sont les suivants.

6

Après avoir reçu, au mois d’avril 1999, une demande d’application de mesures de clémence de la part d’un producteur américain, la Commission a ouvert une enquête sur le secteur du chlorure de choline au niveau mondial, enquête qui a couvert la période allant de 1992 à la fin de 1998.

7

Le chlorure de choline fait partie du groupe de vitamines hydrosolubles B complexe (vitamine B4). Il est principalement utilisé dans l’industrie de l’alimentation animale comme additif alimentaire. Hormis les producteurs, le marché du chlorure de choline concerne, d’une part, les transformateurs, qui achètent le produit aux producteurs sous forme liquide et le transforment en chlorure de choline sur support, soit pour le compte du producteur, soit pour leur propre compte, et, d’autre part, les distributeurs.

8

Les requérantes sont cinq sociétés appartenant au groupe Akzo Nobel et elles font partie des producteurs de chlorure de choline. Au cours de la période couverte par l’enquête de la Commission, Akzo Nobel, la société mère du groupe, détenait, directement ou indirectement, 100 % du capital des autres requérantes. En effet, cette dernière possédait 100 % du capital de ses filiales Akzo Nobel Nederland et Akzo Nobel Chemicals International. Akzo Nobel Nederland était propriétaire de 100 % du capital de sa filiale Akzo Nobel Chemicals, qui détenait elle-même l’ensemble du capital d’Akzo Nobel Functional Chemicals.

9

Le chiffre d’affaires mondial consolidé déclaré d’Akzo Nobel en 2003, qui est l’exercice immédiatement antérieur à la décision litigieuse, était de 13 milliards d’euros.

10

En ce qui concerne l’Espace économique européen (EEE), une entente a été mise en œuvre à deux niveaux différents, mais étroitement liés, à savoir le niveau mondial et le niveau européen.

11

Au niveau mondial, plusieurs sociétés nord-américaines et européennes, parmi lesquelles les requérantes, ont participé à des activités anticoncurrentielles entre le mois de juin 1992 et celui d’avril 1994. Seules les sociétés européennes, au nombre desquelles figuraient les requérantes, ont participé aux réunions mettant en œuvre l’entente au niveau européen, qui a duré du mois de mars 1994 à celui d’octobre 1998.

12

La Commission a considéré les arrangements conclus aux niveaux mondial et européen comme une infraction complexe et continue unique concernant l’EEE, à laquelle les producteurs nord-américains ont participé pendant un certain temps et les producteurs européens pendant l’intégralité de la période couverte par l’enquête de la Commission.

13

Le 9 décembre 2004 , la Commission a adopté la décision litigieuse. À l’article 1 er de cette décision, elle a constaté que plusieurs entreprises, parmi lesquelles les requérantes, avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’EEE en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées ayant porté sur la fixation des prix et le partage des marchés ainsi qu’à des actions concertées contre les concurrents dans le secteur du chlorure de choline dans l’EEE.

14

S’agissant du groupe Akzo Nobel, la Commission a décidé d’adresser la décision litigieuse conjointement et solidairement à l’ensemble des requérantes. Akzo Nobel Nederland, Akzo Nobel Chemicals International et Akzo Nobel Chemicals, ou les sociétés au droit desquelles ces dernières se trouvent, ont participé directement à l’infraction. Akzo Nobel Functional Chemicals a été créée en tant que filiale d’Akzo Nobel Chemicals au mois de juin 1999. Partant, la Commission a considéré qu’Akzo Nobel Functional Chemicals était le successeur en droit de sa société mère en ce qui concerne la plupart des activités dans le secteur du chlorure de choline précédemment exercées par cette dernière et devait, de ce fait, être également destinataire de ladite décision.

15

Pour ce qui est, plus précisément, d’Akzo Nobel, la Commission a considéré qu’elle constituait une unité économique avec les autres personnes morales du groupe Akzo Nobel destinataires de la décision litigieuse et que c’est cette unité économique qui a participé à l’entente. La Commission a conclu que ladite société était en mesure d’exercer une influence décisive sur la politique commerciale de ses filiales, dont elle détenait, directement ou indirectement, la totalité du capital, et qu’il était possible de supposer qu’elle l’a effectivement fait. La Commission a donc conclu à l’absence d’autonomie commerciale des filiales d’Akzo Nobel, ce qui l’a amenée à adresser à cette dernière la décision litigieuse, nonobstant le fait qu’elle n’avait pas elle-même participé à l’entente.

16

La Commission a estimé que l’absence d’autonomie commerciale des sociétés opérationnelles ou des unités commerciales du groupe Akzo Nobel était également prouvée par les documents produits par Akzo Nobel pendant la procédure administrative.

17

En se fondant sur la part de marché de l’ensemble des requérantes et, notamment, sur la donnée mentionnée au point 9 du présent arrêt, la Commission, à l’article 2 de la décision litigieuse, a infligé aux requérantes, conjointement et solidairement, une amende de 20,99  millions d’euros pour les infractions visées à l’article 1 er de cette décision.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

18

À l’appui de leur recours devant le Tribunal aux fins d’annulation de la décision litigieuse, les requérantes invoquaient trois moyens.

19

La Commission considérait ledit recours comme irrecevable, au motif que, selon elle, il n’avait pas été introduit conformément aux articles 21 du statut de la Cour de justice et 44 du règlement de procédure du Tribunal, ou comme manifestement non fondé, en ce qui concerne Akzo Nobel Nederland, Akzo Nobel Chemicals International et Akzo Nobel Chemicals, étant donné que ledit recours, qui devait être analysé en cinq recours individuels, ne contenait pas de moyens susceptibles de justifier l’annulation de la décision litigieuse, en ce qu’elle établissait la responsabilité de ces sociétés ou en ce qu’elle fixait le montant de l’amende à l’égard de celles-ci. La Commission alléguait, à titre subsidiaire, que, pour ces mêmes raisons, quoique destinataires de ladite décision, il était manifeste que les filiales d’Akzo Nobel n’avaient pas d’intérêt à agir pour réclamer l’annulation de cette décision.

20

Le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission aux points 31 et 32 de l’arrêt attaqué.

21

Quant au fond, le premier moyen des requérantes était tiré de l’imputation erronée d’une responsabilité solidaire à Akzo Nobel, société holding du groupe, détenant, directement ou indirectement, 100 % du capital de ses filiales.

22

Les requérantes faisaient valoir que l’influence déterminante que devait exercer une société mère afin de se voir imputer la responsabilité des agissements de sa filiale devait concerner la politique commerciale stricto sensu de cette dernière.

23

La Commission devrait, par conséquent, prouver, premièrement, la possibilité pour la société mère d’exercer un pouvoir de direction au point de priver sa filiale de toute autonomie dans sa ligne d’action commerciale et, deuxièmement, le fait d’avoir exercé ce pouvoir.

24

Il ressortirait de la jurisprudence communautaire qu’une filiale détenue à 100 % pourrait être présumée avoir appliqué les instructions qui lui ont été données par sa société mère. Dans ces conditions, pour que la Commission soit obligée de ne retenir que la responsabilité d’une filiale, il faudrait que cette dernière détermine sa politique commerciale en grande partie par elle-même. Dès lors que cette circonstance serait établie, il incomberait de nouveau à la Commission de prouver que la société mère a effectivement exercé une influence déterminante dans un cas concret.

25

Il en résulterait que l’organisation unitaire d’un ensemble de sociétés, telle que celle du groupe Akzo Nobel, ne suffirait pas, par elle-même, à rendre superflue la nécessité de rapporter la preuve de l’implication effective de la société mère.

26

Les requérantes estimaient avoir établi que les filiales d’Akzo Nobel déterminaient leur politique commerciale en grande partie par elles-mêmes et avoir ainsi renversé la présomption dont bénéficiait la Commission. Elles considéraient que cette dernière aurait dû prouver que ladite société avait exercé une influence déterminante sur la politique commerciale des autres requérantes. Or, la Commission n’aurait pas satisfait à cette obligation compte tenu du fait que les éléments, autres que la détention de la totalité du capital, sur lesquels elle s’est fondée pour tenir Akzo Nobel conjointement et solidairement responsable de l’infraction sont soit dénués de pertinence, soit erronés.

27

S’agissant du premier moyen invoqué par les requérantes au soutien de leur recours, le Tribunal a examiné, à titre liminaire, la question de l’imputabilité du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère en se prononçant de la manière suivante:

« 57

Il y a lieu de rappeler tout d’abord que la notion d’entreprise au sens de l’article 81 CE inclut des entités économiques consistant chacune en une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à ce qu’une infraction visée par cette disposition soit commise (voir arrêt du Tribunal du 20 mars 2002 , HFB e.a./Commission, T-9/99, Rec. p. II-1487 , point 54, et la jurisprudence citée).

58

Ce n’est donc pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles constituent une seule entreprise au sens susmentionné qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère d’un groupe de sociétés. En effet, il y a lieu de rappeler que le droit communautaire de la concurrence reconnaît que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, et donc une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE, si les sociétés concernées ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003 , Michelin/Commission, T-203/01, Rec. p. II-4071 , point 290).

59

Il convient également de relever que, aux fins de l’application et de l’exécution des décisions de la Commission en matière de droit de la concurrence, il est nécessaire d’identifier, en tant que destinataire, une entité dotée de la personnalité juridique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 1999 , Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit ‘ PVC II ’ , T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931 , point 978).

60

Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale auteur d’un comportement infractionnel, il existe une présomption simple selon laquelle ladite société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 octobre 1983 , AEG[-Telefunken]/Commission, 107/82, Rec. p. 3151 , point 50, et arrêt PVC II, point 59 supra, points 961 et 984), et qu’elles constituent donc une seule entreprise au sens de l’article 81 CE (arrêt du Tribunal du 15 juin 2005 , Tokai Carbon e.a./Commission, T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03, […], point 59). Il incombe, dès lors, à la société mère contestant devant le juge communautaire une décision de la Commission de lui infliger une amende pour un comportement commis par sa filiale de renverser cette présomption en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer l’autonomie de cette dernière (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006 , Avebe/Commission, T-314/01, Rec. p. II-3085 , point 136; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2000 , Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C-286/98 P, Rec. p. I-9925 , ci-après l’ ‘ arrêt Stora ’ , point 29).

61

À cet égard, il y a lieu de souligner que, s’il est vrai que la Cour a évoqué aux points 28 et 29 de l’arrêt Stora, point 60 supra, hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d’autres circonstances, telles que la non-contestation de l’influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative, il n’en demeure pas moins que lesdites circonstances n’ont été relevées par la Cour que dans le but d’exposer l’ensemble des éléments sur lesquels le Tribunal avait fondé son raisonnement pour conclure que celui-ci n’était pas fondé uniquement sur la détention de la totalité du capital de la filiale par sa société mère. Partant, le fait que la Cour a confirmé l’appréciation du Tribunal dans cette affaire ne saurait avoir pour conséquence de modifier le principe consacré au point 50 de l’arrêt AEG[-Telefunken]/Commission, point 60 supra.

62

Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour conclure que cette dernière exerce une influence déterminante sur sa politique commerciale. La Commission sera en mesure, par la suite, de tenir la société mère solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, sauf si cette société prouve que sa filiale n’applique pas pour l’essentiel les directives qu’elle émet et se comporte, dès lors, de façon autonome sur le marché.

63

Il y a également lieu d’examiner, dans le cadre des présentes observations liminaires, l’argument occupant une place centrale dans les écritures des requérantes selon lequel l’influence présumée de la société mère du fait de la détention de la totalité du capital de sa filiale se rapporte à la politique commerciale stricto sensu de celle-ci […]. Relèvent, selon les requérantes, de cette politique, par exemple, la stratégie de distribution et des prix. Dès lors, la société mère pourrait, selon cet argument, renverser la présomption en démontrant que c’est la filiale qui gère ces aspects spécifiques de sa politique commerciale sans recevoir de directives à cet égard.

64

À ce titre, il convient d’indiquer que, dans le cadre de l’analyse de l’existence d’une entité économique unique entre plusieurs sociétés faisant partie d’un groupe, le juge communautaire a examiné si la société mère pouvait influencer la politique des prix (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 juillet 1972 , [Imperial Chemical Industries]/Commission, 48/69, Rec. p. 619 , point 137, et Geigy/Commission, 52/69, Rec. p. 787 , point 45), les activités de production et de distribution (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 mars 1974 , Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission, 6/73 et 7/73, Rec. p. 223 , points 37 et 39 à 41), les objectifs de vente, les marges brutes, les frais de vente, le ‘ cash flow ’ , les stocks et le marketing (arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995 , Viho/Commission, T-102/92, Rec. p. II-17 , point 48). Toutefois, il ne saurait en être déduit que seuls ces aspects relèvent de la notion de la politique commerciale d’une filiale aux fins de l’application des articles 81 CE et 82 CE à l’égard de sa société mère.

65

Il ressort, au contraire, de cette jurisprudence, lue en combinaison avec les considérations figurant aux points 57 et 58 ci-dessus, qu’il incombe à la société mère de soumettre à l’appréciation du Tribunal tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques, entre sa filiale et elle-même et qu’elle considère de nature à démontrer qu’elles ne constituent pas une entité économique unique. Il en résulte également que, lors de son appréciation, le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, dont le caractère et l’importance peuvent varier selon les caractéristiques propres à chaque cas d’espèce.

66

C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient de vérifier si Akzo Nobel et ses filiales destinataires de la [décision litigieuse] constituent une entité économique unique. »

28

Le Tribunal a alors, aux points 67 à 85 de l’arrêt attaqué, examiné les différents éléments du dossier et a jugé que les requérantes n’étaient pas parvenues à renverser la présomption selon laquelle Akzo Nobel, la société mère détenant 100 % du capital de ses filiales destinataires de la décision litigieuse, exerçait une influence déterminante sur la politique de ces dernières. Il en a conclu que cette société constituait avec les autres requérantes une entreprise au sens de l’article 81 CE, sans qu’il soit besoin de vérifier si elle avait exercé une influence sur le comportement de celles-ci, et a rejeté le premier moyen invoqué par les requérantes au soutien de leur recours.

29

S’agissant des deuxième et troisième moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n o  1/2003, en tant que le montant de l’amende dépasse 10 % du chiffre d’affaires réalisé en 2003 par Akzo Nobel Functional Chemicals, et d’une violation de l’obligation de motivation concernant l’imputation de la responsabilité solidaire à Akzo Nobel, le Tribunal les a rejetés respectivement aux points 90 et 91 ainsi qu’aux points 94 à 96 de l’arrêt attaqué. Au point 97 de celui-ci, il a donc rejeté le recours dont il était saisi dans son ensemble.

Les conclusions des parties

30

Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour:

d’annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où il a rejeté le moyen tiré de l’imputation erronée de la responsabilité conjointe et solidaire à Akzo Nobel;

d’annuler la décision litigieuse, dans la mesure où elle impute la responsabilité de l’infraction à Akzo Nobel, et

de condamner la Commission à la totalité des dépens, s’agissant tant de la première instance que du pourvoi, dans la mesure où ils concernent le moyen soulevé dans le présent pourvoi.

31

La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation des requérantes aux dépens.

Sur le pourvoi

Sur la recevabilité

Sur l’intérêt à agir des requérantes autres qu’Akzo Nobel

32

La Commission soutient en substance que, dans la mesure où le moyen unique du pourvoi concerne exclusivement la responsabilité d’Akzo Nobel, cette dernière est la seule à avoir intérêt à l’annulation de l’arrêt attaqué. Le pourvoi serait irrecevable s’agissant des autres requérantes, puisque leur responsabilité ou l’amende qui leur a été infligée ne seraient pas contestées.

33

Il convient de relever à cet égard que l’existence d’un intérêt à agir du requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a introduit (voir, en ce sens, ordonnance du 8 avril 2008 , Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, C-503/07 P, Rec. p. I-2217 , point 48 et jurisprudence citée).

34

En l’occurrence, l’arrêt attaqué a confirmé la décision litigieuse qui fait peser sur l’ensemble des requérantes l’obligation conjointe et solidaire de payer l’amende de 20,99  millions d’euros infligée par la Commission. Il s’ensuit qu’Akzo Nobel Nederland, Akzo Nobel Chemicals International, Akzo Nobel Chemicals et Akzo Nobel Functional Chemicals ont intérêt à obtenir l’annulation de l’arrêt attaqué (voir, par analogie, ordonnance du Tribunal du 2 août 2001 , Saxonia Edelmetalle/Commission, T-111/01 R, Rec p. II-2335 , point 17).

35

En effet, si l’arrêt attaqué devait être annulé en ce qui concerne la responsabilité d’Akzo Nobel, la situation des filiales de celle-ci changerait, notamment au regard des implications découlant des règles de la responsabilité solidaire.

36

Dès lors, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, relative à l’intérêt à agir d’Akzo Nobel Nederland, d’Akzo Nobel Chemicals International, d’Akzo Nobel Chemicals et d’Akzo Nobel Functional Chemicals.

Sur l’existence d’un moyen nouveau, présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi

37

La Commission soutient également que le moyen unique du pourvoi constitue un moyen nouveau, présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi, et qui est donc irrecevable dans la mesure où il contient des points que les requérantes n’ont pas soulevés devant le Tribunal. En effet, par ledit moyen, ces dernières contesteraient l’existence même d’une présomption selon laquelle une société mère exerce une influence déterminante sur une filiale lorsqu’elle détient 100 % du capital de celle-ci, alors que, devant le Tribunal, elles n’auraient jamais contesté l’existence de cette présomption et auraient reconnu, en tentant de la renverser, qu’elle était applicable au cas d’espèce. Seraient également irrecevables les arguments des requérantes relatifs à l’objet pertinent de l’activité de la filiale, sur lequel porte l’influence déterminante exercée par la société mère.

38

En vertu de l’article 118 du règlement de procédure de la Cour, l’article 42, paragraphe 2, du même règlement, qui interdit en principe la production de moyens nouveaux en cours d’instance, s’applique à la procédure devant la Cour ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est ainsi limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir, notamment, arrêt du 18 janvier 2007 , PKK et KNK/Conseil, C-229/05 P, Rec. p. I-439 , point 61). En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005 , Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425 , point 165).

39

Il convient de relever, à cet égard, que les requérantes ont invoqué devant le Tribunal un moyen tiré de l’imputation erronée d’une responsabilité solidaire à Akzo Nobel, par lequel elles soutenaient que celle-ci n’avait pas exercé d’influence déterminante sur le comportement commercial de ses filiales et qu’elle ne formait pas avec ces dernières une unité économique. Il y a lieu, dès lors, de considérer les arguments relatifs à la présomption selon laquelle une société mère exerce une influence déterminante sur une filiale en cas de détention de 100 % du capital de celle-ci, soulevés par les requérantes devant la Cour, comme un développement dudit moyen. En effet, dans la mesure où ces arguments et ceux relatifs à l’objet pertinent de l’activité de la filiale, sur lequel porte l’influence déterminante exercée par la société mère, constituent des arguments supplémentaires concernant l’application des règles relatives à l’imputabilité à Akzo Nobel du comportement de ses filiales, les requérantes n’ont pas modifié l’objet du litige dont était saisi le Tribunal.

40

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi recevable.

Sur le fond

41

Les requérantes invoquent un moyen unique au soutien de leur pourvoi, par lequel elles font valoir que, en rejetant le moyen tiré de l’attribution erronée de la responsabilité de l’infraction à Akzo Nobel, le Tribunal a fait une application inexacte de la notion d’ « entreprise » au sens des articles 81 CE et 23, paragraphe 2, du règlement n o  1/2003. Ce moyen comporte deux branches distinctes.

Sur la première branche du moyen unique, tirée de la définition erronée de la charge de la preuve pesant sur la Commission en ce qui concerne l’absence d’autonomie de la filiale

— Argumentation des parties

42

Les requérantes soutiennent que le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné afin de déterminer si les filiales d’Akzo Nobel agissaient ou non de façon autonome sur le marché.

43

Selon les requérantes, il incombe normalement à la Commission d’apporter la preuve de l’exercice réel d’une influence commerciale déterminante de la société mère sur sa filiale. Cependant, afin d’alléger cette charge de la preuve, la Cour aurait établi une présomption réfragable.

44

Dans l’arrêt Stora, la Cour aurait expressément précisé que la seule détention de 100 % du capital d’une filiale ne suffit pas en soi à établir la responsabilité de la société mère, s’il est contesté que celle-ci a exercé une influence commerciale déterminante sur cette filiale. Dans cet arrêt, la Cour aurait ainsi suivi le raisonnement de l’avocat général Mischo, exposé au point 48 de ses conclusions sur l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, selon lesquelles, si la charge qui repose sur la Commission de démontrer que la société mère a effectivement exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale se trouve allégée dans le cas d’une détention de 100 % du capital de cette dernière, un élément supplémentaire par rapport au taux de participation reste nécessaire, mais il peut être constitué par des indices de preuve.

45

Partant, la détention de la totalité du capital social de la filiale, combinée avec l’existence d’indices supplémentaires, générerait une présomption selon laquelle la filiale n’a pas agi de façon autonome sur le marché. La Commission ne pourrait donc échapper à la charge de la preuve qui lui incombe en renvoyant uniquement à la circonstance que la société mère détient 100 % du capital de sa filiale. Elle devrait également fournir d’autres indices démontrant que la société mère exerce réellement une influence déterminante sur sa filiale. Le Tribunal aurait violé ce principe en jugeant qu’il suffisait que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour conclure que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale.

46

En outre, dans deux autres arrêts, à savoir ceux du 15 septembre 2005 , DaimlerChrysler/Commission ( T-325/01, Rec. p. II-3319 ), ainsi que du 26 avril 2007 , Bolloré e.a./Commission ( T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02, Rec. p. II-947 ), le Tribunal aurait correctement appliqué le principe rappelé au point précédent, en jugeant que, si l’élément relatif à la détention de la totalité du capital de la filiale constitue un indice fort de l’existence, au profit de la société mère, d’un pouvoir d’influence sur le comportement de cette filiale sur le marché, il ne suffit pas, à lui seul, pour permettre d’imputer la responsabilité du comportement de celle-ci à la société mère et un élément supplémentaire par rapport au taux de participation reste nécessaire, mais il peut être constitué par des indices.

47

Les requérantes reprochent également au Tribunal d’avoir allégé la charge de la preuve pesant sur la Commission et d’avoir ainsi adopté une conception de cette charge de la preuve qui viole les droits de la défense. En effet, la Commission serait tenue d’apporter ce qu’elles considèrent comme des indices supplémentaires, au sens de l’arrêt Stora, tel qu’il est interprété par elles, au stade de la communication des griefs et non pas seulement à celui de la décision. Or, dans la communication des griefs, la Commission aurait fondé son intention de tenir conjointement et solidairement responsable Akzo Nobel uniquement sur le fait que cette société détenait 100 % du capital des sociétés ayant participé à l’infraction. En revanche, dans la décision litigieuse, elle se serait fondée également sur de prétendus indices supplémentaires, au sens dudit arrêt Stora, lesquels auraient été artificiellement élaborés en dénaturant des éléments invoqués par les requérantes dans leur réponse à la communication des griefs.

48

Enfin, les requérantes critiquent le point 62 de l’arrêt attaqué, dans lequel, en jugeant que, pour que la présomption en cause soit renversée, il doit être prouvé que la filiale n’applique pas, pour l’essentiel, les directives émises par la société mère, le Tribunal aurait adopté une solution qui aboutirait à ce que cette présomption ne puisse être renversée que dans le cas où des directives auraient été émises par la société mère.

49

La Commission fait valoir que la circonstance que la filiale a une personnalité juridique distincte de celle de la société mère ne suffit pas pour écarter l’imputation de son comportement à cette dernière, notamment lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère. Il serait superflu de vérifier si celle-ci a effectivement fait usage de son pouvoir d’influencer de manière déterminante la politique commerciale de sa filiale lorsque 100 % du capital de celle-ci est détenu par la société mère.

50

La Cour n’aurait pas remis en cause ce principe dans l’arrêt Stora. Elle aurait admis que, lorsqu’une filiale est détenue à 100 % par sa société mère, celle-ci est présumée avoir exercé son pouvoir d’influencer le comportement de sa filiale. Selon la Commission, si la Cour a jugé, au point 29 dudit arrêt Stora, qu’il était légitime pour le Tribunal de se fonder sur cette présomption, particulièrement après avoir constaté que la société mère s’était présentée, lors de la procédure administrative, comme étant le seul interlocuteur de la Commission au sujet de l’infraction concernée, la Cour a fait référence à ce dernier élément à titre subsidiaire, en tant qu’élément supplémentaire en faveur de l’imputabilité de l’infraction à la société mère.

51

Une série d’arrêts du Tribunal auraient fait application de ladite présomption, en renvoyant à l’arrêt Stora, sans subordonner l’application de celle-ci à la production d’indices supplémentaires. Les arrêts précités DaimlerChrysler/Commission ainsi que Bolloré e.a./Commission ne remettraient pas en cause l’application de cette présomption. En effet, dans ces deux arrêts, le Tribunal aurait confondu la notion de contrôle sur la filiale avec celle d’exercice de ce contrôle, seule cette dernière étant présumée lorsque la totalité du capital de la filiale est détenue par la société mère. En outre, les indices supplémentaires auraient été examinés lors de l’analyse des preuves produites pour renverser la présomption.

52

Quant à l’argument relatif à la violation des droits de la défense, la Commission estime que l’existence de présomptions dans le droit communautaire de la concurrence n’est pas inhabituelle. En annonçant à l’entreprise concernée qu’elle a l’intention de se fonder sur une présomption, la Commission offrirait à cette entreprise l’opportunité de prendre position sur ce point et de lui fournir toute pièce susceptible d’étayer sa position. Étant donné que c’est l’entreprise qui détient l’ensemble des informations relatives à son fonctionnement interne, cette répartition de la charge de la preuve serait tout à fait logique.

53

S’agissant de la critique du point 62 de l’arrêt attaqué, la Commission fait valoir qu’elle repose sur une lecture erronée d’une phrase extraite de son contexte. Le Tribunal aurait voulu dire qu’une filiale est une entité économique autonome si elle ne suit pas les directives de sa société mère. Il en serait ainsi soit parce qu’aucune directive n’est donnée, soit en raison de la circonstance que les directives ne sont pas suivies.

— Appréciation de la Cour

54

Il convient de relever à titre liminaire que le droit communautaire de la concurrence vise les activités des entreprises (arrêt du 7 janvier 2004 , Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123 , point 59), et que la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir, notamment, arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 112; du 10 janvier 2006 , Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C-222/04, Rec. p. I-289 , point 107, ainsi que du 11 juillet 2006 , FENIN/Commission, C-205/03 P, Rec. p. I-6295 , point 25).

55

La Cour a également précisé que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (arrêt du 14 décembre 2006 , Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, Rec. p. I-11987 , point 40).

56

Lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999 , Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125 , point 145; du 16 novembre 2000 , Cascades/Commission, C-279/98 P, Rec. p. I-9693 , point 78, ainsi que du 11 décembre 2007 , ETI e.a., C-280/06, Rec. p. I-10893 , point 39).

57

L’infraction au droit communautaire de la concurrence doit être imputée sans équivoque à une personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et la communication des griefs doit être adressée à cette dernière (voir, en ce sens, arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 60, et du 3 septembre 2009 , Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C-322/07 P, C-327/07 P et C-338/07 P, point 38). Il importe également que la communication des griefs indique en quelle qualité une personne juridique se voit reprocher les faits allégués.

58

Il résulte d’une jurisprudence constante que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère (voir, en ce sens, arrêts Imperial Chemical Industries/Commission, précité, points 132 et 133; Geigy/Commission, précité, point 44; du 21 février 1973 , Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72, Rec. p. 215 , point 15, ainsi que Stora, point 26), eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir, par analogie, arrêts précités Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 117, ainsi que ETI e.a., point 49).

59

En effet, il en est ainsi parce que, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise, au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 54 et 55 du présent arrêt. Ainsi, le fait qu’une société mère et sa filiale constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE permet à la Commission d’adresser une décision imposant des amendes à la société mère, sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction.

60

Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles communautaires de la concurrence, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale (voir, en ce sens, arrêt Imperial Chemical Industries/Commission, précité, points 136 et 137), et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (voir, en ce sens, arrêts AEG-Telefunken/Commission, précité, point 50, et Stora, point 29).

61

Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir, en ce sens, arrêt Stora, point 29).

62

Ainsi que l’a relevé à bon droit le Tribunal au point 61 de l’arrêt attaqué, s’il est vrai que la Cour a évoqué aux points 28 et 29 de l’arrêt Stora, hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d’autres circonstances, telles que l’absence de contestation de l’influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative, il n’en demeure pas moins que de telles circonstances n’ont été relevées par la Cour que dans le but d’exposer l’ensemble des éléments sur lesquels le Tribunal avait fondé son raisonnement et non pas pour subordonner la mise en œuvre de la présomption mentionnée au point 60 du présent arrêt à la production d’indices supplémentaires relatifs à l’exercice effectif d’une influence de la société mère.

63

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que, lorsqu’une société mère détient 100 % du capital de sa filiale, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale.

64

En conséquence, la Commission n’étant pas tenue, s’agissant de l’imputabilité de l’infraction, de présenter, au stade de la communication des griefs, des éléments autres que la preuve relative à la détention par la société mère du capital de ses filiales, l’argument des requérantes relatif à la violation des droits de la défense ne saurait être accueilli.

65

S’agissant de la critique du point 62 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever qu’il ne ressort nullement de celui-ci que le Tribunal a réduit les possibilités de renverser la présomption mentionnée au point 60 du présent arrêt aux seuls cas où des directives auraient été émises par la société mère. Au contraire, il résulte des points 60 et 65 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a adopté une position relativement large à cet égard, en jugeant notamment qu’il incombe à la société mère de soumettre à l’appréciation du Tribunal tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle-même et sa filiale de nature à démontrer qu’elles ne constituent pas une seule entité économique.

66

Il s’ensuit que la première branche du moyen unique invoqué par les requérantes au soutien de leur pourvoi doit être rejetée comme non fondée.

Sur la seconde branche du moyen unique, tirée de la définition erronée de la notion de politique commerciale de la filiale

— Argumentation des parties

67

Selon les requérantes, le Tribunal a considéré à tort que des aspects autres que ceux mentionnés au point 64 de l’arrêt attaqué relevaient de la politique commerciale de la filiale sur laquelle la société mère exerce une influence déterminante et que les éléments relatifs aux liens organisationnels, économiques ainsi que juridiques entre la société mère et sa filiale seraient pertinents pour établir l’autonomie de cette dernière.

68

La politique commerciale se rapporterait au comportement sur le marché et serait limitée à la production des produits et services qu’une entreprise vend selon certaines conditions à des consommateurs sur un territoire donné et à un moment donné. Elle ne comporterait pas d’autres aspects.

69

Selon les requérantes, étendre la notion de politique commerciale au-delà du comportement de la filiale sur le marché reviendrait à introduire un régime de responsabilité sans faute qui serait contraire au principe de responsabilité personnelle garanti par la jurisprudence de la Cour.

70

La Commission soutient que la question de savoir s’il convient de retenir une définition large ou restrictive de la notion de politique commerciale est dépourvue de pertinence au regard de la question de la détermination de l’existence d’une entreprise unique, pour laquelle la Cour prendrait plutôt en compte les liens économiques et organisationnels existant entre les sociétés.

71

S’agissant de l’argument relatif à l’introduction d’une responsabilité sans faute, la Commission considère qu’il n’existe pas un principe de responsabilité sans faute dans le droit communautaire de la concurrence, étant donné que les décisions de la Commission n’imputent pas aux sociétés une responsabilité sans que la preuve de celle-ci soit établie. Il ne serait pas contraire au principe de la responsabilité personnelle de retenir la responsabilité d’une société mère du fait des agissements d’une filiale dont elle détient 100 % du capital.

— Appréciation de la Cour

72

Ainsi qu’il a été relevé au point 58 du présent arrêt, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère.

73

Il en résulte, ainsi que l’a relevé M me  l’avocat général aux points 87 à 94 de ses conclusions, que le comportement de la filiale sur le marché ne saurait constituer le seul élément permettant d’engager la responsabilité de la société mère, mais qu’il est seulement l’un des signes de l’existence d’une unité économique.

74

Il résulte également du même point 58 du présent arrêt que, afin de déterminer si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en considération non seulement les éléments énoncés au point 64 de l’arrêt attaqué, mais aussi l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l’objet d’une énumération exhaustive.

75

Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit s’agissant du domaine dans lequel s’exerce l’influence de la société mère sur sa filiale.

76

Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument des requérantes relatif à une responsabilité sans faute.

77

Il convient de relever à cet égard que, ainsi qu’il résulte du point 56 du présent arrêt, le droit communautaire de la concurrence repose sur le principe de la responsabilité personnelle de l’entité économique ayant commis l’infraction. Or, si la société mère fait partie de cette unité économique, qui, ainsi qu’il est dit au point 55 de cet arrêt, peut être constituée de plusieurs personnes juridiques, cette société mère est considérée comme solidairement responsable avec les autres personnes juridiques constituant cette unité des infractions au droit de la concurrence. En effet, même si la société mère ne participe pas directement à l’infraction, elle exerce, dans une telle hypothèse, une influence déterminante sur les filiales qui ont participé à celle-ci. Il en résulte que, dans ce contexte, la responsabilité de la société mère ne saurait être considérée comme étant une responsabilité sans faute.

78

Dès lors, la seconde branche du moyen unique invoqué par les requérantes au soutien de leur pourvoi ne saurait être accueillie et, partant, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble comme non fondé.

Sur les dépens

79

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et celles-ci ayant succombé en leur moyen, il y a lieu de les condamner aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV sont condamnées aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.