CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES Bot

présentées le 11 septembre 2007 (1)

Affaire C‑408/04 P

Commission des Communautés européennes

contre

Salzgitter AG

«Pourvoi – Aides d’État – Régime général d’aides – Décision de non‑objection de la Commission adoptée sur le fondement des articles 87 CE et 88 CE – Application en faveur d’une entreprise sidérurgique – Traité CECA – Décision 2000/797/CECA – Articles 4, sous c), CA, 67 CA et 95 CA – Codes des aides à la sidérurgie – Absence de réaction de la Commission – Devoir de diligence – Obligation de notification – Récupération – Principe de sécurité juridique – Protection de la confiance légitime»





1.        «Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

L’affaire qui retient aujourd’hui notre attention porte sur l’application des dispositions que le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier [(2)] consacre aux aides. […]

[…]

[…], ce qui importe […], c’est de résoudre le problème de la délimitation systématique entre, d’une part, les interdictions édictées à l’article 4, sous c), [CA], et, d’autre part, les dispositions de l’article 67 [CA]. C’est là un problème dont, vous ne l’ignorez pas, Messieurs, les interprètes du traité CECA ont déjà cherché la solution il y a bien longtemps. […]

[…]» (3)

2.        Comme l’avait fait, avant lui, l’avocat général Lagrange dans ses conclusions rendues le 5 novembre 1960 dans l’affaire De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité (4), l’avocat général Roemer attire l’attention de la Cour sur le problème délicat de la délimitation du champ d’application respectif des articles 4 CA et 67 CA.

3.        L’article 4, sous c), CA fixe une interdiction de principe des aides d’État octroyées aux entreprises sidérurgiques et charbonnières. Quant à l’article 67 CA, il tend à prévenir les distorsions de concurrence que pourraient engendrer certaines politiques des États membres.

4.        Dans la présente affaire, la Cour est de nouveau invitée à se prononcer sur la portée et l’applicabilité de chacune de ces deux dispositions. Bien que cette question juridique soit débattue depuis très longtemps, la Cour ne l’a, selon nous, jamais tranchée de manière explicite.

5.        Dans le présent litige, la question reflète deux difficultés auxquelles ont été confrontés les fondateurs de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (ci‑après la «CECA») dans l’établissement et la mise en œuvre d’un régime propre de contrôle des aides d’État.

6.        La première est tirée de la nature fondamentalement dynamique du marché commun établi par le traité CECA. Ainsi, l’interdiction de principe des aides d’État, fixée à l’article 4, sous c), CA, a dû être adaptée aux besoins d’une politique qui devait avant tout faire face aux problèmes structurels de l’économie des industries charbonnières et sidérurgiques. À cette fin, la Commission des Communautés européennes a adopté différents codes des aides à la sidérurgie (5).

7.        La seconde difficulté est liée à l’intégration partielle réalisée par le traité CECA. En le signant, les États membres ont abandonné leurs compétences relatives à l’institution et au fonctionnement du marché sidérurgique et houiller, mais ils ont conservé la responsabilité de leur politique économique générale. L’article 67 CA permettait ainsi d’établir une coordination entre ces différentes politiques, afin de préserver le marché commun de toutes distorsions de concurrence. La naissance de la Communauté économique européenne (CEE) (6), le 25 mars 1957, a néanmoins changé la donne. L’établissement de cette nouvelle communauté a soulevé la question de la coexistence de ces deux ordres juridiques, la CECA et la CE, et celle de la coordination de leur système de contrôle des aides d’État.

8.        Ce litige soulève également une autre question, plus transversale, puisqu’elle transcende les distinctions entre les régimes CECA et CE de contrôle des aides d’État. Le problème est lié au respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime lorsque la Commission ordonne aux autorités nationales la récupération des aides qui ont été illégalement octroyées à une entreprise.

9.        Dans la présente affaire, les autorités allemandes ont adopté, le 5 août 1971, une loi visant à contribuer au développement de la zone le long de la frontière avec l’ex‑République démocratique allemande et l’ex‑République tchécoslovaque (ci‑après la «Zonenrandgebiet») (7). Cette loi prévoyait des incitations fiscales en faveur des investissements réalisés par les entreprises dans les régions situées dans cette zone. Ladite loi, ainsi que ses modifications successives, ont été approuvées par la Commission sur le fondement des articles 87 CE et 88 CE.

10.      L’entreprise sidérurgique Salzgitter AG – Stahl und Technologie (8) a bénéficié d’amortissements dérogatoires et de réserves exonérées d’impôt sur le fondement de la ZRFG (9). Par la décision 2000/797/CECA (10), la Commission a déclaré que les aides litigieuses constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché commun du charbon et de l’acier (article 1er) et a ordonné à la République fédérale d’Allemagne de récupérer les aides illégalement octroyées à Salzgitter (articles 2 et 3).

11.      Cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation introduit par Salzgitter devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. Dans son arrêt rendu le 1er juillet 2004, Salzgitter/Commission (11), le Tribunal a partiellement annulé la décision litigieuse, en considérant que la Commission ne pouvait pas demander la restitution des aides octroyées à l’entreprise bénéficiaire sans méconnaître le principe de sécurité juridique.

12.      Cet arrêt fait à présent l’objet de deux pourvois.

13.      Le pourvoi principal est introduit par la Commission et vise à l’annulation de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a annulé les dispositions de la décision litigieuse relatives au remboursement des aides en cause. Il pose notamment trois questions.

14.      La première est relative à la clarté du cadre juridique applicable et, notamment, de l’obligation de notification de ces aides.

15.      La deuxième est relative au comportement qu’a adopté la Commission dans le cadre de sa mission de contrôle des aides d’État. La question est de savoir si cette institution a, dans l’exercice de ses responsabilités administratives, manqué au devoir de diligence qui lui incombe, en ne constatant pas, lors de l’examen de documents communiqués par l’entreprise bénéficiaire, l’absence de notification des aides en cause et en n’entamant aucune action y afférente.

16.      La troisième question est relative au respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime lorsque la Commission ordonne la récupération d’aides illégalement octroyées. La question est de savoir si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce relevées par le Tribunal, la Commission pouvait légitimement demander la restitution des aides en cause sans méconnaître le principe de sécurité juridique. La Cour doit notamment se prononcer sur le point de savoir si les actes ou le comportement de la Commission ont pu fonder chez l’entreprise bénéficiaire de l’aide une confiance légitime de nature à empêcher la Commission d’enjoindre à la République fédérale d’Allemagne d’ordonner la restitution des aides et à Salzgitter de les rembourser.

17.      Le pourvoi incident est introduit par Salzgitter et tend à l’annulation de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a rejeté ses moyens d’annulation relatifs à la qualification des aides en cause et à leur compatibilité avec le marché commun. La République fédérale d’Allemagne intervient au soutien de ce pourvoi.

18.      Dans le cadre dudit pourvoi, Salzgitter remet en cause l’analyse du Tribunal quant à la portée et à l’applicabilité des articles 4 CA et 67 CA. La Cour est notamment interrogée sur le point de savoir si l’article 4, sous c), CA est applicable à une aide octroyée à une entreprise sidérurgique lorsque celle-ci s’inscrit dans le cadre d’un régime général d’aides qui a été antérieurement approuvé par la Commission sur le fondement du traité CE ou si la mise en œuvre de cette mesure relève de l’article 67 CA.

19.      Dans les présentes conclusions, nous proposerons, premièrement, de rejeter le pourvoi incident de Salzgitter. Nous expliquerons pourquoi le Tribunal n’a, à notre avis, commis aucune erreur de droit, d’une part, en jugeant que la Commission pouvait légitimement se fonder sur l’article 4, sous c), CA pour déclarer les aides en cause incompatibles avec le marché commun du charbon et de l’acier et, d’autre part, en considérant que la Commission avait pleinement satisfait à son obligation de motivation dans le cadre de la décision litigieuse.

20.      Deuxièmement, nous proposerons à la Cour d’accueillir le pourvoi principal introduit par la Commission. En effet, dans les développements qui suivent, nous ferons valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’obligation de notification des aides en cause ne ressortait pas clairement du cadre juridique applicable. Nous expliquerons pourquoi nous estimons que cette obligation était claire et inconditionnelle et pourquoi la décision litigieuse, en tant qu’elle ordonnait la récupération des aides en cause, ne violait ni le principe de sécurité juridique ni celui de protection de la confiance légitime de l’entreprise bénéficiaire.

21.      Au vu de ces éléments, nous présenterons à la Cour les conséquences qu’il convient de tirer de cette erreur de droit dans la présente affaire.

I –    Le cadre juridique

22.      Le traité CECA prohibe, en principe, les aides d’État à des entreprises sidérurgiques. Il dispose, à son article 4, sous c), que sont incompatibles avec le marché commun du charbon et de l’acier et, en conséquence, interdites dans les conditions prévues par ledit traité «les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit».

23.      L’article 67 CA est libellé de la manière suivante:

«1.   Toute action d’un État membre susceptible d’exercer une répercussion sensible sur les conditions de la concurrence dans les industries du charbon ou de l’acier doit être portée à la connaissance de la [Commission] par le gouvernement intéressé.

2.     Si une telle action est de nature, en élargissant substantiellement, autrement que par variation des rendements, les différences de coûts de production, à provoquer un déséquilibre grave, la [Commission], après consultation du Comité consultatif et du Conseil, peut prendre les mesures suivantes:

–        Si l’action de cet État comporte des effets dommageables pour les entreprises de charbon ou d’acier relevant de la juridiction dudit État, la [Commission] peut l’autoriser à leur octroyer une aide dont le montant, les conditions et la durée sont fixés en accord avec elle. […]

–        Si l’action de cet État comporte des effets dommageables pour les entreprises de charbon ou d’acier relevant de la juridiction des autres États membres, la [Commission] lui adresse une recommandation en vue d’y remédier par les mesures qu’il estimera les plus compatibles avec son propre équilibre économique.

3.     Si l’action de cet État réduit les différences de coûts de production en apportant un avantage spécial, ou en imposant des charges spéciales, aux entreprises de charbon ou d’acier relevant de sa juridiction par comparaison avec les autres industries du même pays, la [Commission] est habilitée, après consultation du Comité consultatif et du Conseil, à adresser à cet État les recommandations nécessaires.»

24.      Aux termes de l’article 95, premier alinéa, CA, la Commission peut, sur avis conforme du Conseil statuant à l’unanimité, et après consultation du Comité consultatif, adopter une décision ou une recommandation «[d]ans tous les cas non prévus au […] traité, dans lesquels [cette] décision ou [cette] recommandation […] apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier et conformément aux dispositions de l’article 5, l’un des objets de la Communauté, tels qu’ils sont définis aux articles 2, 3 et 4». En vertu de l’article 95, deuxième alinéa, CA, ladite décision ou ladite recommandation peut, dans les mêmes formes, déterminer les sanctions applicables.

25.      En outre, l’article 95, troisième alinéa, CA prévoit que, «si des difficultés imprévues, révélées par l’expérience, dans les modalités d’application du […] traité, ou un changement profond des conditions économiques ou techniques qui affecte directement le marché commun du charbon et de l’acier, rendent nécessaire une adaptation des règles relatives à l’exercice par la [Commission] des pouvoirs qui lui sont conférés, des modifications appropriées peuvent y être apportées, sans qu’elles puissent porter atteinte aux dispositions des articles 2, 3 et 4 ou au rapport des pouvoirs respectivement attribués à la [Commission] et aux autres institutions de la Communauté». En vertu de l’article 95, quatrième alinéa, CA, ces modifications font l’objet de propositions établies en accord par la Commission et par le Conseil, et sont soumises à l’avis de la Cour.

26.      C’est sur le fondement de l’article 95, premier et deuxième alinéas, CA que la Commission a adopté une série de six décisions, ayant une portée générale, communément appelées «codes des aides à la sidérurgie».

27.      Ces codes avaient pour objectif de répondre à la crise que traversait le secteur de la sidérurgie communautaire, en autorisant l’octroi d’aides d’État aux entreprises sidérurgiques dans des cas limitativement énumérés, dérogeant ainsi à l’interdiction stricte et absolue édictée à l’article 4, sous c), CA. Lesdits codes ont fait l’objet d’adaptations successives, en fonction des difficultés conjoncturelles du marché.

28.      Ces codes fixent les conditions dans lesquelles un État membre peut accorder des aides à la sidérurgie compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun. Ils définissent la notion d’aides à l’industrie sidérurgique, fixent leurs conditions d’octroi et prévoient des règles procédurales en ce qui concerne leur notification à la Commission. Les aides qui ne relèvent pas du champ d’application d’un de ces codes demeurent soumises à l’interdiction de principe édictée à l’article 4, sous c), CA.

29.      Le premier code des aides à la sidérurgie a été institué par la décision n° 257/80/CECA de la Commission (12). Il était applicable jusqu’au 31 décembre 1981. Conformément au quatrième considérant de ce premier code, son objectif était de mettre en place un régime autorisant l’octroi d’aides spécifiques à la sidérurgie dans des cas limitativement définis, l’application à la sidérurgie des régimes d’aides généraux et régionaux restant néanmoins soumise au contrôle de la Commission sur le fondement de l’article 67 CA ainsi que des articles 87 CE et 88 CE (13).

30.      Le premier code a été remplacé par le deuxième code des aides à la sidérurgie, institué par la décision n° 2320/81/CECA de la Commission (14), applicable jusqu’au 31 décembre 1985. Ce deuxième code établit des règles plus strictes prescrivant la suppression progressive des aides. Il met en place un système communautaire global, assurant un traitement uniforme de «[t]outes les aides à la sidérurgie financées par un État membre ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qu’elles soient ou non spécifiques» (15).

31.      Le 1er janvier 1986 est entré en vigueur le troisième code des aides à la sidérurgie (16). C’est à compter de cette date que la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne l’octroi des aides en cause.

32.      En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de ce troisième code, «[t]outes les aides à la sidérurgie financées par un État membre, ainsi que par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit et qu’elles soient ou non spécifiques, ne peuvent être considérées comme des aides communautaires et, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 5 [(17)]».

33.      L’article 6, paragraphe 1, dudit code est rédigé de la manière suivante:

«La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations au sujet des projets tendant à instituer ou à modifier des aides visées aux articles 2 à 5. Elle est informée dans les mêmes conditions des projets tendant à appliquer au secteur sidérurgique des régimes d’aides à l’égard desquels elle s’est déjà prononcée sur base des dispositions du traité CEE. […]»

34.      Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, du troisième code, la Commission est également informée de tout projet d’interventions financières (telles que les prises de participation, les dotations en capital ou les mesures similaires) des États membres, des collectivités territoriales ou des organismes utilisant à cette fin des ressources d’État au bénéfice d’entreprises sidérurgiques. La Commission détermine si ces interventions contiennent des éléments d’aides et apprécie, le cas échéant, leur compatibilité avec les dispositions des articles 2 à 5 de ce troisième code.

35.      À l’expiration dudit troisième code, le 31 décembre 1988, sont entrés en vigueur les quatrième puis cinquième codes des aides à la sidérurgie (18).

36.      Comme le troisième code, ces codes sont applicables à toutes les aides à la sidérurgie financées par un État membre, qu’elles soient ou non spécifiques. Ils prévoient des règles procédurales identiques en ce qui concerne la notification des mesures financières que les États membres ont l’intention d’engager en faveur des entreprises du secteur sidérurgique.

37.      Le code des aides à la sidérurgie applicable lors de l’ouverture de la procédure par la Commission est le sixième et dernier de la série. Il a été institué par la décision n° 2496/96/CECA de la Commission (19). Ledit code a été applicable du 1er janvier 1997 au 22 juillet 2002.

38.      L’article 1er de ce sixième code, intitulé «Principes», dispose:

«1.   Les aides à la sidérurgie financées par un État membre, par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit et qu’elles soient ou non spécifiques, ne peuvent être considérées comme des aides communautaires et, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 5 [(20)].

[…]

3.     Les aides visées par la présente décision ne peuvent être accordées qu’à l’issue des procédures prévues à l’article 6 et ne peuvent donner lieu à aucun paiement après le 22 juillet 2002.»

39.      L’article 6 dudit code, intitulé «Procédure», prévoit que tout projet tendant à instituer des aides visées aux articles 2 à 5 du même code et tout projet de transfert de ressources publiques au bénéfice d’entreprises sidérurgiques doivent être notifiés à la Commission, qui apprécie leur compatibilité avec le marché commun. En vertu de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du sixième code, les mesures projetées ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’approbation de la Commission et conformément aux conditions fixées par elle.

40.      L’article 6, paragraphe 5, du sixième code prévoit que, si, après un examen préliminaire, la Commission considère qu’une intervention financière peut constituer une aide d’État ou doute de la compatibilité de cette aide avec les dispositions de ce code, elle en informe l’État membre concerné et invite les parties intéressées et les autres États membres à lui soumettre leurs observations. Si, après avoir reçu ces observations et donné à l’État membre concerné l’occasion d’y répondre, la Commission constate que la mesure en question constitue une aide non compatible au regard des règles dudit code, elle prend une décision au plus tard trois mois après réception des informations nécessaires pour lui permettre d’apprécier l’aide en cause. Lorsqu’un État membre ne se conforme pas à ladite décision, ce sont les dispositions de l’article 88 CE qui s’appliquent.

41.      Depuis l’expiration du traité CECA, le 23 juillet 2002, l’appréciation des aides accordées aux entreprises sidérurgiques comme aux entreprises houillères relève des règles du traité CE.

II – Les faits à l’origine du litige

42.      Salzgitter est une entreprise sidérurgique qui relève du champ d’application du traité CECA (21).

A –    Les mesures fiscales établies par la ZRFG

43.      En Allemagne, la ZRFG a été adoptée le 5 août 1971.

44.      Cette loi a été approuvée, ainsi que ses modifications ultérieures, par la Commission, après un examen des mesures qu’elle prévoit à la lumière des articles 87 CE et 88 CE (22). Ladite loi s’appliquait à tous les secteurs de l’économie. Il s’agissait donc d’un régime général d’aides non spécifiques au secteur du charbon et de l’acier. La ZRFG a expiré en 1995.

45.      L’article 3 de cette loi prévoyait des incitations fiscales sous forme d’amortissements dérogatoires et de réserves exonérées d’impôt pour les investissements réalisés dans tout établissement d’une entreprise situé dans la Zonenrandgebiet. Les amortissements dérogatoires permettaient aux entreprises bénéficiaires d’inscrire dans leur bilan une quantité d’amortissements, au titre des investissements subventionnables, plus élevée, par rapport au droit commun, la ou les premières années suivant lesdits investissements des entreprises. Cela entraînait pour ces entreprises une assiette d’impôt réduite et donc davantage de liquidités pour la ou les premières années suivant les investissements, en leur procurant un avantage de trésorerie. Un avantage similaire était également acquis par lesdites entreprises par le truchement des réserves exonérées d’impôt. Les amortissements dérogatoires et les réserves exonérées d’impôt n’étaient toutefois pas cumulables.

46.      L’article 3 de la ZRFG s’appliquait indistinctement à tous les secteurs d’activité, à tous les types d’investissements, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, et à toutes les entreprises, sans distinction de taille, d’activité ou de siège. Néanmoins, une condition impérative du bénéfice des mesures prévues à cet article était que les établissements dans lesquels les investissements étaient effectués soient situés dans la Zonenrandgebiet.

B –    L’ouverture de la procédure d’examen prévue à l’article 6, paragraphe 5, du sixième code et l’adoption de la décision litigieuse

47.      Après avoir découvert dans les comptes annuels de Preussag Stahl AG, une des sociétés de l’actuel groupe Salzgitter, que de multiples aides lui avaient été accordées entre 1986 et 1995, sur le fondement de l’article 3 de la ZRFG, la Commission a, par lettre du 3 mars 1999, informé la République fédérale d’Allemagne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 5, du sixième code à l’égard des subventions accordées et octroyées par cet État membre à Salzgitter (23).

48.      Le 28 juin 2000, la Commission a adopté la décision litigieuse sur le fondement de l’article 4, sous c), CA et du sixième code.

49.      À l’article 1er de cette décision, la Commission a constaté que les aides octroyées à Salzgitter, en vertu de l’article 3 de la ZRFG, sous forme d’amortissements dérogatoires et de réserves exonérées d’impôt, pour une base subventionnable de respectivement 484 millions et 367 millions de DEM, constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché commun.

50.      Conformément aux articles 2 et 3 de ladite décision, la Commission a ordonné à la République fédérale d’Allemagne de récupérer lesdites aides auprès de Salzgitter.

III – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

51.      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2000, Salzgitter a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse. Par ordonnance du 29 mars 2001 du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal (24), la République fédérale d’Allemagne a été admise à intervenir au soutien des conclusions de Salzgitter.

52.      À l’appui de son recours, l’entreprise bénéficiaire invoquait huit moyens d’annulation. Le Tribunal a examiné les premier, deuxième, troisième et septième moyens, avant d’annuler partiellement la décision litigieuse.

53.      Par son premier moyen, Salzgitter reprochait à la Commission d’avoir qualifié, à tort, les amortissements dérogatoires et les réserves exonérées d’impôt prévues à l’article 3 de la ZRFG d’aides d’État. Le Tribunal a rejeté ce moyen, en considérant que les aides en cause constituaient bien des aides d’État, au sens de l’article 4, sous c), CA.

54.      Par son deuxième moyen, Salzgitter reprochait à la Commission d’avoir commis une erreur dans l’interprétation des articles 4, sous c), CA et 67 CA et, notamment, dans l’appréciation de leur champ d’application. Le Tribunal a rejeté ce moyen, en retenant la motivation exposée aux points 103 à 118 de l’arrêt attaqué. Après avoir relevé, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour, la portée de chacune de ces deux dispositions, le Tribunal a rappelé que les articles 4, sous c), CA et 67 CA visent deux domaines distincts, ce dernier article ne relevant pas de la matière des aides d’État.

55.      Aux points 112 à 115 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ensuite souligné que les incertitudes liées aux évolutions de la pratique décisionnelle de la Commission ne modifient pas cet état de fait. Il précise, notamment, au point 115 de l’arrêt attaqué, que, si, à partir du deuxième code, les codes visent toutes les aides à la sidérurgie, qu’elles soient ou non spécifiques au secteur du charbon et de l’acier, cette précision a simplement pour objet de restituer à l’article 4, sous c), CA sa portée originelle, puisque ce dernier n’établit aucune distinction entre les types d’aides qu’il soumet à son interdiction.

56.      Au point 117 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que c’est à bon droit que la Commission avait considéré, dans la décision litigieuse, que l’article 4, sous c), CA s’appliquait, à l’exclusion de l’article 67 CA, et, au point 118 de l’arrêt attaqué, il a rejeté le deuxième moyen.

57.      Par son troisième moyen, Salzgitter reprochait à la Commission de ne pas avoir examiné d’office, au sens de l’article 95 CA, si les aides en cause pouvaient être déclarées compatibles avec le marché commun. Le Tribunal a rejeté ce moyen, en considérant, aux points 136 à 147 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’examen de l’applicabilité de l’article 95 CA.

58.      Par ses quatrième et cinquième moyens, Salzgitter reprochait à la Commission d’avoir commis des erreurs d’appréciation quant à la qualification de certains projets d’investissements. Dans le cadre du sixième moyen, elle soutenait que la Commission avait également commis une erreur d’appréciation dans la définition du taux d’actualisation déterminant. Le Tribunal n’a pas examiné ces moyens.

59.      Par son septième moyen, Salzgitter considérait que la Commission avait violé le principe de sécurité juridique, en ordonnant à la République fédérale d’Allemagne de récupérer les aides déclarées incompatibles avec le marché commun. Le Tribunal a, tout d’abord, jugé, au point 161 de l’arrêt attaqué, que l’absence d’un délai de prescription ou l’absence de notification préalable des aides en cause n’excluaient pas une violation, par la Commission, du principe de sécurité juridique. Il a également souligné, au point 163 de cet arrêt, que Salzgitter ne pouvait pas être tenue pour responsable de l’absence de notification de ces aides, dans la mesure où l’entreprise bénéficiaire n’est pas l’interlocuteur institutionnel de la Commission dans le domaine des aides d’État. Ensuite, aux points 165 et 166 dudit arrêt, le Tribunal a rappelé que, si la Cour a effectivement admis que le bénéficiaire d’une aide ne peut pas se prévaloir d’une confiance légitime dans la régularité de cette aide lorsque celle‑ci a été accordée en violation des règles de procédure, Salzgitter n’invoquerait pas, en l’espèce, une confiance légitime dans la régularité de l’aide, mais une violation du principe de sécurité juridique, laquelle ne saurait être limitée aux conditions requises pour la naissance d’une confiance légitime dans le chef du bénéficiaire des aides.

60.      Après avoir rappelé, aux points 168 à 173 de l’arrêt attaqué, l’évolution de la ligne de conduite adoptée par la Commission dans le cadre des trois premiers codes des aides à la sidérurgie, le Tribunal a jugé, au point 174 de cet arrêt:

«[…] la situation qui a découlé de l’adoption des deuxième et troisième codes […] s’est caractérisée par les éléments d’incertitude et de défaut de clarté suivants, imputables à la Commission:

–        le caractère implicite du retrait partiel – et, partant, de nature insuffisamment claire – de la non‑objection contenue dans la décision de la Commission [du 4 août 1971, ci‑après la «décision de la Commission de 1971»];

–        une ambiguïté quant à la portée du retrait partiel implicite de la non‑objection précitée en ce qui concerne la question de savoir si l’application ultérieure de l’article 3 de la ZRFG devait être notifiée en tant que ‘projet’, au sens de l’article 6 du troisième code […]»

61.      Le Tribunal a ensuite relevé, aux points 176 à 179 de l’arrêt attaqué, les obligations particulières que faisait peser la Commission sur les entreprises sidérurgiques, afin de faire face à la crise du secteur. Celles‑ci devaient communiquer aux services de la Commission des informations relatives à leur production d’acier et à leurs investissements dans le cadre des régimes de surveillance mis en place par la Commission. À cet égard, le Tribunal a noté qu’il existait un lien juridique entre ces différents régimes et a indiqué que la Commission était nécessairement amenée à vérifier, lors de l’examen des documents transmis par les entreprises, si le maintien ou l’augmentation de capacités de production ne résultaient pas d’aides d’État non autorisées. Dans ces conditions et au vu des informations transmises par Salzgitter depuis 1988, le Tribunal a estimé que la Commission aurait dû relever et constater l’absence de notification des aides en cause et entamer une action y afférente. Il a également rappelé que la Commission avait de nouveau examiné le régime d’aides prévu par la ZRFG en 1988 et adopté une décision de non‑objection au cours du mois de décembre 1988 sur le fondement du traité CE.

62.      Au point 180 de l’arrêt attaqué, le Tribunal en a dès lors déduit:

«La situation d’incertitude et de défaut de clarté décrite au point 174 […], cumulée au défaut de réaction prolongé de la Commission, nonobstant sa connaissance des aides dont a bénéficié [Salzgitter], a ainsi créé, en méconnaissance du devoir de diligence incombant à cette institution, une situation de caractère équivoque qu’il appartenait à la Commission de clarifier avant de pouvoir prétendre entreprendre toute action visant à ordonner la restitution des aides déjà versées (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 juillet 1970, Commission/France, 26/69, Rec. p. 565, points 28 à 32).»

63.      Au point 181 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu’une telle clarification n’avait pas été faite par la Commission et, au point 182 de cet arrêt, il a conclu que celle‑ci ne pouvait pas demander la restitution des aides octroyées à Salzgitter entre 1986 et 1995 sans méconnaître le principe de sécurité juridique.

64.      En conséquence, au point 183 dudit arrêt, le Tribunal a accueilli le septième moyen et a annulé les articles 2 et 3 de la décision litigieuse, en ce qu’ils obligeaient la République fédérale d’Allemagne à procéder à la récupération des aides illégalement octroyées à Salzgitter.

65.      Dans ces conditions, le Tribunal a considéré, au point 184 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur les moyens visant, en substance, à la diminution et au calcul du montant des aides à restituer. En outre, le Tribunal a rejeté le huitième moyen, tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse. Il a, en effet, considéré que le contrôle juridictionnel qu’il avait effectué lors de l’examen des trois premiers moyens invoqués par Salzgitter démontrait, à suffisance, que cette obligation avait été respectée par la Commission.

IV – La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

66.      Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 septembre 2004, la Commission a formé le présent pourvoi. Elle demande l’annulation de l’arrêt attaqué, le renvoi de l’affaire devant le Tribunal et, enfin, la condamnation de Salzgitter aux dépens.

67.      Salzgitter conclut au rejet du pourvoi. En outre, par son pourvoi incident, elle demande, d’une part, l’annulation de l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal a partiellement rejeté son recours en première instance, et, d’autre part, l’annulation de l’article 1er de la décision litigieuse. Salzgitter invite également la Cour à condamner la Commission aux dépens des deux instances.

68.      La République fédérale d’Allemagne, intervenant au soutien du mémoire en réponse et du pourvoi incident introduit par Salzgitter, conclut au rejet du pourvoi principal, à l’annulation de l’arrêt attaqué, dans la mesure où il a rejeté le recours de Salzgitter en première instance, et, enfin, à l’annulation de l’article 1er de la décision litigieuse.

69.      Les pourvois introduits contre l’arrêt attaqué soulèvent, en substance, deux problèmes de droit.

70.      Dans le cadre du pourvoi principal, la Commission soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle avait méconnu le principe de sécurité juridique en ordonnant à la République fédérale d’Allemagne de récupérer les aides indûment octroyées à Salzgitter, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce.

71.      Dans le cadre du pourvoi incident, Salzgitter soutient que le Tribunal a interprété d’une manière erronée la portée et l’applicabilité des articles 4, sous c), CA, 67 CA et 95 CA aux fins du contrôle juridictionnel de la décision litigieuse. Elle reproche notamment au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que l’examen des aides litigieuses relevait du champ d’application de l’article 4, sous c), CA.

72.      Dans la mesure où la question posée par le pourvoi incident est relative à la base juridique de la décision litigieuse, nous pensons qu’il convient de l’examiner préalablement au pourvoi principal.

V –    Sur le pourvoi incident

73.      À l’appui de son pourvoi incident, Salzgitter invoque deux moyens.

74.      Par son premier moyen, Salzgitter conteste l’analyse du Tribunal relative à la légalité au fond de la décision litigieuse. Elle soutient que, dans l’arrêt attaqué, il a interprété, d’une manière incorrecte, les articles 4, sous c), CA, 67 CA et 95 CA.

75.      Par son second moyen, Salzgitter soutient que le Tribunal a apprécié, d’une manière erronée, la motivation de la décision litigieuse exigée aux termes des articles 5, deuxième alinéa, quatrième tiret, CA et 15, premier alinéa, CA (25).

A –    Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit commise dans l’interprétation des articles 4, sous c), CA, 67 CA et 95 CA

76.      Le premier moyen se compose de trois branches, tirées de différentes erreurs de droit commises par le Tribunal, premièrement, quant à la portée et à l’applicabilité des articles 4, sous c), CA et 67 CA, deuxièmement, quant à l’étendue des compétences de la Commission fixée à l’article 95 CA et, troisièmement, quant à la présentation de la pratique décisionnelle de celle‑ci.

1.      Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit quant à la portée et à l’applicabilité des articles 4, sous c), CA et 67 CA

77.      Par la première branche du premier moyen, Salzgitter estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait valablement se fonder sur l’article 4, sous c), CA aux fins de l’appréciation des aides en cause (26).

a)      Arguments des parties

78.      Au soutien de son argumentation, Salzgitter se réfère à la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle les aides non spécifiques au secteur du charbon et de l’acier ne relèveraient pas du champ d’application de l’article 4, sous c), CA. Elle vise, notamment, les arrêts du 10 mai 1960, Compagnie des hauts fourneaux et fonderies de Givors e.a./Haute Autorité (27); De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, précité; Pays‑Bas/Commission, précité, et du 20 septembre 2001, Banks (28). Salzgitter conteste également l’argument de la Commission selon lequel l’arrêt du 10 décembre 1969, Commission/France (29), établirait que les aides non spécifiques aux entreprises sidérurgiques étaient déjà interdites par l’article 4, sous c), CA avant l’adoption du premier code.

79.      La République fédérale d’Allemagne soutient l’analyse de Salzgitter en se fondant, premièrement, sur la systématique du traité CECA. Elle constate que les charges et subventions qui concernent spécifiquement le charbon et l’acier étaient censées être strictement interdites par l’article 4, sous c), CA, alors que l’article 67 CA était destiné à s’appliquer aux mesures étatiques générales. L’extension du champ d’application de l’article 4, sous c), CA à des aides non spécifiques au secteur du charbon et de l’acier non seulement méconnaîtrait le principe d’intégration partielle sur lequel est fondé le traité CECA, mais priverait également l’article 67 CA de tout effet utile.

80.      La République fédérale d’Allemagne se fonde, deuxièmement, sur le champ d’application des traités CECA et CE. Alors que le contrôle des aides prévu par le traité CE porterait, ainsi qu’il résulte de l’article 87, paragraphe 3, sous a) à e), CE, sur les mesures d’aides générales, le traité CECA organiserait uniquement le contrôle des aides destinées au secteur du charbon et de l’acier. Dès lors, admettre l’application de l’article 4, sous c), CA aux régimes généraux d’aides reviendrait à restreindre le champ d’application du traité CE ainsi que les pouvoirs d’exemption conférés à la Commission par l’article 87 CE.

81.      La République fédérale d’Allemagne fait valoir que l’interprétation qu’elle défend n’affaiblit pas le contrôle de la Commission sur les aides d’État, dans la mesure où les répercussions sur le secteur sidérurgique et houiller des régimes généraux d’aides seraient appréciées au regard des articles 87 CE et 88 CE ainsi que 67 CA.

82.      Au vu de ces différents éléments, la République fédérale d’Allemagne soutient donc que la conception juridique défendue par la Commission depuis le troisième code est erronée et que les dispositions dudit code sont incompatibles avec les articles 4, sous c), CA et 67 CA.

83.      La Commission fait valoir, en substance, que l’article 67 CA n’est pas applicable aux aides d’État. Cette disposition couvrirait les seules mesures générales que les États membres peuvent adopter dans le cadre de leur politique économique et sociale ou les mesures sectorielles ne relevant pas spécifiquement de l’industrie sidérurgique ou charbonnière. L’article 4, sous c), CA s’appliquerait, quant à lui, aux aides non spécifiques au marché commun du charbon et de l’acier.

b)      Appréciation

84.      Par la première branche de son premier moyen, Salzgitter invite la Cour à se prononcer sur la portée et l’applicabilité respectives des articles 4, sous c), CA et 67 CA. Ainsi que nous l’avons déjà indiqué, la Cour est interrogée sur le point de savoir si l’article 4, sous c), CA est applicable à une aide octroyée à une entreprise sidérurgique lorsque celle-ci s’inscrit dans le cadre d’un régime général d’aides qui a été antérieurement approuvé par la Commission sur le fondement du traité CE ou si la mise en œuvre de cette mesure relève de l’article 67 CA.

85.      Nous rappelons, en effet, que, dans la présente affaire, le régime général d’aides adopté par la République fédérale d’Allemagne, en vertu de la ZRFG, a été autorisé par la Commission, en 1971, sur le fondement des articles 87 CE et 88 CE. Ainsi qu’il ressort des faits présentés par le Tribunal, les dernières modifications de cette loi ont été approuvées par la Commission en tant qu’aides d’État compatibles avec le traité CE.

86.      C’est en application de ce régime général que la République fédérale d’Allemagne a octroyé des aides à Salzgitter. Cette entreprise relève, nous le rappelons, du champ d’application du traité CECA. Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que ces aides, qui ont été versées entre 1986 et 1995 (30), étaient incompatibles avec le marché commun du charbon et de l’acier, aux termes de l’article 4, sous c), CA. La Cour est interrogée sur le point de savoir si les aides en cause relevaient bien du champ d’application de ladite disposition.

87.      Dans le cadre de cette procédure, deux opinions ont été défendues.

88.      La première, qui est celle de la Commission, fait prévaloir une interprétation littérale de l’article 4, sous c), CA. Cette disposition couvrirait l’ensemble des aides dont pourraient bénéficier les entreprises sidérurgiques ou houillères.

89.      La seconde opinion, qui est défendue par Salzgitter et la République fédérale d’Allemagne, consiste à retenir une interprétation restrictive de la portée de l’article 4, sous c), CA. Celui-ci s’appliquerait uniquement aux aides spécifiques en faveur des entreprises du secteur du charbon et de l’acier, c’est‑à‑dire aux aides dont ces entreprises bénéficient spécialement ou principalement en raison de leur activité sidérurgique ou houillère. En revanche, cette disposition ne s’appliquerait pas aux aides accordées à l’industrie sidérurgique ou houillère sur la base de régimes d’aides généraux ou régionaux. La compatibilité de ces dernières serait néanmoins examinée sur le fondement de l’article 67 CA, lu conjointement avec les articles 87 CE et 88 CE.

90.      Contrairement à ce que soutiennent Salzgitter et la République fédérale d’Allemagne, nous pensons que l’examen des aides en cause relevait bien du champ d’application de l’article 4, sous c), CA.

91.      Préalablement à l’exposé des motifs qui nous conduisent à défendre cette thèse, nous décrirons, dans un premier temps, l’état de la question, afin de bien appréhender la systématique du traité CECA. Dans le cadre de cette étude, nous examinerons, tout d’abord, la portée et l’applicabilité respectives des articles 4 CA et 67 CA. Nous présenterons, ensuite, les opinions des avocats généraux quant au champ d’application de chacune de ces deux dispositions. Enfin, nous préciserons les contours du régime de contrôle des aides d’État établi par la Commission dans le cadre du traité CECA.

92.      Nous expliquerons, dans un second temps, et au vu des éléments que nous aurons dégagés, pourquoi nous estimons que l’appréciation des aides en cause relevait bien de l’article 4, sous c), CA.

i)      L’état de la question

–       Les règles prévues par le traité CECA

93.      Il ne ressort pas clairement des termes des articles 4 CA et 67 CA si la compatibilité d’une aide, telle que celle en cause dans le présent litige, doit être examinée au regard de l’une ou l’autre de ces dispositions. Leur interprétation est d’autant plus délicate qu’il n’existe pas, dans le cadre du traité CECA, de travaux préparatoires ni de documents communs à tous les signataires ayant une valeur interprétative (31). Il est donc nécessaire de se référer à l’économie et aux objectifs poursuivis par ce traité.

94.      Il importe avant tout de rappeler que le traité CECA n’a réalisé qu’une intégration économique partielle, en créant un marché commun limité au secteur du charbon et de l’acier.

95.      Dans le cadre de ce traité, les États membres ont abandonné leurs compétences relatives à l’institution et au fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier. En revanche, les États membres ont conservé la responsabilité de leur politique économique générale, comme l’indique les termes de l’article 26 CA (32).

96.      La concurrence sur le marché sidérurgique et houiller peut donc être affectée de deux manières. Elle peut souffrir des mesures nationales qui visent spécifiquement et exclusivement les industries du charbon et de l’acier, comme les subventions ou les aides étatiques octroyées aux entreprises. Elle peut également souffrir des distorsions résultant de la disparité entre les mesures de politique générale adoptées par les États membres dans le cadre de leurs compétences retenues.

97.      Le traité CECA a donc prévu deux formes distinctes d’action contre ces distorsions de concurrence: l’article 4, sous c), CA et l’article 67 CA.

L’article 4, sous c), CA

98.      L’article 4, sous c), CA interdit, en principe, les aides d’État, à l’intérieur du marché commun du charbon et de l’acier, dans la mesure où elles sont susceptibles de porter atteinte à la réalisation de l’un de ses objectifs essentiels, à savoir l’instauration d’un régime de libre concurrence.

99.      Aux termes de cette disposition, sont reconnues incompatibles avec le marché commun du charbon et de l’acier et, en conséquence, sont abolies et interdites dans les conditions prévues par le traité CECA, à l’intérieur de la Communauté, «les subventions ou les aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit».

100. L’article 4, sous c), CA est formulé de manière stricte. La Cour a très tôt relevé sa «généralité peu commune» (33) et a reconnu son applicabilité immédiate (34). Cet article vise les interventions directes des États membres dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier et pose une norme d’interdiction pure et simple dont la violation met l’État membre qui y contrevient en infraction de plein droit avec le traité CECA.

101. Ladite disposition interdit toutes les aides sans aucune restriction, de sorte que celles‑ci sont réputées incompatibles avec le marché commun du charbon et de l’acier sans qu’il soit nécessaire d’établir, à la différence de l’article 87, paragraphe 1, CE, si elles affectent les échanges entre les États membres ou si elles faussent ou menacent de fausser la concurrence (35).

102. En outre, ainsi qu’il ressort de ses termes, l’article 4, sous c), CA n’établit aucune distinction entre les aides individuelles et les régimes d’aides ni entre les régimes d’aides spécifiques ou non spécifiques au secteur du charbon et de l’acier.

103. Toutefois, ainsi que nous le verrons, l’interdiction que cette disposition prévoit ne signifie pas pour autant que toute aide étatique, accordée à l’intérieur du marché commun du charbon et de l’acier, soit considérée comme incompatible avec les objectifs du traité CECA. En effet, dans l’économie de celui‑ci, l’article 4, sous c), CA ne s’oppose pas à ce que la Commission autorise, à titre dérogatoire, sur le fondement de l’article 95, premier et deuxième alinéas, CA, des aides étatiques qui permettraient, conformément aux objectifs du traité CECA, de faire face à des situations imprévues.

L’article 67 CA

104. L’article 67 CA a pour objet d’établir une coordination politique entre les États membres. Elle tend à pallier les distorsions de concurrence qui résultent de la disparité entre les mesures de politique nationale adoptées par les États membres dans le cadre de leurs compétences retenues et dont pourrait souffrir le marché sidérurgique et houiller de la Communauté.

105. Ladite disposition oblige l’État membre qui adopte une mesure susceptible d’exercer une répercussion sensible sur les conditions de concurrence dans les industries du charbon et de l’acier à porter celle‑ci à la connaissance de la Commission. Si cette action entraîne des effets dommageables pour les entreprises sidérurgiques ou charbonnières actives sur le marché de cet État ou d’un autre État membre, la Commission peut, après consultation du Comité consultatif et du Conseil, soit autoriser l’octroi à ces entreprises d’une aide dont le montant, les conditions et la durée sont fixés en accord avec elle, soit adresser audit État une recommandation afin qu’il remédie aux effets dommageables de son action par les mesures qu’il estimera les plus compatibles avec son équilibre économique.

106. La Cour a très tôt donné à cette disposition une interprétation restrictive. Elle a considéré que l’article 67 CA est un correctif au caractère partiel de l’intégration réalisée par le traité CECA.

107. Ainsi, dans l’arrêt Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Haute Autorité, précité, la Cour a jugé que l’article 67 CA est une «mesure compensatoire» qui permet «d’annuler les effets des atteintes à la concurrence que les dispositions du traité n’[auraient] pas supprimées, et par là d’empêcher que ces atteintes […], du fait qu’elles [auraient] survécu à l’établissement du marché commun, ne compromettent la mission que l’article 2 du traité a confiée à la Communauté ‘en harmonie avec l’économie générale des États membres’» (36).

108. Puis, dans l’arrêt Compagnie des hauts fourneaux et fonderies de Givors e.a./Haute Autorité, précité, la Cour a considéré que l’article 67 CA prévoit uniquement des «mesures de sauvegarde» contre des mesures étatiques qui ne portent pas de façon directe et immédiate sur les industries. Ces mesures de sauvegarde ne viseraient qu’à «compenser les désavantages économiques résultant, sur le marché commun, d’une action étatique que la [Commission n’aurait] pas le pouvoir de faire cesser directement» (37).

109. C’est dans l’arrêt De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, précité, que la Cour a distingué le champ d’application respectif des articles 4, sous c), CA et 67 CA, en considérant qu’ils visaient «deux domaines distincts» (38). Le juge communautaire a estimé que l’article 67 CA ne peut pas porter sur les mêmes mesures que celles déclarées abolies et interdites par l’article 4, sous c), CA et ce, pour deux raisons.

110. La première est liée à l’effet utile des dispositions du traité CECA. En effet, la Cour souligne que, si les aides accordées par les États membres, abolies et interdites sur le fondement de l’article 4, sous c), CA, pouvaient être admises sur la base de l’article 67 CA (sous réserve des mesures recommandées par la Commission), la portée de l’interdiction résultant de l’article 4 CA serait, selon elle, grandement affectée.

111. La seconde a trait à la différence des moyens mis à la disposition de la Commission pour la mise en œuvre de l’article 67 CA. En effet, contrairement à l’article 4 CA qui accorderait une compétence exclusive à la Communauté, l’article 67 CA réserverait à celle-ci un simple pouvoir de «recommandation».

112. Enfin, le Tribunal a rappelé, dans un arrêt plus récent du 5 juin 2001, ESF Elbe‑Stahlwerke Feralpi/Commission (39), que l’article 67 CA «vise uniquement les avantages en faveur de l’industrie sidérurgique découlant de l’application d’une législation ou d’une réglementation étatique liée à la politique économique générale de l’État membre concerné, et non les subventions publiques accordées spécialement à l’industrie du charbon et de l’acier ou, comme en l’espèce, à une entreprise sidérurgique donnée, lesquelles relèvent de l’article 4, sous c), [CA]» (40).

113. Il ressort de cette jurisprudence que l’objet de l’article 67 CA est de permettre à la Commission d’autoriser l’octroi de mesures compensatoires ou de «mesures de sauvegarde» à des entreprises sidérurgiques lorsque ces dernières souffrent de mesures de politique économique générale.

–       Les opinions des avocats généraux quant au champ d’application respectif des articles 4, sous c), CA et 67 CA

114. L’examen des conclusions rendues par les avocats généraux nous démontre les difficultés rencontrées dans la démarcation du champ d’application de l’article 4, sous c), CA par rapport à celui de l’article 67 CA.

115. Les avocats généraux Lagrange, Roemer et Geelhoed se sont tous accordés à considérer que l’article 4, sous c), CA ne vise que les subventions spéciales qui concernent uniquement l’industrie du charbon et de l’acier, alors que les avantages qui découlent d’une législation générale doivent être appréciés au regard de l’article 67 CA (41).

116. L’avocat général Lagrange, dans ses conclusions rendues le 5 novembre 1960 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, précité, a estimé qu’on ne pouvait «exclure de plein droit de la compétence des États membres tout ce qui, dans une législation de ce genre, concerne spécialement tout ou partie des industries de la [CECA]». Ce serait, selon lui, «une extension abusive de l’action de la CECA dans un domaine réservé à la compétence des États». Pour distinguer les mesures visées à l’article 4, sous c), CA de celles relevant de l’article 67 CA, l’avocat général Lagrange a proposé de retenir un critère ayant trait à l’«objet réel de la mesure». Pour illustrer son propos, il a pris l’exemple d’une mesure législative modifiant les modalités de financement de la sécurité sociale et comportant des règles particulières à certaines professions (les industries minières, par exemple). Selon lui, une telle mesure ne pourrait pas être considérée, a priori, comme une aide ou une subvention interdite au titre de l’article 4, sous c), CA. L’objet de cette mesure étant social et l’adoption de règles particulières de financement pour des professions déterminées étant justifiée par des raisons légitimes liées aux objectifs poursuivis par la législation générale, elle demeurerait de la compétence nationale et ne relèverait que de l’article 67 CA (42).

117. Quant à l’avocat général Roemer, il a estimé, dans ses conclusions rendues le 10 juin 1971 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pays‑Bas/Commission, précité, que l’intention des auteurs du traité CECA ne pouvait pas avoir été de donner un effet absolu à l’interdiction édictée à l’article 4, sous c), CA.

118. D’une part, les subventions constituant un instrument très courant de la politique économique, sociale et industrielle, il ne serait pas raisonnable de soustraire entièrement les industries du charbon et de l’acier à l’action bénéfique résultant pour elles des mesures que les États membres prennent dans le cadre de leur législation économique générale et de considérer qu’il existe à l’égard de ces industries une interdiction inconditionnelle des subventions. Un tel système introduirait une lacune sensible dans l’exercice des compétences de politique économique générale des États membres.

119. D’autre part, l’application des articles 37 CA et 95, premier alinéa, CA, qui permettrait de pallier l’interdiction visée à l’article 4, sous c), CA, impliquerait une procédure lourde (avis conforme du Conseil statuant à l’unanimité et consultation du Comité consultatif) et requerrait l’existence de conditions difficilement réalisables (troubles fondamentaux et persistants de l’économie).

120. Enfin, admettre que l’article 4, sous c), CA vise l’ensemble des aides dont les entreprises sidérurgiques peuvent être bénéficiaires nuirait au développement harmonieux des Communautés, puisque les dispositions consacrées aux aides dans le traité CE prévoiraient, elles aussi, d’importantes exceptions à l’interdiction des subventions, et cela compte tenu, encore une fois, des compétences que les États membres se seraient réservées.

121. Enfin, l’avocat général Geelhoed a considéré, dans ses conclusions rendues le 8 février 2001 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Moccia Irme e.a./Commission (43), que, au vu de la jurisprudence de la Cour (44), l’interdiction des aides énoncée à l’article 4, sous c), CA ne connaissait que deux restrictions. La première est tirée de ce que «la mesure doit relever de la catégorie des ‘subventions ou aides accordées par les États’» et la seconde de ce qu’«[elle] doit viser spécifiquement et exclusivement le secteur du charbon et de l’acier» (45).

–       L’établissement du régime CECA de contrôle des aides d’État

122. Malgré l’interdiction de principe des aides d’État, fixée à l’article 4, sous c), CA, la Commission a décidé de mettre en place un régime autorisant l’octroi d’aides d’État à la sidérurgie, afin de faire face à la situation de crise qu’a traversé ce secteur à compter de la fin des années 70. Le fonctionnement de ce régime a dû être coordonné avec le système de contrôle des aides d’État établi par le traité CE.

Les codes des aides à la sidérurgie

123. Les principes et les moyens d’action fixés dans le cadre du traité CECA répondaient à la situation qui existait au moment de sa signature. Ils étaient en premier lieu orientés vers un accroissement de la production et un accès égal des utilisateurs aux produits de la CECA, sans aucune discrimination (46). Cette orientation explique la rigueur des règles liées au fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier, comme l’interdiction générale des subventions et des aides étatiques, l’obligation de publier les barèmes de prix et les tarifs de transport ou bien encore l’interdiction de toute discrimination.

124. Cette première communauté d’intégration avait néanmoins un caractère fondamentalement dynamique. Certaines règles du marché, fixées par le traité CECA, ont dû être adaptées aux besoins d’une politique qui devait avant tout faire face aux problèmes structurels de l’économie des industries charbonnière et sidérurgique (47).

125. Afin de répondre aux exigences de la restructuration du secteur de la sidérurgie, la Commission s’est fondée sur l’article 95, premier et deuxième alinéas, CA pour mettre en place un régime communautaire autorisant l’octroi d’aides d’État à la sidérurgie dans certains cas limitativement énumérés (48). Ainsi que nous l’avons indiqué, le régime adopté par la Commission sur le fondement de ladite disposition a pris la forme de décisions ayant une portée générale, nommées «codes des aides à la sidérurgie».

126. Ces codes autorisent, sous certaines conditions et après l’autorisation de la Commission, des dérogations à l’interdiction de principe fixée à l’article 4, sous c), CA en faveur de catégories déterminées d’aides qu’ils énumèrent de manière exhaustive. La Cour considère donc qu’ils doivent être d’interprétation stricte (49). Lesdits codes sont également d’application limitée dans le temps, puisqu’ils établissent des règles d’adaptation de l’industrie sidérurgique aux objectifs visés par le traité CECA en fonction des besoins existant à une période donnée (50).

127. Le premier code contient une précision, qui, au regard du présent litige, mérite d’être soulignée. En effet, aux termes de son article 1er, ce code vise uniquement les aides octroyées spécifiquement aux entreprises du charbon et de l’acier. En vertu dudit code, l’application à la sidérurgie des régimes d’aides généraux et régionaux reste donc soumise au contrôle de la Commission sur le fondement de l’article 67 CA et des articles 87 CE et 88 CE (51). Les codes des aides à la sidérurgie successifs établissent un régime de contrôle différent, puisqu’ils soumettent toutes les aides relevant des catégories exonérées qu’ils définissent à un traitement uniforme, dans le cadre d’une seule procédure relevant du traité CECA.

128. Les aides ne relevant pas des catégories visées par lesdits codes demeurent exclusivement soumises à l’article 4, sous c), CA. Ces aides peuvent néanmoins bénéficier d’une dérogation individuelle à l’interdiction fixée à ladite disposition si la Commission estime, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire au titre de l’article 95 CA, que de telles aides sont nécessaires aux fins de la réalisation des objectifs du traité CECA (52).

La coordination des régimes d’aides CE et CECA

129. La question à laquelle nous devons répondre reflète également les difficultés soulevées par la coexistence des deux ordres juridiques que sont les traités CE et CECA. En effet, le développement croissant de la CE et l’élaboration, en son sein, d’un système de règles de concurrence dans les domaines les plus divers de l’activité économique ont fait apparaître des chevauchements dans les secteurs d’intérêt commun. La coexistence de ces deux communautés a donc notamment soulevé la question de la coordination de leur système de contrôle des aides d’État.

130. Les deux communautés, avec la Communauté européenne de l’énergie atomique, sont des éléments d’une construction d’ensemble. Les dispositions résultant des traités CE, CECA et CEEA doivent donc être interprétées et appliquées en fonction de cette finalité commune, c’est‑à‑dire comme relevant d’un ordre juridique unique, visant une intégration économique complète. Néanmoins, il convient de veiller à ce que soit respectée la spécificité des réglementations établies par chacun de ces traités lorsque ces derniers en disposent ainsi.

131. En ce qui concerne le traité CECA, cette règle est fixée d’une manière claire et non équivoque à l’article 305, paragraphe 1, CE. Cette disposition précise, en effet, que «[l]es dispositions du [traité CE] ne modifient pas celles du traité [CECA], notamment ce qui concerne les droits et obligations des États membres […] et les règles posées par ce traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier».

132. La Cour a donc itérativement jugé que les règles du traité CECA et l’ensemble des dispositions prises pour son application conservent, malgré l’entrée en vigueur du traité CE, leur champ d’application propre (53). Ainsi, il ressort d’une jurisprudence constante que les dispositions du traité CE ne s’appliquent qu’à titre subsidiaire, en l’absence de réglementation spécifique dans le traité CECA (54).

133. S’agissant plus particulièrement du contrôle des aides d’État, la Cour a considéré que le traité CECA prévoit des règles spécifiques, de telle sorte que la réglementation dérivée du traité CE ne trouve pas à s’appliquer.

134. Ainsi, la Cour a considéré, dans l’arrêt Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, précité, que la «différence claire de rédaction entre les dispositions de l’article 4, sous c), [CA] et celles de l’article [88], paragraphe 1, [CE] suffit à établir que, en ce qui concerne la question des aides d’État, les États membres n’ont pas entendu retenir les mêmes règles ni le même champ d’intervention des Communautés» (55).

135. La Cour a confirmé cette analyse dans l’arrêt Espagne/Commission, précité. Dans cette affaire, le Royaume d’Espagne reprochait à la Commission d’avoir examiné la compatibilité d’une législation nationale relative à l’impôt sur les sociétés au regard de l’article 4, sous c), CA (56). Cette réglementation, qui était applicable avant l’adhésion du Royaume d’Espagne aux Communautés européennes, permettait d’offrir une déduction fiscale aux entreprises pour leurs dépenses et investissements effectués à l’étranger. Après avoir été alertée par des entreprises concurrentes des bénéficiaires, la Commission a ouvert une procédure visant à examiner la légalité des aides litigieuses au regard des seules règles du traité CECA. En effet, contrairement au traité CE, le traité CECA ne connaîtrait pas la notion d’«aides existantes». Après avoir constaté que le régime de déduction fiscale en cause pouvait avantager les entreprises sidérurgiques, la Commission a décidé que toute aide accordée par le Royaume d’Espagne, conformément à la législation en cause, en faveur d’entreprises sidérurgiques de la CECA, était incompatible avec le marché commun du charbon et de l’acier, en vertu de l’article 4, sous c), CA.

136. Dans le cadre de son recours, le Royaume d’Espagne faisait notamment valoir que l’exclusion des entreprises sidérurgiques du bénéfice de la réglementation en cause entraînait une violation du principe d’égalité de traitement entre les entreprises. La Cour a jugé que ce moyen n’était pas fondé, dans la mesure où «les entreprises sidérurgiques, en ce qu’elles sont couvertes par les dispositions spécifiques du traité CECA, ne sont pas dans la même situation que les autres entreprises» (57).

137. Au regard de cette jurisprudence, les entreprises qui exercent des activités de production relevant du traité CECA sont donc dans une situation différente des autres entreprises qui relèvent du traité CE. Ceci résulte des règles spécifiques établies par le traité CECA pour assurer le bon fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier et répondre à ses problèmes structurels. Même si le traité CE met en œuvre un système de contrôle des aides d’État beaucoup plus souple que le traité CECA, ces entreprises restent donc soumises aux règles spécifiques édictées par ce dernier (58).

138. Les conclusions que nous pouvons tirer, pour la présente affaire, des éléments qui précèdent sont les suivantes.

–        Le traité CECA prévoit un régime de contrôle spécifique des aides d’État octroyées aux entreprises sidérurgiques, adapté aux conditions de fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier. Ce régime est fixé à l’article 4, sous c), CA ainsi que par les différents codes des aides à la sidérurgie. Aux termes de l’article 305, paragraphe 1, CE, et au vu de la jurisprudence constante de la Cour, les dispositions du traité CE s’appliquent à titre subsidiaire.

–        En vertu de l’article 4, sous c), CA, les aides accordées aux entreprises sidérurgiques sont incompatibles avec le marché commun du charbon et de l’acier, à moins qu’elles n’entrent dans le champ d’application des exemptions expressément prévues et dûment autorisées par la Commission dans le cadre d’un code des aides à la sidérurgie (59).

–        Dans la mesure où le traité CECA ne réalise qu’une intégration partielle, l’article 67 CA permet à la Commission d’accorder des mesures compensatoires au bénéfice d’une entreprise sidérurgique lorsque celle-ci souffre de l’action qu’un État membre a adoptée dans le cadre de sa politique économique générale. Depuis l’entrée en vigueur du traité CE, son application doit tenir compte de l’existence d’un système CE de contrôle des aides d’État.

139. Les termes du débat étant ainsi rappelés, nous allons désormais expliquer pourquoi nous pensons que le Tribunal a pu considérer que l’examen des aides en cause relevait bien du champ d’application de l’article 4, sous c), CA.

ii)    La solution que nous proposons

140. Dans la présente affaire, nous le rappelons, les aides en cause constituent une aide individuelle qui a été octroyée à une entreprise sidérurgique en application d’un régime préalablement autorisé par la Commission sur le fondement du traité CE.

141. Il ressort des éléments du dossier que les aides en cause s’inscrivent dans le cadre d’une politique générale qui tend à remédier aux désavantages économiques spécifiques dont souffrait la Zonenrandgebiet. C’est la ZRFG qui fixe les objectifs et le cadre dans lequel sont adoptées les mesures d’exécution, telles que celles en cause. Il est donc difficile d’apprécier les aides litigieuses en les envisageant isolément, car elles sont l’expression d’une politique cohérente de la République fédérale d’Allemagne. En d’autres termes, la ZRFG constitue la base juridique sur laquelle toutes les mesures concrètes d’application sont adoptées et qui permet de considérer qu’elles sont interdépendantes. Dans cette optique, nous ne pouvons que reconnaître que l’application des aides en cause à Salzgitter est destinée à contribuer à la réalisation d’un projet plus vaste, celui de veiller à un développement équilibré de l’économie de cette région frontalière. Nous pensons que ce sont essentiellement ces objectifs généraux qui ont déterminé l’adoption de la ZRFG et desdites aides. Il nous est donc difficile d’affirmer, au vu des éléments dont nous disposons, que l’industrie sidérurgique a été visée comme telle et que la République fédérale d’Allemagne a cherché à la soutenir spécialement, en fonction de ses besoins propres. En tout état de cause, l’industrie sidérurgique n’a pas été la seule à bénéficier des incitations fiscales prévues par la ZRFG et les amortissements dérogatoires ainsi que les réserves exonérées d’impôt ne lui ont pas été réservés exclusivement.

142. Par conséquent, nous ne sommes pas dans le cadre de mesures adoptées spécialement et exclusivement en faveur des entreprises sidérurgiques. Si tel était le cas, l’application de l’article 4, sous c), CA ne ferait aucun doute.

143. Quelle est donc la nature des aides en cause?

144. Dans le présent litige, Salzgitter soutient, en effet, que les aides dont elle a bénéficié constituent une mesure d’exécution individuelle d’un régime général d’aides qui a été antérieurement autorisé par la Commission. Elle fait dès lors valoir qu’elle n’était pas tenue de notifier cette mesure individuelle sur le fondement du traité CECA et se fonde, à ce titre, sur l’arrêt du 5 octobre 1994, Italie/Commission (60).

145. Dans cette affaire, la Cour a jugé que les mesures individuelles d’exécution d’un régime général d’aides qui a été approuvé par la Commission ne doivent pas lui être notifiées, sauf si des réserves ont été émises en ce sens dans la décision d’approbation. En effet, la Cour a considéré que «les aides individuelles [étant] de simples mesures d’exécution du régime général d’aides, les facteurs que la Commission devrait prendre en considération pour les apprécier seraient les mêmes que ceux qu’elle a appliqués lors de l’examen du régime général». La Cour a donc conclu qu’il serait inutile de soumettre les aides individuelles à un nouvel examen de la Commission (61).

146. Dans le présent litige, la question est donc de savoir si l’aide versée à Salzgitter constitue une simple mesure d’exécution individuelle de la ZRFG – qui, au regard de la jurisprudence précitée, n’aurait pas à être notifiée à la Commission – ou si cette aide doit, au contraire, être appréciée indépendamment de la ZRFG.

147. Même si les aides en cause peuvent être regardées comme un des éléments d’une politique générale en matière économique, industrielle, régionale et sociale, nous ne pensons pas pour autant qu’il s’agit d’une simple mesure d’exécution individuelle qui, au regard de la jurisprudence invoquée par Salzgitter, ne nécessiterait pas de notification à la Commission.

148. En effet, nous sommes d’avis que la jurisprudence susmentionnée n’est pas transposable au cas d’espèce. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Italie/Commission, précité, l’aide individuelle en cause ainsi que le régime général d’aides dans le cadre duquel elle s’inscrivait ne visaient que des entreprises relevant du traité CE.

149. Tel n’est pas le cas dans le présent litige. En effet, les entreprises bénéficiaires de la ZRFG relèvent du champ d’application des deux traités CE et CECA. Or, ainsi que nous l’avons indiqué, le traité CECA et les réglementations adoptées sur le fondement de celui‑ci établissent un régime spécifique de contrôle des aides d’État auquel les entreprises sidérurgiques sont soumises. Les facteurs que la Commission doit prendre en considération pour apprécier la compatibilité des aides en cause sont donc différents selon que les mesures bénéficient à des entreprises relevant du traité CE ou du traité CECA.

150. L’octroi à Salzgitter des aides en cause ne constitue donc pas une simple mesure d’exécution individuelle de la ZRFG, puisque l’examen de la compatibilité de celle‑ci doit être soumis aux règles particulières que le traité CECA fixe pour le contrôle des aides d’État.

151. L’objectif n’est évidemment pas de soustraire les industries sidérurgiques ou charbonnières des bénéfices éventuels d’une mesure de politique générale. Notre intention n’est pas non plus d’admettre, comme le soutient la République fédérale d’Allemagne, l’application de l’article 4, sous c), CA aux régimes généraux d’aides. Notre analyse se fonde uniquement sur la finalité du système instauré par le traité CECA et sur la nécessité d’apprécier la compatibilité des mesures, telles que celles en cause au principal, au regard de la situation particulière du marché sidérurgique et des règles spécifiques prévues par ce traité. C’est à cet égard que l’article 6 du troisième code, exigeant des États membres qu’ils notifient à la Commission les «projets tendant à appliquer au secteur sidérurgique des régimes d’aides à l’égard desquels elle s’est déjà prononcée sur base des dispositions du traité [CE]», prend tout son sens.

152. Au regard des éléments qui précèdent, nous considérons donc que l’examen des aides en cause, bien qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’un régime général d’aides précédemment autorisé par la Commission sur le fondement du traité CE, doit se faire, isolément, à la lumière des règles du traité CECA.

153. La question est désormais de savoir si l’appréciation des aides litigieuses doit se faire au regard de l’article 4, sous c), CA ou de l’article 67 CA.

154. Nous sommes d’avis que l’article 67 CA n’est pas applicable en l’espèce.

155. Ainsi que nous l’avons indiqué (62), la Cour a très tôt donné de cette disposition une interprétation restrictive, en la considérant comme une «mesure de sauvegarde» contre des mesures étatiques qui ne portent pas de façon directe et immédiate sur les industries du charbon et de l’acier, mais qui sont néanmoins de nature à affecter, par leurs effets, la position concurrentielle de ces dernières (63). Ladite disposition permet aux États membres d’octroyer une aide aux entreprises sidérurgiques qui ont été victimes d’une action étatique adoptée dans le cadre de leur politique économique générale. Cette aide est un remède, dont le montant, les conditions et la durée sont laissés à l’appréciation de la Commission. Nous ne pensons pas que l’article 67 CA puisse légitimer un système de subventions dont bénéficieraient les entreprises sidérurgiques du seul fait qu’il s’agirait d’aides non spécifiques, c’est‑à‑dire concernant simultanément les secteurs du charbon et de l’acier et d’autres secteurs économiques (64).

156. Dans la présente affaire, il est évident, selon nous, que l’aide accordée à Salzgitter ne constitue pas une mesure compensatoire au sens de cette disposition. En effet, il ne ressort pas des éléments du dossier que cette aide lui aurait été accordée pour remédier aux distorsions de concurrence dont elle aurait souffert à la suite de l’adoption de la ZRFG.

157. Par conséquent, nous sommes d’avis que l’appréciation des aides en cause ne relevait pas de l’article 67 CA. Comme la Commission, nous pensons, au contraire, que la compatibilité de ces aides avec le marché commun du charbon et de l’acier devait être examinée au regard de l’article 4, sous c), CA et des règles fixées dans le sixième code.

158. Cette interprétation est corroborée par les termes larges de l’article 4, sous c), CA, qui vise, nous le rappelons, «les aides accordées par les États […], sous quelque forme que ce soit» (65). Au vu des éléments que nous avons développés, nous pensons que cette disposition vise ainsi l’ensemble des aides octroyées aux entreprises sidérurgiques, quelle que soit leur forme ou leur origine, qu’elles soient octroyées spécifiquement à une entreprise sidérurgique ou qu’elles soient prises en application d’un régime général ou régional d’aides. Il ne faut pas oublier que cette disposition a été rédigée en 1951, avant même la naissance de la CEE et l’élaboration d’un contrôle des régimes généraux ou régionaux d’aides d’État.

159. L’interprétation que nous suggérons de ladite disposition permet d’assurer un traitement uniforme de l’ensemble des aides accordées au secteur sidérurgique, afin qu’elles soient soumises à une discipline cohérente et efficace.

160. Cette solution permet, en outre, d’assurer une égalité de traitement entre les États membres et les opérateurs économiques. En effet, il serait, à notre avis, contraire au principe d’égalité de traitement d’autoriser l’octroi d’une aide à une entreprise sidérurgique parce qu’elle est prise en application d’un régime général d’aides et de refuser, par ailleurs, aux termes de l’article 4, sous c), CA, une aide dont le montant, les conditions et la durée seraient quasiment identiques pour la seule raison qu’il s’agit d’une aide spécifiquement octroyée à une entreprise sidérurgique. Si tel était le cas, les États membres pourraient être incités à adopter des régimes généraux d’aides qui, en pratique, ne profiteraient qu’aux entreprises relevant des secteurs sidérurgique ou houiller. Un État membre pourrait, par exemple, adopter un régime régional d’aides qui serait autorisé par la Commission sur le fondement du traité CE, mais qui bénéficierait à des régions dans lesquelles sont établies des entreprises qui relèvent majoritairement des secteurs du charbon et de l’acier. Cette situation entraînerait inévitablement un risque pour que l’interdiction de principe des aides d’État, fixée à l’article 4, sous c), CA, soit privée de tout effet utile et soit détournée au profit des règles plus souples du traité CE.

161. Quant au champ d’application de l’article 67 CA, nous pensons qu’il couvre l’ensemble des mesures qui permettent de compenser les effets dommageables que subissent les entreprises sidérurgiques en raison d’une réglementation de politique économique générale, à l’exception des aides d’État dont les conditions d’octroi sont spécifiquement réglées à l’article 4, sous c), CA et par les codes des aides à la sidérurgie.

162. Au vu des éléments qui précèdent, nous sommes donc d’avis que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant, au point 116 de l’arrêt attaqué, que les aides en cause relevaient du champ d’application de l’article 4, sous c), CA.

163. Dans ces conditions, nous proposons à la Cour d’écarter la première branche du premier moyen.

2.      Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit commise quant à l’appréciation des compétences de la Commission

164. Par la deuxième branche du premier moyen, Salzgitter estime que la Commission n’était pas compétente pour élargir, dans le cadre des aides à la sidérurgie, le champ d’application de l’article 4, sous c), CA aux aides accordées aux entreprises sidérurgiques sur le fondement d’un régime général d’aides autorisé sur la base du traité CE. Ce faisant, le Tribunal, en jugeant que la Commission pouvait valablement se fonder sur l’article 4, sous c), CA aux fins de son appréciation des aides en cause, a apprécié, d’une manière erronée, l’étendue des compétences de celle‑ci.

a)      Arguments des parties

165. Salzgitter, qui, nous le rappelons, fait valoir une interprétation restrictive de l’article 4, sous c), CA, considère que la Commission n’était pas compétente pour étendre, dans le cadre d’un code des aides à la sidérurgie, le champ d’application de cette disposition aux régimes d’aides non spécifiques au secteur du charbon et de l’acier. En effet, cela impliquerait une modification du traité CECA. Or, l’article 95, premier et deuxième alinéas, CA, sur lequel sont fondés les différents codes des aides à la sidérurgie, ne fournirait pas une base juridique appropriée pour une telle modification. Selon Salzgitter, la Commission aurait dû, pour ce faire, respecter la procédure prévue soit à l’article 95, troisième et quatrième alinéas, CA, soit à l’article 96 CA.

166. La Commission soutient, quant à elle, qu’elle n’a pas modifié le champ d’application de l’article 4, sous c), CA, le libellé de cette disposition étant resté inchangé depuis le 23 juillet 1952. Partant, elle n’aurait procédé à aucune révision du traité CECA (66).

b)      Appréciation

167. Dans le cadre de cette branche, Salzgitter remet en cause la procédure adoptée par la Commission pour, selon elle, étendre, dans le cadre des codes des aides à la sidérurgie, le champ d’application de l’article 4, sous c), CA. Avant d’examiner le bien-fondé de ce grief, il nous semble intéressant de rappeler les différents mécanismes d’adaptations juridiques que prévoit le traité CECA et dont se prévaut Salzgitter.

168. La procédure normale de révision de ce traité est prévue à l’article 96 CA. Dans sa version originale, qui était encore en vigueur lors de l’adoption des deuxième et troisième codes, cette disposition permettait à chaque État membre et à la Commission de proposer des amendements audit traité. Ces amendements étaient arrêtés d’un commun accord par la conférence des représentants permanents des États membres.

169. Dans un avis rendu le 17 décembre 1959 (67), la Cour, saisie sur le fondement de l’article 95, troisième et quatrième alinéas, CA, a relevé qu’il ne pouvait être dérogé à cette procédure «que dans les cas où il n’est porté atteinte ni à la structure générale du traité ni aux rapports entre la Communauté et les États membres, et tout particulièrement aux relations entre les pouvoirs transférés à la Communauté et les pouvoirs réservés des États membres et que c’est uniquement dans ces cas que la procédure de la ‘petite révision’ [pouvait] être adoptée».

170. La procédure de la «petite révision» est prévue à l’article 95, troisième alinéa, CA. Les modifications proposées par la Commission et le Conseil sont soumises à l’avis de la Cour, qui est appelée à connaître, tant en droit qu’en fait, de la conformité des propositions aux dispositions dudit alinéa.

171. L’article 95, troisième alinéa, CA dispose que:

–        ces modifications doivent avoir pour objet l’«adaptation des règles relatives à l’exercice par la [Commission] des pouvoirs qui lui sont conférés»;

–        de telles modifications ne peuvent être proposées que «si des difficultés imprévues, révélées par l’expérience […] ou un changement profond des conditions économiques ou techniques qui affecte directement le marché commun du charbon et de l’acier, rendent nécessaire une [telle] adaptation»;

–        en outre, cette adaptation doit tendre à apporter des modifications appropriées, et enfin,

–        ces modifications ne peuvent pas porter atteinte ni aux dispositions des articles 2 CA à 4 CA ni au rapport des pouvoirs respectivement attribués à la Commission et aux autres institutions de la Communauté.

172. Quant à l’article 95, premier alinéa, CA, il permet à la Commission d’adopter une décision ou une recommandation, dans tous les cas non prévus par le traité CECA, lorsque cette décision ou cette recommandation apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier et conformément aux dispositions de l’article 5 CA, l’un des objectifs de la Communauté, tels qu’ils sont définis aux articles 2 CA à 4 CA. La Commission décide ou recommande sur avis conforme du Conseil, qui statue à l’unanimité, et après consultation du Comité consultatif.

173. Nous apercevons sans trop de difficultés les différences formelles entre les deux hypothèses envisagées à l’article 95 CA. Dans le cadre de l’article 95, premier alinéa, CA, il s’agit de permettre à la Commission de combler une lacune du traité CECA qui paralyse son action en lui permettant d’édicter une décision ou une recommandation dans un cas non prévu par ce traité, mais sans modifier celui‑ci. En outre, un avis conforme préalable du Conseil statuant à l’unanimité est nécessaire. Dans le cadre de l’article 95, troisième alinéa, CA, il s’agit de modifier une disposition dudit traité «relative à l’exercice par la Commission des pouvoirs qui lui sont conférés». L’unanimité du Conseil n’est pas exigée, mais un avis favorable de la Cour et un vote du Parlement européen sont nécessaires.

174. Dans la présente affaire, Salzgitter reproche à la Commission de s’être fondée sur l’article 95, premier et deuxième alinéas, CA pour étendre le champ d’application de l’article 4, sous c), CA dans le cadre des différents codes des aides à la sidérurgie, alors qu’elle aurait dû respecter la procédure prévue soit à l’article 96 CA, soit à l’article 95, troisième et quatrième alinéas, CA.

175. À la lumière des conclusions que nous avons dégagées dans le cadre de la première branche du premier moyen, nous pensons que ce grief n’est pas fondé.

176. En effet, si, comme nous le pensons, l’article 4, sous c), CA est applicable aux aides qui sont accordées aux entreprises sidérurgiques en vertu d’un régime général d’aides, alors la Commission n’a pas étendu le champ d’application de cette disposition lorsqu’elle a adopté les règles fixées dans les codes des aides à la sidérurgie. Considérant qu’elle se trouvait dans un cas non prévu par le traité CECA dans lequel il lui était pourtant nécessaire d’agir, il nous semble donc que la Commission pouvait légitimement se fonder sur l’article 95, premier et deuxième alinéas, CA pour répondre, à travers lesdites règles, aux nécessités de la restructuration du marché sidérurgique.

177. Nous sommes donc d’avis que le Tribunal n’a, à cet égard, commis aucune erreur de droit et nous proposons à la Cour d’écarter la deuxième branche du premier moyen.

3.      Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit commise quant à la présentation de la pratique décisionnelle de la Commission

178. Par la troisième branche du premier moyen, Salzgitter soutient que, aux points 112 et suivants de l’arrêt attaqué, le Tribunal a présenté la pratique décisionnelle de la Commission de manière erronée (68).

a)      Arguments des parties

179. Salzgitter soutient que c’est dès l’entrée en vigueur du traité CECA en 1952, et non au début des années 70, que la Commission a considéré que l’article 4, sous c), CA s’appliquait uniquement aux aides spécifiques en faveur des entreprises sidérurgiques. À cet égard, Salzgitter se fonde sur le rapport publié par la Haute Autorité de la CECA en 1963, intitulé «Le Traité CECA de 1952 à 1962», sur les libellés du quatrième considérant et de l’article 1er du premier code, sur la position défendue par la Commission dans le cadre de son IXe rapport sur la politique de la concurrence ainsi que sur la pratique décisionnelle de la Commission dans le secteur du charbon. Salzgitter reproche, notamment, au Tribunal d’avoir considéré, au point 115 de l’arrêt attaqué, que le deuxième code avait pour objet de restituer à l’article 4, sous c), CA sa portée originelle, alors même qu’il s’agissait, en réalité, d’une modification non autorisée du traité CECA.

180. La Commission estime que le fait qu’elle a défendu un point de vue différent quant à la portée de l’article 4, sous c), CA, avant le troisième code, est sans importance pour les aides accordées à Salzgitter, dans la mesure où ce point de vue n’a été inscrit dans aucun acte individuel susceptible de devenir définitif à l’égard de l’entreprise bénéficiaire avant le 1er janvier 1986 (69).

b)      Appréciation

181. Aux points 112 à 117 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a présenté les règles qu’a adoptées la Commission dans le cadre des premier et deuxième codes. Cet exposé, bien qu’il ne porte pas sur les règles applicables à la présente affaire, permet néanmoins d’apprécier le contexte juridique du litige et met en lumière les changements d’interprétation de la Commission.

182. Contrairement à ce que soutient cette dernière, ceci n’est pas sans importance dans le cadre de la présente affaire.

183. Au point 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, «dès le début des années 70 et jusqu’à l’adoption [du deuxième code], la Commission a considéré que l’article 4, sous c), CA s’appliquait uniquement aux aides spécifiques en faveur des entreprises sidérurgiques». Il a ensuite noté, au point 115 dudit arrêt, que, «à compter [dudit code], les codes visent ‘toutes les aides à la sidérurgie […] qu’elles soient ou non spécifiques’, cette précision [ayant] simplement pour objet de restituer à l’article 4, sous c), CA sa portée originelle» (70).

184. Dans le cadre de cette branche, Salzgitter reproche de nouveau au Tribunal son analyse quant à la «portée originelle» de l’article 4, sous c), CA. Elle fait en effet valoir que c’est dès l’entrée en vigueur du traité CECA, et pas seulement entre les années 70 et l’adoption du deuxième code, que le champ d’application de cette disposition était limité aux aides spécifiques en faveur des entreprises sidérurgiques.

185. Au regard des conclusions que nous avons dégagées dans le cadre de la première branche du premier moyen, nous pensons que le Tribunal a correctement exposé la pratique décisionnelle de la Commission et nous considérons, par conséquent, que l’argumentation de Salzgitter ne peut prospérer.

186. Nous proposons donc à la Cour d’écarter la troisième branche du premier moyen comme étant non fondée et, partant, de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

B –    Sur le second moyen, tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse

187. Par son second moyen, Salzgitter fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé, au point 184 de l’arrêt attaqué, que la motivation de la décision litigieuse respectait les exigences posées par le traité CECA (71).

1.      Arguments des parties

188. Salzgitter soutient que la Commission ne motive pas les raisons pour lesquelles elle s’écarte de sa pratique décisionnelle antérieure en appliquant l’article 4, sous c), CA à une aide non spécifique aux secteurs du charbon et de l’acier, contrairement à la jurisprudence de la Cour et en violation de l’article 67 CA.

189. Salzgitter fait valoir également que la Commission a omis d’expliquer pourquoi son appréciation divergeait de sa pratique décisionnelle concernant le secteur du charbon.

190. Enfin, Salzgitter reproche à la Commission de ne pas avoir exposé les raisons pour lesquelles la décision litigieuse s’écartait de sa pratique décisionnelle dans des affaires similaires, telles que l’affaire ayant donné lieu à la décision 2002/347/CECA de la Commission (72).

191. La République fédérale d’Allemagne souligne que l’évolution de la conception juridique de la Commission quant au champ d’application respectif des articles 4, sous c), CA et 67 CA impliquait une motivation et une justification accrues dans la décision litigieuse (73).

192. La Commission, quant à elle, fait valoir que sa pratique a changé dès l’édiction du troisième code et que celui-ci est suffisamment motivé sur ce point (74). Elle réfute l’existence d’une obligation de motivation particulière, estimant que ses devoirs sont réglés, d’une manière exhaustive, aux articles 15, troisième alinéa, CA et 95, premier alinéa, CA (consultation du Comité consultatif et avis conforme du Conseil).

2.      Appréciation

193. À titre liminaire, nous rappelons que la question de la portée de l’obligation de motivation est une question de droit qui peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Un moyen tiré de la méconnaissance de la portée de cette obligation est donc recevable, même s’il implique nécessairement la prise en considération des faits sur lesquels le Tribunal s’est fondé pour aboutir à sa conclusion (75).

194. Il ressort des termes des articles 5, deuxième alinéa, quatrième tiret, CA et 15, premier alinéa, CA que la Communauté «rend publics les motifs de son action» et que «[l]es décisions, recommandations et avis de la [Commission] sont motivés et visent les avis obligatoirement recueillis». Il ressort de ces dispositions ainsi que des principes généraux du traité CECA que la Commission est tenue de motiver les décisions générales ou individuelles qu’elle adopte et ce, quelle que soit la base juridique choisie à cet effet. En outre, le défaut ou l’insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles au sens de l’article 33 CA et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge communautaire (76).

195. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe à la Commission en vertu de l’article 15 CA doit satisfaire aux mêmes principes que ceux dégagés par la Cour dans le cadre de l’article 253 CE (77).

196. Ces principes sont les suivants. La motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre au juge communautaire d’exercer son contrôle de légalité et aux intéressés – destinataires ou autres personnes concernées par l’acte, au sens de l’article 33, deuxième alinéa, CA – de connaître les justifications de la mesure prise. Il n’est toutefois pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si cette motivation satisfait aux exigences prévues aux articles 5 CA et 15 CA doit être appréciée non seulement au regard du libellé de l’acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (78). Dans le cadre du contrôle des aides d’État, l’examen de la motivation d’une décision de la Commission doit également tenir compte des évaluations complexes auxquelles l’institution doit procéder et des choix de nature discrétionnaire que celle‑ci peut adopter.

197. En ce qui concerne, tout d’abord, le grief fondé sur l’absence de motivation relative à l’évolution de la pratique décisionnelle de la Commission quant au champ d’application respectif des articles 4, sous c), CA et 67 CA, nous pensons que ce grief n’est pas pertinent.

198. En effet, l’appréciation de la Commission quant à la compatibilité des aides en cause avec le marché commun du charbon et de l’acier n’est pas fondée sur une telle évolution. Il résulte, en effet, du contexte de la décision litigieuse, et notamment des points 59 à 66 et 109 à 133 de celle‑ci, que, dans l’esprit de la Commission, l’article 4, sous c), CA couvrait, dès l’origine, lesdites aides. C’est également ce que nous avons défendu dans le cadre de l’examen du premier moyen du pourvoi incident.

199. En tout état de cause, la décision litigieuse laisse clairement et de manière non équivoque apparaître le raisonnement de la Commission quant à la portée et à l’applicabilité respectives de chacune de ces deux dispositions.

200. La Commission explique en effet, d’une manière détaillée, pourquoi «[l]’examen de la compatibilité des aides illégales en cause avec le marché commun doit se faire au regard de l’article 4, sous c), [CA] et des [codes des aides à la sidérurgie] successifs» (79). Elle indique, premièrement, dans le cadre de l’examen de la nature des aides en cause, les raisons pour lesquelles elle considère que l’article 67 CA n’est pas applicable (point 66). Elle explique, deuxièmement, dans le cadre de l’examen de la compatibilité des aides litigieuses avec le marché commun du charbon et de l’acier, pourquoi l’application de l’article 87, paragraphe 2, sous c), CE à une entreprise sidérurgique est à priori exclue (points 110 à 120). Elle précise, troisièmement, les raisons pour lesquelles une décision individuelle, au titre de l’article 95 CA, n’était pas justifiée en l’espèce (points 121 à 125). Enfin, quatrièmement, la Commission expose les règles spécifiques relatives, notamment, aux délais de notification, qui ont été adoptées dans le cadre des codes des aides à la sidérurgie applicables depuis 1986 (points 67 à 76 et 126 à 133).

201. Ces motifs ont permis à Salzgitter, ainsi qu’à la République fédérale d’Allemagne, de connaître les raisons pour lesquelles la Commission a estimé que les conditions fixées à l’article 4, sous c), CA étaient, en l’espèce, remplies. Ces dernières ont d’ailleurs pu contester, d’une manière approfondie, les appréciations de la Commission. En outre, et comme le démontre le contrôle juridictionnel qu’a pu effectuer le Tribunal dans le cadre de l’arrêt attaqué, lesdits motifs permettent au juge communautaire de vérifier le bien‑fondé de ces appréciations.

202. Nous ne pensons donc pas que la Commission devait en plus exposer, dans un acte qui, nous le rappelons, est de portée individuelle, l’évolution de sa pratique décisionnelle depuis l’adoption des premier et deuxième codes, ces derniers, de surcroît, étant inapplicables au cas d’espèce.

203. En ce qui concerne le deuxième grief, nous pensons également qu’il n’est pas pertinent, puisque les règles régissant les interventions des États membres en faveur de l’industrie houillère diffèrent de celles établies dans le cadre des codes des aides à la sidérurgie.

204. S’agissant, enfin, du troisième grief, nous ne croyons pas que la Commission devait exposer les raisons pour lesquelles son appréciation diffère de celle adoptée dans le cadre de décisions antérieures. En effet, la notion d’«aide d’État» répond, dans le traité CE comme dans le traité CECA, à une situation objective et les raisons pour lesquelles la Commission a fait une appréciation différente dans ses décisions antérieures ne sont pas pertinentes pour l’examen de la question de savoir si les aides en cause tombent ou non dans le champ d’application de l’article 4, sous c), CA.

205. Au vu de ces éléments, nous sommes d’avis que le moyen tiré d’un défaut de motivation, en ce qu’il est fondé sur les griefs susmentionnés, doit être rejeté. Nous considérons, en effet, que la motivation de la décision litigieuse remplit les exigences à la fois de clarté et de contrôlabilité résultant des articles 5 CA et 15 CA, le contexte de fait et de droit s’y trouvant retracé de façon suffisamment précise.

206. Nous sommes donc d’avis que le Tribunal pouvait à juste titre conclure, au point 184 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait, à suffisance de droit, motivé la décision litigieuse.

207. Dans ces conditions, nous proposons à la Cour de rejeter le second moyen.

208. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi incident introduit par Salzgitter doit être, à notre avis, rejeté dans son intégralité.

VI – Sur le pourvoi principal

209. À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque deux moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 4, sous c), CA ainsi que des troisième, quatrième, cinquième et sixième codes et, deuxièmement, de la violation des droits de la défense.

A –    Sur le premier moyen tiré, de la violation de l’article 4, sous c), CA ainsi que des troisième, quatrième, cinquième et sixième codes

210. Le premier moyen se compose de six branches, tirées, premièrement, d’une analyse erronée quant au caractère incertain et équivoque du cadre juridique applicable, deuxièmement, d’une erreur de droit commise dans la prise en compte des deux premiers codes des aides à la sidérurgie, troisièmement, d’une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour concernant le principe de sécurité juridique, quatrièmement, d’une contradiction des motifs dans l’arrêt attaqué, cinquièmement, d’une appréciation erronée quant à la connaissance, par la Commission, de l’application de la ZRFG à des entreprises sidérurgiques et, sixièmement, d’une remise en cause de la jurisprudence issue de l’arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland (80).

211. En substance, la Commission remet en cause l’analyse que le Tribunal a retenue, aux points 158 à 183 de l’arrêt attaqué, relative au moyen soulevé en première instance, tiré d’une prétendue violation du principe de sécurité juridique (septième moyen). Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, elle avait méconnu le principe de sécurité juridique en demandant la restitution des aides octroyées à Salzgitter entre 1986 et 1995.

212. Pour accueillir le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique, le Tribunal a raisonné en trois temps.

213. Tout d’abord, il a examiné la clarté du cadre juridique. Le Tribunal a conclu, au point 174 de l’arrêt attaqué, que la situation qui a découlé de l’adoption des deuxième et troisième codes était incertaine et équivoque. Cette analyse est remise en cause par la Commission dans le cadre de la première branche de son premier moyen.

214. Ensuite, le Tribunal a examiné le comportement de la Commission. Après avoir constaté que celle‑ci avait eu communication d’un certain nombre d’informations de la part de Salzgitter et qu’elle avait également rendu une décision de non‑objection concernant la mise en œuvre de la ZRFG, le Tribunal a considéré, aux points 176 à 180 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait manqué à son devoir de diligence, en ne relevant pas, au cours de l’examen de ces documents, l’absence de notification des aides en cause et en n’entamant aucune action y afférente. Ce constat est critiqué par la Commission dans le cadre de la cinquième branche du premier moyen.

215. Enfin, c’est au regard de ces constatations que le Tribunal a jugé, aux points 181 et 182 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait violé le principe de sécurité juridique en ordonnant à la République fédérale d’Allemagne la récupération des aides octroyées à Salzgitter. Les conséquences que tire le Tribunal desdites constatations sont remises en cause par la Commission dans le cadre de la troisième branche du premier moyen.

216. Au vu de ces éléments, nous pensons qu’il convient d’analyser le bien‑fondé de ce premier moyen en examinant successivement ses première, cinquième et troisième branches, dans la mesure où elles remettent en cause les trois appréciations retenues par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.

1.      Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une analyse erronée quant à la clarté de la situation juridique en cause

217. Par la première branche du premier moyen, la Commission conteste l’analyse du Tribunal selon laquelle la situation juridique découlant de l’adoption des deuxième et troisième codes était incertaine et équivoque.

a)      Arguments des parties

218. La Commission estime que l’analyse du Tribunal, au point 174 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’autorisation de l’aide contenue dans la décision de 1971 aurait été retirée tacitement et partiellement lors de l’adoption du deuxième code ou, à tout le moins, du troisième code, est erronée.

219. Elle fait valoir que cette autorisation, qui était fondée sur le traité CE, ne pouvait pas avoir d’effet dans le cadre du traité CECA. L’article 4, sous c), CA était applicable et, conformément à l’arrêt du 10 décembre 1969, Commission/France, précité, les aides aux entreprises sidérurgiques étaient strictement interdites avant l’entrée en vigueur du premier code (81). Elle estime que ce n’est qu’en vertu du premier code que ladite autorisation, ainsi que celles qui ont suivi, a été déclarée applicable au champ couvert par le traité CECA et que cette autorisation générale temporaire a expiré avec le premier code le 31 décembre 1981.

220. La Commission conteste, en outre, l’analyse du Tribunal, exposée aux points 173 et 174 de l’arrêt attaqué, suivant laquelle il n’apparaissait pas clairement si l’application ultérieure de l’article 3 de la ZRFG à Salzgitter relevait de l’obligation de notification des «projets», visée à l’article 6 du troisième code. Selon la Commission, cette disposition est très claire.

221. Dans son mémoire en réplique, la Commission fait également valoir que l’article 67 CA n’est pas applicable aux aides d’État, puisque les États membres ne peuvent adopter des mesures d’aides dans le cadre de leur politique économique et sociale (82). Elle souligne que l’article 4, sous c), CA interdit les aides «sous quelque forme que ce soit» et que la jurisprudence citée par la République fédérale d’Allemagne ne s’est jamais référée, s’agissant de l’article 67 CA, à des «régimes d’aides» globalement applicables. Elle soutient également que cet État membre ne l’a pas informée des aides octroyées à Salzgitter et qu’il ne peut dès lors prétendre qu’elle les a autorisées sur le fondement de l’article 67 CA.

222. Salzgitter estime que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en constatant que la situation juridique découlant de l’adoption des deuxième et troisième codes manquait de clarté. Elle considère que la Commission aurait dû, dans ces deuxième et troisième codes, ou dans toute autre communication, exprimer la modification de sa conception juridique quant au champ d’application de l’article 4, sous c), CA (83). Elle fait notamment valoir que, en ne soulevant aucune objection à la mise en œuvre de la ZRFG, la Commission a fait naître dans le chef des entreprises une confiance légitime dans la légalité de cette législation.

223. Salzgitter fait, en outre, valoir que l’article 4, sous c), CA n’est pas applicable à des mesures générales des États membres concernant l’ensemble des secteurs de l’économie telles que la ZRFG, ce que la Commission avait confirmé dans la première partie des considérants des premier et deuxième codes. Elle soutient également que la Commission a procédé à une application rétroactive de l’article 4, sous c), CA, contraire au droit communautaire et susceptible de remettre en cause les décisions d’investissements à long terme de l’entreprise bénéficiaire (84).

224. Salzgitter ajoute que la pratique décisionnelle de la Commission dans le secteur houiller consistant à appliquer l’article 67 CA à des aides non spécifiques audit secteur conforte cette analyse.

225. Salzgitter fait valoir que l’article 6 du troisième code ne permettait pas de déterminer si l’application des règles fiscales prévues par la ZRFG à des entreprises sidérurgiques devait faire l’objet d’une nouvelle notification malgré l’autorisation précédemment accordée par la Commission au titre du traité CE. Elle ajoute que des aides existantes comme celles visées par la ZRFG ne pouvaient pas être soumises à l’obligation de notification prévue à ladite disposition. À cet égard, Salzgitter se réfère à l’arrêt Italie/Commission, précité, relatif à la notification des mesures individuelles d’exécution d’un régime général d’aides (85). Selon elle, dans la mesure où la Commission aurait autorisé sans réserve l’application de la ZRFG au titre du traité CE et n’aurait soulevé aucune objection au titre de l’article 67 CA, la mise en œuvre de la ZRFG au bénéfice d’une entreprise ne pourrait être qualifiée d’«aide nouvelle» et, par conséquent, de «projet» au sens de l’article 6 du troisième code.

226. Salzgitter ajoute, enfin, que, en notifiant la ZRFG à la Commission en 1971, conformément au traité CE, la République fédérale d’Allemagne l’avait également portée à la connaissance de la Commission, en vertu de l’article 67 CA. Elle estime que, en autorisant les mesures fiscales notifiées au titre du traité CE, la Commission a également implicitement déclaré que ces mesures n’exerçaient aucune «répercussion sensible sur les conditions de la concurrence» dans les industries du charbon ou de l’acier au sens de l’article 67, paragraphe 1, CA.

227. La République fédérale d’Allemagne soutient, en substance, la même argumentation que Salzgitter. Elle fait valoir que les aides générales ne sont pas soumises à une obligation d’information en vertu de l’article 67, paragraphe 1, CA, si elles ne sont pas susceptibles d’exercer une répercussion sensible sur les conditions de la concurrence dans les industries du charbon ou de l’acier, ce que la Commission a confirmé implicitement en autorisant, à plusieurs reprises, les mesures prévues par la ZRFG. Elle considère que, en tout état de cause, ces mesures peuvent être considérées comme des aides existantes, non soumises à une obligation distincte de notification au titre du traité CECA.

b)      Appréciation

228. Ainsi que nous l’avons indiqué (86), le Tribunal a jugé, au point 174 de l’arrêt attaqué:

«[…] la situation qui a découlé de l’adoption des deuxième et troisième codes […] s’est caractérisée par les éléments d’incertitude et de défaut de clarté suivants, imputables à la Commission:

–        le caractère implicite du retrait partiel – et, partant, de nature insuffisamment claire – de la non‑objection contenue dans la décision de la Commission de 1971;

–        une ambiguïté quant à la portée du retrait partiel implicite de la non‑objection précitée en ce qui concerne la question de savoir si l’application ultérieure de l’article 3 de la ZRFG devait être notifiée en tant que ‘projet’, au sens de l’article 6 du troisième code […]»

229. Dans le cadre de cette première branche, la Commission soutient, d’une part, que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne les effets des deuxième et troisième codes sur la décision de ne pas soulever d’objections que la Commission a adoptée à l’égard de l’article 3 de la ZRFG le 4 août 1971. Elle conteste, d’autre part, l’analyse du Tribunal quant à la clarté de l’obligation de notification des projets d’aides en cause fixée à l’article 6 du troisième code.

230. Nous sommes d’avis que ce grief est fondé, pour les raisons que nous allons exposer.

231. Premièrement, nous pensons, contrairement au Tribunal, que l’adoption des deuxième et troisième codes n’a pas entraîné de retrait partiel et implicite de la décision de la Commission de 1971. En effet, ainsi que nous l’avons indiqué dans le cadre de l’examen du pourvoi incident, nous pensons que cette décision, fondée sur les articles 87 CE et 88 CE, concernait uniquement les entreprises relevant du traité CE et ne visait pas celles relevant du traité CECA (87). L’adoption des deuxième et troisième codes ne pouvait donc pas entraîner de retrait de l’autorisation accordée par la Commission en 1971, puisque les entreprises sidérurgiques n’étaient pas, à notre avis, visées par celle‑ci.

232. Deuxièmement, nous sommes d’avis que l’obligation de notification des aides en cause ressortait très clairement des termes de l’article 6 du troisième code.

233. Ledit article 6 établit une procédure d’examen préalable par la Commission de tous les projets d’aides institués par les États membres, en vue de prévenir l’institution d’aides incompatibles avec le marché commun. À cette fin, l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du troisième code exige des États membres qu’ils informent la Commission en temps utile des projets qui tendent à instituer ou à modifier des aides visées par ce code, afin que celle‑ci puisse présenter ses observations (88). En outre, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, deuxième phrase, dudit code, la Commission doit être «informée dans les mêmes conditions des projets tendant à appliquer au secteur sidérurgique des régimes d’aides à l’égard desquels elle s’est déjà prononcée sur base des dispositions du traité [CE]» (89). La notification est insérée dans un délai que la Cour a qualifié de «délai de forclusion» (90). Conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ce même code, l’État membre ne peut pas mettre à exécution les mesures projetées, qu’elles soient spécifiques ou prises en application d’un régime général d’aides autorisé sur le fondement du traité CE, tant que la Commission ne les a pas approuvées. Comme l’a relevé la Cour dans le cadre de l’article 88, paragraphe 3, CE, ce contrôle est essentiel pour garantir le fonctionnement du marché commun (91).

234. Il ressort clairement du libellé de l’article 6, paragraphe 1, deuxième phrase, du troisième code que, après l’entrée en vigueur de celui‑ci, le 1er janvier 1986, l’obligation de notifier des mesures financières, telles que celles en cause dans le présent litige, était claire et inconditionnelle.

235. Cette analyse est corroborée par la jurisprudence de la Cour.

236. En effet, cette obligation figure, dans des termes identiques, à l’article 6, paragraphe 1, des quatrième, cinquième et sixième codes. Saisi d’une question relative à la portée d’une telle disposition dans le cadre du cinquième code, le juge communautaire a ainsi considéré que, telle qu’elle était libellée, cette disposition «ne [laissait] aucun doute aux pouvoirs publics quant à l’obligation qu’ils avaient de notifier les aides en cause et de subordonner leur octroi à la prise de position préalable de la Commission, indépendamment de leur éventuelle qualification comme aide» (92).

237. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le Tribunal au point 174 de l’arrêt attaqué, nous pensons que l’obligation de notification introduite par la Commission à l’article 6, paragraphe 1, deuxième phrase, du troisième code visait, d’une façon claire, les aides telles que celles en cause dans le présent litige. La République fédérale d’Allemagne, eu égard à sa participation au Comité consultatif CECA, et Salzgitter, eu égard à sa position économique d’envergure, étaient toutes deux en mesure de s’apercevoir de l’introduction de cette obligation dans le cadre du troisième code et de son maintien dans le cadre des codes des aides à la sidérurgie successifs. Par conséquent, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 181 de l’arrêt attaqué, nous ne pensons pas que la Commission était tenue de fournir une quelconque clarification des règles dans le cadre du troisième code ou des codes ultérieurs.

238. Dans ces conditions, nous sommes d’avis que Salzgitter et la République fédérale d’Allemagne étaient en mesure de connaître précisément la portée de leurs obligations et ce, depuis l’adoption du troisième code, en 1986. Il existait donc, contrairement à ce que soutient le Tribunal, une obligation de notification claire et sans équivoque des aides en cause, en vertu de l’article 6 des troisième, quatrième, cinquième et sixième codes.

239. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous estimons donc que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’analyse relative à la clarté du cadre juridique applicable.

240. Ce constat serait, en principe, suffisant pour accueillir le pourvoi introduit par la Commission et proposer à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué. Nous pensons, néanmoins, qu’il convient de poursuivre l’examen des cinquième et troisième branches du premier moyen, afin d’apprécier les conséquences qu’il convient de tirer, dans la présente affaire, de cette erreur de droit.

2.      Sur la cinquième branche du premier moyen, tirée d’une appréciation erronée quant à la connaissance par la Commission de l’octroi des aides en cause

241. Par la cinquième branche du premier moyen, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, au point 179 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait connaissance de l’application de la ZRFG à Salzgitter plusieurs années avant de réagir et aurait dès lors manqué à son devoir de diligence.

a)      Arguments des parties

242. La Commission fait valoir que, aux points 175 à 179 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se contente d’indiquer les documents qui ont été communiqués à la Commission, mais ne précise pas s’ils contenaient des informations sur des aides qui n’auraient pas été notifiées. En outre, le Tribunal ne mentionnerait aucune disposition légale obligeant l’appareil administratif de la Commission à tenir compte de ces documents en dehors de la procédure dans le cadre de laquelle ils lui auraient été transmis.

243. La Commission précise que, en raison même de l’existence du régime des aides d’État à la sidérurgie, il n’est ni prévu ni nécessaire qu’il y ait une transmission des informations entre les services de la Commission en charge du suivi du système des quotas de production d’acier et ceux en charge du contrôle des aides d’État. Elle ajoute que la République fédérale d’Allemagne n’a pas respecté l’obligation de compte-rendu sur les aides octroyées prévue à l’article 7 des codes des aides à la sidérurgie en vigueur entre 1986 et 2002, et qu’aucune transmission d’informations aux services en charge de l’application desdits codes n’a été faite.

244. La Commission souligne que les entreprises sidérurgiques ne sont pas tenues de lui communiquer leurs rapports d’activité ou leurs comptes annuels dans le cadre du régime des quotas de production d’acier, de sorte qu’elle n’est pas tenue de lire, en principe, ces documents.

245. La Commission conteste le constat du Tribunal, figurant au point 179 de l’arrêt attaqué, selon lequel les rapports d’activité et les comptes annuels de Salzgitter qu’elle a transmis à la Commission ont fait apparaître l’existence de réserves exceptionnelles au bénéfice de celle‑ci. La Commission ajoute que, en tout état de cause, ce ne sont pas les montants ou les réserves utilisés pour les investissements qui sont déterminants dans le système des quotas, mais les effets que les investissements ont eu sur la capacité de production, puis sur la production elle‑même. Elle précise que, même si l’on admet que l’affirmation du Tribunal, au point 178 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les sources de financement devaient être effectivement communiquées à la Commission dans le cadre du régime des quotas, les réserves en cause ne correspondent pas à des sources de financement, mais à un report d’impôt accordé pour des investissements particuliers.

246. La Commission considère que le Tribunal ne mentionne pas de disposition dont il pourrait ressortir qu’elle a l’obligation de prendre connaissance de documents hors de la procédure dans le cadre de laquelle ils lui ont été transmis. Elle ajoute que la transmission spontanée par Salzgitter de documents ne saurait prouver que la Commission a pris connaissance de leur contenu. L’entreprise bénéficiaire n’aurait d’ailleurs pas prouvé un tel fait.

247. Dans le cadre de ses observations écrites et orales, la Commission a insisté sur les risques que peut entraîner l’analyse du Tribunal tant sur le système de contrôle des aides d’État que sur son organisation administrative.

248. En effet, elle a, d’une part, indiqué que si la transmission spontanée de documents à un service quelconque de la Commission, lesquels ne peuvent contenir que des observations vagues sur l’octroi d’aides d’État, suffisait à interdire son unique moyen d’action à l’égard de l’octroi d’aides illicites ou non compatibles avec le marché commun, alors le contrôle des aides d’État, fondé sur l’obligation de notification, risquerait de s’effondrer.

249. Elle a, d’autre part, relevé que l’analyse du Tribunal risquait de remettre en question un acquis essentiel de l’organisation administrative moderne de la Commission, à savoir la répartition claire et nette des compétences, au profit d’un système administratif dans lequel chaque agent de la Commission devrait immédiatement notifier à l’autorité compétente toute infraction à l’ordre juridique qu’il aurait décelée.

250. Salzgitter considère que cette branche a trait à des considérations de faits dont la Cour n’a pas à connaître dans le cadre d’un pourvoi. À titre subsidiaire, elle fait valoir que l’obligation pour la Commission, prévue dans le cadre du régime de surveillance des quotas d’acier, de tenir compte des aides précédemment octroyées implique celle de prendre connaissance des rapports d’activité qui lui ont été transmis. Elle ajoute que les comptes annuels figurant dans ces rapports indiquaient clairement que Salzgitter avait bénéficié des mesures fiscales prévues par la ZRFG et que c’est d’ailleurs sur le fondement de ces rapports d’activité que la Commission lui a envoyé une demande de renseignements en 1998. Elle fait valoir que ce sujet a également été abordé lors d’une réunion avec la Commission en 1982, à laquelle participaient également les services en charge de la gestion des quotas d’acier ainsi que ceux en charge du contrôle des aides d’État. Elle considère que l’obligation pour la Commission de prendre connaissance des informations qui lui sont transmises résulte du droit d’être entendu (93) et que la Commission ne peut, en tout état de cause, invoquer à l’encontre d’un citoyen le fait que ce dernier aurait adressé un envoi à une division incompétente.

251. La République fédérale d’Allemagne soutient que, en tant qu’autorité de contrôle des aides d’État, la Commission doit tenir compte de toutes les informations qui peuvent lui être communiquées. Elle ajoute que les services administratifs chargés de la gestion des quotas d’acier sont, par leur compétence, capables de reconnaître les informations reçues pour le contrôle des aides à la sidérurgie et qu’ils sont tenus de transmettre les informations pertinentes aux services en charge du contrôle des aides.

b)      Appréciation

252. Contrairement à ce que soutient Salzgitter, nous pensons que cette cinquième branche est recevable.

253. Nous savons que, aux termes de l’article 32 quinto du traité CECA, qui est identique à l’article 225 CE, le pourvoi doit être limité aux questions de droit, dans la mesure où le Tribunal est, en principe, seul compétent pour apprécier les faits (94).

254. Nous estimons, néanmoins, que l’analyse de ladite branche ne soulève pas un simple problème d’appréciation des faits. Nous considérons, en effet, que l’examen de son bien‑fondé soulève, au vu des conclusions que nous avons dégagées dans le cadre de la première branche, un véritable problème de droit.

255. La question est de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission avait manqué à son devoir de diligence en ne relevant pas l’existence des aides en cause et l’absence de notification de ces dernières, alors même qu’il existait, à la charge de l’État membre, une obligation claire et inconditionnelle de notification.

256. Il convient, à titre liminaire, de signaler que les conclusions tirées par le Tribunal dans le cadre de l’arrêt attaqué quant à une éventuelle obligation de transmission des informations entre les services de la Commission sont particulières au cas d’espèce. Le Tribunal l’a souligné à maintes reprises, notamment aux points 179 et 182 dudit arrêt. Ses conclusions sont tirées des obligations particulières que la Commission a fait peser sur les entreprises sidérurgiques, afin de surmonter l’état de crise manifeste du secteur de la sidérurgie européenne.

257. Aux points 176 et 177 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a décrit les obligations découlant pour les entreprises sidérurgiques de l’établissement d’un régime de surveillance de leur production d’acier (95). Pour l’application de ce régime, instauré en 1980, le Tribunal a relevé, notamment, que la Commission possédait des informations régulières sur la production et les livraisons des entreprises concernées. Il a également noté qu’elle avait établi, dans le cadre de l’adaptation dudit régime, un lien clair entre l’attribution d’aides non autorisées et les quotas de production, afin d’éviter un cumul de ces mesures. Ainsi, l’article 15 A, paragraphe 1, de la décision n° 2177/83/CECA de la Commission (96) autorisait la Commission à «réduire les quotas d’une entreprise, dès lors qu’elle [constatait] que l’entreprise en cause [avait] bénéficié d’aides non autorisées par la Commission au titre [du deuxième code], ou que les conditions liées à l’autorisation des aides n’[avaient] pas été respectées».

258. C’est au vu de ces éléments et de la jurisprudence de la Cour (97) que le Tribunal a jugé, au point 178 de l’arrêt attaqué, que «[l]a Commission était, par conséquent, nécessairement amenée à vérifier les informations relatives à la production des entreprises sidérurgiques qu’elle recevait de ces dernières, en particulier afin de déterminer si le maintien ou l’augmentation de capacités de production ne résultaient pas d’aides d’État non autorisées».

259. Le Tribunal a également souligné l’existence d’un encadrement fort des programmes d’investissements des entreprises sidérurgiques (98) et a rappelé que la Commission avait de nouveau examiné le régime d’aides prévu par la ZRFG en 1988 et qu’elle avait adopté une décision de non‑objection au cours du mois de décembre 1988 sur la base du traité CE.

260. C’est au regard de ces éléments et des informations transmises par Salzgitter à la Commission en vertu des obligations susmentionnées que le Tribunal a considéré, au point 179 de l’arrêt attaqué, que cette dernière «aurait dû relever et constater l’absence de notification [des aides litigieuses] et entamer une action y afférente». En l’absence de réaction prolongée de la Commission et au regard de la situation d’incertitude et du défaut de clarté de la situation juridique, le Tribunal a donc jugé, au point 180 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait créé, «en méconnaissance du devoir de diligence […], une situation de caractère équivoque» qu’il lui appartenait de clarifier avant d’ordonner la restitution des aides octroyées.

261. Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, nous pensons qu’il est difficile, dans le cas d’espèce, de reprocher à la Commission un manquement à son devoir de diligence, alors même que l’octroi des aides en cause n’a fait l’objet d’aucune notification, sous quelque forme que ce soit, malgré le caractère clair et inconditionnel de cette obligation.

262. Nous fondons notre appréciation sur une analyse des pouvoirs et des responsabilités incombant respectivement à la Commission et aux États membres dans le cadre d’un régime de contrôle des aides d’État.

263. La Commission, comme toutes les institutions communautaires, est soumise, dans l’exercice de ses responsabilités administratives, au principe de bonne administration.

264. Depuis l’un des premiers arrêts de la Cour, ce principe fait partie intégrante des règles non écrites de la légalité communautaire (99). Les exigences attachées audit principe ont été progressivement dégagées par la jurisprudence de la Cour, avant de faire l’objet d’une consécration à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (100).

265. Le principe de bonne administration exige que la Commission procède à un examen sérieux et exhaustif de toutes les données, juridiques ou factuelles, pouvant avoir une incidence sur l’adoption d’un acte (101). En outre, dans la mesure où la Commission possède une compétence exclusive pour apprécier la compatibilité d’une aide d’État avec le marché commun, celle-ci est tenue de procéder à un examen diligent et impartial de chaque cas dont elle a connaissance. Le devoir de diligence, dont le Tribunal reproche à la Commission la violation, s’analyse comme l’exigence d’un traitement administratif «dans un délai raisonnable». Selon le juge communautaire, ce délai «doit s’apprécier en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que la Commission doit suivre, de la complexité de l’affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées» (102). Les institutions ne doivent donc pas prolonger indéfiniment les procédures et c’est en quelque sorte leur passivité, alors qu’elles sont tenues d’agir dans un délai raisonnable, qui est sanctionnée.

266. Dans la pratique, le respect de ce principe de bonne administration exige que la Commission prenne toutes les mesures d’ordre intérieur propres à assurer le bon fonctionnement de ses services (103). Elle dispose, à cet effet, d’un pouvoir d’organisation interne. La Commission forme une seule unité organisationnelle et fonctionnelle (104). Ces services sont néanmoins articulés en directions générales, en directions, en unités ou en divisions selon un plan de répartition des attributions fait de manière telle qu’il tend à prévenir autant que possible les chevauchements de compétences et les doubles emplois (105). Pour assurer l’efficacité de son action, la Commission prévoit ainsi, à l’article 21, paragraphe 1, de son règlement intérieur de 1963, que ses services «travaillent en coopération aussi étroite que possible». En vertu de cette disposition, avant qu’un document ne soit soumis à la Commission, le service responsable doit aviser tous les services qui sont intéressés en vertu du plan de répartition des attributions ou en raison de la nature des affaires, en vue de prévenir tout double emploi et de recueillir leur accord ou leurs observations (106).

267. Dans le présent litige, il ressort de l’exposé des faits du Tribunal, que la Commission a eu communication, à partir de 1988, des rapports d’activité et des comptes annuels de Salzgitter, à la lecture desquels il ressortait qu’elle avait bénéficié de réserves exceptionnelles, en vertu de l’article 3 de la ZRFG. Selon le Tribunal, ces indications pouvaient également ressortir de l’examen mené, en 1988, par la Commission quant à la compatibilité, avec le traité CE, du régime général d’aides.

268. Comme le Tribunal, nous pensons que la Commission était en mesure de prendre connaissance de l’existence des aides en cause. En effet, ainsi que cela ressort clairement de l’arrêt attaqué, la Commission s’est efforcée de surveiller l’activité des entreprises sidérurgiques par un ensemble de mesures «anticrise» qui lui permettaient de disposer d’un maximum d’informations quant à la situation financière de Salzgitter (107).

269. Le lien entre le régime de quotas de production d’acier et celui des aides d’État est clair. Il résulte de l’article 15 A des décisions visées par le Tribunal ainsi que de l’article 14 de celles‑ci (108). Lorsque la Commission applique l’une ou l’autre de ces dispositions, elle est nécessairement amenée à examiner les comptes de l’entreprise sur le fondement des informations communiquées par celle‑ci (109).

270. La Cour a jugé que toutes les mesures formaient un ensemble cohérent et que l’on ne saurait critiquer l’introduction, dans le régime des quotas de production, de critères relevant du régime des aides à la sidérurgie, car l’un et l’autre, quelles que soient les différences entre leurs bases juridiques et leurs critères d’application, ont la restructuration pour objectif. Selon la Cour, il ne serait donc pas arbitraire ou discriminatoire que les données résultant de l’application de l’un de ces régimes puissent être reprises à titre de référence dans l’autre (110).

271. Il n’existe néanmoins aucune obligation à la charge de la Commission quant aux conséquences qu’elle devrait tirer d’un éventuel constat d’une absence de notification d’une aide. La Cour a d’ailleurs adopté une approche particulièrement prudente et respectueuse des différentes procédures établies par la Commission dans le cadre des mesures anticrise. Nous nous référons, à cet égard, à l’arrêt du 7 juillet 1982, Klöckner‑Werke/Commission (111). Dans cette affaire, l’entreprise requérante reprochait, notamment, à la Commission de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre du calcul des quotas de production, des subventions publiques dont avaient bénéficié un certain nombre d’entreprises dans plusieurs États membres, en violation du traité CECA. Selon Klöckner‑Werke AG, la Commission aurait dû réagir à l’octroi de ces subventions publiques. La Cour a considéré que la Commission n’était pas «obligée de tenir compte, dans le cadre des mesures prévues à l’article 58 [CA] [(112)], des distorsions créées sur le marché sidérurgique par l’octroi d’aides éventuellement incompatibles avec le traité» (113). Elle a relevé que la mise en œuvre de l’article 58 CA, requérant, par nature, une action rapide, fondée sur des critères simples, était incompatible avec la prise en considération de données telles que les aides publiques, dont l’appréciation comportait des investigations particulièrement complexes. La Cour a ainsi jugé que, «[s]’il n’est pas à exclure que, dans l’aménagement des quotas de production, la Commission puisse tenir compte de situations contraires à l’article 4, sous c), [CA] et aux normes fixées par ses décisions en ce domaine, dûment établies par les procédures prévues à cet effet, tout comme elle tient d’ores et déjà compte de son action de surveillance en matière d’investissements, on ne saurait aller cependant jusqu’au point d’exiger que les mesures anticrise de l’article 58 [CA] soient utilisées comme un correctif de l’effet d’aides illicites accordées par les États membres» (114).

272. Au vu de ces éléments, il n’existe donc aucune obligation à la charge de la Commission quant aux conséquences à tirer, dans le cadre de l’aménagement des quotas de production, d’une éventuelle absence de notification d’une aide d’État. Il n’en reste pas moins que la Commission, en tant qu’autorité de surveillance, était tenue d’agir avec toute la diligence requise.

273. Néanmoins, nous ne pensons pas que ce manque de diligence puisse, dans le cas d’espèce, dispenser l’État membre d’ordonner la récupération des aides illégalement octroyées et l’entreprise bénéficiaire de les rembourser.

274. En effet, nous estimons que ni la République fédérale d’Allemagne ni Salzgitter ne sont fondées à soutenir une violation du principe de bonne administration, dans le chef de la Commission, alors que l’octroi des aides en cause n’a fait l’objet d’aucune notification, sous quelque forme que ce soit, malgré le caractère clair et inconditionnel de cette obligation.

275. Il est important de rappeler, en effet, que le droit à une bonne administration n’est pas une prérogative absolue, opposable en toutes circonstances à l’administration communautaire. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que, si le principe de bonne administration met à la charge des institutions communautaires un certain nombre d’obligations, il implique également une diligence certaine de la part de l’intéressé (115). Par conséquent, les garanties offertes à l’administré ne peuvent pas être instrumentalisées par une personne qui aurait été négligente ou de mauvaise foi.

276. Dans le présent litige, il est constant qu’aucune notification des aides litigieuses n’a été effectuée en 1988 ou au cours des années suivantes. Or, ainsi que l’a jugé la Cour, une telle attitude constitue une «infraction particulièrement grave, dans la mesure où [elle] contrevient […] à un système essentiel pour la sauvegarde du marché commun» (116).

277. L’obligation de notification préalable est, en effet, la clé du système de contrôle préventif mis en place par la Commission dans le cadre des différents codes des aides à la sidérurgie. Cette obligation lui permet d’assurer la surveillance du marché commun du charbon et de l’acier, conformément aux objectifs poursuivis par le traité CECA, en autorisant l’octroi à l’industrie sidérurgique de certaines aides compte tenu de la sensibilité particulière du secteur. Ladite obligation permet également d’écarter les doutes éventuels de l’État membre qui envisage d’instaurer une mesure quant au point de savoir si celle-ci constitue ou non une aide autorisée par le code des aides à la sidérurgie applicable. Il est donc constant que l’obligation de notification a pour finalité la sécurité juridique et elle doit donc être, à ce titre, rigoureusement respectée (117).

278. En introduisant, à l’article 6 du troisième code, une procédure de notification des projets tels que celui en cause dans le présent litige, la Commission a joué le rôle qui lui est imparti par le traité CECA en matière d’aides d’État, dès lors qu’il lui apparaissait que les régimes qu’elle avait antérieurement autorisés sur le fondement du traité CE étaient susceptibles d’affecter le bon fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier.

279. Ainsi qu’il ressort clairement du cinquième considérant de ce code, l’objectif était de «mettre en place un système communautaire global assurant à toutes les aides, dont la sidérurgie [pouvait] encore bénéficier, un traitement uniforme, dans le cadre d’une seule procédure».

280. Ce système permet d’éviter qu’un régime général d’aides, autorisé par la Commission sur le fondement du traité CE, puisse donner lieu à de nouvelles applications dans le cadre du traité CECA, alors qu’il s’avérerait contraire au bon fonctionnement du marché commun de l’acier ainsi qu’aux règles définies dans le cadre des codes des aides à la sidérurgie.

281. Ledit système assure ainsi une égalité de traitement entre les États membres et les opérateurs économiques selon qu’ils notifient une aide spécifiquement octroyée à une entreprise sidérurgique, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du troisième code, ou une aide octroyée en application d’un régime général d’aides, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, deuxième phrase, de ce même code. En effet, il serait contraire au principe d’égalité de traitement qu’une aide octroyée en application d’un régime général d’aides autorisé sur le fondement du traité CE soit autorisée contrairement à celle notifiée en vertu d’un code des aides à la sidérurgie. Un tel cas de figure contreviendrait aux objectifs propres poursuivis par le traité CECA et priverait de tout effet utile le système de contrôle préventif établi par la Commission à l’article 6 des troisième, quatrième, cinquième et sixième codes. Une telle situation entraînerait également le risque de détourner les règles formulées dans le cadre du traité CECA, et notamment l’interdiction des aides d’État formulée à l’article 4, sous c), CA, au profit des règles plus souples du traité CE.

282. Or, dans le présent litige, il n’est pas contesté que les aides litigieuses ont, contrairement aux obligations imposées aux États membres à l’article 6 du troisième code et des codes suivants, été octroyées sans avoir fait l’objet d’une notification, sous quelque forme que ce soit.

283. Il est évident que la communication à la Commission, par Salzgitter, de ses rapports d’activité ou de tout autre document de nature identique, dans le cadre du régime de surveillance des quotas d’acier et des investissements, ne saurait remplacer une notification, en bonne et due forme, répondant aux prescriptions de ladite disposition.

284. Ainsi que l’a jugé la Cour concernant la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE, l’obligation de notification préalable pèse sur les seuls États membres. Par exemple, cette obligation ne peut pas être satisfaite si c’est l’entreprise bénéficiaire de l’aide qui y procède (118). La Cour interprète donc de manière très stricte l’obligation de notification préalable des aides d’État prévue par le traité CE. À plus forte raison, ceci doit être le cas dans le cadre du traité CECA, qui, nous le rappelons, n’autorise qu’à titre dérogatoire l’octroi d’aides d’État.

285. Il s’ensuit que la République fédérale d’Allemagne ne pouvait se soustraire à l’obligation de notification qui lui incombait en vertu de l’article 6 des troisième, quatrième et cinquième codes, en se fondant sur les constatations que serait amenée à faire la Commission à travers l’étude des documents transmis par Salzgitter ou dans le cadre de l’examen du régime général d’aides qu’elle a pu effectuer sur la base du traité CE.

286. Si tel était le cas, en effet, un État membre pourrait contourner son devoir de notification préalable des aides et, par conséquent, priver de tout effet utile le contrôle préventif de la Commission.

287. Dans le présent litige, il est constant que, en ne notifiant pas à la Commission, pendant près de dix ans, les projets tendant à appliquer l’article 3 de la ZRFG au bénéfice de Salzgitter, la République fédérale d’Allemagne a manqué à ses obligations.

288. Dans ces conditions, et à supposer que la Commission a manqué à son devoir de diligence, nous sommes donc d’avis, contrairement au Tribunal, que cette circonstance ne devait pas exonérer l’État membre de son devoir de récupérer les aides en cause, dans la mesure où, à défaut de notification préalable, celles‑ci avaient été illégalement octroyées à Salzgitter et devaient être récupérées.

289. À présent, dans le cadre de l’analyse de la troisième branche du premier moyen, nous allons examiner si la Commission pouvait néanmoins exiger le remboursement des aides en cause sans méconnaître les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

3.      Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une interprétation erronée des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

290. Nous comprenons que, par la troisième branche du premier moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir appliqué, d’une manière incorrecte, la jurisprudence de la Cour relative aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, en jugeant qu’elle aurait méconnu ces principes en exigeant le remboursement des aides octroyées à Salzgitter entre 1986 et 1995.

a)      Arguments des parties

291. La Commission estime que l’arrêt attaqué porte atteinte au principe de sécurité juridique, dans la mesure où le Tribunal méconnaîtrait la nature des règles concernant les aides à la sidérurgie. Ces dernières seraient en constante évolution, comme celles visant les organisations communes de marchés. Ce faisant, la Commission soutient que les opérateurs économiques doivent s’attendre à des modifications des règles applicables et ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le fait qu’ils ne seront pas soumis à de nouvelles restrictions (119).

292. Salzgitter soutient, en substance, que le Tribunal a correctement appliqué les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

293. Elle rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour, le principe de protection de la confiance légitime peut être invoqué à l’encontre d’une réglementation communautaire, dans la mesure où la Communauté a elle‑même créé au préalable une situation susceptible d’engendrer une confiance légitime (120). Or, dans la présente affaire, la Commission aurait, d’une part, autorisé, à plusieurs reprises et sans réserve, la ZRFG et, d’autre part, proclamé, dans le cadre du premier code, qu’elle était tenue de continuer à considérer les régimes d’aides, tels que la ZRFG, comme étant légaux (121).

294. En outre, Salzgitter précise que ce n’est qu’en 1998 que la Commission a commencé à examiner les régimes fiscaux des États membres sous l’angle du droit des aides d’État. À cet égard, elle se réfère à certaines décisions de la Commission, dans lesquelles cette dernière n’a pas ordonné la récupération des aides octroyées en application d’un régime fiscal national, pour des raisons liées notamment à la protection de la confiance légitime (122). Elle soutient donc que la décision litigieuse, en exigeant le remboursement des aides octroyées à Salzgitter, viole le principe d’égalité de traitement.

295. La République fédérale d’Allemagne considère que c’est à bon droit que le Tribunal s’est référé aux arrêts précités Duff e.a. (123) et Oliveira/Commission (124), dans la mesure où ils définissent la protection offerte par le principe de sécurité juridique dans sa signification la plus large. Après avoir rappelé que, aux termes de la jurisprudence de la Cour, une réglementation communautaire ne satisfait à l’impératif de sécurité juridique que si elle permet aux intéressés de connaître, avec exactitude, l’étendue des obligations qu’elle leur impose et de prendre leurs dispositions en conséquence, la République fédérale d’Allemagne souligne qu’une telle appréciation dépend du contexte dans lequel cette réglementation communautaire a été adoptée et d’une comparaison avec la situation juridique existant antérieurement. Or, dans la présente affaire, la République fédérale d’Allemagne considère que les intéressés n’étaient pas en mesure de connaître précisément la portée des obligations pesant sur eux, dans la mesure où la nouvelle réglementation n’était ni claire ni suffisamment motivée. C’est donc à juste titre que le Tribunal aurait reconnu une violation du principe de sécurité juridique.

b)      Appréciation

296. Ainsi que nous l’avons indiqué, le Tribunal a jugé, au point 182 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne pouvait demander, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, la restitution des aides octroyées à Salzgitter sans méconnaître le principe de sécurité juridique. Le Tribunal avait en effet considéré que le cadre juridique applicable à l’entreprise bénéficiaire n’était pas clair et que la Commission, en ne réagissant pas aux informations que lui avaient communiquées l’entreprise bénéficiaire et la République fédérale d’Allemagne, avait manqué de diligence et avait ainsi créé une situation de caractère équivoque.

297. Au regard des conclusions que nous avons dégagées dans le cadre de l’examen des deux branches précédentes, nous estimons, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, que la Commission, en demandant la restitution des aides en cause, n’a violé ni le principe de sécurité juridique ni celui de protection de la confiance légitime de Salzgitter.

i)      Sur une prétendue violation du principe de sécurité juridique

298. Le principe de sécurité juridique implique que la législation communautaire soit certaine et que son application soit prévisible pour les justiciables (125). Il exige que tout acte des institutions qui produit des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance de l’intéressé de telle manière que celui-ci puisse connaître avec certitude le moment à partir duquel ledit acte existe et commence à produire ses effets juridiques. Ce principe s’impose avec une rigueur particulière lorsqu’il s’agit d’un acte susceptible de comporter des conséquences financières, afin de permettre à l’intéressé de connaître avec certitude l’étendue des obligations qu’il lui impose (126). Tel peut être le cas des décisions adoptées par la Commission en matière d’aides d’État (127).

299. Au vu des éléments que nous avons déjà dégagés, nous ne pensons pas que la Commission, en exigeant le remboursement des aides litigieuses, ait pu violer la sécurité juridique de Salzgitter.

300. Ainsi que nous l’avons indiqué, les codes des aides à la sidérurgie ont été adoptés par la Commission sous la forme de décisions ayant une portée générale. Ils ont fait, à ce titre, l’objet d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes. Ces codes autorisent, sous certaines conditions, des dérogations à l’interdiction de principe des aides d’État fixée à l’article 4, sous c), CA, en faveur de catégories déterminées d’aides qu’ils énumèrent de manière exhaustive. Les règles qu’ils établissent sont, à notre avis, claires. C’est ce que nous avons déjà considéré, aux points 232 à 238 des présentes conclusions, s’agissant de l’obligation de notification préalable des projets d’aides. La République fédérale d’Allemagne, eu égard à sa participation au Comité consultatif CECA, et Salzgitter, en raison de sa position économique d’envergure, étaient toutes deux en mesure de connaître la portée des obligations que leur imposait la Commission dans le cadre du régime de contrôle des aides d’État.

301. Quant à la prévisibilité des règles applicables, nous pensons également que Salzgitter était en mesure de prévoir que les règles établies par la Commission dans le cadre des différents codes des aides à la sidérurgie pouvaient faire l’objet d’adaptation et de modification en fonction de l’évolution de la situation économique du secteur sidérurgique.

302. En effet, comme la Commission l’a fait observer à bon droit, les règles relatives aux aides à la sidérurgie sont en constante évolution. Les codes des aides à la sidérurgie et les règles qu’ils fixent ne sont valables que pour une période déterminée. Ces codes s’abrogent l’un l’autre et chaque code entraîne une nouvelle rédaction des dispositions dérogatoires, en les adaptant aux développements techniques et économiques de l’industrie sidérurgique. En refaçonnant lesdits codes, la Commission a précisément voulu faire en sorte que l’octroi d’aides ne soit pas une situation permanente, mais reste une exception limitée dans le temps, répondant à une situation et à des besoins déterminés. Par conséquent, la décision de la Commission qui autorise, dans le cadre d’un code des aides à la sidérurgie, l’octroi d’aides déterminées à certaines entreprises sidérurgiques, crée une situation juridique qui est susceptible d’être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions communautaires, comme cela peut être le cas, notamment, dans le domaine des organisations communes des marchés, dont l’objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (128). Après l’expiration d’un code des aides à la sidérurgie, la Commission peut donc adopter, dans le cadre d’un autre code, des règles nouvelles si elle considère que telle est la réponse à laquelle doit conduire une application correcte des règles du traité CECA.

303. En conséquence, nous pensons que la décision litigieuse, en relevant que les aides en cause n’avaient pas été notifiées et en exigeant en conséquence leur remboursement, ne révèle donc pas que la Commission aurait contrevenu au principe de sécurité juridique, alors que la République fédérale d’Allemagne, en ne notifiant pas lesdites aides, conformément aux prescriptions des troisième, quatrième et cinquième codes, n’a pas respecté ce principe.

ii)    Sur une prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime

304. Le principe de protection de la confiance légitime apparaît comme le corollaire du principe de sécurité juridique. En cas de mutation de la règle, il vise à assurer la protection des situations légitimement acquises par une ou plusieurs personnes physiques ou morales en particulier (129). Néanmoins, lorsqu’une situation peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions communautaires, les opérateurs économiques ne peuvent placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante (130).

305. Dans le présent litige et au vu des conclusions que nous avons dégagées précédemment, nous estimons tout d’abord que ni Salzgitter ni la République fédérale d’Allemagne ne peuvent se prévaloir d’une violation du principe de protection de la confiance légitime.

306. Nous savons, en effet, que, dans le domaine des aides d’État, les États membres ne peuvent se prévaloir de la confiance légitime des bénéficiaires pour se soustraire à l’obligation de récupérer les aides illégalement octroyées, lorsque celles‑ci l’ont été en violation des règles de procédure. La Cour considère, en effet, que, si tel était le cas, les autorités nationales pourraient se fonder sur l’illégalité de leur propre comportement pour mettre en échec l’efficacité du contrôle opéré par la Commission (131).

307. Nous savons également que, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides d’État, les opérateurs économiques ne peuvent avoir une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à cet effet et, notamment, des compétences attribuées à la Commission (132). Il est également de jurisprudence constante qu’un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer du respect de cette procédure (133).

308. Or, dans le cadre des présentes conclusions, nous soutenons que la République fédérale d’Allemagne, en ne notifiant pas les aides en cause, n’a pas respecté la procédure prévue, depuis 1986, par les différents codes des aides à la sidérurgie. Nous considérons également que Salzgitter était en mesure de connaître précisément la portée de ses obligations dans le cadre du contrôle des aides d’État établi par la Commission.

309. Nous sommes donc d’avis, au vu de la jurisprudence susmentionnée et dans les circonstances particulières du cas d’espèce, que ni la République fédérale d’Allemagne ni Salzgitter ne peuvent se prévaloir d’une violation du principe de protection de la confiance légitime pour se soustraire à l’obligation de récupération des aides en cause.

310. En tout état de cause, nous ne pensons pas que la Commission ait pu faire naître une confiance légitime dans le chef de l’État membre concerné et de l’entreprise bénéficiaire quant à la compatibilité, au regard des règles du traité CECA, des aides en cause.

311. Tel que l’avocat général Léger l’avait souligné aux points 365 à 370 de ses conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Belgique et Forum 187/Commission, précité, la violation du principe de protection de la confiance légitime est, au regard de la jurisprudence de la Cour, admise lorsque trois conditions sont satisfaites.

312. Premièrement, il doit exister un acte ou un comportement de l’administration communautaire susceptible d’avoir généré cette confiance. Cette administration doit avoir, en outre, fourni des assurances précises (134).

313. Deuxièmement, l’opérateur économique ne doit pas être en mesure de prévoir le changement de la ligne de conduite adoptée antérieurement par l’administration communautaire. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’un acte communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne peut pas invoquer le bénéfice du principe de protection de la confiance légitime lorsque cet acte a été adopté (135). La confiance générée par l’acte ou le comportement de l’administration communautaire est donc «légitime» et doit, en conséquence, être protégée lorsque la personne concernée pouvait raisonnablement se fier au maintien ou à la stabilité de la situation ainsi créée, comme pouvait le faire un opérateur économique «prudent et avisé».

314. Troisièmement, l’intérêt communautaire poursuivi par l’acte attaqué ne doit pas justifier de porter atteinte à la confiance légitime de l’intéressé. Cette condition est ainsi satisfaite lorsque la mise en balance des intérêts en présence démontre que, dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt communautaire ne prime pas celui de la personne concernée au maintien de la situation qu’elle pouvait légitimement tenir pour stable (136).

315. Il convient d’examiner, si, dans la présente affaire, les actes ou le comportement de la Commission ont pu fonder chez l’entreprise bénéficiaire une confiance légitime de nature à empêcher la Commission d’enjoindre à la République fédérale d’Allemagne d’ordonner la restitution des aides et à Salzgitter de rembourser ces aides.

316. Nous ne le pensons pas. En effet, contrairement à ce que soutiennent Salzgitter et la République fédérale d’Allemagne, nous sommes d’avis que la Commission n’a pas pu faire naître de confiance légitime lorsqu’elle a autorisé, sur le fondement du traité CE, le régime général d’aides prévu à l’article 3 de la ZRFG, ou lorsqu’elle a adopté le premier code, ou encore lorsqu’elle a manqué de réagir aux informations que lui avait communiquées Salzgitter.

317. En ce qui concerne, tout d’abord, les décisions de la Commission de ne pas soulever d’objections à l’égard de l’article 3 de la ZRFG, nous estimons qu’elles n’ont pas pu donner d’assurances précises quant à la compatibilité des aides en cause avec les règles du traité CECA. Ainsi que nous l’avons indiqué dans le cadre de l’examen du pourvoi incident, ces décisions ont été adoptées sur le seul fondement des articles 87 CE et 88 CE et visaient les entreprises relevant du traité CE. Dans la mesure où les aides en cause ont bénéficié à une entreprise relevant du traité CECA, leur compatibilité avec le marché commun du charbon et de l’acier relevait donc des règles particulières de ce dernier traité et des actes pris pour son exécution (137).

318. En ce qui concerne, ensuite, les règles fixées par la Commission dans le cadre du premier code, nous pensons également qu’elles n’ont pas pu faire naître, dans le chef de Salzgitter, des attentes légitimes quant à la compatibilité des aides en cause avec le marché commun du charbon et de l’acier.

319. En effet, ainsi que nous l’avons indiqué, les règles que fixe la Commission dans le cadre d’un code des aides à la sidérurgie répondent à une situation et à des besoins précis et elles ne sont valables que pour une période déterminée. Or, il ressort d’une jurisprudence constante que, si le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont néanmoins pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions communautaires. Dans l’arrêt Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commission, précité, le juge communautaire a ainsi relevé que «le bon fonctionnement du marché commun de l’acier [comportait] la nécessité évidente d’une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique» (138). Concernant les mesures destinées à contrecarrer les situations de crise, il a jugé que les opérateurs économiques ne pouvaient pas invoquer un droit acquis au maintien d’une situation juridique existante à un moment donné (139).

320. Par conséquent, ainsi que nous l’avons vu, la décision de la Commission qui autorise, dans le cadre d’un code des aides à la sidérurgie, l’octroi d’une catégorie d’aides à certaines entreprises sidérurgiques crée une situation juridique qui peut être modifiée en vertu de son pouvoir d’appréciation.

321. Il s’ensuit que, lorsque la Commission précise, d’une part, dans le cadre du quatrième considérant du premier code, que celui‑ci se limite aux «seules aides spécifiques» – l’application à la sidérurgie des régimes d’aides généraux restant soumise au contrôle de la Commission sur le fondement des articles 67 CA ainsi que 87 CE et 88 CE – et qu’elle indique, d’autre part, à l’article 10 dudit code, qu’il «est applicable jusqu’au 31 décembre 1981», il est clair que, à compter de cette date, la Commission peut adopter des règles différentes. Salzgitter, qui est censée connaître la réglementation applicable, était donc en mesure de prévoir que celle‑ci pouvait faire l’objet d’une adaptation et d’une modification en fonction des données conjoncturelles du marché sidérurgique. En d’autres termes, lorsqu’elle décide, dans le cadre du deuxième code, d’établir une procédure uniforme pour l’ensemble des aides à la sidérurgie et qu’elle édicte plus particulièrement, dans le cadre du troisième code, une obligation de notification des aides, telles que celles en cause dans le présent litige, la Commission ne méconnaît pas, à notre avis, le principe de protection de la confiance légitime.

322. Enfin, en ce qui concerne le défaut de réaction de la Commission à la suite de la transmission des informations communiquées par Salzgitter, nous pensons qu’il ne pouvait pas fonder chez cette entreprise une confiance légitime quant à la compatibilité des aides en cause avec le marché commun du charbon et de l’acier. En effet, ces informations n’ont pas été communiquées dans le cadre d’une notification répondant aux prescriptions de l’article 6 du troisième code et des codes successifs, mais dans le cadre des programmes d’encadrement de la production d’acier et des programmes de surveillance des investissements. Ceci nous semble insuffisant pour que Salzgitter puisse raisonnablement croire que les aides dont elle a bénéficié ne soulevaient aucune objection de la part de la Commission (140).

323. Par conséquent, nous pensons que les actes ou le comportement qu’a adopté la Commission, dans le cadre de la présente affaire, n’ont pas pu fonder chez Salzgitter une confiance légitime de nature à empêcher la Commission d’enjoindre à la République fédérale d’Allemagne d’ordonner la restitution des aides et à l’entreprise bénéficiaire de les rembourser.

324. Au vu de l’ensemble de ces éléments et au regard des conclusions que nous avons déjà dégagées dans le cadre de l’examen des deux branches précédentes, nous estimons que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission avait violé le principe de sécurité juridique en exigeant le remboursement des aides qui, à défaut de notification, avaient été illégalement octroyées à Salzgitter.

325. Par conséquent, nous proposons à la Cour de déclarer le premier moyen fondé et d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé les articles 2 et 3 de la décision litigieuse relatifs au remboursement des aides octroyées à Salzgitter entre 1986 et 1995.

326. Compte tenu de ce qui précède, nous considérons qu’il n’y a pas lieu de nous prononcer sur les autres branches de ce moyen. Nous estimons également qu’il n’y a pas lieu de nous prononcer sur le second moyen de ce pourvoi.

VII – Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal

327. L’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice prévoit que, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans ce cas, elle peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui‑ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

328. En l’espèce, nous considérons que le litige n’est pas en mesure d’être jugé. En effet, l’examen des moyens soulevés par Salzgitter dans le cadre de son recours en annulation exigera inévitablement des vérifications de fait que le Tribunal n’a pas examinées dans le cadre de l’arrêt attaqué. Nous pensons notamment au quatrième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation quant à la qualification de certains investissements de mesures relevant du champ d’application du traité CECA, au cinquième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation en ce que la Commission n’aurait pas qualifié certains projets d’investissements de mesures visant à la protection de l’environnement, et au sixième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation dans la définition du taux d’actualisation déterminant.

329. Ces considérations nous incitent à proposer le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal pour que celui‑ci statue sur le fond et à réserver les dépens.

VIII – Conclusion

330. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons que la Cour déclare et arrête ce qui suit:

1)      L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 1er juillet 2004, Salzgitter/Commission (T‑308/00), est annulé en ce qu’il annule les articles 2 et 3 de la décision 2000/797/CECA de la Commission, du 28 juin 2000, concernant l’aide d’État mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Salzgitter AG, de Preussag Stahl AG et des filiales sidérurgiques du groupe, aujourd’hui regroupées sous la dénomination de Salzgitter AG – Stahl und Technologie (SAG).

2)      L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes afin qu’il statue sur le fond.

3)      Les dépens sont réservés.


1 – Langue originale: le français.


2 – Le traité CECA a été signé à Paris, le 18 avril 1951, par le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, la République italienne, le Grand‑Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays‑Bas. Ce traité est entré en vigueur le 23 juillet 1952 et a été conclu pour une durée de 50 ans. Il est arrivé à expiration le 23 juillet 2002.


3 – Conclusions de l’avocat général Roemer présentées le 10 juin 1971 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 juillet 1971, Pays‑Bas/Commission (59/70, Rec. p. 639).


4 – Arrêt du 23 février 1961 (30/59, Rec. p. 1).


5 – Dans les développements qui suivent, nous préciserons ce que constitue un code des aides à la sidérurgie.


6 – Devenue Communauté européenne (CE) en vertu du traité sur l’Union européenne.


7 – Zonenrandförderungsgesetz, ci‑après la «ZRFG».


8 – Ci‑après «Salzgitter» ou l’«entreprise bénéficiaire».


9 – Ci‑après les «aides litigieuses» ou les «aides en cause».


10 – Décision du 28 juin 2000 concernant l’aide d’État mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Salzgitter AG, de Preussag Stahl AG et des filiales sidérurgiques du groupe, aujourd’hui regroupées sous la dénomination de Salzgitter AG – Stahl und Technologie (SAG) (JO L 323, p. 5, ci‑après la «décision litigieuse»).


11 – T‑308/00, Rec. p. II‑1933 (ci‑après l’«arrêt attaqué»).


12 – Décision du 1er février 1980 instituant des règles communautaires pour les aides spécifiques à la sidérurgie (JO L 29, p. 5, ci‑après le «premier code»).


13 – Voir, également, article 1er du premier code.


14 – Décision du 7 août 1981 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 228, p. 14), telle que modifiée par la décision n° 1018/85/CECA de la Commission, du 19 avril 1985 (JO L 110, p. 5, ci‑après le «deuxième code»).


15 – Voir article 1er, paragraphe 1, du deuxième code.


16 – Décision n° 3484/85/CECA de la Commission, du 27 novembre 1985, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 340, p. 1, ci‑après le «troisième code»).


17 – Les articles 2 à 5 du troisième code précisent, respectivement, les conditions d’octroi des aides à la recherche et au développement, des aides en faveur de la protection de l’environnement, des aides à la fermeture d’installations sidérurgiques et, enfin, des aides régionales aux investissements.


18 – Décisions n°s 322/89/CECA de la Commission, du 1er février 1989, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 38, p. 8, ci‑après le «quatrième code»), et 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 362, p. 57, ci‑après le «cinquième code»).


19 – Décision du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 338, p. 42, ci‑après le «sixième code»).


20 – Les articles 2 à 5 de ce code précisent, respectivement, les conditions d’octroi des aides à la recherche et au développement, des aides en faveur de la protection de l’environnement, des aides à la fermeture d’installations sidérurgiques ainsi que des aides régionales prévues par des régimes généraux en faveur d’entreprises situées en Grèce.


21 – Aux termes de l’article 80 CA, les entreprises relevant de la compétence de la Communauté sont celles qui exercent une activité de production dans le domaine du charbon et de l’acier. Dans la présente affaire, Salzgitter fabrique des produits visés à l’annexe I du traité CECA.


22 – JO 1993, C 3, p. 3.


23 – JO C 113, p. 9.


24 – Salzgitter/Commission (T‑308/00, non publiée au Recueil).


25 – L’article 5, deuxième alinéa, quatrième tiret, CA dispose que «[la Communauté] rend publics les motifs de son action et prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des règles prévues par le [traité CECA]» et l’article 15, premier alinéa, CA précise que «[l]es décisions, recommandations et avis de la [Commission] sont motivés».


26 – Points 97 à 112 du mémoire en réponse et du pourvoi incident.


27 – 27/58 à 29/58, Rec. p. 501.


28 – C‑390/98, Rec. p. I‑6117.


29 – 6/69 et 11/69, Rec. p. 523.


30 – 1986 est la date à compter de laquelle le troisième code prévoit une obligation de notification des aides accordées aux entreprises sidérurgiques. 1995 est la date d’expiration de la ZRFG.


31 – Voir Reuter, P., La Communauté européenne du charbon et de l’acier, Librairie générale du droit et de jurisprudence, Paris, 1953, et, notamment, préface de Robert Schuman. Voir, également, rapport de la délégation française sur le Traité et la Convention signés à Paris le 18 avril 1951, «Action des États et conditions de la concurrence», section III, Reuter, P., op. cit., p. 111 à 116.


32 – L’article 26, premier alinéa, CA précise que «[l]e Conseil exerce ses attributions dans les cas prévus et de la manière indiquée au […] traité, notamment en vue d’harmoniser l’action de la [Commission] et celle des gouvernements responsables de la politique économique générale de leur pays». Voir, à cet égard, arrêt du 23 avril 1956, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Haute Autorité (7/54 et 9/54, Rec. p. 53, 96).


33 – Arrêt De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, précité (p. 42).


34 – Arrêt Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Haute Autorité, précité (p. 91).


35 – Arrêt du 15 juillet 2004, Espagne/Commission (C‑501/00, Rec. p. I‑6717, point 129 et jurisprudence citée).


36 – P. 97. Cette affaire est relative à une charge grevant le combustible solide à usage non domestique. La Cour a constaté que cette charge s’appliquait dans une même mesure à tous les opérateurs industriels et ne pouvait dès lors être considérée comme s’appliquant spécifiquement et exclusivement au secteur du charbon et de l’acier.


37 – P. 526.


38 – P. 47.


39 – T‑6/99, Rec. p. II‑1523.


40 – Point 85.


41 – Cette thèse a également été défendue par une partie de la doctrine. Voir, notamment, Reuter, P., op. cit. (p. 194 et 195), ainsi que Mertens de Wilmars, J., «Aides CECA et aides CEE: Aspects juridiques d’une convergence économique», Du droit international au droit de l’intégration, Liber amicorum en l’honneur de Pierre Pescatore, Nomos, Baden‑Baden, 1987, p. 421.


42 – En revanche, l’avocat général Lagrange considère que, s’il était établi que l’objet de la mesure en cause n’est pas social, mais économique, et consisterait soit à imposer aux entreprises des charges qui ne leur incombent pas normalement, soit à les dispenser d’une charge qu’elles doivent normalement supporter, cette mesure constituerait une charge spéciale ou une subvention interdite au titre de l’article 4, sous c), CA.


43 – Arrêt du 21 juin 2001 (C‑280/99 P à C‑282/99 P, Rec. p. I‑4717).


44 – L’avocat général Geelhoed se réfère aux arrêts précités Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Haute Autorité et De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité.


45 – Voir, notamment, points 29 à 41 desdites conclusions (souligné par nos soins).


46 – Voir articles 2 CA à 4 CA.


47 – De nombreux commentateurs ont critiqué la différence entre le caractère «statique» des normes du traité CECA et le caractère dynamique d’un monde économique en progrès constant. Voir, notamment, Much, W., «Principales tendances de l’évolution du droit de la Communauté européenne du charbon et de l’acier», Rivista di diritto europeo, Rome, 1965, p. 3, 13.


48 – Nous rappelons que l’article 95 CA prévoit différents mécanismes d’adaptation juridique du traité CECA à des situations que le texte n’a pas prises en considération, sans qu’il y ait cependant lieu de procéder à une modification de ce traité, qui implique une ratification par les États membres suivant leurs procédures constitutionnelles. Voir, en ce qui concerne la jurisprudence relative à l’application de l’article 95 CA, notamment, arrêt du 23 novembre 2000, British Steel/Commission (C‑1/98 P, Rec. p. I‑10349, point 40).


49 – Voir, en ce sens, arrêts Moccia Irme e.a./Commission, précité (point 40), et du Tribunal du 25 septembre 1997, UK Steel Association/Commission (T‑150/95, Rec. p. II‑1433, point 114).


50 – Arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I‑7869, point 120).


51 – Quatrième considérant du premier code.


52 – Voir, notamment, ordonnance du 3 mai 1996, Allemagne/Commission (C‑399/95 R, Rec. p. I‑2441, point 20), et arrêt Espagne/Commission, précité (points 153 à 155).


53 – Voir, notamment, arrêts de la Cour du 6 juillet 1982, France, Italie et Royaume‑Uni/Commission (188/80 à 190/80, Rec. p. 2545, points 30 et 31), ainsi que du Tribunal du 25 mars 1999, Forges de Clabecq/Commission (T‑37/97, Rec. p. II‑859, point 132 et jurisprudence citée).


54 – Voir notamment, en ce qui concerne une réglementation liée au remboursement de droits à l’importation ou à l’exportation, arrêt du 15 décembre 1987, Deutsche Babcock Handel (328/85, Rec. p. 5119, points 6 à 14).


55 – Point 102.


56 – Cette affaire avait pour objet un recours en annulation introduit par le Royaume d’Espagne contre la décision 2001/168/CECA de la Commission, du 31 octobre 2000, relative aux lois espagnoles sur l’impôt sur les sociétés (JO 2001, L 60, p. 57).


57 – Point 127. Voir, également, arrêt Forges de Clabecq/Commission, précité (point 132).


58 – L’article 87 CE contient, il est vrai, une interdiction des aides d’État. Néanmoins, cette interdiction est non seulement immédiatement assortie de diverses dérogations, mais, en outre, elle n’a pas, même dans son principe et malgré sa formulation générale, le caractère absolu de celle prévue par le texte du traité CECA, ne fut‑ce que parce qu’elle comporte déjà le double tempérament qu’il doit s’agir d’aides qui, premièrement, faussent ou menacent de fausser la concurrence et qui, deuxièmement, favorisent certaines entreprises ou certaines productions.


59 – Ainsi que nous l’avons indiqué précédemment, une aide peut également être autorisée sur le fondement d’une décision individuelle.


60 – C‑47/91, Rec. p. I‑4635.


61 – Point 21.


62 – Voir point 108 des présentes conclusions.


63 – Arrêt Compagnie des hauts fourneaux et fonderies de Givors e.a./Haute Autorité, précité (p. 526).


64 – Voir, à cet égard, Mertens de Wilmars, J., op. cit. (p. 429).


65 – Souligné par nos soins.


66 – Point 61 du mémoire en réplique.


67 – Rec. p. 551, 556.


68 – Points 122 à 138 du mémoire en réponse et pourvoi incident.


69 – Point 62 du mémoire en réplique.


70 – Souligné par nos soins.


71 – Point 139 à 142 du mémoire en réponse et pourvoi incident.


72 – Décision du 21 novembre 2001, concernant le régime de provisions en franchise d’impôt prévu par la France pour les implantations d’entreprises à l’étranger (JO 2002, L 126, p. 27).


73 – Point 53 du mémoire en réponse et en intervention au soutien du pourvoi incident.


74 – Troisième et quatrième considérants du troisième code.


75 – Arrêt du 20 novembre 1997, Commission/V (C‑188/96 P, Rec. p. I‑6561, point 24 et jurisprudence citée).


76 – Voir, notamment, arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, CIS/Commission (T‑102/03, Rec. p. II‑2357, point 46 et jurisprudence citée).


77 – Voir, notamment, arrêts de la Cour du 11 septembre 2003, Belgique/Commission (C‑197/99 P, Rec. p. I‑8461, point 72), et du Tribunal du 24 septembre 1996, NALOO/Commission (T‑57/91, Rec. p. II‑1019, points 298 à 300), ainsi que du 24 octobre 1997, British Steel/Commission (T‑243/94, Rec. p. II‑1887, points 159 et 160).


78 – Arrêts du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission (172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 24); du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission (C‑350/88, Rec. p. I‑395, points 15 et 16); Belgique/Commission, précité (point 72), et Espagne/Commission, précité (point 73).


79 – Point 109 de la décision litigieuse.


80 – C‑24/95, Rec. p. I‑1591.


81 – La Commission se réfère aux points 41 à 44 de cet arrêt.


82 – La Commission se réfère à l’arrêt De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, précité.


83 – Salzgitter se réfère à l’arrêt du 29 avril 2004, Commission/Kvaerner Warnow Werft (C‑181/02 P, Rec. p. I‑5703, point 41).


84 – Salzgitter se réfère à l’arrêt Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, précité (point 119 et jurisprudence citée).


85 – Point 21.


86 – Voir points 60 et suiv. des présentes conclusions.


87 – Voir points 149 à 152 des présentes conclusions.


88 – Le troisième code vise les aides à la recherche et au développement, les aides en faveur de la protection de l’environnement, les aides à la fermeture d’installations sidérurgiques et, enfin, les aides régionales aux investissements prévues par des régimes généraux.


89 – Souligné par nos soins.


90 – Voir arrêt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission (C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, points 49 à 55 et jurisprudence citée).


91 – Voir arrêts du 14 février 1990, France/Commission (C‑301/87, Rec. p. I‑307, point 17), et du 11 juillet 1996, SFEI e.a. (C‑39/94, Rec. p. I‑3547, point 70).


92 – Ordonnance Allemagne/Commission, précitée (point 55).


93 – Arrêt du 21 septembre 1989, Hoechst/Commission (46/87 et 227/88, Rec. p. 2859).


94 – Nous souhaitons rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Néanmoins, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour reste compétente pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêt du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, points 51 et 52).


95 – Ce régime a été instauré, sur le fondement de l’article 58 CA, par la décision n° 2794/80/CECA de la Commission, du 31 octobre 1980, instaurant un régime de quotas de production d’acier pour les entreprises de l’industrie sidérurgique (JO L 291, p. 1). Ce régime a été prorogé à de nombreuses reprises jusqu’au 30 juin 1988.


96 – Décision du 28 juillet 1983 prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l’industrie sidérurgique (JO L 208, p. 1). Le contenu de l’article 15 A de cette décision figure, dans des termes quasiment identiques, à l’article 15 A des décisions ultérieures de prorogation, à savoir les décisions n°s 234/84/CECA de la Commission, du 31 janvier 1984 (JO L 29, p. 1), 3485/85/CECA de la Commission, du 27 novembre 1985 (JO L 340, p. 5), et 194/88/CECA de la Commission, du 6 janvier 1988 (JO L 25, p. 1).


97 – Le Tribunal se réfère aux arrêts du 15 janvier 1985, Finsider/Commission (250/83, Rec. p. 131, point 9); du 15 octobre 1985, Krupp et Thyssen/Commission (211/83, 212/83, 77/84 et 78/84, Rec. p. 3409, point 34), et du 7 avril 1987, Dillinger Hüttenwerke/Commission (226/85, Rec. p. 1621, point 12).


98 – Le Tribunal se réfère à la décision nº 3302/81/CECA de la Commission, du 18 novembre 1981, relative aux informations que les entreprises de l’industrie de l’acier sont tenues de fournir au sujet de leurs investissements (JO L 333, p. 35), telle que modifiée par la décision nº 2093/85/CECA de la Commission, du 26 juillet 1985 (JO L 197, p. 19), en vigueur jusqu’au 16 octobre 1991.


99 – Arrêt du 10 décembre 1957, Société des usines à tubes de la Sarre/Haute Autorité (1/57 et 14/57, Rec. p. 201, 220).


100 – JO 2000, C 364, p. 1. Voir, quant au contenu et à la portée de ce principe, Simon, D., «Le principe de ‘bonne administration’ ou la ‘bonne gouvernance concrète’», Le droit de l’Union européenne en principes, Liber amicorum en l’honneur de Jean Raux, Apogée, Rennes, 2006, p. 155.


101 – Voir arrêts de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München (C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14); du Tribunal du 24 janvier 1992, La Cinq/Commission (T‑44/90, Rec. p. II‑1, point 86); du 19 mars 1997, Oliveira/Commission (T‑73/95, Rec. p. II‑381, point 32), et du 11 septembre 2002, Alpharma/Conseil (T‑70/99, Rec. p. II‑3495, point 182).


102 – Arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, Gestevisión Telecinco/Commission (T‑95/96, Rec. p. II‑3407, point 75).


103 – Voir, dans le cadre du traité CECA, article 16 CA. Ces mesures d’organisation interne sont fixées dans le cadre d’un règlement intérieur. Les règlements intérieurs en vigueur à l’époque des faits étaient ceux du 9 janvier 1963 (JO 1963, 17, p. 181) et du 17 février 1993 (JO L 230, p. 15). Ce dernier a été remplacé par le règlement intérieur de la Commission du 18 septembre 1999 (JO L 252, p. 41), puis par celui du 29 novembre 2000 (JO L 308, p. 26).


104 – En vertu de l’article 17 des règlements intérieurs de 1963 et de 1993, «[l]a Commission dispose, pour préparer et mettre en œuvre son action, d’un ensemble de services qui forment une seule administration».


105 – Articles 19 du règlement intérieur de 1963, 18 du règlement intérieur de 1993, 17 du règlement intérieur de 1999 et 19 du règlement intérieur de 2000.


106 – Ladite disposition a été reprise en des termes quasiment identiques à l’article 20, premier alinéa, du règlement intérieur de 1993, à l’article 19, premier alinéa, du règlement intérieur de 1999 et à l’article 21, premier alinéa, du règlement intérieur de 2000. Voir, également, Kindblom‑Törnell, M., «The role of the cabinets in the decision‑making process of the European Commission», Liber amicorum en l’honneur de Sven Norberg, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 329, 230.


107 – Nous signalons que, à la suite de la disparition du régime des quotas au cours du mois de juin 1988, a été instituée sur le fondement de l’article 47 CA la décision n° 2448/88/CECA de la Commission, du 19 juillet 1988, instaurant un régime de surveillance pour certains produits pour les entreprises de l’industrie sidérurgique (JO L 212, p. 1). En vertu de cette décision applicable du 1er juillet 1988 au 30 juin 1990, les entreprises étaient tenues de déclarer mensuellement à la Commission leurs productions et leurs livraisons d’acier. À partir de 1991 et pour tenter de remédier aux difficultés persistantes du marché de l’acier, a été instituée sur le fondement de l’article 54 CA la décision n° 3010/91/CECA de la Commission, du 15 octobre 1991, relative aux informations que les entreprises de l’industrie de l’acier sont tenues de fournir au sujet de leurs investissements (JO L 286, p. 20).


108 – Voir article 14 des décisions de prorogation figurant à la note 96.


109 – Voir communication de la Commission relative aux informations à fournir par les entreprises sidérurgiques demandant le bénéfice des articles 14 et 15 de la décision n° 1696/82/CECA et aux critères établis par la Commission pour leur application (JO 1982, C 318, p. 3).


110 – Arrêt Krupp et Thyssen/Commission, précité. Voir, également, arrêt Dillinger Hüttenwerke/Commission, précité, dans lequel la Cour a précisé que les articles 14 A et 14 B de la décision n° 234/84, relatifs à l’octroi de quotas de production supplémentaires, doivent s’appliquer et s’interpréter à la lumière du deuxième code. Il s’ensuit qu’une entreprise qui est censée répondre aux critères pour l’autorisation d’une aide ne peut pas bénéficier d’un quota supplémentaire en vertu de l’article 14 A de ladite décision (points 13 à 15).


111 – 119/81, Rec. p. 2627.


112 – Le régime de surveillance et de quotas de production d’acier est fondé sur cette disposition.


113 – Arrêt Klöckner‑Werke/Commission, précité (point 19; souligné par nos soins).


114 – Idem (souligné par nos soins). Voir, également, arrêts du 11 mai 1983, Klöckner‑Werke/Commission (136/82, Rec. p. 1599, point 36), et Klöckner‑Werke/Commission (311/81 et 30/82, Rec. p. 1549, point 36), ainsi que Finsider/Commission, précité.


115 – Voir, notamment, arrêt du Tribunal du 8 mai 2003, Josanne e.a./Commission (T‑82/01, Rec. p. II‑2013, point 81).


116 – Ordonnance Allemagne/Commission, précitée (point 54 et jurisprudence citée).


117 – Arrêt du 15 février 2001, Autriche/Commission (C‑99/98, Rec. p. I‑1101, points 73 et 85).


118 – Arrêt du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (C‑442/03 P et C‑471/03 P, Rec. p. I‑4845, point 103).


119 – La Commission se réfère à l’arrêt du 15 février 1996, Duff e.a. (C‑63/93, Rec. p. I‑569, point 20).


120 – Arrêt du 6 mars 2003, Niemann (C‑14/01, Rec. p. I‑2279, point 56).


121 – Premier au quatrième considérant du premier code.


122 – Décisions 2002/347; 2003/755/CE de la Commission, du 17 février 2003, concernant le régime d’aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique (JO L 282, p. 25); 2003/515/CE de la Commission, du 17 février 2003, concernant le régime d’aide mis à exécution par les Pays‑Bas pour les activités de financement internationales (JO L 180, p. 52), et 2003/601/CE de la Commission, du 17 février 2003, concernant le régime d’aide C 54/2001 (ex NN 55/2000) Irlande – revenus étrangers (JO L 204, p. 51).


123 – Point 20.


124 – Point 29.


125 – Arrêt du 15 décembre 1987, Irlande/Commission (325/85, Rec. p. 5041, point 18).


126 – Voir, notamment, arrêts de la Cour du 9 juillet 1981, Gondrand Frères et Garancini (169/80, Rec. p. 1931, point 17), et du Tribunal du 3 octobre 2006, Hewlett‑Packard/Commission (T‑313/04, non encore publié au Recueil, point 66 et jurisprudence citée).


127 – Arrêt Duff e.a., précité (point 20).


128 – Voir, notamment, arrêt du 14 octobre 1999, Atlanta/Commission et Conseil (C‑104/97 P, Rec. p. I‑6983, point 52).


129 – Voir, notamment, arrêt du 18 mai 2000, Rombi et Arkopharma (C‑107/97, Rec. p. I‑3367, point 66 et jurisprudence citée).


130 – Arrêts Delacre e.a./Commission, précité (point 33 et jurisprudence citée), ainsi que du Tribunal du 24 octobre 1997, Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commission (T‑244/94, Rec. p. II‑1963, points 58 et 59).


131 – Voir notamment, dans le cadre du traité CE, arrêt du 14 janvier 1997, Espagne/Commission (C‑169/95, Rec. p. I‑135, point 48 et jurisprudence citée).


132 – Voir notamment, dans le cadre du traité CE, arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479, points 150 à 152).


133 – Voir arrêt Alcan Deutschland, précité (point 25 et jurisprudence citée).


134 – Arrêt Belgique et Forum 187/Commission, précité (point 147 et jurisprudence citée).


135 – Idem.


136 – Voir, notamment, arrêt du 17 juillet 1997, Affish (C‑183/95, Rec. p. I‑4315, point 57).


137 – Nous renvoyons aux points 149 à 152 des présentes conclusions.


138 – Point 59.


139 – Idem.


140 – L’arrêt de la Cour du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, Rec. p. 4617), n’est pas transposable en l’espèce. Dans cette affaire, la Cour avait en effet considéré que le retard pris par la Commission (26 mois) pour rendre une décision relative à la compatibilité d’une aide d’État pouvait fonder chez le bénéficiaire de l’aide une confiance légitime de nature à empêcher la Commission d’enjoindre aux autorités nationales d’ordonner la restitution de l’aide. Néanmoins, dans ladite affaire, cette aide avait fait l’objet d’une notification.