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Document 52013DC0614
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Shadow Banking – Addressing New Sources of Risk in the Financial Sector
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN Le système bancaire parallèle – remédier aux nouvelles sources de risques dans le secteur financier
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN Le système bancaire parallèle – remédier aux nouvelles sources de risques dans le secteur financier
/* COM/2013/0614 final */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN Le système bancaire parallèle – remédier aux nouvelles sources de risques dans le secteur financier /* COM/2013/0614 final */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU
PARLEMENT EUROPÉEN Le système bancaire parallèle – remédier aux nouvelles
sources de risques dans le secteur financier Introduction La Commission européenne a engagé, depuis l’éclatement de la
crise financière en 2007/2008, le plus vaste programme de réformes en matière
de services financiers jamais entrepris en Europe. Il vise à rétablir
durablement la santé et la stabilité de ce secteur, en remédiant aux
insuffisances et aux fragilités mises en exergue par la crise. L’approche de la Commission consiste à appréhender de
manière globale et exhaustive l’ensemble des risques financiers. Il s’agit
ainsi de veiller à ce que les avancées positives permises par le renforcement
de certains acteurs et de certains marchés ne soient pas contrebalancées par le
déplacement de risques financiers vers des secteurs moins régulés. Cet
arbitrage réglementaire amoindrirait nettement les effets de ces réformes. La
Commission a donc publié un livre vert sur le système bancaire parallèle en
mars 2012[1],
en vue de recueillir des contributions sur le meilleur moyen de traiter les
risques découlant de l’intermédiation de crédit auquel concourent des entités
et des activités extérieures au système bancaire classique. Le secteur bancaire parallèle constitue également une
priorité sur le plan international. Les dirigeants du G-20 ont demandé au
Conseil de stabilité financière (CSF)[2]
de se pencher sur le système bancaire parallèle afin d’identifier les
principaux risques qui en découlent, et de formuler des recommandations.
L’objectif général, plusieurs fois réaffirmé par le G-20, est de ne laisser
aucune zone d’ombre au sein du secteur financier et «d’étendre la
réglementation et le contrôle à toutes les institutions financières d'importance
systémique, aux instruments et aux marchés[3]». Les premières recommandations du Conseil de stabilité
financière seront approuvées par les dirigeants du G-20 à Saint-Pétersbourg,
les 5 et 6 septembre 2013. La Commission a très activement contribué aux travaux
du CSF, et les conclusions de la présente communication sont parfaitement
conformes aux orientations du CSF. Suite aux consultations préalables au livre vert, et alors
que la régulation financière est sur le point d'être significativement
renforcée et complétée en Europe, la Commission souhaite préciser sa feuille de
route pour les prochains mois afin de limiter l’émergence de risques dans le
secteur non régulé, en particulier les risques de nature systémique[4].
Ces risques pourraient notamment se manifester à travers les interconnexions
qui existent entre le système bancaire parallèle et le système financier
régulé. Si la notion de secteur bancaire parallèle n’a été
formalisée que récemment dans le cadre des discussions du G-20, les risques y
afférents ne sont pas nouveaux. La Commission et les colégislateurs européens
ont déjà pris, ou sont en train de prendre, un certain nombre de mesures visant
à mieux encadrer ces risques, telles que les règles encadrant l’activité des
fonds alternatifs (hedge funds)[5]
ou renforçant les relations entre les banques et les acteurs non régulés[6].
La présente communication passe donc en revue une série de
priorités à l'égard desquelles la Commission entend prendre des initiatives
dans des domaines comme la transparence du secteur bancaire parallèle,
l’encadrement des fonds monétaires, la réforme des règles qui s'appliquent au
secteur des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM),
le droit des valeurs mobilières et les risques associés aux opérations de
cession temporaire de titres (essentiellement les prêts de titres et les mises
en pension), et l’encadrement des interactions avec les banques. En outre, une
attention particulière sera portée aux dispositifs de supervision afin de
veiller à ce que tous les principaux risques soient pris en compte de manière
adéquate. Enfin, certaines pistes requièrent un complément d'analyse et feront
l’objet de précisions au cours de l’année, notamment à l’aune des analyses des
services de la Commission et des travaux du G-20. 1. Le débat sur le secteur bancaire parallèle
1.1. L'importance du secteur bancaire parallèle
dans le contexte de la réforme financière dans l’UE ·
Qu'est-ce que le système bancaire parallèle? Les régulateurs définissent le système bancaire parallèle
comme un système d’intermédiation de crédit englobant des entités et des
activités qui ne font pas partie du secteur bancaire classique[7].
Il s'agit, d’une part, d’entités qui: –
collectent des capitaux présentant des caractéristiques similaires à celles
des dépôts; –
réalisent des opérations de transformation d'échéance ou de liquidité; –
permettent des transferts de risques de crédit; –
ont recours au levier d’endettement, directement ou indirectement[8].
Les activités du système bancaire parallèle, notamment
la titrisation, les prêts de titres et les opérations de mise en pension,
constituent une source importante de financement pour les entités financières. ·
Pourquoi s’intéresser spécifiquement à ce secteur? Outre les risques liés au contournement de la réglementation
en vigueur et le fait que ces entités/activités peuvent favoriser
l’accumulation larvée d’importants niveaux d’endettement dans le secteur
financier, le secteur bancaire parallèle nécessite une surveillance en raison
de sa taille, des liens étroits qu’il entretient avec le secteur financier
régulé et du risque systémique qu’il fait peser. La taille est le premier facteur. Même si elles sont
imparfaites, les estimations de la taille du secteur bancaire parallèle, tant
en montant absolu qu’en part relative du secteur financier global, révèlent que
certaines de ses composantes peuvent présenter une importance systémique. Les
dernières études du CSF[9]
font apparaître que le montant agrégé des actifs du secteur bancaire parallèle
équivaut environ à la moitié de la taille du secteur bancaire régulé, en se
basant sur la catégorie statistique «autres intermédiaires financiers» comme
une approximation de ce montant. En dépit d’une légère baisse des actifs du
secteur bancaire parallèle depuis 2008, le total pour 2011 s'élevait à
51 000 milliards d'EUR. En termes de répartition géographique, les
États-Unis (avec environ 17 500 milliards d'EUR[10])
et l'UE[11]
(zone euro: 16 800 milliards d'EUR, Royaume-Uni: 6 800 milliards
d'EUR) concentrent l'essentiel de ces actifs. Le second facteur amplificateur des risques réside dans le
degré élevé d’interconnexion entre le secteur bancaire parallèle et le reste du
secteur financier, en particulier le secteur bancaire régulé. Une défaillance
mal gérée ou une déstabilisation d’un acteur majeur du secteur bancaire
parallèle pourrait entraîner, en retour, une vague de contagion vers les
secteurs soumis à des normes prudentielles plus exigeantes. En définitive, l’objectif poursuivi est de veiller à ce que
les risques potentiellement systémiques pour le secteur financier soient dûment
couverts et que les possibilités d’arbitrage réglementaire soient limitées,
afin de renforcer l’intégrité des marchés et la confiance des épargnants et des
consommateurs. 1.2. Réponses au livre vert de la Commission Les nombreuses contributions reçues suite à la publication
du Livre vert[12]
et le rapport d’initiative du Parlement européen[13],
qui ont apporté une plus-value majeure au débat, illustrent l’importance de ce
sujet pour le système financier, mais également pour le secteur non financier
ainsi que pour les autorités publiques. Les contributeurs se sont majoritairement déclarés
favorables à des initiatives visant à établir des règles plus claires pour le
secteur bancaire parallèle. Nombreux sont ceux qui ont demandé à la Commission
d'adopter une démarche proportionnée qui se concentre en priorité sur les
activités ou les entités qui présentent un degré de risque systémique important
pour le secteur économique et financier. Cette approche devrait, dans la mesure
du possible et dans un souci de cohérence et de continuité, s’appuyer sur le
cadre législatif européen existant. La définition du système bancaire parallèle proposée dans le
livre vert a été bien accueillie. Certains observateurs auraient préféré
une définition plus précise, mais d’autres ont souligné l’importance d’une
définition large et flexible qui puisse s’adapter aux évolutions du secteur. De
nombreux contributeurs regrettent toutefois l’utilisation du terme anglais
«shadow banking», qui serait entaché d’une connotation péjorative. La
Commission prend acte de ces objections; elle-même utilise ce terme de manière
neutre et sans connotation aucune. Il serait difficile, à ce stade,
d'introduire un terme nouveau, étant donné que le terme existant est bien
établi dans les débats internationaux. Un consensus se dégage également sur la nécessité de réduire
les possibilités d’arbitrage réglementaire entre les secteurs fortement régulés
et d’autres segments du marché où certaines activités financières similaires
pourraient être exercées sans être soumises au même degré de régulation. D’une
manière générale, la Commission cherche à mettre en œuvre une approche
cohérente qui applique des règles similaires aux activités présentant des
risques analogues. 2. Les réformes engagées constituent-elles
une réponse adéquate aux risques inhérents au secteur bancaire parallèle? La Commission a initié un programme de réforme financière
ambitieux et sans précédent, auquel le Parlement et le Conseil, en tant que
colégislateurs, ont donné la priorité. 2.1. Mesures visant les entités financières ·
Le renforcement des exigences imposées aux banques dans leur
relation avec le secteur bancaire parallèle Le suivi des entités du système bancaire parallèle peut,
dans une certaine mesure, être assuré à travers les relations que ces entités
entretiennent avec les banques. Deux séries d’exigences sont particulièrement
importantes à cet égard: les exigences relatives aux transactions conclues
entre les banques et leurs contreparties financières, et les règles comptables
en matière de consolidation. S’agissant du premier axe, des mesures ont été prises afin
de veiller à ce que les intérêts des personnes qui initient des opérations de
titrisation soient bien alignés sur ceux des investisseurs finaux. Depuis
l’entrée en vigueur, fin 2010, de la directive CRD II[14],
les établissements de crédits doivent vérifier que l'originateur ou
l’établissement sponsor d’une transaction a bien conservé un intérêt économique
au moins égal à 5 % des actifs titrisés. La Directive CRD III[15]
a ensuite renforcé les exigences de fonds propres relatives aux risques liés
aux opérations de titrisation, notamment quand ces structures impliquent
plusieurs niveaux de titrisation, et durci les exigences prudentielles
applicables aux soutiens apportés aux véhicules de titrisation[16].
S'agissant du second axe, les exigences comptables en
matière de transparence jouent aussi un rôle essentiel, dans la mesure où elles
permettent aux investisseurs d’identifier les risques supportés par les banques
et leurs expositions au secteur bancaire parallèle. En particulier, les normes
de consolidation comptable déterminent si une entité doit être intégrée ou non
au bilan consolidé d'une banque. La modification par l’IASB des normes sur la
consolidation (IFRS 10,11 et 12), qui entreront en vigueur en Europe en 2014,
fera évoluer les exigences de consolidation comptable et améliorera
l'information sur les entités structurées non consolidées. Par ailleurs, le
Comité de Bâle a amorcé une revue des pratiques de consolidation prudentielle
et publiera ses conclusions d'ici fin 2014. La Commission suit de près ces
évolutions. En 2010, l’IASB a renforcé les obligations en matière
d’information à fournir sur les expositions hors bilan dans le cas de
transferts d’actifs financiers, ces obligations renforcées étant entrées en
vigueur en Europe à partir du 1er juillet 2011 (IFRS 7). En effet,
au cours de la crise, le manque d'information sur ce type d'engagement avait
empêché les investisseurs et les autorités bancaires d'identifier correctement
l'ensemble des risques supportés par les banques. ·
Le renforcement des exigences applicables aux entreprises
d'assurance dans leur relation avec le secteur bancaire parallèle La directive Solvabilité II[17]
abordera également différents aspects du système bancaire parallèle par son
approche fondée sur le risque et en imposant des exigences strictes en matière
de gestion des risques, y compris le principe de prudence en matière
d'investissement. À l’instar de la législation bancaire de l'UE, elle adopte
également une approche fondée sur le total du bilan, dans le cadre de laquelle
toutes les entités et expositions sont soumises à une surveillance de groupe. Certaines activités comme
l’assurance de prêts immobiliers[18],
les accords d’échanges de liquidité avec des banques (liquidity swaps)
ou l’octroi direct de prêts peuvent poser des problèmes spécifiques. Les
dispositions relatives à la gestion des risques et aux exigences de fonds
propres seront précisées dans les mesures techniques mettant en œuvre
Solvabilité II, afin de garantir que les risques inhérents à ces activités
seront couverts de manière adéquate et que les possibilités d’arbitrage
réglementaires seront limitées. La directive Solvabilité II prévoit en
particulier que les prêts directs doivent être soumis à des exigences de fonds
propres et que la création des véhicules de titrisation requiert l'agrément des
autorités de surveillance. Les dispositions de mise en œuvre de la directive
prévoiront des exigences en matière d'agrément et de régulation en ce qui
concerne la solvabilité, la gouvernance et les informations à publier
applicables aux entités ad hoc (SPV) d'assurance. ·
Un cadre harmonisé pour les gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs L'Europe a déjà pris des initiatives directes à l’égard
d’acteurs financiers qui n’étaient régulés au niveau européen. La directive sur
les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (directive AIFM)[19]
fixe des exigences harmonisées pour les entités responsables de la gestion et
de l’administration de ces fonds. Depuis le 22 juillet 2013, ces règles
s’appliquent à tous les hedge funds, fonds de capital-investissement et
fonds immobiliers[20].
Pour obtenir un agrément, un gestionnaire doit se conformer
à des exigences en termes de fonds propres, de gestion des risques et de
liquidité, de désignation d’un dépositaire unique et de transparence à l'égard
des investisseurs et des superviseurs. L'utilisation de l'effet de levier fera
l'objet d'un suivi particulier. Si son usage se révèle excessif au vu des
risques qu'il fait peser sur la stabilité du système financier, les autorités
nationales, sur recommandation de l'autorité européenne des marchés financiers
(AEMF), pourront imposer des limites à son utilisation. 2.2. Mesures entreprises pour renforcer
l’intégrité des marchés ·
Un encadrement des instruments de transfert des risques Les effets de contagion entre le secteur financier régulé et
le secteur bancaire parallèle peuvent être importants, et ils peuvent être
aggravés par le manque de transparence, en particulier en période de tensions.
La crise financière a ainsi montré le rôle central joué par les dérivés de gré
à gré, comme les dérivés de crédit, dans cette propagation. Le règlement
relatif aux produits dérivés négociés de gré à gré, aux contreparties centrales
et aux référentiels centraux[21]
(dit EMIR, European Market Infrastructure Regulation) rend obligatoires
la compensation, par une contrepartie centrale, de tout contrat dérivé
standardisé, ainsi que des appels de marges pour les contrats non-standardisés.
Cela permettra d'assurer que l’information relative à toute transaction
européenne sur des produits dérivés soit conservée dans un registre de données
accessible à l’ensemble des autorités de surveillance concernées. La
transparence ainsi faite sur ces opérations permettra d’appréhender de manière
précise le rôle des entités du secteur bancaire parallèle. Dans le cadre de la mise en œuvre et des révisions futures
du règlement, la Commission évaluera le degré de couverture des entités
appartenant au secteur bancaire parallèle et déterminera si des initiatives
complémentaires sont nécessaires pour éviter que celles-ci n’échappent aux
obligations de compensation et de transparence auprès des registres centraux. En outre, le règlement sur la vente à découvert[22]
a remédié à certains de ces problèmes en améliorant la transparence des
positions sur les contrats d’échange sur risque de crédit et en interdisant les
contrats d'échange sur défaut souverain non couverts. ·
Le renforcement du cadre en matière de titrisation La titrisation est une technique utile au bon financement de
l’économie. Toutefois, elle a aussi été utilisée pour transférer des volumes
importants de risque de crédit en dehors du secteur bancaire traditionnel en l’absence de garde-fous suffisants. Des exigences similaires à celles de la directive CRD II
sont prévues pour les entreprises d'assurances (directive Solvabilité II), les
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (directive AIFM) et les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Le cadre réglementaire européen est conforme aux
recommandations émises le 16 novembre 2012 par l'Organisation internationale
des commissions de valeurs (OICV)[23].
La Commission restera très attentive au respect de ces principes afin d’assurer
une égalité de traitement et une bonne appréhension des risques au niveau
international. Le renforcement du cadre en matière de titrisation passe
également par des actions fortes en termes de transparence. La Commission
accueille favorablement les initiatives destinées à renforcer la transparence
et la standardisation des informations à publier. Les initiatives menées par
les banques centrales sur le collatéral[24],
et celles du secteur financier, comme la mise en œuvre de labels[25],
permettront aux autorités de surveillance de mieux suivre les risques et aux
investisseurs d'analyser ces derniers de manière plus approfondie. Cela devrait
contribuer à créer des conditions plus favorables à une relance de ce marché. ·
Un encadrement renforcé des agences de notation Les agences de notation de crédit jouent un rôle important
dans la chaîne du système bancaire parallèle. Les notations ont une incidence
directe sur les décisions des investisseurs, des emprunteurs, des émetteurs et
des pouvoirs publics. La crise financière a montré l’importance des
évaluations faites par ces agences, notamment pour le processus décisionnel des
investisseurs, et la manière dont elles ont, dans de nombreux cas, facilité un
octroi de crédit excessif et provoqué des réactions pro cycliques, y compris
dans le secteur du système bancaire parallèle, en facilitant une prise de
levier excessive. L’Union européenne a adopté trois règlements[26]
pour mieux encadrer ces agences. Ce nouveau cadre réduira le recours excessif
aux notations externes, améliorera la qualité des notations et renforcera la
responsabilité des agences de notation de crédit. Le 3e règlement
(CRA3), qui est entré en vigueur le 20 juin 2013, contribuera à limiter les
conflits d’intérêts en responsabilisant les agences et il réduira la dépendance
excessive et automatique à l'égard de ces notations. Ces mesures contribueront ensemble à assainir et à
renforcer le système bancaire parallèle. 3. Les mesures additionnelles d'encadrement
des risques liés au système bancaire parallèle Cinq priorités peuvent être identifiées: le renforcement de
la transparence du secteur bancaire parallèle, un meilleur encadrement des
fonds, en particulier des fonds monétaires, le développement du droit des
valeurs mobilières afin de limiter les risques associés aux opérations de
cessions temporaires, le renforcement du dispositif prudentiel bancaire et une
meilleure organisation de la supervision du secteur bancaire parallèle. 3.1. Le renforcement de la transparence Pour être en mesure de surveiller efficacement les risques
et d'intervenir lorsque nécessaire, il est indispensable de collecter des
données détaillées, fiables et exhaustives. Les autorités doivent poursuivre
leurs efforts visant à compléter et à améliorer leurs outils statistiques, par
exemple en ce qui concerne la granularité des données sur les flux financiers.
À ce stade, quatre projets méritent une attention prioritaire. ·
Compléter les initiatives en matière de collecte et d'échange de
données. Il est nécessaire de développer un cadre de suivi des
risques du système bancaire parallèle dans l’UE. Une évaluation quantitative
périodique devrait avoir lieu au moins une fois par an. Cette évaluation
devrait en particulier indiquer comment combler les lacunes en matière
d'information empêchant une évaluation complète et appropriée. Dans ce
contexte, la Commission attend avec intérêt les contributions du nouveau groupe
de travail du CERS et ses propositions concrètes, y compris en matière
d'indicateurs de risques spécifiques. Au niveau international, l'exercice
annuel de suivi du Conseil de stabilité financière donne une bonne vue
d'ensemble de ces évolutions; il devrait être approfondi. En outre, les travaux
communs du Conseil de stabilité financière et du Fonds monétaire international
visant à élaborer un cadre pour la collecte et la mise en commun des données
relatives aux grandes banques d'importance systémique internationale
(l'initiative Data Gaps) pourraient être utilement complétés par la
collecte d’informations sur les interconnexions sectorielles, de telles données
pouvant être utiles pour suivre les risques liés au système bancaire parallèle.
·
Le développement des registres centraux pour les dérivés dans le
cadre d’EMIR et de la révision de la directive MIFID. Le règlement EMIR met en place l’enregistrement de
l’ensemble des transactions des dérivés dans des registres centraux (trade
repositories). Ces obligations de
notification entreront progressivement en vigueur à partir du début de 2014. Dans une perspective de suivi du secteur bancaire
parallèle, cette collecte de données par les registres centraux est une avancée
majeure dans la mesure où elle contribue à une meilleure identification des
transferts de risques. Ces registres offrent sans délai des informations
détaillées sur les interconnexions entre les acteurs. Ils permettent par
exemple aux superviseurs de surveiller qui vend ou achète de la protection sur
certains marchés (dérivés de crédit, de taux, actions). Si des entités
appartenant au secteur bancaire parallèle, comme des fonds alternatifs,
viennent à détenir un degré d’emprise important ou à porter des risques
significatifs, elles pourront être identifiées par les superviseurs. La révision de la directive sur les marchés d’instruments
financiers (MIFID)[27]
permettra également d’accroitre la transparence en ce qui concerne les
obligations, les produits structurés, les instruments dérivés et les quotas
d'émission. Cette proposition élargit aussi le périmètre de la directive à
certaines activités comme la négociation à haute fréquence. En conditionnant
l'exercice de ces activités à la délivrance d'un agrément, la proposition
permettra aux autorités d’identifier et de suivre plus facilement les risques
que pourraient faire peser les négociateurs à haute fréquence sur les marchés,
même si ces derniers font partie du secteur bancaire parallèle. ·
Mettre en œuvre l’identifiant légal (LEI) À la demande du G20, le CSF a mis en place une gouvernance
globale – le LEI Regulatory Oversight Committee – pour le développement et la
gestion d’un nouveau standard assurant un identifiant unique pour chaque entité
juridique partie à une transaction financière. L’identifiant légal (le Legal
Entity Identifier ou LEI) aidera les autorités de supervision à suivre, sur une
base transfrontière, l’ensemble des acteurs financiers – qu’ils soient régulés
ou non - et leurs transactions financières. Il permettra notamment d’identifier
les concentrations de risques au sein du système financier, de simplifier les
systèmes de déclaration (reporting), d’améliorer la qualité des données et la
gestion du risque par les opérateurs financiers. Le LEI aura un impact sur le
système bancaire parallèle car il permettra de collecter beaucoup plus
d’informations sur les entités qui effectuent des transactions financières. Le Comité LEI a tenu ses deux premières réunions plénières
en 2013. Avec l'appui du CSF, il va progressivement mettre en place la
structure en charge de la gestion du standard qui s’appuiera sur une unité
centrale et sur un réseau d’opérateurs locaux dans le monde. Le LEI sera
utilisé en premier lieu pour le reporting des produits dérivés, en Europe et
aux États-Unis. Son utilisation sera ensuite progressivement étendue à d'autres
domaines, tels que la mise en œuvre de la réglementation applicable aux
banques, aux fonds alternatifs, aux agences de notation et plus largement aux
marchés financiers. Dans ce contexte, trois aspects sont à souligner. D’abord,
la Commission encourage l'établissement, en Europe, d’unités opérationnelles
locales pour attribuer les identifiants aux entreprises européennes. En
deuxième lieu, elle sera particulièrement attentive à la phase transitoire qui
précédera la mise en œuvre de l’identifiant dans sa forme définitive pour
garantir que les identifiants transitoires soient cohérents au niveau global et
reconnus comme tels par le Comité LEI. À cet égard, le reporting sur les
dérivés devrait, dans chaque territoire, pouvoir s’appuyer sur tous les
identifiants reconnus par le Comité. Enfin, la Commission veillera à ce que
l’équilibre entre les acteurs publics et privés dans la conduite du projet soit
préservé, en particulier lors de la création de l’unité opérationnelle centrale
qui sera le pivot du système. La Commission envisagera la possibilité d'élaborer une
proposition législative qui lui donnerait la possibilité de transposer dans le
cadre législatif européen l'obligation d'utiliser le LEI. ·
Accroître la transparence sur les opérations de cession
temporaire de titres Les analyses effectuées par le Comité Européen du Risque
Systémique (CERS) et par le CSF ont fait apparaitre un manque de données
fiables et complètes sur les opérations de pension et de prêt-emprunt de
titres. De telles données sont essentielles pour observer de près les risques
liés aux interconnexions, au levier excessif et aux réactions procycliques. Il
s’agit d’identifier les facteurs de risque tels que le recours excessif aux
financements de court terme pour financer des actifs de long terme, la forte dépendance
à certains types de collatéraux ou encore les insuffisances dans les pratiques
d’évaluation de ces derniers. Ces lacunes sont une source de préoccupation
d’autant plus importante que l’opacité des chaînes de collatéral amplifie le
risque de contagion. Tout en contribuant activement aux discussions
internationales sur ce sujet, la Commission observe attentivement l’initiative
en cours de la BCE afin d’établir un registre central pour recueillir en temps
réel des données détaillées sur les opérations de pension dans l’UE. Ces
travaux (i) identifieront les données nécessaires dans une perspective de suivi
de ces opérations et (ii) analyseront les données déjà disponibles, en
particulier au sein des infrastructures. La BCE a récemment répété qu'il serait
nécessaire de mettre en place un cadre de reporting européen[28],
tandis que le CERS a conclu que l’établissement d’un registre central au niveau
européen serait la meilleure solution pour collecter des données sur les
opérations de cession temporaire de titres[29].
La Commission portera une attention particulière à ces travaux dans le cadre
des recommandations du CSF. À la lumière de ces avancées, elle évaluera si la
transparence au niveau de l’UE s’est améliorée en se réservant la possibilité
de prendre toute mesure appropriée afin de remédier à la situation. 3.2. Un meilleur encadrement de certains fonds
d’investissement ·
Des mesures législatives spécifiques pour mieux encadrer les
fonds monétaires La crise financière a démontré que les fonds monétaires, qui
étaient perçus jusqu'alors comme des véhicules d’investissement relativement
stables, pouvaient représenter un risque systémique. Ces fonds sont un outil
très utile pour les investisseurs car ils offrent des caractéristiques
analogues aux dépôts bancaires: accès instantané à la liquidité et stabilité de
leur valeur. Cependant, ils restent des fonds d'investissement soumis aux
risques du marché. Pendant les périodes de forte agitation sur les marchés, ces
fonds ont des difficultés à maintenir leur liquidité et leur stabilité, en
particulier en cas de retraits massifs par les investisseurs. Par conséquent,
ils peuvent faire peser un risque grave de contagion. Suite à la consultation organisée en 2012 sur la refonte du
secteur de la gestion d'actifs[30]
et pour répondre à la résolution du Parlement européen[31],
la Commission a présenté, en même temps que la présente communication, une
proposition de règlement qui s'appliquera à tous les fonds monétaires européens
sans exception <http://ec.europa.eu/internal_market/investment/money-market-funds/index_fr.htm>.
Ces propositions prennent en considération les travaux menés tant au niveau
international (OICV et CSF) qu'européen (recommandations du CERS[32]
et lignes directrices de l'AEMF). Elles renforceront en particulier la qualité
et la liquidité des portefeuilles d’actifs détenus par ces fonds et mettront en
place, pour certains d'entre eux, des coussins de fonds propres pour couvrir
les écarts de valorisation liés à la fluctuation de leur valeur liquidative. ·
Renforcer le cadre applicable aux OPCVM Dans le cadre de la révision générale de la directive OPCVM
(une consultation publique a été menée en 2012), la Commission entend remédier
à d’autres problèmes liés à la gestion d’actifs. Le cadre dans lequel certains
fonds[33]
peuvent fonctionner sera évalué globalement, et notamment la manière dont
certaines techniques et stratégies d’investissement sont utilisées. L'un des points principaux de cette révision sera l'analyse
du recours, par les fonds d'investissement, à des opérations de cession
temporaire de titres. Ceux-ci devront veiller à ce que le recours à ce genre
d'opérations ne mette pas en danger leur liquidité. Ces transactions vont
généralement de pair avec un échange de collatéral couvrant le fonds contre le
risque de contrepartie. Les critères d'éligibilité et de diversification des
actifs placés en collatéral seront revus afin de permettre une couverture
effective et immédiate des pertes potentielles en cas de défaut d'une
contrepartie. Une attention particulière sera portée aux fonds qui, par ce
genre de transactions, sont liés au secteur bancaire. 3.3. Réduire les risques associés aux opérations
de cession temporaire de titres Au-delà du secteur de la gestion, les opérations de cession
temporaire de titres – en premier lieu les opérations de mise en pension ou de
prêt-emprunt de titres – ont joué un rôle central dans l’endettement excessif
au sein du secteur financier. En outre, depuis le début de la crise, les
intermédiaires financiers sont très souvent obligés d’utiliser des sûretés
(collatéral) pour sécuriser leur financement sur les marchés. Ces sûretés
permettent de couvrir le risque de contrepartie mais peuvent aussi être
réutilisées par les prêteurs. Au sein de l’UE, ces sûretés prennent principalement la forme
de titres qui peuvent être prêtés à nouveau à d’autres intermédiaires
financiers pour garantir ou réaliser de nouvelles opérations de crédit. Si ces
sûretés sont constituées sous la forme d’espèces, elles peuvent être
réinvesties. La réutilisation de titres génère des chaînes dynamiques de
collatéral où le même titre est prêté plusieurs fois, impliquant souvent des
acteurs du secteur bancaire parallèle. Ce mécanisme peut contribuer à accroitre
le niveau de levier et renforce le caractère pro-cyclique du secteur financier,
qui devient vulnérable aux paniques (runs) et aux mouvements soudains de
réduction du levier. En outre, l’opacité de ces marchés rend difficile
l’identification des droits de propriété («qui possède quoi?»), du suivi de la
concentration des risques et de l’identification des contreparties («qui est
exposé à qui?»). Ces problèmes se sont vérifiés dans les exemples récents de
faillite de grands intermédiaires financiers (cf. Lehman Brothers). Ils sont
parfois accentués par l’interconnexion entre les établissements financiers et
les stratégies de transformation du collatéral mises en œuvre par certains
acteurs du secteur financier. Ainsi, la défaillance d’une grande institution
financière peut-elle déstabiliser également les marchés de valeurs mobilières. Des travaux approfondis ont été menés pour mieux comprendre
et tirer les enseignements de ces événements. Pour remédier à ces problèmes, la
Commission envisage d'élaborer une proposition législative sur le droit des valeurs
mobilières. 3.4. Un renforcement de l'encadrement prudentiel
bancaire pour limiter les risques de contagion et d’arbitrage L’encadrement des risques que fait peser le secteur bancaire
parallèle sur les banques régulées peut être structuré autour de deux grands
axes. ·
Le durcissement des règles prudentielles appliquées aux banques
dans leurs relations avec les entités financières non régulées pour réduire les
risques de contagion Le règlement (CRR)[34]
et la directive (CRD IV)[35]
sur les exigences de fonds propres, qui s’appliqueront à partir du 1er
janvier 2014, rendront plus strictes les règles de solvabilité applicables aux
banques, notamment en matière d’exigences de fonds propres pour les
participations dans les entités financières, y compris non régulées. Par ailleurs, cette réforme prudentielle va obliger les
banques à couvrir par davantage de fonds propres le risque de contrepartie
généré par certaines transactions sur instruments dérivés négociés de gré à gré
effectuées avec des contreparties du système bancaire parallèle. En effet, elle
prévoit d’instaurer une exigence de fonds propres supplémentaire pour couvrir
les pertes potentielles résultant des ajustements de la valeur de marché de ces
dérivés en cas de dégradation de la solvabilité de la contrepartie à ces dérivés,
dans le seul cas où la contrepartie n'est pas exemptée de l'application de
cette règle («ajustement de l'évaluation du crédit» ou CVA). Or un certain
nombre d’entités du secteur bancaire parallèle constituent des contreparties
importantes dans ces opérations sur dérivés. Les établissements bancaires
devraient donc être incités à conclure moins de transactions avec les acteurs
non régulés. En outre, ces textes prévoient de nouvelles règles de
liquidité[36]
qui devraient se traduire par un allongement de la maturité des passifs
financiers des banques et par un moindre recours aux financements de court
terme, souvent accordés par des entités telles que les fonds monétaires. Mais comme ces mesures affecteront indifféremment les
contreparties financières des banques, que ces contreparties soient régulées ou
non régulées, deux nouvelles mesures spécifiques ont été introduites pour
réduire les risques que le secteur bancaire parallèle fait peser sur les
banques: –
à partir de 2014, les banques devront transmettre à leurs superviseurs
leurs principales expositions vis-à-vis d’entités financières non régulées
ainsi que leurs expositions résultant des opérations de mise en pension et de
prêt-emprunt de titres; –
l’Autorité bancaire européenne (ABE) devra élaborer d’ici la fin 2014
des lignes directrices pour limiter l’exposition des banques vis-à-vis des
contreparties financières non régulées, à charge pour la Commission européenne
d’examiner d’ici la fin 2015 s’il est approprié ou non d’introduire de telles
limites dans la législation européenne, en tenant compte des travaux conduits
aux niveaux européen et international. ·
La réflexion sur un éventuel élargissement du champ d’application
des règles prudentielles afin de réduire les risques d'arbitrage Cet élargissement permettrait de répondre aux préoccupations
notamment exprimées dans le rapport d’initiative du Parlement européen, qui
envisage l’application de règles prudentielles appropriées aux entités qui
exercent, sans agrément bancaire, des activités similaires aux banques. Réfléchir au système bancaire parallèle oblige, en effet, à
s’interroger sur le périmètre d'application des règles prudentielles de l'UE
applicables aux banques. La législation de l’UE[37]
prévoit que toute «entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des
dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour
son propre compte» doit se conformer aux exigences prudentielles applicables
aux banques. Or le concept même de «fonds remboursables du public», voire les
notions de crédits ou de dépôts, peuvent donner lieu à des interprétations
différentes, avec pour conséquence que des établissements exerçant des
activités analogues pourraient être qualifiés ou non d'établissements de crédit
selon les États membres. De ce fait, ces entités ne seraient pas soumises aux
mêmes règles au sein de l’Union européenne. Il est donc nécessaire d'évaluer précisément comment est
appliquée la définition de l’établissement de crédit et comment les
établissements de crédit sont identifiés dans les 28 États membres. Si cette
évaluation venait à faire apparaître des problèmes spécifiques, la Commission
pourrait clarifier, par acte délégué, la définition de ce qu’est un
établissement de crédit pour l’application de la règlementation prudentielle
bancaire en s’appuyant sur l’article 456 du règlement CRR. Avec l’entrée en vigueur du CRR – qui est un règlement,
alors qu'auparavant, la définition d’un établissement de crédit figurait dans
une directive –, seules des entités financières exerçant à la fois des
activités de collecte de dépôts et d'octroi de crédits seront considérées comme
des «établissements de crédit» à partir de 2014. Jusqu’à présent, les États
membres, en transposant la directive 2006/48/CE, ont pu définir avec plus de
souplesse ce qui constituait un établissement de crédit. Ainsi, dans certains
États membres, des entités fournissant des crédits sans prendre de dépôts,
telles que les sociétés financières, ont-elles pu être considérées comme des
établissements de crédit et donc contraintes à se conformer aux règles
prudentielles de l'UE applicables aux banques. Certains États membres
pourraient décider de continuer à appliquer à ces sociétés de crédit les
exigences prudentielles applicables aux banques ou des règles prudentielles
ajustées. D’autres pourraient décider de ne pas appliquer de règles
spécifiques. Il pourrait en résulter des traitements prudentiels différents
selon les États membres à l'égard des entités qui ne répondent pas à la
définition de l’établissement de crédit telle qu'elle figure dans le CRR. En
faisant porter l'analyse sur toutes les entités financières exerçant des
activités analogues à celles des banques sans pour autant être classées comme
des établissements de crédit, il sera plus aisé d'évaluer les différences entre
les traitements prudentiels nationaux[38].
Il sera demandé à l'ABE de quantifier le poids des
établissements financiers qui sortent du champ d’application de la
règlementation prudentielle bancaire européenne. Cet exercice nécessitant une
évaluation transversale du secteur financier, l’ABE pourra également s’appuyer
sur des travaux conduits par d'autres autorités européennes de surveillance. Une telle initiative permettrait aussi de renforcer le
dispositif européen de surveillance macroprudentielle qui oblige les banques à
détenir un coussin de fonds propres contracycliques à la demande des autorités
de supervision lorsqu’elles jugent excessif le volume des crédits distribués à
l’économie. Un tel instrument ne peut produire tous ses effets que s’il prend
en compte l’ensemble des entités financières octroyant des crédits, et pas
uniquement les établissements de crédit. La Commission prendra également en considération les futures
recommandations du CSF sur les autres entités du secteur bancaire parallèle
qui, actuellement, ne sont pas soumises à un cadre de surveillance approprié et
proposera, si nécessaire, des mesures législatives pour y remédier. 3.5. Une meilleure supervision du secteur
bancaire parallèle Le secteur bancaire parallèle est par nature protéiforme et
dynamique. Il s’adapte aux évolutions des marchés mais également de la
réglementation. Pour ces raisons, la Commission souhaite que les autorités
nationales et européennes maintiennent une vigilance continue et disposent
d’outils de supervision dédiés à ce secteur. Le caractère diffus du secteur bancaire parallèle engendre
une complexité accrue dans la mise en œuvre de sa surveillance. Au regard des
compétences attribuées à ce jour aux autorités de surveillance, la
responsabilité de sa surveillance n’est pas toujours clairement définie, ou
reste insuffisamment détaillée. Devant ce constat, il apparaît essentiel que
les autorités tant nationales qu’européennes prennent des mesures afin qu’un
suivi approprié et exhaustif soit en place. Au niveau national, chaque État membre doit veiller à
l’identification et au suivi des risques inhérents au secteur bancaire
parallèle. Cette tâche est souvent exercée, quand ils existent, par les organes
en charge de la surveillance macroprudentielle du secteur financier en
collaboration avec les banques centrales et les autorités de supervision
sectorielles. La Commission sera très attentive à la qualité de ce suivi mais
également à l’existence d’une coopération étroite entre les autorités
nationales. Le secteur bancaire parallèle étant global, l’analyse des risques
doit pouvoir être exercée de manière transfrontière. Au niveau européen, des travaux ont été engagés sur
l’évaluation, l’identification et le suivi des entités et des risques posés par
le secteur bancaire parallèle. Des travaux préliminaires ont été menés au sein
du CERS et au sein des autorités de surveillance européennes (ABE, AEAPP,
AEMF). L’ensemble de ces travaux doivent s’intensifier et être menés de manière
coordonnée en veillant à ne laisser aucune source de risque systémique en
dehors du champ d’attention des superviseurs. Ils devront réduire les
possibilités d’arbitrage entre secteurs financiers et les possibilités de
contournement transfrontières des règles prudentielles. Cette dimension, ainsi que le besoin éventuel de clarifier
le rôle institutionnel de chaque autorité, sera notamment appréhendée dans le
cadre de la révision du système européen de surveillance financière (SEFS) que
la Commission mènera au cours de l’année 2013. Cette évaluation prendra
notamment en considération l’existence de procédures efficaces de collecte et
d’échanges d’informations continus sur le secteur bancaire parallèle. Par
ailleurs, cette réflexion intégrera dans la revue les développements liés à la
mise en œuvre du mécanisme unique de supervision. 3.6. Conclusion Le secteur bancaire parallèle ne doit pas être considéré
uniquement sous l’angle des risques; il est également nécessaire de reconnaître
le rôle important qu’il joue dans le secteur financier. Il constitue un canal
de financement alternatif essentiel pour l’économie réelle, en particulier
quand les acteurs bancaires traditionnels réduisent leurs concours financiers. Les actions évoquées dans la présente communication ne sont
pas limitatives et la Commission continuera à évaluer si des mesures
complémentaires sont nécessaires au bon encadrement du secteur bancaire
parallèle. Cette approche dynamique et prospective est nécessaire pour répondre
aux évolutions de ce secteur qui s’adapte de manière continue au contexte
réglementaire. _________________________________ Principales
mesures dans le domaine du système bancaire parallèle[39] || 2009-2012 || 2013 || 2014 et au-delà Approche indirecte par la réglementation bancaire || · CRD 2 mise en œuvre en 2010 · CRD 3 mise en œuvre en 2011 · Amendement de la norme IFRS 7 en 2011 (portant notamment sur certains risques liés à la titrisation) || · Consultation de l’UE sur la réforme structurelle des activités bancaires (rapport de suivi Liikanen) || · Proposition de la Commission sur la réforme structurelle || · CRD 4 mise en œuvre à partir du 1.1.2014 · Mise en œuvre des amendements d'IFRS 10, 11 et 12 (obligations en matière de consolidation/obligations d'information) Initiatives spécifiques dans le secteur bancaire / système bancaire parallèle || || || · Évaluation, par l'ABE, du champ d’application de la réglementation prudentielle bancaire (rapport final en 2014) || · Rapport de l'ABE sur les limites d'exposition à des contreparties non régulées Approche indirecte / secteur de l’assurance || || · Rapports de l'AEAPP pour le trilogue Omnibus II || · Conclusion prévue des trilogues Omnibus II || · Actes délégués pour Solvabilité II (y compris les exigences de fonds propres et les exigences en matière de gestion des risques) Secteur de la gestion d'actifs || · Travaux OICV/CSF/CERS sur des recommandations en matière de mesures à adopter à l'égard des fonds monétaires || · Mise en œuvre de la directive AIFM (délai de transposition: 22/7) || · Proposition de règlement sur les fonds monétaires || · Réexamen de la directive OPCVM y compris en ce qui concerne les techniques d’investissement et des stratégies des fonds Cadre du transfert de risques || · EMIR en vigueur depuis 2012 || · Normes techniques adoptées (mars) || · Normes techniques sur les contrats soumis à obligation de compensation centrale à adopter (2e trim.) et devant entrer en vigueur (3e trim.) Réduction des risques associés aux opérations de cession temporaire de titres || || · Travaux du CSF sur des recommandations en matière de mesures à adopter à l'égard des opérations de mise en pension et de prêt-emprunt de titres || · Proposition sur le droit des valeurs mobilières, comprenant des éléments concernant les droits de propriété et la transparence Renforcement de la transparence du système bancaire parallèle || || · Mise en place du comité LEI · Mise en œuvre du règlement sur la vente à découvert (plus grande transparence des CDS et interdiction des CDS souverains non couverts) · Révision de la directive MIF et élargissement de la portée de la transparence || · Entrée en vigueur de l'obligation de déclaration des transactions sur instruments dérivés auprès d'un registre de données (EMIR) (1er trim.) · Dispositif de suivi à mettre en place par les autorités (notamment groupe de travail du CERS) · Propositions sur le droit des titres / actions spécifiques pour les opérations de cession temporaire de titres (par ex. initiative de la BCE sur un registre de données) · Phase de mise en œuvre de l'identifiant juridique (LEI) Cadre de surveillance de l’UE || || · Revue du FESF par la Commission || · Détermination de l'opportunité de nouvelles mesures pour renforcer la supervision du système bancaire parallèle dans l’UE Agences de notation || · CRA 1 entré en vigueur en 2009 · CRA 2 entré en vigueur en 2011 || · CRA 3 entré en vigueur le 20 juin 2013 (couvrant notamment les conflits d’intérêts et le recours excessif aux notations de crédit) || Instruments de résolution pour les entités non bancaires || · Consultation publique de la Commission sur la résolution des entités non bancaires || · Évaluation interne/travaux au niveau international (CSF sur la résolution et CSPR-OICV sur le redressement des infrastructures de marchés financiers) || · Initiative de la Commission (proposition législative sur le redressement et la résolution des contreparties centrales et communication sur les orientations en ce qui concerne les autres institutions non financières) [1] Voir
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/shadow/green-paper_fr.pdf [2] Voir
le communiqué du G-20 suite au Sommet de Cannes, novembre 2011. [3] Voir
le communiqué du G-20 suite au Sommet de Londres, 2 avril 2009. [4] Toutes
les actions proposées par la Commission dans le présent document sont
cohérentes et compatibles avec le cadre financier pluriannuel actuel
(2007-2013) et la proposition pour la prochaine période (2014-2020). [5] Directive
2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires de fonds
d'investissement alternatifs (directive AIFM) (JO L 174 du 1.7.2011,
p. 1). [6] Par
exemple, les dispositions relatives aux expositions de titrisation dans les
exigences de fonds propres révisées, telles que figurant dans le règlement (UE)
nº 575/2013 et la directive 2013/36/UE. [7] Voir
le rapport du Comité de stabilité financière intitulé Shadow Banking System,
Scoping the Issues, 12 avril 2011. Cinq groupes de travail ont été
constitués pour examiner respectivement: i) les interactions entre le secteur
bancaire parallèle et les banques, ii) la réduction des risques associés aux
fonds monétaires, iii) les risques posés par les «autres» entités du secteur
bancaire parallèle, iv) le cadre d’incitation et de transparence des opérations
de titrisation et v) les risques présentés par les opérations de cession
temporaire de titres. [8] Il
peut notamment s'agir d’entités ad hoc telles que les véhicules ou les conduits
de titrisation, de fonds monétaires, de fonds d'investissement qui accordent
des crédits ou recourent au levier comme certains fonds alternatifs ou certains
fonds de capital-investissement, de sociétés financières qui fournissent des
crédits ou des garanties de crédit sans être réglementées comme les banques, ou
de certaines entreprises d'assurance et de réassurance qui émettent ou
garantissent des produits de crédit. [9] Voir
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121128.pdf [10] Les
montants sont libellés en dollars américains dans l’étude du CSF. Les chiffres
qui y figurent sont de 67 000 milliards d'USD, dont 23 000 milliards
d'USD pour les États-Unis, 22 000 milliards d'USD pour la zone euro et
9 000 milliards d'USD pour le Royaume-Uni. [11] Pour
permettre les comparaisons internationales, les données utilisées sont celles
du CSF. La Commission, la Banque centrale européenne l'AEMF et le CERS ont
également mené des études dans ce domaine. Toutefois, les méthodologies, les
définitions et les sources de données variant d'une étude à l'autre, les
estimations qui en résultent peuvent varier fortement. [12] Voir
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/shadow/replies-summary_en.pdf. [13] Voir
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2012/2115(INI) [14] Directive
2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant
les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les
banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds
propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la
gestion des crises, JO L 302 du 17.11.2009, p. 97. [15] Directive
2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les
exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les
retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération,
JO L 302 du 14.12.2010, p. 3. [16] La
Commission suit également les travaux du Comité de Bâle dans ce domaine ainsi
que ses propositions de modification du dispositif actuel. [17] Voir
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/index_fr.htm
[18] Les
services de la Commission prendront notamment en considération les principes du
forum conjoint, qui seront finalisés fin 2013
http://www.bis.org/press/p130211.htm. [19] Directive
2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires de fonds
d'investissement alternatifs (directive AIFM) (JO L 174 du 1.7.2011,
p. 1). [20] À
la fin du troisième trimestre 2012, le total des actifs gérés par ces fonds
alternatifs s’élevait à environ 2 500 milliards d’euros (source: EFAMA). [21] Règlement (UE) no
648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits
dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO
L 201 du 27.7.2012, p. 1). [22] Règlement
(UE) nº 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur
la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de
crédit, JO L 86 du 24.3.2012, p. 1. [23] Voir
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/ioscopd394.pdf. [24] Voir
par exemple l’initiative de l’Eurosystème et de la Banque d’Angleterre. [25] On
peut citer à titre d'exemples les Prime Collateralised Securities (PCS) pour le
marché des ABS et le label du « European Covered Bond Council » pour
le marché des obligations garanties. [26] Voir
http://ec.europa.eu/internal_market/rating-agencies/index_fr.htm,
qui se réfère au dernier règlement (UE) nº 462/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 sur les agences de notation de
crédit, JO L 146 du 31.5.2013, p. 1, et la directive 2013/14/CE du Parlement européen
et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la directive 2003/41/CE concernant les
activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la
directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance
excessive à l’égard des notations de crédit, JO L 145 du 31.5.2013,
p. 1. [27] Voir
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_fr.htm
[28] Voir http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb201302en.pdf#page=90 [29] http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20130318_occasional_paper.pdf?e85401cf104ef718cfe83797b55c87f6 [30] http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/ucits_en.htm [31] Voir
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2012/2115(INI) [32] http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2012/ESRB_2011_1.en.pdf?5c66771e20fc39810648296a2c6102d9 [33] L’approche
ne se limitera pas à la catégorie des fonds négociés en bourse (ETF). [34] Règlement
(UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit
et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)
nº 648/2012, JO L 176 du 27.6.2013, p. 1. [35] Directive
2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant
l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance
prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et
2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). [36] Ces
nouvelles règles seront finalisées une fois les analyses d’impact achevées. [37] Article
4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et
son exercice, JO L 177 du 30.6.2006, p. 1, et article 4, paragraphe
1, point 1, du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux
établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le
règlement (UE) nº 648/2012, JO L 176 du 27.6.2013, p. 1. [38] Il
en est ainsi, par exemple, des activités de crédit à la consommation,
d’affacturage ou encore de crédit-bail qui, dans certains État membres, sont
exercées sans agrément bancaire. [39] Toutes
les dates sont indicatives.