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Document 52010AE1626

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales» COM(2010) 392 final – 2010/0215 (COD)

OJ C 54, 19.2.2011, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2011   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 54/48


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales»

COM(2010) 392 final – 2010/0215 (COD)

(2011/C 54/15)

Rapporteur-général: M. PEZZINI

Le 29 septembre 2010, le Conseil de l'Union européenne a décidé, conformément à l'article 304 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales»

COM(2010) 392 final – 2010/0215 (COD).

Le 20 octobre 2010, le Bureau du Comité a chargé la section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté» de préparer les travaux du Comité en la matière.

Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa 467e session plénière, les 8 et 9 décembre 2010 (séance du 8 décembre 2010), de nommer M. PEZZINI rapporteur général, et a adopté le présent avis par 161 voix pour, aucune voix contre et trois abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1   Le CESE partage l'objectif de la Commission tendant à mettre en oeuvre un paquet législatif global, dans le but de garantir un ensemble commun de droits procéduraux dans les procédures pénales des États membres.

1.2   Le droit à une information ponctuelle et exacte fait partie de la tradition juridique de l’Union et prend de plus en plus d'importance compte tenu des déplacements internes des citoyens des États membres.

1.3   De même, les ressortissants des pays tiers, qui entrent toujours plus nombreux sur le territoire de l’Union européenne, doivent pouvoir constater, d'une part, la culture juridique de l’Union, et, d'autre part, la clarté des procédures, garantes du respect des droits de l'homme, également en cas de procédure pénale.

1.4   Selon le CESE, le rapprochement des législations nationales, qui est à la base de la directive, doit devenir la clef de voûte de la coopération judiciaire, afin notamment de donner corps à la «Charte des droits fondamentaux» incorporée au traité de l’UE (TFUE et TUE).

1.5   Le CESE estime que la protection des droits fondamentaux de la personne, par le biais de procédures communes et partagées, représente indubitablement un solide élément de cohésion et de renforcement de la libre circulation à l’intérieur de l’UE.

2.   Considérations générales

2.1   L'UE, dans le but de garantir le droit fondamental à un procès pénal «équitable» et conforme à l'État de droit, a entrepris une action spécifique visant à renforcer les droits procéduraux des personnes suspectes et prévenues dans le cadre de procédures pénales.

2.2   Cette action commune comporte aussi le renforcement des droits relatifs à la défense. Elle revêt une grande importance, notamment pour ce qui est d'accroître la confiance dans l'espace européen de la justice et de concrétiser le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales.

2.3   En effet, l’élimination des frontières internes et l'exercice croissant du droit de libre circulation et de séjour ont pour corollaire qu'un nombre croissant d'individus font aujourd'hui l'objet d'une procédure pénale dans un autre État membre que celui dans lequel ils résident.

2.4   La résolution du Conseil de l’UE 2009/C295/01 du 30 novembre 2009 rappelle:

les conclusions du Conseil européen de Tampere de 1999;

le programme de La Haye de 2004;

le programme de Stockholm de décembre 2009 pour la période 2010-2014,

et se propose, de manière générale, de garantir – par étapes successives – la pleine application et le respect cohérent du «droit à un procès équitable».

2.4.1   Cette résolution est conforme au principe prévu expressément par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, base commune de la protection des droits des suspects ou des prévenus en matière de procédure pénale.

2.5   Le droit à un procès équitable et les droits de la défense sont par ailleurs prévus par les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (1).

2.6   En particulier, la feuille de route en six points, approuvée par la résolution du Conseil précitée, indique les mesures suivantes comme prioritaires:

Mesure A: étant donné que pour exercer pleinement les droits de la défense, il y a lieu de connaître ces droits, la feuille de route prévoit que le suspect ou la personne poursuivie qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue utilisée dans le cadre de la procédure a droit aux services d'un interprète, ainsi qu'à une traduction des actes de procédure essentiels (2).

Mesure B: cette mesure prévoit qu'une personne soupçonnée d'une infraction pénale ou poursuivie à ce titre doit être correctement informée sur ses droits fondamentaux oralement ou, le cas échéant, par écrit, par exemple, au moyen d'une déclaration de droits. Prévoit en outre que la personne soupçonnée a droit à recevoir sans tarder des informations relatives à la nature et à la cause des accusations portées contre elle et, au moment opportun, aux informations nécessaires à la préparation de sa défense.

3.   Contenu de la proposition

3.1   Conformément au mandat qui lui a été donné par la résolution du Conseil du 27 juillet 2010, la Commission a formulé la proposition de directive COM(2010) 392 final «relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales».

3.2   La proposition de directive vise à mettre en œuvre ponctuellement la mesure B de la feuille de route par la définition de normes minimales communes concernant le droit à l'information dans le cadre des procédures pénales dans l'ensemble de l'Union européenne (UE).

3.3   La législation prévoit donc qu'il incombe aux autorités chargées des poursuites non seulement de fournir les informations nécessaires à la personne soupçonnée, mais aussi de faire diligence pour porter effectivement celles-ci à l'attention de la défense.

3.4   En pratique, ces mesures positives et raisonnables devraient notamment entraîner la réduction de la longueur et du coût des procédures judiciaires en évitant les erreurs judiciaires et en diminuant le nombre d'appels.

3.5   De cette manière, elles pourraient donner lieu à une «compensation» positive par rapport aux charges financières supplémentaires, même si elles sont limitées, qu'entraînent indiscutablement la mise en place et l'application concrète des mesures d'information.

4.   Observations particulières

4.1   Considérant 18: l'expression «devraient recevoir des informations sur leurs droits dès l'engagement de la procédure pénale» peut apparaître contradictoire; il serait donc utile de définir le moment précis auquel l'information orale ou la notification écrite de l'accusation doit être communiquée.

4.2   Considérant 19: l'expression «des informations sur ses droits procéduraux immédiatement applicables» apparaît vague; il serait donc opportun de mieux définir la nature et la portée de ces droits procéduraux applicables en vue de garantir en particulier une défense effective.

4.3   Considérant 21: en soi l'expression «un risque grave pour (…) la sécurité intérieure», à la fin du considérant, peut sembler vague. Toutefois, l'adjectif «grave» devrait être considéré comme un élément indispensable afin d'éviter que les États membres ne tirent prétexte de la garantie de la «sécurité intérieure» pour exercer un pouvoir discrétionnaire de nature «politique».

4.4   Considérant 22: du point de vue de la transparence, la portée de l'expression «mécanisme permettant de vérifier que les personnes soupçonnées» pourrait être mieux précisée en ajoutant «par un acte formel» après le mot «vérifier».

4.5   Article 3, paragraphe 1: le mot «rapidement» pourrait être utilement remplacé par la formule «dès le premier acte».

4.6   Article 3, paragraphe 2, dernier alinéa: l'expression «être présenté rapidement» devrait être remplacée par la formule «être aussitôt traduit», à l'instar notamment du libellé de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.

4.7   Article 4, paragraphe 1: le terme «rapidement» devrait être remplacé par «sur le moment».

4.8   Article 6: étant donné que la directive concerne le droit à l'information sur les charges retenues contre la personne, non seulement durant la phase du procès, mais aussi durant la phase «antérieure au procès», la législation devrait préciser que les informations sur les charges retenues devraient également être fournies en ce qui concerne les actes posés par la police judiciaire, au moins dans les cas de délégation de l'autorité judiciaire et lorsque l'inculpation initiale est prononcée.

4.9   Article 6, alinéa 1: Reformuler comme suit: «Les États membres veillent à ce que la personne soupçonnée ou poursuivie reçoive suffisamment d'informations sur les charges retenues contre elle et sur la motivation de ces charges, afin de garantir le caractère équitable de la procédure pénale», dans le but de faire droit à la préoccupation constante de la CEDH (art. 6 paragraphe 3 alinéa a) qui se réfère expressément à la cause de l'accusation.

4.10   Article 6, paragraphe 2: il convient de remplacer le terme «rapidement» par «dans le plus court délai», de manière à s'aligner sur l'expression contenue dans la CEDH, et dont l'interprétation a déjà fait l'objet d'une vaste jurisprudence.

4.11   Article 6, paragraphe 3, alinéa a): Au lieu de «… des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise …» il faudra dire «… des circonstances dans lesquelles l'infraction aurait été commise…» car, au moment de l'accusation, il n'est même pas établi qu'une infraction a effectivement été commise, conclusion qui n'est possible qu'à l'issue du jugement.

4.12   Article 6, paragraphe 3, lettra a), l'expression «y compris le moment, le lieu et le degré de participation à l'infraction de la personne soupçonnée ou poursuivie» serait plus précise si «le degré de» était remplacé par «rôle effectif dans la».

4.13   Article 6, paragraphe 3: Ajouter trois nouveaux alinéas rédigés comme suit:

«c)

niveau de la sanction applicable à l'infraction décrite ci-dessus;

d)

délais et moyens de défense et instruments de preuve;

e)

valeur relative de la reconnaissance éventuelle des faits.»

4.14   Article 7, paragraphe 2: les modalités d'application du secret sur la base duquel l'accès à certaines pièces peut être refusé une fois l'enquête clôturée devraient empêcher que les autorités judiciaires ne disposent d'un pouvoir discrétionnaire excessif, étant donné que la clôture de l'enquête rend généralement accessibles les actes de procédure.

4.15   Article 7, paragraphe 3: il convient de maintenir dans toutes les versions linguistiques de la directive la référence aux «indagini preliminari» (enquêtes préliminaires), en évitant l'expression «fase instruttoria» (instruction préparatoire) étant donné que de nombreux codes de procédure ne prévoient plus cette phase ultime.

Brussel, 8 Décembre 2010.

Le Président du Comité économique et social européen

Staffan NILSSON


(1)  L’article 5, paragraphe 2 de la CEDH (droit à la liberté et à la sûreté) prévoit que: «Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle»;

l'article 6, paragraphe 3 (droit à un procès équitable) prévoit que: "tout accusé a droit notamment à: a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

Les mêmes garanties de procès équitable sont expressément prévues par la Constitution italienne à l'art. 111, tel que modifié par la loi constitutionnelle no 2/1999.

(2)  Directive 2010/64, publiée au JO L 280 du 26 octobre 2010, entrée en vigueur le 20 octobre 2010.


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