Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités et organismes en raison de la situation en Somalie /* COM/2009/0393 final - CNS 2009/0114 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 29.7.2009 COM(2009) 393 final 2009/0114 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités et organismes en raison de la situation en Somalie EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Le 20 novembre 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, a adopté la résolution 1844(2008) confirmant l'embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes à la Somalie imposé par la résolution 733(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et introduisant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de ceux qui 1) se livrent ou apportent un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l'accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou menacent par la force les institutions fédérales de transition (IFT) ou la mission de l'Union africaine en Somalie (Amisom), 2) ont agi en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes, ou 3) font obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la Somalie, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie. 2. Les mesures restrictives supplémentaires concernent des restrictions à l’admission des personnes et des mesures restrictives financières à l'encontre d'individus et d'entités désignés par le Comité des sanctions des Nations unies compétent. En complément de l'embargo général sur les armes déjà en vigueur, la résolution introduit une interdiction spécifique pour la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d'armes et de matériel militaire, ainsi que la fourniture d'une assistance et de services liés, aux individus et entités figurant sur la liste du Comité. 3. La position commune 2009/138/PESC du 16 février 2009[1] a confirmé les mesures restrictives appliquées depuis 2002[2] et prévu des mesures supplémentaires à l'encontre des individus et des entités figurant sur la liste du Comité des sanctions des Nations unies. 4. Certaines mesures prévues par la position commune 2009/138/PESC, notamment l'interdiction de fournir une assistance technique et financière et d'autres services liés à des activités militaires, aux individus et entités figurant sur la liste du Comité des sanctions des Nations unies, et le gel des fonds et des ressources économiques desdits individus et entités, entrent dans le champ d'application du traité instituant la Communauté européenne. 5. Le règlement (CE) n° 147/2003[3] du Conseil impose un embargo général sur la fourniture de conseils, d'assistance et de formation techniques, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, entité ou organisme en Somalie. La Commission propose de mettre en œuvre dans la Communauté les mesures concernant les individus et entités figurant sur la liste du Comité des sanctions des Nations unies au moyen d'un règlement spécifique du Conseil. 6. Afin de couvrir tous les individus et entités figurant sur la liste du Comité, la base juridique du règlement proposé doit englober les articles 60, 301 et 308 du traité CE. En effet, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 3 septembre 2008 dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré que les mesures vis-à-vis de «pays tiers» au sens des articles 60 et 301 du traité CE englobent le gel des fonds et avoirs économiques des dirigeants d'un pays tiers et des individus et entités qui leur sont associés ou qui se trouvent sous leur contrôle direct ou indirect, mais que ces articles ne constituaient pas une base juridique appropriée pour le gel des fonds et des ressources économiques des individus et entités n'entretenant pas ce type de relation avec le régime en place. Elle a néanmoins admis que les articles 60, 301 et 308 du traité CE constituent une base juridique suffisante à cet effet. 7. Le 3 septembre 2008, la Cour de justice a annulé le règlement (CE) n° 881/2002 dans la mesure où il concernait M. Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation. Elle a estimé que l'autorité communautaire décidant de geler les fonds et les ressources économiques d'une personne ou d'une entité en application du règlement (CE) n° 881/2002 est tenue, pour respecter les droits de la défense, en particulier celui d'être entendu, et le droit à un contrôle juridictionnel, de communiquer à la personne ou à l'entité concernée les motifs sur lesquels repose cette décision. 8. La procédure proposée pour modifier l'annexe I du règlement prévoit la publication d'un avis indiquant la marche à suivre pour fournir des renseignements de manière à permettre aux personnes et entités inscrites sur la liste d'exercer leur droit à être entendues. Cet avis sera publié à la suite de la décision de la Commission inscrivant pour la première fois une personne ou une entité sur la liste. Après l'examen des renseignements communiqués par une personne ou une entité inscrite sur cette liste, la Commission devrait arrêter une décision définitive conformément au règlement. 9. Vu le sujet, les Nations unies ou un État tiers peuvent juger nécessaire de fournir à la Commission les informations relatives à la décision prise sous une forme classifiée. Il est donc proposé d'introduire une disposition qui clarifie le mode de traitement de ce type d'informations. 10. Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données protège la vie privée lors du traitement de données à caractère personnel. Une disposition est proposée afin de définir clairement les règles applicables au traitement des données personnelles des personnes inscrites sur la liste, et en particulier au traitement des données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté au titre du règlement. 11. 2009/0114 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités et organismes en raison de la situation en Somalie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308, vu la position commune 2009/138/PESC du 16 février 2009 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2002/960/PESC[4], vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen[5], après consultation du contrôleur européen de la protection des données, considérant ce qui suit: (1) Le 20 novembre 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, a adopté la résolution 1844(2008) confirmant l'embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes à la Somalie imposé par la résolution 733(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et introduisant des mesures restrictives supplémentaires. (2) Les mesures restrictives supplémentaires concernent des restrictions à l’admission des personnes et des mesures financières restrictives à l'encontre d'individus et d'entités désignés par le Comité des sanctions des Nations unies ou par le Comité des sanctions des Nations unies compétent. En complément de l'embargo général sur les armes, la résolution introduit une interdiction spécifique pour la fourniture, la vente ou le transfert, directs et indirects, d'armes et de matériel militaire, ainsi que pour la fourniture d'une assistance et de services liés, aux individus et entités figurant sur la liste du Comité. (3) Il convient d'imposer des mesures restrictives à l'encontre des individus et entités désignés par les Nations unies comme se livrant ou apportant appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l'accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou comme menaçant par la force les institutions fédérales de transition (IFT) ou la Mission de l'Union africaine en Somalie (Amisom), comme ayant agi en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes, ou comme faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la Somalie, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie. (4) La position commune 2009/138/PESC prévoit, entre autres choses, des mesures financières restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, d'entités et d'organismes figurant sur la liste des Nations unies, ainsi qu'une interdiction pour la fourniture d'une assistance et de services, directs et indirects, liés aux armes et au matériel militaire, à ces personnes, entités et organismes. (5) Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité instituant la Communauté européenne et, par conséquent, afin, notamment, de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. (6) Le règlement (CE) n° 147/2003[6] du Conseil impose un embargo général sur la fourniture de conseils, d'assistance et de formation techniques, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, entité ou organisme en Somalie. Il convient d'adopter un nouveau règlement du Conseil afin de mettre en œuvre les mesures concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes figurant sur la liste des Nations unies. (7) Pour des raisons de commodité, il y a également lieu d’habiliter la Commission à modifier la liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés sur la base de décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions. (8) La procédure de modification de l'annexe I du règlement doit prévoir la publication d'un avis indiquant la marche à suivre pour fournir des renseignements de manière à permettre aux personnes physiques ou morales, entités et organismes inscrits sur la liste d'exercer leur droit à être entendus. Après l'examen des renseignements communiqués, il faut que la Commission arrête une nouvelle décision conformément au règlement. (9) Une disposition doit être arrêtée pour le traitement des informations classifiées communiquées par les Nations unies ou par un État. (10) Selon la position commune 2009/138/PESC, le présent règlement doit prévoir le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui ne sont pas associés au régime au pouvoir en Somalie. Pour ce faire, sa base juridique doit, outre les articles 60 et 301, englober l'article 308 du traité CE, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice. (11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne[7], et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données personnelles. Il doit être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes. (12) Afin de garantir une sécurité juridique maximale dans la Communauté, il est nécessaire que les noms et d'autres données pertinentes concernant les personnes et les entités, dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du règlement, soient rendus publics. Le traitement par la Commission des données utiles relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, ainsi qu’aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, doit être autorisé sous réserve de garanties spécifiques appropriées. (13) Le traitement des données personnelles de personnes physiques en vertu du présent règlement doit respecter le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[8], ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[9]. (14) Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues doivent être proportionnées, effectives et dissuasives, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières; b) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille; c) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; d) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; e) «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité concernant la Somalie; f) «assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d'instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou encore de services de consultance; y compris l’assistance orale; g) «services d'investissement», i) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers; ii) l'exécution d'ordres pour le compte de clients; iii) la négociation pour compte propre; iv) la gestion de portefeuille; v) le conseil en investissement; vi) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme; vii) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; ou viii) l'exploitation d'un système multilatéral de négociation, si l’activité est liée à l'un ou l'autre des instruments financiers énumérés dans la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil[10]; h) «territoire de la Communauté», les territoires auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci. Article 2 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes dont la liste figure à l'annexe I. 2. Nuls fonds ou ressources économiques ne seront mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe I, ou utilisés à leur profit. 3. L'annexe I est composée des personnes physiques et morales, des entités et des organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions conformément à la résolution 1844(2008) du Conseil de sécurité des Nations unies. 4. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite. 5. L'interdiction visée au paragraphe 2 n'entraîne, pour les personnes morales et physiques, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction. Article 3 1. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre: a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) des paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes visés à l'article 2 ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d’être soumis aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1. 2. L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans la Communauté de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai les autorités compétentes dans les États membres, dont la liste figure à l'annexe II, de ces transactions. Article 4 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 2, les autorités compétentes des États membres mentionnées à l’annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) l’autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont: i) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des redevances de services publics; ii) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; ou iii) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; et b) l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions cette décision et son intention d’accorder une autorisation, et que ledit Comité n’a pas élevé d’objection contre cette ligne de conduite dans un délai de trois jours ouvrables suivant la notification. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'État membre ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité. 3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2. Article 5 Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds et ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes, visés à l'article 2, ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité; b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne, entité ou organisme figurant sur la liste de l’annexe I; d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; et e) la mesure ou le jugement a été notifié par l'État membre au Comité des sanctions. Article 6 Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’il soit décidé de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, ou encore l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il résulte d'une négligence. Article 7 1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, aux personnes morales ou physiques, entités ou organismes, énumérés à l'annexe I: a) une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, la maintenance ou l'utilisation de biens et de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne; b) un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, la maintenance ou l'utilisation de biens et de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne; c) des services d'investissement en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, la maintenance ou l'utilisation de biens et de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne; d) des services de courtage en rapport avec des activités militaires ou avec les biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne. 2. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1 est proscrite. 3. L'interdiction visée au paragraphe 1, point b) n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui ont fourni un financement ou une assistance financière, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction. Article 8 1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, énumérées à l'annexe II et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités; et b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II lors de toute vérification de cette information. 2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. Article 9 La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales. Article 10 1. La Commission est habilitée: a) à modifier l'annexe I, lorsqu'il y a lieu, conformément à la procédure visée à l'article 12; et b) à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres. 2. Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le Comité des sanctions et le Conseil de sécurité des Nations unies tous les contacts nécessaires aux fins de la bonne mise en œuvre du présent règlement. Article 11 1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions décide d'inscrire pour la première fois sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, la Commission adopte sans délai, dès que les Nations unies ont communiqué l'exposé des motifs de la décision, une décision provisoire portant modification de l'annexe I. 2. Dès l’adoption de la décision provisoire visée au paragraphe 1, la Commission publie, sans délai, un avis indiquant la marche à suivre pour communiquer des renseignements en rapport avec l'annexe I, donnant ainsi à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné la possibilité d’exprimer son point de vue à ce propos. 3. La Commission arrête une décision définitive concernant la personne, l'entité ou l'organisme concerné conformément à la procédure visée à l'article 12. 4. Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, la Commission modifie l'annexe I en conséquence. Article 12 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. Article 13 1. Lorsque les Nations unies ou un État lui soumettent des informations classifiées, la Commission traite ces informations conformément aux dispositions de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur[11] et, s'il y a lieu, de l'accord sur la sécurité des informations classifiées conclu entre l'Union européenne et l'État concerné. 2. Un document classifié à un niveau correspondant à «Très secret UE», «Secret UE» ou «Confidentiel UE» ne peut être rendu public sans l'accord de son auteur. Article 14 1. Dans l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. Ces tâches incluent: a) l'élaboration des modifications de l'annexe I du présent règlement; b) la consolidation du contenu de l'annexe I dans la liste électronique consolidée des personnes, entités et organismes auxquels l'UE a infligé des sanctions financières, disponible sur le site Internet de la Commission[12]; c) le traitement d'informations relatives aux motifs de l'inscription sur la liste; et d) le traitement d'informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes. 2. L'annexe I contient uniquement les informations suivantes concernant les personnes physiques figurant sur la liste: a) le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels; b) la date et le lieu de naissance; c) la nationalité; d) les numéros du passeport et de la carte d'identité; e) le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale; f) le sexe; g) l'adresse ou d'autres coordonnées; h) la fonction ou la profession; i) la date de la désignation visée à l'article 3, paragraphe 1, point b); j) les motifs de l'inscription sur la liste, si la fonction ne constitue pas une motivation suffisante. 3. L'annexe I peut aussi contenir les données personnelles suivantes concernant les personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions et qu'elles soient nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste: a) le nom et les prénoms du père de la personne physique; b) le nom et les prénoms de la mère de la personne physique. Les personnes physiques concernées sont informées de l'utilisation qui est faite de leur nom dans l'annexe I de la même manière que la personne physique recensée sur la liste. 4. La Commission est autorisée à traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire pour l'élaboration d'un exposé des motifs ou pour l'examen des observations que la personne physique concernée lui a présentées à ce sujet, sous réserve de garanties spécifiques et appropriées. Il est interdit d'échanger ou de rendre ces données publiques. 5. Aux fins du présent règlement, l'unité de la Commission citée dans l'annexe II est désignée «responsable du traitement» au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 45/2001, afin de garantir que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu du règlement (CE) n° 45/2001. Article 15 1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure. Article 16 Le présent règlement s'applique: a) au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; c) à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans la Communauté. Article 17 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le […] Par le Conseil Le président […] ANNEXE I Liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes visés aux articles 2 et 7 ANNEXE II Listes des autorités compétentes visées à l'article 3, paragraphe 2, et aux articles 4, 5 et 8, et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne (à compléter par les États membres) BELGIQUE BULGARIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE DANEMARK ALLEMAGNE ESTONIE IRLANDE GRÈCE ESPAGNE FRANCE ITALIE CHYPRE LETTONIE LITUANIE LUXEMBOURG HONGRIE MALTE PAYS-BAS AUTRICHE POLOGNE PORTUGAL ROUMANIE SLOVÉNIE SLOVAQUIE FINLANDE SUÈDE ROYAUME-UNI Adresse pour les notifications à la Commission européenne: Commission européenne DG Relations extérieures Direction A. Plateforme des crises et coordination politique de la PESC Unité A.2. Gestion de crises et prévention des conflits CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles (Belgique) E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tél.: (32 2) 295 55 85 Fax: (32 2) 299 08 73 [1] JO L 46 du 17.2.2009, p. 73. [2] JO L 334 du 11.12.2002, p. 1. [3] JO L 24 du 29.1.2003, p. 2. [4] JO L 46 du 17.2.2009, p. 73. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] JO L 24 du 29.1.2003, p. 2. [7] JO C 364 du 18.12.2000, p. 1. [8] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [9] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [10] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. [11] JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. [12] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm