[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 13.11.2008 COM(2008) 780 final 2008/0223 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (présentée par la Commission) {SEC(2008) 2864}{SEC(2008) 2865} EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Objectif L’objectif de la refonte de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments[1] (ci-après «la directive EPBD») est de clarifier et de simplifier certaines dispositions de la directive, d’élargir son champ d’application, de renforcer certaines de ses dispositions pour les rendre plus efficaces, et d’assurer un rôle moteur au secteur public. La transposition et la mise en œuvre de la directive EPBD s’en trouveront facilitées et une grande partie du potentiel restant d’économies d’énergie rentables dans le secteur du bâtiment pourra être réalisée. Parallèlement, les objectifs et les principes de la directive actuelle sont maintenus et, comme par le passé, ce sera aux États membres de déterminer les exigences spécifiques et la manière de mettre en œuvre la directive. 1.2. Les objectifs stratégiques de l’UE et le secteur du bâtiment En janvier 2007, la Commission a proposé un vaste train de mesures sur le climat et l’énergie[2] comportant des objectifs dits «20/20/20» pour 2020: il s’agit de réduire de 20 % la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre et de porter à 20 % la part des sources d’énergie renouvelables. Ces objectifs ont été approuvés par le Conseil européen du printemps 2007. Ils ont été adoptés en tenant compte des preuves scientifiques du changement climatique qui s’accumulent, des prix élevés de l’énergie et de la dépendance croissante aux importations d’énergie et de ses répercussions géopolitiques possibles. La réduction de la consommation d’énergie peut indubitablement apporter une contribution appréciable à la réalisation de ces objectifs. Le secteur du bâtiment présente de nombreuses possibilités d’actions à la fois rentables et qui contribuent au bien-être de la population de l’UE. Le secteur du bâtiment (bâtiments résidentiels et commerciaux) est le principal consommateur d’énergie et émetteur de CO2 de l’UE et est responsable d’environ 40 % de la consommation finale totale d’énergie et des émissions de CO2 dans l’UE. Ce secteur présente un potentiel inexploité non négligeable d’économies d’énergie rentables qui, s’il était réalisé, permettrait à l’UE de consommer 11 % d’énergie finale en moins en 2020. Une telle réduction apporterait à son tour plusieurs avantages: une réduction des besoins en énergie, de la dépendance aux importations et de l’incidence sur le climat, une réduction des factures énergétiques, une augmentation du nombre d’emplois et une stimulation du développement local. Les bâtiments correspondent essentiellement aux besoins et aux préférences de tous les Européens dans leur milieu spécifique et sont donc souvent considérés comme une compétence essentielle des autorités locales, régionales et nationales. Par ailleurs, les produits de construction, les appareils et les services constituent un élément important du marché intérieur de l’UE et, de nos jours, l’activité de nombreux travailleurs et entreprises ne se limite pas à un seul État membre. De plus, le secteur du bâtiment a un rôle clé à jouer pour atteindre les objectifs en matière d’énergie et de climat au coût le plus bas possible pour les particuliers et la société dans tous les pays, et la valeur ajoutée des efforts communs est considérable. Cela justifie encore davantage une action à l’échelon de l’UE. 2. LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE EXISTANTE 2.1. Directive sur la performance énergétique des bâtiments La directive EPBD est le principal outil juridique communautaire qui prévoit une démarche globale en matière d’utilisation efficace de l’énergie dans le secteur du bâtiment. Son principal objectif est de promouvoir une amélioration rentable de la performance énergétique globale des bâtiments. Ses dispositions couvrent les besoins en énergie pour le chauffage des locaux, la production d’eau chaude, le refroidissement, la ventilation et l’éclairage des bâtiments neufs et existants, résidentiels et non résidentiels. La plupart des dispositions existantes s’appliquent à tous les bâtiments, quelles que soient leur taille et leur utilisation résidentielle ou non résidentielle. Certaines dispositions ne s’appliquent qu’à des types de bâtiments spécifiques. La directive combine, dans un même texte législatif, différents instruments prescriptifs (comme l’obligation, pour les États membres, de fixer des exigences en matière de performance énergétique pour les grands bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants) et à caractère informatif (comme les certificats de performance énergétique et les exigences d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation). La directive EPBD ne fixe pas de niveaux applicables dans toute la Communauté mais prescrit aux États membres d’établir des exigences concrètes et les mécanismes de mise en œuvre appropriés. Son approche prend donc pleinement en considération les spécificités nationales ou régionales, comme le climat et les traditions en matière de construction. Les États membres peuvent aller au-delà des exigences minimales fixées dans la directive et faire preuve de plus d’ambition. La mise en œuvre de la directive EPBD a connu un retard mais à présent, 22 États membres ont fait état d’une transposition complète (en cours d’évaluation par la Commission). L’un des principaux apports de la directive EPBD jusqu’ici a été de faire de l’efficacité énergétique des bâtiments un sujet repris dans les agendas politiques et dans les règlements de construction, et de la porter à l’attention des Européens. 2.2. Autres instruments réglementaires Outre la directive EPBD, plusieurs autres directives traitent de questions énergétiques en rapport avec les bâtiments. C’est notamment le cas de la directive sur l’écoconception des produits consommateurs d’énergie (2005/32/CE)[3], de la directive concernant la promotion de la cogénération (2004/8/CE)[4], de la directive relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (2006/32/CE)[5] et de la proposition de directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables[6]. Des dispositions relatives aux bâtiments figurent aussi dans la directive concernant les produits de construction (86/109/CEE)[7] et dans le plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable[8]. Bien que ces directives ne soient pas explicitement mentionnées dans la proposition parce que la pratique en rédaction législative s’y oppose, elles constituent un volet inséparable de l’ensemble d’instruments destiné à promouvoir une construction et une utilisation durables du parc immobilier de l’UE; à ce titre, les États membres doivent aussi en tenir pleinement compte dans l’élaboration de leurs politiques pour le secteur. 2.3. De nouvelles initiatives sont-elles nécessaires? En dépit des actions déjà entreprises, un vaste potentiel d’économies d’énergie rentables reste inexploité de sorte qu’une bonne partie des avantages sociaux, économiques et environnementaux qui pourraient en découler ne profitent pas aux États membres et à l’UE dans son ensemble. Cela est dû à la complexité du secteur et à des défaillances du marché, mais aussi à certaines restrictions dans la formulation et le champ d’application de dispositions de la directive EPBD actuelle, ainsi qu’au faible niveau d’ambition dont font preuve certains États membres dans sa mise en œuvre. 3. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT 3.1. Consultations, collecte de données et utilisation d’expertise La proposition de refonte de la directive EPBD a été élaborée à partir de nombreuses contributions des États membres et des parties intéressées, fournies à diverses occasions, notamment lors d’une consultation publique en ligne. Une analyse complète des incidences des diverses options proposées a été effectuée en prenant en considération leurs impacts économiques, sociaux et environnementaux et en tenant compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 3.2. Analyse d’impact L’analyse d’impact a clairement démontré qu’une révision de la directive EPBD est la mesure appropriée pour atteindre les objectifs stratégiques de l’UE. La directive actuelle sera le point de départ et constituera le cœur du nouvel instrument. Il faut toutefois souligner que la solution réside dans la mise au point d’un ensemble intégré d’instruments. Ainsi, d’autres mesures à caractère non réglementaire, même si elles ne suffisent pas à elles seules, sont indispensables pour compléter la mise en œuvre de la directive. Il faudrait par conséquent poursuivre et étoffer les efforts en matière d’information et de formation d’experts et conclure plus d’accords portant sur des mesures volontaires. Des efforts sont également requis pour mettre en place des incitations financières et fiscales au niveau approprié, de manière à encourager une utilisation efficace des ressources. L’analyse d’impact conclut que plusieurs aspects de la directive EPBD devraient être traités de deux manières. Premièrement, il convient de clarifier les formulations ambiguës. Le recours à une refonte (plutôt qu’à une modification) de la directive a été préconisé. Deuxièmement, il faut renforcer les principaux piliers de la directive actuelle (exigences en matière de performance énergétique pour les bâtiments neufs et ceux qui font l’objet de travaux de rénovation importants, certificats de performance énergétique, inspection des systèmes de chauffage et de climatisation). Les options analysées pour chaque pilier combinent différents instruments politiques et comprennent également des alternatives non réglementaires. Elles permettraient de réaliser pleinement le potentiel de la directive EPBD actuelle et d’élargir les effets de celle-ci. L’incidence minimale totale des options reconnues comme les plus avantageuses, qui ont donc examinées pour être incluses dans la présente proposition de refonte, et qu’il a été possible de quantifier, est considérable: - des économies d’énergie à hauteur de 60 à 80 Mtep/an d’ici à 2020, soit une réduction de 5 à 6 % de la consommation finale d’énergie de l’UE en 2020; - une réduction des émissions de CO2 de l’ordre de 160 à 210 Mt/an d’ici à 2020, soit une réduction de 4 à 5 % des émissions totales de CO2 de l’UE en 2020; - de 280 000 à 450 000 créations d’emploi d’ici à 2020, essentiellement dans le secteur de la construction, de la certification et de l’audit dans le domaine de l’énergie et de l’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation. Le besoin de produits, composants et matériaux à utiliser ou à installer dans des bâtiments plus performants stimulerait aussi la création de nouveaux emplois (qui n’ont pas été quantifiés dans l’analyse d’impact). Les investissements nécessaires et les coûts administratifs sont relativement faibles par rapport aux avantages et au retour sur investissement escomptés. Par exemple, la suppression du seuil de 1 000 m2 prévu à l’article 6 de la directive EPBD actuelle entraînerait des investissements supplémentaires à hauteur de 8 milliards EUR par an, mais permettrait des économies d’énergie à hauteur de 25 milliards EUR par an d’ici à 2020, créant ainsi des coûts de réduction du CO2 négatifs non négligeables. Ces calculs ont été réalisés sur la base d’estimations prudentes concernant les prix pétroliers. Les investissements requis ne sont pas également répartis entre les citoyens de l’UE; ainsi, ceux qui s’engagent dans des travaux de rénovation importants ou dans des transactions immobilières supporteront une charge plus élevée. Toutefois, compte tenu du niveau élevé des prix de l’énergie, ces investissements initiaux auront une rentabilité intéressante et réduiront les factures d’énergie. Il en résultera des effets directs et indirects positifs pour toute l’économie. Les avantages globaux pour la société en termes de réduction de la consommation d’énergie et donc d’émissions de CO2 ainsi que de moindre dépendance énergétique, de création d’emplois et d’effets positifs sur la santé et la productivité du travail vont bien au-delà des chiffres fournis par les analyses. Les investissements dans des économies d’énergie qui sont amortis par une moindre consommation d’énergie primaire contribuent aussi à améliorer le bien-être des citoyens. Néanmoins, certaines des exigences de la directive risquent de représenter une charge pour des ménages à faible revenu. Améliorer la qualité des bâtiments est un moyen important de dégager des solutions à long terme aux problèmes des factures énergétiques élevées et de la qualité de la vie; d’autres mesures à la disposition des États membres devraient être utilisées pour aider ceux pour qui ces problèmes se posent. La directive révisée soutient la logique d’instruments de financement ciblés. Par exemple, elle pose le cadre nécessaire pour lier les incitations financières aux améliorations de l’efficacité énergétique figurant dans les recommandations d’un certificat. L’analyse d’impact publiée et ses annexes contiennent des informations détaillées sur les diverses options envisagées et leurs effets, ainsi que sur l’approche méthodologique suivie pour leur évaluation. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Les autorités des États membres ont estimé, dans leurs réponses à un questionnaire élaboré par la Commission en vue de la révision de la directive, que la directive a des implications budgétaires peu importantes. Quant à son incidence administrative, elle est modérée. La réduction de la consommation improductive d’énergie primaire dans le secteur du bâtiment entraînera des réductions des dépenses des ménages, des entreprises et des pouvoirs publics qui gèrent et utilisent les bâtiments en question. Les gains financiers et économiques seront supérieurs aux coûts supplémentaires liés aux investissements à réaliser pour économiser l’énergie. Les coûts administratifs et les investissements requis sont traités en détail dans l’analyse d’impact. Aucun coût substantiel pour le budget communautaire n’a été répertorié. Le renforcement des exigences accroîtrait la charge de travail de la Commission et nécessiterait du personnel supplémentaire (environ trois agents à temps plein). 5. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 5.1. Résumé des mesures proposées La proposition conserve les objectifs et les grands principes de la directive EPBD actuelle, le rôle des États membres dans l’adoption des exigences concrètes restant également inchangé. Les charges administratives sont limitées au minimum, mais ont dû être élargies pour assurer un effet maximal. Il est crucial que la directive EPBD actuelle soit mise en œuvre correctement et en temps opportun. La présente proposition ne devrait pas servir de prétexte pour retarder la mise en œuvre de la directive actuelle. La proposition clarifie, renforce et élargit le champ d’application des dispositions de la directive EPBD actuelle: - en clarifiant la formulation de certaines dispositions; - en élargissant le champ d’application des dispositions obligeant les États membres à instaurer des exigences minimales en matière de performance énergétique lorsqu’un bâtiment fait l’objet d’une rénovation importante; - en renforçant les dispositions relatives aux certificats de performance énergétique, aux inspections des systèmes de chauffage et de climatisation, aux exigences en matière de performance énergétique, à l’information et aux experts indépendants; - en dotant les États membres et les parties intéressées d’un instrument de calcul d’étalonnage, qui permet de comparer les niveaux respectifs des exigences minimales en matière de performance énergétique adoptées au niveau national/régional avec les niveaux optimaux en fonction des coûts; - en encourageant les États membres à élaborer des cadres privilégiant, sur le marché immobilier, un accroissement de la proportion de bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles; - en encourageant le secteur public à jouer davantage un rôle d’exemple par sa participation active. 5.2. Base juridique L’efficacité énergétique des bâtiments occupe une place importante dans la politique communautaire en matière d’environnement. C’est pourquoi la base juridique de la directive EPBD actuelle est l’article 175, paragraphe 1, du traité CE. Celle-ci reste inchangée. 5.3. Justification de l’action communautaire, subsidiarité et proportionnalité Les instruments relatifs à l’efficacité énergétique adoptés à l’échelon de l’UE reflètent l’importance croissante de l’énergie comme défi politique et économique et les rapports étroits entre l’énergie et les domaines de la sécurité de l’approvisionnement en énergie, du changement climatique, du développement durable, de l’environnement, du marché intérieur et du développement économique. Le secteur du bâtiment est à l’origine d’environ la moitié des émissions de CO2 non couvertes par le système d’échange de droits d’émission et présente des possibilités non négligeables de réduction de ces émissions, pour un coût négatif ou faible. Les caractéristiques du secteur du bâtiment limitent le rythme de réalisation des gains d’efficacité énergétique. Les produits de construction, les appareils et les services relatifs aux bâtiments représentent une part importante du marché intérieur de l’UE. Si les entreprises n’ont pas l’assurance que les conditions d’un marché à l’échelle de l’UE ont été mises en place d’une manière sûre et durable, elles ne sont pas susceptibles de réagir rapidement à la demande croissante de services en matière d’efficacité énergétique. Par ailleurs, compte tenu de la mobilité croissante des travailleurs et du nombre croissant d’entreprises qui s’engagent dans des activités transfrontalières, l’adoption de mesures tendant à harmoniser les conditions réglementaires nationales réduirait la charge administrative et élargirait les possibilités de gains de productivité. Les objectifs en matière d’efficacité énergétique ne peuvent pas, jusqu’ici, être réalisés d’une manière suffisante par les États membres seuls, et une action au niveau communautaire est nécessaire pour faciliter et encourager l’essor d’activités au niveau national. Les principaux éléments de la directive EPBD en vigueur ont déjà fait l’objet d’un examen du point de vue des principes de subsidiarité et de proportionnalité et la pratique a montré que cette approche est appropriée. Ces deux principes sont respectés dans le texte proposé. L’accent est mis sur l’établissement d’une approche commune qui crée la base de mécanismes cohérents et se renforçant mutuellement pour améliorer l’efficacité énergétique, tandis que les États membres conservent la responsabilité d’établir les exigences et les moyens de les mettre en œuvre. 5.4. Choix de l’instrument juridique La refonte de la directive sur l’efficacité énergétique des bâtiments s’inscrit dans la stratégie «mieux légiférer» de la Commission, et en particulier dans le plan d’action «simplifier et améliorer l’environnement réglementaire»[9]. Le recours à la refonte est proposé car celle-ci améliore la lisibilité et facilite la compréhension. 6. CONTENU DE LA PROPOSITION Un certain nombre de modifications apportées au texte visent à l’adapter, à le clarifier ou à y apporter des corrections mineures; d’autres consistent à insérer de nouvelles dispositions. Ces dernières sont décrites ci-dessous. Préambule Certains considérants sont actualisés ou adaptés. Article 1 er . Objet Les exigences de la directive s’appliqueront à de nouveaux aspects: i) les plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont les émissions de CO2 et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulle et ii) les systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection. Article 2. Définitions Plusieurs termes font l’objet d’éclaircissements et de nouvelles définitions sont ajoutées. Article 3. Adoption d’une méthode Le texte est adapté et les détails techniques qu’il contient sont transférés à l’annexe I. Article 4. Fixation d’exigences minimales en matière de performance énergétique Actuellement, les exigences en matière de performance énergétique telles qu’elles sont fixées par les États membres varient considérablement quant à leur niveau, certaines étant très éloignées des niveaux optimaux en fonction des coûts. Autrement dit, l’occasion d’améliorer la performance énergétique d’un bâtiment d’une manière économique et de réduire les factures énergétiques futures est perdue dans de nombreux projets de construction et de rénovation importante. Le texte a été modifié pour que les exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments fixées par les États membres rejoignent progressivement les niveaux optimaux en fonction des coûts. Une approche en quatre étapes a été proposée: 1. Les États membres fixeront leurs exigences en se servant de leur propre méthode de calcul afin d’atteindre les niveaux optimaux en fonction des coûts qu’ils auront déterminés. 2. La Commission mettra au point une méthode comparative que les États membres devront utiliser à des fins de comparaison uniquement, et ils communiqueront les résultats conformément à l’article 5. 3. À compter du 30 juin 2014, les États membres ne pourront plus accorder d’incitations pour la construction ou la rénovation de bâtiments qui ne respecteront pas des exigences minimales en matière de performance énergétique atteignant les résultats du calcul comparatif décrit à l’article 5. 4. À compter du 30 juin 2017, lorsque les États membres actualiseront leurs exigences minimales en matière de performance énergétique, ils veilleront à ce que celles-ci atteignent le niveau résultant de calcul visé à l’article 5, paragraphe 2. Article 5. Calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique La méthode comparative précitée consisterait en une méthode de calcul mise au point par la Commission, qui tiendrait compte de critères pour atteindre les niveaux optimaux en fonction des coûts au moyen de variables (tels que les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance, y compris les coûts de l’énergie). Les États membres seraient tenus d’utiliser cette méthode pour calculer les exigences correspondant aux niveaux optimaux en fonction des coûts à l’aide des variables qu’ils auraient fixées. Les résultats devraient ensuite être comparés aux exigences réelles établies dans l’État membre, ce qui indiquerait clairement à quel point les exigences nationales sont proches des niveaux optimaux en fonction des coûts. Les États membres communiqueront à la Commission les variables spécifiées, les résultats des calculs comparatifs et la comparaison par rapport aux exigences définies. La Commission publiera, sur cette base, des rapports d’avancement. Article 6. Bâtiments neufs L’obligation d’envisager d’autres systèmes de chauffage ou de climatisation pour les bâtiments neufs est étendue à tous les bâtiments. Cette disposition élargit le champ d’application de la directive EPBD et soutient les objectifs de l’Union européenne relatifs aux sources d’énergie renouvelables. Bien que cela ne soit pas indiqué, la mise en œuvre des dispositions concernant le recours envisagé à d’autres systèmes de chauffage ou de climatisation sera conforme aux exigences prévues par la directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (COM(2008) 19 final). L’article 6, paragraphe 2 a été ajouté pour garantir que l’étude de faisabilité des autres systèmes de chauffage ou de climatisation est réellement exécutée et ce, d’une manière transparente. Article 7. Bâtiments existants Le seuil de 1 000 m² à partir duquel s’appliquent les exigences minimales en matière de performance énergétique fixées à l’échelon national ou régional lorsqu’un bâtiment fait l’objet d’une rénovation importante est supprimé. Ce seuil inscrit dans la directive EPBD actuelle exclut 72 % du parc immobilier disposant d’un fort potentiel d’économies d’énergie rentables. Les travaux de rénovation importants (qui sont effectués tous les 25 à 40 ans environ) sont manifestement le meilleur moment pour mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique. En effet, l’investissement supplémentaire est alors faible et, grâce aux économies d’énergie, il est amorti sur la durée de vie des mesures. La définition d’une «rénovation importante» est maintenue et renforcée par son transfert du préambule à l’article 2. Il faut donc que l’investissement soit de plus de 25 % de la valeur totale du bâtiment, à l’exclusion du terrain, par exemple la valeur actuarielle, ou que plus de 25 % de l’enveloppe du bâtiment fasse l’objet d’une rénovation structurelle. Article 8. Systèmes techniques dans les bâtiments existants Les États membres doivent fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique pour l’installation de nouveaux systèmes techniques de bâtiment, le remplacement de systèmes existants ou leur modernisation de grande ampleur. Ces exigences doivent être compatibles avec la législation applicable aux produits faisant partie du système et doivent être fondées sur une installation correcte des produits et sur un réglage et un dimensionnement appropriés du système technique de bâtiment. L’objectif est d’améliorer l’efficacité de systèmes complets. Cela est indispensable car, même si chacun des éléments composant un système est très efficace, l’efficacité globale du système risque de ne pas être élevée si ces éléments ne sont pas bien installés ou réglés. Article 9. Bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles Les États membres sont tenus de stimuler activement une augmentation de la proportion de ce type de bâtiments en élaborant des plans nationaux comportant des définitions et des objectifs quantitatifs clairs. Les États membres devraient démontrer le rôle de premier plan joué par les autorités publiques en fixant des objectifs spécifiques pour les bâtiments qu’elles occupent. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission établira des principes communs pour définir ces bâtiments. La Commission rendra compte des progrès réalisés par les États membres, élaborera une stratégie sur cette base et mettra au point des mesures supplémentaires le cas échéant. Article 10. Certificats de performance énergétique Le rôle des recommandations figurant dans le certificat est renforcé et clarifié: il est souligné qu’elles constituent une partie indispensable du certificat et les informations qu’elles doivent contenir sont précisées. Article 11. Délivrance de certificats de performance énergétique Les exigences relatives à la fourniture du certificat sont reformulées afin qu’un certificat soit fourni lors de chaque transaction immobilière; l’acquéreur ou le locataire potentiel est informé de la performance énergétique du bâtiment (ou de ses parties) à un stade précoce (c’est-à-dire dans les annonces de mise en vente ou en location). Une nouvelle exigence est introduite, imposant la délivrance d’un certificat pour le 31 décembre 2010 si une superficie utile totale de plus de 250 m² d’un bâtiment est occupée par une autorité publique. Article 12. Affichage des certificats de performance énergétique L’obligation d’afficher le certificat est étendue: si la superficie utile totale d’un bâtiment occupé par une autorité publique ou fréquemment visité par le public est de plus de 250 m², le certificat doit être affiché de manière visible pour le public. Dans le cas d’un bâtiment fréquemment visité par le public, cette exigence n’est imposée que si le certificat est déjà disponible. Article 13. Inspection des systèmes de chauffage Des éclaircissements ont été apportés sur la fréquence des inspections afin de souligner l’importance de la proportionnalité entre les coûts d’une inspection et les économies d’énergie anticipées suscitées par cette inspection (avantages attendus). L’exigence d’un système de contrôle indépendant des rapports d’inspection, au moyen de vérifications aléatoires de la qualité par échantillonnage, a été ajoutée. Article 14. Inspection des systèmes de climatisation Comme à l’article 13, des clarifications ont été apportées sur la fréquence des inspections. Article 15. Rapport d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation Le rapport d’inspection doit obligatoirement être remis au propriétaire ou au locataire d’un bâtiment afin de les informer correctement des résultats d’une inspection et de leur donner des recommandations concernant les améliorations rentables. Article 16. Experts indépendants Une exigence est ajoutée en vertu de laquelle il doit être tenu compte de l’agréation et des compétences opérationnelles et techniques des experts chargés de procéder aux certifications et aux inspections et de leur aptitude à fournir ce service de manière indépendante. Actuellement, certains États membres limitent l’agréation d’experts à des groupes professionnels ou à des entreprises spécifiques, ce qui ne garantit pas leur compétence et empêche l’entrée sur le marché d’autres professionnels qualifiés, tels que les sociétés de services énergétiques et les agences de l’énergie, limitant ainsi la concurrence. Article 17. Système de contrôle indépendant L’exigence d’un système de contrôle indépendant pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation, au moyen de vérifications aléatoires de la qualité par échantillonnage, est introduite. Les certificats et les rapports d’inspection doivent être enregistrés si la demande en est faite. Article 18. Réexamen Mise à jour. Article 19. Information Les États membres sont tenus d’informer les propriétaires ou locataires de bâtiments quant aux certificats de performance énergétique et à l’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation. Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive actuelle, il est clairement apparu que la population n’a pas toujours connaissance de leur rôle et de leur valeur ajoutée. Si ces procédures ne sont pas comprises et sont traitées uniquement comme une exigence administrative supplémentaire, leurs effets positifs potentiels ne seront pas concrétisés. Par conséquent, les États membres devront lancer des campagnes d’information systématiques. Article 20. Adaptation de l’annexe I au progrès technique Adaptation. Article 21. Comité Article adapté pour tenir compte de la procédure de réglementation avec contrôle. Article 22. Sanctions Les États membres sont tenus d’adopter et de mettre en œuvre des sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en application de la directive EPBD. Les amendes peuvent dépendre de la consommation d’énergie ou de la demande d’énergie du bâtiment certifié ou de la puissance nominale utile du système de chauffage ou de climatisation inspecté. Le texte est similaire à l’article 20 (Sanctions) de la directive 2005/32/CE. Article 23. Transposition Les dates de transposition sont adaptées pour que les États membres disposent d’un délai suffisant pour transposer les dispositions nouvelles ou révisées (pour le 31 décembre 2010) et les mettre intégralement en œuvre (pour le 31 janvier 2012). Le délai de mise en œuvre des dispositions pour les pouvoirs publics est plus court (le 31 décembre 2010) afin de renforcer le rôle d’exemple à suivre que doit jouer le secteur public. Article 24. Abrogation Introduit pour établir une distinction entre les dispositions de la directive EPBD actuelle et sa refonte. Article 25. Entrée en vigueur Adaptation. Article 26. Aucun changement. Annexe I Il est important d’effectuer une estimation de l’incidence «réelle» de l’exploitation des bâtiments sur la consommation d’énergie totale et sur l’environnement et partant, d’utiliser des indicateurs de consommation d’énergie primaire et d’émissions de CO2. Les données annuelles sur la performance énergétique sont utilisées pour cette évaluation, de manière à souligner l’importance des différentes consommations d’énergie sur toute l’année et de mieux intégrer les besoins en matière de climatisation. Une référence aux normes européennes a été introduite pour soutenir l’harmonisation des méthodes de calcul des exigences minimales en matière de performance énergétique à l’échelon national ou régional. Annexe II Description des systèmes de contrôle indépendant pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection. Annexe III Ajoutée conformément à l’article 23. Annexe IV Tableau de correspondance. ⎢ 2002/91 2008/0223 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Comité économique et social européen[10], vu l’avis du Comité des régions[11], statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[12], considérant ce qui suit: ∫ nouveau (1) La directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments[13] a été modifiée[14]. À l’occasion de nouvelles modifications substantielles, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive. ⎢ 2002/91 considérant 1 (adapté) (1) L’article 6 du traité prévoit que les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté. ⎢ 2002/91 considérant 2 (2) Les ressources naturelles, dont l’article 174 du traité prévoit l’utilisation prudente et rationnelle, comprennent les produits pétroliers, le gaz naturel et les combustibles solides, qui sont des sources d’énergie essentielles mais constituent aussi les principales sources d’émissions de dioxyde de carbone. ⎢ 2002/91 considérant 3 L’amélioration de l’efficacité énergétique représente un volet important du train de politiques et de mesures nécessaire pour respecter le protocole de Kyoto, et elle devrait faire partie de toutes les mesures stratégiques prises à l’avenir pour honorer d’autres engagements éventuels. ∫ nouveau (3) La réduction de la consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment est un point important des mesures requises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu’aux autres engagements pris au niveau européen et international en vue d’une diminution des émissions des gaz à effet de serre au-delà de 2012. La réduction de la consommation d’énergie a également un rôle non négligeable à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, dans le développement technologique et dans la création d’emplois et le développement régional, en particulier dans les zones rurales. ⎢ 2002/91 considérant 4 (4) La gestion de la demande d’énergie est un outil important qui permet à la Communauté d’influencer le marché mondial de l’énergie et, partant, la sécurité de l’approvisionnement en énergie à moyen et à long terme. ⎢ 2002/91 considérant 5 (adapté) ? nouveau (5) Dans ses conclusions du 30 mai 2000 et du 5 décembre 2000, le Conseil a approuvé le plan d’action pour l’efficacité énergétique de la Commission et a demandé que des mesures spécifiques soient prises dans le secteur des bâtiments. ∫ nouveau (5) Le Conseil européen a souligné en mars 2007 la nécessité d’accroître l’efficacité énergétique dans la Communauté afin d’atteindre l’objectif visant à économiser 20 % de la consommation énergétique de la Communauté par rapport aux projections pour l’année 2020, et a appelé à la mise en œuvre complète et rapide des priorités établies dans la communication de la Commission intitulée «Plan d’action pour l’efficacité énergétique: réaliser le potentiel»[15]. Ce plan d’action répertorie les principales sources d’économies d’énergie potentielles rentables dans le secteur du bâtiment. Dans sa résolution du 31 janvier 2008, le Parlement a préconisé un renforcement des dispositions de la directive 2002/91/CE. ⎢ 2002/91 considérant 6 (adapté) (6) Le secteur résidentiel et tertiaire, constitué pour l’essentiel de bâtiments, représente √ environ ∏ plus de 40 % de la consommation finale d’énergie dans la Communauté. Or, ce secteur est en expansion, phénomène qui fera inévitablement augmenter sa consommation d’énergie et, de ce fait, ses émissions de dioxyde de carbone. ⎢ 2002/91 considérant 7 (adapté) (7) La directive 93/76/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de l’efficacité énergétique (Save)(5), qui oblige les États membres à établir et à mettre en œuvre des programmes dans le domaine de l’efficacité énergétique pour le secteur des bâtiments et à rendre compte des mesures prises, a des effets bénéfiques considérables qui commencent à se faire sentir. Toutefois, il √ Il ∏ est nécessaire de disposer d’un instrument juridique complémentaire permettant de mettre sur pied des actions plus concrètes afin d’exploiter le vaste potentiel d’économies d’énergie existant √ dans les bâtiments ∏ et de réduire les différences considérables entre les États membres en ce qui concerne les résultats obtenus dans ce secteur. ⎢ 2002/91 considérant 8 (8) La directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(6) exige que les ouvrages ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement et d’aération soient conçus et construits de manière à ce que la consommation d’énergie requise pour leur utilisation reste modérée eu égard aux conditions climatiques locales et au confort des occupants. ⎢ 2002/91 considérant 9 (adapté) (8) Les mesures destinées à améliorer encore la performance énergétique des bâtiments devraient tenir compte des conditions climatiques et des particularités locales, ainsi que de l’environnement climatique intérieur et du rapport coût/efficacité. √Ces mesures ne devraient pas influer sur ∏ Elles ne devraient pas être en contradiction avec d’autres exigences essentielles concernant les bâtiments, telles que l’accessibilité, la sécurité et l’affectation prévue du bâtiment. ⎢ 2002/91 considérant 10 (adapté) ? nouveau (9) La performance énergétique des bâtiments devrait être calculée sur la base d’une méthode, pouvant être différenciée √ d’un pays et ∏ d’une région à √ l’autre ∏ une autre, qui combine des √ caractéristiques ∏ mesures d’isolation thermiques et d’autres facteurs qui jouent un rôle de plus en plus important, tels que les installations de chauffage et de climatisation, le recours à des sources d’énergie renouvelables √, le chauffage et le refroidissement passifs, l’occultation, la qualité de l’air intérieur, une lumière naturelle suffisante ∏ et la conception du bâtiment. √La méthode de calcul de la performance énergétique devrait couvrir la performance énergétique du bâtiment sur toute l’année et pas uniquement pendant la saison où le chauffage est nécessaire. ∏ ⎢2002/91 considérant 22 (adapté) ? nouveau (10) √Les États membres devraient fixer des exigences minimales pour la performance énergétique des bâtiments. Ces exigences devraient être fixées en vue d’atteindre l’équilibre optimal en fonction des coûts entre les investissements à consentir et les dépenses énergétiques économisées sur la durée de vie du bâtiment. ∏ Il faudrait prévoir la possibilité d’adapter rapidement la méthode de calcul et, pour les États membres, de revoir régulièrement √ leurs ∏ les exigences minimales dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments en fonction du progrès technique, notamment pour ce qui est des propriétés (ou de la qualité) d’isolation du matériau de construction, et de l’évolution des travaux de normalisation. ∫ nouveau (11) La présente directive est sans préjudice des articles 87 et 88 du traité. Par conséquent, la notion d’incitation utilisée dans la présente directive ne doit pas être interprétée comme incluant des aides d’État. ∫ nouveau è1 2002/91 (12) La Commission devrait établir une méthode comparative de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique. Les États membres devraient utiliser cette méthode comparative pour comparer les résultats aux exigences minimales en matière de performance éner è1 è1 ç gétique qu’ils ont adoptées. Les résultats de cette comparaison et les données utilisées pour y parvenir de ç vraient être régulièrement communiqués à la Commission. Ces rapports devraient permettre à la Commission d’évaluer les progrès réalisés par les États membres pour atteindre les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, et de faire rapport sur ces progrès. Après une période de transition, les États membres devraient utiliser cette méthode comparative lors de l’actualisation de leurs exigences minimales en matière de performance énergétique. ⎢ 2002/91 considérant 12 (adapté) ? nouveau (13) Les bâtiments √ ont ∏ auront une incidence sur la consommation d’énergie à long terme et les bâtiments neufs devraient donc répondre à des exigences minimales en matière de performance énergétique adaptées aux conditions climatiques locales. Les bonnes pratiques à cet égard devraient viser à une utilisation optimale des éléments relatifs à l’amélioration de la performance énergétique. Étant donné que l’on n’exploite pas entièrement, en règle générale, toutes les possibilités offertes par le recours à d’autres systèmes d’approvisionnement en énergie, il faudrait étudier la faisabilité technique, environnementale et économique d’autres systèmes d’approvisionnement en énergie ? , quelle que soit la taille du bâtiment. ⎪ ; cet examen pourrait être effectué, une seule fois, par l’État membre, par le biais d’une étude produisant une liste de mesures d’économie d’énergie, dans les conditions locales moyennes du marché, satisfaisant à des critères de coût-efficacité. Avant le début de la construction, des études spécifiques peuvent être demandées si la ou les mesures sont jugées réalisables. ⎢ 2002/91 considérant 13 (adapté) ? nouveau (14) Les travaux de rénovation importants exécutés dans les bâtiments existants ? , quelle que soit leur taille, ⎪ dépassant une certaine taille devraient constituer √ constituent ∏ une occasion de prendre des mesures rentables pour améliorer la performance énergétique. On parle de travaux de rénovation importants lorsque le coût total de la rénovation portant sur l’enveloppe du bâtiment et/ou les installations énergétiques telles que le chauffage, l’approvisionnement en eau chaude, la climatisation, l’aération et l’éclairage est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis, ou lorsqu’une part supérieure à 25 % de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet de rénovations. ?Pour des raisons de rentabilité, il devrait être possible de limiter les exigences minimales en matière de performance énergétique aux parties rénovées qui ont le plus d’incidence sur la performance énergétique du bâtiment. ⎪ ⎢ 2002/91 considérant 11 (11) La Commission a l’intention de poursuivre l’élaboration de normes telles que EN 832 ou prEN 13790, notamment pour ce qui est des systèmes de climatisation et d’éclairage. ∫ nouveau (15) Des mesures sont nécessaires pour accroître le nombre de bâtiments dont l’efficacité énergétique dépasse les exigences minimales en vigueur en matière de performance énergétique. À cette fin, les États membres devraient élaborer des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles, et les communiquer régulièrement à la Commission. ∫ nouveau (16) Pour limiter la charge que représentent les rapports à fournir par les États membres, il devrait être possible d’intégrer les rapports exigés par la présente directive dans les plans d’action en matière d’efficacité énergétique visés à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil[16]. Le secteur public dans chaque État membre devrait montrer la voie à suivre dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments; par conséquent, les plans nationaux devraient fixer des objectifs plus ambitieux pour les bâtiments occupés par les pouvoirs publics. ∫ nouveau (17) Les acheteurs et locataires potentiels d’un bâtiment ou de parties de celui-ci devraient recevoir des informations correctes sur la performance énergétique de ce bâtiment et des conseils pratiques pour son amélioration, via le certificat de performance énergétique. Ce certificat devrait aussi fournir des informations sur l’incidence réelle des systèmes de chauffage et de refroidissement sur les besoins en énergie du bâtiment, sur la consommation d’énergie primaire de ce dernier et sur ses émissions de dioxyde de carbone. ⎢ 2002/91 considérant 16 (adapté) (18) Le processus de certification peut être soutenu par des programmes visant à faciliter un accès égal à l’amélioration de la performance énergétique; faire l’objet d’accords entre des organisations représentant les parties intéressées et un organisme désigné par les États membres; être réalisé par des entreprises de services énergétiques qui acceptent de s’engager à réaliser les investissements spécifiés. Les mécanismes mis en place devraient faire l’objet d’une supervision et d’un suivi de la part des États membres, qui devraient également faciliter le recours à des programmes d’incitation. Dans la mesure du possible, le certificat devrait décrire la situation réelle du bâtiment en matière de performance énergétique et peut être révisé en conséquence. Il convient de donner aux √ Les ∏ bâtiments √ occupés par les pouvoirs publics ∏ appartenant aux pouvoirs publics et aux √ les ∏ bâtiments très fréquentés par le public √ offrent une occasion de montrer l’exemple en montrant que les ∏ un caractère exemplaire en tenant compte, dans ces constructions, de préoccupations d’ordre environnemental et énergétique √ sont prises en compte ∏ et, par conséquent, ces bâtiments devraient être soumis en les soumettant régulièrement à un processus de certification en matière de performance énergétique. Les certificats de performance énergétique devraient être affichés de manière visible afin que le public soit mieux informé à ce sujet. Par ailleurs, l’affichage des températures intérieures officiellement recommandées ainsi que du relevé de la température intérieure effective devrait permettre d’éviter les usages abusifs des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation. Cela devait contribuer à éviter de consommer inutilement de l’énergie et à garantir un bon confort thermique à l’intérieur, par rapport à la température extérieure. ⎢ 2002/91 considérant 18 (adapté) (19) On observe ces dernières années une augmentation du nombre d’appareils de climatisation dans les pays du sud de l' √ d’ ∏ Europe. Cela crée de graves problèmes de surcharge énergétique dans ces pays, qui entraînent à leur tour une augmentation du coût de l’énergie électrique et une rupture de l’équilibre de leur balance énergétique. L’élaboration de stratégies contribuant à améliorer les performances thermiques des bâtiments en été devrait donc être une priorité. À cette fin, il convient plus particulièrement de développer les techniques de refroidissement passif, surtout celles qui contribuent à améliorer la qualité climatique intérieure et le microclimat autour des bâtiments. ⎢ 2002/91 considérant 14 (14) Toutefois, l’amélioration de la performance énergétique globale d’un bâtiment existant n’implique pas nécessairement la rénovation totale du bâtiment, mais pourrait se limiter aux parties qui ont le plus d’incidence pour la performance énergétique du bâtiment et qui sont rentables. ⎢ 2002/91 considérant 15 (adapté) (15) Les exigences de rénovation auxquelles sont soumis les bâtiments existants ne devraient pas être incompatibles avec la fonction, la qualité ou le caractère qu’il est prévu de donner au bâtiment. Il devrait être possible de récupérer les coûts supplémentaires qu’entraîne une telle rénovation dans un délai raisonnable eu égard à la durée de vie technique prévue de l’investissement, grâce aux économies d’énergie cumulées. ⎢ 2002/91 considérant 17 (17) Les États membres peuvent également utiliser d’autres moyens/mesures qui ne sont pas prévu(e)s dans la présente directive pour encourager une meilleure performance énergétique. Ils devraient favoriser une bonne gestion de l’énergie en tenant compte de l’intensité d’utilisation des bâtiments. ⎢ 2002/91 considérant 19 (adapté) ? nouveau (20) ? Une inspection régulière ⎪ L’entretien régulier des chaudières et des systèmes de √ chauffage et de ∏ climatisation par du personnel qualifié permet de faire en sorte que le réglage de ces appareils reste conforme aux spécifications prévues, ce qui garantit une performance optimale sur le plan de l’environnement, de la sécurité et de l’énergie. Il convient de procéder ? régulièrement ⎪ à une évaluation indépendante de l’ensemble ? du système ⎪ de l’installation de chauffage ? et de climatisation au cours de son cycle de vie, en particulier avant son remplacement ou sa modernisation. ⎪ lorsque l’analyse du rapport coût-efficacité permet d’envisager un remplacement. ⎢ 2002/91 considérant 20 (20) La facturation aux occupants des bâtiments des frais de chauffage, de climatisation et d’eau chaude calculés proportionnellement à la consommation réelle pourrait contribuer à une économie d’énergie dans le secteur résidentiel. Les occupants devraient pouvoir régler leur propre consommation de chauffage et d’eau chaude, pour autant que de telles mesures soient rentables. ⎢ 2002/91 considérant 10 (adapté) ? nouveau (21) Ce processus, qui devra reposer sur une √ Une ∏ approche commune √ de la certification des bâtiments en matière de performance énergétique et de l’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation∏ , √ assurée par ∏ sera confié à des experts qualifiés et/ou agréés, dont l’indépendance devra être garantie sur la base de critères objectifs, et contribuera à l’homogénéisation des règles en ce qui concerne les efforts déployés dans les États membres pour économiser l’énergie dans le secteur √ du bâtiment ∏. Il permettra également aux acheteurs ou utilisateurs éventuels d’avoir une vision claire de la performance énergétique sur le marché immobilier communautaire. ?Afin de garantir la qualité des certificats de performance énergétique et de l’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation dans toute la Communauté, chaque État membre devrait se doter d’un dispositif de contrôle indépendant. ⎪ ⎢ 2002/91 considérant 23 (22) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[17]. ∫ nouveau (23) La Commission devrait notamment être habilitée à adapter au progrès technique certaines parties du cadre général exposé à l’annexe I, à établir une méthode pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique et à établir des principes communs pour définir les bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. ⎢ 2002/91 considérant 21 (adapté) ? nouveau (24) ?Étant donné que les objectifs d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la complexité du secteur du bâtiment et de l’incapacité des marchés nationaux du logement de relever d’une manière adéquate les défis de l’efficacité énergétique, et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures ⎪ conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité consacrés à l’article 5 du traité, il convient d’établir au niveau communautaire les fondements généraux et les objectifs d’un système d’exigences relatives à la performance énergétique, mais les modalités de sa mise en œuvre devraient être laissées au libre choix des États membres, ce qui permettra à chacun d’entre eux de choisir le régime qui correspond le mieux à sa situation particulière. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, La la présente directive se limite au minimum requis pour réaliser ces objectifs et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin √ pour atteindre ces objectifs ∏. ∫ nouveau (25) L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente. (26) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application de la directive indiqués à l’annexe III, partie B, ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objectif √ Objet ∏ La présente directive a pour objectif de promouvoir √ promeut ∏ l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans la Communauté, compte tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et du rapport coût-efficacité √ de rentabilité ∏ . La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne: a) le cadre général d'une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments √ et de leurs parties ∏; b) l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments neufs √ et à leurs parties ∏; c) l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments existants √ et à leurs parties ∏ de grande taille lorsque ces derniers √ lorsqu’ils ∏ font l'objet de travaux de rénovation importants; ∫ nouveau d) les plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles; ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau d)e) la certification de la performance énergétique des bâtiments √ ou de leurs parties ∏ ; et e)f) l'inspection régulière des chaudières et des systèmes √ de chauffage et ∏ de climatisation dans les bâtiments ainsi que l'évaluation de l'installation de chauffage lorsqu'elle comporte des chaudières de plus de 15 ans.; ∫ nouveau g) les systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection. ⎢ 2002/91 ? nouveau Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: (1) «bâtiment»: une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur; ce terme peut désigner un bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément; ∫ nouveau (2) «système technique de bâtiment»: un équipement technique de chauffage, de refroidissement, de ventilation, de production d’eau chaude, d’éclairage ou de production d’électricité, ou un équipement technique combinant plusieurs de ces fonctions; ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau (2)(3) «performance énergétique d'un bâtiment»: la quantité d'énergie ? calculée ou mesurée nécessaire ⎪ effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins ? énergétiques ⎪ liés à une utilisation standardisée √ normale ∏ du bâtiment, ce qui peut inclure √ inclut ∏ entre autres √ l’énergie utilisée pour ∏ le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement, la ventilation et l'éclairage.; ∫ nouveau (4) «énergie primaire»: une énergie renouvelable ou non renouvelable qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation; (5) «enveloppe du bâtiment»: les éléments d’un bâtiment qui séparent son intérieur de son environnement extérieur, et qui sont notamment les fenêtres, les murs, les fondations, la dalle de sous-sol, le plafond, le toit et l’isolation; (6) «rénovation importante»: la rénovation d’un bâtiment lorsqu’elle présente au moins l’une des caractéristiques suivantes: a) le coût total de la rénovation qui concerne l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques de bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; ou b) plus de 25 % de la surface de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet d’une rénovation; (7) «norme européenne»: une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l’Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à disposition du public; ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau (3)(8) «certificat de performance énergétique d'un bâtiment»: un certificat reconnu par l'État membre ou une personne morale désignée par cet État, qui comprend √ indique ∏ la performance énergétique d'un bâtiment √ ou de ses parties, ∏ calculée selon une méthode qui s'inscrit dans le cadre général établi à l'annexe √ adoptée conformément à l’article 3 ∏ ; ⎢ 2002/91 (4) «PCCE (production combinée de chaleur et d'électricité)»: la transformation simultanée de combustibles primaires en énergie mécanique ou électrique et thermique, en respectant certains critères qualitatifs en matière d'efficacité énergétique; ∫ nouveau (9) «cogénération»: la production simultanée, en un seul processus, d’énergie thermique et/ou d’énergie mécanique; (10) «niveau optimal en fonction des coûts»: le niveau le plus bas des coûts sur la durée de vie d’un bâtiment, déterminé en prenant en compte les coûts d’investissement, de maintenance et de fonctionnement (y compris les coûts de l’énergie), les bénéfices provenant de l’énergie produite, le cas échéant, et les coûts d’élimination, le cas échéant; ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau (5)(11) «système de climatisation»: une combinaison de toutes les √ des ∏ composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement ? intérieur ⎪ de l'air √ , y compris la ventilation ∏ dans laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et de la pureté de l'air; (6)(12) «chaudière»: l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à l'eau ? un liquide ⎪ la chaleur libérée par la combustion; (7)(13) «puissance nominale utile (exprimée en kilowatts)»: la puissance calorifique maximale √ , exprimée en kW, ∏ fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur; (8)(14) «pompe à chaleur»: un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur, à basse température, dans l'air, l'eau ou la terre pour la fournir au bâtiment. Article 3Adoption d’une méthode √ de calcul de la performance énergétique des bâtiments ∏ ⎢ PE-CONS 3654/08 (2002/91 adapté) (adapté) Les États membres appliquent, au niveau national ou régional, une méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments sur la base du √ conforme au ∏ cadre général établi dans l’annexe de la présente directive √ à l'annexe I ∏ . La Commission adapte au progrès technique les points 1 et 2 de l’annexe de la présente directive, compte tenu des normes qui sont appliquées conformément au droit national. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2. ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau Cette méthode est fixée √ adoptée ∏ au niveau national ou régional. La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et peut contenir un indicateur d'émission de CO2. ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau Article 4 Fixation d'exigences √ minimales ∏ en matière de performance énergétique 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments soient fixées ? en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts et ⎪ sur la base de √ calculées conformément à ∏ la méthode visée à l'article 3. Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États membres peuvent faire une distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments. Ces exigences doivent tenir compte des conditions générales caractérisant le climat intérieur, afin d'éviter d'éventuels effets néfastes tels qu'une ventilation inadéquate, ainsi que des particularités locales, de l'utilisation à laquelle est destiné le bâtiment et de son âge. Ces exigences sont revues à intervalles réguliers n'excédant pas une durée de cinq ans et, le cas échéant, mises à jour pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur du bâtiment. 2. Les exigences relatives à la performance énergétique sont appliquées conformément aux articles 5 et 6. 3.2. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes: a) les bâtiments et les monuments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, lorsque l'application des exigences √ en matière de performances énergétiques minimales ∏ modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable,; b) les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses,; c) les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d'énergie ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur couvert par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique,; d) les bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an,; d)e) les bâtiments indépendants d'une superficie utile totale inférieure à 50 m². ∫ nouveau 3. À compter du 30 juin 2014, les États membres ne prévoient pas d’incitations pour la construction ou la rénovation de bâtiments ou de parties de bâtiments qui n’atteignent pas un niveau de performance énergétique équivalent à celui résultant du calcul visé à l’article 5, paragraphe 2. 4. À compter du 30 juin 2017, lorsque les États membres actualisent leurs exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément au paragraphe 1, ils veillent à ce que ces exigences atteignent le niveau résultant du calcul visé à l’article 5, paragraphe 2. ∫ nouveau Article 5 Calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique 1. La Commission établit d’ici au 31 décembre 2010 une méthode comparative de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments. Cette méthode comparative fait une distinction entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. 2. Les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique en utilisant la méthode comparative établie conformément au paragraphe 1 et aux paramètres pertinents, tels que les conditions climatiques, et comparent le résultat de ce calcul aux exigences minimales en matière de performance énergétique qu’ils ont fixées. Ils transmettent à la Commission un rapport contenant toutes les données et hypothèses employées pour effectuer ce calcul et tous les résultats du calcul. Ce rapport peut être inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE. Les États membres transmettent ces rapports à la Commission tous les trois ans. Le premier rapport est transmis au plus tard le 30 juin 2011. 3. La Commission publie un rapport dans lequel elle précise dans quelle mesure les États membres ont atteint les niveaux, optimaux en fonction des coûts, des exigences minimales en matière de performance énergétique. ⎢ 2002/91 (adapté) Article 56 Bâtiments neufs 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les bâtiments neufs respectent les exigences minimales en matière de performance énergétique visées à √ fixées conformément à ∏ l'article 4. Pour les bâtiments neufs d'une superficie utile totale supérieure à 1000 m², les États membres veillent à ce que √ , avant le début de la construction, ∏ d'autres √ les ∏ systèmes √ suivants ∏ fassent l'objet d'une étude de faisabilité technique, environnementale et économique, comme par exemple: a) les systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables,; b) la PCCE √ la cogénération ∏ ,; c) les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent,; d) les pompes à chaleur, sous certaines conditions,. et qu'il en soit tenu compte avant le début de la construction. ∫ nouveau 2. Les États membres garantissent que l’étude de faisabilité des systèmes visée au paragraphe 1 fait l’objet d’une documentation claire dans la demande de permis de construire ou dans l’agrément final pour la construction du bâtiment. ⎢ 2002/91 (adapté) Article 67 Bâtiments existants Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments d'une superficie utile totale supérieure à 1000 m² font l'objet de travaux de rénovation importants, leur performance énergétique soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales √ en matière de performance énergétique ∏ dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable. Les États membres calculent √ établissent ∏ ces exigences minimales de performance énergétique sur la base des exigences de performance énergétique fixées pour les bâtiments conformément à l'article 4. Ces exigences peuvent être fixées soit pour l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour les seuls systèmes ou composants rénovés lorsque ceux-ci font partie de la rénovation qui devra être effectuée dans un délai limité, l'objectif, susmentionné, étant d'améliorer la performance énergétique globale du bâtiment √ ou de ses parties ∏ . ∫ nouveau Article 8 Systèmes techniques de bâtiment 1. Les États membres établissent des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments. Ces exigences sont fixées pour les systèmes techniques de bâtiment et les parties de systèmes nouvellement installés, ceux installés en remplacement, ainsi que ceux faisant l’objet d’une modernisation. Ces exigences concernent notamment les éléments suivants: a) chaudières et autres générateurs de chaleur de systèmes de chauffage; b) appareils de production d’eau chaude faisant partie d’un système de fourniture d’eau chaude; c) unités centrales de climatisation ou générateurs de froid faisant partie d’un système de climatisation. 2. Les exigences minimales en matière de performance énergétique établies conformément au premier paragraphe doivent être conformes à la législation applicable aux produits faisant partie du système et doivent être fondées sur une installation correcte des produits et sur un réglage approprié du système technique de bâtiment. Ces exigences doivent notamment garantir qu’un équilibre hydraulique satisfaisant est atteint pour les systèmes de chauffage central à eau, et que les produits utilisés pour l’installation aient la taille et le type appropriés eu égard à l’utilisation prévue du système technique de bâtiment. Article 9Bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles 1. Les États membres élaborent des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles. Ils fixent des objectifs quant au pourcentage minimum que ces bâtiments doivent représenter en 2020 par rapport au nombre total de bâtiments et par rapport à la superficie totale. Des objectifs distincts sont établis pour a) les bâtiments résidentiels neufs et rénovés; b) les bâtiments non résidentiels neufs et rénovés; c) les bâtiments occupés par des autorités publiques. Les États membres établissent les objectifs visés au point c) en tenant compte du rôle de premier plan que doivent jouer les autorités publiques en matière de performance énergétique des bâtiments. 2. Le plan national visé au paragraphe 1 comprend notamment les éléments suivants: a) la définition, par l’État membre, des bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles; b) des objectifs intermédiaires, sous la forme du pourcentage que ces bâtiments doivent représenter par rapport au nombre total de bâtiments et par rapport à la superficie totale en 2015; c) des informations sur les mesures prises pour promouvoir ces bâtiments. 3. Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2011, les plans visés au paragraphe 1, et, tous les trois ans, un rapport montrant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces plans. Les plans nationaux et les rapports montrant les progrès accomplis peuvent être inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE. 4. La Commission établit des principes communs pour définir les bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2. 5. La Commission publie un rapport sur les progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne l’augmentation du nombre de bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles. Sur la base de ce rapport, la Commission élabore une stratégie et, si nécessaire, propose des mesures pour accroître le nombre de bâtiments de ce type. ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau Article 710 Certificat √ Certificats ∏ de performance énergétique 2.1. ? Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments. ⎪ Le certificat de performance énergétique du bâtiment inclut √ la performance énergétique du bâtiment et ∏ des valeurs de référence telles que les normes et les critères d'évaluation en usage ? les exigences minimales en matière de performance énergétique ⎪, afin que les consommateurs √ propriétaires ou locataires du bâtiment ou de ses parties ∏ puissent comparer et évaluer la √ sa ∏ performance énergétique du bâtiment. 2. Il est accompagné de √ comprend ∏ des recommandations destinées à améliorer la rentabilité de √ quant à la manière d’améliorer de manière rentable ∏ la performance énergétique √ du bâtiment ou de ses parties ∏ . Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique portent sur a) les mesures susceptibles d’être prises lors d’une rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou de ses systèmes techniques de bâtiment; b) les mesures qui concernent des parties ou éléments distincts du bâtiment, hors rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou de ses systèmes techniques de bâtiment. ∫ nouveau 3. Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique sont techniquement réalisables pour le bâtiment concerné et fournissent des informations explicites quant à leur rentabilité. L’évaluation de la rentabilité est basée sur un ensemble d’hypothèses normalisées, telles que les économies d’énergie réalisées, les prix de l’énergie concernée et les taux d’intérêt qui s’appliquent aux investissements nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations. 4. Le certificat de performance énergétique précise où le propriétaire ou le locataire peut obtenir des informations plus détaillées quant aux recommandations qu’il contient. Il comporte en outre des informations sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre ces recommandations. ? 5. ⎪ Pour les appartements ou les unités d'un même immeuble conçues pour des utilisations séparées, la certification peut être établie sur la base: ? a) ⎪ d'une certification commune pour l'ensemble de l'immeuble lorsque celui-ci est équipé d'un système de chauffage commun; ou ? b) ⎪ de l'évaluation d'un autre appartement représentatif situé dans le même immeuble. ∫ nouveau ? nouveau 6. La certification de logements unifamiliaux peut être établie sur la base de l’évaluation d’un autre bâtiment représentatif d’une conception et d’une taille semblables et dont les performances énergétiques réelles sont analogues, pour autant que cette similitude puisse être garantie par l’expert qui délivre le certificat de performance énergétique. 7. Le certificat ? de performance énergétique ⎪ est valable pendant dix ans au maximum. ⎢ 2002/91 (adapté) Article 11 √ Délivrance de certificats de performance énergétique ∏ ∫ nouveau 1. Les États membres veillent à ce qu’un certificat de performance énergétique soit délivré pour tout bâtiment ou partie de bâtiment construit, vendu ou loué et pour tout bâtiment dont une superficie de plus de 250 m² est occupée par une autorité publique. 2. Les États membres veillent à ce ? exigent ⎪ que, lors de la construction, de la vente ou de la location d'un bâtiment ? ou de parties d’un bâtiment ⎪ , un certificat relatif à la performance énergétique soit communiqué ? transmis ⎪ au propriétaire ? par l’expert indépendant, visé à l’article 16, qui délivre le certificat, ou par le vendeur ⎪ , ou par le propriétaire à l'acheteur ou au locataire potentiel, selon le cas. ∫ nouveau 3. Les États membres exigent que lorsqu’un bâtiment ou une partie de bâtiment est proposé à la vente, l’indicateur numérique de performance énergétique du certificat de performance énergétique figure dans toutes les publicités pour la vente du bâtiment ou de ses parties, et que le certificat de performance énergétique soit présenté aux acheteurs potentiels. Le certificat de performance énergétique est transmis par le vendeur à l’acheteur au plus tard lors de la conclusion du contrat de vente. 4. Les États membres exigent que lorsqu’un bâtiment ou une partie de bâtiment est proposé à la location, l’indicateur numérique de performance énergétique du certificat de performance énergétique figure dans toutes les publicités pour la location du bâtiment ou de ses parties, et que le certificat de performance énergétique soit présenté aux locataires potentiels. Le certificat de performance énergétique est transmis par le propriétaire au locataire au plus tard lors de la conclusion du bail. ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau 5. Les États membres peuvent exclure du champ d'application du présent paragraphe des paragraphes 1, 2, 3 et 4 les catégories √ de bâtiments ∏ visées à l'article 4, paragraphe 32. Les certificats ont pour seul objectif de fournir des informations et tout effet qu'ils pourraient avoir en termes de procédures judiciaires ou autres est déterminé conformément aux règles nationales. Article 12 √ Affichage des certificats de performance énergétique ∏ 3.1. Les États membres prennent des mesures pour garantir que, dans les bâtiments d'une √ dont ∏ une superficie utile totale de plus de 1000 ? 250 ⎪ m² occupés √ est occupée ∏ par des pouvoirs publics ou des institutions fournissant des services publics à un grand nombre de personnes et qui sont donc très fréquentés par lesdites personnes, un √ le ∏ certificat de performance énergétique datant de dix ans au maximum soit affiché de manière visible pour le public. ∫ nouveau 2. Les États membres prennent des mesures pour garantir que, lorsqu’une superficie de plus de 250 m² d’un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été délivré conformément à l’article 11, paragraphe 1, est fréquemment visitée par le public, ce certificat de performance énergétique soit affiché de manière visible pour le public. ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau 2. La plage recommandée et habituelle des températures intérieures et, le cas échéant, d'autres facteurs climatiques pertinents peuvent également être affichés de manière visible. Article 813 Inspection des chaudières ? systèmes de chauffage ⎪ Pour ce qui est de la réduction de la consommation d'énergie et de la limitation des émissions de dioxyde de carbone, 1. les États membres a) prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une inspection périodique des systèmes de chauffage comportant des chaudières utilisant des combustibles liquides ou solides non renouvelables, d'une puissance nominale utile de √ plus de ∏ 20 à 100 kW. √ Cette inspection ∏ comprend une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment. Ces inspections peuvent également être réalisées pour des chaudières utilisant d'autres types de combustibles. ∫ nouveau 2. Les États membres peuvent fixer des fréquences d’inspection différentes selon le type et la puissance nominale utile de la chaudière du système de chauffage. Lorsqu’ils fixent ces fréquences, les États membres tiennent compte du coût de l'inspection du système de chauffage et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter de l’inspection. ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau ? 3. Les systèmes de chauffage dont la chaudière a une ⎪ Les chaudières d'une puissance nominale utile supérieure à 100 kW sont inspectées au moins tous les deux ans. Pour ce qui est des chaudières au gaz, ce délai √ cet intervalle ∏ peut être porté à quatre ans. ∫ nouveau Pour les installations de chauffage comportant des chaudières d'une puissance nominale utile de plus de 20 kW installées depuis plus de 15 ans, les États membres adoptent les mesures nécessaires à la mise en place d'une inspection unique de l'ensemble de l'installation. Sur la base des résultats de cette inspection, qui doit comprendre une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences du bâtiment en matière de chauffage, les experts donnent aux utilisateurs des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications possibles du système de chauffage et sur les solutions alternatives envisageables, ou b) ? 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent décider de prendre ⎪ prennent les mesures nécessaires pour que les utilisateurs reçoivent des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications possibles du système de chauffage et sur les autres solutions envisageables qui peuvent inclure des inspections pour évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de la chaudière. L'incidence globale de cette approche devrait être largement ? est ⎪ équivalente à celle qui résulte du point a) des paragraphes 1, 2 et 3. Les États membres qui choisissent cette option ? d’appliquer les mesures visées au premier alinéa ⎪ soumettent à la Commission ? , au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur l’équivalence entre ces mesures et celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3. Les États membres transmettent ces rapports à la Commission tous les trois ans. Ces rapports peuvent être inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE. ⎪ tous les deux ans, un rapport sur l'équivalence de leur approche. ⎢ 2002/91 (nouveau) Article 914 Inspection des systèmes de climatisation 1. Aux fins de la réduction de la consommation d'énergie et de la limitation des émissions de dioxyde de carbone, les Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une inspection périodique des systèmes de climatisation d'une puissance nominale effective supérieure à 12 kW. Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. Des conseils appropriés sont donnés aux utilisateurs sur l'éventuelle amélioration ou le remplacement du système de climatisation et sur les autres solutions envisageables. ∫ nouveau 2. Les États membres peuvent fixer des fréquences d’inspection différentes selon le type et la puissance nominale utile du système de climatisation. Lorsqu’ils fixent ces fréquences, les États membres tiennent compte du coût de l'inspection du système de climatisation et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter de l’inspection. ∫ nouveau Article 15Rapports d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation 1. Le présent article s’applique aux rapports d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation. 2. Un rapport d’inspection est établi à intervalles réguliers pour chaque système inspecté. Il comprend les éléments suivants: a) une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle i) du meilleur système disponible réalisable; ii) d’un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique exigé par la législation applicable; b) des recommandations pour l’amélioration rentable de la performance énergétique du système du bâtiment ou de ses parties. Les recommandations visées au point b) sont spécifiques au système et fournissent des informations explicites quant à leur rentabilité. L’évaluation de la rentabilité est basée sur un ensemble d’hypothèses normalisées, telles que les économies d’énergie réalisées, les prix de l’énergie concernée et les taux d’intérêt qui s’appliquent aux investissements. 3. Le rapport d’inspection est transmis par l’inspecteur au propriétaire ou au locataire du bâtiment. ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau Article 10 16 Experts indépendants Les États membres font en sorte que la certification √ de la performance énergétique ∏ des bâtiments, l'élaboration des recommandations qui l'accompagnent et l'inspection des chaudières ? systèmes de chauffage ⎪ et des systèmes de climatisation soient exécutées de manière indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés, qu'ils agissent à titre individuel √ en tant que travailleurs indépendants ∏ ou qu'ils soient employés par des organismes publics ou des établissements privés. ∫ nouveau Les experts sont agréés compte tenu de leur compétence et de leur indépendance. ∫ nouveau Article 17Système de contrôle indépendant 1. Les États membres font en sorte qu’un système de contrôle indépendant pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation soit établi conformément à l’annexe II. 2. Les États membres peuvent déléguer la responsabilité de la mise en œuvre des systèmes de contrôle indépendants. Lorsqu’ils ont recours à cette possibilité, ils s’assurent que les systèmes de contrôle indépendants sont mis en œuvre conformément à l’annexe II. 3. Les États membres exigent que les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection mentionnés au premier paragraphe soient enregistrés ou qu’ils soient mis à la disposition des autorités compétentes, ou des organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre des systèmes de contrôle indépendants, lorsque lesdites autorités ou lesdits organes en font la demande. ⎢ 2002/91 ? nouveau Article 1118 Réexamen La Commission, assistée par le comité institué à l'article 1421, évalue la présente directive à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application, et, si nécessaire, présente des propositions en ce qui concerne notamment: a) d'éventuelles mesures complémentaires concernant la rénovation des bâtiments d'une superficie utile totale inférieure à 1000 m²; ∫ nouveau ? nouveau a) des méthodes pour noter la performance énergétique des bâtiments sur la base de leur consommation d’énergie primaire et de leurs émissions de dioxyde de carbone; b) des incitations générales en faveur de nouvelles mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Article 19 Information Les États membres peuvent prendre ? prennent ⎪ les mesures nécessaires pour informer les utilisateurs ? propriétaires ou les locataires ⎪ de bâtiments ? ou de parties de bâtiments ⎪ des différentes méthodes et pratiques qui contribuent à améliorer la performance énergétique. ∫ nouveau Ils fournissent notamment aux propriétaires ou aux locataires de bâtiments des informations sur les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs, sur les moyens rentables d’améliorer la performance énergétique du bâtiment et sur les conséquences financières à moyen et à long terme de l’absence de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment. ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau À la demande des États membres, la Commission assiste les États membres dans la réalisation de ces campagnes d'information ? aux fins énoncées au paragraphes 1 et 2 ⎪ , qui peuvent faire l'objet de programmes communautaires. ∫ nouveau ? nouveau Article 20Adaptation du cadre ? de l’annexe I au progrès technique ⎪ Les éléments énumérés aux points 1 et 2 de l'annexe sont réexaminés à intervalles réguliers, l'intervalle minimal étant de deux ans. ⎢ PE-CONS 3654/08 (2002/91 adapté) (adapté) Les adaptations des √ La Commission adapte les ∏ points 13 et 24 de l'annexe I de la présente directive au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 1421, paragraphe 2. ⎢ PE-CONS 3654/08 (2002/91 adapté) Article 1421 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. ∫ nouveau Article 22Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent à la Commission le texte de ces dispositions le 31 décembre 2010 au plus tard, ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. ⎢ 2002/91 (adapté) Article 23 15 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 4 janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. S'ils ne disposent pas d'experts qualifiés et/ou agréés, les États membres peuvent bénéficier d'un délai supplémentaire de trois ans pour appliquer pleinement les articles 7, 8 et 9. Lorsqu'ils ont recours à cette possibilité, les États membres en informent la Commission et lui fournissent les justifications appropriées ainsi qu'un calendrier pour la mise en œuvre ultérieure de la présente directive. ∫ nouveau 1. Les États membres adoptent et publient le 31 décembre 2010 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 17, 19 et 22 et aux annexes I et II de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. En ce qui concerne les articles 2, 3, 9, 10 à 12, 16, 17, 19 et 22, ils appliquent ces dispositions à partir du 31 décembre 2010 au plus tard. En ce qui concerne les articles 4 à 8, 13 à 15 et 17, ils appliquent ces dispositions à partir du 31 décembre 2010 au plus tard aux bâtiments occupés par des autorités publiques et à partir du 31 janvier 2012 au plus tard aux autres bâtiments. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 24 Abrogation La directive 2002/91/CE, telle que modifiée par le règlement visé à l’annexe III, partie A, est abrogée avec effet au 1er février 2012, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application de la directive indiqués à l’annexe III, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV. ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau Article 25 16 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le √ vingtième ∏ jour √ suivant celui ∏ de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Article 1726 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à […]. Par le Parlement européen Le président […] Par le Conseil Le président […] ⎢ 2002/91 ? nouveau ANNEXE I Cadre général pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments ( ? visé à l’ ⎪ article 3) ∫ nouveau 1. La performance énergétique d’un bâtiment est déterminée sur la base de l’énergie calculée ou réelle consommée annuellement afin de satisfaire les différents besoins relatifs à son utilisation normale et correspond aux besoins énergétiques de chauffage et de climatisation (énergie nécessaire pour éviter une température excessive) permettant de maintenir les conditions de température prévues du bâtiment. 2. La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et comporte également un indicateur numérique d'émissions de CO2 et un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire. La méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments tient compte des normes européennes. ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau 13. La méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments intègre √ est déterminée en tenant ∏ au moins √ compte des ∏ les éléments suivants: a) caractéristiques thermiques ? réelles suivantes du bâtiment, y compris ses ⎪ (enveloppe et subdivisions internes, etc.): ∫ nouveau i) capacité thermique; ii) isolation; iii) chauffage passif; iv) éléments de refroidissement; v) ponts thermiques; ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau et, éventuellement, étanchéité à l'air du bâtiment, b) équipements de chauffage et approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d'isolation,; (c) installation √ installations ∏ de climatisation,; d) ventilation naturelle √ et mécanique, et, éventuellement, étanchéité à l’air ∏ ; ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau e) installation d'éclairage intégrée ( √ dans le ∏ secteur non résidentiel principalement),; f) ? conception ⎪ , emplacement √ positionnement ∏ et orientation des bâtiments √ du bâtiment ∏ , y compris climat extérieur,; g) systèmes solaires passifs et protection solaire,; h) ventilation naturelle, ih) qualité climatique intérieure, y compris le climat intérieur prévu.; ∫ nouveau i) charges internes. ⎢ 2002/91 (adapté) ? nouveau 24. On tient compte dans ce calcul, s'il y a lieu, de l'influence positive des éléments suivants: a) ? exposition solaire locale ⎪ , systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité faisant appel aux sources d'énergie renouvelables,; b) électricité produite par PCCE √ cogénération ∏ ,; c) systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs,; d) éclairage naturel. 35. Pour les besoins de ce calcul, les bâtiments doivent être classés dans les catégories suivantes: a) habitations individuelles de différents types,; b) immeubles d'appartements,; c) bureaux,; d) bâtiments réservés à l'enseignement,; e) hôpitaux,; f) hôtels et restaurants,; g) installations sportives,; h) bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail,; i) autres types de bâtiments consommateurs d'énergie. ∫ nouveau ANNEXE II Systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection 1. Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire au moins 0,5 % de tous les certificats de performance énergétique établis au cours d’une année donnée et soumettent ceux-ci à une vérification. Celle-ci est effectuée conformément à l’un des trois niveaux indiqués ci-après et porte, pour chacun de ces niveaux, sur un échantillon statistiquement significatif de certificats sélectionnés: a) vérification de la validité des données employées pour établir le certificat de performance énergétique du bâtiment et des résultats figurant dans le certificat; b) vérification des données employées pour établir le certificat et de ses résultats, y compris les recommandations émises; c) vérification complète des données employées pour établir le certificat de performance énergétique du bâtiment, vérification complète des résultats figurant dans le certificat, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de performance énergétique et le bâtiment certifié. 2. Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire au moins 0,1 % de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée et soumettent ceux-ci à une vérification. Cette vérification est effectuée conformément à l’un des trois niveaux indiqués ci-après et porte, pour chacun de ces niveaux, sur un échantillon statistiquement significatif de rapports d’inspection sélectionnés: a) vérification de la validité des données employées pour établir le rapport d’inspection du bâtiment et des résultats figurant dans ce rapport; b) vérification des données employées pour établir le rapport d’inspection et de ses résultats, y compris les recommandations émises; c) vérification complète des données employées pour établir le rapport d’inspection du bâtiment, vérification complète des résultats figurant dans le rapport d’inspection, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le rapport d’inspection et le bâtiment inspecté. ⎢ 2002/91 ? nouveau ANNEXE III Partie A Directive abrogée avec sa modification (visée à l’article 24) Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 1 du 4.1.2003, p. 65) | Règlement […] du Parlement européen et du Conseil (JO […]) | point 9.9 de l’annexe uniquement | Partie B Délais de transposition en droit national et dates d’application (visés à l’article 24) Directive | Délai de transposition | Date d’application | 2002/91/CE | 4 janvier 2006 | 4 janvier 2009 en ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 uniquement | _____________ ANNEXE IV Tableau de correspondance Directive 2002/91/EC | This Directive | Article 1er | Article 1 | Article 2, texte introductif | Article 2, texte introductif | Article 2, point 1) | Article 2, point 1) | - | Article 2, point 2) | Article 2, point 2) | Article 2, point 3) et annexee I | - | Article 2, points 4), 5), 6) et 7) | Article 2, point 3) | Article 2, point 8) | Article 2, point 4) | Article 2, point 9) | - | Article 2, point 10) | Article 2, point 5) | Article 2, point 11) | Article 2, point 6) | Article 2, point 12) | Article 2, point 7) | Article 2, point 13) | Article 2, point 8) | Article 2, point 14) | Article 3 | Article 19 et Annexe I | Article 4, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 2 | - | Article 4, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 2 | - | Article 4, paragraphe 3 | - | Article 4, paragraphe 4 | - | Article 5 | Article 5 | Article 6, paragraphe 1 | - | Article 6, paragraphe 2 | Article 6 | Article 7 | - | Article 8 | - | Article 9 | Article 7, paragraphe 1 | Article 10, paragraphe 5, Article 11, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 | Article 7, paragraphe 2 | Article 10, paragraphes 1 et 2 | Article 7, paragraphe 3 | Article 12 | - | Article 11, paragraphes 4, 7 et 8 | Article 8, texte introductif | Article 13, texte introductif | Article 8, point a) | Article 13, paragraphes 1 et 3 | - | Article 13, paragraphe 2 | Article 8, point b) | Article 13, paragraphe 4 | Article 9 | Article 14, paragraphe 1 | - | Article 14, paragraphe 2 | - | Article 15 | Article 10 | Article 16 | - | Article 17 | Article 11, texte introductif | Article 18, texte introductif | Article 11, point a) | - | - | Article 18, point a) | Article 11, point b) | Article 18, point b) | Article 12 | Article 19 | Article 13 | Article 20 | Article 14, paragraphe 1 | Article 21, paragraphe 1 | Article 14, paragraphe 2 | Article 21, paragraphe 2 | Article 14, paragraphe 3 | - | - | Article 22 | Article 15, paragraphe 1 | Article 23, paragraphes 1 et 2 | Article 15, paragraphe 2 | - | - | Article 24 | Article 16 | Article 25 | Article 17 | Article 26 | Annexe | Annexe I | - | Annexes II à IV | FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments 2. 2. CADRE GPA / EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité) Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s): 06: Énergie et transports 3. LIGNES BUDGÉTAIRES 3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés: 06 01 01: Dépenses relatives au personnel en activité du domaine politique Énergie et transports 3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière: Début: 2010 fin: non déterminée 3.3. Caractéristiques budgétaires: Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF | 06 01 01 | DNO | CND | NON | NON | NON | nº 5 | 4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES 4.1. Ressources financières 4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP) en millions d'euros (à la 3e décimale) Nature de la dépense | Section nº | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total | Dépenses opérationnelles | Crédits d'engagement (CE) | 8.1. | a | Crédits de paiement (CP) | b | Dépenses administratives incluses dans le montant de référence | Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4. | c | MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE | Crédits d'engagement | a + c | Crédits de paiement | b + c | Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence | Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | d | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 2,196 | Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e | Total indicatif du coût de l'action | TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a + c + d + e | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 2,196 | TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b + c + d + e | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 2,196 | Détail du cofinancement Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement): en millions d'euros (à la 3e décimale) Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total | …………………… | f | TOTAL CE avec cofinancement | a + c + d + e + f | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 2,196 | 4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière X Proposition compatible avec la programmation financière existante. ( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières. ( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières). 4.1.3. Incidence financière sur les recettes X Proposition sans incidence financière sur les recettes ( Incidence financière – l'effet sur les recettes est le suivant: en millions d'euros (à la 1re décimale) Avant action [Année n - 1] | Situation après l'action | Total des effectifs | 5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l'exposé des motifs. La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments d'information complémentaires ci-après: 5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme La directive dispose que la Commission établit et met en œuvre une méthode de calcul du niveau, optimal en fonction des coûts, de la performance énergétique minimale des bâtiments. Cette méthode doit être opérationnelle au plus tard le 31 décembre 2010. La Commission doit également établir les principes permettant de définir les bâtiments dont la consommation d’énergie et les émissions de carbone sont faibles ou nulles. La directive prévoit que les États membres utilisent tous les trois ans, à partir du 30 juin 2011, la méthode mentionnée ci-dessus et transmettent à la Commission un rapport sur ses résultats. Les États membres sont également tenus de transmettre à la Commission, pour analyse, leurs plans nationaux relatifs aux bâtiments à consommation d’énergie et à émissions de carbone faibles ou nulles, ainsi que des rapports montrant les progrès accomplis. Enfin, les États membres doivent fournir à la Commission des rapports sur l’équivalence, par rapport aux systèmes d’inspection, des mesures volontaires et d’information relatives aux systèmes de chauffage. 5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles Le secteur du bâtiment est le principal consommateur d’énergie et le plus grand émetteur de CO2 de l’UE, cette consommation et ces émissions représentant environ 40 % du total de celles de l’UE. Il existe dans ce secteur un vaste potentiel inutilisé d’économies d’énergie rentables qui, s’il était exploité, réduirait de 11 % la consommation finale d’énergie de l’UE en 2020. 5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA) L’objectif de la directive est d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment. 5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives) Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s) de mise en œuvre choisie(s). ( Gestion centralisée X directement par la Commission ( indirectement par délégation à: ( des agences exécutives, ( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier, X des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public. ( Gestion partagée ou décentralisée ( avec des États membres ( avec des pays tiers ( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Remarques: 6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION 6.1. Système de contrôle Texte standard 6.2. Évaluation 6.2.1. Évaluation ex ante 6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires) 6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures 7. mesures antifraude Texte standard 8. DÉTAIL DES RESSOURCES 8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3ème décimale) Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 | Fonctionnaires | AD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | B*, C*/AST | Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 | Autres effectifs financés au titre de l'art. XX 01 04/05 | TOTAL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8.2.2. Description des tâches découlant de l'action Établissement et mise en œuvre d’une méthode de calcul du niveau, optimal en fonction des coûts, de la performance énergétique minimale des bâtiments. Suivi de la mise en œuvre de la directive par les États membres, et élaboration de rapports quant à cette mise en œuvre. Préparation, organisation et suivi des réunions du comité (procédure de comité). 8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires) ( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger ( Postes préalloués dans le contexte de l'exercice de SPA/APB pour l'année n X Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB ( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne) ( Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence 8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative) en millions d'euros (à la 3 e décimale) Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL | Autre assistance technique et administrative | - intra muros | - extra muros | Total assistance technique et administrative | 8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence en millions d'euros (à la 3e décimale) Type de ressources humaines | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) | Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires | Pour l’année n: 3 fonctionnaires AD (122 000 EUR/fonctionnaire/an) | Calcul – Personnel financé au titre de l’article XX 01 02 | 8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence en millions d'euros (à la 3e décimale) | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL | XX 01 02 11 01 – Missions | XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences | XX 01 02 11 03 - Comités[21] | XX 01 02 11 04 - Études et consultations | XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information | 2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | 3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) | Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence | Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par l’allocation qui peut être octroyée à la direction générale chargée de la gestion dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle en fonction des contraintes budgétaires. | [1] JO L 1 du 4.1.2003, p. 65. [2] COM(2007) 1. [3] JO L 191 du 22.7.2005, p. 29. [4] JO L 52 du 21.2.2004, p. 50. [5] JO L 114 du 27.4.2006. [6] COM(2008) 30. [7] JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. [8] COM(2008) 397/3. [9] COM(2002) 278 final. [10] JO C [..] du [..], p. [..]. [11] JO C [..] du [..], p. [..]. [12] JO C [..] du [..], p. [..]. [13] JO L 1 du 4.1.2003, p. 65. [14] Voir annexe IV, partie A. [15] COM(2006) 545 final. [16] JO L 114 du 27.4.2006, p. 64. [17] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. [18] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans. [19] Comme décrit à la section 5.3 [20] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s). [21] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.