Proposition de Règlement du Conseil portant modification du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants /* COM/2007/0489 final - CNS 2007/0178 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 31.8.2007 COM(2007) 489 final 2007/0178 (CNS) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN Simplification: modification du règlement (CEE) n° 386/90 Proposition de REGLEMENT DU CONSEIL portant modification du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants (présentée par la Commission) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN Simplification: modification du règlement (CEE) n° 386/90 Dans le cadre du contrôle des restitutions à l’exportation, l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 386/90[1] fait obligation aux autorités des États membres de soumettre les marchandises à des contrôles physiques dont le taux est fixé à 5 % par bureau de douane, année calendaire et secteur de produits. Une première simplification a été apportée par le règlement (CE) n° 163/94 du Conseil[2]: lorsqu’un État membre procède à une analyse des risques conformément au règlement [à savoir désormais le règlement (CE) n° 3122/94], le taux minimal de contrôle peut être fixé à 2 % par secteur et à 5 % pour l’ensemble des secteurs. Il est maintenant proposé une seconde simplification. Celle-ci consiste, pour l’État membre qui applique à l’ensemble des exportateurs une analyse des risques conforme aux prescriptions du règlement (CE) n° 3122/94, à fixer le taux moyen de 5 % concernant l’ensemble des secteurs pour tout l’État membre plutôt que pour chaque bureau de douane. Cette mesure a été proposée par plusieurs États membres et notamment ceux qui doivent mieux répartir les efforts de contrôle sur leur territoire national en raison de l’introduction des systèmes informatisés centralisés de gestion des déclarations d’exportation et de la réduction du nombre de bureaux de douane qui ont été mises en œuvre lors de la réorganisation de leurs procédures et de leurs services douaniers. En bref, l’application d’un taux de contrôle global par État membre ne se justifie que s’il est effectué une analyse des risques aux termes du règlement (CE) n° 3122/94; par ailleurs, elle est rendue facultative afin de permettre aux États membres dont l’organisation des services douaniers est plus complexe de poursuivre la décentralisation de la gestion des contrôles. EXPOSÉ DES MOTIFS Règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent au titre de l’article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune[3], le Conseil a établi que les États membres sont tenus d’effectuer des contrôles physiques sur les marchandises faisant l’objet de demandes de restitution à l’exportation. Ces contrôles doivent intervenir lors de l’accomplissement des formalités d’exportation et avant d’accorder toute autorisation d’exportation pour les marchandises concernées. Les contrôles sont effectués au bureau de douane d’exportation, qui est souvent un bureau intérieur. Le taux minimal de contrôle est de 5 % par bureau de douane, par année calendaire et par secteur de produits; il peut être ramené à 5 % pour l’ensemble des secteurs, avec un minimum de 2 % par secteur, si une analyse des risques a été effectuée dans le cadre des procédures de sélection. En outre, lorsque les déclarations d’exportation ont été acceptées par un bureau de douane intérieur, les contrôles physiques de substitution peuvent être réalisés par les différents bureaux de douane de sortie du territoire communautaire (c’est-à-dire à la frontière extérieure). Depuis l’introduction de ces dispositions en 1990 par le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil[4] et en 1994 par le règlement (CE) n° 163/94 du Conseil[5], les administrations douanières ont mis en chantier une informatisation des procédures d’exportation qui n’est pas encore achevée. Parallèlement à cette réorganisation, rendue nécessaire par l’ouverture du marché intérieur et les élargissements de l’Union, les administrations douanières renforcent leur expérience de l’application des règlements de contrôle. Cette évolution a eu des implications sur le nombre de bureaux de douane d’exportation et de sortie, l’organisation de leur travail et leur savoir-faire. Bien que tous les services des douanes appliquent, sous une forme ou une autre, une technique de gestion des risques, seuls sept des 27 États membres mettent en œuvre l’analyse des risques définie dans le règlement (CE) n° 3122/94[6]. En vue d’améliorer l’utilisation de l’analyse des risques et de simplifier la répartition des contrôles physiques et des contrôles de substitution, il est proposé d’adopter les mesures ci-après. Taux de contrôles physiques de 5 % par État membre L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 386/90 fait obligation aux autorités des États membres de soumettre les marchandises à des contrôles physiques dont le taux est fixé à 5 % par bureau de douane, année calendaire et secteur de produits. Or, dans certains cas, il n’est plus approprié de définir un taux de contrôle annuel par bureau de douane. En effet, dans certains États membres, le nombre de bureaux de douane a été réduit, la gestion des contrôles a été centralisée et l’utilisation de techniques de gestion des risques pourrait conduire à répartir proportionnellement les contrôles physiques entre tous les exportateurs de produits bénéficiant d’une restitution. Compte tenu de ces évolutions, les États membres ont constaté que l’obligation de définir le taux minimal au niveau du bureau de douane d’exportation ne permettait pas de focaliser les contrôles sur les secteurs ou les exportateurs à cibler en priorité et compromettait donc l’efficacité de leur répartition. Dans le cas de certains bureaux, le taux de 5 % implique une trop lourde charge administrative pour les quelques exportateurs concernés comme pour les services compétents alors que dans d’autres, ce taux peine à couvrir la réalité des besoins en matière de contrôles. Dans une optique d’efficacité et de simplicité, et conformément au principe de gestion partagée du contrôle des dépenses budgétaires, il convient que les États membres qui mettent en œuvre l’analyse des risques prévue au règlement (CE) n° 3122/94 puissent choisir d’appliquer le taux minimal de contrôles au niveau national plutôt qu’au niveau des bureaux de douane d’exportation. Les États membres qui n’effectuent pas cette analyse des risques ne bénéficieront pas de la possibilité d’utiliser ce taux global de contrôles et demeureront légalement tenus d’appliquer le taux de contrôle par bureau de douane d’exportation. Quant aux États membres qui effectuent l’analyse des risques susmentionnée mais préfèrent utiliser une gestion décentralisée des contrôles assortie de taux harmonisés légalement contraignants, il leur est loisible de continuer à employer le système actuel du taux minimal légal de contrôles défini au niveau du bureau de douane d’exportation. 2007/0178 (CNS) Proposition de REGLEMENT DU CONSEIL portant modification du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission[7], vu l’avis du Parlement européen[8], considérant ce qui suit: 1. Depuis l’entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil[9], un certain nombre d’États membres ont réorganisé leurs services douaniers, ce qui a eu pour effet de réduire significativement le nombre de bureaux de douane. Du fait de l’introduction du traitement électronique avec contrôle centralisé des procédures douanières d’exportation, il n’est plus aussi pertinent de définir les taux de contrôle sur la base du bureau de douane d’exportation. 2. En outre, l’utilisation de techniques de gestion des risques comportant une analyse des risques devrait conduire à répartir les contrôles physiques entre tous les exportateurs. Or, l’obligation de définir le taux minimal de contrôles au niveau du bureau de douane d’exportation ne permet pas de focaliser les contrôles sur les secteurs ou les exportateurs à cibler en priorité et compromet donc l’efficacité de leur répartition. C’est pourquoi, dans une optique d’efficacité et de simplicité, et conformément au principe de la gestion partagée, il convient que les États membres qui mettent en œuvre une analyse des risques conforme à la réglementation communautaire puissent choisir d’appliquer le taux minimal de contrôles au niveau national plutôt qu’au niveau des bureaux de douane d’exportation. 3. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) n° 386/90 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 386/90 est modifié comme suit: À l’article 3, paragraphe 2, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit: «S’il applique le second paragraphe, l’État membre peut choisir d’utiliser un taux de 5 % pour l’ensemble de son territoire au lieu d’un taux de 5 % par bureau. S’il entend appliquer ou cesser d’appliquer le présent alinéa, l’État membre en informe préalablement la Commission.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président FICHE D’ÉVALUATION D’IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) Titre de la proposition Projet de règlement portant modification du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil, du 12 février 1990, relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants. Numéro de référence du document COM(2007) 489 final 2007/0178 (CNS) LA PROPOSITION 1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs? La proposition n’a pas d’incidence sur l’activité commerciale car elle se limite à réorganiser la gestion des contrôles physiques et des contrôles de substitution liés aux procédures d’octroi de restitutions à l’exportation par les autorités douanières. Une législation communautaire est nécessaire en la matière afin d’adapter les dispositions de contrôle actuellement en vigueur à l’évolution du contexte des contrôles dans certains États membres. Le principal objectif poursuivi est de simplifier la répartition centralisée des contrôles physiques et des contrôles de substitution réalisés par les autorités douanières. Impact sur les entreprises 2. Qui sera touché par la proposition? Aucun impact sur les entreprises. - Quels secteurs d’entreprises? - Quelles tailles d’entreprises (part des petites et moyennes entreprises)? - Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées? 3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition? Aucun changement pour les entreprises. 4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d’avoir: - sur l’emploi? - sur les investissements et la création de nouvelles entreprises? - sur la compétitivité des entreprises? Aucun effet. 5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)? Aucun effet. Consultation 6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position. Préconsultations globales des spécialistes techniques des États membres, qui sont aussi leurs délégués au sein du comité de gestion «mécanismes des échanges». Ces spécialistes sont en contact avec les organisations d’exportateurs. Aucune réaction n’a été reçue de ces organisations. L’opinion dominante exprimée par les spécialistes des États membres était que la norme de contrôle globale conviendrait mieux au nouvel univers informatisé de gestion des contrôles douaniers. Étant donné, cependant, que certains (grands) États membres préfèrent continuer à utiliser une gestion décentralisée des contrôles assortie de taux harmonisés légalement contraignants définis au niveau du bureau de douane d’exportation, la norme globale est introduite sans caractère obligatoire. [1] JO L 42 du 16.2.1990, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 163/94 (JO L 24 du 29.1.1994, p. 2). [2] JO L 24 du 29.1.1994, p. 2. [3] JO L 94 du 27.4.1970, p. 13. Remplacé par l’article 9 du règlement (CE) n° 1290/2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1). [4] JO L 42 du 16.2.1990, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 163/94 (JO L 24 du 29.1.1994, p. 2). [5] JO L 24 du 29.1.1994, p. 2. [6] JO L 330 du 21.12.1994, p. 31. [7] JO C [...] du [...], p. [...]. [8] JO C [...] du [...], p. [...]. [9] JO L 42 du 16.2.1990, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) nº 163/94 (JO L 24 du 29.1.1994, p. 2).