Proposition de Décision du Conseil relative à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public /* COM/2006/0456 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 12.9.2006 COM(2006) 456 final/2 2006/0167 (ACC) CORRIGENDUM Absence de l’acronyme.Annule et remplace la page de couverture et la première page de l’acte du document COM(2006) 456 final, du 10.8.2006. Cette correction concerne toutes les versions linguistiques. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motivations et objectifs de la proposition La Communauté est partie à l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (ci-après dénommé «l'arrangement») conclu dans le cadre de l'OCDE. L'arrangement a toujours été intégré dans le droit communautaire par le biais d'une décision du Conseil. La version actuelle de l'arrangement applicable dans la Communauté est la décision 2001/76/CE du 22 décembre 2000, modifiée par la décision 2002/634/CE du Conseil du 22 juillet 2002 en ce qui concerne les crédits à l'exportation de navires. La décision 2001/76/CE est complétée par la décision 2001/77/CE du 22 décembre 2000 établissant des règles spécifiques en matière de financement de projets dans le domaine des crédits à l'exportation. En 2004, l'arrangement a été révisé afin de modifier et de rationaliser le texte en poursuivant trois grands objectifs: accroître la convivialité, renforcer la cohérence avec les obligations dans le cadre de l'OMC et améliorer la transparence vis-à-vis des non-participants. Des changements ont également été introduits en 2005, et notamment les dispositions applicables aux modalités de remboursement, aux opérations de financement de projets et aux projets dans les domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau. Le texte modifié est entré en vigueur début décembre 2005 et constitue désormais le cadre de référence dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. La Commission invite donc le Conseil à adopter une nouvelle décision approuvant le texte modifié de l'arrangement et assurant son application dans le droit communautaire. | 120 | Contexte général L'objectif principal de l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public est de réglementer le rôle des gouvernements dans les crédits à l'exportation, de sorte que les exportations reflètent la qualité et les prix plutôt que les conditions de soutien public les plus favorables, et, partant, d'établir des conditions de concurrence égales pour tous les exportateurs. L'arrangement assigne des limites aux conditions et modalités des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Ces limites concernent les primes minimums, le versement comptant minimum à effectuer au point de départ du crédit ou avant celui-ci, les délais maximums de remboursement et les taux d'intérêt minimums qui bénéficient d'un soutien financier public. Des restrictions sont aussi imposées à l'octroi de crédits d'aide liée ainsi que des obligations de transparence pour l'aide déliée affectant les échanges. Enfin, l'arrangement prévoit des procédures de notification immédiate et préalable, de consultation, d'échange d'informations et d'examen. La Commission estime que l'arrangement constitue une discipline internationale efficace en vue d'éviter les subventions. L'arrangement a contribué à empêcher les distorsions de concurrence liées aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Il est régulièrement actualisé par des négociations par consensus menées dans le cadre de l'OCDE. Il y a lieu d'actualiser les décisions en vigueur du Conseil afin de tenir compte de la version la plus récente de l'arrangement, c'est-à-dire le document de l'OCDE TD/PG(2005)38/FINAL du 5 décembre 2005. | 130 | Dispositions actuelles dans le domaine de la proposition Les participants à l'arrangement ont décidé de modifier et de rationaliser l'arrangement en 2004 et 2005. La version modifiée constitue désormais le cadre de référence dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public depuis décembre 2005. Il convient donc de remplacer la décision 2001/76/CE par la présente décision qui reprend à l'annexe le texte consolidé et modifié de l'arrangement, et d'abroger les décisions 2001/77/CE et 2002/634/CE. | 140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union La proposition présente une nature très technique et ne traite que des règles financières/d'assurance applicables aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public visés par l'arrangement de l'OCDE. Elle est cohérente avec les politiques et les objectifs de l'Union et n'a aucun impact direct sur les droits fondamentaux. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT | Consultation des parties intéressées | 219 | Les parties intéressées ont d'ores et déjà été consultées au cours des négociations qui ont conduit à l'adoption de la nouvelle version de l'arrangement. | Obtention et utilisation d'expertise | 221 | Domaines scientifiques / d'expertise concernés Financement/assurances/commerce international | 222 | Méthodologie utilisée Négociation | 223 | Principales organisations / experts consultés OCDE | 2249 | Synthèse des avis reçus et utilisés L'existence de risques potentiellement graves, aux conséquences irréversibles, n'a pas été mentionnée. | 225 | Sans objet. Le texte communautaire reflète exactement le consensus atteint pas les experts au niveau de l'OCDE. | 226 | Moyens utilisés pour mettre les résultats de l'expertise à disposition du public Le texte intégral de l'arrangement est disponible sur le site Internet de l'OCDE consacré aux crédits à l'exportation: http://webdomino1.oecd.org/olis/2005doc.nsf/Linkto/td-pg(2005)38-final | 230 | Analyse d'impact Sans objet (impact très limité dans la mesure où les changements par rapport à la version précédente sont mineurs). | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé des mesures proposées La Commission invite le Conseil à adopter le projet de décision approuvant le texte modifié de l'arrangement et assurant son application dans le droit communautaire. Les lignes directrices contenues dans l'arrangement annexé à la présente décision sont applicables dans la Communauté. La décision 2001/76/CE et son annexe sont remplacées par la présente décision et son annexe. Les décisions 2001/77/CE et 2002/634/CE sont abrogées. | 310 | Base juridique Article 133 du traité instituant la Communauté européenne | 329 | Principe de subsidiarité La présente proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité n'est pas d'application. | Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) suivante(s): | L'arrangement a contribué à empêcher les distorsions de concurrence liées aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Il est régulièrement actualisé par le biais de négociations par consensus menées au niveau de l'OCDE. Il y a lieu d'actualiser les décisions en vigueur du Conseil afin de tenir compte de la version la plus récente de l'arrangement, c'est-à-dire le document de l'OCDE TD/PG(2005)38/FINAL du 5 décembre 2005. Les deux textes sont presque identiques. Le projet de décision approuvant le texte modifié de l'arrangement se borne à en assurer l'application dans le droit communautaire. | 332 | L'impact est identique à celui de l'arrangement qui a d'ores et déjà été accepté par consensus à l'OCDE par la Communauté et nos États membres. L'arrangement n'a pas d'impact direct à d'autres niveaux. | Choix des instruments | 341 | Instrument(s) proposé(s): autres. | 342 | D'autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raison(s) suivante(s): L'instrument utilisé jusqu'à présent pour la mise en œuvre de l'arrangement dans le droit communautaire est celui d'une décision du Conseil. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | 409 | La proposition n'aura pas d'incidence sur le budget de la Communauté. | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | 510 | Simplification | 511 | La proposition poursuit la simplification de la législation. | 512 | La décision proposée du Conseil actualise et remplace deux décisions antérieures. | 520 | Abrogation de la législation existante L'adoption de la proposition entraînera l'abrogation de la législation en vigueur. | E-5478 | 1. 2006/0167 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) La Communauté est partie à l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public conclu dans le cadre de l'OCDE, ci-après dénommé «l'arrangement». (2) En vertu de la décision 2001/76/CE du Conseil du 22 décembre 2000 remplaçant la décision du 4 avril 1978 sur l'application de certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public[1] et de la décision 2001/77/CE du Conseil du 22 décembre 2000 relative à l'application des principes d'un accord-cadre en matière de financement de projets dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public[2], les lignes directrices de l'arrangement et les règles spécifiques relatives au financement de projets s'appliquent dans la Communauté. (3) Les participants à l'arrangement ont décidé de modifier et de rationaliser celui-ci. Les modifications qu'ils ont approuvées visent à accroître la convivialité, à améliorer la cohérence des obligations internationales concernées et à renforcer la transparence, en particulier à l'égard des non-participants. De plus, les participants à l'arrangement ont également décidé d'insérer dans le texte de l'arrangement les règles relatives au financement de projets introduites par la décision 2001/77/CE, ainsi que les règles relatives aux crédits à l'exportation de navires, introduites par la décision 2002/634/CE du Conseil du 22 juillet 2002 modifiant la décision 2001/76/CE[3]. (4) Il convient donc d'abroger la décision 2001/76/CE et de la remplacer par la présente décision à laquelle est annexé le texte consolidé et modifié de l'arrangement, et d'abroger la décision 2001/77/CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les lignes directrices contenues dans l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public s'appliquent dans la Communauté. Le texte de l'arrangement est annexé à la présente décision. Article 2 Les décisions 2001/76/CE et 2001/77/CE sont abrogées. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE ARRANGEMENT POUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION BÉNÉFICIANT D'UN SOUTIEN PUBLIC TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES 12 1. OBJET 12 2. STATUT 12 3. PARTICIPANTS 12 4. RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS 12 5. CHAMP D'APPLICATION 13 6. ACCORDS SECTORIELS 13 7. FINANCEMENT DE PROJETS 14 8. RETRAIT 14 9. SUIVI 14 CHAPITRE II: CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L'EXPORTATION 15 10. ACOMPTE, SOUTIEN PUBLIC MAXIMUM ET DÉPENSES LOCALES 15 11. CLASSIFICATION DES PAYS POUR LE DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT 16 12. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT 16 13. CONDITIONS DE REMBOURSEMENT POUR LES CENTRALES ELECTRIQUES NON NUCLEAIRES 17 14. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTERETS 17 15. TAUX D'INTERET, TAUX DE PRIMES ET AUTRES REDEVANCES 19 16. DUREE DE VALIDITE DES CREDITS A L'EXPORTATION 19 17. MESURES VISANT A EVITER LES PERTES OU A LES REDUIRE AU MINIMUM 19 18. ALIGNEMENT 19 19. TAUX D'INTERET FIXES MINIMUMS DANS LE CADRE D'UN SOUTIEN FINANCIER PUBLIC 20 20. ÉTABLISSEMENT DES TICR 20 21. VALIDITE DES TICR 21 22. APPLICATION DES TICR 21 23. PRIME POUR RISQUE DE CREDIT 21 24. TAUX DE PRIMES MINIMUMS POUR LE RISQUE PAYS ET LE RISQUE SOUVERAIN 21 25. CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS 23 26. CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATERALES ET REGIONALES 25 27. QUOTITE GARANTIE ET QUALITE DE LA COUVERTURE DES CREDITS A L'EXPORTATION BENEFICIANT D'UN SOUTIEN PUBLIC 25 28. EXCLUSION DE CERTAINS ELEMENTS DU RISQUE PAYS ET TECHNIQUES D'ATTENUATION DU RISQUE PAYS 25 29. EXAMEN DE LA VALIDITE DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS POUR LE RISQUE PAYS ET LE RISQUE SOUVERAIN 27 CHAPITRE III: DISPOSITIONS CONCERNANT L'AIDE LIÉE 28 30. PRINCIPES GENERAUX 28 31. FORMES D'AIDE LIEE 28 32. FINANCEMENT MIXTE 29 33. ÉLIGIBILITE D'UN PAYS A L'AIDE LIEE 30 34. ÉLIGIBILITE D'UN PROJET A L'AIDE LIEE 31 35. NIVEAU MINIMUM DE CONCESSIONNALITE DE L'AIDE LIEE 32 36. EXEMPTIONS DE L'ELIGIBILITE D'UN PAYS OU D'UN PROJET A DES CREDITS D'AIDE LIEE 32 37. CALCUL DU NIVEAU DE CONCESSIONNALTIE DE CREDITS D'AIDE LIEE 33 38. DUREE DE VALIDITE D'UNE AIDE LIEE 34 39. ALIGNEMENT 35 CHAPITRE IV: PROCÉDURES 36 SECTION 1: PROCÉDURES COMMUNES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION ET AUX CRÉDITS D'AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES 36 40. NOTIFICATIONS 36 41. INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC 36 42. PROCEDURES EN MATIERE D'ALIGNEMENT 36 43. CONSULTATIONS SPECIALES 37 SECTION 2: PROCÉDURES DE NOTIFICATION DES CRÉDITS À L'EXPORTATION 37 44. NOTIFICATION PREALABLE AVEC DISCUSSION 37 45. NOTIFICATION PREALABLE SANS DISCUSSION 38 SECTION 3: PROCÉDURES EN MATIÈRE D'AIDE LIÉE RELATIVE AUX ÉCHANGES 38 46. NOTIFICATION PREALABLE 38 47. NOTIFICATION IMMEDIATE 39 SECTION 4: PROCÉDURES DE CONSULTATIONS EN MATIÈRE D'AIDE LIÉE 39 48. OBJECTIF DES CONSULTATIONS 39 49. CHAMP D'APPLICATION DES CONSULTATIONS ET DELAIS A RESPECTER 40 50. RESULTATS DES CONSULTATIONS 40 SECTION 5: ÉCHANGE D'INFORMATIONS POUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION ET L'AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES 41 51. CORRESPONDANTS 41 52. PORTEE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENT 41 53. CONTENU DES REPONSES 41 54. CONSULTATIONS DE VIVE VOIX 42 55. PROCEDURES EN MATIERE D'ATTITUDES COMMUNES ET PRESENTATION DE CES ATTITUDES 42 56. REPONSES AUX PROPOSITIONS D'ATTITUDES COMMUNES 43 57. ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES 43 58. DESACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES 44 59. DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ATTITUDE COMMUNE 44 60. DUREE DE VALIDITE DES ATTITUDES COMMUNES 44 SECTION 6: DISPOSITIONS PRATIQUES TOUCHANT LA COMMUNICATION DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS (TICR) 45 61. COMMUNICATION DES TAUX D'INTERET MINIMUMS 45 62. DATE EFFECTIVE D'APPLICATION DES TAUX D'INTERET 45 63. MODIFICATION IMMEDIATE DES TAUX D'INTERET 45 SECTION 7: EXAMENS 45 64. EXAMEN REGULIER DE L'ARRANGEMENT 45 65. EXAMEN DES TAUX D'INTERET MINIMUMS 45 66. EXAMEN DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS ET DES QUESTIONS CONNEXES 46 ANNEXE I: ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION POUR LES NAVIRES 47 ANNEXE II: ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES 52 ANNEXE III: ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION D'AÉRONEFS CIVILS 57 ANNEXE IV: ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION POUR LES PROJETS DANS LES DOMAINES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES EN EAU, EN VIGUEUR À TITRE EXPÉRIMENTAL JUSQU'AU 30 JUIN 2007 76 ANNEXE V: RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS 79 ANNEXE VI: CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS 86 ANNEXE VII: CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L'APPLICATION DE LA CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS CORRESPONDANT À UN GARANT D'UN PAYS TIERS OU À UNE INSTITUTION MULTILATÉRALE OU RÉGIONALE 88 ANNEXE VIII: CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L'APPLICATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION / D'EXCLUSION DES RISQUES PAYS DANS LE CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS 91 ANNEXE IX: LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT 101 ANNEXE X: CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS 103 ANNEXE XI: LISTE DE DÉFINITIONS 107 CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. OBJET a) La principale raison d'être de l'arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (ci-après dénommé «l'arrangement») est d'offrir un cadre qui permette d'instaurer un usage ordonné des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. b) L'arrangement vise à encourager des règles de jeu uniformes en matière de soutien public, tel qu'il est défini à l'article 5 a), afin d'encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et des services exportés plutôt que sur les conditions financières les plus favorables qui bénéficient d'un soutien public. 2. STATUT L'arrangement, qui a été élaboré dans le cadre de l'OCDE, est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée. L'arrangement est une convention non contraignante («Gentleman's Agreement») entre les participants; il ne constitue pas un acte de l'OCDE[4] mais jouit du soutien administratif du secrétariat de l'organisation (ci-après dénommé «le secrétariat»). 3. PARTICIPANTS Participent actuellement à l'arrangement les pays suivants: Australie, Canada, Communauté européenne, Corée, États-Unis, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande et Suisse. D'autres membres et des non-membres de l'OCDE peuvent devenir participants sur invitation des participants actuels. 4. RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS a) Les participants s'engagent à partager avec les non-participants des renseignements sur les notifications relatives au soutien public décrites à l'article 5 a). b) Tout participant répond, sur une base de réciprocité, à une demande d'un non-participant avec qui il est en concurrence sur les conditions et modalités financières offertes pour son soutien public, comme s'il répondait à la demande d'un participant. 5. CHAMP D'APPLICATION L'arrangement s'applique à tout soutien public accordé par un gouvernement pour l'exportation de biens et/ou de services, y compris les opérations de crédit-bail assorties d'un délai de remboursement d'au moins deux ans. a) Le soutien financier peut être accordé sous différentes formes: 1) garantie ou assurance des crédits à l'exportation (garantie pure); 2) soutien financier public: - crédit/financement direct et refinancement, ou - soutien de taux d'intérêt; 3) toute combinaison des formes ci-dessus. b) L'arrangement s'applique à l'aide liée; les procédures énoncées au chapitre IV s'appliquent aussi à l'aide non liée relative aux échanges. c) L'arrangement ne s'applique pas aux exportations de matériel militaire ni de produits agricoles. d) Il n'est pas accordé de soutien public s'il apparaît clairement que le contrat a été conclu avec un acheteur d'un pays qui n'est pas le destinataire final des biens dans le but exclusif de bénéficier de conditions de remboursement plus favorables. 6. ACCORDS SECTORIELS A) Font partie de l'arrangement les accords sectoriels suivants: - navires (annexe I); - centrales nucléaires (annexe II); - aéronefs civils (annexe III); - projets dans les domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau (annexe IV). b) Tout participant à un accord sectoriel peut appliquer les dispositions dudit accord au soutien public des exportations de biens ou de services visés par cet accord. Lorsque l'accord sectoriel ne comporte pas une disposition correspondante à celle de l'arrangement, tout participant à cet accord sectoriel applique la disposition de l'arrangement. 7. FINANCEMENT DE PROJETS A) Pour les transactions qui répondent aux critères énoncés à l'appendice 1 de l'annexe X, les participants peuvent appliquer les conditions et modalités visées à l'annexe X à l'exportation de biens ou de services. b) L'alinéa a) ne s'applique pas à l'exportation des biens et des services visés par l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation d'aéronefs civils. 8. RETRAIT Tout participant peut se retirer de l'arrangement en avisant par écrit le secrétariat à l'aide d'un moyen de communication en temps réel (système d'accès en ligne aux informations de l'OCDE (OLIS), par exemple). Le retrait prend effet 180 jours civils après réception de l'avis par le secrétariat. 9. SUIVI Le secrétariat suit la mise en œuvre de l'arrangement. CHAPITRE II: CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L'EXPORTATION Les conditions et modalités financières des crédits à l'exportation englobent toutes les dispositions exposées dans le présent chapitre, qui doivent être lues ensemble. L'arrangement fixe des limites aux conditions et modalités des crédits à l'exportation qui peuvent bénéficier d'un soutien public. Les participants reconnaissent que des conditions et modalités financières plus restrictives que celles prévues par l'arrangement s'appliquent traditionnellement à certains secteurs commerciaux et industriels. Les participants continueront de respecter ces conditions et modalités financières usuelles et, en particulier, le principe selon lequel le délai de remboursement n'excède pas la durée de vie utile des biens. 10. ACOMPTE, SOUTIEN PUBLIC MAXIMUM ET DÉPENSES LOCALES a) Les participants requièrent des acheteurs de biens et de services qui donnent lieu à un soutien public le versement d'un acompte égal au minimum à 15 % de la valeur du contrat d'exportation à la date ou avant la date du point de départ du crédit tel qu'il est défini à l'annexe XI. Lorsqu'une opération implique la fourniture de biens et de services en provenance d'un pays tiers, pour lesquels l'exportateur ne bénéficie pas d'un soutien public, la valeur du contrat d'exportation pour les besoins du calcul de l'acompte peut être réduite en proportion. La prime peut être intégralement financée/assurée. Elle peut ou non être incluse dans le montant du contrat d'exportation. Les retenues de garantie effectuées après le point de départ du crédit ne sont pas considérées, dans ce contexte, comme acompte. b) Pour cet acompte, le soutien public ne peut être accordé que sous forme d'assurance ou de garantie contre les risques habituels de fabrication. c) Sauf dans les cas prévus aux alinéas b) et d), les participants n'accordent pas de soutien public supérieur à 85 % du montant du contrat d'exportation, biens et services fournis en provenance d'un pays tiers compris, mais dépenses locales non comprises. d) Les participants peuvent accorder un soutien public pour les dépenses locales à condition de respecter les conditions suivantes: 1) globalement, le soutien public total fourni en application des alinéas c) et d) ne doit pas dépasser 100 % du montant du contrat d'exportation. En conséquence, le montant des dépenses locales bénéficiant d'un soutien ne doit pas dépasser le montant de l'acompte; 2) le soutien ne doit pas être fourni à des conditions plus favorables/moins restrictives que celles qui ont été convenues pour les exportations connexes; 3) pour les pays de catégorie I visés à l'article 11 a), le soutien doit être limité à la garantie pure. 11. CLASSIFICATION DES PAYS POUR LE DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT a) Les pays de la catégorie I sont ceux qui figurent sur la liste des pays auxquels la Banque mondiale ne consent pas de prêts[5]. Tous les autres pays entrent dans la catégorie II. Le seuil à partir duquel la Banque mondiale ne consent pas de prêts est recalculé sur une base annuelle. Un pays ne change de catégorie qu'après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale. b) Le classement des pays se fait selon les critères opérationnels et les procédures ci-après: 1) Le classement des pays aux fins de l'arrangement se fait d'après le RNB par habitant, tel qu'il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs. 2) Lorsque la Banque mondiale n'a pas suffisamment d'informations pour publier les données relatives aux RNB par habitant, il lui est demandé d'indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les participants n'en décident autrement. 3) Si un pays est reclassé conformément aux dispositions de l'article 11 a), ce reclassement prend effet deux semaines après communication par le secrétariat à tous les participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale. 4) Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n'en est pas tenu compte pour ce qui concerne l'arrangement. Le classement d'un pays peut néanmoins être modifié par d'adoption d'une attitude commune et les participants envisageraient avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues ultérieurement dans l'année civile où les chiffres ont été communiqués par l'OCDE pour la première fois par le secrétariat. 12. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT Sans préjudice de l'article 13, le délai maximum de remboursement varie selon le classement du pays de destination, qui obéit aux critères visés à l'article 11. a) Pour les pays de la catégorie I, le délai maximum de remboursement est de cinq ans; il peut être convenu de le porter jusqu'à huit ans et demi en suivant les procédures de notification préalable visées à l'article 45. b) Pour les pays de la catégorie I, le délai maximum de remboursement est de dix ans. c) Lorsqu'un contrat implique plusieurs pays de destination, les participants doivent s'efforcer de définir une attitude commune conformément aux procédures visées aux articles 55 à 60, afin de parvenir à un accord sur les délais appropriés. 13. CONDITIONS DE REMBOURSEMENT POUR LES CENTRALES ELECTRIQUES NON NUCLEAIRES a) Pour les centrales électriques non nucléaires, le délai maximum de remboursement est de douze ans. Tout participant qui a l'intention d'accorder son soutien à un crédit comportant un délai de remboursement supérieur à celui qui est prévu à l'article 12, devra en donner notification préalable conformément à la procédure visée à l'article 45. b) L'expression «centrales électriques non nucléaires» désigne les centrales électriques complètes – ou des éléments de celles-ci – ne fonctionnant pas au combustible nucléaire; elle comprend l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) qui sont directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales non nucléaires. Elle ne prend pas en compte les postes de dépenses incombant généralement à l'acheteur, comme les charges liées à la mise en état du terrain ou à la construction des routes, les installations d'hébergement du personnel de chantier, les lignes électriques, le poste d'évacuation d'énergie et le poste d'alimentation en eau; ni les frais afférents aux procédures officielles d'approbation (comme l'autorisation d'implantation, le permis de construire, l'autorisation de chargement de combustible) dans le pays de l'acheteur, sauf que: 1) dans les cas où l'acheteur de la ligne d'interconnexion est le même que l'acheteur de la centrale électrique, les délais maximums de remboursement pour la ligne d'interconnexion initiale seront identiques à ceux applicables à la centrale électrique conventionnelle (c'est-à-dire douze ans) et 2) les délais maximums de remboursement pour les sous-stations, les transformateurs et les lignes de transmission dont le seuil de tension est au moins égal à 100 kV seront identiques à ceux applicables à une centrale électrique conventionnelle. 14. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTERETS a) Le principal d'un crédit à l'exportation est remboursable en versements égaux. b) Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement du principal et des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. c) Lorsque des crédits à l'exportation sont fournis à l'appui d'opérations de crédit-bail, le montant du principal et des intérêts peut être remboursé en versements égaux, au lieu du seul montant du principal, comme indiqué à l'alinéa a). d) Exceptionnellement et sous réserve que cela soit dûment justifié, la fourniture de crédits à l'exportation pourra se faire à des conditions autres que celles énoncées ci-dessus aux alinéas a) à c). Ce soutien devra s'expliquer par le manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette dans le cas d'un système de remboursement par versements semestriels égaux et devra satisfaire aux critères suivants: 1) Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal – sous forme de versement unique ou d'une série de versements – ne devra excéder 25 % du principal du crédit. 2) Le remboursement du principal devra intervenir à échéances maximales de douze mois. Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard douze mois après le point de départ du crédit et au moins 2 % du montant principal du crédit devra avoir été remboursé dans les douze mois suivant le point de départ du crédit. 3) Le remboursement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de douze mois et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit. 4) La durée moyenne pondérée maximum de la période de remboursement ne devra pas excéder: - pour les opérations menées avec des acheteurs souverains (ou bénéficiant d'une garantie de remboursement accordée par un acheteur souverain), quatre ans et demi pour les opérations concernant des pays de la catégorie I et cinq ans et un quart pour les pays de la catégorie II; - pour les opérations menées avec des acheteurs non souverains (ou ne bénéficiant pas d'une garantie de remboursement accordée par un acheteur souverain), cinq ans pour les opérations concernant des pays de la catégorie I et six ans pour les opérations concernant des pays de la catégorie II; - nonobstant les dispositions énoncées plus haut aux deux premiers tirets, pour les opérations impliquant un soutien des crédits à l'exportation de centrales non nucléaires conformément à l'article 13, six ans et un quart. 5) Conformément à l'article 45, une notification préalable est requise de tout participant pour expliquer la raison pour laquelle il n'accorde pas un soutien en vertu des alinéas a) et b). e) Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés. 15. TAUX D'INTERET, TAUX DE PRIMES ET AUTRES REDEVANCES a) Les intérêts ne comprennent pas: 1) les paiements sous forme de primes ou d'autres frais d'assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs; 2) les paiements sous forme de frais ou commissions bancaires associés au crédit à l'exportation, à l'exclusion des commissions bancaires annuelles ou semestrielles qui sont payables tout au long de la période de remboursement et 3) les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur. b) Lorsque le soutien public est accordé sous forme d'un crédit direct, d'un financement direct ou d'un refinancement, la prime peut soit être ajoutée à la valeur faciale du taux d'intérêt, soit constituer une charge séparée; ces deux composantes doivent être spécifiées séparément aux participants. 16. DUREE DE VALIDITE DES CREDITS A L'EXPORTATION Les modalités et conditions financières d'une opération individuelle de crédit à l'exportation ou d'une ligne de crédit, autres que la durée de validité des taux d'intérêt commerciaux de référence (TICR) visée à l'article 21, ne sont pas fixées pour une période excédant six mois avant l'engagement final. 17. MESURES VISANT A EVITER LES PERTES OU A LES REDUIRE AU MINIMUM L'arrangement ne fait pas interdiction aux autorités responsables de l'assurance-crédit à l'exportation ni aux établissements financiers de convenir de modalités et conditions financières moins restrictives que celles qui sont prévues par l'arrangement s'ils le font postérieurement à la passation d'un contrat (lorsque la convention de crédit à l'exportation et les documents annexes ont déjà pris effet) et dans la seule intention d'éviter ou de réduire au minimum des pertes liées à des événements susceptibles d'occasionner des non-paiements ou des sinistres. 18. ALIGNEMENT Compte tenu des obligations internationales des participants et conformément au but poursuivi par l'arrangement, tout participant peut s'aligner, conformément aux procédures énoncées à l'article 42, sur les modalités et conditions financières offertes par un participant ou un non-participant. Les modalités et conditions financières accordées en vertu du présent article sont considérées comme étant en conformité avec les dispositions des chapitres I, II et, le cas échéant, des annexes I, II, III, IV et X. 19. TAUX D'INTERET FIXES MINIMUMS DANS LE CADRE D'UN SOUTIEN FINANCIER PUBLIC a) Les participants qui accordent un soutien financier public sous forme de prêts à taux fixe doivent appliquer les taux d'intérêt commerciaux de référence (TICR) applicables comme taux d'intérêt minimums. Ces TICR sont des taux d'intérêts établis selon les principes suivants: 1) les TICR doivent représenter les taux d'intérêt finals des prêts commerciaux sur le marché national de la monnaie en question; 2) les TICR doivent correspondre étroitement au taux offert à un emprunteur national de première catégorie; 3) les TICR doivent être fondés sur le coût d'un financement à taux d'intérêt fixe; 4) les TICR ne doivent pas fausser les conditions de la concurrence sur le marché national et 5) les TICR doivent correspondre étroitement au taux applicable aux emprunteurs étrangers de première classe. b) L'octroi d'un soutien financier public ne doit équilibrer ni compenser, partiellement ou totalement, la prime de risque de crédit appropriée qui doit être facturée au titre du risque de non-paiement conformément aux dispositions de l'article 23. 20. ÉTABLISSEMENT DES TICR a) Chaque participant désireux d'établir un TICR commence par choisir l'un des deux systèmes de taux de base ci-après pour sa monnaie nationale: 1) le rendement des obligations du secteur public à échéance de trois ans pour les crédits d'une durée allant jusqu'à cinq ans; le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour les crédits d'une durée allant de plus de cinq ans à huit ans et demi compris; et le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour les crédits d'une durée supérieure à huit ans et demi ou 2) le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans quelle que soit la durée des crédits. Les participants conviennent des exceptions à ce système de taux de base. b) Sauf si les participants en sont convenus autrement, les TICR correspondent au taux de base de chaque participant majoré d'une marge fixe de 100 points de base. c) Les autres participants utilisent le TICR fixé pour une monnaie donnée s'ils décident d'offrir des financements dans cette monnaie. d) Un participant peut décider d'adopter l'autre système de taux de base moyennant un préavis de six mois et après consultation des participants. e) Tout participant ou tout non-participant peut demander qu'un TICR soit établi pour la monnaie d'un non-participant. En consultation avec le non-participant intéressé, tout participant ou le secrétariat agissant pour le compte de ce non-participant peut faire une proposition visant à établir le TICR dans cette monnaie en suivant la procédure en matière d'attitudes communes, conformément aux dispositions des articles 55 à 60. 21. VALIDITE DES TICR Le taux d'intérêt qui s'applique à une opération n'est pas fixé pour une période supérieure à 120 jours. Une marge de 20 points de base est ajoutée au TICR si les conditions et modalités du soutien financier sont fixées avant la date de signature du contrat. 22. APPLICATION DES TICR a) Lorsqu'un soutien public est accordé pour des prêts à taux variable, les banques et autres institutions financières ne doivent pas être autorisées à offrir la possibilité de choisir, pendant toute la durée du prêt, le plus faible du TICR (en vigueur au moment de la signature du contrat initial) ou du taux du marché à court terme. b) En cas de remboursement anticipé volontaire de tout ou partie d'un prêt, l'emprunteur indemnise l'institution gouvernementale qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de ce remboursement anticipé et, notamment, pour le coût que lui occasionne le remplacement de la partie des rentrées à taux fixe interrompues par le remboursement anticipé. 23. PRIME POUR RISQUE DE CREDIT Les participants doivent percevoir, en plus des taux d'intérêt, des primes destinées à couvrir le risque de non-remboursement des crédits à l'exportation. Les taux de primes perçus par les participants doivent être calculés en fonction du risque, converger et ne pas être insuffisants pour couvrir les frais d'exploitation et les pertes à long terme. 24. TAUX DE PRIMES MINIMUMS POUR LE RISQUE PAYS ET LE RISQUE SOUVERAIN Les participants ne doivent pas appliquer des taux inférieurs au taux de prime minimum (TPM) applicable au risque pays et au risque souverain, que l'acheteur/l'emprunteur soit une entité privée ou publique. a) Le TPM applicable est calculé en fonction des facteurs suivants: - la classification des risques pays applicable, telle qu'elle est exposée à l'article 25; - la question de savoir si la garantie du crédit à l'exportation est strictement limitée au risque pays tel qu'il est défini à l'article 25 a); - la durée du risque (c'est-à-dire l'horizon de risque ou HOR); - la quotité garantie et la qualité du produit de soutien public du crédit à l'exportation visées à l'article 26 et - toute technique d'atténuation/d'exclusion du risque appliquée telle qu'énoncée à l'article 28. b) Les TPM s'expriment en pourcentage du montant en principal du crédit comme si la prime était entièrement perçue à la date du premier tirage du crédit. Une explication de la formule mathématique utilisée pour calculer les TPM figure à l'annexe VI. c) Pour les pays classés dans la catégorie 0 visée à l'article 25, aucun TPM n'a été fixé, mais les participants ne devront pas percevoir de taux de primes inférieurs aux tarifs en vigueur sur le marché privé. d) Les pays «à plus haut risque» de la catégorie 7 doivent, en principe, être assujettis à des taux de primes supérieurs aux TPM établis pour cette catégorie; ces taux de primes doivent être déterminés par le participant qui offre le soutien public. e) En calculant le TPM d'une opération, la classification du risque pays à appliquer doit être celle du pays de l'acheteur, sauf dans les conditions suivantes: - si une sûreté revêtant la forme d'une garantie irrévocable, inconditionnelle, à vue, juridiquement valable et applicable à l'obligation de remboursement de l'intégralité de la dette pendant toute la durée du crédit est fournie par une entité, solvable au regard de l'ampleur de la dette garantie, d'un pays tiers, auquel cas la classification du risque pays à appliquer peut être celle du pays où le garant est situé, ou - une institution multilatérale ou régionale telle que celles qui sont visées à l'article 26 agit en qualité d'emprunteur ou de garant de l'opération, auquel cas la classification du risque pays à appliquer peut être celle de l'institution multilatérale ou régionale spécifique en cause. f) Les critères et conditions relatifs à l'application d'une classification des risques pays conformément aux situations décrites aux premier et deuxième tirets de l'article 24 e) sont énoncés à l'annexe VII. g) Si le soutien public est strictement limité au risque pays tel qu'il est défini à l'article 25 a), c'est-à-dire que la couverture du risque acheteur/emprunteur est complètement exclue, le TPM est réduit de 10 %; il en est tenu compte dans la formule mathématique utilisée pour calculer les TPM à l'annexe VI. h) La convention applicable à HOR utilisée dans le calcul d'un TPM est la moitié de la période de tirage plus la totalité de la période de remboursement et suppose un calendrier de remboursements réguliers du crédit à l'exportation, c'est-à-dire un remboursement par versements semestriels égaux du principal majoré des intérêts échus commençant à compter de six mois après le point de départ du crédit. Pour les crédits à l'exportation assortis d'un calendrier de remboursement non standard, la période de remboursement équivalente (exprimée en termes de versements semestriels égaux) se calcule selon la formule suivante: période de remboursement équivalente = (durée pondérée moyenne de la période de remboursement -0,25) / 0,5. i) Le participant qui applique le TPM dans le cas visé ci-dessus au premier tiret de l'alinéa e) qui aboutit à un taux de prime inférieur au TPM applicable au pays de l'acheteur doit en donner notification préalable conformément à l'article 44 a). Les participants qui appliquent le TPM dans le cas visé au deuxième tiret de l'article 24 e) ou à l'article 24 g) doit en donner notification préalable conformément à l'article 45 a). 25. CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS Les pays doivent être classés en fonction de la probabilité avec laquelle ils assureront le service de leur dette extérieure (c'est-à-dire du risque pays). a) Les cinq éléments du risque crédit sont les suivants: - un moratoire général des remboursements décrété par le gouvernement du pays de l'acheteur/de l'emprunteur/du garant ou par l'organisme national par l'intermédiaire duquel le remboursement est effectué; - des événements politiques et/ou des difficultés économiques survenant hors du pays du participant auteur de la notification ou des mesures législatives/administratives prises hors du pays du participant auteur de la notification et qui empêchent ou retardent le transfert de fonds effectué en vertu du crédit; - des dispositions légales adoptées dans le pays de l'acheteur/de l'emprunteur spécifiant que les remboursements effectués en monnaie locale valent acquittement de la dette, bien que, par suite de fluctuations des taux de change, ces remboursements, une fois convertis dans la monnaie du crédit, ne correspondent plus au montant de la dette à la date du transfert des fonds; - toute autre mesure ou décision du gouvernement d'un pays étranger qui empêche le remboursement en vertu d'un crédit et - des cas de force majeure survenant hors du pays du participant auteur de la notification, à savoir conflits armés (y compris guerres civiles), expropriations, révolutions, émeutes, troubles civils, cyclones, inondations, séismes, éruptions volcaniques, raz de marée et accidents nucléaires. b) Les pays sont classés en huit catégories de risques pays (0-7). Des TPM ont été établis pour les catégories 1 à 7, mais non pour la catégorie 0, le niveau de risque pays étant jugé négligeable pour les pays de cette catégorie. c) Les pays de l'OCDE à haut revenu, tels que définis par la Banque mondiale sur une base annuelle d'après le RNB par habitant, sont classés dans la catégorie 0. - Aux fins des TPM, tout pays de l'OCDE classé dans la catégorie 0 en vertu de son statut de pays à haut revenu devra rester classé dans cette catégorie jusqu'à ce que son RNB soit resté inférieur au seuil en vigueur pour les pays à haut revenu pendant deux années consécutives, date à laquelle la classification de ce pays devra être réexaminée conformément aux dispositions de l'article 25 d) à f). - Tout pays de l'OCDE dont le RNB est supérieur au seuil en vigueur pour les pays à haut revenu pendant deux années consécutives sera, par définition, classé dans la catégorie 0. Cette classification prendra immédiatement effet aussitôt que le secrétariat aura communiqué le statut d'un pays déterminé par la Banque mondiale. - D'autres pays jugés présenter un niveau de risque similaire pourront aussi être classés dans la catégorie 0. d) Tous les pays autres que les pays de l'OCDE à haut revenu[6] sont classés selon la méthodologie de classification des risques pays qui comprend: - le modèle d'évaluation des risques pays (ci-après dénommé «modèle»), qui donne une évaluation quantitative du risque pays fondée, pour chaque pays, sur trois groupes d'indicateurs de risques: l'expérience des participants en matière de paiements, la situation financière et la situation économique. La méthodologie du modèle comporte plusieurs étapes différentes, notamment l'évaluation des trois groupes d'indicateurs de risques et la combinaison et la pondération flexible des groupes d'indicateurs de risques; - l'évaluation qualitative des résultats du modèle, examinés pays par pays de façon à intégrer les facteurs de risques politiques et/ou autres facteurs de risques qui ne sont pas intégralement ni partiellement pris en compte dans le modèle. Le cas échéant, cela peut conduire à ajuster le classement donné par le modèle quantitatif de façon qu'il reflète l'évaluation finale du risque pays. e) Les classifications des risques pays devront être suivies en permanence et réexaminées au moins une fois par an, et le secrétariat devra communiquer immédiatement les modifications résultant de la méthodologie de classification des risques pays. Lorsqu'un pays est déclassé ou reclassé, les participants devront appliquer les taux de primes correspondant ou supérieurs aux TPM applicables à la nouvelle catégorie de risques pays au plus tard cinq jours ouvrables après communication de ce nouveau classement par le secrétariat. f) Le secrétariat devra publier les classifications des risques pays applicables. 26. CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATERALES ET REGIONALES Les institutions multilatérales et régionales devront être classées et réexaminées s'il y a lieu; le secrétariat devra publier les classifications ainsi applicables. 27. QUOTITE GARANTIE ET QUALITE DE LA COUVERTURE DES CREDITS A L'EXPORTATION BENEFICIANT D'UN SOUTIEN PUBLIC Il est procédé à une différenciation des TPM pour tenir compte des différences de qualité des produits de couverture des crédits à l'exportation et dans les quotités garanties offerts par les participants, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe V. Cette différenciation est établie en se plaçant dans l'optique de l'exportateur (à savoir neutraliser les répercussions sur la concurrence des différences de qualité des produits fournis à l'exportateur/l'institution financière). a) La qualité d'un produit de couverture d'un crédit à l'exportation est fonction de ce que le produit est une assurance, une garantie, un crédit/financement direct et, pour les produits d'assurance, du fait que les intérêts courant durant le délai constitutif de sinistre (c'est-à-dire la période comprise entre la date à laquelle le paiement est dû par l'acheteur/l'emprunteur et la date à laquelle l'assureur est tenu de rembourser l'exportateur/l'institution financière) sont garantis sans surprime. b) Tous les produits existants des participants sont classés dans l'une des trois catégories de produits suivantes: - produit inférieur à la norme, c'est-à-dire assurance sans garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre et assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre, mais avec une surprime appropriée; - produit correspondant à la norme, c'est-à-dire assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre sans surprime approprié et crédit direct ou financement direct et - produit supérieur à la norme, c'est-à-dire garanties. 28. EXCLUSION DE CERTAINS ELEMENTS DU RISQUE PAYS ET TECHNIQUES D'ATTENUATION DU RISQUE PAYS Conformément aux critères et conditions spécifiques énoncés à l'annexe VIII, les participants peuvent exclure certains éléments du risque pays ou utiliser les techniques d'atténuation du risque pays énoncées à l'article 28 b) qui résultent dans une diminution des TPM applicables conformément au facteur d'atténuation/d'exclusion de risques pays (FAE) utilisé dans la formule de calcul des TPM. Ce facteur se calcule comme suit: a) En ce qui concerne l'exclusion de certains éléments du risque crédit pays de la couverture publique des crédits à l'exportation: - lorsque seuls les trois premiers éléments du risque crédit pays, énoncés à l'article 25 a), sont entièrement exclus du champ d'application de la couverture, un FAE de 0,5 peut être appliqué; - lorsque seuls les quatrième et cinquième éléments du risque crédit pays, énoncés à l'article 25 a), sont entièrement exclus du champ d'application de la couverture, un FAE de 0,2 peut être appliqué. b) En ce qui concerne les techniques d'atténuation du risque pays ci-après, le FAE applicable, de même que les critères et les conditions dans lesquels le FAE peut être appliqué sont énoncés à l'annexe VIII: - flux à terme à l'étranger associés à un compte séquestre bloqué à l'étranger; - sûreté à l'étranger aux conditions du marché; - sûreté fondée sur les actifs détenus hors du pays du débiteur; - financement garanti par les actifs et fondé sur les actifs; - cofinancement avec les institutions financières internationales; - financement en monnaie locale; - assurance ou garantie conditionnelle d'un pays tiers; - débiteur représentant un meilleur risque que l'État. c) L'application de plusieurs des techniques d'atténuation du risque pays décrites à l'article 28 b) n'a pas d'effet cumulatif direct sur le FAE applicable. Le choix d'un FAE approprié pour tenir compte de la combinaison de plusieurs techniques d'atténuation du risque pays devra prendre en considération la possible superposition des effets de plusieurs techniques concernant des risques crédit pays identiques. Dans l'hypothèse d'une telle superposition, seule la sûreté de meilleure qualité doit normalement être prise en considération pour déterminer le FAE applicable approprié. d) Le participant qui applique le TPM dans les cas visés aux alinéas a) à c) de l'article 28 devra en donner notification préalable conformément aux dispositions de l'article 44 a). e) La liste de techniques d'atténuation/d'exclusion figurant à l'article 28 b) n'est nullement exhaustive; conformément aux dispositions de l'article 66, les participants doivent suivre et réexaminer l'expérience acquise relative à l'utilisation de ces techniques et, notamment, les critères, conditions et circonstances applicables, ainsi que les FAE décrits à l'annexe VIII. 29. EXAMEN DE LA VALIDITE DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS POUR LE RISQUE PAYS ET LE RISQUE SOUVERAIN a) Pour examiner l'adéquation des TPM et permettre, le cas échéant, d'ajuster ceux-ci à la hausse ou à la baisse, trois instruments de rétro-information sur les primes (IRP) doivent être utilisés en parallèle en vue de suivre et d'ajuster les TPM. b) L'IRP reposant sur la comptabilité de trésorerie et l'IRP reposant sur la comptabilité d'engagements sont des méthodes comptables qui mesurent la validité des TPM sur une base globale, par catégorie de risque pays et par horizon de risque en fonction des résultats effectifs des participants touchant le risque pays et le risque souverain des crédits à l'exportation faisant l'objet des TPM. c) Le troisième IRP est composé de quatre catégories d'indicateurs du marché privé[7] qui renseignent sur la façon dont le risque crédit pays et le risque souverain sont perçus par le marché. CHAPITRE III: DISPOSITIONS CONCERNANT L'AIDE LIÉE 30. PRINCIPES GENERAUX a) Les participants sont convenus d'avoir des politiques complémentaires en matière de crédits à l'exportation et en matière d'aide liée. Les politiques relatives aux crédits à l'exportation doivent être fondées sur la libre concurrence et le libre jeu des forces du marché. Celles qui concernent l'aide liée doivent procurer les ressources extérieures nécessaires aux pays, secteurs ou projets qui n'ont pas ou n'ont guère accès au marché. Les politiques en matière d'aide liée doivent assurer une rentabilité maximale, réduire les distorsions des échanges au minimum et contribuer à une utilisation des ressources qui soit efficace du point de vue du développement. b) Les dispositions de l'arrangement relatives à l'aide liée ne s'appliquent pas aux programmes d'aide des institutions multilatérales ou régionales. c) Ces principes ne préjugent pas du point de vue du Comité d'aide au développement (CAD) quant à la qualité de l'aide liée et de l'aide non liée. d) Tout participant peut demander des renseignements complémentaires sur le degré de liaison d'une forme d'aide, quelle qu'elle soit. En cas de doute sur la question de savoir si une pratique financière déterminée tombe dans le champ d'application de la définition de l'aide liée figurant à l'annexe XI, le pays donneur doit fournir des éléments de preuve à l'appui de toute allégation selon laquelle cette aide est en fait «non liée» conformément à la définition figurant à l'annexe XI. 31. FORMES D'AIDE LIEE L'aide liée peut prendre la forme: a) de prêts d'aide publique au développement (APD), tels qu'ils sont définis dans les «lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)»; b) de dons d'aide publique au développement (APD), tels qu'ils sont définis dans les «lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)» et c) d'autres apports du secteur public (AAP) sous forme de dons ou de prêts, mais à l'exclusion des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui sont conformes à l'arrangement ou d) de toute association (telle qu'un panachage), en droit ou en fait, sous la direction du donneur, du prêteur ou de l'emprunteur, d'au moins deux des éléments précédents et/ou des composantes financières suivantes: 1) crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public sous forme d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'un soutien d'intérêt, d'une garantie ou d'une assurance relevant de l'arrangement; 2) autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines, ou encore acompte versé par l'acheteur. 32. FINANCEMENT MIXTE a) Les opérations de financement mixte peuvent revêtir diverses formes, telles que crédits mixtes, financements mixtes, financements conjoints, financements parallèles ou opérations intégrées présentant un caractère unique. Elles se caractérisent toutes principalement par: - une composante libérale qui est reliée en droit ou en fait à la composante non libérale; - une seule composante ou l'ensemble du financement qui constitue effectivement l'aide liée et - des ressources libérales qui ne peuvent être octroyées que si le pays bénéficiaire accepte la composante non libérale qui leur est reliée. b) L'association ou la liaison «en fait» est déterminée par des facteurs tels que: - l'existence d'une entente officieuse entre le bénéficiaire et l'organisme donneur; - l'intention du donneur de rendre un financement composite plus acceptable en utilisant des fonds d'APD; - la liaison effective de l'ensemble de l'opération de financement à des achats dans le pays donneur; - le degré de liaison de l'APD et les modalités de l'appel d'offres ou du contrat passé pour chaque opération de financement ou - toute autre pratique, identifiée par le CAD ou les participants, dans laquelle il existe une liaison de facto entre deux composantes au moins du financement. c) Aucune des pratiques suivantes ne doit être considérée comme excluant l'existence d'une association ou d'une liaison «en fait»: - fractionnement d'un contrat par notification séparée de ses composantes; - fractionnement de contrats financés en plusieurs étapes; - non-notification de composantes interdépendantes d'un contrat et/ou - non-notification parce que le financement composite est partiellement délié. 33. ÉLIGIBILITE D'UN PAYS A L'AIDE LIEE a) Il n'est pas accordé d'aide liée aux pays qui, en raison de leur RNB par habitant, sont inéligibles à des prêts d'une durée de 17 ans de la Banque mondiale. La Banque mondiale recalcule sur une base annuelle le seuil à partir duquel un pays entre dans cette catégorie[8]. Un pays ne change de catégorie qu'après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale. b) Le classement des pays se fait selon les critères et procédures opérationnels ci-après: 1) Le classement des pays aux fins de l'arrangement se fait d'après le RNB par habitant, tel qu'il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs. Le secrétariat rend ce classement public. 2) Lorsque la Banque mondiale n'a pas suffisamment d'informations pour publier les données relatives au RNB par habitant, il lui est demandé d'indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les participants n'en décident autrement. 3) Si, en vertu des dispositions de l'article 33 a), un changement intervient dans l'éligibilité d'un pays à l'aide liée, le reclassement de ce pays prendra effet deux semaines après communication par le secrétariat à tous les participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale. Avant la date de prise d'effet, aucun financement d'aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement éligible. Après cette date, aucun financement d'aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement classé dans une catégorie supérieure, les différentes opérations couvertes par une ligne de crédit précédemment engagée pouvant être néanmoins notifiées jusqu'à l'expiration de la ligne de crédit (laquelle ne sera pas postérieure de plus d'un an à la date de prise d'effet). 4) Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n'en est pas tenu compte pour ce qui concerne l'arrangement. Le classement d'un pays peut néanmoins être modifié par l'adoption d'une attitude commune conformément aux procédures appropriées visées dans les articles 55 à 60, et les participants envisagent avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues durant l'année civile où les chiffres ont été communiqués pour la première fois par le secrétariat. 5) Indépendamment du classement des pays pouvant ou non être admis au bénéfice de l'aide liée, les participants devraient éviter d'accorder tout crédit d'aide liée à l'exception de dons purs et simples, de l'aide alimentaire et de l'aide humanitaire, ainsi que de l'aide destinée à atténuer les effets d'accidents nucléaires ou d'autres graves accidents industriels ou à éviter qu'ils surviennent, au Belarus, à la Bulgarie, à la Fédération de Russie, à la Roumanie et à l'Ukraine. Si le RNB par habitant de l'un quelconque de ces pays dépasse trois années consécutives, le seuil fixé par la Banque mondiale pour l'inéligibilité aux prêts d'une durée de 17 ans, l'éligibilité de ces pays à ces crédits sera soumise aux dispositions visées plus haut aux articles 33 a) et b) 1) à 4), ainsi qu'aux autres dispositions de l'arrangement relatives à l'aide liée[9]. 34. ÉLIGIBILITE D'UN PROJET A L'AIDE LIEE a) Il n'est pas accordé d'aide liée pour des projets publics ou privés qui, normalement, seraient commercialement viables s'ils étaient financés aux conditions du marché ou aux conditions prévues dans l'arrangement. b) Les critères décisifs de cette éligibilité à l'aide sont les suivants: - la non-viabilité financière du projet, c'est-à-dire qu'avec des prix appropriés fixés selon les principes du marché, le projet n'est pas capable d'engendrer un revenu suffisant pour couvrir les frais d'exploitation et assurer la rémunération des capitaux utilisés: elle constitue le premier critère décisif ou bien - la possibilité, après un échange d'informations avec les autres participants, de conclure raisonnablement qu'il est peu vraisemblable que le projet puisse être financé aux conditions commerciales ou aux conditions prévues par l'arrangement; cette possibilité constitue le deuxième critère décisif. Dans le cas de projets d'un montant supérieur à 50 millions de DTS, il sera accordé une attention spéciale à la possibilité éventuelle d'obtenir un financement aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l'arrangement lorsque l'on examinera le caractère approprié de cette aide. c) Les critères décisifs mentionnés ci-dessus à l'alinéa b) visent à montrer comment évaluer un projet pour déterminer s'il convient de le financer au moyen de ces crédits d'aide ou par des crédits à l'exportation aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l'arrangement. La procédure de consultation décrite aux articles 48 à 50 devrait permettre à la longue d'arriver à définir plus précisément des orientations - à l'intention des organismes de crédit à l'exportation et des organismes d'aide - portant sur la ligne de démarcation entre ces deux catégories de projets. 35. NIVEAU MINIMUM DE CONCESSIONNALITE DE L'AIDE LIEE Les participants n'accordent pas de crédits d'aide liée assortis d'un niveau de concessionnalité inférieur à 35 %, ou à 50 % si le pays bénéficiaire est un pays moins avancé (PMA), sauf dans les cas ci-après, qui sont aussi exemptés des procédures de notification visées à l'article 47 a): a) assistance technique: aide liée dont la composante «aide publique au développement» consiste exclusivement en une coopération technique, lorsque cette composante présente moins de 3 % de la valeur totale de l'opération ou moins d'un million de droits de tirage spéciaux (DTS), le chiffre à retenir étant le plus faible des deux; b) petits projets: projets d'équipement d'une valeur inférieure à un million de droits de tirage spéciaux (DTS) qui sont financés intégralement par des dons d'aide au développement. 36. EXEMPTIONS DE L'ELIGIBILITE D'UN PAYS OU D'UN PROJET A DES CREDITS D'AIDE LIEE a) Les dispositions des articles 33 et 34 ne s'appliquent pas aux crédits d'aide liée dont le niveau de concessionnalité est égal ou supérieur à 80 %, à l'exception des crédits d'aide liée qui font partie d'un financement mixte associé tel que décrit à l'article 32. b) Les dispositions de l'article 34 ne s'appliquent pas aux crédits d'aide liée d'un montant inférieur à deux millions de DTS, à l'exception des crédits d'aide liée qui font partie d'un financement mixte associé, tel que décrit à l'article 32. c) Les crédits d'aide liée qui s'adressent aux pays les moins avancés (PMA), tels qu'ils sont définis par l'Organisation des Nations unies, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 33 et 34. d) Nonobstant les dispositions des articles 33 et 34, un participant peut, exceptionnellement, accorder son soutien par l'un des moyens suivants: - la procédure en matière d'attitudes communes définie à l'annexe XI aux articles 55 à 60; - une justification pour des raisons d'aide assortie d'un large appui des participants, telle qu'elle est décrite aux articles 48 et 49; - une lettre adressée au secrétaire général de l'OCDE, conformément aux procédures visées à l'article 50, les participants comptant bien qu'il s'agira d'une procédure exceptionnelle et rarement utilisée. 37. CALCUL DU NIVEAU DE CONCESSIONNALTIE DE CREDITS D'AIDE LIEE Le niveau de concessionnalité de crédits d'aide liée se calcule selon la même méthode que celle que le CAD emploie pour déterminer l'élément de libéralité, sauf que: a) Le taux d'actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité d'un prêt libellé en une monnaie donnée, c'est-à-dire le taux d'actualisation différencié (TAD), est révisable le 15 janvier de chaque année et est déterminé selon la formule suivante: - Moyenne du TICR + marge La marge (M) dépend du délai de remboursement (R) comme indiqué ci-dessous: R | M | moins de 15 ans | 0,75 | de 15 ans à moins de 20 ans | 1,00 | de 20 ans à moins de 30 ans | 1,15 | 30 ans et plus | 1,25 | - Pour toutes les monnaies, la moyenne du TICR s'obtient en calculant la moyenne des TICR mensuels valables au cours de la période de six mois allant du 15 août de l'année précédente au 14 février de l'année considérée. Le taux d'actualisation, marge comprise, ainsi calculé, est arrondi à la tranche de dix points de base la plus proche. S'il existe plusieurs TICR pour la monnaie, on utilise pour ce calcul le TICR correspondant à l'échéance la plus éloignée, selon la définition visée à l'article 20 a). b) La date de référence à retenir pour le calcul du niveau de concessionnalité est le point de départ du crédit, tel qu'il est défini à l'annexe XI. c) Dans le calcul du niveau de concessionnalité global d'une opération de financement mixte, sont considérés comme nuls les niveaux de concessionnalité des crédits, concours et versements suivants: - crédits à l'exportation conformes à l'arrangement; - autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines; - autres apports du secteur public comportant un niveau de concessionnalité inférieur au minimum autorisé prévu à l'article 35, sauf en cas d'alignement et - acompte versé par l'acheteur. Les versements effectués au point de départ du crédit ou avant cette date, qui ne sont pas considérés comme un acompte, sont pris en considération dans le calcul du niveau de concessionnalité. d) Taux d'actualisation d'une opération d'alignement; en cas d'alignement sur un financement d'aide, l'alignement à l'identique signifie que l'opération d'alignement comporte un niveau de concessionnalité identique à celui de l'offre initiale, celui-ci étant recalculé au moyen du taux d'actualisation en vigueur à la date de l'alignement. e) Les dépenses locales et les achats dans des pays tiers ne sont pris en compte dans le calcul du niveau de concessionnalité que s'ils sont financés par le pays donneur. f) Le niveau de concessionnalité global d'une opération est donné en multipliant la valeur nominale de chaque composante de l'opération par son niveau de concessionnalité, en faisant la somme des résultats obtenus, puis en divisant ce total par la valeur nominale globale des composantes. g) Le taux d'actualisation pour un prêt d'aide donné est celui qui est en vigueur au moment de la notification. Cependant, en cas de notification immédiate, le taux d'actualisation à utiliser est celui qui est en vigueur au moment où les modalités et conditions du prêt d'aide ont été fixées. Une modification du taux d'actualisation intervenant pendant la durée de vie d'un prêt ne modifie pas le niveau de concessionnalité de celui-ci. h) En cas de changement de monnaie avant la conclusion du contrat, la notification doit être révisée. Le taux d'actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité est celui qui est applicable à la date de révision. Il n'y a pas lieu de faire de révision si la monnaie de rechange et tous les renseignements nécessaires au calcul du niveau de concessionnalité sont indiqués dans la notification initiale. i) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa g), le taux d'actualisation à utiliser pour calculer le niveau de concessionnalité d'une opération donnée effectuée sur une ligne de crédit d'aide est celui qui était en vigueur au moment de la notification initiale de la ligne de crédit. 38. DUREE DE VALIDITE D'UNE AIDE LIEE a) Les participants ne s'engagent pas sur les modalités et conditions d'une opération d'aide liée - qu'il s'agisse du financement d'opérations individuelles, d'un protocole d'aide, d'une ligne de crédit d'aide ou d'un accord similaire - pour une période excédant deux ans. Dans le cas d'un protocole d'aide, d'une ligne de crédit d'aide ou d'accords similaires, la validité commence à la date de sa signature et doit être notifiée conformément à l'article 47; la prorogation d'une ligne de crédit est notifiée comme s'il s'agissait d'une ligne de crédit nouvelle au moyen d'une note expliquant qu'il s'agit d'une prorogation et que la ligne de crédit est renouvelée aux conditions autorisées au moment de la prorogation. Dans le cas d'opérations individuelles, y compris celles qui sont notifiées dans le cadre d'un protocole d'aide, d'une ligne de crédit d'aide ou d'un accord similaire, la validité commence à la date de notification de l'engagement conformément aux articles 46 ou 47, le cas échéant. b) Lorsqu'un pays cesse pour la première fois de pouvoir bénéficier des prêts à 17 ans de la Banque mondiale, la période de validité des protocoles et des lignes de crédit d'aide liée existants et nouveaux, notifiés, est limitée à une durée d'un an suivant la date de son reclassement potentiel conformément aux procédures visées à l'article 33 b). c) Une prorogation de ces protocoles et lignes de crédit n'est possible qu'à des conditions conformes aux dispositions des articles 33 et 34 de l'arrangement, après: - reclassement des pays et - modification des règles de l'arrangement. Dans ces circonstances, il est possible de maintenir les modalités et conditions en vigueur sans préjudice d'une modification du taux d'actualisation selon les modalités visées à l'article 37. 39. ALIGNEMENT Compte tenu des obligations internationales d'un participant et conformément à l'objet de l'arrangement, tout participant peut, en respectant les procédures visées à l'article 42, s'aligner sur les modalités et conditions financières offertes par un participant ou un non-participant. CHAPITRE IV: PROCÉDURES SECTION 1: PROCÉDURES COMMUNES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION ET AUX CRÉDITS D'AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES 40. NOTIFICATIONS Les notifications prévues par les procédures visées dans l'arrangement se font suivant l'annexe V, comportent les informations qui y figurent, et sont adressées en copie au secrétariat. 41. INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC a) Dès qu'un participant s'engage sur un soutien public qu'il a notifié conformément aux procédures visées dans les articles 44 à 47, il doit en informer tous les autres participants en mentionnant le numéro de référence de sa notification sur le formulaire 1c correspondant du système de notification des pays créanciers (SNPC). b) Dans le cadre d'un échange d'informations mené conformément aux dispositions des articles 52 à 54, tout participant avise les autres participants des modalités et conditions de crédit auxquelles il envisage d'accorder son soutien pour une opération donnée et peut leur demander les mêmes informations. 42. PROCEDURES EN MATIERE D'ALIGNEMENT a) Avant de s'aligner sur des modalités et conditions financières supposées être offertes par un participant ou un non-participant en application des articles 18 et 39, tout participant fait tout son possible et recourt, le cas échéant, aux consultations de vive voix décrites à l'article 54, pour vérifier que ces modalités et conditions bénéficient d'un soutien public, et il respecte les règles suivantes: 1) Tout participant doit notifier à tous les autres participants les modalités et conditions qu'il se propose d'appliquer en respectant les mêmes procédures de notification qu'en cas d'alignement sur les modalités et conditions financières. En cas d'alignement sur les conditions offertes par un non-participant, le participant en cause doit suivre les mêmes procédures de notification que celles qui auraient été requises si les conditions sur lesquelles il s'aligne avaient été offertes par un participant. 2) Nonobstant l'alinéa 1) ci-dessus, si la procédure de notification applicable exige que le participant souhaitant s'aligner diffère son engagement jusqu'à la date finale de la clôture des appels d'offres, ce participant doit notifier aussitôt que possible son intention de s'aligner. 3) Si le participant à l'origine de la notification tempère ou renonce à son intention d'accorder un soutien sur les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres participants. b) Tout participant qui a l'intention d'offrir des modalités et des conditions financières identiques à celles qui ont été notifiées conformément aux dispositions des articles 44 et 45 peut le faire à l'expiration du délai qui y est stipulé. Ce participant donne notification de son intention aussi tôt que possible. 43. CONSULTATIONS SPECIALES a) Tout participant qui a de bonnes raisons de penser que les modalités et conditions financières offertes par un autre participant (le participant auteur de la notification) sont plus généreuses que celles qui sont visées dans l'arrangement en informe le secrétariat; le secrétariat publie immédiatement cette information. b) Le participant auteur de la notification clarifie les modalités et conditions financières de son offre dans les deux jours ouvrables suivant la publication de cette information par le secrétariat. c) Après clarification par le participant auteur de la notification, tout participant peut demander que le secrétariat organise une réunion de consultation spéciale des participants dans un délai de cinq jours ouvrables pour examiner la question. d) En attendant le résultat de la réunion de consultation spéciale des participants, les modalités et conditions financières bénéficiant d'un soutien public ne prennent pas effet. SECTION 2: PROCÉDURES DE NOTIFICATION DES CRÉDITS À L'EXPORTATION 44. NOTIFICATION PREALABLE AVEC DISCUSSION a) Tout participant adresse une notification à tous les autres participants au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement si le taux de prime minimum appliqué a été déterminé conformément au premier tiret de l'article 24 e) ou à l'article 28 suivant les dispositions prévues à l'annexe V de l'arrangement. Si tout autre participant demande qu'une discussion ait lieu pendant la période précitée, le participant à l'origine de la notification observe un délai supplémentaire de dix jours civils. Si, après atténuation/exclusion du risque, le TPM applicable est inférieur ou égal à 75 % de celui qui résulterait de l'application de la classification du risque pays du pays de l'acheteur sans aucune atténuation ni exclusion de risques, le participant déclarant donne notification à tous les autres participants au moins 20 jours civils avant toute prise d'engagement. b) Tout participant informera tous les autres participants de la décision finale qu'il aura prise à l'issue de la discussion en vue de faciliter l'examen des enseignements à tirer de cette discussion, conformément à l'article 66. Les participants consigneront l'expérience qu'ils auront acquise au sujet des taux de primes notifiés conformément aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus. 45. NOTIFICATION PREALABLE SANS DISCUSSION a) Tout participant donne notification à l'ensemble des autres participants au moins dix jours civils avant tout engagement, pris conformément aux dispositions prévues à l'annexe V de l'arrangement, de son intention: 1) soit d'accorder son soutien à un crédit assorti d'un délai de remboursement de plus de cinq ans, mais n'excédant pas huit ans et demi consenti à un pays de la catégorie I; 2) soit d'accorder son soutien à un crédit pour une centrale électrique autre qu'une centrale nucléaire, assorti d'un délai de remboursement supérieur au maximum prévu à l'article 12, mais n'excédant pas douze ans comme prévu à l'article 13 a); 3) d'accorder un soutien conformément aux dispositions visées à l'article 14 d); 4) d'appliquer un taux de prime conformément aux dispositions visées au deuxième tiret de l'article 24 e); 5) d'appliquer un taux de prime conformément aux dispositions visées à l'article 24 g). b) Si le participant à l'origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à fournir son soutien public pour une telle transaction, il doit en informer immédiatement tous les autres participants. SECTION 3: PROCÉDURES EN MATIÈRE D'AIDE LIÉE RELATIVE AUX ÉCHANGES 46. NOTIFICATION PREALABLE a) Une notification préalable est requise de tout participant qui a l'intention d'accorder un soutien public pour: - des crédits d'aide non liée relative aux échanges d'un montant égal ou supérieur à 2 millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 %; - des crédits d'aide non liée relative aux échanges d'un montant inférieur à 2 millions de DTS et comportant un élément de libéralité (tel que défini par le CAD) inférieur à 50 %; - des crédits d'aide liée relative aux échanges d'un montant égal ou supérieur à 2 millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 % ou - des crédits d'aide liée relative aux échanges d'un montant inférieur à 2 millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 50 %, sauf dans les cas visés à l'article 35 a) et b). b) La notification préalable doit être donnée au plus tard 30 jours ouvrables avant la date de la clôture des offres ou la date de l'engagement, le délai le plus court étant retenu. c) Si le participant à l'origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à soutenir les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres participants. d) Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'aide liée qui constituent une composante d'un financement associé (mixte) tels que définis à l'article 32. 47. NOTIFICATION IMMEDIATE a) Une notification immédiate à tous les participants, c'est-à-dire adressée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de l'engagement, est requise de tout participant qui accorde un soutien public pour des crédits d'aide liée relative aux échanges d'un montant: - égal ou supérieur à 2 millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 80 % ou - inférieur à 2 millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 50 %, sauf dans les cas visés à l'article 35 a) et b). b) Une notification immédiate à tous les participants est aussi requise de tout participant qui signe un protocole d'aide, une ligne de crédit ou un accord similaire. c) Tout participant qui a l'intention de s'aligner sur des modalités et conditions financières ayant fait l'objet d'une notification immédiate n'est pas tenu de faire une notification préalable. SECTION 4: PROCÉDURES DE CONSULTATIONS EN MATIÈRE D'AIDE LIÉE 48. OBJECTIF DES CONSULTATIONS a) Tout participant souhaitant déterminer s'il est possible que la motivation d'une aide liée soit commerciale peut demander qu'il lui soit fourni un «état qualitatif de l'aide» complet (voir la description détaillée à l'annexe IX). b) En outre, tout participant peut demander des consultations avec d'autres participants, conformément aux dispositions de l'article 49. Elles peuvent prendre la forme de consultations de vive voix comme indiquée à l'article 54 en vue de déterminer: - premièrement, si une offre d'aide est conforme aux règles énoncées plus haut aux articles 33 et 34 et - éventuellement, si une offre d'aide est justifiée, même si elle ne répond pas aux conditions prévues par les règles énoncées aux articles 33 et 34. 49. CHAMP D'APPLICATION DES CONSULTATIONS ET DELAIS A RESPECTER a) Durant les consultations, tout participant peut demander, notamment, les éléments d'information suivants: - les résultats d'une étude de faisabilité et d'une instruction du projet détaillée; - s'il existe des offres entrant en concurrence avec des financements assortis de conditions non libérales ou avec des financements d'aide; - les rentrées ou les économies de devises attendues du projet; - s'il existe une coopération avec des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale; - s'il y a appel à la concurrence internationale, en particulier si le fournisseur du pays donneur consent l'offre la plus favorable; - quelles sont les répercussions sur l'environnement; - quelle est la participation du secteur privé et - à quel moment (par exemple six mois avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement) intervient la notification de crédits assortis de conditions libérales ou de crédits d'aide. b) La consultation s'achève - et le secrétariat notifie les conclusions relatives aux deux questions mentionnées à l'article 48 à tous les participants - au moins dix jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement, le délai le plus court étant retenu. En cas de désaccord entre les parties à la consultation, le secrétariat invite d'autres participants à exprimer leurs vues dans un délai de cinq jours ouvrables. Il avise de ces vues le participant auteur de la notification, qui doit reconsidérer sa position si l'offre d'aide ne recueille pas un large appui. 50. RESULTATS DES CONSULTATIONS a) Tout donneur qui souhaite exécuter un projet en dépit du fait qu'il n'a pas recueilli un large appui en donne notification préalable aux autres participants au plus tard 60 jours civils après l'achèvement de la consultation, c'est-à-dire l'acceptation de la conclusion du président. Ce donneur adresse aussi au secrétaire général de l'OCDE une lettre dans laquelle il rend compte des résultats des consultations et expose les considérations d'intérêt national primordiales - non commerciales - qui l'obligent à le faire. Les participants comptent bien qu'il s'agira d'une procédure exceptionnelle et rarement utilisée. b) Ce donneur notifie immédiatement aux participants qu'il a adressé une lettre au secrétaire général de l'OCDE et joint copie de cette lettre à sa notification. Le donneur ou tout autre participant s'abstient de prendre un engagement d'aide liée pendant les dix jours ouvrables suivant la date d'envoi de cette notification. Dans le cas de projets pour lesquels le processus de consultation révèle l'existence d'offres concurrentes aux conditions du marché, le délai de dix jours ouvrables susmentionné est porté à 15 jours. c) Le secrétariat suit le déroulement et les résultats de la consultation. SECTION 5: ÉCHANGE D'INFORMATIONS POUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION ET L'AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES 51. CORRESPONDANTS Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays se font par des moyens de communication en temps réel (par exemple, OLIS) et revêtent un caractère confidentiel. 52. PORTEE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENT A) Tout participant peut demander à un autre participant des renseignements concernant son attitude à l'égard d'un pays tiers, d'une institution d'un pays tiers ou d'une méthode commerciale particulière. b) Tout participant dont on a sollicité un soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre participant, en indiquant les modalités et les conditions de crédit les plus favorables qu'il serait disposé à accorder. c) Si une demande de renseignements est adressée à plusieurs participants, elle doit mentionner la liste des destinataires. d) Copie de toutes les demandes doit être adressée au secrétariat. 53. CONTENU DES REPONSES a) Le participant interrogé répond dans un délai de sept jours civils et fournit autant d'informations que possible. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qu'il va vraisemblablement prendre. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais. Copie en est adressée aux autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu'au secrétariat. b) Si une réponse à une demande de renseignements cesse ultérieurement d'être valable pour quelque raison que ce soit, parce que, par exemple: - une demande de soutien a été reçue, modifiée ou retirée ou - d'autres conditions sont envisagées, une réponse doit immédiatement être envoyée, avec copie à tous les autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu'au secrétariat. 54. CONSULTATIONS DE VIVE VOIX a) Les participants donnent suite, dans un délai de dix jours ouvrables, aux demandes de consultations de vive voix. b) Les participants et les non-participants sont avisés de toute demande de consultations de vive voix. Ces consultations ont lieu aussitôt que possible après l'expiration du délai de dix jours ouvrables. c) Le président des participants et le secrétariat se concertent sur les suites à donner comme, par exemple, l'adoption d'une attitude commune. Le secrétariat fait connaître immédiatement les résultats des consultations. 55. PROCEDURES EN MATIERE D'ATTITUDES COMMUNES ET PRESENTATION DE CES ATTITUDES a) Les propositions d'attitudes communes sont adressées uniquement au secrétariat. Le secrétariat communique une proposition d'attitude commune à tous les participants et, lorsqu'une aidé liée est en cause, à tous les correspondants du CAD. L'identité de l'auteur n'est pas révélée dans le registre des attitudes communes du panneau d'affichage d'OLIS. Cependant, le secrétariat peut, sur demande, révéler oralement l'identité de l'auteur à un participant ou à un membre du CAD. Le secrétariat garde trace écrite de ces demandes. b) La proposition d'attitude commune est datée et se présente comme suit: - numéro de référence suivi de la mention «Attitude commune»; - nom du pays importateur et de l'acheteur; - intitulé ou description aussi précis que possible du projet afin de l'identifier clairement; - conditions envisagées par le pays auteur de la proposition; - proposition d'attitude commune; - nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus; - date de clôture des offres d'opérations d'exportation et de financement, ainsi que numéro de l'adjudication, pour autant qu'il soit connu et - autres renseignements utiles, notamment raisons de cette proposition d'attitude commune, existence d'études du projet et/ou de circonstances particulières. c) Toute proposition d'attitude commune formulée conformément à l'article 33 b) 4) est adressée au secrétariat, avec copie aux autres participants. L'auteur de la proposition d'attitude commune fournit une explication complète des raisons pour lesquelles il estime que le classement d'un pays doit différer de celui que prévoit la procédure exposée à l'article 33 b). d) Le secrétariat rend publiques les attitudes communes adoptées. 56. REPONSES AUX PROPOSITIONS D'ATTITUDES COMMUNES a) Les réponses doivent parvenir dans un délai de 20 jours civils, mais les participants sont encouragés à répondre à une proposition d'attitude commune aussi rapidement que possible. b) Dans leur réponse, les participants peuvent demander des éléments d'information complémentaires, accepter la proposition, rejeter la proposition, proposer une modification de l'attitude commune ou soumettre une contre-proposition d'attitude commune. c) Tout participant qui indique être sans opinion pour n'avoir pas reçu de demande concernant ce projet d'un exportateur - ni des autorités du pays bénéficiaire dans le cas de crédits d'aide - est réputé avoir accepté la proposition d'attitude commune. 57. ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES a) À l'expiration du délai de 20 jours civils, le secrétariat informe tous les participants de ce qui est advenu de la proposition d'attitude commune. Si tous les participants ne l'ont pas acceptée, mais qu'aucun ne l'a rejetée, la proposition est maintenue pour un nouveau délai de huit jours civils. b) À l'expiration de ce nouveau délai, tout participant qui n'a pas expressément rejeté la proposition d'attitude commune est réputé avoir accepté cette attitude commune. Cependant, tout Participant - y compris l'auteur de la proposition initiale - peut subordonner son acceptation de l'attitude commune à l'acceptation expresse de cette attitude par ou plusieurs participant(s). c) Si un participant n'accepte pas un ou plusieurs élément(s) d'une attitude commune, il en accepte implicitement tous les autres éléments. Il est entendu qu'une telle acceptation partielle peut amener d'autres participants à revoir leur position à l'égard d'une proposition d'attitude commune. Tous les participants sont libres d'offrir des modalités et conditions, ou de s'aligner sur des modalités et conditions, non visées par une attitude commune. d) Une attitude commune qui n'a pas été acceptée peut être réexaminée en suivant les procédures décrites aux articles 55 et 56. Dans ces circonstances, les participants ne sont pas liés par leur décision initiale. 58. DESACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES Si l'auteur de la proposition initiale et le participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s'entendre sur une attitude commune dans le délai supplémentaire de huit jours civils, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le secrétariat informe tous les participants de cette prorogation. 59. DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ATTITUDE COMMUNE Le secrétariat informe tous les participants de l'entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d'attitude commune. L'attitude commune prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée. Le secrétariat tient en permanence à jour, sur OLIS, un fichier répertoriant toutes les attitudes communes qui ont été acceptées ou sont restées sans réponse. 60. DUREE DE VALIDITE DES ATTITUDES COMMUNES a) Une fois acceptée, toute attitude commune reste valable pendant une période de deux ans suivant sa date de prise d'effet, à moins que le secrétariat soit informé de ce qu'elle ne présente plus d'intérêt et que tous les participants en soient d'accord. Une attitude commune reste valable pendant une période supplémentaire de deux ans si un participant demande sa prorogation dans un délai de 14 jours civils à compter de la date d'expiration initiale. Il peut être décidé de la proroger encore en suivant la même procédure. Une attitude commune adoptée conformément à l'article 33 b) 4), reste valable jusqu'à ce que l'on dispose des données de la Banque mondiale relatives à l'année suivante. b) Le secrétariat suit ce qui advient des attitudes communes et en tient les participants dûment informés en mettant à jour, sur OLIS, «l'état des attitudes communes en vigueur». En conséquence, le secrétariat, entre autres tâches: - ajoute les nouvelles attitudes communes lorsqu'elles ont été adoptées par les participants; - met à jour la date d'expiration lorsqu'un participant demande une prorogation; - supprime les attitudes communes qui sont venues à expiration et - publie, sur une base trimestrielle, la liste des attitudes communes venant à expiration le trimestre suivant. SECTION 6: DISPOSITIONS PRATIQUES TOUCHANT LA COMMUNICATION DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS (TICR) 61. COMMUNICATION DES TAUX D'INTERET MINIMUMS a) Les TICR des monnaies qui sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 20 sont transmis par des moyens de communication en temps réel au secrétariat, au moins chaque mois, pour diffusion à tous les participants. b) Ces informations doivent parvenir au secrétariat cinq jours au plus tard après la fin du mois auquel elles se rapportent. Le secrétariat fait alors connaître immédiatement les taux applicables à tous les autres participants et les rend publics. 62. DATE EFFECTIVE D'APPLICATION DES TAUX D'INTERET Toute modification des TICR prend effet le quinzième jour suivant la fin du mois. 63. MODIFICATION IMMEDIATE DES TAUX D'INTERET Lorsque l'évolution du marché impose de notifier la modification d'un TICR en cours de mois, le nouveau taux est applicable dix jours après réception de cette notification par le secrétariat. SECTION 7: EXAMENS 64. EXAMEN REGULIER DE L'ARRANGEMENT a) Les participants examinent régulièrement le fonctionnement de l'arrangement. L'examen porte, entre autres, sur les procédures de notification, la mise en œuvre et le fonctionnement du système de taux d'actualisation différenciés (TAD), les règles et procédures en matière d'aide liée, les questions d'alignement, les engagements antérieurs, et l'extension éventuelle du cercle des participants à l'arrangement. b) Ces examens s'appuient sur les informations relatives aux constatations faites par les participants et sur leurs suggestions concernant l'amélioration du fonctionnement et de l'efficacité de l'arrangement. Les participants tiennent compte des objectifs de l'arrangement ainsi que de la situation économique et monétaire du moment. Les informations et suggestions que les participants désirent communiquer en vue de l'examen doivent parvenir au secrétariat au plus tard 45 jours civils avant la date à laquelle il doit avoir lieu. 65. EXAMEN DES TAUX D'INTERET MINIMUMS a) Les participants examinent périodiquement le système de détermination des TICR afin de s'assurer que les taux notifiés reflètent les conditions du marché et qu'ils satisfont aux objectifs sous-jacents à ce système. Ces examens portent en outre sur la marge à ajouter dans l'application de ces taux. b) Tout participant peut demander au président des participants, en motivant sa requête, la tenue d'un examen extraordinaire s'il estime que les TICR d'une ou de plusieurs monnaies ne reflètent plus les conditions du moment sur le marché. 66. EXAMEN DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS ET DES QUESTIONS CONNEXES Les participants suivent et réexaminent régulièrement tous les aspects des règles et procédures relatives aux primes. Ce suivi et cet examen portent notamment sur les points suivants: a) la méthode utilisée pour le modèle de classification des risques pays, de manière à en réexaminer la validité en fonction de l'expérience; b) les taux de primes minimums applicables au risque pays et au risque de crédit souverain de manière à les ajuster au fil du temps pour s'assurer qu'ils demeurent une mesure exacte du risque, en tenant compte des trois instruments de rétro-information sur les primes (IRP): les principes de comptabilité de caisse et d'engagement ainsi que les indicateurs de marché quand ils sont appropriés; c) les différenciations des TPM qui tiennent compte des différences des produits de couverture des crédits à l'exportation et de la quotité garantie et d) les enseignements à tirer concernant l'utilisation du facteur d'atténuation et/ou d'exclusion de risque visé à l'article 28 et la poursuite de la validité et du caractère approprié des facteurs spécifiques autorisés d'atténuation/d'exclusion de risques. Pour faciliter l'examen, le secrétariat fournira des états de toutes les notifications. ANNEXE I: Accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les navires CHAPITRE I: CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD SECTORIEL 1. PARTICIPATION Les participants à l'accord sectoriel sont l'Australie, la Communauté européenne, la Corée, le Japon et la Norvège. 2. CHAMP D'APPLICATION Le présent accord sectoriel, qui complète l'arrangement, définit des lignes directrices spécifiques applicables à l'octroi de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public au titre de contrats à l'exportation pour: a) Les navires de mer de 100 tb et plus, utilisés pour le transport de marchandises ou de personnes, ou pour assurer un service spécialisé (par exemple, navires de pêche, navires-usines, brise-glaces et les dragues qui présentent de manière permanente, de par leur système de propulsion et de direction, toutes les caractéristiques de navigabilité autonome en haute mer), les remorqueurs de 365 kW et plus, et les coques de navires non terminés mais flottants et mobiles. L'accord sectoriel ne s'applique pas aux navires de guerre. Il ne s'applique pas non plus aux docks flottants ni aux unités mobiles opérant au large; toutefois, si des problèmes venaient à se poser au sujet de l'octroi de crédits à l'exportation pour ces structures, les participants à l'accord sectoriel (ci-après dénommés «participants») pourraient, après avoir considéré toute demande justifiée formulée par l'un des participants, décider que l'accord sectoriel s'appliquera à ces structures. b) La transformation de navires. Il s'agit de la transformation de bâtiments de mer de plus de 1 000 tb pour autant que les transformations effectuées entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque ou du système de propulsion. c) 1) Bien que les navires de type «hovercraft» ne soient pas couverts par l'accord sectoriel, les participants peuvent accorder des crédits à l'exportation pour les bâtiments de ce type à des conditions équivalentes à celles de l'accord sectoriel. Ils s'engagent à appliquer cette possibilité avec modération, et dans les cas où est établi qu'il n'existe pas de concurrence offerte aux conditions de l'accord sectoriel, à ne pas accorder de telles conditions de crédit pour les navires de type «hovercraft». 2) Dans l'accord sectoriel, l'«hovercraft» est défini comme un véhicule amphibie d'au moins 100 tonnes dont la sustentation est assurée uniquement par l'air expulsé du véhicule qui forme une chambre délimitée par une jupe souple sur le pourtour du véhicule et le sol ou la surface de l'eau qui se trouve sous le véhicule, lequel est propulsé et commandé par des hélices ou de l'air pulsé provenant de turbines ou de dispositifs analogues. 3) Il est entendu que l'octroi de crédits à l'exportation à des conditions équivalentes à celles du présent accord sectoriel sera limité aux «hovercraft» utilisés sur les routes maritimes et non terrestres, sauf pour accéder aux installations de terminaux distantes d'au maximum un kilomètre de l'eau. CHAPITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION ET À L'AIDE LIÉE 3. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT La durée maximum de remboursement, indépendamment de la catégorie dans laquelle est classé le pays concerné, est de douze ans à compter de la livraison. 4. VERSEMENT COMPTANT Les participants exigeront que le versement au comptant représente au minimum 20 % du prix du contrat à la livraison. 5. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL Le principal du crédit à l'exportation est remboursable en versements égaux et réguliers à des intervalles de normalement six mois et d'au maximum douze mois. 6. PRIMES MINIMUMS Les dispositions de l'arrangement concernant les primes minimums de référence ne s'appliqueront pas tant qu'elles n'auront pas été revues par les participants au présent accord sectoriel. 7. AIDE Outre le respect des dispositions figurant dans l'arrangement, tout participant qui souhaiterait accorder une aide doit confirmer que le navire ne sera pas exploité sous pavillon de libre immatriculation pendant la durée de remboursement et avoir dûment obtenu l'assurance que le propriétaire final réside dans le pays bénéficiaire, qu'il n'est pas une filiale non opérationnelle d'un intérêt étranger et qu'il s'est engagé à ne pas vendre le navire sans l'accord de son gouvernement. CHAPITRE III: PROCÉDURES 8. NOTIFICATION Aux fins de transparence, chaque participant devra non seulement se conformer aux dispositions de l'arrangement et du système de notification des pays créanciers de la BIRD/Union de Berne/OCDE mais aussi communiquer chaque année des informations sur son dispositif d'octroi d'aide publique ainsi que sur les modalités d'application du présent accord sectoriel, y compris des régimes en vigueur. 9. RÉEXAMEN a) Le présent accord sectoriel sera réexaminé chaque année ou à la demande de tout participant, dans le cadre du groupe de travail de l'OCDE sur la construction navale et il en sera rendu compte aux participants à l'arrangement. b) Afin d'assurer une cohérence entre l'arrangement et le présent accord sectoriel et compte tenu de la nature de l'industrie de la construction navale, les participants au présent accord sectoriel et les participants à l'arrangement se consulteront et se concerteront en fonction des besoins. c) Lorsque les participants à l'arrangement décideront de modifier ledit arrangement, les participants au présent accord sectoriel (ci-après dénommés «participants») examineront cette décision et s'interrogeront sur sa pertinence au regard du présent accord sectoriel. Dans l'intervalle, les modifications apportées à l'arrangement ne s'appliqueront pas au présent accord sectoriel. Au cas où les participants seraient en mesure d'accepter les modifications apportées à l'arrangement, ils adresseront un rapport écrit aux participants à l'arrangement. Au cas où les participants ne seraient pas en mesure de les accepter pour ce qui concerne leur application à la construction navale, ils informeront les participants à l'arrangement de leurs objections et demanderont à engager avec eux des consultations en vue de trouver un moyen de régler les questions en suspens. Au cas où les deux groupes ne parviendraient pas à se mettre d'accord, c'est le point de vue des participants qui prévaudra s'agissant de l'application des modifications à la construction navale. d) Dès l'entrée en vigueur de l'«accord sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de la réparation navale marchandes», le présent accord sectoriel cessera de s'appliquer aux participants qui sont tenus par leur législation d'appliquer l'arrangement de 1994 sur les crédits à l'exportation de navires [C/WP6(94)6]. Les participants s'emploieront à ce qu'il soit révisé sans attendre afin de le mettre en conformité avec le présent accord sectoriel. PIÈCE JOINTE: ENGAGEMENTS RELATIFS AUX TRAVAUX FUTURS En sus des travaux futurs relatifs à l'arrangement, les participants au présent accord sectoriel conviennent: a) d'établir une liste indicative des types de navires qui sont généralement considérés comme n'étant pas commercialement viables, en tenant compte des dispositions concernant l'aide liée qui figurent dans l'arrangement; b) de revoir les dispositions de l'arrangement relatives aux primes minimums de référence en vue de les intégrer dans le présent accord sectoriel; c) d'examiner, sous réserve de l'évolution des négociations internationales pertinentes, la possibilité d'inclure d'autres règles applicables en matière de taux d'intérêt minimums y compris un TICR spécial et des taux flottants; d) d'examiner la possibilité de procéder à des remboursements annuels du principal. ANNEXE II: ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES CHAP ITRE I: CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD SECTORIEL 1. CHAMP D'APPLICATION a) Le présent accord sectoriel, qui complète l'arrangement: - expose les lignes directrices spéciales qui s'appliquent aux crédits bénéficiant d'un soutien public relatif à des contrats d'exportation de centrales nucléaires complètes ou d'éléments de celles-ci, à savoir l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services, y compris la formation du personnel, directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales nucléaires. Il expose les conditions qui s'appliquent au soutien accordé pour le combustible nucléaire; - ne s'applique pas aux postes de dépenses incombant généralement à l'acheteur et, en particulier, aux charges liées à la mise en état du terrain, à la construction des routes, aux installations d'hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques, au poste d'évacuation d'énergie et au poste d'alimentation en eau, ainsi qu'aux frais à engager dans le pays de l'acheteur du fait des procédures officielles d'approbation (par exemple autorisation d'implantation, permis de construire, autorisation de chargement de combustible), sauf que: - dans le cas où l'acheteur de la ligne d'interconnexion est le même que l'acheteur de la centrale électrique et que le contrat est conclu en relation avec la ligne d'interconnexion initiale pour cette centrale électrique, les délais maximums de remboursement et les taux d'intérêt minimums pour la ligne d'interconnexion initiale seront identiques à ceux applicables à une centrale nucléaire (c'est-à-dire 15 ans et le TICRS); - ne s'applique pas aux sous-stations, aux transformateurs et à la ligne d'interconnexion. b) Le présent accord sectoriel s'applique aussi à la modernisation des centrales nucléaires existantes lorsque le montant global des travaux atteint ou excède 80 millions de DTS (catégorie X) et que ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de la centrale d'au moins 15 ans. Si l'un ou l'autre de ces critères n'est pas rempli, ce sont les dispositions de l'arrangement qui sont applicables. c) Ce sont les conditions de l'arrangement et non l'accord sectoriel qui s'appliqueront au soutien public accordé pour la mise hors service de centrales nucléaires. Par déclassement d'une centrale nucléaire, on entend sa fermeture ou son démantèlement. Les procédures en matière d'attitudes communes exposées aux articles 55 à 60 de l'arrangement prévoient la possibilité de réduire ou d'allonger le délai de remboursement. 2. EXAMEN Les participants examineront régulièrement les dispositions de l'accord sectoriel. CHAPITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION ET À L'AIDE LIÉE 3. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT Le délai maximum de remboursement est de 15 ans quel que soit le classement du pays. 4. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS a) Le principal d'un crédit à l'exportation est remboursable en versements égaux. b) Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. c) Lorsque des crédits à l'exportation sont fournis à l'appui d'opérations de crédit-bail, le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versements égaux, au lieu du seul montant du principal, comme indiqué à l'alinéa a). 5. TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS a) Tout participant qui fournit un soutien financier public sous forme de financement direct, de refinancement ou de soutien d'intérêt appliquera les taux d'intérêt minimums; le participant appliquera le taux d'intérêt commercial de référence spécial (TICRS) correspondant. Lorsque l'engagement relatif au TICRS fixe est limité initialement à une période maximum qui ne dépasse pas 15 ans à compter de la date d'adjudication du contrat, tout soutien public pendant la durée du prêt restant à courir sera aussi limité aux garanties ou aux soutiens d'intérêt au TICRS en vigueur au moment du refinancement. b) Lorsqu'un soutien financier public est accordé pour l'exportation de biens d'équipement destinés à la fourniture partielle d'une centrale nucléaire, le fournisseur n'ayant pas de responsabilité dans la mise en service, le taux d'intérêt minimum sera le TICRS, conformément à l'article 6 de l'accord sectoriel. Autrement, tout participant peut offrir le TICR approprié conformément à l'article 19 de l'arrangement, à condition que le délai maximum compris entre la date d'adjudication du contrat et la date du dernier remboursement ne dépasse pas dix ans. 6. ÉTABLISSEMENT DES TICRS Le TICRS d'une monnaie correspond au TICR de cette monnaie augmenté d'une marge fixe de 75 points de base, sauf dans le cas du yen japonais, où la marge est égale à 40 points de base. Pour les monnaies ayant plus d'un TICR, conformément au premier alinéa de l'article 20 a) de l'arrangement, on retiendra celui qui correspond au délai de remboursement le plus long pour déterminer le TICRS. 7. DÉPENSES LOCALES ET CAPITALISATION DES INTÉRÊTS Les dispositions de l'article 10 d) de l'arrangement ne sont pas applicables lorsqu'un soutien financier public est accordé sur la base du TICRS. Le soutien financier public accordé à des taux autres que les TICRS pour les dépenses locales et la capitalisation des intérêts courant avant le point de départ du crédit pris globalement ne représentera pas un montant supérieur à 15 % de la valeur des exportations. 8. SOUTIEN PUBLIC POUR LE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE a) Pour la charge initiale de combustible, le délai de remboursement maximum ne dépassera pas quatre ans à compter de la livraison. Tout participant qui accordera un soutien financier public pour la charge initiale de combustible appliquera des taux d'intérêt minimums; le participant appliquera le TICR approprié. La charge initiale de combustible sera limitée au cœur nucléaire initialement mis en place, auquel pourront s'ajouter deux recharges ultérieures, qui ne devront pas excéder à elles deux les deux tiers d'un cœur nucléaire. b) Pour les autres recharges ultérieures de combustible nucléaire, le remboursement devra avoir lieu dans un délai maximum de six mois. Si, dans des circonstances exceptionnelles, des délais plus longs, mais en tout état de cause n'excédant pas deux ans, paraissent appropriés, les procédures énoncées à l'article 44 de l'arrangement s'appliquent. Tout participant qui accordera un soutien financier public pour la recharge ultérieure de combustible appliquera des taux d'intérêt minimums; le participant appliquera le TICR approprié. c) Il ne sera pas accordé, pour la fourniture séparée de services d'enrichissement de l'uranium, de soutien public assorti de conditions plus favorables que celles qui s'appliquent au combustible nucléaire. d) Les dépenses de retraitement et de gestion du combustible irradié (y compris l'évacuation des déchets) seront réglées au comptant. e) Les participants ne fourniront pas de combustible ni de services à titre gratuit. 9. AIDE Les participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d'une aide, à moins qu'il ne s'agisse d'un don non lié. CHAPITRE III: PROCÉDURES 10. CONSULTATIONS PRÉALABLES Considérant qu'il serait de leur intérêt que puisse s'instaurer une attitude commune concernant les conditions à appliquer dans le cas d'une centrale nucléaire, les participants sont convenus d'engager des consultations préalables dans tous les cas où ils auraient l'intention d'accorder un soutien public. 11. NOTIFICATION PRÉALABLE a) Le participant qui prend l'initiative d'une consultation préalable doit, au moins dix jours ouvrables avant de prendre une décision définitive, notifier à tous les autres participants les conditions de crédit auxquelles il a l'intention d'accorder son soutien conformément à l'annexe V de l'arrangement. b) Les autres participants ne prendront pas, dans les dix jours spécifiés ci-dessus à l'alinéa a), de décision définitive sur les conditions de crédit auxquelles ils ont l'intention d'accorder leur soutien, mais échangeront dans les cinq jours ouvrables avec tous les autres participants engagés dans la consultation des informations sur les conditions de crédit appropriées à l'opération, avec pour objectif de formuler une attitude commune sur de telles conditions. c) Si une attitude commune n'est pas arrêtée par ces moyens dans les dix jours qui suivent la réception de la notification initiale, la décision définitive de tout participant engagé dans la consultation sera reportée d'une période supplémentaire de dix jours ouvrables pendant lesquels de nouveaux efforts pour parvenir à une attitude commune seront faits au cours de discussions de vive voix. ANNEXE III: ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION D'AÉRONEFS CIVILS PARTIE 1: AVIONS COMMERCIAUX GROS PORTEURS ET MOTEURS POUR CES AVIONS CHAPITRE I: CHAMP D'APPLICATION 1. FORME ET CHAMP D'APPLICATION a) La partie 1 de l'accord sectoriel, qui complète l'arrangement, expose les lignes directrices spéciales qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui servent à financer la vente ou le crédit-bail d'aéronefs civils gros porteurs neufs énumérés à l'appendice I, et des moteurs montés sur ces aéronefs. Un aéronef neuf est un aéronef détenu par son constructeur, c'est-à-dire un aéronef qui n'a pas été livré ni utilisé au préalable pour l'usage auquel il est destiné, à savoir le transport de passagers et/ou de fret à titre onéreux. Cette définition n'interdit pas à un participant d'accorder un soutien dans le cadre des conditions applicables aux aéronefs neufs pour des transactions dans lesquelles, après information préalable de ce participant, des arrangements commerciaux temporaires de financement ont été passés à cause d'un retard dans l'octroi du soutien public. Dans ce cas, le délai de remboursement, y compris le «point de départ du crédit» et «la date finale de remboursement», sera le même que si la vente ou le crédit-bail de l'aéronef avait reçu le soutien public à la date de livraison initiale de l'aéronef. b) Les dispositions du chapitre I s'appliquent aussi aux moteurs et aux pièces de rechange lorsqu'ils sont considérés comme faisant partie de la commande initiale de l'aéronef, sous réserve des dispositions de l'article 33 de la partie 3 de l'accord sectoriel. Elles ne s'appliquent pas aux simulateurs de vol qui sont régis par les dispositions de l'arrangement. 2. OBJECTIF La présente partie de l'accord sectoriel vise à établir un équilibre harmonieux qui, sur tous les marchés: - égalise les conditions financières de concurrence des participants; - neutralise les conditions de financement des participants en tant que critères dans le choix entre aéronefs concurrents; - évite toute distorsion de concurrence. CHAPITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION ET À L'AIDE 3. ACOMPTE a) Les participants requièrent un acompte minimum de 15 % du prix total de l'aéronef, qui comprend le prix de la cellule et des moteurs montés sur l'aéronef, majoré de celui des moteurs de rechange et pièces de rechange dans la limite visée à l'article 33 de la partie 3 du présent accord sectoriel. b) Pour cet acompte, le soutien public ne peut être accordé que sous forme d'assurance et de garantie contre les risques de fabrication habituels, c'est-à-dire que sous forme de garantie pure. 4. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT Le délai maximum de remboursement est de douze ans. 5. MONNAIES ADMISES Les monnaies dans lesquelles il peut être accordé un soutien financier public sont le dollar des États-Unis, l'euro et la livre sterling. 6. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL a) Le principal d'un crédit à l'exportation est normalement remboursable en versements égaux et réguliers, effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Pour les opérations de crédit-bail, ces modalités de remboursement peuvent s'appliquer soit au seul montant du principal, soit au montant cumulé du principal et des intérêts. b) Tout participant qui se propose d'accorder un soutien pour le remboursement du principal à des conditions différentes de celles qui sont énoncées à l'alinéa a) doit respecter les règles ci-après: 1) sur une période de six mois, aucun remboursement ou aucune série de remboursements n'excédera 25 % du montant du principal remboursable pendant le délai de remboursement; 2) le participant en donnera notification préalable. 7. PAIEMENT DES INTÉRÊTS a) Les intérêts ne sont normalement pas capitalisés pendant la période de remboursement. b) Les intérêts sont payables par versements effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. c) Tout participant qui se propose d'accorder un soutien pour le paiement des intérêts à des conditions différentes de celles qui sont énoncées aux alinéas a) et b) en donne notification préalable. 8. TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS a) Les participants qui accordent un soutien financier public, qui ne doit pas dépasser 85 % du prix total de l'aéronef visé plus haut à l'alinéa a) de l'article 3 du présent accord sectoriel, doivent appliquer des taux d'intérêt minimums jusqu'à concurrence d'un maximum de 62,5 % du prix total de l'aéronef selon les modalités suivantes: - pour les délais de remboursement allant jusqu'à dix ans inclus: TB 10 + 120 points de base; - pour les délais de remboursement de plus de dix ans et jusqu'à douze ans: TB 10 + 175 points de base; - où TB 10 est le rendement, calculé en moyenne sur les deux semaines civiles précédentes, des obligations du secteur public à dix ans pour la monnaie correspondante (à l'exception de l'euro) à échéance constante. Dans le cas de l'euro, TB 10 signifie le rendement à dix ans, calculé en moyenne sur les deux semaines civiles précédentes, de la courbe des rendements en euro, construite par Eurostat pour établir le TICR de l'euro. La marge visée ci-dessus est applicable à toutes les monnaies. b) Le pourcentage maximum du prix total de l'aéronef qui peut être financé aux taux d'intérêt minimums fixes visés ci-dessus à l'alinéa a) est limité à 62,5 % lorsque le remboursement du prêt est réparti sur toute la durée du financement et à 42,5 % lorsqu'il est réparti sur les dernières échéances. Les participants sont libres d'utiliser l'un ou l'autre de ces modes de remboursement, sous réserve de respecter les plafonds qui leur sont applicables. Tout participant qui propose une telle tranche de financement en notifie aux autres le montant, le taux d'intérêt, la date à laquelle le taux d'intérêt est fixé, la durée de validité de ce taux d'intérêt et le calendrier de remboursement. À la date de chaque examen, les participants étudient les deux plafonds conformément aux dispositions de l'article 17 du présent accord sectoriel, pour déterminer si l'un procure plus d'avantages que l'autre en vue d'ajuster celui qui s'avère plus avantageux pour rétablir l'équilibre. c) Sous réserve du seuil de 85 % visé plus haut à l'alinéa a): 1) Les participants peuvent en outre accorder un soutien financier public comparable au financement PEFCO (société privée de financement des exportations). Les participants recevront régulièrement toutes les deux semaines des informations relatives au coût d'emprunt de PEFCO et aux taux d'intérêt applicables par PEFCO, déduction faite des primes de garantie officielle, aux financements à taux fixe dans le cadre de prêts à versement immédiat ou étalé sur une série de dates, de propositions de contrats ou de soumissions. Le participant qui propose une telle tranche de financement en notifie aux autres participants le montant, le taux d'intérêt, la date à laquelle le taux d'intérêt est fixé, la durée de validité de ce taux d'intérêt et le calendrier de remboursement. Tout participant qui s'aligne sur un financement de ce genre offert par un autre participant doit le faire sur toutes ses conditions, excepté la durée de validité des propositions d'engagement visée plus loin à l'article 8 du présent accord sectoriel. 2) Les taux ainsi notifiés sont appliqués par tous les participants aussi longtemps que le taux d'intérêt appliqué aux versements étalés sur 24 mois n'est pas supérieur à 225 points de base au-dessus de TB 10. Si ce taux dépasse 225 points de base, les participants sont libres d'appliquer le taux de 225 points de base aux versements étalés sur 24 mois ainsi que tous les taux correspondants, et ils se consultent immédiatement afin de dégager une solution permanente. d) Les taux d'intérêt minimums comprennent les primes d'assurance-crédit et les frais garantis, mais pas les commissions d'engagement et de gestion. 9. AJUSTEMENT DES TAUX D'INTÉRÊT Les taux d'intérêt minimums définis plus haut à l'article 8 du présent accord sectoriel seront réexaminés tous les 15 jours. Si à la fin de chaque période de deux semaines, la moyenne des rendements des obligations du secteur public à échéance constante pour la monnaie correspondante présente un écart d'au moins dix points de base, ces taux d'intérêt minimums seront ajustés de ce même écart et les taux recalculés seront arrondis aux cinq points de base les plus proches. 10. DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS À L'EXPORTATION/DES OFFRES DE TAUX D'INTÉRÊT La durée des offres de taux d'intérêt minimums déterminée conformément à l'article 8 du présent accord sectoriel ne doit pas dépasser trois mois. 11. DÉTERMINATION DE L'OFFRE DE TAUX D'INTÉRÊT ET SÉLECTION DE TAUX D'INTÉRÊT a) Les participants peuvent accorder un soutien financier public conformément aux articles 8 et 9 du présent accord sectoriel à un taux d'intérêt qui s'applique à la date à laquelle l'offre de taux d'intérêt est faite pour l'aéronef correspondant, à condition que l'offre soit acceptée pendant la durée de sa validité conformément à l'article 10 du présent accord sectoriel. Si le taux d'intérêt n'est pas accepté dans ce délai, d'autres offres de taux d'intérêt peuvent être faites mais au plus tard jusqu'à la date de livraison de l'aéronef correspondant. b) Une offre de taux d'intérêt peut être acceptée et le taux d'intérêt peut être retenu à tout moment compris entre la date de signature du contrat et la date de livraison de l'aéronef correspondant. Le taux retenu par l'emprunteur est irrévocable. 12. SOUTIEN SOUS FORME DE GARANTIE PURE Les participants peuvent accorder un soutien public limité à la garantie ou à l'assurance, c'est-à-dire sous forme de garantie pure, jusqu'à concurrence du seuil de 85 % visé plus haut à l'article 8 a) du présent accord sectoriel. Tout participant qui accorde un tel soutien doit en notifier aux autres participants le montant, les conditions, la monnaie, le calendrier des remboursements et les taux d'intérêt 13. POINT DE RÉFÉRENCE POUR LA CONCURRENCE Lorsqu'il y a concurrence avec soutien public, un aéronef qui figure dans la liste des appareils gros porteurs de l'appendice 1 du présent accord sectoriel et qui est en concurrence avec d'autres aéronefs peut bénéficier des mêmes conditions de crédit à l'exportation. 14. GARANTIE DU RISQUE DE REMBOURSEMENT Les participants peuvent décider de la garantie du risque de remboursement qu'ils jugent acceptable sans en référer aux autres participants. Ils conviennent néanmoins de fournir des renseignements y afférents sur demande ou au moment jugé opportun. 15. CHANGEMENTS DE MODÈLE Les participants conviennent que lorsqu'une offre de taux d'intérêt fixe a été faite ou a été adoptée pour un type d'aéronef, les conditions qui y figurent ne peuvent être reportées sur un autre type d'aéronef désigné sous un modèle différent. 16. CRÉDIT-BAIL Sous réserve des autres conditions prévues dans la partie 1 du présent accord sectoriel, les participants peuvent accorder un soutien à un crédit-bail sur les mêmes bases qu'un contrat de vente. 17. AIDE Les participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d'une aide, à moins qu'il ne s'agisse d'un don non lié. Cependant, les participants examineront avec bienveillance toute demande d'attitude commune relative à des crédits d'aide liée destinés à financer des opérations humanitaires. CHAPITRE III: PROCÉDURES 18. NOTIFICATION PRÉALABLE, ALIGNEMENT ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS Les procédures de notification préalable, d'alignement et d'échange d'informations énoncées dans l'arrangement s'appliquent à la présente partie de l'accord sectoriel. En outre, les participants peuvent demander l'organisation d'une consultation s'ils ont la moindre raison de penser qu'un autre participant offre un crédit bénéficiant d'un soutien public selon des modalités et à des conditions non conformes aux dispositions de l'accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l'article 54 de l'arrangement. 19. EXAMEN Les participants examinent régulièrement les procédures et les dispositions du présent accord sectoriel pour les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen. PARTIE 2: ENSEMBLE DES AÉRONEFS NEUFS, À L'EXCEPTION DES AVIONS COMMERCIAUX GROS PORTEURS CHAPITRE IV: CHAMP D'APPLICATION 20. FORME ET CHAMP D'APPLICATION La partie 2 du présent accord sectoriel, qui complète l'arrangement, définit les lignes directrices spéciales qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public accordés pour la vente ou la location d'avions neufs non couverts par la partie 1 du présent accord sectoriel. Elle ne s'applique pas aux aéroglisseurs ni aux simulateurs de vol qui sont régis par les dispositions de l'arrangement. 21. ENGAGEMENT MORAL DES PARTICIPANTS Les dispositions du présent chapitre énoncent les conditions les plus favorables que les participants peuvent offrir lorsqu'ils accordent un soutien public. Les participants devront néanmoins continuer de respecter les conditions usuelles applicables aux différentes catégories d'aéronefs et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les maintenir. 22. CATÉGORIES D'AÉRONEFS Les participants sont convenus de distinguer les catégories d'aéronefs suivantes: - catégorie A: aéronefs à turbine (c'est-à-dire à turboréacteur, à turbopropulseur et à turboréacteur à double flux ou «turbo-fan»), y compris les hélicoptères, de 30 à 70 sièges en général; - catégorie B: autres aéronefs à turbine, y compris les hélicoptères; - catégorie C: autres aéronefs, y compris les hélicoptères. Une liste d'aéronefs entrant dans les catégories A et B est donnée à titre indicatif dans l'appendice I. CHAPITRE V: DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION ET À L'AIDE 23. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT Le délai maximum de remboursement varie selon la catégorie dans laquelle se range l'aéronef, qui est déterminée par les critères énoncés à l'article 22 du présent accord sectoriel. a) Pour les aéronefs de la catégorie A, le délai maximum de remboursement est de dix ans. b) Pour les aéronefs de la catégorie B, le délai maximum de remboursement est de sept ans. c) Pour les aéronefs de la catégorie C, le délai maximum de remboursement est de cinq ans. 24. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL a) Le principal d'un crédit à l'exportation est normalement remboursable en versements égaux et réguliers, effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Pour les opérations de crédit-bail, ces modalités de remboursement peuvent s'appliquer soit au seul montant du principal, soit au montant cumulé du principal et des intérêts. b) Tout participant qui se propose d'accorder un soutien pour le remboursement du principal à des conditions différentes de celles qui sont énoncées à l'alinéa a) doit respecter les règles ci-après: 1) sur une période de six mois, aucun remboursement ou aucune série de remboursements n'excédera 25 % du montant du principal remboursable pendant le délai de remboursement; 2) le participant en donnera notification préalable. 25. PAIEMENT DES INTÉRÊTS a) Les intérêts ne sont normalement pas capitalisés pendant la période de remboursement. b) Les intérêts sont payables par versements effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. c) Tout participant qui se propose d'accorder un soutien pour le paiement des intérêts à des conditions différentes de celles qui sont énoncées aux alinéas a) et b) en donne notification préalable. d) Les intérêts ne comprennent pas: 1) les paiements sous forme de primes ou d'autres frais d'assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs. Lorsque le soutien public est accordé sous forme d'un crédit direct, d'un financement direct ou d'un refinancement, la prime peut soit être ajoutée à la valeur faciale du taux d'intérêt, soit constituer une chargée séparée; ces deux composantes doivent être spécifiées séparément aux participants; 2) les autres paiements sous forme de frais ou commissions bancaires associés au crédit à l'exportation, à l'exclusion des commissions bancaires annuelles ou semestrielles qui sont payables tout au long de la période de remboursement; ni 3) les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur. 26. TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS Les participants qui accordent un soutien financier public doivent appliquer les taux d'intérêt minimums; les participants appliqueront le TICR approprié visé à l'article 20 de l'arrangement. 27. PRIMES D'ASSURANCE ET COMMISSIONS DE GARANTIE Les participants n'accorderont pas d'exonération partielle ou totale pour les primes d'assurance et les commissions de garantie. 28. AIDE Les participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d'une aide, à moins qu'il ne s'agisse d'un don non lié. Cependant, les participants examineront avec bienveillance toute demande d'attitude commune relative à des crédits d'aide liée destinés à financer des opérations humanitaires. CHAPITRE VI: PROCÉDURES 29. NOTIFICATION PRÉALABLE, ALIGNEMENT ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS En cas de concurrence entre aéronefs bénéficiant d'un soutien public pour une vente ou une location, l'aéronef qui est en concurrence avec ceux d'une autre catégorie ou avec ceux qui relèvent d'autres parties de l'accord sectoriel devra, aux fins de la vente ou de la location spécifique, pouvoir bénéficier des mêmes conditions que ces autres aéronefs. Les procédures de notification préalable, d'alignement et d'échange d'informations énoncées dans l'arrangement s'appliquent à la présente partie de l'accord sectoriel. En outre, les participants peuvent demander l'organisation d'une consultation s'ils ont la moindre raison de penser qu'un autre participant offre un crédit bénéficiant d'un soutien public à des conditions non conformes aux dispositions de l'accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l'article 54 de l'arrangement. 30. EXAMEN Les participants examineront régulièrement les procédures et les dispositions du présent accord sectoriel afin de les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen. PARTIE 3: APPAREILS D'OCCASION, MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE, CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES CHAPITRE VII: CHAMP D'APPLICATION 31. FORME ET CHAMP D'APPLICATION La partie 3 de l'accord sectoriel, qui complète l'arrangement, définit les lignes directrices spéciales qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public accordés pour la vente ou la location d'avions d'occasion, de même que pour les contrats de vente ou de location de moteurs de rechange et de pièces de rechange, ainsi que d'entretien et de services, associés à des aéronefs tant neufs que d'occasion. Elle ne s'applique pas aux aéroglisseurs ni aux simulateurs de vol, qui sont régis par les dispositions de l'arrangement. Les dispositions pertinentes des parties 1 et 2 du présent accord sectoriel sont applicables sauf dans les cas mentionnés ci-après. 32. APPAREILS D'OCCASION Les participants n'accordent pas de soutien public à des conditions de crédit plus favorables que celles que l'accord sectoriel énonce pour les appareils neufs. Les règles ci-après s'appliquent spécifiquement aux appareils d'occasion. a) Âge de l'appareil (années) | Délai maximum normal de remboursement | Aéronefs gros porteurs | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 – 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | Plus de 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | En cas de modification du délai maximum de remboursement applicable aux aéronefs neufs, ces conditions seront réexaminées. b) Les participants appliquent les dispositions énoncées aux articles 24 et 25 du présent accord sectoriel. c) Les participants qui accordent un soutien financier public doivent appliquer les taux d'intérêt minimums; les participants appliqueront le TICR approprié visé à l'article 20 de l'arrangement. 33. MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE a) Lorsque l'acquisition de ces équipements est prévue dans le cadre de la commande initiale de l'aéronef, leur financement peut être assuré aux mêmes conditions que celui de l'aéronef. Cependant, en pareil cas, les participants tiennent aussi compte de la taille de la flotte de chaque catégorie d'aéronefs, y compris les aéronefs faisant l'objet de l'achat, les aéronefs faisant l'objet d'une commande ferme ou déjà acquis, sur la base suivante: - pour les cinq premiers appareils de même catégorie de la flotte: 15 % du prix des appareils, c'est-à-dire du prix de la cellule et de tout moteur installé; - pour le sixième appareil et les suivants de même catégorie de la flotte: 10 % du prix des appareils, c'est-à-dire du prix de la cellule et de tout moteur installé. b) Lorsque ces équipements ne sont pas commandés en même temps que l'aéronef, le délai maximum de remboursement est de cinq ans pour les moteurs de rechange neufs et de deux ans pour les autres pièces de rechange. c) Nonobstant l'alinéa b) ci-dessus, les participants peuvent, dans le cas de moteurs de rechange neufs destinés aux appareils gros porteurs, dépasser le délai maximum de remboursement de cinq ans d'une durée pouvant atteindre trois ans lorsque l'opération: - présente une valeur contractuelle minimum supérieure à 20 millions de dollars des États-Unis ou - porte sur un minimum de quatre moteurs de rechange neufs. Cette valeur contractuelle doit être réexaminée tous les deux ans pour être ajustée en fonction de l'évolution des prix. d) Les participants se réservent le droit de modifier leurs pratiques et de les aligner sur celles des participants concurrents en ce qui concerne la date du premier remboursement du principal relatif à des commandes de moteurs de rechange et de pièces de rechange. 34. CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES Les participants peuvent offrir un soutien financier public prévoyant un délai maximum de remboursement de deux ans pour les contrats d'entretien et de services. CHAPITRE VIII: PROCÉDURES 35. PROCÉDURES DE NOTIFICATION PRÉALABLE, ALIGNEMENT ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS Les procédures de notification préalable, d'alignement et d'échange d'informations énoncées dans l'arrangement s'appliquent à la présente partie de l'accord sectoriel. En outre, les participants peuvent demander l'organisation d'une consultation s'ils ont la moindre raison de penser qu'un autre participant offre un crédit bénéficiant d'un soutien public à des conditions non conformes aux dispositions de l'accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l'article 54 de l'arrangement. 36. EXAMEN Les participants examinent régulièrement les procédures et les dispositions du présent accord sectoriel afin de les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen. APPENDICE I: LISTES INDICATIVES Tout nouvel aéronef similaire qui pourra être lancé ultérieurement sur le marché sera soumis aux dispositions du présent accord sectoriel et inclus dans la liste appropriée en temps voulu. Ces listes, qui ne sont pas exhaustives, ont été simplement établies pour indiquer, lorsqu'il peut y avoir doute, la catégorie dans laquelle les différents types d'appareils doivent être classés. AÉRONEFS CIVILS GROS PORTEURS Fabricant | Désignation | Airbus | A 300 | Airbus | A 310 | Airbus | A 318 | Airbus | A 319 | Airbus | A 320 | Airbus | A 321 | Airbus | A 330 | Airbus | A 340 | Boeing | B 737 | Boeing | B 747 | Boeing | B 757 | Boeing | B 767 | Boeing | B 777 | Boeing | B 707, 727 | British Aerospace | RJ70 | British Aerospace | RJ85 | British Aerospace | RJ100 | British Aerospace | RJ115 | British Aerospace | BAe146 | Fairchild Dornier | 728 Jet | Fairchild Dornier | 928 Jet | Fokker | F 70 | Fokker | F 100 | Lockheed | L-100 | McDonnell Douglas | MD-80, série | McDonnell Douglas | MD-90 série | McDonnell Douglas | MD-11 | McDonnell Douglas | DC-10 | McDonnell Douglas | DC-9 | Lockheed | L-1011 | Ramaero | 1.11-495 | APPAREILS DE LA CATÉGORIE A Aéronefs à turbine (c'est-à-dire à turboréacteur, à turbopropulseur et à turboréacteur à double flux ou «turbo-fan») - y compris les hélicoptères - de 30 à 70 sièges en général. Au cas où un avion gros porteur à turbine de plus de 70 sièges serait mis au point, des consultations immédiates auraient lieu sur demande en vue de déterminer la classification de cet appareil dans cette catégorie ou dans la partie 1 du présent accord compte tenu de l'état de la concurrence. Fabricant | Désignation | Aeritalia | G 222 | Aeritalia/Aerospatiale | ATR 42 | Aeritalia/Aerospatiale | ATR 72 | Aerospatiale/MBB | C160 Transall | De Havilland | Dash 8 | De Havilland | Dash 8 - 100 | De Havilland | Dash 8 - 200 | De Havilland | Dash 8 - 300 | Boeing Vertol | 234 Chinook | Broman (U.S.) | BR 2000 | British Aerospace | BAe ATP | British Aerospace | BAe 748 | British Aerospace | BAe Jetstream 41 | British Aerospace | BAe Jetstream 61 | Canadair | CL 215T | Canadair | CL 415 | Canadair | RJ | Casa | CN235 | Dornier | DO 328 | EH Industries | EH-101 | Embraer | EMB 120 Brasilia | Embraer | EMB 145 | Fairchild Dornier | 528 Jet | Fairchild Dornier | 328 Jet | Fokker | F 50 | Fokker | F 27 | Fokker | F 28 | Gulfstream America | Gulfstream I-4 | LET | 610 | Saab | SF 340 | Saab | 2000 | Short | SD 3-30 | Short | SD 3-60 | Short | Sherpa | APPAREILS DE LA CATÉGORIE B Autres aéronefs à turbine, y compris les hélicoptères. Fabricant | Désignation | Aerospatiale | AS 332 | Agusta | A 109, A 119 | Beech | 1900 | Beech | Super King Air 300 | Beech | Starship 1 | Bell Helicopter | 206B | Bell Helicopter | 206L | Bell Helicopter | 212 | Bell Helicopter | 230 | Bell Helicopter | 412 | Bell Helicopter | 430 | Bell Helicopter | 214 | Bombardier / Canadair | Global Express | British Aerospace | BAe Jetstream 31 | British Aerospace | BAe 125 | British Aerospace | BAe 1000 | British Aerospace | BAe Jetstream Super 31 | Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. | Hawker 1000 | Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. | Hawker 800 | Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. | King Air 350 | Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. | Beechjet 400, série | Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. | Starship 2000A | Bell | B 407 | Canadair | Challenger 601-3A | Canadair | Challenger 601-3R | Canadair | Challenger 604 | Casa | C 212-200 | Casa | C 212-300 | Cessna | Citation | Cessna | 441 Conquest III et Caravan 208, série | Claudius Dornier | CD2 | Dassault Breguet | Falcon | Dornier | DO 228-200 | Embraer | EMB 110 P2 | Embraer/FAMA | CBA 123 | Eurocopter | AS 350, AS 355, EC 120, AS 365, EC 135 | Eurocopter | B0105LS | Fairchild | Merlin/300 | Fairchild | Metro 25 | Fairchild | Metro III V | Fairchild | Metro III | Fairchild | Metro III A | Fairchild | Merlin IVC-41 | Gulfstream America | Gulfstream II, III, IV et V | IAI | Astra SP et SPX | IAI | Arava 101 B | Learjet | 31A, 35A, 45 et 60, série | MBB | BK 117 C | MBB | BO 105 CBS | McDonnell Helicopter System | MD 902, MD 520, MD 600 | Mitsubishi | Mu2 Marquise | Piaggio | P 180 | Pilatus Britten-Norman | BN2T Islander | Piper | 400 LS | Piper | T 1040 | Piper | PA-42-100 (Cheyenne 400) | Piper | PA-42-720 (Cheyenne III A) | Piper | Cheyenne II | Reims | Cessna-Caravan II | SIAI-Marchetti | SF 600 Canguro | Short | Tucano | Westland | W30 | ANNEXE IV: ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION POUR LES PROJETS DANS LES DOMAINES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES EN EAU, EN VIGUEUR À TITRE EXPÉRIMENTAL JUSQU'AU 30 JUIN 2007 CHAP ITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. CHAMP D'APPLICATION Le présent accord sectoriel, qui complète l'arrangement, énonce les conditions et modalités financières qui peuvent être appliquées aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public destinés à financer des projets dans les domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau; la liste des secteurs qui peuvent en bénéficier est indiquée à l'appendice 1. CHAPITRE II: CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L'EXPORTATION 2. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT Sans préjudice de la classification des pays énoncée à l'article 11 de l'arrangement, le délai maximum de remboursement est de 15 ans. 3. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS a) Le principal d'un crédit à l'exportation est remboursable en versements égaux. b) Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. c) Lorsque des crédits à l'exportation sont fournis à l'appui d'opérations de crédit-bail, le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versements égaux, au lieu du seul montant du principal, comme indiqué à l'alinéa a). 4. TAUX D'INTÉRÊT FIXES MINIMUMS DANS LE CADRE D'UN SOUTIEN FINANCIER PUBLIC Tout participant qui accorde un soutien financier public sous la forme d'un financement direct, d'un refinancement ou d'un soutien de taux d'intérêt doit appliquer les taux d'intérêt minimums suivants: a) au titre d'une opération assortie d'un délai de remboursement inférieur ou égal à douze ans, c'est le taux d'intérêt commercial de référence (TICR) normal, calculé conformément à l'article 20 de l'arrangement, qui s'applique; b) lorsque le délai de remboursement est supérieur à douze ans mais ne dépasse pas 14 ans, une surprime de 20 points de base est ajoutée au TICR pour toutes les monnaies; c) lorsque le délai de remboursement dépasse 14 ans, c'est le taux d'intérêt commercial de référence spécial (TICRS) correspondant qui, conformément à l'article 5 du présent accord sectoriel, s'applique pour toutes les monnaies. 5. ÉTABLISSEMENT DES TICRS Le TICRS d'une monnaie correspond au TICR de cette monnaie augmenté de 75 points de base, sauf dans le cas du yen japonais où la marge est égale à 40 points de base. Pour les monnaies ayant plus d'un TICR, conformément au premier alinéa de l'article 20 a) de l'arrangement, on retiendra celui qui correspond au délai de remboursement le plus long pour déterminer le TICRS. CHAPITRE III: PROCÉDURES 6. NOTIFICATION PRÉALABLE SANS DISCUSSION Conformément à l'annexe V de l'arrangement, tout participant donne notification à l'ensemble des autres participants au moins dix jours civils avant tout engagement entrant dans le champ d'application du présent accord sectoriel. CHAPITRE IV: RÉEXAMEN 7. PÉRIODE D'ESSAI ET SUIVI a) Les conditions et modalités financières énoncées dans le présent accord sectoriel s'appliqueront pendant une période d'essai de deux ans, à savoir du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007. Durant cette période d'essai de deux ans, les participants réexamineront le fonctionnement du présent accord sectoriel en vue d'en tirer des enseignements. b) Ces conditions et modalités financières cesseront à la fin de la période expérimentale, sauf si les participants conviennent d'adopter l'une ou l'autre des variantes suivantes: - poursuivre la période d'essai, moyennant toutes améliorations/ modifications requises ou - incorporer ces conditions et modalités dans l'arrangement, moyennant toutes améliorations/modifications requises. c) Le secrétariat rendra compte de l'application de ces conditions et modalités financières. APPENDICE 1: SECTEURS ÉLIGIBLES Les projets ci-après dans les domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau pourront bénéficier des conditions et modalités financières énoncées dans le présent accord sectoriel s'il est tenu compte de leur impact conformément à la recommandation de l'OCDE de 2003 sur des approches communes concernant l'environnement et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public[10] (telle qu'elle a été ultérieurement amendée par les membres du groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation de l'OCDE et adoptée par le Conseil de l'OCDE) à partir du 1er juillet 2005: a) l'éolien; b) la géothermie; c) l'électricité produite à partir de l'énergie des marées et des courants marins; d) l'électricité produite à partir de l'énergie des vagues; e) la photovoltaïque; f) le solaire thermique; g) l'énergie thermique des mers; h) la bioénergie: l'ensemble de la biomasse durable, le gaz d'enfouissement, les installations de production de gaz à partir de résidus de traitement des eaux usées et les installations de production d'énergie à partir du biogaz. Par «biomasse», il convient d'entendre la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus agricoles (substances végétales et animales comprises), forestiers et des branches d'activité connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et urbains; i) projets liés à l'adduction d'eau des populations et aux installations de traitement des eaux usées: - infrastructure pour l'alimentation des ménages en eau potable, c'est-à-dire pour l'épuration des ressources en eau en vue de disposer d'un réseau de production et de distribution d'eau potable (ainsi que de prévention des fuites); - installations de collecte et de traitement des eaux usées, c'est-à-dire de collecte et de traitement des eaux usées des ménages et des entreprises industrielles, y compris mécanismes permettant de réutiliser ou de recycler les eaux, ainsi que de traiter les boues résultant directement de ces activités; j) projets hydroélectriques. ANNEXE V: RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS Toutes les notifications effectuées en application de l'arrangement (annexes comprises) devront s'accompagner de la fourniture des renseignements énoncés plus loin à la section I. Il conviendra en outre de fournir, le cas échéant, les renseignements mentionnés à la section II concernant la catégorie spécifique de notification effectuée. I. RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS A) Renseignements de base 1. Pays auteur de la notification 2. Date de la notification 3. Nom de l'autorité/de l'organisme procédant à la notification 4. Numéro de référence 5. Première notification ou révision d'une notification précédente (le cas échéant, numéro de la révision) 6. Numéro de la tranche (s'il y a lieu) 7. Numéro de référence de la ligne de crédit (s'il y a lieu) 8. Article(s) de l'arrangement en vertu duquel/desquels la notification est effectuée 9. Numéro de référence de la notification donnant lieu à alignement (s'il y a lieu) 10. Description du soutien faisant l'objet de l'alignement (s'il y a lieu) b) Renseignements relatifs à l'acheteur/l'emprunteur/le garant 11. Pays de l'acheteur/l'emprunteur 12. Nom de l'acheteur/l'emprunteur 13. Adresse de l'acheteur/l'emprunteur 14. Statut de l'acheteur/l'emprunteur 15. Pays du garant (s'il y a lieu) 16. Nom du garant (s'il y a lieu) 17. Adresse du garant (s'il y a lieu) 18. Statut du garant (s'il y a lieu) c) Renseignements concernant les biens et/ou les services exportés et le projet 19. Description des biens et/ou des services exportés 20. Description du projet (s'il y a lieu) 21. Emplacement du projet (s'il y a lieu) 22. Date de clôture de l'appel d'offres (s'il y a lieu) 23. Date d'expiration de la ligne de crédit (s'il y a lieu) 24. Montant du (des) contrat(s) bénéficiant d'un soutien: montant effectif (pour toutes les lignes de crédit et opérations de financement de projets ou pour toute opération individuelle sur une base volontaire) ou suivant le barème ci-après exprimé en millions de DTS: Catégorie | De | À | I: | 0 | 1 | II: | 1 | 2 | III: | 2 | 3 | IV: | 3 | 5 | V: | 5 | 7 | VI: | 7 | 10 | VII: | 10 | 20 | VIII: | 20 | 40 | IX: | 40 | 80 | X: | 80 | 120 | XI: | 120 | 160 | XII: | 160 | 200 | XIII: | 200 | 240 | XIV: | 240 | 280 | XV: | 280 | * | * Indique le nombre de multiples de 40 millions de DTS qui s'ajoute à 280 millions de DTS: 410 millions de DTS sera notifié, par exemple, sous la forme Catégorie XV+4. 25. Devise du (des) contrat(s) d) Conditions et modalités financières du soutien public pour le crédit à l'exportation 26. Montant du crédit: montant effectif pour les notifications dans le cadre de lignes de crédit et opérations de financement de projets ou pour toute opération individuelle sur une base volontaire, ou suivant le barème exprimé en millions de DTS 27. Devise du crédit 28. Acompte (en pourcentage du montant total des contrats faisant l'objet d'un soutien) 29. Dépenses locales (en pourcentage du montant total des contrats faisant l'objet d'un soutien) 30. Point de départ du crédit et mention de l'alinéa de l'article 10 qui est applicable en l'espèce 31. Durée de la période de remboursement 32. Taux d'intérêt de base 33. Taux d'intérêt ou marge II. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR, LE CAS ÉCHÉANT, POUR LES NOTIFICATIONS EFFECTUÉES EN VERTU DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A) Arrangement, article 14 d) 5 1. Profil de remboursement 2. Fréquence de remboursement 3. Durée entre le point de départ du crédit et le premier remboursement du principal 4. Montant des intérêts capitalisés avant le point de départ du crédit 5. Durée moyenne pondérée de la période de remboursement 6. Explication des raisons pour lesquelles le soutien public n'est pas fourni conformément aux dispositions visées aux alinéas a) à c) de l'article 14 b) Arrangement, articles 24 et 28 1. Classement du risque pays du pays de l'acheteur/l'emprunteur ou de l'institution multilatérale/régionale 2. Durée de la période de tirage 3. Pourcentage de la couverture du risque pays 4. Qualité de la couverture (autrement dit produit inférieur à la norme, correspondant à la norme ou supérieur à la norme) 5. TPM fondé sur le classement du risque pays du pays de l'acheteur/l'emprunteur, en l'absence de toute garantie d'un pays tiers, de l'implication d'une institution multilatérale/régionale et/ou de toute exclusion/atténuation d'élément de risque 6. TPM applicable 7. Taux de prime effectif appliqué (exprimé sous forme de TPM en pourcentage du principal) c) Arrangement, article 24 e), premier tiret 1. Classification du risque pays du pays du garant 2. Confirmation que la garantie couvre la totalité des cinq risques pays énumérés à l'article 25 a) pendant toute la durée du crédit 3. Indication touchant la question de savoir si le montant total constituant le risque (c'est-à-dire le principal et les intérêts) est couvert par la garantie 4. Confirmation de la solvabilité du garant eu égard au montant de la dette garantie 5. Confirmation que la garantie est juridiquement valable et peut être appliquée dans la juridiction du pays tiers 6. Indication de l'existence ou non d'un lien financier entre le garant et l'acheteur/l'emprunteur 7. En cas de lien entre le garant et l'acheteur/l'emprunteur: - type de lien (par exemple, société mère - filiale, coentreprise) - confirmation que le garant est juridiquement et financièrement indépendant et qu'il peut s'acquitter de l'obligation de paiement de l'acheteur/l'emprunteur - confirmation que le garant ne sera pas affecté par des événements, des réglementations ou une intervention de l'État dans le pays de l'acheteur/l'emprunteur d) Arrangement, article 28 1. Technique(s) utilisée(s) d'atténuation/d'exclusion d'éléments de risque 2. FAE appliqué 3. Explication complète des éléments de risque pays qui ont été soit externalisés/supprimés, soit réduits/exclus dans l'opération individuelle, ainsi qu'explication de la façon dont cette externalisation/suppression ou réduction/ exclusion des risques pays justifie le FAE appliqué e) Arrangement, articles 46 et 47 1. Forme d'aide liée (par exemple crédit d'aide au développement ou crédit pré-mixé ou financement mixte) 2. Niveau de concessionnalité global du financement d'aide liée ou partiellement déliée calculé conformément aux dispositions de l'article 37 3. TAD utilisé pour le calcul de la concessionnalité 4. Traitement des versements comptants dans le calcul du niveau de concessionnalité 5. Restrictions à l'utilisation des lignes de crédit f) Annexe II, article 11 1. Profil de remboursement 2. Fréquence de remboursement 3. Durée séparant le point de départ du crédit et le premier remboursement du principal 4. Soutien accordé pour les dépenses locales: délais de remboursement et nature du soutien 5. Part du projet à financer (avec une mention séparée des recharges de combustible le cas échéant) 6. Toute autre information utile (notamment des mentions de cas reliés au projet) g) Annexe IV, article 6 1. Description approfondie du projet, incluant une référence à l'un des secteurs particuliers énumérés en appendice 1 de l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les projets dans les domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau (annexe IV) 2. Une explication complète des raisons qui justifient le recours à des conditions financières particulières 3. En matière de taux d'intérêt, information sur le montant de la surprime ajoutée au TICR en cas d'application des alinéas b) ou c) de l'article 4 de l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les projets dans les domaines des énergies renouvelables et des ressources en eau (annexe IV) h) Annexe X, article 5 1. Une explication des raisons qui justifient le recours aux conditions financières applicables aux financements de projets 2. Valeur du contrat dans le cas de contrats clés en mains, montant de la part dans un contrat de sous-traitance, etc. 3. Description plus précise du projet 4. Nature de la couverture fournie avant le point de départ du crédit 5. Pourcentage de la couverture pour risque politique précédant le point de départ du crédit 6. Pourcentage de la couverture pour risque commercial précédant le point de départ du crédit 7. Nature de la couverture fournie après le point de départ du crédit 8. Pourcentage de la couverture pour risque politique fournie après le point de départ du crédit 9. Pourcentage de la couverture pour risque commercial fournie après le point de départ du crédit 10 Durée de la période de construction (le cas échéant) 11. Durée de la période de remboursement 12. Durée moyenne pondérée de la période de remboursement 13. Profil de remboursement 14. Fréquence de remboursement 15. Durée séparant le point de départ du crédit du premier remboursement du principal 16. Pourcentage du principal remboursé au point moyen du crédit 17. Montant des intérêts capitalisés avant le point de départ du crédit 18. Autres commissions perçues par l'ACE, par exemple des commissions d'engagement (informations facultatives, sauf dans le cas de transactions avec des acheteurs situés dans des pays de l'OCDE à haut revenu) 19. Taux de primes (informations facultatives, sauf dans le cas de transactions avec des acheteurs situés dans des pays de l'OCDE à haut revenu) 20. Confirmation (et explications si nécessaire) que la transaction inclut les caractéristiques suivantes/se caractérise par les éléments suivants: - financement d'une unité économique particulière pour laquelle le prêteur se satisfait à considérer les flux de trésorerie et les recettes générées par cette unité économique comme constituant la source de fonds qui servira à rembourser le prêt, et les actifs de l'unité économique comme constituant les sûretés pour le prêt; - financement d'opérations d'exportation avec une société projet (juridiquement et économiquement) autonome, par exemple une société créée spécialement, dans le cadre de projets d'investissements entièrement nouveaux qui génèrent leurs propres recettes; - partage approprié des risques entre les partenaires du projet, par exemple actionnaires privés et actionnaires publics solvables, exportateurs, créanciers, acheteurs des produits de la société projet, y compris un capital suffisant; - flux de trésorerie générés par le projet suffisants pendant toute la période de remboursement pour couvrir les frais d'exploitation et le service de la dette extérieure; - déduction en priorité des recettes générées par le projet des frais d'exploitation et du service de la dette; - absence de garantie souveraine de remboursement en ce qui concerne le projet; - sûretés fondées sur des éléments d'actifs en ce qui concerne les revenus/les actifs du projet, par exemple cessions des droits et obligations, nantissements, comptes de recettes; - recours limité ou absence de recours à l'encontre des commanditaires actionnaires du projet du secteur privé après achèvement i) Annexe X, article 5, pour les projets situés dans des pays de l'OCDE à haut revenu 1. Montant total de la dette syndiquée pour le projet, incluant les prêteurs publics et privés 2. Montant total de la dette syndiquée provenant des prêteurs privés 3. Pourcentage de la dette syndiquée fournie par les participants 4. La confirmation de ce que: - dans le cadre d'une participation à un financement syndiqué avec des institutions financières privées qui ne bénéficient pas de soutien public pour les crédits à l'exportation, le participant est un partenaire minoritaire avec un statut pari passu pendant la durée totale du crédit; - le taux de prime notifié au titre du point 19 ci-dessus n'est pas inférieur au tarif en vigueur sur le marché privé et demeure comparable aux taux correspondants facturés par les autres institutions financières privées qui participent à la syndication. ANNEXE VI: CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS La formule à appliquer pour calculer le TPM applicable à un crédit à l'exportation est la suivante: TPM = ( (a * HOR ) + b) * (QG / 0,95) * FQP * FQG * (1-FAE) * FGA où: - a et b sont les coefficients associés à la catégorie de risque pays applicable - HOR est l'horizon de risque - QG est la quotité garantie - FQP est le facteur de qualité du produit - FQG est le facteur quotité garantie - FAE est le facteur d'atténuation/d'exclusion du risque pays - FGA est le facteur garantie du risque acheteur Les valeurs des coefficients a et b s'obtiennent à l'aide du tableau suivant: Catégorie de risque pays | |0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | | Coefficient de quotité garantie |n/d |0,00000 |0,00337 |0,00489 |0,01639 |0,03657 |0,05878 |0,08598 | |Le facteur d'atténuation/d'exclusion du risque pays (FAE) se calcule comme suit: pour les crédits à l'exportation sans atténuation du risque pays, FAE = 0; pour les crédits à l'exportation avec atténuation du risque pays, le FAE se calcule selon les critères définis à l'annexe VIII. Le facteur garantie du risque acheteur (FGA) se calcule comme suit: lorsque la garantie du risque acheteur est totalement exclue, FGA = 0,90; lorsque la garantie du risque acheteur n'est pas exclue, FGA = 1. ANNEXE VII: CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L'APPLICATION DE LA CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS CORRESPONDANT À UN GARANT D'UN PAYS TIERS OU À UNE INSTITUTION MULTILATÉRALE OU RÉGIONALE OBJET La présente annexe décrit les critères et les conditions qui régissent l'application de la classification des risques pays correspondant à un garant d'un pays tiers ou à une institution multilatérale ou régionale en fonction des situations décrites aux premier et deuxième tirets de l'article 24 e) de l'Arrangement. APPLICATION Classification des risques pays correspondant à un garant d'un pays tiers Cas 1: Garantie de l'intégralité de la dette Lorsqu'une sûreté sous la forme d'une garantie émanant d'une entité d'un pays situé hors du pays de l'acheteur/l'emprunteur est fournie pour l'intégralité de la dette (c'est-à-dire le principal et les intérêts), la classification des risques pays applicable peut être celle du pays où le garant est situé si les critères ci-après sont réunis: - La garantie couvre toute la durée du crédit. - La garantie est irrévocable, inconditionnelle et à vue. - La garantie est juridiquement valable et applicable dans le pays du garant. - La garantie concerne les cinq risques pays que comporte le pays de l'acheteur/ l'emprunteur. - Le garant est solvable au regard du montant de la dette garantie. - Le garant est assujetti aux réglementations en matière de contrôle et de transfert monétaires du pays où il est situé. - Si le garant est une filiale/société mère de l'entité garantie, les participants déterminent au cas par cas: 1) si, eu égard au lien filiale/société mère et au degré d'engagement juridique de la société mère, la filiale/société mère est juridiquement et financièrement indépendante et en mesure de respecter ses obligations de remboursement; 2) si la filiale/société mère peut être affectée par des événements/réglementations de caractère local ou une intervention de l'État et 3) si le siège se considérerait comme responsable en cas de non-paiement. Cas 2: Garantie d'un montant limité Lorsqu'une sûreté sous forme de garantie d'une entité située hors du pays de l'acheteur/l'emprunteur est fournie pour une fraction limitée de la dette (c'est-à-dire le principal et les intérêts), la classification des risques pays applicable peut être celle du pays où le garant est situé pour la fraction du crédit sous garantie. En plus des critères énoncés pour le cas 1), la classification du pays du garant ne peut être appliquée que lorsque le montant garanti (montant du principal plus les intérêts y afférents) est soit 1) supérieur ou égal à 10 % du principal majoré des intérêts correspondants; soit 2) égal à 5 millions de DTS pour ce qui est du principal majoré des intérêts correspondants si le montant de l'opération excède 50 millions de DTS. Pour ce qui est de la fraction non garantie, la classification du risque applicable est celle du pays acheteur. Classification des risques pays correspondant à une institution multilatérale ou régionale Cas 1: Garantie de l'intégralité de la dette Lorsqu'une sûreté sous forme de garantie d'une institution multilatérale ou régionale classée est fournie pour l'intégralité de la dette (c'est-à-dire le principal et les intérêts), la classification des risques pays applicable peut être celle de l'institution multilatérale ou régionale lorsque les critères ci-après sont réunis: - La garantie couvre toute la durée du crédit. - La garantie est irrévocable, inconditionnelle et à vue. - La garantie concerne les cinq risques pays que comporte le pays de l'acheteur/ l'emprunteur. - Juridiquement, la responsabilité du garant porte sur l'intégralité du crédit - Les remboursements sont effectués directement au créancier. Cas 2: Garantie d'un montant limité Lorsqu'une sûreté sous forme d'une garantie d'une institution multilatérale ou régionale est fournie pour une fraction limitée de la dette (c'est-à-dire le principal et les intérêts), la classification des risques pays applicable peut être celle de l'institution multilatérale ou régionale pour la fraction du crédit sous garantie. En plus des critères énoncés pour le cas 1), la classification de l'institution multilatérale ou régionale ne peut être appliquée que lorsque le montant garanti (montant du principal plus intérêts correspondants) est soit 1) supérieur ou égal à 10 % du principal majoré des intérêts correspondants; soit 2) égal à 5 millions de DTS pour ce qui est du principal majoré des intérêts correspondants si le montant de l'opération excède 50 millions de DTS. Pour ce qui est de la fraction non garantie, la classification du risque pays applicable est celle du pays de l'acheteur. Cas 3: L'emprunteur est une institution multilatérale ou régionale Lorsque l'emprunteur est une institution multilatérale ou régionale classée, la classification des risques pays applicable peut être celle de cette institution. Classification des institutions multilatérales ou régionales Les institutions multilatérales ou régionales donnent lieu à classification si elles ne sont généralement pas soumises aux réglementations en matière de contrôle monétaire et de transfert du pays où elles sont situées. Ces institutions sont classées au cas par cas dans les catégories de risques pays 0 à 7 suivant l'évaluation du risque qu'elles présentent respectivement et en examinant si: - l'institution est juridiquement et financièrement indépendante; - ses actifs sont intégralement protégés contre tout risque de nationalisation ou de confiscation; - l'institution jouit d'une pleine liberté de transfert et de conversion des fonds; - l'institution ne fait pas l'objet d'une intervention des pouvoirs publics dans le pays dans lequel elle est située; - l'institution jouit d'une immunité fiscale et - tous ses pays membres sont tenus de lui fournir les ressources supplémentaires nécessaires au respect de ses obligations. L'évaluation doit aussi prendre en compte l'expérience acquise en matière de paiement dans les situations où des défaillances se sont produites soit dans le pays où l'institution est située, soit dans le pays de l'acheteur/de l'emprunteur; ainsi que tout autre facteur qui peut être jugé approprié dans le cadre de la procédure d'évaluation. La liste des institutions multilatérales et régionales classées n'est pas fermée et tout participant peut désigner une institution à examiner en fonction des considérations exposées ci-dessus. Les participants doivent publier les classifications des institutions multilatérales et régionales. ANNEXE VIII: CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L'APPLICATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION / D'EXCLUSION DES RISQUES PAYS DANS LE CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS OBJET La présente annexe contient des données détaillées sur l'utilisation des techniques d'atténuation/d'exclusion des risques pays énumérées à l'article 28 b) de l'arrangement; ces données portent sur les critères, les conditions et les circonstances spécifiques qui s'appliquent à leur utilisation, ainsi que sur les FAE applicables. APPLICATION GÉNÉRALE Pour toutes les techniques d'atténuation/d'exclusion des risques pays mentionnées à l'article 28 b) de l'arrangement: - les FAE mentionnés sont les plus élevés qui puissent être envisagés dans les meilleures circonstances et doivent être justifiés au cas par cas; - les participants déterminent si les dispositions prises en matière de sûreté peuvent être valablement appliquées dans leur environnement juridique/judiciaire; - les TPM résultant de l'utilisation des taux d'atténuation/d'exclusion des risques pays ne peuvent être inférieurs à la tarification du marché privé dans des circonstances similaires; - dans le cas où une opération est financée parallèlement par d'autres sources, toute sûreté retenue en relation avec le crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public est traitée, au moins, pari passu avec la même sûreté détenue par les autres sources. APPLICATION SPÉCIFIQUE 1. Flux à terme à l'étranger associés à un compte séquestre bloqué à l'étranger D éfinition Un document écrit, tel qu'un titre, un acte ou un accord de cession ou de fiducie, cacheté et remis à un tiers, c'est-à-dire à une personne non partie à l'instrument, en vue d'être conservé par ledit tiers jusqu'à l'accomplissement de certaines conditions puis d'être remis par lui à l'autre partie afin de prendre effet. S'il est satisfait aux critères ci-après sous réserve de la prise en compte des facteurs additionnels mentionnés, cette technique peut réduire ou éliminer le risque de non-transfert, principalement dans les catégories de pays à haut risque. Critères - Le compte séquestre est lié à un projet générateur de recettes en devises étrangères et les flux alimentant le compte séquestre sont générés par le projet lui-même et/ou par d'autres créances au titre d'exportations à l'étranger. - Le compte séquestre est détenu à l'étranger, c'est-à-dire qu'il se situe hors du pays de l'acheteur/l'emprunteur où les risques de non-transfert ou autres risques pays sont très limités (c'est-à-dire un pays classé dans la catégorie 0). - Le compte séquestre se situe dans une banque de première catégorie contrôlée ni directement ni indirectement par les intérêts de l'acheteur/l'emprunteur, ni par le pays de l'acheteur/l'emprunteur. - L'approvisionnement du compte est assuré par le produit de contrats à long terme ou par d'autres contrats appropriés. - L'ensemble des sources de revenus (à savoir générées par le projet lui-même et/ou les autres sources) de l'acheteur/l'emprunteur transitant par le compte est en devise forte et il est raisonnablement permis de penser qu'elles sont collectivement suffisantes pour assurer le service de la dette pendant toute la durée du crédit, et proviennent d'un ou de plusieurs client(s) étranger(s) situés dans des pays à meilleur risque que le pays de l'acheteur/l'emprunteur (à savoir, normalement des pays classés dans la catégorie 0). - L'acheteur/l'emprunteur donne irrévocablement instruction à ses clients étrangers d'alimenter directement le compte (c'est-à-dire que les paiements ne transitent pas par un compte contrôlé par l'acheteur/l'emprunteur ni par son pays). - Les fonds maintenus sur le compte représentent de quoi assurer le service de la dette pendant une durée d'au moins six mois. Lorsque la structure de financement d'un projet prévoit des modalités de remboursement souples, le compte doit conserver un montant équivalant à six mois de service effectif de la dette conformément à ces modalités souples; ce montant pourra varier avec le temps en fonction du calendrier du service de la dette. - L'acheteur/l'emprunteur a un accès limité au compte (c'est-à-dire uniquement une fois le service de la dette assuré au titre du crédit). - Les recettes déposées sur le compte sont affectées au prêteur en tant que bénéficiaire direct, pour toute la durée du crédit. - L'ouverture du compte a reçu toutes les autorisations légales nécessaires des autorités locales et autres autorités compétentes. - Le compte séquestre et les arrangements contractuels peuvent ne pas être assortis de conditions, ni être révocables, ni être limités dans le temps. Autres facteurs à prendre en considération La technique s'applique sous réserve de l'examen au cas par cas des caractéristiques susmentionnées et, notamment, eu égard aux éléments suivants: - le pays, l'acheteur/l'emprunteur (c'est-à-dire public ou privé), le secteur, la vulnérabilité au regard des marchandises ou des services intéressés, y compris leur disponibilité pendant toute la durée du crédit, les clients; - les structures juridiques, par exemple la question de savoir si le mécanisme est suffisamment à l'abri de l'influence de l'acheteur/l'emprunteur ou de son pays; - la mesure dans laquelle la technique reste soumise à l'ingérence, au renouvellement ou au retrait par les pouvoirs publics; - si le compte sera suffisamment protégé contre les risques liés aux projets; - le montant qui alimentera le compte et le mécanisme qui assurera le maintien des provisions appropriées; - la situation à l'égard du Club de Paris (par exemple, possibilité d'exemption); - l'incidence possible de risques pays autres que le risque de non-transfert; - la protection contre les risques inhérents au pays où le compte est situé; - les contrats avec les clients, y compris leur nature et leur durée et - le montant global des recettes en devises attendues par rapport au montant total du crédit. FAE applicable Le FAE maximum applicable est 0,20 sauf dans les cas suivants: Cas spécifique 1: Le FAE maximum applicable est 0,40 si tous les critères additionnels ci-après sont réunis: - le créancier a un intérêt prioritaire dans le compte séquestre et les contrats à long terme; - l'acheteur/l'emprunteur est une entité privée relevant à plus de 80 % du secteur privé; - soit le ratio projeté de couverture pendant la durée du prêt égale en moyenne 2,5:1, soit ce ratio égale en moyenne au moins 2,0:1 et le ratio annuel projeté de couverture du service de la dette n'est pas inférieur à 1,0 après le point de départ du crédit[11]; - le compte séquestre représente au moins douze mois de préfinancement du service de la dette, qui doit être reconstitué après chaque prélèvement sur le montant préfinancé. Cas spécifique 2: Le FAE maximum applicable est 0,30 s'il est satisfait à tous les critères additionnels ci-après: - soit le ratio projeté de couverture pendant la durée du prêt égale en moyenne 1,75:1, soit le compte séquestre représente au moins 9 mois de préfinancement du service de la dette et est reconstitué après chaque prélèvement sur le montant préfinancé. 2. Sûreté à l'étranger aux conditions du marché D éfinition Sûreté sous forme de gages de premier ou de second rang à l'étranger ou de délégations de sûretés détenues à l'étranger par un actionnaire de l'acheteur/l'emprunteur ou par l'acheteur/l'emprunteur lui-même, ou des dépôts en espèces sur un compte à l'étranger. Critères - Les sûretés sont définies comme étant des actions et des obligations inscrites à la cote officielle, émises par des entités situées dans un pays représentant un meilleur risque et autre que le pays de l'acheteur/l'emprunteur et négociées en bourse dans les pays classés dans la catégorie 0. - Les espèces se définissent comme étant des dépôts en devises fortes de pays classés dans la catégorie 0 ou des liquidités en ces devises délivrées par des pays classés dans la catégorie 0. - La sûreté est inconditionnelle et irrévocable pendant toute la durée du crédit. - Le pays où se situe la sûreté représente un meilleur risque que le pays de l'acheteur/l'emprunteur et est normalement un pays classé dans la catégorie 0. - La sûreté est hors de portée de l'acheteur/l'emprunteur et se trouve en dehors de sa juridiction. - La valeur marchande projetée et évaluée prudemment des sûretés correspond pendant toute la période de remboursement au montant de l'encours de la dette couvert par la sûreté. - En tout état de cause, le dépôt en espèces ou la valeur des sûretés établie selon une évaluation prudente (qui doivent couvrir à la fois le principal et les intérêts) doit représenter 1) au moins 10 % du montant du principal majoré des intérêts correspondants, ou 2) 5 millions de DTS du principal majoré des intérêts correspondants si le montant de l'opération dépasse 50 millions de DTS. - En cas de défaut (c'est-à-dire de survenance de risques crédit pays dans le pays de l'acheteur/l'emprunteur), la sûreté peut être légalement et inconditionnellement réalisée. - Les recettes générées par les sûretés ou le dépôt d'espèces peuvent être librement converties dans la monnaie du crédit ou dans toute autre devise forte. - En cas de défaut, les sûretés sont directement transférées au créancier, ou le montant approprié des espèces déposées est directement versé au créancier. Autres facteurs à prendre en considération Cette technique s'applique normalement à tous les pays, acheteurs/emprunteurs et secteurs, sous réserve de l'examen au cas par cas des caractéristiques précitées et, compte tenu, notamment, des facteurs suivants: - implications du régime de propriété (publique ou privée) des sûretés ou du dépôt d'espèces, par exemple en ce qui concerne la probabilité de réalisation de ces sûretés en cas de débiteurs publics; - valeur prévisionnelle des sûretés et probabilité de leur réalisation par rapport à l'entité, le secteur et le pays d'où elles proviennent; - cadre juridique. FAE applicable Le FAE spécifique à appliquer devra: - refléter le degré d'externalisation potentielle sous réserve, notamment, du maintien de la valeur des actifs, ainsi que les incertitudes possibles quant à la réalisation de la sûreté; - être déterminé au cas par cas pour refléter, notamment, sur une base, la valeur de la sûreté fournie par rapport au montant du principal du crédit et la classification applicable du risque pays du pays où la sûreté est située. La valeur de la sûreté en espèces sera considérée comme ne représentant pas plus de 80 % - et celle des actions ou obligations comme ne représentant pas plus de 35 % - de son évaluation prudentielle. 3. Sûreté fondée sur les actifs à l'étranger D éfinition Sûreté sous la forme d'hypothèques de premier rang sur des actifs réels (immobiliers) détenus à l'étranger. Critères - La sûreté est inconditionnelle et irrévocable pendant toute la durée du crédit. - Les actifs réels ont une valeur marchande projetée prudemment évaluée et représentent pour leur propriétaire une prise de part substantielle de son patrimoine. Pendant toute la période de remboursement, cette valeur projetée correspond au montant de l'encours de la dette à l'égard de l'acheteur/l'emprunteur. - En cas de défaut (c'est-à-dire de survenance de risques crédit pays dans le pays de l'acheteur/l'emprunteur), la sûreté peut être légalement et inconditionnellement réalisée. - Les recettes peuvent être converties dans la monnaie du crédit ou dans une autre monnaie forte. - En cas de défaut, les recettes appropriées sont versées ou directement affectées au créancier. - Le pays où la sûreté peut être réalisée représente un meilleur risque que le pays de l'acheteur/l'emprunteur, c'est-à-dire qu'il est normalement classé dans les catégories représentant les meilleurs risques. Autres facteurs à prendre en considération La technique s'applique normalement à tous les pays, acheteurs/emprunteurs et secteurs, sous réserve de l'examen au cas par cas des caractéristiques précitées et, notamment, des éléments suivants: - implications du régime de propriété (publique ou privée) des actifs réels, par exemple en ce qui concerne la probabilité de réalisation de ces sûretés en cas de propriétaires du secteur public; - nature des actifs réels (secteur, par exemple) qui peut influer sur le maintien de leur valeur et sur la probabilité de leur réalisation; - cadre juridique. FAE applicable Le FAE spécifique à appliquer devra: - refléter le degré d'externalisation potentielle sous réserve, notamment, du maintien de la valeur des actifs, ainsi que les incertitudes possibles quant à la réalisation de la sûreté et - être déterminé au cas par cas pour refléter, notamment, sur une base, la valeur de la sûreté fournie par rapport au montant du principal du crédit et la classification applicable du risque pays du pays où la sûreté est située. La différence entre le TPM résultant de l'application de cette technique et le TPM s'appliquant en l'absence d'atténuation ne devra pas dépasser 15 % de la différence entre le TPM s'appliquant en l'absence d'atténuation de risque et le TPM résultant de l'application de la classification des risques pays du pays où l'actif est situé. Dans les circonstances ci-après, l'incidence sur la tarification s'applique sur la base décrite ci-après: - La sûreté (qui doit couvrir le principal et les intérêts) est limitée en montant sur une base uniforme pendant toute la durée du crédit et correspond 1) à un montant minimum de 10 % du principal majoré des intérêts correspondants, ou 2) à un montant en principal de 5 millions de DTS majoré des intérêts correspondants si l'opération dépasse 50 millions de DTS; dans ce cas, l'incidence sur la tarification s'applique au prorata au principal garanti/au principal du crédit. - La sûreté (qui doit couvrir le principal et les intérêts) est limitée en montant sur une base non uniforme pendant toute la durée du crédit et correspond à 1) un montant minimum de 10 % du principal majoré des intérêts correspondants, ou 2) un montant en principal de 5 millions de DTS majoré des intérêts correspondants si l'opération dépasse 50 millions de DTS. Dans ce cas, l'incidence sur la tarification s'applique au prorata sur la base du principe de durée moyenne pondérée. 4. Financement garanti par les actifs - et fondé sur les actifs - à l'étranger D éfinition Sûreté sous la forme d'une location à l'étranger ou d'une hypothèque de premier rang sur des actifs mobiliers qui 2. ne sont pas utilisés pour rendre les risques pays acceptables (par exemple pour les pays des catégories à haut risque), ou 3. ne sont pas principalement liés aux risques de l'acheteur/l'emprunteur ni du bailleur. Critères - Normalement, les actifs sont directement liés à l'opération. - Les actifs sont identifiables et mobiles ou transférables et peuvent physiquement aussi bien que juridiquement être repris/saisis par le créancier, son mandataire ou la personne désignée par lui à l'extérieur du pays de l'acheteur/l'emprunteur ou locataire. - La sûreté est irrévocable et inconditionnelle pendant toute la durée du crédit. - Les actifs ont une valeur marchande projetée prudemment évaluée qui correspond pendant toute la période du remboursement au montant de l'encours de la dette. - La sûreté est enregistrée à l'étranger dans une juridiction acceptable. - Les actifs peuvent être librement vendus et sont susceptibles d'être utilisés hors du pays de l'acheteur/l'emprunteur ou du locataire. - Le produit des actifs peut être converti dans la monnaie du crédit ou dans toute autre monnaie forte. - En cas de réalisation de la sûreté, le produit est versé directement au créancier. Autres facteurs à prendre en considération Cette technique s'applique en premier lieu aux aéronefs, navires et plateformes pétrolières, par exemple, qui sont essentiellement destinés à être utilisés en dehors du pays de l'acheteur/l'emprunteur ou du locataire; elle peut, toutefois, être appliquée à tous les pays, acheteurs/emprunteurs et secteurs, sous réserve de l'examen au cas par cas des caractéristiques précitées et, notamment, en tenant compte des éléments suivants: - la nature des actifs qui peut influer sur leur parfaite mobilité, la possibilité d'en reprendre possession hors du pays de l'acheteur/l'emprunteur ou du locataire et leur valeur commerciale prévue sur le marché; - les coûts de la saisie, du transport, de la remise en état et de la revente des actifs, ainsi que le coût des intérêts courant jusqu'à la revente; - la possibilité de saisir les actifs dans les pays aux meilleurs risques offrant un cadre juridique approprié. FAE applicable Le FAE spécifique à appliquer devra: - refléter le degré d'atténuation potentielle du risque pays en fonction, notamment, du maintien de la valeur des actifs ainsi que des incertitudes possibles quant à la possibilité de les récupérer au plan international; - être déterminé au cas par cas et - ne pas dépasser 0,10, ou 0,20 dans le cas d'aéronefs. Dans le cas où la sûreté (qui doit couvrir le principal et les intérêts) est limitée en montant sur une base uniforme pendant toute la durée du crédit et correspond à 1) un montant minimum de 10 % du principal majoré des intérêts correspondants, ou 2) à un montant en principal de 5 millions de DTS majoré des intérêts correspondants si l'opération dépasse 50 millions de DTS, le FAE doit se calculer sur une base qui tienne compte du montant de la sûreté par rapport au principal garanti/au montant du principal du crédit. 5. Co financement avec les institutions financières internationales D éfinition Le crédit à l'exportation (c'est-à-dire l'assurance/la garantie/le prêt) est financé conjointement avec une institution financière internationale qui a été classée par les participants pour les besoins du calcul du montant des primes. Critères - L'institution financière internationale a le statut de créancier privilégié. - L'institution financière internationale a évalué le projet, ses aspects techniques, économiques et financiers et le risque pays dont il est assorti. - L'institution financière internationale est réputée suivre l'exécution et le remboursement du projet. Autres facteurs à prendre en considération Cette technique s'applique à tous les pays/acheteurs/emprunteurs et secteurs dans lesquels l'institution financière internationale peut intervenir en vertu de son statut et de sa ligne d'action sous réserve de l'examen au cas par cas des caractéristiques susmentionnées et, notamment, de la question de savoir si, en ce qui concerne le projet: - le participant et l'institution financière internationale ont coopéré étroitement durant le processus d'évaluation et de mise en place du projet et de son financement; - le participant a obtenu de l'institution financière internationale l'avantage des clauses pari passu et de défaut croisé pour la totalité du montant et de la durée du crédit; - les clauses et la coopération entre le participant et l'institution financière s'appliqueront aussi si la structure des échéances des deux crédits n'est pas identique et - les mêmes dispositions des institutions financières internationales s'appliqueront à toute offre concurrente émanant d'un participant. FAE applicable Le FAE maximum applicable ne dépassera pas 0,05. 6. Financement en monnaie locale D éfinition Contrat et financement négociés en monnaies locales convertibles et disponibles, autres que les monnaies fortes, et financés localement, ce qui élimine ou atténue le risque de non-transfert. L'obligation première de s'acquitter de la dette en monnaie locale ne serait en principe pas touchée par la survenance des deux premiers risques pays. Critères - Le règlement par les organismes de crédit à l'exportation des charges et des sinistres ou les versements au prêteur direct sont entièrement exprimés/effectués en monnaie locale. - L'organisme de crédit à l'exportation n'est normalement pas exposé au risque de non-transfert. - Lors du déroulement normal des opérations, il ne sera pas demandé de convertir en monnaie forte les dépôts effectués en monnaie locale. - Le remboursement effectué par l'emprunteur dans sa propre monnaie et dans son propre pays libère valablement l'emprunteur de son obligation de remboursement de prêt. - Si le revenu de l'emprunteur est en monnaie locale, l'emprunteur est protégé contre toute détérioration des taux de change. - Les réglementations en matière de transfert du pays de l'emprunteur doivent être sans effet sur les obligations de remboursement de l'emprunteur, qui resteront exprimées en monnaie locale. - Suite à un défaut donnant lieu au versement d'indemnités en monnaie locale, le montant de ces indemnités est, comme indiqué expressément dans l'accord de prêt, exprimé sous la forme d'un montant équivalent en devise forte. Le recouvrement des indemnités sera effectué en monnaie locale et représentera la contre-valeur en devise forte du règlement des indemnités à la date de leur règlement. - La responsabilité de la conversion des remboursements effectués en monnaie locale par l'acheteur/l'emprunteur est supportée par l'assuré qui assume aussi le risque de dévaluation ou d'appréciation des recettes en monnaie locale. (Si un prêteur direct peut être directement exposé à des fluctuations monétaires, cette exposition n'est pas liée au risque pays ni au risque acheteur/emprunteur). Autres facteurs à prendre en considération La technique s'applique sur une base sélective en ce qui concerne les monnaies convertibles et transférables, lorsque l'économie sous-jacente est saine. L'organisme de crédit à l'exportation du pays du participant doit être à même de remplir ses obligations de versement d'indemnités exprimées dans sa propre monnaie au cas où la monnaie locale devient soit «non transférable», soit «non convertible» après que l'organisme en ait accepté la responsabilité. (Un prêteur direct assumerait toutefois ce risque). L'expression du montant des impayés (non du montant total du prêt) en un montant équivalent en monnaie forte ne supprimerait pas l'obligation de l'emprunteur en monnaie locale, bien qu'elle ne soit pas limitée, par rapport à la valeur équivalente en monnaie forte du montant des impayés. Le règlement final en monnaie locale par l'emprunteur de l'encours de sa dette devrait équivaloir au montant en monnaie forte du règlement des indemnités à la date de ce règlement. FAE applicable Le FAE spécifique à appliquer sera déterminé au cas par cas; toutefois, si les trois premiers risques pays sont expressément exclus, le FAE maximum est de 0,50. Si le risque est seulement atténué, c'est-à-dire non expressément exclu, le FAE maximum est 0,35. 7. Assurance ou garantie conditionnelle d'un pays tiers 8. Débiteur représentant un meilleur risque que le risque souverain L'utilisation des techniques 7 et 8 de la présente annexe demande à être plus amplement débattue par les participants. ANNEXE IX: LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR DES CRÉDITS D'AIDE Ces dernières années, le Comité d'aide au développement (CAD) a mis au point un certain nombre de critères afin de veiller à l'utilité pour le développement des projets financés en totalité ou en partie par des concours d'aide publique au développement (APD). Ceux-ci apparaissent pour l'essentiel dans les documents suivants: - principes du CAD pour l'examen préalable des projets, 1988; - lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée et partiellement déliée, 1987 et - bonnes pratiques de passation des marchés pour l'aide publique au développement, 1986. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PRIORITÉS GÉNÉRALES DU PAYS D'ACCUEIL EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT (SÉLECTION DES PROJETS) Le projet s'inscrit-il dans le cadre des programmes d'investissement et des programmes de dépenses publiques déjà approuvés par les autorités centrales de financement et de planification du pays bénéficiaire? (Indiquer le document officiel mentionnant le projet, par exemple le programme d'investissement public du pays bénéficiaire.) Le projet est-il cofinancé avec une institution internationale de financement du développement? Existe-t-il des faits indiquant que le projet a été envisagé mais rejeté par une institution internationale de financement du développement ou par un autre membre du CAD en raison de son faible degré de priorité pour le développement? Dans le cas d'un projet du secteur privé, l'approbation du gouvernement du pays bénéficiaire est-elle acquise? Le projet est-il visé par un accord intergouvernemental prévoyant une gamme plus large d'activités d'aide réalisées par le donneur dans le pays bénéficiaire? PRÉPARATION ET EXAMEN PRÉALABLE DES PROJETS Le projet a-t-il été préparé, conçu et évalué par référence à un ensemble de normes et de critères correspondant en gros aux principes du CAD pour l'examen préalable des projets (PEPP)? Les éléments à prendre en compte sont visés par les principes sous les paragraphes suivants: a) aspects économiques (paragraphes 30 à 38 des PEPP); b) aspects techniques (paragraphe 22 des PEPP); c) aspects financiers (paragraphes 23 à 29 des PEPP). Dans le cas de projets rémunérateurs, en particulier ceux dont la production est destinée à des marchés où joue la concurrence, l'élément de libéralité inhérent au financement par l'aide a-t-il été répercuté sur les utilisateurs finals des fonds? (paragraphe 25 des PEPP). a) examen des aspects institutionnels (paragraphes 40 à 44 des PEPP); b) analyse des aspects sociaux et distribution des coûts et avantages (paragraphes 47 à 57 des PEPP); c) évaluation des aspects concernant l'environnement (paragraphes 55 à 57 des PEPP). MODES DE PASSATION DES MARCHÉS Parmi les différents modes de passation des marchés indiqués ci-après, lequel a été retenu? (On trouvera les définitions dans les principes contenus dans les «bonnes pratiques de passation des marchés pour l'aide publique au développement»): a) appel à la concurrence internationale (principe III des «bonnes pratiques pour la passation des marchés» et annexe 2 «Conditions minimales pour une concurrence internationale efficace des appels d'offres»); b) appel à la concurrence nationale (principe IV); c) concurrence informelle ou négociations directes (principes V A ou B). Prévoit-on des contrôles des prix et de la qualité des fournitures (paragraphe 63 des PEPP)? ANNEXE X: CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS CHAP ITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. CHAMP D'APPLICATION a) Cette annexe énonce les conditions et modalités auxquelles les participants peuvent apporter leur soutien dans le cas d'opérations de financement de projets qui satisfont aux critères d'éligibilité figurant dans l'appendice 1. b) Dans le cas où cette annexe ne comprend pas de disposition correspondante, les dispositions de l'arrangement s'appliquent. CHAPITRE II: CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES 2. DÉLAIS MAXIMUMS DE REMBOURSEMENT Le délai maximum de remboursement est de 14 ans, sauf si le soutien public à un crédit à l'exportation par les participants excède 35 % de la syndication d'un projet situé dans un pays de l'OCDE à haut revenu, auquel cas le délai maximum de remboursement est de dix ans. 3. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS Le principal d'un crédit à l'exportation peut être remboursé en versements inégaux, et le principal et les intérêts peuvent être remboursés à intervalles supérieurs à six mois, pour autant que les conditions ci-après soient réunies: a) sur une période de six mois, aucun remboursement du principal - sous forme de versement unique ou d'une série de versements - ne devra excéder 25 % du principal du crédit; b) le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard 24 mois après le point de départ du crédit et au moins 2 % du montant principal du crédit devra avoir été remboursé dans les 24 mois après le point de départ du crédit; c) le remboursement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de douze mois et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit; d) la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder sept années et un quart, sauf si le soutien public à un crédit à l'exportation par les participants excède 35 % de la syndication d'un projet situé dans un pays de l'OCDE à haut revenu, auquel cas la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder cinq années et un quart; e) en application de l'article 5 de la présente annexe, le participant devra fournir une notification préalable. 4. TAUX D'INTÉRÊT FIXES MINIMUMS Lorsque les participants accordent un soutien financier public pour des prêts à taux fixes: a) au titre d'une opération assortie d'un délai de remboursement inférieur ou égal à douze ans, les participants appliquent le taux d'intérêt commercial de référence (TICR) normal, calculé conformément à l'article 20 de l'arrangement; b) lorsque le délai de remboursement est supérieur à douze ans, une surprime de 20 points de base est ajoutée au TICR pour toutes les monnaies. CHAPITRE III: PROCÉDURES 5. NOTIFICATION PRÉALABLE POUR LES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS Tout participant adresse une notification à tous les autres participants de son intention d'accorder son soutien selon les conditions et modalités prévues dans cette annexe, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement. La notification devra se conformer à l'annexe V de l'arrangement. Si, pendant cette période, un participant demande une explication portant sur les conditions et modalités bénéficiant du soutien, le participant auteur de la notification attendra l'expiration d'un délai supplémentaire de dix jours civils avant de prendre tout engagement. APPENDICE 1: CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ POUR LES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS I. CRITÈRES ESSENTIELS L'opération inclut les caractéristiques suivantes/se caractérise par les éléments suivants: a) financement d'une unité économique particulière pour laquelle le prêteur se satisfait à considérer les flux de trésorerie et les recettes générés par cette unité économique comme constituant la source de fonds qui servira à rembourser le prêt, et les actifs de l'unité économique comme constituant les sûretés pour le prêt; b) financement d'opérations d'exportation avec une société projet (juridiquement et économiquement) autonome, par exemple une société créée spécialement, dans le cadre de projets d'investissements entièrement nouveaux qui génèrent leurs propres recettes; c) partage approprié des risques entre les partenaires du projet, par exemple actionnaires privés ou actionnaires publics solvables, exportateurs, créanciers, acheteurs des produits de la société projet, y compris un capital suffisant; d) flux de trésorerie générés par le projet suffisants pendant toute la période de remboursement pour couvrir les frais d'exploitation et le service de la dette extérieure; e) déduction en priorité des recettes générées par le projet des frais d'exploitation et du service de la dette; f) absence de garantie souveraine de remboursement en ce qui concerne le projet (non compris garanties publiques de bonne fin, par exemple contrats d'enlèvement de la production de la société projet); g) sûretés fondées sur des éléments d'actifs en ce qui concerne les revenus/les actifs du projet, par exemple cessions des droits et obligations, nantissements, comptes de recettes; h) recours limité ou absence de recours à l'encontre des commanditaires actionnaires du projet du secteur privé après achèvement. II. CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS SITUÉS DANS LES PAYS DE L'OCDE À HAUT REVENU L'opération inclut les caractéristiques suivantes/se caractérise par les éléments suivants: a) La participation dans un financement syndiqué aux côtés d'institutions financières privées qui ne bénéficient pas de soutien public pour les crédits à l'exportation, dans laquelle: 1) le participant est un partenaire minoritaire avec un statut pari passu durant la durée totale du crédit, et 2) le total des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public de la part des participants n'excède pas 50 % de la syndication. b) Quel que soit le soutien public, des taux de primes qui ne sont pas inférieurs aux tarifs en vigueur sur le marché privé et demeurent comparables aux taux correspondants facturés par les autres institutions financières privées qui participent à la syndication. ANNEXE XI: LISTE DE DÉFINITIONS Aux fins du présent arrangement: a) Aide liée : crédits d'aide liée (en droit ou en fait) à l'achat de biens et/ou de services dans le pays donneur et/ou un nombre limité de pays; cette aide comprend les prêts, les dons ou les financements mixtes comportant un niveau de concessionnalité supérieur à 0 %. Cette définition s'applique, que la «liaison» résulte d'un accord officiel ou de toute autre forme d'accord officieux entre le pays bénéficiaire et le pays donneur ou d'un montage comportant des composantes énumérées à l'article 31 de l'arrangement, qui ne sont pas librement et intégralement utilisées pour financer des achats dans le pays bénéficiaire, dans la quasi-totalité des autres pays en développement et dans les participants, ou impliquant des pratiques que le CAD ou les participants jugent équivalentes à cette liaison. b) Aide non liée : cette aide comprend les prêts ou dons qui sont intégralement et librement utilisés pour financer des achats provenant de n'importe quel pays. c) Attitude commune : accord entre les participants concernant, pour une opération donnée ou dans des circonstances particulières, des modalités et conditions financières spécifiques en matière de soutien public. Les règles prévues par l'attitude commune convenue ne supplantent les règles de l'arrangement que pour l'opération ou les circonstances spécifiées dans l'attitude commune. d) Délai de remboursement : période commençant au point de départ du crédit, tel qu'il est défini dans la présente annexe, et prenant fin à la date contractuelle du remboursement final du principal. e) Dépenses locales : dépenses afférentes à des biens et des services dans le pays de l'acheteur, qui sont nécessaires soit à l'exécution du contrat de l'exportateur, soit à l'achèvement du projet dont le contrat de l'exportateur fait partie. En sont exclues les commissions payables à l'agent de l'exportateur dans le pays acheteur. f) Durée de vie moyenne de la période de remboursement : le temps requis pour rembourser la moitié du principal du crédit. Il s'agit de la durée (en années) séparant le point de départ du crédit et chaque remboursement du principal, pondérée par la fraction du principal remboursée à chaque échéance de remboursement. g) Engagement : toute déclaration, sous quelque forme que ce soit, par laquelle la volonté ou l'intention d'accorder un soutien public est communiquée au pays bénéficiaire, à l'acheteur, à l'emprunteur, à l'exportateur ou à l'institution financière. h) Engagement final : pour une opération de crédit à l'exportation (qu'il s'agisse d'une opération unique ou d'une ligne de crédit), il existe un engagement final lorsque le participant s'engage à appliquer des modalités et conditions financières précises et complètes, que ce soit sous la forme d'un accord réciproque ou sous celle d'un acte unilatéral. i) Garantie pure : soutien public accordé par un gouvernement ou pour le compte d'un gouvernement sous forme de la seule garantie ou assurance des crédits à l'exportation, c'est-à-dire ne s'accompagnant pas d'un soutien financier public. j) Ligne de crédit : cadre, quelle que soit sa forme, applicable aux crédits à l'exportation, qui englobe une série d'opérations associées ou non à un projet déterminé. k) Niveau de concessionnalité de crédits d'aide liée : dans le cas de dons, le niveau de concessionnalité est de 100 %. Pour les prêts, le niveau de concessionnalité représente la différence entre la valeur nominale du prêt et la valeur actualisée des paiements futurs au titre du service de la dette que devra effectuer l'emprunteur. Cette différence est exprimée en pourcentage de la valeur nominale du prêt. l) Point de départ du crédit : 1) Pièces détachées ou composants ( produits intermédiaires) y compris les services connexes : dans le cas des pièces détachées ou des composants, le point de départ du crédit est au plus tard la date effective de l'acceptation des biens ou la date moyenne pondérée de l'acceptation des biens (y compris les services, le cas échéant) par l'acheteur ou, dans le cas de services, la date de l'envoi des factures au client ou de l'acceptation des services par le client. 2) Quasi-biens d'équipement, y compris les services connexes - machines ou matériel, généralement de relativement faible valeur unitaire, destinés à servir à un procédé industriel ou à un usage productif ou commercial : dans le cas des quasi-biens d'équipement, le point de départ du crédit est au plus tard la date effective de l'acceptation des biens ou la date moyenne pondérée de l'acceptation des biens par l'acheteur ou, si l'exportateur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ se situe à la mise en service ou, dans le cas de services, à la date de l'envoi des factures au client ou à l'acceptation du service par le client. Dans le cas d'un contrat concernant la fourniture de services dans le cadre duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la mise en service. 3) Biens d'équipement et services liés à des projets - machines ou matériel de valeur élevée, destinés à servir à un procédé industriel ou à un usage productif ou commercial - dans le cas d'un contrat portant sur la vente de biens d'équipement comportant plusieurs unités utilisables isolément, le dernier point de départ est la date effective à laquelle l'acheteur prend physiquement possession des biens, ou la date moyenne pondérée à laquelle l'acheteur prend physiquement possession des biens; - dans le cas d'un contrat portant sur la vente de biens d'équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n'a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ du crédit est la date à laquelle l'acheteur doit prendre physiquement possession de la totalité de l'équipement (à l'exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat; - dans le cas où l'exportateur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est celui de la mise en service; - dans le cas des services, le dernier point de départ du crédit est la date de l'envoi des factures au client ou de l'acceptation du service par le client. Dans le cas d'un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en œuvre, le dernier point de départ est celui de la mise en service. 4) Installations ou usines entières - unités de production complètes de valeur élevée exigeant l'utilisation de biens d'équipement: - dans le cas d'un contrat portant sur la vente de biens d'équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n'a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ du crédit est la date à laquelle l'acheteur prend physiquement possession de la totalité de l'équipement (à l'exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat; - dans le cas de contrats de construction en vertu desquels l'entrepreneur n'a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ est la date d'achèvement de la construction; - dans le cas d'un contrat en vertu duquel le fournisseur ou l'entrepreneur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la date à laquelle il a achevé l'installation ou la construction et réalisé les essais préliminaires pour s'assurer qu'elle était apte à l'exploitation. Cette règle s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'installation ou la construction est ou non livrée à l'acheteur à ce moment conformément aux termes du contrat, et indépendamment de tout engagement par lequel le fournisseur ou l'entrepreneur peut demeurer tenu, par exemple, pour la garantie de fonctionnement effectif ou la formation du personnel local; - lorsque le contrat prévoit l'exécution séparée de diverses parties d'un projet, la date du dernier point de départ est celle du point de départ de chaque partie distincte ou la date moyenne de ces points de départ, ou bien, lorsque le fournisseur a un contrat, non pour l'ensemble du projet, mais pour une partie essentielle de celui-ci, le point de départ peut être celui qui convient pour l'ensemble du projet; - dans le cas des services, le dernier point de départ du crédit est la date de l'envoi des factures au client ou de l'acceptation du service par le client. Dans le cas d'un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ doit être celui de la mise en service. m) Soutien des taux d'intérêt : arrangement entre un gouvernement et des banques ou autres institutions financières qui autorise la fourniture de crédits à l'exportation à taux fixe, à un taux égal ou supérieur au TICR. n) Valeur du contrat d'exportation : montant total à verser par l'acheteur ou pour son compte pour l'achat de biens et/ou de services exportés, c'est-à-dire abstraction faite des dépenses locales définies ci-dessus. Dans le cas d'une opération de crédit-bail, est exclue de ce montant la part du loyer équivalant aux intérêts. [1] JO L 32 du 2.2.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. [2] JO L 32 du 2.2.2001, p. 55. [3] JO L 206 du 3.8.2002, p. 16. [4] Tel qu'il est défini à l'article 5 de la convention relative à l'OCDE. [5] D'après l'examen annuel de la classification des pays auquel procède la Banque mondiale, le seuil utilisé pour procéder à cette classification est le revenu national brut par habitant (RNB); ce seuil est indiqué sur le site web de l'OCDE (www.oecd.org/ech/xcred). [6] À des fins administratives, certains pays qui ne reçoivent généralement pas de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public peuvent ne pas être classés. [7] Les indicateurs du marché privé sont les obligations souveraines, la tarification des obligations par la méthode comparative, les taux forfaitaires et les taux des prêts syndiqués. [8] D'après l'examen annuel de la classification des pays auquel procède la Banque mondiale, le seuil utilisé pour procéder à cette classification est le revenu national brut par habitant (RNB); ce seuil est indiqué sur le site web de l'OCDE (www.oecd.org/ech/xcred). [9] Aux fins de l'article 33 b) 5), la mise hors service d'une centrale nucléaire peut être considérée comme une aide humanitaire.En cas d'accident nucléaire ou de grave accident industriel occasionnant une importante pollution transfrontalière, tout participant touché peut offrir une aide liée pour en éliminer ou en atténuer les effets. En cas de sérieuse menace d'un accident de cet ordre, tout participant potentiellement touché qui se propose d'accorder une aide pour éviter qu'il se produise en donne notification préalable conformément aux dispositions de l'article 46. Les autres participants envisageront favorablement l'accélération des procédures en matière d'aide liée au vu du caractère particulier de la situation. [10] Il est entendu que cette recommandation de l'OCDE s'applique également aux projets qui ne peuvent bénéficier de ces conditions et modalités financières. [11] Le calcul de ces ratios doit se faire suivant les conventions normalement appliquées par les bailleurs de fonds internationaux, dans le respect des règles de prudence, pour établir d'un commun accord un prêt bancaire (scénario de référence) lors ou à proximité de la finalisation de la transaction, après avoir exercé toutes les procédures techniques et économiques requises.