Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 428/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie saoudite /* COM/2005/0316 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 18.07.2005 COM(2005) 316 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 428/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie saoudite (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l'application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004 (ci-après dénommé « règlement de base »), en ce sens qu’elle modifie le règlement 428/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires, entre autres, d'Arabie saoudite. | Contexte général La présente proposition s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement de base. Elle résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond définies dans le règlement de base. | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Aucune disposition n'est en vigueur dans le domaine de la présente proposition. | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Non applicable | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT | Consultation des parties intéressées | Les parties concernées par la procédure ont déjà eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l'enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. | Obtention et utilisation d'expertise | Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. | Analyse d'impact La présente proposition résulte de la mise en oeuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d'évaluation d'impact global, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | Résumé des mesures proposées Par le règlement (CE) n° 428/2005 du 10 mars 2005, le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires, entre autres, d'Arabie saoudite. À la suite de plusieurs réunions entre Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) et les services de la Commission, une offre d'engagement acceptable a été reçue avant la publication des conclusions définitives. Comme il était administrativement impossible d'inclure l'acceptation de l'engagement dans le règlement définitif, il est proposé d’accepter l’offre d’engagement et de modifier le règlement (CE) n° 428/2005 du Conseil en conséquence. Les États membres ont été consultés et ont accepté la mesure proposée à l’unanimité. Il est donc proposé que la Commission adopte la proposition de décision en annexe portant acceptation de l'engagement offert ainsi que la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 428/2005 du Conseil et les publie au Journal officiel de l’Union européenne dans les plus brefs délais. | Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004. | Principe de subsidiarité La présente proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s'applique pas. | Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) suivante(s). | La forme d'action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. | Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l'objectif de la proposition sont sans objet. | Choix des instruments | Instruments proposés: règlement. | Le recours à d'autres moyens ne serait pas adéquat, pour la ou les raison(s) suivante(s): le règlement de base susmentionné ne prévoit pas de recours à d'autres moyens. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | La proposition n'aura pas d'incidence sur le budget de la Communauté. | 1. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 428/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie saoudite LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté[1] européenne (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE (1) Par le règlement (CE) n° 428/2005[2] (ci-après dénommé « règlement définitif »), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie saoudite, a modifié les des droits antidumping définitifs en vigueur sur les importations de ces produits originaires de Corée du Sud et a clôturé la procédure antidumping concernant Taiwan. (2) Saudi Basic Industries Corporation (« Sabic ») a offert, en son nom et au nom de toutes les sociétés liées, et notamment celle produisant le produit concerné, Industrial Fibres Company (Ibn Rushd), un engagement acceptable avant la publication des conclusions définitives, mais à un stade auquel il était administrativement impossible d'inclure son acceptation dans le règlement définitif. (3) Par la décision. ....., la Commission a accepté l'offre d’engagement de Sabic. Les raisons motivant l'acceptation de l'engagement sont exposées dans cette décision. Le Conseil reconnaît que les révisions apportées à l'offre d'engagement éliminent l'effet préjudiciable du dumping et limitent à un degré suffisant le risque de contournement sous la forme d'arrangements de compensation par d'autres produits. (4) Compte tenu de l'acceptation de l'offre d'engagement, il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 428/2005, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Au règlement (CE) n° 428/2005, les paragraphes suivants sont ajoutés à l’article 1er: « 4. Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par les paragraphes 1 et 2, pour autant qu'elles aient été fabriquées, transportées et facturées par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans la décision ou le règlement de la Commission (et ses modifications) qui s'applique, et qu'elles aient été importées conformément aux dispositions de la même décision ou du même règlement de la Commission. 5. Les importations visées au paragraphe 4 sont exonérées du droit antidumping à condition: (a) que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit au paragraphe 1, (b) qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l'annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, en même temps que la déclaration de mise en libre pratique, et (c) que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description figurant sur la facture commerciale.» Article 2 Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté au règlement (CE) n° 428/2005. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le Président ANNEXE Les informations suivantes figurent sur la facture commerciale accompagnant les ventes de fibres discontinues de polyesters de la société dans la Communauté, effectuées dans le cadre d'un engagement: 1. le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT»; 2. le nom de la société qui délivre la facture commerciale, mentionné à l'article 1er du règlement/de la décision [INSÉRER NUMÉRO] de la Commission acceptant l’engagement ; 3. le numéro de la facture commerciale; 4. la date de délivrance de la facture commerciale; 5. le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire; 6. la désignation précise des marchandises, y compris: - le code produit, utilisé à des fins d'enquête et de suivi de l'engagement (« PCN 1 » « PCN 2 », etc.), - une description, en langage clair, des marchandises associées au PCN concerné, - le code du produit de la société (le cas échéant), - le code NC, - la quantité (en kilogrammes) ; 7. la description des conditions de vente, notamment: - le prix au kilogramme, - les conditions de paiement, - les conditions de livraison, - le montant total des remises et rabais; 8. le nom de la société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société; 9. le nom du responsable de la société qui a délivré la facture, et la déclaration suivante, signée par cette personne: « Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [société] et accepté par la Commission européenne par le règlement/la décision [INSÉRER NUMÉRO]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. » [1] JO L 56 du 06.03.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). [2] JO L 71 du 17.03.2005, p. 1.