52005PC0310

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 27/2005 en ce qui concerne le hareng, le maquereau, le chinchard et le poulpe, ainsi que les navires engagés dans des opérations de pêche illégale /* COM/2005/0310 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 12.7.2005

COM(2005) 310 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 27/2005 en ce qui concerne le hareng, le maquereau, le chinchard et le poulpe, ainsi que les navires engagés dans des opérations de pêche illégale

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil[1] établit, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.

1. En septembre 2004, la Commission internationale des pêches de la Baltique (IBSFC) a adopté une recommandation visant à accroître les possibilités de pêche de hareng de 10 000 tonnes en 2004 dans l’unité de gestion 3, ce qui donnerait à la Finlande des possibilités de pêche de 8 199 tonnes supplémentaires de hareng. La Commission a soumis une proposition au Conseil (COM (2004) 797) en vue de mettre en œuvre la recommandation du règlement (CE) n° 2287/2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture[2]. Toutefois, la recommandation n’a pas pu être intégrée dans la législation communautaire faute de temps au Conseil. En conséquence, la Finlande a dépassé son quota de 7 856 tonnes pour 2004 étant donné que sa part des 10 000 tonnes supplémentaires ne lui a pas été attribuée. Conformément au règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas[3], la Commission a décidé dans son règlement (CE) n° …/.. du …. modifiant certains quotas de pêche au titre de 2005 conformément au règlement (CE) n° 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas[4] de réduire le quota de hareng de la Finlande pour 2005 de 7 856 tonnes du fait de ce dépassement. En conséquence, il convient d’augmenter le quota de hareng de la Finlande dans la subdivision 30-31 de 7 856 tonnes étant donné que la réduction était due au fait que la recommandation de la IBSFC n’avait pas été mise en œuvre dans la législation communautaire. Cette modification n’augmente pas la quantité de hareng que la Finlande est autorisée à capturer en 2005.

2. Le TAC adopté pour le maquereau et le chinchard de la division CIEM V b n’incluait pas les possibilités de pêche dans les eaux internationales. Il est dès lors possible de faire une déclaration inexacte en indiquant des captures provenant des eaux communautaires comme provenant des eaux internationales. Afin d’éviter les déclarations erronées, il convient de modifier la zone de gestion afin d’inclure les eaux internationales de la division CIEM V b.

3. Lors du Conseil «Pêche» de décembre 2004, une déclaration de la Commission et du Conseil invitait la Commission à proposer au début de 2005 une proposition visant à instaurer un régime autorisant la pesée des poissons pélagiques après le transport depuis le port de débarquement. Ladite proposition a été élaborée après plusieurs consultations avec les États membres concernés.

4. La taille minimale du poulpe commun ( octopus vulgaris ) est fixée à 750 grammes par le règlement (CE) n° 850/98 du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins[5].

Cette taille minimale ne s’applique qu’à la capture, au débarquement et à la vente de poulpe capturé dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et situées dans l’une des régions précisées à l’article 2 du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil.

Afin de contribuer à la conservation de ce stock et en particulier de protéger les juvéniles, il est nécessaire de fixer également une taille minimale pour le poulpe des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers, situées dans la zone de la COPACE.

La taille minimale doit être de 450 g (poids vif) ou de 400 g (éviscéré). Il est interdit de garder à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, d’exposer en vue de la mise en vente, de mettre en vente, de vendre et de commercialiser des poulpes de cette zone n'ayant pas la taille requise.

5. En mai 2005, la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté, par vote postal, une recommandation afin de placer plusieurs navires sur la liste de ceux dont il a été confirmé qu’ils sont engagés dans des opérations de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Une recommandation relative aux mesures à appliquer à ces navires a été adoptée en février 2004. Il y a lieu de garantir l'application de ces recommandations dans l'ordre juridique communautaire.

Le Conseil est invité à adopter cette proposition dès que possible afin de permettre aux pêcheurs de planifier leurs activités pour la campagne de pêche.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 27/2005 en ce qui concerne le hareng, le maquereau, le chinchard et le poulpe, ainsi que les navires engagés dans des opérations de pêche illégale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[6], et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil[7] établit, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.

(2) En septembre 2004, la Commission internationale des pêches de la Baltique (IBSFC) a adopté une recommandation visant à accroître les possibilités de pêche de hareng de 10 000 tonnes en 2004 dans l’unité de gestion 3, ce qui donnerait à la Finlande des possibilités de pêche de 8 199 tonnes supplémentaires de hareng. Cette recommandation n’a pas été intégrée dans la législation communautaire. En conséquence, la Finlande a dépassé de 7 856 tonnes son quota pour 2004 étant donné que les tonnes supplémentaires n’ont pas été attribuées. Dans le règlement (CE) n° 776/2005 de la Commission du 19 mai 2005 modifiant certains quotas de pêche au titre de 2005 conformément au règlement (CE) n° 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas[8], le quota finlandais pour 2005 en ce qui concerne le hareng a été réduit de 7 856 tonnes du fait du dépassement. En conséquence, il convient d’augmenter le quota de hareng de la Finlande dans la subdivision 30-31 de 7 856 tonnes étant donné que la réduction était due au fait que la recommandation de la IBSFC n’avait pas été mise en œuvre dans la législation communautaire. Cette modification n’augmente pas la quantité de hareng que la Finlande est autorisée à pêcher en 2005.

(3) Il convient que le total admissible de capture (TAC) adopté pour le maquereau dans la zone de gestion II a (eaux non communautaires), Vb (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV englobe les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone Vb afin d’éviter les déclarations erronées. Il y a donc lieu de modifier la zone de gestion en conséquence.

(4) Il convient que le TAC adopté pour le chinchard dans la zone de gestion Vb (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV englobe les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone Vb afin d’éviter les déclarations erronées. Il y a donc lieu de modifier la zone de gestion en conséquence.

(5) Afin de permettre la pesée du hareng, du maquereau et du chinchard après le transport depuis le port de débarquement, il convient de mettre en œuvre des mesures complémentaires en 2005.

(6) Pour contribuer à la conservation du poulpe et en particulier protéger les juvéniles, il est nécessaire de fixer en 2005 également une taille minimale pour le poulpe des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers situés dans la zone de la COPACE dans l’attente de l’adoption d’un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(8).

(7) En mai 2005, la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a fait une recommandation afin de placer plusieurs navires sur la liste de ceux dont il a été confirmé qu’ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Une recommandation relative aux mesures à appliquer à ces navires a été adoptée en février 2004. Il y a lieu de garantir l'application de ces recommandations dans l'ordre juridique communautaire.

(8) Afin d’assurer les moyens de subsistance des pêcheurs communautaires, il importe d’ouvrir ces pêcheries dans les meilleurs délais. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.(3) du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

(9) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 27/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes IA, IB et III du règlement (CE) n° 27/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) n° 27/2005 sont modifiées comme suit:

1) À l'annexe IA:

La rubrique concernant l'espèce Hareng dans la sous-division 30-31 est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce: | Hareng | Zone: | Sous-divisions 30-31 |

Clupea harengus | HER/3D30, HER/3D31. |

Finlande | 60 327 |

Suède | 11 529 |

CE | 71 856 |

TAC | 71 856 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'appliquent pas.» |

2) À l'annexe IB:

a) La rubrique concernant l’espèce Maquereau dans la zone II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce: | Maquereau | Zone: | II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires et internationales), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV |

Scomber scombrus | MAC/2CX14- |

Allemagne | 13 845 |

Espagne | 20 |

Estonie | 115 |

France | 9 231 |

Irlande | 46 149 |

Lettonie | 85 |

Lituanie | 85 |

Pays-Bas | 20 190 |

Pologne | 844 |

Royaume-Uni | 126 913 |

CE | 217 477 |

Norvège | 8 500 | (1) |

Îles Féroé | 3 322 | (2) |

TAC | 420 000 | (3) | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'appliquent pas. |

__________ |

(1) Cette quantité ne peut être pêchée que dans les zones II a, VI a (au nord de 56° 30' de latitude Nord), IV a, VII d, e, f et h. (2) Dont 1 002 tonnes peuvent être pêchées dans la division CIEM IV a, au nord de 59° N (zone CE), entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er octobre et le 31 décembre. Une quantité de 2 763 tonnes du quota des îles Féroé peut être pêchée dans la division CIEM VI a (au nord de 56°30'N) pendant toute l'année et/ou dans les divisions CIEM VII e, f, h et/ou dans la division CIEM IV a. (3) TAC convenu par la CE, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord». |

Conditions spéciales: |

Dans le cadre des quotas indiqués supra, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées et au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre. |

IVa (eaux communautaires) MAC/*04A-C |

Allemagne | 4 175 |

Espagne | 0 |

France | 2 784 |

Irlande | 13 918 |

Pays-Bas | 6 089 |

Royaume-Uni | 38 274 |

CE | 65 240 |

Norvège | 8 500 |

Îles Féroé | 1 002 | (1) |

(1) Au nord de 59° de latitude Nord (zone communautaire) du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.» |

b) La rubrique concernant l’espèce Chinchard dans la zone V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce: | Chinchard | Zone: | V b (eaux communautaires et eaux internationales), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV |

Trachurus spp. | JAX/578/14 |

Danemark | 12 088 |

Allemagne | 9 662 |

Espagne | 13 195 |

France | 6 384 |

Irlande | 31 454 |

Pays-Bas | 46 096 |

Portugal | 1 277 |

Royaume-Uni | 13 067 |

CE | 133 223 |

Îles Féroé | 4 955 | (1)(2) |

TAC | 137 000 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'appliquent. |

__________ |

(1) Ce quota ne peut être pêché que dans les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56° 30' N) et VII e, f, h. (2) Sur un quota total de 6 500 tonnes pour les sous-zones CIEM IV, VI a (au nord de 56°30' N) et VII e, f et h.» |

3) À l'annexe III:

a) Le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9. Procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards

9.1. Champ d'application

9.1.1. Les procédures suivantes s'appliquent aux débarquements, dans la Communauté européenne, par des navires communautaires et de pays tiers, de quantités par débarquement dépassant 10 tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards, considérés ensemble ou séparément, lorsqu'ils ont été capturés:

a) en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I, II, IV et VII et dans les divisions CIEM III a et Vb;

b) en ce qui concerne les maquereaux et les chinchards, dans les sous-zones CIEM III, IV et VII et dans la division CIEM IIa.

9.2 Ports désignés

9.2.1 Les débarquements visés au point 9.1 ne sont autorisés que dans les ports désignés.

9.2.2 Chaque État membre concerné communique à la Commission les modifications apportées à la liste, transmise en 2004, des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé et les changements apportés aux procédures d'inspection et de surveillance pour ces ports, y compris les modalités d'enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés au point 9.1.1 lors de chaque débarquement. Ces changements sont communiqués au moins 15 jours avant leur entrée en vigueur. La Commission transmet ces informations ainsi que la liste de ports désignés par les pays tiers à tous les États membres concernés.

9.3. Entrée dans un port

Le capitaine d'un navire de pêche visé au point 9.1.1 ou son mandataire notifie aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l'entrée dans le port de débarquement de l'État membre concerné:

a) le port dans lequel il a l’intention d’entrer, le nom du navire et son numéro d’immatriculation;

b) l'heure probable d'arrivée à ce port,

c) les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord;

d) la zone de gestion, conformément à l’annexe I du présent règlement, dans laquelle a eu lieu la capture.

9.4. Déchargement

9.4.1. Les autorités compétentes de l'État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant que l’autorisation ait été donnée.

9.5 Journal de bord

9.5.1 Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l'annexe IV du règlement (CEE) n° 2807/83, le capitaine d'un navire de pêche présente, immédiatement à l'arrivée au port, la ou les pages pertinentes du journal de bord, conformément à la demande de l'autorité compétente du port de débarquement.

Les quantités détenues à bord notifiées avant le débarquement, conformément au point 9.3.1 (c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le journal de bord après le débarquement.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe (2), du règlement (CEE) n° 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le journal de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord des navires est de 8 %.

9.6 Pesée du poisson frais

9.6.1 Tous les acheteurs de poissons frais s’assurent que toutes les quantités reçues ont été pesées sur des systèmes de pesée approuvés par les autorités compétentes. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le résultat de la pesée est utilisé pour l'établissement des déclarations de débarquement et des notes de vente.

9.6.2. Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids.

9.7. Pesée du poisson frais après transport

9.7.1 Par dérogation au point 9.6.1, les États membres peuvent autoriser que la pesée soit effectuée après le transport depuis le port de débarquement à condition que le poisson soit transporté vers une destination sur le territoire de l’État membre située à une distance inférieure ou égale à soixante kilomètres du port de débarquement et que:

(a) le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d’un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu’au lieu de pesée, ou

(b) l’autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson sous réserve des dispositions suivantes:

(i) juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l’acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l’espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d’identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l’heure probable d’arrivée à destination du camion-citerne ;

(ii) une copie de la déclaration prévue au point (i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson et est remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination.

9.8. Facture

9.8.1 Le transformateur ou l'acheteur des quantités [de poisson frais ?] débarquées est non seulement tenu de respecter les obligations établies à l'article 9, paragraphes (1) et (2), du règlement (CEE) n° 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné une copie de la facture ou d'un document équivalent, conformément à l'article 22, paragraphe (3), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil sur l'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniforme[9].

9.8.2 Ladite facture ou ledit document équivalent doivent contenir les informations requises à l'article 9, paragraphe (3), du règlement (CEE) n° 2847/93, ainsi que le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué. Cette facture ou ce document doit être présenté sur demande ou dans un délai de 12 heures après la pesée.

9.9 Pesée du poisson frais

9.9.1. Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé veillent à ce que les quantités débarquées soient pesées avant que le poisson ne soit transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids à vide des caisses, récipients en plastique ou autres dans lesquels le poisson à peser est emballé peut être déduit du poids des quantités débarquées.

9.9.2 En variante, le poids du poisson congelé emballé dans des caisses peut être déterminé en multipliant le poids moyen d'un échantillon représentatif basé sur la pesée du contenu vidé de la caisse et sans emballage plastique, que la glace entourant le poisson ait fondu ou non. Les États membres notifient à la Commission, pour approbation, tout changement apporté à leurs méthodes d'échantillonnage, approuvées en 2004 par la Commission. Ces changements doivent être approuvés par la Commission. Le résultat de la pesée est utilisé pour l'établissement des déclarations de débarquement et des notes de vente.

9.10 Installations de pesage

9.10.1. Dans le cas où on a recours au pesage public, la partie responsable de la pesée délivre à l’acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l’heure de la pesée, ainsi que le numéro d’identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la facture présentée aux autorités compétentes conformément au point 9.8.

9.10.2. Dans le cas où on a recours au pesage privé, le système de pesée doit être approuvé, calibré et scellé par les autorités compétentes et doit être conforme aux dispositions suivantes:

(a) la partie pesant le poisson tient un journal de pesée paginé, dans lequel sont indiqués:

(i) le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué;

(ii) le numéro d'identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu'au lieu de pesée;

(iii) les espèces de poisson;

(iv) le poids du poisson pour chaque débarquement;

(v) la date et l'heure du début et de la fin de la pesée;

(b) lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d’un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Ce total cumulé doit être inscrit dans le journal de bord paginé visé au point (a);

(c) le journal de pesée et les copies des déclarations écrites prévues au point 9.7.1 (b) (ii) sont conservés pendant trois ans.

9.11 Accès des autorités compétentes

Les autorités compétentes ont plein accès au système de pesée, au journal de bord, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels le poisson est transformé et conservé.

9.12 Contrôles croisés

9.12.1 Les autorités compétentes procèdent à des contrôles administratifs croisés de tous les débarquements entre:

(a) les quantités par espèce inscrites dans l'avis préalable de débarquement visées au point 9.3.1 et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire;

(b) les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration, la facture ou tout autre document équivalent visés au point 9.8;

(c) les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent, visés au point 9.8.

9.13 Inspection complète

9.13.1 Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce qu'au moins 15 % des quantités de poisson débarquées et au moins 10 % des débarquements de poisson fassent l'objet d'inspections complètes, comprenant au moins:

(a) un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l'inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L'échantillonnage des caisses se fait également selon une méthode approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace);

(b) outre les contrôles croisés visés au point 9.12, une vérification croisée entre:

(i) les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent visés au point 9.8;

(ii) les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 9.7.1 (b) (i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 9.7.1 (b) (i);

iii) le numéro d’identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 9.7.1 (b) (i) et le journal de pesée;

(c) si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu’il puisse recommencer;

(d) une vérification visant à établir qu'une fois le déchargement terminé, plus aucun poisson ne se trouve à bord du navire.

9.13.2 Toutes les activités d’inspection visées au point 9 doivent être documentées. Ces documents seront conservés pendant trois ans.»

(b) La partie I suivante est ajoutée:

«PARTIE I

COPACE

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 17 et de l’annexe XII du règlement (CE) n° 850/98, la taille minimale fixée pour le poulpe ( octopus vulgaris ) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situés dans la zone de la COPACE doit être de 450 g (poids vif) ou de 400 g (éviscéré).»

(c) La partie J suivante est ajoutée:

«PARTIE J

ATLANTIQUE DU NORD-EST Navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Les navires qui ont été placés par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) sur la liste des navires dont il a été confirmé qu’ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires INN) sont énumérés à l’annexe 5. Ces navires sont soumis aux mesures suivantes:

(a) les navires INN qui entrent dans un port ne sont pas autorisés à y débarquer ou à y transborder des captures et sont inspectés par les autorités compétentes. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de réglementation de la CPANE. Les résultats des inspections seront immédiatement communiqués à la Commission;

(b) les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d’un État membre ne doivent en aucune façon assister des navires INN ni participer à un transbordement ou à toute autre opération conjointe de pêche avec des navires dont le nom figure sur cette liste;

(c) les navires INN ne doivent pas être ravitaillés en provisions ou en carburant, ni bénéficier d’autres services dans les ports;

(d) les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;

(e) les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites;

(f) les États membres refusent d’accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires.

La Commission modifiera la liste pour la mettre en conformité avec la liste CPANE dès que la CPANE adoptera une nouvelle liste. »

(d) Le nouvel appendice 5 suivant est ajouté:

« Appendice 5 de l'annexe III

Liste des navires dont il a été confirmé par la CPANE qu’ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Nom du navire | État du pavillon |

FONTENOVA | Panama |

IANNIS | Panama |

LANNIS I | Panama |

LISA | Commonwealth de Dominique |

KERGUELEN | Togo |

OKHOTINO | Commonwealth de Dominique |

OLCHAN | Commonwealth de Dominique |

OSTROE | Commonwealth de Dominique |

OSTROVETS | Commonwealth de Dominique |

OYRA | Commonwealth de Dominique |

OZHERELYE | Commonwealth de Dominique» |

[1] JO L 12 du 14.1.2005, p .1.

[2] JO L 344 du 31.1.2003, p. 1.

[3] JO L 115 du 9.6.1996, p. 3.

[4] JO

[5] JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/2004 du 22 mars 2004 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 1).

[6] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[7] JO L 12 du 14.1.2005, p .1.

[8] JO L 125 du 27.4.1996, p. 1.

[9] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.