52005PC0280(01)

Proposition de Règlement du Conseil portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne {SEC(2005)849} /* COM/2005/0280 final - CNS 2005/0124 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 30.06.2005

COM(2005) 280 final

2005/0124 (CNS)

2005/0125 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne à exercer ses activités dans les domaines visés au titre VI du traité sur l'Union européenne {SEC(2005)849}

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DES PROPOSITIONS |

Motivations et objectifs des propositions Le respect et la promotion des droits fondamentaux sont des principes et des objectifs fondamentaux de l'Union européenne et de ses États membres. Les droits fondamentaux sont des principes généraux du droit communautaire, soumis en tant que tels à un contrôle juridictionnel. Leur importance a été soulignée par la proclamation, en 2000, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les droits fondamentaux ne sont garantis que si des mécanismes de gouvernance appropriés sont mis en place pour qu'ils puissent être pleinement pris en compte lors de l'élaboration des politiques et dans le processus décisionnel de l'Union. Outre un cadre législatif adapté, il faut aussi prévoir à cet effet des structures appropriées et allouer des ressources suffisantes. Le 13 décembre 2003, les représentants des États membres, réunis au sein du Conseil européen, soulignant l'importance que revêtent la collecte et l'analyse des données relatives aux droits de l'homme en vue de définir la politique de l'Union dans ce domaine, sont convenus de développer l'actuel Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et d'étendre son mandat pour en faire une Agence des droits de l'homme. La Commission a marqué son accord et a fait part de son intention de présenter une proposition modifiant en conséquence le règlement (CE) n° 1035/97 du Conseil du 2 juin 1997 portant création de l'Observatoire. La création d'une Agence des droits de l'homme est évoquée dans «Le programme de La Haye: Renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne», adopté les 4 et 5 novembre 2004. Les 16 et 17 décembre 2004, le Conseil européen a demandé que soit poursuivie la mise en œuvre de l'accord relatif à la création d'une Agence de l'UE pour les droits de l'homme, qui jouera un rôle majeur dans l'amélioration de la cohérence et de la continuité de la politique de l'UE en matière de droits de l'homme. Selon la communication intitulée «Objectifs stratégiques 2005-2009, Europe 2010: un partenariat pour le renouveau européen - Prospérité, solidarité et sécurité» et adoptée par la Commission le 26 janvier 2005, la protection des droits fondamentaux doit être placée au premier plan de l'action européenne avec la création d'une Agence européenne des droits fondamentaux. Le Parlement européen a invité la Commission à présenter une proposition législative sur cette agence dans son «Rapport sur la promotion et la protection des droits fondamentaux: le rôle des institutions nationales et européennes, y compris de l'Agence des droits fondamentaux», qu'il a adopté le 26 mai 2005. L'objectif des présentes propositions est d'étendre le mandat de l'Observatoire et de créer une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. La proposition de règlement créera, au niveau de l'UE, un centre d'expertise sur les questions relatives aux droits fondamentaux. La création d'une Agence fera de la Charte des droits fondamentaux une réalité plus tangible, le nom de l'Agence, inspiré de celui de la Charte, étant en soi la preuve de cette étroite relation entre les deux. |

Contexte général La décision d'étendre le mandat de l'Observatoire pour en faire une Agence des droits fondamentaux s'inscrit dans le droit fil des engagements pris par l'Union de respecter et de renforcer les droits fondamentaux, conformément aux articles 2, 6 et 7 du traité sur l'Union européenne. La création de l'Agence se place dans la continuité de l'action entreprise avec la création de l'Observatoire, qui a déjà pour mission de donner aux institutions de l'Union et aux États membres les moyens de s'acquitter de leur obligation de respecter les droits fondamentaux lorsqu'ils élaborent et mettent en œuvre les politiques de l'Union. À cette fin, l'Observatoire a pour fonction principale de collecter et d'analyser les données sur le racisme et la xénophobie et d'étudier les causes de ces phénomènes. Lors de son entrée en fonction, l'actuelle Commission s'est engagée à promouvoir le plein respect des droits fondamentaux et à lancer, dès que possible, l'Agence européenne des droits fondamentaux. Cette initiative figure dans le Programme de travail de la Commission pour 2005. Pour des raisons d'ordre juridique, la Commission présente deux propositions séparées, à savoir une proposition de règlement basée sur le traité instituant la Communauté européenne et portant création de l'Agence, et une proposition de décision basée sur le traité sur l'Union européenne et autorisant l'Agence à exercer ses activités dans les domaines visés au titre VI du traité UE. Le présent exposé des motifs est commun à ces deux propositions. |

Dispositions en vigueur dans le domaine des propositions Le fonctionnement de l'Observatoire est actuellement régi par le règlement (CE) n° 1035/97, qui sera abrogé par la proposition de règlement. La principale différence entre la législation existante et les présentes propositions tient au fait que ces dernières étendent le champ d'intervention de l'Observatoire, actuellement limité au racisme et à la xénophobie, à tous les domaines des droits fondamentaux traités dans la Charte, sans préjudice des domaines déjà couverts par le fonctionnement d'autres agences communautaires. Les tâches principales demeurent inchangées, même si elles sont définies plus précisément. Il a été tenu compte des conclusions de l'évaluation de 2002 sur l'Observatoire, qui recommandent que ce dernier axe ses travaux sur la collecte des données et se concentre sur les priorités de l'Union, que la coopération avec les autorités nationales soit renforcée, et que la gestion et l'efficacité de l'Observatoire soient améliorées. Les propositions tiennent compte des règles horizontales concernant la gestion financière, l'accès aux documents et les agences communautaires. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Toutes les politiques de l'Union doivent respecter les droits fondamentaux. Par son apport de compétences et son assistance dans le domaine des droits fondamentaux, l'Agence améliorera la qualité des autres politiques de l'Union. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Le 25 octobre 2004, par la publication d'une communication sur l'Agence des droits fondamentaux, la Commission a lancé une consultation publique sur le mandat, les droits et les domaines thématiques, les tâches et la structure de cette Agence. La consultation s'est déroulée en deux parties: une consultation écrite et une audition publique. La consultation écrite a été engagée par la mise en ligne de la communication sur le site internet Liberté, sécurité et justice; les contributions devaient être transmises par courrier électronique au plus tard le 17 décembre 2004. La Commission a reçu une centaine de réponses, émanant de dix États membres, d'organisations européennes et internationales, d'organismes nationaux de défense des droits de l'homme et de l'égalité des chances, de centres d'études et de recherche, de citoyens et de près de 60 ONG. L'audition publique s'est tenue le 25 janvier 2005. Plus de 200 participants, représentant les répondants précités, étaient inscrits. Tous les documents relatifs à la consultation, à savoir les réponses écrites, un rapport analysant ces réponses et un rapport d'audition, ont été placés sur le site internet Liberté, sécurité et justice et sont accessibles à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/index_en.htm |

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte L'idée de créer une Agence a été favorablement accueillie par tous. La nécessité d'une Agence indépendante des institutions de l'UE, des États membres et des ONG a également été soulignée de manière unanime. La plupart de ceux qui ont participé à la consultation ont insisté sur la nécessité d'éviter les doubles emplois avec des travaux déjà menés au niveau national ou international. Le principe devrait être de chercher à établir des synergies dans les relations de l'Agence avec d'autres organismes ou organisations, en particulier le Conseil de l'Europe. Un large consensus s'est dégagé sur le fait que la Charte devait être le texte de référence pour définir le mandat de l'Agence. Les parties intéressées ont aussi demandé que la lutte contre le racisme et la xénophobie demeure au cœur des activités de la future Agence. Sur la question de la couverture géographique de l'Agence, on a observé un certain consensus sur le fait qu'elle devait se limiter à l'Union et à ses États membres. Un certain nombre de parties intéressées ont cependant présenté d'autres propositions, comme l'extension du mandat de l'Agence aux pays candidats. La question de la compétence éventuelle de l'Agence pour les situations relevant de l'article 7 du traité UE a été un sujet de division: alors que les États membres ont en général manifesté une grande prudence sur cette question, les ONG ont exprimé le souhait de voir l'Agence jouer un rôle fort à cet égard. Nombre de suggestions pertinentes ont été émises quant aux tâches de l'Agence: collecte de données, traitement des données en vue d'améliorer leur comparabilité d'un État membre à l'autre, analyse des données obtenues, élaboration de rapports, d'avis et éventuellement de recommandations, mise en réseau, et promotion plus volontariste des droits fondamentaux par des actions de sensibilisation du public, par la diffusion des résultats de ses travaux et par la préparation de matériel didactique. Les présentes propositions tiennent compte des aspects précités sur lesquels un large consensus s'est dégagé. |

Obtention et utilisation d'expertise |

Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

Analyse d'impact Dans l'analyse d'impact, cinq options ont été étudiées pour parvenir aux objectifs fixés. La conclusion a été que l'«option du statu quo» ne conférerait pas à la Charte toute l'importance qu'elle mérite et ne résoudrait pas les problèmes actuels, qui sont exposés en détail dans le rapport d'analyse. Deux autres options limitaient la mission de l'Agence à des fonctions d'observation: «Agence d'observation à vocation spécialisée» collectant des informations sur les droits fondamentaux dans un nombre limité de domaines thématiques aussi étroitement liés que possible aux politiques de l'Union et ayant pour mandat l'«assistance technique»; une «Agence d'observation à vocation générale» ayant des tâches relativement similaires mais couvrant davantage de domaines thématiques. Ces options ne régleraient que partiellement les problèmes actuels. Les effets de la première option sur l'amélioration de la qualité des données seraient en effet très limités, tandis que la seconde option serait inefficace et exposerait à un risque d'éparpillement des ressources, tout en faisant double emploi avec le travail d'autres organisations internationales, européennes ou nationales. Les avis exprimés dans le cadre de la consultation publique étaient divisés quant à l'efficacité de ces options. En outre, la seconde option risquait de reléguer au second plan l'action de l'Agence en matière de racisme et de xénophobie. Dans l'option «Agence d'observation et d'évaluation à vocation la plus générale possible», l'Agence aurait pour tâche de suivre de près la situation des droits fondamentaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du cadre politique de l'Union, également aux fins de l'article 7 du traité UE. Il s'agirait d'une option très efficace pour la réalisation des objectifs fixés, mais il ne faut pas oublier les limites juridiques des compétences communautaires. En outre, cette option nécessiterait un très gros engagement financier. L'Agence risquerait également d'être surchargée de travail en raison de l'étendue de son champ d'action et ferait double emploi avec le travail d'autres institutions. L'action en matière de racisme et de xénophobie risquerait d'être reléguée au second plan. La consultation publique a fait ressortir qu'un tel mandat pouvait être une cause de friction entre l'Union et ses États membres et des organisations internationales. Ces considérations ont conduit à privilégier l'option «Agence d'observation et d'évaluation à vocation spécialisée dans les politiques de l'Union» pour atteindre les objectifs fixés et résoudre les problèmes recensés. C'est là une option qui serait efficace pour la réalisation des objectifs définis, avec un coût financier moyen, et qui pourrait être très bien acceptée politiquement. Dans le cadre de cette option, le mandat de l'Agence serait étendu à la collecte et l'analyse de données sur les droits fondamentaux, la référence étant, en principe, tous les droits consacrés par la Charte, mais les domaines thématiques qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union seraient définis à intervalles réguliers pour orienter l'action de l'Agence. |

La Commission a effectué l'analyse d'impact prévue dans son programme de travail. Ce rapport peut être consulté à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/index_en.htm. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DES PROPOSITIONS |

Résumé des mesures proposées La Charte constitue le texte de référence pour définir le mandat de l'Agence. Celle-ci exerce ses activités dans le cadre des compétences communautaires en vertu de la proposition de règlement, mais son champ d'action est étendu par la proposition de décision du Conseil aux questions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale. L'Agence suit de près la situation des droits fondamentaux dans l'Union, ainsi que dans les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, de même que dans les pays candidats et potentiellement candidats qui participent aux activités de l'Agence. De plus, la Commission peut demander à l'Agence de lui communiquer des informations et des analyses sur les pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords d'association ou des accords contenant des dispositions sur le respect des droits de l'homme, ou avec lesquels elle a ouvert ou a l'intention d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion de tels accords. L'objectif de l'Agence est de fournir aux institutions, organes et organismes compétents de la Communauté, ainsi qu'à ses États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux, de manière à les aider à respecter pleinement les droits fondamentaux quand ils prennent des mesures ou définissent des actions dans leurs domaines de compétence respectifs. Les domaines d'action thématiques seront fixés dans un cadre pluriannuel, à déterminer par un règlement d'application à l'adoption duquel seront associées les institutions communautaires politiquement responsables, de façon à délimiter la mission de l'Agence. Cette approche a été retenue par souci d'efficacité et pour tenir compte des limites strictes de la marge de manœuvre qui est accordée aux agences communautaires, lesquelles doivent accomplir des tâches techniques mais ne peuvent fixer leur propre programme d'action. À l'intérieur de ces domaines thématiques, l'Agence collectera et évaluera, en toute indépendance, des données concernant, d'une part, les effets concrets sur les droits fondamentaux des mesures prises par l'Union et, d'autre part, les bonnes pratiques en matière de respect et de promotion de ces droits; elle émettra des avis sur l'évolution de la situation des droits fondamentaux dans la mise en œuvre des politiques, mènera des actions de sensibilisation du public, encouragera le dialogue avec la société civile, coordonnera son action et mettra en place des réseaux avec différents acteurs du domaine des droits fondamentaux. Il y a lieu de souligner que l'Agence ne dispose d'aucun mécanisme de résolution des litiges. Le Conseil peut mettre à profit les compétences de l'Agence s'il le juge utile en statuant sur proposition d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission dans le cadre d'une procédure engagée en vertu de l'article 7 du traité UE. L'Agence n'effectuera toutefois aucun suivi systématique et permanent de la situation des droits fondamentaux dans les États membres aux fins de l'article 7. L'action de l'Agence complètera les mécanismes déjà mis en place, au niveau international, européen ou national, pour suivre de près la situation des droits fondamentaux. L'Agence entend collaborer étroitement avec les organisations et organismes compétents afin de développer des synergies, ainsi qu'il ressort de la section 7 du rapport d'analyse d'impact. Ses tâches dans le domaine des statistiques seront en accord avec les actions menées dans le cadre du programme statistique communautaire. Afin de coopérer et d'éviter les doubles emplois, l'Agence établira d'étroites relations institutionnelles avec le Conseil de l'Europe, ainsi qu'avec les agences communautaires et les organes de l'Union compétents, en particulier l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour la création duquel la Commission a présenté une proposition le 8 mars 2005. Le respect mutuel des compétences de chacun de ces organes et organismes et les synergies appropriées entre eux seront garantis, notamment par des dispositions du cadre pluriannuel. Les propositions prennent en compte les orientations formulées dans le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation, que la Commission a adopté le 25 février 2005. Cependant, étant donné l’indépendance et les fonctions particulières de cette Agence, le besoin d’assurer la continuité avec l’EUMC à partir duquel elle sera construite et la nécessité de créer des synergies avec le Conseil de l'Europe et avec les organismes nationaux chargés du suivi des droits fondamentaux, la proposition de règlement préserve la structure exceptionnelle de l'Observatoire actuel pour ce qui est de son conseil d'administration. Le principe de la présence d'un expert indépendant désigné par chaque État membre, par le Conseil de l'Europe et par le Parlement européen est donc maintenu. Cette formule est une garantie suffisante de l'indépendance de l'Agence par rapport aux institutions communautaires et aux gouvernements des États membres, qui est le corollaire des fonctions particulières de cette agence dans le domaine des droits fondamentaux, tout en mettant en commun les compétences étendues dans les politiques communautaires et l'approche du Conseil de l'Europe. Puisque la personnalité désignée par le Parlement européen doit également être indépendante de ce dernier et n'avoir aucune attache avec lui, la participation de cet expert à la gestion de l'Agence n'est pas incompatible avec la fonction de contrôle budgétaire du Parlement. Les droits de vote du membre désigné par le Conseil de l'Europe sont limités au strict minimum et ne portent donc pas atteinte à l'indépendance institutionnelle de l'Agence. |

Base juridique Le règlement proposé a pour base juridique l'article 308 du traité CE. L'un des objectifs généraux que s'est fixés la Communauté est de faire en sorte que son action respecte pleinement les droits fondamentaux. La création de l'Agence fera progresser cet objectif, même si le traité ne prévoit pas les pouvoirs d'action requis à cet effet. La base juridique qui convient pour la proposition de décision du Conseil autorisant l'Agence à exercer ses activités dans les domaines visés au titre VI du traité UE est constituée par les articles 30, 31 et 34 dudit traité. |

Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s'applique dès lors que les propositions ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

Les objectifs des propositions ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la raison suivante: |

L'Agence aura pour tâches principales de collecter des informations à l'échelle de toute l'Union et de les analyser, de formuler des avis et de diffuser l'information, contribuant ainsi à ce que l'Union elle-même respecte pleinement les droits fondamentaux dans son action. La dimension véritablement européenne de ces tâches a pour corollaire que les objectifs de l'Agence ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres. |

L'action communautaire permettra de mieux réaliser les objectifs des propositions pour les raisons suivantes: |

L'Agence devra appliquer un système uniforme de collecte et d'analyse de l'information afin de garantir la compatibilité et la comparabilité des données et de permettre une étude comparative rigoureuse, sous l'angle méthodologique, de la situation en Europe. Cet objectif ne peut être atteint que par une action entreprise au niveau de l'UE. |

L'Agence, en agissant au niveau européen, est chargée de fournir des informations qui permettent de mesurer et de comparer l'efficacité des politiques menées par les États membres; elle apporte ainsi une valeur ajoutée dans la conception et le ciblage des politiques. |

Le champ d'application des propositions est limité aux objectifs qui ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres. |

Par conséquent, les propositions respectent le principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité Les propositions sont conformes au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: |

En prenant comme base l'Observatoire existant, on pourra tirer parti des compétences et de l'expérience acquises, de sorte que les objectifs seront atteints par des moyens aussi proportionnés que possible. |

L'analyse d'impact fait ressortir que l'option retenue pour la création de l'Agence permettra d'optimiser l'allocation des ressources proposées si on considère l'objectif de l'Agence – c'est une condition idéale pour que les droits de tous les citoyens et résidents de l'UE soient respectés. |

Choix des instruments |

Instruments proposés: règlement et décision. |

Le choix d'un autre instrument aurait été inadéquat pour les raisons suivantes: Le règlement est un instrument juridique qui convient pour la création d'une agence communautaire. L'instrument juridique le plus adapté pour autoriser l'Agence à exercer ses activités dans les domaines visés au titre VI du traité UE est une décision du Conseil. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

L'Observatoire dispose d'un budget annuel de 8,2 millions d'euros et emploie 37 personnes. Il est proposé que l'Agence soit opérationnelle à compter du 1er janvier 2007, avec un mandat très élargi. L'expérience montre que la création d'une Agence prend de deux à trois ans, laps de temps qui serait également nécessaire pour une extension de mandat ambitieuse. C'est pourquoi il est proposé de prévoir un budget en croissance pour la période 2007-2013 de manière à tenir compte d'une période de transition incontournable. Planification financière indicative: budget 2007: 16 millions d'euros; 2008: 20 millions d'euros; 2009: 21 millions d'euros; 2010: 23 millions d'euros; 2011: 26 millions d'euros; 2012: 28 millions d'euros; 2013: 29 millions d'euros. Il est proposé que le personnel de l'Agence comprenne 100 personnes au total. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Simplification |

La proposition de règlement prévoit une simplification de la législation. |

Elle remplacera le règlement (CE) n° 1035/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1652/2003. Ce faisant, elle simplifiera la législation et en améliorera la clarté. |

Retrait de dispositions législatives en vigueur L'adoption de la proposition de règlement entraînera l'abrogation de la réglementation existante. |

Réexamen / révision / clause de suppression automatique |

Les propositions incluent une clause de réexamen. |

1. 2005/0124 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis du Parlement européen[2],

vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

vu l'avis du Comité des régions[4],

considérant ce qui suit:

2. L'Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

3. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne[5] réaffirme les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales[6], des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme.

4. La Communauté, ainsi que ses États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, doivent respecter les droits fondamentaux.

5. Le plein respect des droits fondamentaux passe par une meilleure connaissance et une large prise de conscience, dans l'Union, des questions relatives aux droits fondamentaux. La création d'une agence communautaire qui aurait pour tâches d'informer et de fournir des données sur les droits fondamentaux contribuerait à cet objectif. En outre, la mise en place d'institutions efficaces pour la protection et la promotion des droits de l'homme est un principe commun à la communauté internationale et aux Communautés européennes, ainsi qu'il ressort de la recommandation n° R (97) 14 du 30 septembre 1997 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.

6. Le 13 décembre 2003, les représentants des États membres réunis au sein du Conseil européen sont convenus de développer l'actuel Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, créé par le règlement (CE) n° 1035/97 du Conseil du 2 juin 1997[7], et d'étendre son mandat pour en faire une Agence des droits de l'homme.

7. La Commission a marqué son accord et fait part de son intention de présenter une proposition modifiant à cet effet le règlement (CE) n° 1035/97. Par la suite, elle a publié sa communication sur l'Agence des droits fondamentaux du 25 octobre 2004[8], qui a lancé une large consultation publique.

8. Il y a donc lieu de créer, en développant l'actuel Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne qui fournirait aux institutions et autorités concernées de la Communauté et à ses États membres des informations, une assistance et des compétences sur les droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions.

9. La création de l'Agence implique qu'il soit dûment tenu compte de l'encadrement des agences européennes de régulation proposé par la Commission dans le cadre du projet d'accord interinstitutionnel[9] du 25 février 2005.

10. Dans l'accomplissement de sa mission, l'Agence doit faire référence aux droits fondamentaux tels que définis à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et repris en particulier dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le lien étroit qui l'unit à la Charte doit ressortir du nom même de l'Agence. Les domaines d'action thématiques de l'Agence doivent être précisés dans un cadre pluriannuel, de façon à définir les limites de sa mission, l'Agence ne devant pas, conformément aux principes institutionnels généraux, arrêter son propre programme d'action en matière de droits fondamentaux.

11. L'Agence doit collecter des informations objectives, fiables et comparables sur l'évolution de la situation des droits fondamentaux, analyser ces informations afin de recenser les causes, les conséquences et les effets des violations de ces droits et examiner les exemples de bonnes pratiques pour y remédier. Les réseaux sont des moyens efficaces de collecte active et d'évaluation des informations.

12. L'Agence devrait avoir le droit d'émettre des avis à l'intention des institutions de l'Union, ainsi que des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, sans intervenir dans les procédures législatives et juridictionnelles instaurées par le traité.

13. Le Conseil devrait avoir la possibilité de demander une expertise technique à l'Agence dans le cadre d'une procédure engagée en vertu de l'article 7 du traité sur l'Union européenne.

14. L'Agence devrait présenter un rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union et leur respect par les institutions, les organes et les organismes de l'UE, ainsi que par les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire. En outre, elle devrait produire des rapports thématiques sur les sujets présentant une importance particulière pour les politiques de l'Union.

15. L'Agence devrait prendre des mesures pour sensibiliser le grand public aux droits fondamentaux, aux possibilités de les faire respecter, ainsi qu'aux différents mécanismes prévus à cet effet, et ce, d'une manière générale, sans traiter elle-même de plaintes individuelles.

16. L'Agence devrait travailler en liaison aussi étroite que possible avec tous les programmes, organes et agences communautaires concernés et avec tous les organismes de l'Union, de manière à éviter les doubles emplois, en particulier avec le futur Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes.

17. L'Agence devrait coopérer étroitement avec le Conseil de l'Europe. Cette coopération devrait permettre d'éviter tout chevauchement entre les activités de l'Agence et celles du Conseil de l'Europe, notamment en concevant des mécanismes générateurs de synergies, comme la conclusion d'un accord de coopération bilatéral et la participation d’une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe aux structures de gestion de l'Agence avec le droit de vote approprié, comme c'est actuellement le cas avec l'Observatoire.

18. Étant donné les fonctions particulières de l'Agence, chaque État membre devrait désigner un expert indépendant au conseil d’administration. La composition de ce conseil devrait garantir l'indépendance de l'Agence par rapport aux institutions communautaires et aux gouvernements des États membres, et mettre en commun l’expertise la plus large concernant les droits fondamentaux.

19. Le Parlement européen joue un role important dans le domaine des droits fondamentaux. Il devrait désigner une personnalité indépendante comme membre du conseil d’administration de l'Agence.

20. Il conviendrait de créer, au sein des structures de l'Agence, un forum consultatif afin d'assurer la représentation pluraliste des acteurs sociaux de la société civile actifs dans le domaine des droits fondamentaux, en vue d'établir une coopération efficace avec toutes les parties intéressées.

21. L'Agence devrait appliquer la législation communautaire pertinente sur l'accès du public aux documents, tel que prévu par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001[10], la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel comme prévue par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000[11] et le régime linguistique prévu par le règlement n° 1 du 15 avril 1958[12] et par le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994[13].

22. Le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002[14] portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[15] s'applique à l'Agence, ainsi que le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999[16], relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) .

23. L'Agence devrait être dotée de la personnalité juridique et succéder à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour ce qui est de toutes les obligations juridiques et de tous les engagements financiers assumés par l'Observatoire ou des accords conclus par lui, ainsi que des contrats de travail conclus avec son personnel. Le siège de l'Agence doit rester à Vienne, ville choisie dans la décision des représentants des gouvernements des États membres du 2 juin 1997 fixant le siège de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes[17].

24. Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[18], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision.

25. Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la fourniture d'informations et de données comparables et fiables au niveau européen afin d'aider les institutions de l'Union et les États membres à respecter les droits fondamentaux, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. En application du principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

26. En contribuant au plein respect des droits fondamentaux dans le cadre du droit communautaire, l'Agence est susceptible d'aider à la réalisation des objectifs de la Communauté. Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux visés à l'article 308.

27. Le Conseil doit avoir la possibilité d'adopter une décision en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne, afin d'autoriser l'Agence à exercer ses activités dans les domaines visés à ce titre.

28. Étant donné que le règlement (CE) n° 1035/97 du Conseil devrait être modifié en profondeur pour permettre la création de l'Agence, il devrait, par souci de clarté, être remplacé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

OBJET, OBJECTIF, CHAMP D'APPLICATION, TÂCHES ET DOMAINES D'ACTION

Article premier

Objet

Il est institué une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Agence»).

Article 2

Objectif

L'objectif de l'Agence consiste à fournir aux institutions, organes et organismes compétents de la Communauté, ainsi qu'à ses États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, une assistance et une expertise sur les droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers quand, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions.

Article 3

Champ d'application

1. L'Agence exécute ses tâches, aux fins de réalisation de l'objectif défini à l'article 2, dans le cadre des compétences de la Communauté prévues par le traité instituant la Communauté européenne.

2. Dans l'accomplissement de sa mission, l'Agence doit se référer aux droits fondamentaux tels que définis à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et repris en particulier dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000.

3. Dans le cadre de ses activités, l'Agence suit de près la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne, ainsi que dans les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, de l'article 4, paragraphe 1, point e), et des articles 27 et 28.

4. Sans préjudice de l'article 27, l'Agence fournit, à la demande de la Commission, des informations et des analyses sur des questions relatives aux droits fondamentaux qui sont identifiées dans la demande et qui concernent les pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords d'association ou des accords contenant des dispositions sur le respect des droits de l'homme, ou avec lesquels elle a ouvert ou a l'intention d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion de tels accords, en particulier les pays couverts par la politique européenne de voisinage.

Article 4

Tâches

1. Pour réaliser l'objectif fixé à l'article 2, l'Agence:

a) collecte, recense, analyse et diffuse des informations et des données pertinentes, objectives, fiables et comparables, y compris les résultats de recherches et de contrôles que lui communiquent les États membres, les institutions de l'Union, les agences communautaires, les centres de recherche, les organismes nationaux, les organisations non gouvernementales, les pays tiers et les organisations internationales concernés;

b) développe des méthodes en vue d'une meilleure comparabilité, objectivité et fiabilité des données au niveau européen, en coopération avec la Commission et les États membres;

c) réalise ou facilite des recherches et enquêtes scientifiques, des études préparatoires et de faisabilité ou y collabore, y compris, le cas échéant, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, à condition que cette demande soit compatible avec ses priorités et son programme de travail annuel. Elle organise également des réunions d'experts et constitue, en tant que de besoin, des groupes de travail ad hoc;

d) formule, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, des conclusions et des avis, sur des sujets d'ordre général, qu'elle adresse aux institutions de l'Union, ainsi qu'aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire;

e) met ses compétences techniques à la disposition du Conseil lorsque ce dernier, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, demande à des personnalités indépendantes de présenter un rapport sur la situation dans un État membre ou qu'il est saisi d'une proposition en application de l'article 7, paragraphe 2, et lorsque, statuant conformément à la procédure prévue dans ces deux paragraphes de l'article 7, il fait appel aux compétences techniques de l'Agence;

f) publie un rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux, en soulignant également les exemples de bonnes pratiques;

g) publie des rapports thématiques sur la base des résultats de ses analyses, de ses recherches et de ses enquêtes;

h) publie un rapport d'activité annuel;

i) renforce la coopération entre la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, les centres de recherche et les représentants des autorités publiques compétentes, et d'autres personnes ou organismes concernés par les questions relatives aux droits fondamentaux, en particulier par la mise en place de réseaux, par la promotion du dialogue au niveau européen et par la participation, le cas échéant, à des débats ou réunions au niveau national;

j) organise, avec les parties intéressées, des conférences, des campagnes, des tables rondes, des séminaires et des réunions au niveau européen afin de promouvoir et de diffuser ses travaux;

k) conçoit une stratégie de communication visant à sensibiliser le grand public, crée un fonds documentaire ouvert au public et élabore du matériel didactique, en favorisant la coopération et en évitant les doubles emplois avec d'autres sources d'information.

2. Les conclusions et les avis que l'Agence formule, ainsi que les rapports qu'elle établit dans l'accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 1, ne doivent pas porter sur des questions relatives à la légalité des propositions de la Commission au sens de l'article 250 du traité, à la légalité des positions prises par les institutions dans le cadre de procédures législatives ou à la légalité des actes au sens de l'article 230 du traité. Ils ne portent pas sur la question de savoir si un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité au sens de son article 226.

Article 5

Domaines d'action

1. La Commission adopte un cadre pluriannuel pour l'Agence conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 29, paragraphe 2. Ce cadre:

a) s'étend sur cinq ans;

b) définit les domaines d'action thématiques de l'Agence, ces domaines devant toujours comprendre la lutte contre le racisme et la xénophobie;

c) respecte les priorités de l'Union définies dans les objectifs stratégiques de la Commission;

d) tient dûment compte des ressources financières et humaines de l'Agence;

e) contient des dispositions visant à éviter les chevauchements thématiques avec le mandat d'autres organes ou organismes communautaires.

2. L'Agence exécute ses tâches dans les limites des domaines thématiques fixés dans le cadre pluriannuel. Cette disposition s'applique sans préjudice de la possibilité donnée à l'Agence de répondre, sous réserve que ses ressources financières et humaines le permettent, à des demandes du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission présentées en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l'article 4, paragraphe 1, points d) et e), et sortant du champ de ces domaines thématiques.

3. L'Agence exécute ses tâches à la lumière de son programme de travail annuel et en tenant dûment compte des ressources financières et humaines disponibles.

4. Le programme de travail annuel, adopté conformément à l'article 11, paragraphe 4, point a), respecte le programme de travail annuel de la Commission, notamment les recherches et les actions qu'elle entreprend en matière de statistiques dans le cadre du programme statistique communautaire.

CHAPITRE 2

MÉTHODES DE TRAVAIL ET COOPÉRATION

Article 6

Méthodes de travail

1. L’Agence met en place et coordonne les réseaux d’information nécessaires. Ces réseaux sont conçus de manière à assurer la fourniture d'informations objectives, fiables et comparables en s'appuyant sur les compétences de diverses organisations et organes dans chaque État membre et en tenant compte de la nécessité de faire participer les autorités nationales à la collecte des données.

2. Pour éviter tout double emploi et garantir une utilisation optimale des ressources, l’Agence tient compte, dans l'exercice de ses activités, des informations disponibles auprès d'autres sources et, en particulier, des activités déjà menées:

a) par les institutions, organes, organismes et agences communautaires;

b) par les institutions, organes et organismes des États membres;

c) par le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales.

3. L'Agence peut établir des liens contractuels, notamment de sous-traitance, avec d'autres organismes, aux fins de la réalisation de tâches qu'elle pourrait être amenée à leur confier. Pour promouvoir une coopération appropriée et des actions communes, elle peut également accorder des subventions, notamment aux organisations nationales, européennes et internationales visées aux articles 8 et 9.

Article 7

Relations avec les organes, organismes et agences communautaires compétents

L’Agence assure la coordination appropriée de ses activités avec celles des organes, organismes et agences communautaires compétents. Les conditions de la coopération font l’objet, le cas échéant, d’un protocole d'accord.

Article 8

Coopération avec les organisations au niveau national et européen

1. Aux fins de l’exécution de ses tâches, l’Agence coopère avec les organisations et organes, gouvernementaux ou non gouvernementaux, compétents en matière de droits fondamentaux au niveau national et européen.

2. Les modalités administratives de la coopération prévue au paragraphe 1 respectent le droit communautaire et sont arrêtées par le conseil d’administration sur la base du projet présenté par le directeur, après avis de la Commission. Si la Commission exprime son désaccord avec ces modalités, le conseil d’administration les réexamine et les arrête, moyennant des modifications, si nécessaire, à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres.

Article 9

Coopération avec le Conseil de l'Europe

L'Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l'Europe, en particulier en ce qui concerne son programme de travail annuel visé à l'article 5. À cette fin, la Communauté, conformément à la procédure décrite à l'article 300 du traité, conclut un accord avec le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entre celui-ci et l'Agence. Cet accord comprend également l’obligation pour le Conseil de l’Europe de désigner une personnalité indépendante appelée à siéger au conseil d'administration de l'Agence, conformément à l’article 11.

CHAPITRE 3

ORGANISATION

ARTICLE 10

Organes de l'Agence

L'Agence se compose:

a) d’un conseil d'administration;

b) d’un bureau exécutif;

c) d’un directeur;

d) d’un forum.

Article 11

Conseil d'administration

1. Le conseil d’administration est composé de personnes disposant d'une expérience adéquate dans le domaine des droits fondamentaux et dans la gestion d’organismes du secteur public, et réparties comme suit:

a) une personnalité indépendante désignée par chaque État membre;

b) une personnalité indépendante désignée par le Parlement européen;

c) une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l’Europe; et

d) deux représentants de la Commission.

Les personnalités visées au point a) doivent être des personnes qui

- assument des responsabilités à haut niveau dans la gestion d’une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme; ou

- ont de solides compétences dans le domaine des droits fondamentaux, acquises dans le cadre d’autres institutions ou organes indépendants.

Chacun des membres du conseil d’administration peut être représenté par un suppléant, qui satisfait aux conditions précitées.

L’Agence publie et tient à jour sur son site web la liste des membres du conseil d’administration.

2. Le mandat des membres du conseil d’administration désignés est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Toutefois, lorsqu’un membre ne remplit plus les critères ayant justifié sa désignation, il en informe immédiatement la Commission et le directeur de l’Agence. L’institution ou l’État membre concerné désigne un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

3. Le conseil d’administration élit son président et son vice-président pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois.

Chacun des membres du conseil d'administration ou, en cas d'absence, son suppléant dispose d'une voix.

4. Le conseil d’administration veille à ce que l’Agence s’acquitte des tâches qui lui ont été confiées. Il est l'organe de programmation et de surveillance de l'Agence. Il doit notamment:

a) adopter le programme de travail annuel de l’Agence sur la base d’un projet présenté par le directeur de l’Agence, après avis de la Commission. Ce programme de travail doit cadrer avec les ressources humaines et financières disponibles. Il est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

b) adopter les rapports annuels visés à l'article 4, paragraphe 1, points f) et h), qui comparent, en particulier, les résultats obtenus et les objectifs du programme de travail annuel; ces rapports sont transmis le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions;

c) désigner et, si nécessaire, révoquer le directeur de l’Agence;

d) arrêter le projet de budget et le budget définitif annuels de l'Agence;

e) exercer le pouvoir disciplinaire sur le directeur;

f) dresser un état prévisionnel annuel des recettes et dépenses de l’Agence et le transmettre à la Commission, conformément à l’article 19, paragraphe 5;

g) adopter le règlement intérieur de l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission;

h) adopter la réglementation financière applicable à l’Agence sur la base d’un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission, conformément à l’article 20, paragraphe 11;

i) arrêter les modalités nécessaires pour mettre en œuvre le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, conformément à l’article 23, paragraphe 3;

j) arrêter les procédures d’application du règlement (CE) n° 1049/2001, conformément à l’article 16, paragraphe 2.

5. Le conseil d’administration peut déléguer au bureau exécutif une ou plusieurs de ses attributions, sauf celles se rapportant aux questions visées au paragraphe 4, points a), b), c), d), g) et h).

6. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dans le cas des décisions visées au paragraphe 4, points a), c), d) et e), pour lesquelles une majorité des deux tiers de l’ensemble des membres est requise. Le président dispose d'une voix prépondérante. La personne désignée par le Conseil de l'Europe ne peut prendre part qu’aux votes sur les décisions visées au paragraphe 4, points a) et b).

7. Le président convoque le conseil d’administration une fois par an, sans préjudice de la possibilité de convoquer des réunions extraordinaires supplémentaires. Il convoque les réunions extraordinaires de sa propre initiative ou à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration.

8. Le directeur de l’Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes peut assister aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateur. Les directeurs d'autres agences communautaires et organes de l'Union compétents peuvent également y assister en qualité d’observateurs, à l’invitation du bureau exécutif.

Article 12

Bureau exécutif

1. Le conseil d'administration est assisté d'un bureau exécutif. Celui-ci se compose du président et du vice-président du conseil d'administration et des deux représentants de la Commission.

2. Le président réunit le bureau exécutif chaque fois que nécessaire pour préparer les décisions du conseil d’administration et pour assister et conseiller le directeur. Le bureau exécutif adopte ses décisions à la majorité simple.

3. Le directeur prend part aux réunions du bureau exécutif, mais ne dispose d’aucun droit de vote.

Article 13

Directeur

1. L’Agence est placée sous l’autorité d’un directeur, désigné par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposés par la Commission. La désignation du directeur se fonde sur son mérite personnel et ses capacités en matière d'administration et de gestion, ainsi que sur son expérience dans le domaine des droits fondamentaux. Avant sa désignation, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par ses membres.

2. Le mandat du directeur est de cinq ans. Sur proposition de la Commission et à la suite d'une évaluation, ce mandat peut être prolongé une fois pour une durée de cinq ans au maximum. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission apprécie en particulier les résultats obtenus au cours du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints, ainsi que les missions et besoins de l’Agence dans les prochaines années.

3. Le directeur est chargé:

a) de l’exécution des tâches visées à l'article 4;

b) de la préparation et de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Agence;

c) de toutes les questions de personnel et notamment de l'exercice des pouvoirs visés à l'article 23, paragraphe 2;

d) de la gestion courante;

e) de l’exécution du budget de l’Agence, conformément à l’article 20;

f) de la mise en œuvre de procédures efficaces de suivi et d'évaluation des résultats obtenus par l’Agence au regard de ses objectifs, selon des normes reconnues au niveau professionnel. Le directeur rend compte chaque année des résultats du système de suivi au conseil d'administration.

4. Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration et assiste aux réunions de ce dernier sans droit de vote.

5. Le directeur peut être révoqué par le conseil d’administration avant l’expiration de son mandat, sur proposition de la Commission.

Article 14

Forum des droits fondamentaux

1. Le forum se compose de représentants d’organisations non gouvernementales chargées de la défense des droits fondamentaux et de la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme, de syndicats et d’organisations patronales, d’organisations socioprofessionnelles compétentes, d’églises, d’organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles, d’universités et d’experts compétents, et d’organisations et d’organes européens et internationaux.

2. Les membres du forum sont sélectionnés au moyen d’une procédure de sélection ouverte, à arrêter par le conseil d’administration. Leur nombre est limité à 100. Leur mandat est de cinq ans et renouvelable une fois.

3. Les membres du conseil d’administration ne sont pas membres du forum, mais ils peuvent assister à ses réunions.

4. Le forum constitue un moyen d'échange d'informations sur les questions liées aux droits fondamentaux et de mise en commun des connaissances. Il assure une coopération étroite entre l'Agence et les parties intéressées.

5. Le forum:

- formule des suggestions afin d’établir le programme de travail annuel à adopter au titre de l’article 11, paragraphe 4, point a) et

- assure un retour d'information et propose des mesures de suivi sur la base du rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux, adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 4, point b).

6. Le forum est présidé par le directeur. Il se réunit annuellement ou à la demande du conseil d’administration. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur de l'Agence et sont rendues publiques.

7. L'Agence apporte le soutien technique et logistique nécessaire au forum et assure le secrétariat lors de ses réunions.

CHAPITRE 4

FONCTIONNEMENT

ARTICLE 15

Indépendance et intérêt général

1. L’Agence s’acquitte de ses missions en toute indépendance.

2. Les membres du conseil d'administration, le directeur et les membres du forum s'engagent à agir dans l'intérêt général. Ils font à cette fin une déclaration d'engagement.

Les membres du conseil d’administration désignés au titre de l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), le directeur et les membres du forum s’engagent à agir de manière indépendante. Ils font à cette fin une déclaration d'intérêt qui indique soit l'absence de tout intérêt, soit l’existence de tout intérêt direct ou indirect, qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

Ces deux déclarations sont faites chaque année par écrit.

Article 16

Accès aux documents

1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil s'applique aux documents détenus par l'Agence.

2. Le conseil d'administration arrête les modalités d'application du règlement (CE) n° 1049/2001 dans un délai de six mois à partir du début d’activité de l'Agence.

3. Les décisions prises par l'Agence au titre de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 17

Protection des données à caractère personnel

Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil s'applique à l'Agence.

Article 18

Contrôle administratif

Les activités de l'Agence sont soumises au contrôle du médiateur, conformément aux dispositions de l'article 195 du traité.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 19

Établissement du budget

1. Toutes les recettes et dépenses de l'Agence font l'objet d’un état prévisionnel pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Agence.

2. Le budget de l'Agence est équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres ressources:

a) une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission») et

b) les paiements effectués en rémunération des services rendus.

Ces recettes peuvent être complétées par:

a) toute contribution volontaire des États membres; et

b) les contributions financières des organisations ou pays tiers visés aux articles 8, 9 et 27.

4. Les dépenses de l'Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.

5. Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l'exercice suivant. Il transmet cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, à la Commission, au plus tard le 31 mars.

6. La Commission transmet l’état prévisionnel au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget de l'Union européenne.

7. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

8. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence. Elle adopte le tableau des effectifs de l'Agence.

9. Le conseil d'administration arrête le budget de l'Agence. Le budget devient définitif après l'adoption du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

10. Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à dater de la notification du projet.

Article 20

Exécution du budget

1. Le directeur exécute le budget de l'Agence.

2. Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l’exercice, le comptable de l'Agence communique au comptable de la Commission les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 (ci-après dénommé «règlement financier»).

3. Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Ce rapport est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier, le directeur établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.

6. Au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7. Les comptes définitifs sont publiés.

8. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

9. Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

10. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne, avant le 30 avril de l'année N + 2, décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N.

11. La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Agence le nécessitent et moyennant l'accord préalable de la Commission.

Article 21

Lutte contre la fraude

1. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) s'appliquent sans restriction à l’Agence.

2. L’Agence applique l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF et adopte sans retard les dispositions appropriées applicables à l'ensemble de son personnel.

3. Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence, ainsi qu'auprès des agents responsables de l’attribution des crédits.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 22

Statut juridique et siège

1. L'Agence possède la personnalité juridique.

2. Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.

3. L'Agence est représentée par son directeur.

4. L’Agence succède juridiquement à l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. Elle assume tous les droits et obligations de nature juridique, ainsi que tous les engagements financiers de l’Observatoire. Les contrats de travail conclus par l’Observatoire avant l’adoption du présent règlement sont honorés.

5. Le siège de l'Agence se trouve à Vienne.

Article 23

Personnel

1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence.

2. L'Agence exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3. En accord avec la Commission, le conseil d'administration arrête les modalités d'application appropriées, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

4. Le conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Agence.

Article 24

Régime linguistique

1. Les dispositions du règlement n° 1 du 15 avril 1958 s'appliquent à l'Agence.

2. Les traductions nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont effectuées par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 25

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l'Agence.

Article 26

Compétence de la Cour de justice

1. La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la loi applicable au contrat en question.

La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Agence.

2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Agence doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par l'Agence ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la réparation de tels dommages.

3. La Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours formés contre l'Agence selon les conditions prévues aux articles 230 ou 232 du traité.

Article 27

Participation de pays candidats ou potentiellement candidats

1. L’Agence est ouverte à la participation des pays ayant conclu un accord d’association avec la Communauté et que le Conseil européen a reconnus comme étant des pays candidats ou potentiellement candidats à l’adhésion à l’Union, si le conseil d’association concerné décide de cette participation.

2. En ce cas, les modalités de cette participation sont arrêtées par une décision du conseil d’association concerné. Cette décision précise l’expertise et l’assistance à proposer au pays en question et indique en particulier la nature, l’étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l’Agence, et contient notamment des dispositions concernant la participation aux initiatives prises par l’Agence, les contributions financières et le personnel. Cette décision est conforme aux dispositions du présent règlement, ainsi qu’au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Elle dispose que le pays participant peut désigner en qualité d’observateur sans droit de vote au conseil d’administration une personnalité indépendante dotée des qualifications exigées des personnes visées à l’article 11, paragraphe 1, point a).

3. L’Agence suit de près la situation des droits fondamentaux dans les pays participant aux activités de l’Agence conformément au présent article, dans la mesure où il y a lieu d’en tenir compte pour l’accord d’association concerné. Les articles 4 et 5 s'appliquent par analogie à cette fin.

Article 28

Activités dans les domaines visés au titre VI du traité sur l’Union européenne

Le présent règlement ne porte pas atteinte à la possibilité pour le Conseil, statuant conformément au titre VI du traité sur l’Union européenne, d’autoriser l’Agence à exercer ses activités en vertu du présent règlement également dans les domaines visés au titre VI du traité sur l'Union européenne.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 29

Procédure

1. La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci.

3. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à un mois.

Article 30

Dispositions transitoires

1. Le mandat actuel des membres du conseil d’administration de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes prend fin le 31 décembre 2006. La Commission prend les mesures nécessaires pour que le conseil d’administration constitué conformément à l’article 11 puisse débuter son mandat le 1er janvier 2007.

2. La Commission engage la procédure de désignation du directeur de l’Agence prévue à l’article 13, paragraphe 1, immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Sur proposition de la Commission, le conseil d’administration peut prolonger le mandat actuel du directeur de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour une durée maximale de 18 mois, en attendant l’issue de la procédure de désignation visée au paragraphe 2.

4. Si le directeur de l’Observatoire ne veut pas voir son mandat prolongé ou ne peut le prolonger conformément au paragraphe 3, le conseil d’administration désigne un directeur par intérim dans les mêmes conditions.

Article 31

Évaluations

1. L’Agence procède régulièrement à des évaluations ex-ante et ex-post de ses activités lorsque celles-ci impliquent des dépenses importantes. Elle communique au conseil d’administration les résultats de ces évaluations.

2. L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

3. Le 31 décembre 2009 au plus tard, l’Agence commande une évaluation externe indépendante de ses réalisations au cours de ses trois premières années de fonctionnement sur la base d'un mandat défini par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation tient compte des tâches de l’Agence, de ses méthodes de travail et de ses effets sur la protection et la promotion des droits fondamentaux, et elle comporte une analyse des effets de synergie et des conséquences financières d'une éventuelle extension de ses tâches. Elle prend en compte les avis des parties intéressées au niveau tant communautaire que national.

L’évaluation porte aussi sur la nécessité éventuelle d’adapter ou d’étendre les tâches, le champ d’action, les domaines d’activités ou la structure de l’Agence, notamment sur la nécessité de prévoir des modifications structurelles pour garantir le respect des dispositions horizontales relatives aux agences de régulation, après l’entrée en vigueur de telles dispositions.

4. Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, décide du calendrier et du champ des évaluations externes ultérieures, qui sont réalisées périodiquement.

Article 32

Réexamen

1. Le conseil d'administration examine les conclusions de l'évaluation mentionnée à l'article 31 et adresse à la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à apporter à l'Agence, à ses méthodes de travail et à l'étendue de sa mission. La Commission transmet le rapport d'évaluation et les recommandations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, ainsi qu'au Comité des régions, et les rend publics.

2. Après avoir étudié le rapport d'évaluation et les recommandations, la Commission peut présenter toute proposition de modification du présent règlement qu'elle juge nécessaire.

Article 33

Début des activités de l'Agence

L’Agence est opérationnelle au plus tard le 1er janvier 2007.

Article 34

Abrogation

1. Le règlement (CE) n° 1035/97 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

2. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 35

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

2005/0125 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne à exercer ses activités dans les domaines visés au titre VI du traité sur l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 30 et 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission[19],

vu l'avis du Parlement européen[20],

considérant ce qui suit:

(1) L'Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres, et elle respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire, conformément à l'article 6 du traité.

(2) Comme énoncé dans le traité, l’Union se donne pour objectifs de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres, de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, de préserver et de conforter la paix et la liberté, et de promouvoir la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux reconnus dans les traditions constitutionnelles et les lois des États membres ainsi, que dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(3) Conformément à l'article 29 du traité, l'objectif de l'Union est d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action commune entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.

(4) Le règlement (CE) n° 2006/[…][21] du Conseil crée une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont l’objectif est de fournir aux institutions et autorités concernées de la Communauté et à ses États membres une assistance et des compétences sur les droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions .

(5) La présente décision constitue la base législative requise pour autoriser l’Agence à accomplir les mêmes tâches, aux mêmes conditions, dans les domaines visés au titre VI du traité, intitulé «Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale».

(6) La création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice en référence aux actions relevant du titre VI du traité passe par la sauvegarde des droits fondamentaux. Les articles 30 et 31 et l’article 34, paragraphe 2, point c), du traité constituent par conséquent la base juridique appropriée pour la présente proposition,

DÉCIDE:

Article premier

Conformément à l'article 28 du règlement (CE) n° 2006/[…], l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne est chargée d’exercer ses activités, telles que définies dans le règlement (CE) n° 2006/[…], dans les domaines visés au titre VI du traité.

Article 2

Les articles 2 à 32 du règlement (CE) n° 2006/[…] s’appliquent par analogie aux activités de l’Agence au titre de la présente décision. Les références au droit communautaire figurant à ces dispositions du règlement (CE) n° 2006/[…] sont comprises comme étant faites au droit de l’Union dans les domaines visés au titre VI du traité. Les références aux organes et organismes communautaires compétents s’entendent comme étant faites aussi aux organes compétents de l’Union créés par le titre VI ou sur la base de celui-ci.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Name of the Proposals

Proposal for a Council Regulation establishing a European Union Agency for Fundamental Rights and Proposal for a Council Decision empowering the European Union Agency for Fundamental Rights to pursue its activities in areas referred to in Title VI of the Treaty on European Union.

ABM / ABB FRAMEWORK

Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities:

- Police area: 18 Area of freedom, security and justice

- Activity: 18 04 Citizenship and fundamental rights

Budget lines

3.1. Budget lines:

Financial perspectives 2007-2013: Heading 3

Current nomenclature:

- 18.04 05 01: European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - Subsidy to titles 1 & 2

- 18 04 05 02: European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia – Subsidy to title 3

3.2. Duration of the action and of the financial impact: 1 January 2007 – 31 December 2013

From 2007 onwards the allocation of appropriations will depend on the new financial perspective 2007-2013.

3.3. Budgetary characteristics:

Budget line | Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |

18.04 05 | Non-comp | Diff[22] | NO | NO | YES/NO (open, in accordance with bilateral agreements) | No 3 |

SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

The following figures, both in terms of financial and human resources, have been allocated in full respect of the cost-effectiveness principle, supported by the analysis carried out during the ex-ante evaluation[23].

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

TOTAL PA including cost of Human Resources | a+b+c+d+e | 16,262 | 20,365 | 21,368 | 24,030 | 26,834 | 28,538 | 30,338 | 167.735 |

Co-financing details

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing):

EUR million (to 3 decimal places)

To improve definitions, existence and comparability of data on fundamental rights. | Provision of comparable data on fundamental rights in the annual report. Satisfaction rates of data users |

To objectively review and analyse existing reports, studies, judgements and other evidence on fundamental rights pertaining to the EU policy. | Existence of reports reviewing the ‘state of the art’ in the latest research Existence of publicly available online resource library |

To develop a strong analytical capacity and act as a centre of expertise on fundamental rights. | Citation rates (how often Agency’s outputs are mentioned in other documents) |

To monitor the application of fundamental rights standards in practice by the EU institutions, bodies and agencies. | Quality of annual and thematic reports - regular surveys of users |

To monitor the application of fundamental rights standards on the ground by Member States when they are implementing Community law. | Quality of annual and thematic reports - regular surveys of users |

To identify good practice in respecting and promoting fundamental rights by the EU institutions, bodies and agencies and Member States. | Quality of annual and thematic reports - regular surveys of users |

To express opinions on fundamental rights policy developments in the EU. | Perception of the quality and relevance of the opinions by the EU institutions |

To raise public awareness of fundamental rights. | Level of awareness of citizens – public opinion surveys Use of Agency’s website, downloading of its reports |

To promote dialogue with civil society, coordinate and network with various actors in the field of fundamental rights. | Existence of networks Effectiveness of networks – surveys of participants |

To provide effective assistance and expertise to the Union institutions and relevant authorities of the Member States | Citation rates (how often the Union institutions and national authorities exploit the results of the work of the Agency as starting point for necessary measures) |

- 5.4. Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s)[28] chosen for the implementation of the action.

x Centralised Management

ٱ Directly by the Commission

x Indirectly by delegation to:

ٱ Executive Agencies

x Bodies set up by the Communities as referred to in Art. 185 of the Financial Regulation

ٱ National public-sector bodies/bodies with public-service mission

ٱ Shared or decentralised management

ٱ With Member states

ٱ With Third countries

ٱ Joint management with international organisations (please specify)

MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

The Director will be responsible for the implementation of effective monitoring and evaluation of the performance of the Agency against its objectives according to professionally recognised standards and shall report annually to the Management Board on the results of the evaluation.

The Director will prepare an annual report on the activities of the Agency which will compare, in particular, the results achieved with the objectives of the annual Work Programme; this report, following adoption by the Management Board, will be forwarded by 15 June at the latest to the European Parliament, the Council, the Commission and the Court of Auditors.

The Agency should also be subject to periodic external evaluation. The first external evaluation should be carried out after three years of operation. Such an external evaluation, in addition to questions of efficiency and effectiveness, should also consider the following questions:

- the Agency’s place in, and contribution to, the system of European governance (as a means of delivering Community policy objectives);

- the consistency of the Agency’s activities with those of other international organisations, such as the Council of Europe, OSCE and UN, and other relevant European bodies, such as the European Institute for Gender Equality;

- the value added by the Agency as a type of implementation of Community policy (compared to “in-house” implementation by Commission departments);

- the longer-term impact of the Agency’s activities on citizens and their level of awareness of their fundamental rights.

Table 2 suggests several indicators which can be used to evaluate the progress made by the Agency towards achieving each of the objectives described above. They include both output indicators (e.g. provision of comparable data) and impact indicators (e.g. rising public awareness).

Table 2 Potential monitoring and evaluation indicators of the Agency

Objectives | Potential monitoring indicators |

To improve definitions, existence and comparability of data on fundamental rights. | Provision of comparable data on fundamental rights in the annual report Satisfaction rates of data users |

To objectively review and analyse existing reports, studies, judgments and other evidence on fundamental rights pertaining to the EU policy. | Existence of reports reviewing the ‘state of the art’ in the latest research Existence of publicly available online resource library |

To develop a strong analytical capacity and act as a centre of expertise on fundamental rights. | Citation rates (how often Agency’s outputs are mentioned in other documents) |

To monitor the application of fundamental rights standards in practice by the Union institutions, bodies and agencies. | Quality of annual and thematic reports - regular surveys of users |

To monitor the application of fundamental rights standards on the ground by Member States when they are implementing Community law. | Quality of annual and thematic reports - regular surveys of users |

To identify good practice in respecting and promoting fundamental rights by the Union institutions, bodies and agencies and Member States. | Quality of annual and thematic reports - regular surveys of users |

To express opinions on fundamental rights policy developments in the EU. | Perception of the quality and relevance of the opinions by the Union institutions Citation rates (how often Agency’s outputs are mentioned in the measures taken by Union institutions) |

To raise public awareness of fundamental rights. | Level of awareness of citizens – public opinion surveys Use of Agency’s website, downloading of its reports |

To promote dialogue with civil society, coordinate and network with various actors in the field of fundamental rights. | Existence of networks Effectiveness of networks – surveys of participants |

To work in a complementary way and to avoid overlap with the relevant international organisations, in particular with the Council of Europe, and with the relevant Community agencies and Union bodies when pursuing its objectives | Low level of overlapping outputs (reports, surveys, campaigns) Number of cooperation projects Effectiveness of cooperation – surveys of international organisations, Community agencies and Union bodies |

To provide effective assistance and expertise to the Union institutions and relevant authorities of the Member States | Citation rates (how often the Union institutions and national authorities exploit the results of the work of the Agency as starting point for necessary measures) |

6.2. Evaluation

6.2.1. Ex-ante evaluation

The ex-ante evaluation supporting this proposal was conducted in late 2004 and early 2005 by the Commission departments in charge of the policy area of fundamental rights, in particular DG Justice, Freedom and Security. It is based mainly on the Preparatory Study for impact assessment and ex-ante evaluation of the Fundamental Rights Agency, 2005[29] and on the Meta-Evaluation Report on the Community Agency System, 2003[30] and the evaluation of the functioning of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia.[31] These studies allowed for a comprehensive identification of existing needs; the formulation of objectives and respective indicators; the scoping of different policy options as regards mandate and structure of the Agency, including alternative zero and their potential results; the evaluation of the value added by Community-level action; assessment of associated risks, also on the basis of similar experiences in the past; the definition of monitoring and evaluation systems; and a preliminary cost effectiveness analysis, covering estimations on appropriations, human resources and other administrative expenditure.

6.2.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation and risk assessments (lessons learned from similar experiences in the past)

The establishment of the European Union Agency for Fundamental Rights takes account of similar experience in the establishment of other Community agencies. Table 3 presents a description of a number of lessons learnt in the establishment and operation of those agencies and possibilities for addressing the risks in the work of the Agency, based on the experiences of establishing Community agencies in the past.[32].

Table 3 Main risks in the work of the Agency

Risk | What could be done about addressing the risk? (lessons from the past) |

Difficulties in major extension of the mandate of the EUMC | Master plan, including a feasibility study, planning of team, infrastructure etc. |

Failure to ensure high quality (e.g. as regards comparability) of the data collected and of the results of its analysis | Ensure that the staffing of the research unit within the Agency is sufficient in the establishment phase Monitor closely (on an annual basis) the quality of outputs delivered by the Agency |

Lack of focus in collecting data | Mechanism of consultation with main stakeholders, mapping of existing data and mapping of needs |

Incomplete coverage of Member States in establishing the network of national focal points | Flexibility in financing could mean that the Agency could give grants to organisations to act as a national focal point for a ‘trial period’ and build capacity of data collection locally |

Lack of close work with Member States in providing comparable or compatible data | Ensure that the establishment of a liaison network with the officials from the Member State governments is taken as a prime task in the establishment phase Establish a formal liaison network with national statistical institutes and other stakeholders |

Lack of effectiveness in disseminating the outputs of work | Clear and targeted communications strategy identifying key audiences and best ways to reach them |

Lack of engagement with the Union institutions Lack of clarity on primary beneficiaries of the Agency[33] | Agency has an obligation to respond quickly to requests for information and assessment from EU Institutions Agency’s outputs need to reflect EU priorities and needs |

Difficulty of producing tailor made and timely outputs matching the Union institutions’ needs | Good communication between the Agency and Union institutions (memorandum of understanding, regular informal meetings, consultation over annual work programmes) |

Risk of duplicating the work of other institutions | Good communication between 1) the Agency and the Union institutions; 2) the Agency and the Council of Europe and other international organisations such as the OSCE and the UN, and 3) the Agency and relevant Community agencies and Union bodies (memorandums of understanding, regular informal meetings, consultation over annual work programmes) |

High expectations from non-governmental organisations and citizens | Clarity in the Communication Strategy about objectives and tasks of the Agency |

Failure to get good value for money | Focus on the objective and keep good contacts with all the stakeholders, including Union institutions, while acting in fully independence |

Failure to respect all rules for financial procedure laid down in the Financial Regulation | Set down and implement 24 internal control standards Ensure that there is sufficiently staff with financial expertise and experience |

6.2.3. Terms and frequency of future evaluation

By the end of the third year following the entry into force of this Regulation, the Agency is to commission an independent external evaluation of its achievements, on the basis of terms of reference drawn up by the Management Board in agreement with the Commission. The Commission is to transmit the evaluation report accompanied by the recommendations of the Management Board to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions and make them public. After assessment of the evaluation report and the recommendations, the Commission may submit any proposal for amendments to this Regulation which it deems necessary.

Anti-Fraud Measures

The financial rules applicable to the Agency are to be adopted by the Management Board following consultation with the Commission. They may not depart from Commission Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 of 19 November 2002 on the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities[34]. In accordance with Art.71 of Commission Regulation 2343/2002, the Agency is to have an internal auditing function that must be performed in compliance with the relevant international standards while the Commission's internal auditor will exercise the same powers with respect to the Agency as with respect to Commission departments.

All measures developed by the Agency are to form part of its Multiannual Framework, adopted by the Commission in accordance with a comitology procedure, and of its annual Work Programme agreed by the Management Board. The Director will be accountable for the management of his/her activities to the Management Board. In addition, controls by the Commission or the Court of Auditors of the European Communities may be carried out on the basis of documents or on the spot.

DETAILS OF RESOURCES

8.1. Resources included in reference amount

Information below is indicative. It will be developed after a more detailed examination, taking into account the final tasks and needs of the Agency as regards the human and administrative resources.

8.1.1. Number and type of human resources – title 1

Types of post | Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources (number of posts/FTEs) |

- For 2007 the full cost per official or temporary staff is € 108,000. This amount includes personnel costs and administrative expenditure (buildings, IT, etc). From 2008 an annual deflator of 2 % is used.

- 15 new persons will be recruited for the first year on average by mid year so the number of new staff is half of 15 for calculation purposes. For 2007, the calculation is (37 + 7,5) * 108.000 =€ 4.806.000

8.1.2. Description of tasks deriving from the action

- Collect information and data on fundamental rights situation, policies and practices within the European Union through administrations, NGOs, experts; carry out surveys, when necessary;

- Record this information eventually in a common database;

- Analyse the information gathered directly or by experts, publish and disseminate results of such analysis,

- Develop methods to improve the comparability, objectivity and reliability of data on fundamental rights at Community level; develop analyse and evaluate relevant methodological tools; develop common standards for the establishment and collection of those data,

- Prepare and organise meetings of experts on legal, economical and social aspects of fundamental rights;

- Organise conferences, round tables and meetings at European level on topics directly relevant for fundamental rights;

- Organise campaigns for promotion of fundamental rights in the European medias;

- Edit, publish and distribute results of studies and other information (annual report, magazine, posters, videos, CD ROM, etc.), in formats that take into account also the needs of disabled persons;

- Edit publish and distribute reports and conclusions based on the results of the studies and meetings organised;

- Set up and coordinate an internet information network on issues related to fundamental rights: the Agency is to establish permanent cooperation with the relevant academic, research, governmental and non-governmental organisations at national level in each Member State;

- Disseminate best practices and the results of concrete cooperation, be it through the organization of conferences and seminars, the publication of booklets or other information materials and/ or the use of electronic means of communication;

- Develop training material on fundamental rights for Member States’ administrations and organisations involved in fundamental rights policies or wishing to develop actions in this field,

- Launch call for tenders and proposals for the relevant actions, manage contracts and grant agreements, proceed to commitments and payments, evaluate results and outputs,

- Organise meetings of the Management Board, Executive Board and the Fundamental Rights Forum.

8.1.3. Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

The European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia currently has 37 posts, of which 15 are A*, 13 B* and 9 C* posts. The contracts of the current holders of these posts will be continued in the framework of the Agency.

X Posts currently allocated for the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia to be replaced or extended ( 37 )

( Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n

X Posts to be requested in the next APS/PDB (2007) procedure ( 15 )

( Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)

( Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

8.1.4 Objectives of the proposal in terms of their financial cost –title 3

(The subsidy of administrative expenditure – title 2 will cover the operational objectives 4 and 5 under heading of 18 04 05 01 the Community budget)

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

Other technical and administrative assistance |

- intra muros |

- extra muros |

Total Technical and administrative assistance |

8.2 Resources not included in reference amount

8.2.1. Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 |

Officials and temporary staff (18 04 05 01) | 0.162 (1.5 x 0,108) | 0.165 (1.5 x 110) | 0.168 (1.5 x 0,112) | 0.230 (2 x 0,115) | 0.234 (2 x 0,117) | 0.238 (2 x 0,119)2 |

Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) |

Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount) | 0.162 | 0.165 | 0.168 | 0.23 | 0.234 | 0.238 |

This is the cost of the staff devoted to evaluation, control and coordination of the Agency within the Commission.

Calculation – Officials and Temporary agents In 2007-2009, 1,5 officials/year are allocated to the tasks of control, budget drafting and funding and coordination between the Commission and the Agency. Later, when the Agency will be reaching its full capacity, there is a need for 2 officials/year for these tasks. See details in table 8.2.1. The estimation of the workload is based on the experience with existing agencies, in particular the EUMC. The staff needed is A-grade officials. |

Calculation – Staff financed under art. XX 01 02 No such staff foresee, ref. table 8.2.1. |

8.2.2 Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences |

.57XX 01 02 11 03 – Committees[37] |

XX 01 02 11 04 – Studies & consultations |

XX 01 02 11 05 – Information systems |

Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11) |

Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line) |

Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,400 |

Calculation – Other administrative expenditure not included in reference amount |

The needs for human and administrative resources will be covered within the allocation granted to the managing service in the framework of the annual allocation procedure.

[1] JO C […] du […], p. […].

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] Proclamée à Nice le 7 décembre 2000, JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

[6] Signée à Rome le 4 novembre 1950.

[7] JO L 151 du 10.6.1997, p.1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1652/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 33).

[8] COM(2004) 693 final du 25.10.2004.

[9] COM(2005) 59 final du 25.2.2005.

[10] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

[11] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[12] JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

[13] JO L 314 du 7.12.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1645/2003, JO L 245 du 29.9.2003, p. 13.

[14] JO L 357 du 21.12.2002, p. 72; rectificatif: JO L 2 du 7.1.2003, p. 39.

[15] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[16] JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

[17] JO C 194 du 25.6.1997, p. 4.

[18] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[19] JO C […] du […], p. […].

[20] JO C […] du […], p. […].

[21] JO C […] du […], p. […].

[22] Differentiated appropriations

[23] The evaluation procedure was supported by the preparatory study for the impact assessment and ex-ante evaluation of Fundamental Rights Agency, conducted by the European Policy Evaluation Consortium (EPEC), accessible athttp://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/index_en.htm.

[24] Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.

[25] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

[26] Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years

[27] This covers the Union after the expected accession of Bulgaria and Romania, since the Agency should be operational at the time when these countries have joined the Union.

[28] If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point.

[29] Conducted by European Policy Evaluation Consortium (EPEC), February 2005)

[30] European Commission, Budget Directorate General, 15/9/2004

[31] Communication from the Commission on the activities of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, together with proposals to recast Council Regulation (EC) 1035/97, COM(2003) 483, 5.08.2004

[32] The table is primarily based on: the external EUMC evaluation report from 2002; EPEC visit to EUMC in February 2005; and the Meta-Evaluation of the Community Agency system carried out by DG Budget in 2003.

[33] This was an issue also raised in the course of public consultation.

[34] OJ L 357, 21.12.2002, p. 72 with Corrigendum in OJ L 2, 7.1.2003, p. 39.

[35] As described under Section 5.3

[36] Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned.

[37] Specify the type of committee and the group to which it belongs.