Proposition de décision cadre du Conseil visant le renforcement du cadre pénal pour la répression des atteintes à la propriété intellectuelle {SEC(2005)848} /* COM/2005/0276 final - COD 2005/0128 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 12.7.2005 COM(2005)276 final 2005/0127(COD) 2005/0128(CNS) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle Proposition de DÉCISION CADRE DU CONSEIL visant le renforcement du cadre pénal pour la répression des atteintes à la propriété intellectuelle {SEC(2005)848} (présentées par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Justification de la proposition La contrefaçon et la piraterie et, de manière plus générale, les atteintes à la propriété intellectuelle, sont un phénomène en constante augmentation qui revêt aujourd'hui une dimension internationale, constituant une menace sérieuse pour les économies nationales et les Etats. Les disparités dans les régimes nationaux de sanction, outre qu'elles sont nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur, rendent difficile une lutte efficace contre la contrefaçon et la piraterie. En plus des conséquences économiques et sociales qu’elles entraînent, la contrefaçon et la piraterie posent également des problèmes de protection des consommateurs, notamment lorsque la santé et la sécurité sont en jeu. Le développement de l’usage de l’Internet permet une distribution instantanée et globale de produits piratés. Enfin, ce phénomène apparaît de plus en plus lié à la criminalité organisée. La lutte contre ce phénomène est donc d’une importance capitale pour la Communauté. La contrefaçon et la piraterie sont en effet devenues des activités attractives au même titre que d’autres activités criminelles organisées à grande échelle telles que le trafic illicite de drogue. Des profits potentiels élevés peuvent en effet être obtenus sans risque de sanctions légales importantes. Des dispositions pénales de renforcement et d’amélioration de la lutte contre la contrefaçon et la piraterie doivent donc compléter la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. En plus des mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative prévues au titre de cette directive 2004/48/CE, des sanctions pénales constituent en outre, dans les cas appropriés, un moyen d’assurer le respect des droits de propriété intellectuelle[1]. Un début d’harmonisation s’est opéré avec l’entrée en vigueur de l’accord sur les ADPIC qui prévoit des dispositions minimales en ce qui concerne les moyens pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Ces moyens comprennent la mise en œuvre de procédures pénales et de sanctions pénales mais la situation juridique dans la Communauté laisse encore apparaître de grandes disparités, qui ne permettent pas aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de bénéficier d’un niveau de protection équivalent partout sur le territoire de la Communauté. En ce qui concerne les sanctions pénales il existe des différences considérables, notamment quant au niveau des peines prévues par les législations nationales. En terme d’impact sur les droits fondamentaux il faut souligner que cette initiative a pour objet direct de mettre en œuvre l’article 17, paragraphe 2 de la Charte des Droits fondamentaux qui énonce que « la propriété intellectuelle est protégée » ; elle le fait par le rapprochement des législations tout en respectant les traditions et les systèmes juridiques différents des Etats membres et les autres droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte. La nature des peines a été choisi en fonction de la gravité des différents comportements répréhensibles, en application de l’art.49, paragraphe 3, de la Charte aux termes du quel l’intensité des peines ne doit pas être disproportionné par rapport à l’infraction. Etant donné que l’objectif poursuivi peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Une décision-cadre est appelée à compléter le dispositif dans les matières relevant du titre VI du TUE. CONTENU DE LA PROPOSITION Article 1 Cet article définit l’objet et le champ d’application de la directive. Il s’agit des mesures pénales nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Comme pour la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, l’expression « droits de propriété intellectuelle » couvre l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. De la même manière que l’article 17 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux termes duquel « la propriété intellectuelle est protégée », le champ d’application de la protection pénale est horizontal. Le texte est applicable à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale des Etats membres, comme la directive 2004/48/CE. La déclaration 2005/295/CE de la Commission concernant l’article 2 de la directive 2004/48/CE établit une liste de ces droits[2].Il s’applique sans préjudice des dispositions plus sévères prévues dans les Etats membres. Article 2 Cet article définit la notion de personne morale telle que visée par la directive. Article 3 Il s’agit d’un article qui oblige les Etats membres à qualifier d’infraction pénale toute atteinte intentionnelle à un droit de propriété intellectuelle dès lors que celle-ci est commise à une échelle commerciale. Le texte vise aussi la tentative, la complicité et l’incitation. Le critère de l’échelle commerciale est emprunté à l’article 61 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) conclu le 15 avril 1994 qui lie tous les membres de l’Organisation mondiale du commerce. L’article 61 de l’accord ADPIC prévoit que « les Membres prévoiront des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluront l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, et seront en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. Dans les cas appropriés, les sanctions possibles incluront également la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et instruments ayant principalement servi à commettre le délit. Les Membres pourront prévoir des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale. » L’infraction doit être intentionnelle, c'est-à-dire que l’acte doit être délibéré, qu’il s’agisse d’une atteinte à la propriété intellectuelle ou encore d’une tentative, d’une complicité ou d’une incitation. Ceci ne remet pas en cause les régimes de responsabilité spécifiques qui ont été établis comme le régime de responsabilité des prestataires de service Internet prévu par les articles 12 à 15 de la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique[3]. Article 4 Cet article concerne les sanctions : outre l’emprisonnement pour les personnes physiques, le texte prévoit une gamme de sanctions qui doivent pouvoir être appliquées tant pour les personnes physiques que morales : il s’agit des amendes, de la confiscation de biens appartenant à la personne condamnée, qu’il s’agisse des marchandises litigieuses ou des matériaux, instruments ou supports ayant principalement servi à la fabrication ou à la distribution des marchandises en cause. D’autres sanctions sont prévues pour les cas appropriés : la destruction des marchandises litigieuses ainsi que des biens ayant principalement servi à la fabrication des marchandises en cause, la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l’établissement ou du magasin ayant principalement servi à commettre l’atteinte. Il est également prévu l’interdiction permanente ou temporaire d’exercice d’activités commerciales, le placement sous contrôle judiciaire ou la liquidation judiciaire et l’interdiction d’accès à l’aide et aux subventions publiques. Enfin la publication des décisions judiciaires est prévue. Cette possibilité constitue un élément de dissuasion et peut également servir comme moyen d’information tant pour les ayants droits que pour le public en général. Article 5 Cet article concerne les mesures de transposition de la directive dans le droit interne des Etats membres.. Le délai de transposition de dix-huit mois s’inspire de ce qui a été prévu dans d’autres directives. Article 6 Cet article prévoit que la directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au journal officiel, conformément aux dispositions de l’article 254, paragraphe 1er, du traité CE. Article 7 Cet article prévoit que les Etats membres sont destinataires de la présente directive. 2005/0127(COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission[4], vu l'avis du Comité économique et social européen[5], vu l’avis du Comité des régions[6], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[7], 1. Sur le plan international, les Etats membres et la Communauté, pour les questions relevant de sa compétence, sont liés par l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (« l’accord sur les ADPIC »), approuvé par la Communauté dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, par la décision 94/800/CE du Conseil[8] L’accord sur les ADPIC contient notamment des dispositions pénales qui constituent des normes communes applicables au plan international mais les disparités entre Etats membres restent toutefois trop importantes et ne permettent pas de lutter efficacement contre les atteintes à la propriété intellectuelle, notamment dans leurs manifestations les plus graves. Cela entraîne une perte de confiance des milieux économiques dans le marché intérieur et, en conséquence, une réduction des investissements dans l’innovation et la création. 2. La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle[9] prévoit des mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative. Des dispositions pénales suffisamment dissuasives et applicables sur tout le territoire de la Communauté doivent compléter les dispositions de cette directive. 3. La présente directive ne remet pas en cause les régimes de responsabilité des prestataires de service Internet prévus par les articles 12 à 15 de la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique[10]. 4. Etant donné que l’objectif de l’action envisagée ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excéde pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif . 5. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect de la propriété intellectuelle conformément à l’article 17, paragraphe 2 de cette charte. ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objet et champ d’application La présente directive établit les mesures pénales nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Ces mesures s’appliquent aux droits de propriété intellectuelle prévus par la législation communautaire et/ou la législation nationale des Etats membres. Article 2 Définition Aux fins de la présente directive on entend par « personne morale » toute entité juridique ayant ce statut en vertu du droit national applicable, à l’exception des Etats et de tout autre organisme public agissant dans le cadre de l’exercice de leur prérogative de puissance publique, ainsi que les organisations internationales publiques. Article 3 Infractions Les Etats membres veillent à qualifier d’infraction pénale toute atteinte intentionnelle à un droit de propriété intellectuelle commise à une échelle commerciale, ainsi que la tentative d’une telle atteinte, la complicité et l’incitation à une telle atteinte. Article 4 Sanctions 6. Pour les infractions visées à l’article 3, les Etats membres prévoient les sanctions suivantes : a) en ce qui concerne les personnes physiques, des peines privatives de liberté ; b) en ce qui concerne les personnes physiques et morales : i) des amendes, ii) la confiscation de l’objet, des instruments et des produits provenant des infractions ou des biens dont la valeur correspond à ces produits. 7. Pour les infractions visées à l’article 3, les Etats membres prévoient que les sanctions suivantes sont aussi applicables dans les cas appropriés: a) la destruction des biens portant atteinte au droit de propriété intellectuelle ; b) la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l’établissement ayant principalement servi à commettre l’atteinte en cause ; c) l’interdiction permanente ou temporaire d’exercice d’activités commerciales ; d) le placement sous contrôle judiciaire; e) la dissolution judiciaire ; f) l’interdiction d’accès à l’aide et aux subventions publiques ; g) la publication des décisions judiciaires. Article 5 Transposition 8. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le…….[dix-huit mois après la date d’adoption de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres. 9. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 6 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président EXPOSÉ DES MOTIFS J USTIFICATION DE LA PROPOSITION Les atteintes à la propriété intellectuelle constituent aujourd’hui un phénomène particulièrement préoccupant, lié, dans un certain nombre de cas, à la criminalité organisée. Nous sommes confrontés aujourd'hui à de véritables trafics transnationaux de biens portant atteinte à la propriété intellectuelle incluant : production illicite de marchandises contrefaites, transport des zones de production vers les zones de consommation dans le cadre de filières organisées, puis vente des stocks illégaux et recyclage des gains. Afin de lutter efficacement contre les phénomènes d’atteinte à la propriété intellectuelle, il convient de compléter la directive ..../…/CE au moyen de mesures de rapprochement des législations pénales et de coopération prises en application du titre VI du traité sur l’Union européenne. La présente proposition de décision-cadre a donc pour objet de renforcer les mesures de droit pénal visant à rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des États membres concernant les infractions aux droits de propriété intellectuelle ainsi que de faciliter et d'encourager la coopération entre les États membres pour réprimer ces infractions. En terme d’impact sur les droits fondamentaux il faut souligner que cette initiative a pour objet direct de mettre en œuvre l’article 17, paragraphe 2 de la Charte des Droits fondamentaux qui énonce que « la propriété intellectuelle est protégée » ; elle le fait par le rapprochement des législations tout en respectant les traditions et les systèmes juridiques différents des Etats membres et les autres droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte. Le niveau des peines a été choisi en fonction de la gravité des différents comportements répréhensibles, en application de l’art. 49, paragraphe 3, de la Charte aux termes du quel l’intensité des peines ne doit pas être disproportionné par rapport à l’infraction. CONTENU DE LA PROPOSITION Article 1 er – Objet Le premier article précise l’objet du texte qui est de compléter la directive …/…/CE par des dispositions pénales complémentaires à celles déjà contenues dans cette directive. Article 2 – Niveau des sanctions Cet article concerne le niveau des sanctions pénales : les infractions doivent être punissables d'une peine maximale d’au moins 4 ans d'emprisonnement lorsqu’elles ont été commises dans le cadre d’une organisation criminelle. Il en est de même lorsque ces infractions entraînent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. Le seuil de 4 ans d’emprisonnement a été retenu car il correspond généralement au critère retenu pour qualifier une infraction grave. C’est le seuil retenu dans l’action commune 98/733/JAI et dans la proposition de décision-cadre relative à la lutte contre la criminalité organisée [COM(2005)6 final] et dans la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Pour les personnes physiques ou morales responsables des infractions visées à l’article 3 de la directive ..../…/CE, les sanctions comprennent des amendes pénales ou non pénales d’un maximum d’au moins 100 000 euros pour les cas autres que les cas les plus graves et d’un maximum d’au moins 300 000 euros pour les cas des infractions commises dans le cadre d’une organisation criminelle et celles entraînant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. La circonstance doit pouvoir être retenue lorsque le risque est avéré même lorsque le produit dangereux n’a pas encore produit un résultat dommageable. La notion de risque pour la santé ou la sécurité des personnes vise le cas où le produit contrefait mis sur le marché expose directement autrui à un risque de maladie ou d’accident. En cas de risque pouvant entraîner des conséquences graves telles que la mort ou une infirmité, des peines aggravées doivent pouvoir être prononcés. Article 3 – Pouvoirs étendus de confiscation Cet article prévoit la confiscation, en tout ou en partie, des biens appartenant à une personne condamnée pour les infractions commises dans les circonstances visées à l’article 2. Sa rédaction renvoie aux dispositions de l'article 3 de la décision-cadre 2005/212/JAI du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime[11]. Article 4 – Equipes communes d’enquête La décision-cadre du 13 juin 2002[12], fournit le cadre nécessaire à l’établissement d’équipes communes d’enquêtes. Pour faciliter les enquêtes pénales relatives à des infractions portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, les Etats membres doivent permettre aux titulaires de droit de propriété intellectuelle concernés ou leurs représentants ainsi qu’aux experts d’apporter leur concours aux investigations menées par ces équipes. Les enquêtes sont en effet très difficiles à mener dans ce domaine et il est souvent indispensable d’obtenir une participation active des victimes, de représentants du titulaire du droit de propriété intellectuelle ou d’experts pour procéder aux constatations, en particulier pour établir que des produits ont été contrefaits. Les Etats membres disposent à cet égard d’une marge d’appréciation assez large. Article 5 – Compétence et coordination des poursuites Le paragraphe 1 prévoit que les Etats membres s’assurent de leur compétence pour poursuivre et juger les infractions lorsqu’elles sont commises, en tout ou partie, sur leur territoire. Le paragraphe 2 est destiné à faciliter le règlement des conflits de compétence entre Etats membres. Ainsi, les États membres devront coopérer pour décider lequel d’entre eux poursuivra les auteurs de l’infraction, lorsqu’une infraction relève de la compétence de plus d’un État membre et que n’importe lequel de ces États peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, avec pour finalité de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul État membre. A cette fin, les États membres feront, le cas échéant, appel à Eurojust, institué par la décision du 28 février 2002[13]. Le paragraphe 3 établit une liste de critères aux fins d’application du paragraphe 2. Article 6 - Déclenchement de l’action pénale Cet article vise à faire en sorte que les enquêtes ou les poursuites pénales concernant les infractions en matière de contrefaçon et de piratage ne dépendent pas de la déclaration ou de l’accusation émanant d’une personne victime de l’infraction, au moins si les faits ont été commis sur le territoire de l’Etat membre. Article 7 – Mise en œuvre L'article 7 concerne la mise en œuvre et le suivi de la présente décision-cadre. Article 8 – Entrée en vigueur L'article 8 dispose que la décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. 2005/0128(CNS) Proposition de DÉCISION CADRE DU CONSEIL visant le renforcement du cadre pénal pour la répression des atteintes à la propriété intellectuelle LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 31 et 34 paragraphe 2 point b), vu la proposition de la Commission[14], vu l'avis du Parlement européen[15], considérant ce qui suit: 10. Le Livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur présenté par la Commission le 15 octobre 1998 a constaté que la contrefaçon et la piraterie sont devenues un phénomène de dimension mondiale qui a des répercussions importantes sur le plan économique et social et en termes de protection des consommateurs, en particulier en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques. Un plan d'action a été élaboré sur les suites à donner au Livre vert a été inclus dans la Communication sur le même sujet que la Commission a adressée au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social le 30 novembre 2000[16]. 11. Le Conseil européen de Bruxelles des 20 et 21 mars 2003, dans ses conclusions a invitée la Commission et les Etats membres à améliorer l'exploitation des droits de propriété intellectuelle en prenant des mesures contre la contrefaçon et le piratage. 12. Le Conseil a adopté la décision-cadre 2005/212/JAI du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime[17] et la décision-cadre du… relative à la lutte contre la criminalité organisée[18]. 13. La directive ..../…/CE du…du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle vise le rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne la définition des infractions et le type des sanctions imposables. 14. Afin de compléter les dispositions de la directive ..../…/CE, il convient de parvenir à un rapprochement en ce qui concerne notamment le niveau des peines à l’encontre des personnes physiques et morales qui ont commis de telles infractions ou en sont responsables. Ce rapprochement doit concerner les peines d’emprisonnement, les peines d’amende et la confiscation. 15. Des dispositions destinées à faciliter les enquêtes pénales doivent être prévues. Les Etats membres doivent prévoir que les titulaires de droit de propriété intellectuelle concernés ou leurs représentants ainsi que les experts puissent apporter leur concours aux enquêtes menées par des équipes communes d'enquête. 16. Des règles de compétence et de coordination des poursuites doivent être établies pour garantir que les infractions visées dans la directive ..../…/CE puissent faire l’objet de poursuites efficaces, notamment lorsque les infractions relèvent de la compétence de plus d’un Etat membre et que n’importe lequel de ces Etats peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits. 17. Afin de faciliter les enquêtes ou les poursuites pénales concernant les infractions visées par la directive ..../…/CE , celles-ci ne doivent pas dépendre de la déclaration ou de l’accusation émanant d’une victime de l’infraction. 18. Etant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres isolément, mais peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision-cadre n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 19. La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 17 paragraphe 2. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION CADRE : Article premier Objet La présente décision-cadre complète les dispositions de la directive ..../…/CE, par des modalités des sanctions et des mesures de coopération judiciaire. Article 2 Niveau des sanctions 20. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes physiques responsables des infractions visées à l'article 3 de la directive ..../…/CE soient punissables d'une peine maximale d’au moins 4 ans d'emprisonnement, lorsque ces infractions ont été commises dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision cadre… sur la lutte contre la criminalité organisée ainsi que lorsque ces infractions entraînent un risque pour la santé ou la sécurité de personnes. 21. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes physiques ou morales responsables des infractions visées à l’article 3 de la directive ..../…/CE soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions comprennent des amendes pénales ou non pénales : a) d’un maximum d’au moins 100 000 euros pour les cas autres que les cas les plus graves ; b) d’un maximum d’au moins 300 000 euros pour les cas mentionnés au paragraphe 1 3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l’application de peines plus graves, notamment en cas de risque de mort ou d’infirmité. Article 3 Pouvoirs étendus de confiscation Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation, en tout ou en partie, des biens appartenant à une personne physique ou morale condamnée conformément aux dispositions prévues par l’article 3 de la décision-cadre 2005/212/JAI du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime[19], au moins lorsque les infractions ont été commises dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision cadre… sur la lutte contre la criminalité organisée ainsi que lorsque ces infractions entraînent un risque pour la santé ou la sécurité de personnes. Article 4Equipes communes d'enquête Les Etats membres veillent à ce que les titulaires de droits de propriété intellectuelle concernés ou leurs représentants ainsi que les experts puissent apporter leur concours aux enquêtes menées par des équipes communes d'enquête sur des infractions visées à l'article 3 de la directive ..../…/CE. Article 5Compétence et Coordination des poursuites 22. Chaque Etat membre veille à ce que sa compétence couvre au moins les cas dans lesquels une infraction visée à l'article 3 de la directive ..../…/CE a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire. 23. Lorsqu’une infraction visée à l'article 3 de la directive ..../…/CE relève de la compétence de plus d’un Etat membre et que n’importe lequel de ces Etats peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les Etats membres concernés coopèrent pour décider lequel d’entre eux poursuivra les auteurs de l’infraction avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul Etat membre. A cette fin, les Etats membres se servent, le cas échéant, d’Eurojust. 24. Aux fins de l’application du paragraphe 2, sont pris en compte, de façon successive, les éléments de rattachement suivants : 25. l'Etat membre sur le territoire duquel les faits ont été commis ; 26. l’Etat membre dont l’auteur est un ressortissant ou un résident ; 27. l'Etat membre sur le territoire la personne morale pour le compte de laquelle l'infraction a été commise a son siège social ; 28. l'Etat membre sur le territoire duquel la victime est domiciliée ou a son siège social ; 29. l’Etat membre sur le territoire duquel l’auteur a été trouvé. Article 6 Déclenchement de l’action pénale Les Etats membres s’assurent que la possibilité de déclencher des enquêtes ou des poursuites pénales concernant les infractions visées par l’article 3 de la directive ..../…/CE ne dépend pas de la déclaration ou de l’accusation émanant d’une personne victime de l’infraction, au moins si les faits ont été commis sur le territoire de l’Etat membre Article 7Mise en oeuvre 30. Les Etats membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre au plus tard le … 31. Au plus tard à cette même date, les Etats membres communiquent au Secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligation découlant de la présente décision-cadre. 32. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie avant le 31 décembre … si les Etats membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre. Article 8 Entrée en vigueur La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président [1] Le considérant 28 du préambule de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 énonce « qu’en plus des mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative prévues au titre de la présente directive, des sanctions pénales constituent également, dans les cas appropriés, un moyen d’assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ». [2] JO L 94 du 13.4.2005, p. 37 [3] JO L 178 du 17.7.2000, p.1 [4] JO C du , p. . [5] JO C du , p. . [6] JO C du , p. . [7] JO C du , p. . [8] JO L 336 du 23.12.1994, p. 1, [9] JO L 195 du 2.6.2004, p. 16, [10] JO L 178 du 17.7.2000, p.1 [11] JO L 68 du 15.3.2005, p.49 [12] JO L 162, 20.6.2002, p. 1. [13] Décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1). [14] JO C [..] du , p. [..]. [15] JO C [..] du , p. [..]. [16] COM(2000)789 final [17] JO L 68 du 15.03.2005, p. 49. [18] JO L… [19] JO L 68 du 15/3/2005, p. 49