Proposition de Règlement du Conseil instituant un instrument de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures {SEC(2005) 439} /* COM/2005/0113 final - CNS 2005/0052 */
Bruxelles, le 6.4.2005 COM(2005) 113 final 2005/0052 (CNS) Proposition de R ÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un instrument de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures (pr ésentée par la Commission){SEC(2005) 439} EXP OSÉ DES MOTIFS Context E DE LA PROPOSITION - Motifs et objectifs de la proposition Dans sa communication relative aux perspectives financières adoptée le 14 juillet 2004, la Commission préconisait d’entreprendre une action au niveau européen afin de pouvoir affronter, de façon efficace et coordonnée, les situations d’urgence d’origines diverses. Alliant solidarité et réaction rapide, une telle action consisterait en des mesures permettant d’apporter une réponse immédiate et une assistance aux victimes de crise majeure. La présente proposition a pour objet de développer le volet “réaction rapide” de l'approche intégrée de la Commission afin de soutenir et compléter, par une aide financière communautaire, les efforts déployés par les États membres pour protéger les personnes, l’environnement et les biens, en contribuant à l’efficacité des systèmes de préparation et de réaction aux urgences majeures, quelle que soit leur cause, et d’être en mesure d’affronter les conséquences qui en résultent pour la santé publique. Le volet “solidarité” fait l’objet d’une proposition complémentaire relative à un “Fonds de solidarité de l’Union européenne”. - Contexte général De nombreux événements peuvent être à l’origine de situations d’urgence majeure dont les conséquences réelles ou potentielles sont catastrophiques pour les personnes, les biens et l’environnement en général. Une série de facteurs et d’acteurs entrent en jeu car de telles urgences peuvent résulter de l’action de l’homme, y compris de l’exploitation d’installations industrielles ou d’attaques terroristes, ou de phénomènes naturels comme les tremblements de terre, les inondations, les tempêtes, etc. Dans ces situations de crise, les équipes de protection civile jouent à l’évidence un rôle essentiel en réagissant à très brève échéance aux cas d’urgence et en contribuant à gérer et atténuer leurs effets, à limiter les pertes humaines, le nombre de blessés et les dégâts écologiques, économiques et matériels. L’efficacité des opérations de réaction rapide dépend, dans une large mesure, de ce qui a été fait en amont pour préparer les moyens et équipements appropriés à envoyer sur site et y intervenir. C’est pourquoi il convient d’accorder à la préparation toute l’attention qu’elle mérite et de s’y consacrer comme il se doit. Il est clair que, pour exercer une action effective et efficace, les équipes de protection civile au sein des États membres ont intérêt à mettre en commun leurs ressources et à se porter mutuellement assistance. Une telle concertation bénéficierait également aux populations et aux collectivités locales touchées par des catastrophes majeures. Dans ce contexte, la Communauté a un rôle légitime à jouer car elle peut contribuer à aller et agir au-delà des frontières d’un État particulier. À cet effet, un mécanisme visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile a été institué en 2001[1]. Ce mécanisme facilite la fourniture de moyens d'assistance dans les cas d'urgence majeure pouvant nécessiter une réaction d'urgence par la mobilisation des équipes d'intervention, des experts et des autres ressources requises, selon les besoins, au moyen d'une structure communautaire renforcée de protection civile, consistant en un centre de suivi et d'information ainsi qu'en un système commun de communication et d'information d'urgence. Il permet également de recueillir des informations validées sur les situations d'urgence en vue de les diffuser auprès des États membres, ainsi que de partager les enseignements tirés des interventions. L’apport d'un soutien financier de la part de la Communauté, ce qui n’est pas nouveau en soi (voir ci-dessous), constitue incontestablement une précieuse contribution aux opérations et interventions des équipes de protection civile dans le respect du principe de subsidiarité (voir ci-dessous). - Dispositions existant actuellement dans le domaine couvert par la proposition La Communauté a mis au point une série de mesures et d’actions dans le domaine de la protection civile, en particulier: i) la décision 1999/847/CE du Conseil, du 9 décembre 1999, instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile qui devait expirer à la fin de 2004 mais a été prolongée jusqu’à la fin de 2006[2]. ii) la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil, du 23 octobre 2001, instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile. Le premier instrument/programme a une durée précise – il prendra fin en 2006 – et se fonde sur des budgets spécifiques pluriannuels. Le second instrument, en revanche, n’a pas de dimension financière et définit les obligations des États membres et de la Commission. Une fois adoptée, la présente proposition constituera donc la nouvelle base juridique concernant l’octroi d’un soutien financier communautaire aux actions et mesures de protection civile en matière de préparation et de réaction rapide. À cet effet, la proposition se base sur les instruments existants mais étend et définit plus précisément les actions éligibles à un financement. En termes de préparation et de réaction rapide, l’éventail des mesures susceptibles d’être financées au titre de la proposition est large car l’instrument devant être institué pourrait servir à soutenir financièrement des actions aussi diverses que l’aide au renforcement de capacités, les projets de démonstration, les mesures de sensibilisation et de diffusion, la formation et les exercices, l’envoi et le déploiement d’experts ou la mobilisation à brève échéance des moyens et équipements appropriés. Il a aussi été accordé une attention particulière au recensement des éléments de soutien logistique, tels que les systèmes et outils de communication sécurisés, qui sont nécessaires au bon déroulement des opérations de réaction rapide. Comme les activités menées en dehors de l’UE au titre du mécanisme communautaire de protection civile sont couvertes par l’instrument de stabilité, l’instrument proposé ici concerne les activités internes à l’UE. En outre, compte tenu de l’évolution du cadre réglementaire communautaire applicable, la proposition comporte de nouvelles dispositions relatives au contrôle des actions financées afin de garantir une bonne gestion de l’instrument, ainsi que d’autres mesures visant à protéger correctement les intérêts financiers de la Communauté. - Complémentarité avec les autres politiques et objectifs de l’Union La proposition repose, dans une certaine mesure, sur des instruments politiques qui, étant limités dans le temps, doivent de toutes façons être complétés. Associée au nouveau FSUE, dont le champ d’application a été étendu à toutes les urgences majeures indépendamment de leur origine, elle comble une lacune de la législation actuelle et permet une action communautaire globale en cas d’urgence et de crise majeure. On a particulièrement veillé à éviter les doubles emplois avec des actions menées au titre d’autres politiques et instruments communautaires. La cohérence avec les autres politiques de la Communauté, notamment dans les domaines de la justice, de la sécurité et de la liberté et des relations extérieures, est assurée par plusieurs dispositions qui, entre autres, définissent clairement le champ d’application de l’instrument et excluent le double financement. Consultation DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ÉVALUATION D’IMPACT - Consultation des parties intéressées Les initiatives passées et actuelles de la Communauté dans ce domaine ont été régulièrement évaluées en étroite concertation avec les parties intéressées au niveau des États membres. Ces évaluations ont toujours été positives. Conscients des travaux entrepris dans le cadre du mécanisme, le Conseil européen et le Conseil ont, à plusieurs reprises, invité la Commission à poursuivre et intensifier ses efforts dans ce domaine. De même, le Parlement européen a préconisé un renforcement de la coopération en matière de protection civile. - Collecte et exploitation des avis d’experts Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION - Résumé de l’action proposée La proposition vise à instituer un instrument de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures qui doit contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de mesures communautaires de protection civile en vue d’accroître l’efficacité des systèmes de préparation et de réaction aux urgences majeures. La proposition contient des dispositions adaptées à son caractère essentiellement financier car elles établissent des règles et des procédures concernant: les objectifs spécifiques à la réalisation desquels contribuerait un financement en vertu de l’instrument; les actions éligibles au titre de l’instrument; les bénéficiaires; les mesures financières et d’application; le contrôle; la protection des intérêts financiers de la Communauté; ainsi que les dispositions institutionnelles appropriées. - Base juridique Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point u), du traité instituant la Communauté européenne, l’action de la Communauté comporte des mesures dans le domaine de la protection civile. Les interventions en matière de protection civile présentent aussi un intérêt relativement aux urgences radiologiques. C’est pourquoi il convient de fonder également la présente proposition sur le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (traité Euratom). Comme il n’existe aucune base juridique ad hoc concernant la protection civile dans le traité instituant la Communauté européenne ni dans le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, la présente proposition se fonde sur les articles 308 et 203, respectivement, de ces traités. Ces deux bases juridiques sont compatibles et peuvent être conjuguées puisqu’elles prévoient la même procédure de décision. - Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. La proposition se justifie, conformément au principe de subsidiarité, dans la mesure où ses objectifs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire. Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres pour les raisons suivantes. Il est impératif de réagir immédiatement à une urgence afin d’en affronter les conséquences. Or, aucun pays n’est en mesure de faire face à toute éventualité. Aussi est-il plus efficace et plus rentable de recourir à l’assistance proposée par d’autres États. Le nouvel instrument permettra notamment aux États membres de faire face aux situations d’urgence et de crise majeure au cas où leurs moyens propres ne seraient pas suffisants à cet effet. En général, les États ne proportionnent pas leurs moyens et équipements de réaction rapide en fonction du pire scénario envisageable car cela dépasserait immanquablement leurs possibilités financières. (Il est difficile de former de grandes équipes d’intervention et d’entretenir à longueur d’année du matériel lourd en grand nombre, comme les avions de lutte anti-incendie, alors que certaines urgences majeures ne se produisent que rarement – mais entraînent de graves conséquences – ou au cours d’une période en général limitée de l’année.) De même, si la préparation de l’État membre demandeur n’est pas suffisante, en termes de ressources disponibles, pour réagir à une urgence majeure de façon appropriée, cet État pourrait compléter sa préparation en recourant à l’assistance mise à disposition par l’instrument. Les objectifs de la proposition peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire pour les raisons suivantes. La coopération communautaire, dans la mesure où elle soutient et complète les politiques nationales dans le domaine de la protection civile, contribuera à les rendre plus efficaces. La mise en commun des expériences et l’assistance mutuelle permettront de limiter les pertes humaines, le nombre de blessés et les dégâts matériels, économiques et écologiques à travers la Communauté, rendant ainsi les objectifs de cohésion sociale et de solidarité plus tangibles. Les moyens de réaction rapide sont mis en œuvre à la suite d’une demande d’assistance de l’État membre (ou du pays participant) qui déclenche le mécanisme institué par la décision 2001/792/CE, Euratom. L’envoi d’une telle demande indique que le pays touché estime lui-même qu’il y a un besoin de coordination communautaire et d’assistance de la part d’autres États membres (et États participants). La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité dans la mesure où l’action de la Communauté vise à compléter et non à remplacer les moyens d’action nationaux. - Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. L’objet de l’instrument est, par nature, favorable aux équipes de protection civile dans la mesure où elles recevront une aide financière. Les procédures correspondantes et les obligations imposées aux bénéficiaires se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour garantir une bonne gestion financière en toute légalité, puisque aucune autre exigence n’est prévue en plus de celles de la législation communautaire pertinente (à savoir le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes). Les dispositions relatives au contrôle et à la protection des intérêts financiers de la Communauté sont néanmoins requises dans tous les cas. La charge administrative incombant à la Communauté et aux autorités nationales est limitée et n’excède pas ce qui est nécessaire pour permettre à la Commission d’exercer sa responsabilité générale concernant l’exécution du budget communautaire. Par exemple, aucun format particulier (dépassant ce que prévoit le règlement financier) n’est exigé pour introduire une demande de financement. On s’est aussi particulièrement attaché à faire en sorte que les procédures à suivre en cas de réaction rapide à une urgence majeure permettent de prendre des mesures urgentes avec la souplesse requise. - Choix des instruments Il est proposé de recourir à un règlement. Tout autre moyen serait inapproprié car, étant donné la nature et le contenu de certaines des obligations prévues par la proposition, il n’est possible d’y satisfaire qu’à l’aide d’un instrument juridique directement applicable. INCIDENCES BUDGÉTAIRES L’instrument proposé vise à financer les activités de protection civile en matière de préparation et de réaction rapide. En ce qui concerne la préparation, doivent être financées les actions suivantes: - formation, exercices, ateliers, échange de personnel et d’experts (estimé entre 8,665 et 12,915 millions € par an); - mise en place et maintenance de systèmes et d’outils de communication sécurisés (estimé à 1 million € par an); - études, enquêtes, modélisation, élaboration de scénarios et planification des mesures d’urgence; aide au renforcement de capacités; projets de démonstration; transfert de technologies; mesures de sensibilisation et de diffusion; actions de communication; fourniture des moyens et équipements appropriés; et contrôle, analyse et évaluation (estimé entre 2,635 et 3,875 millions € par an). En matière de préparation, l’estimation annuelle s’élève entre 12,3 et 17,79 millions. Les estimations sont basées sur le coût des actions réalisées en 2004 et 2005 dans ce domaine. Concernant la réaction rapide, doivent être financées par l’instrument proposé les actions suivantes: - transport – et soutien logistique correspondant – des experts, officiers de liaison, observateurs, équipes d’intervention, équipements et installations mobiles (estimé entre 2,4 et 6 millions € par an); - envoi et déploiement des experts, officiers de liaison et observateurs (estimé entre 0,3 et 0,4 million € par an); - mobilisation à brève échéance des moyens et équipements appropriés (estimé à maximum 4,81 millions € par an). En matière de réaction rapide en cas de catastrophe, l’estimation annuelle s’élève entre 2,7 et 11,21 millions €. Les estimations sont basées sur le coût des actions réalisées en 2004 et 2005 dans ce domaine. Pour cet instrument, le budget global annuel est donc estimé entre 15 et 29 millions €. En outre, il convient de réserver un montant de 1 million € par an pour financer les actions d’assistance technique prévues par l’instrument proposé. Par conséquent, le montant total est estimé à 173 millions € pour la période de sept ans. 2005/0052 (CNS) Proposition de R ÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un instrument de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 203, vu la proposition de la Commission[3], vu l’avis du Parlement européen[4], considérant ce qui suit: En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point u), du traité CE, l’action de la Communauté comporte des mesures dans le domaine de la protection civile. À cet effet, un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile a été institué par la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil[5]. Il est nécessaire d’instituer un instrument de préparation et de réaction rapide au titre duquel une aide financière puisse être accordée pour contribuer à accroître l’efficacité des systèmes de préparation et de réaction aux urgences majeures, en particulier dans le cadre de la décision 2001/792/CE, Euratom. Cet instrument assurera une plus grande visibilité de la solidarité communautaire envers les pays touchés par des urgences majeures en facilitant la fourniture d’une assistance mutuelle par la mobilisation des moyens d’intervention des États membres. Les urgences majeures peuvent résulter de catastrophes naturelles, industrielles et technologiques, ou d’actes terroristes. Le présent instrument doit également contribuer à la préparation de la Communauté et à sa capacité de réaction rapide afin de gérer les conséquences pour la santé publique résultant d’urgences majeures sans, pour autant, empiéter sur les actions et mesures prévues par la décision […]/2005 du Parlement européen et du Conseil instituant un programme d’action communautaire dans le domaine de la protection de la santé et des consommateurs (2007/2013)[6]. Pour des raisons de cohérence, il convient que les opérations de réaction rapide qui sont effectuées hors de la Communauté soient couvertes par le règlement (CE) n° […]/2005 du Conseil, du […], instituant un instrument de stabilité[7]. Pour les mêmes raisons, les actions relevant de la décision […]/2005 du Conseil instituant le programme spécifique “Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme” ou relatives au respect de la loi et au maintien de l’ordre ainsi qu’à la préservation de la sécurité intérieure ne doivent pas être couvertes par l’instrument. Afin d’assurer un fonctionnement efficace de l’instrument, il convient que les actions bénéficiant d’une aide financière puissent apporter une contribution concrète et opportune à la préparation et la réaction rapide aux urgences majeures. Il faut donc établir des critères d’évaluation de ce potentiel. La passation de marchés publics et l’octroi de subventions au titre du présent règlement doivent être conformes au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[8]. En raison de la nature spécifique de l’action en matière de protection civile, il convient de faire en sorte que les subventions puissent aussi être accordées à des personnes physiques. La participation de pays tiers doit être possible car cela peut permettre à l’instrument de fonctionner de façon plus effective et efficace. Afin de permettre à la Commission de mieux superviser l’application du présent règlement, il doit être possible de prendre en charge, à l’initiative de la Commission, les dépenses liées au contrôle et à l’évaluation de celui-ci. Il convient de prendre les dispositions appropriées afin de pouvoir contrôler correctement la mise en œuvre des actions bénéficiant d’une aide financière au titre de l’instrument. Il convient également de prendre les mesures appropriées afin d’éviter les irrégularités et la fraude, ainsi que les mesures nécessaires pour recouvrer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes[9], et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités[10]. L’application du présent règlement doit être régulièrement évaluée. Les mesures nécessaires à l’application du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[11]. Eu égard à l’ampleur et aux conséquences des actions devant être financées au titre de l’instrument et compte tenu des avantages découlant de l’application du présent règlement pour ce qui est de limiter les pertes humaines, le nombre de blessés et les dégâts écologiques, économiques et matériels, les objectifs de l’action proposée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire. La Communauté peut donc arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité posé à l’article 5 du traité CE. Conformément au principe de proportionnalité posé au même article, le présent règlement n’excède pas ce qui est strictement nécessaire pour atteindre ces objectifs. Le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ne prévoient pas de pouvoirs d’adoption du présent règlement autres que ceux visés aux articles 308 et 203 respectivement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet Le présent règlement institue, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, un instrument de préparation et de réaction rapide, ci-après dénommé “l’instrument”, destiné à soutenir et compléter les efforts déployés par les États membres pour protéger les personnes, l’environnement et les biens en cas d’urgence majeure. Il établit les règles d’octroi d’une aide financière, au titre de l’instrument, en faveur des actions destinées à élever le niveau de préparation de la Communauté aux urgences majeures. Il prévoit également des dispositions particulières d’aide financière en cas d’urgence majeure afin de permettre d’y réagir rapidement et efficacement. Article 2 Champ d’application 1. Le présent règlement concerne la préparation aux urgences majeures, quelle que soit leur nature. Il concerne également la gestion des conséquences immédiates de telles urgences majeures à l’intérieur de la Communauté et des pays participant au mécanisme communautaire institué par la décision 2001/792/CE, Euratom. Il concerne également la préparation et la réaction rapide aux conséquences de telles urgences majeures pour la santé publique. 2. Le présent règlement ne concerne pas les actions suivantes: (a) actions relevant du règlement (CE) n° […]/2005; (b) actions et mesures relevant de la décision […]/2005; (c) actions relevant de la décision […]/2005 ou relatives au respect de la loi et au maintien de l’ordre ainsi qu’à la préservation de la sécurité intérieure. Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par, (a) “urgence majeure”, toute situation qui a ou peut avoir des effets néfastes sur les personnes, les biens ou l’environnement, et peut donner lieu à une demande d’assistance; (b) “réaction rapide”, toute action entreprise pendant ou après une urgence majeure pour affronter ses conséquences immédiates; (c) “préparation”, toute action entreprise à l’avance pour assurer une réaction rapide efficace. Article 4 Actions éligibles Sont éligibles à une aide financière au titre de l’instrument les actions suivantes: (a) études, enquêtes, modélisation, élaboration de scénarios et planification des mesures d’urgence; (b) aide au renforcement de capacités; (c) formation, exercices, ateliers, échange de personnel et d’experts; (d) projets de démonstration; (e) transfert de technologies; (f) mesures de sensibilisation et de diffusion; (g) actions de communication et mesures visant à promouvoir la visibilité de l’intervention européenne; (h) fourniture des moyens et équipements appropriés; (i) mise en place et maintenance de systèmes et d’outils de communication sécurisés; (j) contrôle, analyse et évaluation; (k) transport – et soutien logistique correspondant – des experts, officiers de liaison, observateurs, équipes d’intervention, équipements et installations mobiles; (l) envoi et déploiement des experts, officiers de liaison et observateurs; (m) mobilisation à brève échéance des moyens et équipements appropriés; (n) constitution et transport de laboratoires mobiles, d’installations mobiles de haute sécurité et de matériel médical de protection. Article 5 Critères Pour déterminer si une action particulière mérite de bénéficier d’une aide financière au titre de l’instrument, il convient de tenir compte principalement des possibilités que cette action offre de contribuer, de façon concrète et opportune, à l’une des activités suivantes: (a) mettre au point des stratégies, procédures et systèmes d’évaluation des besoins et favoriser la constitution de moyens et d’équipements appropriés qui puissent être déployés rapidement en cas d’urgence majeure; (b) instaurer des mécanismes et procédures pour transférer les moyens et équipements appropriés aux États demandeurs et aux organisations internationales; (c) assurer la disponibilité des moyens et équipements appropriés pour se prémunir contre les effets des urgences majeures; (d) promouvoir une coopération rapide, effective et opérationnelle entre les services nationaux de protection civile; (e) encourager, promouvoir et soutenir l’échange de savoir-faire et d’expériences concernant les conséquences immédiates des urgences majeures, ainsi que des technologies correspondantes; (f) assurer la mise à disposition en temps réel de compétences spécifiques en cas d’urgence majeure; (g) accroître la disponibilité et faciliter le transport des équipes et du matériel; (h) faciliter l’assistance et les interventions en matière de santé publique; (i) assurer la disponibilité et le transport de laboratoires mobiles et d’installations mobiles de haute sécurité. Article 6 Bénéficiaires Au titre du présent règlement, il peut être accordé une aide financière à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public. Article 7 Types d’intervention et procédures de mise en œuvre 1. L’aide financière au titre de l’instrument peut prendre la forme de subventions ou de marchés publics accordés conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, ci-après dénommé “le règlement financier”. 2. En cas de subventions, la Commission adopte des programmes de travail annuels précisant les objectifs, le calendrier des appels à propositions, le montant indicatif correspondant, le taux maximal de participation financière et les résultats escomptés. 3. En cas de marchés publics, les contrats, y compris les contrats cadre pour mobiliser les moyens nécessaires pour mettre en œuvre des actions rapides de réponse, sont inclus dans les programmes de travail annuels. 4. Les programmes de travail annuels sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2. 5. Le budget au titre de l’instrument est exécuté par la Commission de façon centralisée et directement par ses services conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement financier. Article 8 Participation de pays tiers Les pays qui ne sont pas des États membres de l’Union européenne peuvent participer au présent instrument s’il existe des accords et procédures le permettant. Article 9 Complémentarité entre les instruments financiers 1. Les actions bénéficiant d’une aide financière au titre de l’instrument ne doivent pas bénéficier d’une aide au titre d’autres instruments financiers communautaires. Les candidats à une aide financière au titre de l’instrument et les bénéficiaires d’une telle aide doivent fournir à la Commission les informations sur l’aide financière qu’ils perçoivent d’autres sources, y compris de budgets communautaires, et sur les demandes en cours pour bénéficier d’une telle aide. 2. Il est recherché une synergie et une complémentarité avec d’autres instruments de l’Union européenne ou de la Communauté. Article 10 Aide technique à l’initiative de la Commission 1. À l’initiative de la Commission, l’instrument peut également couvrir les dépenses liées au contrôle et à l’évaluation directement nécessaires à l’application du présent règlement. Il peut s’agir, en particulier, de frais d’études, de réunions, d’activités d’information, de publications, de dépenses afférentes aux réseaux informatiques (et au matériel correspondant) pour l’échange d’informations et de toute autre dépense concernant l’assistance technique et administrative dont la Commission peut avoir besoin aux fins de l’application du présent règlement. Les dépenses visées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent pas dépasser 4% du budget. 2. Le budget correspondant aux actions visées au paragraphe 1 est exécuté par la Commission de façon centralisée et directement par ses services conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement financier. Article 11 Contrôle 1. Sans préjudice des contrôles effectués par la Cour des comptes en liaison avec les institutions ou services de contrôle nationaux compétents conformément à l’article 248 du traité CE ou à l’article 160 C du traité Euratom, ou des vérifications réalisées conformément à l’article 279, paragraphe 1, point b), du traité CE ou à l’article 183, paragraphe 1, point b), du traité Euratom, des fonctionnaires et agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées au titre du présent règlement. 2. Les contrats et subventions qui résultent du présent règlement prévoient en particulier une supervision et un contrôle financier par la Commission (ou tout représentant agréé par elle), ainsi que la réalisation d'audits par la Cour des comptes, au besoin sur place, conformément aux dispositions du règlement financier. 3. Pendant une durée de cinq ans à compter du dernier paiement relatif à une action, le bénéficiaire de l’aide financière garde à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives concernant les dépenses afférentes à l'action. 4. Sur la base des résultats des contrôles par sondage visés au paragraphe 1, la Commission adapte, si nécessaire, le volume ou les conditions d'octroi de l’aide financière initialement approuvée, ainsi que le calendrier des paiements. 5. La Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont menées correctement et conformément aux dispositions du présent règlement et du règlement financier. Article 12 Protection des intérêts financiers de la Communauté 1. Lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, la Commission veille à protéger les intérêts financiers de la Communauté par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, des contrôles effectifs et le recouvrement des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 et (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil et du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil[12]. 2. En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre du présent instrument, le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 et le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 s’appliquent à toute violation d'une disposition du droit communautaire, y compris aux violations d'une obligation contractuelle en vertu de l’instrument, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a, ou aurait, pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés, ou à des budgets gérés par celles-ci, par une dépense indue. 3. La Commission réduit, suspend ou recouvre le montant de l’aide financière en faveur d'une action si elle constate des irrégularités, notamment l'inobservation des dispositions du présent règlement ou de la décision individuelle ou du contrat octroyant l’aide financière en question, ou s'il apparaît que l'action a fait l'objet d'une modification incompatible avec la nature ou les conditions de mise en œuvre du projet, sans que l'accord préalable de la Commission ait été demandé par écrit. 4. Si les délais n'ont pas été respectés ou si la mise en œuvre d'une action ne permet de justifier qu'une partie de l’aide accordée, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas de justification valable, la Commission peut annuler le solde de l’aide financière et exiger le remboursement des sommes déjà payées. 5. Toute somme indûment payée doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d'intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier. Article 13 Comité 1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé “le comité”, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 14 Évaluation 1. Les actions bénéficiant d’une aide financière au titre de l’instrument font l’objet d’un contrôle régulier devant permettre de suivre leur mise en œuvre. 2. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil les documents suivants: (a) au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport d’évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’application du présent règlement; (b) au plus tard le 31 décembre 2011, une communication sur la poursuite de l’application du présent règlement; (c) au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport d’évaluation ex-post. Article 15 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Il est applicable à partir du 1er janvier 2007. Le présent règlement est obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le président LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT NAME OF THE PROPOSAL Proposal for a Council Regulation establishing a Rapid Response and Preparedness Instrument for major emergencies ABM / ABB FRAMEWORK Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities: 07 03 – Environmental programmes and projects. More specifically, the proposal relates to civil protection: preparedness and response to disasters. BUDGET LINES Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B..A lines)) including headings : 07 03 06 01: Community action programme in the field of civil protection. This also includes expenditure actions in the framework of the Community civil protection Mechanism. 07 03 09: Community cooperation in the field of marine pollution Duration of the action and of the financial impact: 2007-2013. Budgetary characteristics ( add rows if necessary ) : Budget line | Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective | 07 03 06 01 | Non-comp | Diff[13]/ [14] | NO | YES– [contribution by EEA countries (Liechtenstein, Iceland and Norway)] | /NO – [contribution by Bulgaria and Romania] | No 3 | 07 03 09 | Non-comp | Diff[15]/ [16] | NO | YES– [contribution by EEA countries (Liechtenstein, Iceland and Norway)] | NO | No 3 | SUMMARY OF RESOURCES Financial Resources Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA) EUR million (to 3 decimal places) Total number of human resources | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES Need to be met in the short or long term The general objective of the proposal is to support and complement the efforts of Member States in the field of rapid response and preparedness, in particular in the context of the Community Civil Protection Mechanism. The following specific needs are targeted: - The need to ensure a strong, effective and well-coordinated European response by the Community Civil Protection Mechanism to major disasters; - the need to improve preparedness for emergencies, i.a. through the implementation of a more robust training system that enables national professionals to participate effectively in European interventions in the framework of the Community Civil Protection Mechanism; - the need to improve the interoperability of means and systems, including civil-military interoperability, i.a. through simulations exercises and by developing strategies for improved interoperability; - the need to ensure greater availability of civil protection resources for European assistance by working with Member States on establishing scenarios, developing assistance modules and filling gaps in resources availability (e.g., standby arrangements); - the need to improve awareness and information to the public on risks, risk management and the appropriate behaviour in case of emergencies; - the need to strengthen the analytical, assessment and operational planning capacity of the Monitoring and Information Centre so as to enable it to respond more rapidly and effectively to disasters; - the need to strengthen on site coordination of assistance and to ensure better integration of military resources in civil protection interventions; - the need to enhance communication and coordination between the many different actors involved in emergency response; - the need to ensure better visibility of European assistance, i.a. through common insignia for on site personnel; - the need to enhance the transportation capacity for European assistance in order to maximise the impact of European interventions in countries affected by disaster; - the need to strengthen the logistical base of the Monitoring and Information Centre, allowing it to hire equipment that is necessary to ensure a rapid response. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy European cooperation in this field allows Member States to pool resources and efforts on a larger European scale, in a collective effort to maximise the protection of people, property and the environment in the event of major disasters. When disaster strikes within the EU, the authorities of the affected Member States can benefit from immediate and tangible assistance through the Community Civil Protection Mechanism. The proposal is also aimed at improving the effectiveness of assistance in response to disasters. Improving the Mechanism and building a more robust rapid reaction capability allows the Union to express its solidarity with those affected by disasters. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework The objectives are set out in the draft Regulation. They contribute to the Commission’s overall policy of enhancing security of EU citizens and showing solidarity with those affected by disasters. Response to disasters The specific objectives of actions in this area are to mobilise expertise, to facilitate transportation and associated logistical support and to mobilise equipment and means. The actions will result in - The sending of experts in case of disasters to assist the affected country in the assessment of the needs on site and to liaise with the competent authorities of the affected country; - Transportation of European civil protection assistance in the event of disasters as well as associated logistical support; - The mobilisation of equipment and means. Relevant indicators are the delivery of European assistance in case of disasters, its positive impact on the immediate consequences, its timeliness and effectiveness. Preparedness Preparedness actions encompass all activities and measures taken in advance, within the EU and the participating countries, to ensure effective rapid response and to mitigate the adverse consequences of disasters. They will ensure the following concrete results (per year): - training courses (including general training courses in the context of the Mechanism as well as training courses focusing on specific issues or for a specialised audience) to provide experts and team leaders with the knowledge and tools needed to participate effectively in Community interventions and to develop a common European intervention culture; - command post exercises and full-scale exercises to test interoperability, train civil protection officials and create a common intervention culture; - the exchange of experts to enhance understanding of European civil protection and to share information and experience; - workshops to enhance information sharing and promote a common understanding of civil protection issues; - projects, studies, surveys, modelling, scenario-building and contingency planning, capacity building assistance; demonstration projects; technology transfer; awareness and dissemination actions; communication actions; provision of adequate means and equipment and monitoring assessment and evaluation. - Method of Implementation (indicative) Show below the method(s)[18] chosen for the implementation of the action. X Centralised Management X Directly by the Commission ٱ Indirectly by delegation to: ٱ Executive Agencies ٱ Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation ٱ National public-sector bodies/bodies with public-service mission ٱ Shared or decentralised management ٱ With Member states ٱ With Third countries ٱ Joint management with international organisations (please specify) Relevant comments: 6. MONITORING AND EVALUATION 6.1 Monitoring system 6.2 Evaluation 6.2.1 Ex-ante evaluation 6.2.2 Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past) This proposal builds upon: - the results of the Community civil protection Action Programme; - the results of the Community civil protection Mechanism; - the results of the Marine Pollution Community Framework; - the Communication on reinforcing the civil protection capacity of the EU of 25 March 2004: COM(2004)200 final; - on the experience gained in emergencies handled by the Mechanism in the past three years, and in particular on the evaluation made of the Community intervention following the floods in Central Europe (2002) and France (2003), the Prestige accident (2002), the forest fires in France and Portugal (2003, 2004) as well as various interventions outside the Union; - on the EU Action Plan, adopted by the Council on 31 January 2005, in which it draws lessons from experience in South Asia for the future. 6.2.3. Terms and frequency of future evaluation Actions receiving financial assistance under the Instrument shall be monitored regularly. The Commission shall submit to the EP and the Council: (a) and interim evaluation report no later than 31 December 2010; (b) a communication on the continuation of this Regulation no later than 31 December 2011; (c) an ex-post evaluation no later than 31 March 2015. 7. ANTI-FRAUD MEASURES Potential beneficiaries and contractors shall comply with the provisions of the Financial Regulation and provide the evidence of their financial and legal soundness. For grants, they are required to supply provisional statements of income and expenditure related to the project/activity for which funding is requested. Payments are made on the basis of the terms and conditions related to the grant agreement and on the basis of expenditure and income statements duly certified by the beneficiary and checked by the relevant service of the Commission. On the spot controls are also possible and beneficiaries are required to keep all details and supporting documents for a period of 5 years after the completion of the project. 8. DETAILS OF RESOURCES 8.1 Objectives of the proposal in terms of their financial cost Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places) - 8.2.2. Description of tasks deriving from the action Civil protection policy Types of post | Staff require-ments | Description of tasks | Officials or Temporary staff | A B C | 7 3 | - to provide input to and follow up the inter-institutional processes on civil protection policy and related issues, such as terrorism (e.g., the Hague Programme); - to establish standard operating procedures with the military (e.g., EUMS) and to ensure appropriate liaison with the Civil-Military Cell; - to work closely with other Commission services (TREN, SANCO, JLS) on related policy issues and rapid alert systems; - to contribute to counter-terrorism issues, including the Security Research Programme and other security- and civil protection-related research programmes, and to liaise with DG JLS policies; - to develop policy initiatives on prevention, to promote horizontal action on prevention and to ensure an effective integration of disaster prevention in sectoral policies; - to finance and monitor projects promoting disaster prevention. | Total | 10 | Preparedness Types of post | Staff require-ments | Description of tasks | Officials or Temporary staff | A B C | 5 3 4 | - to implement a robust training system that enables civil protection professionals to participate effectively in European civil protection interventions: to develop and refine training curricula; to develop and organise training courses for specific target groups (e.g., assessment experts, volunteers, etc.) to develop and organise training course on specific issues; to develop training materials; - to run exercises to test procedures, systems and their interoperability; - to implement a system for the exchange of experts between national civil protection administrations; - to evaluate the responses to emergencies (“lessons learnt”) and bringing forward proposals for improvements; - to finance and monitor projects aimed at enhancing preparedness, including public information, and to ensure an effective and systematic follow-up to project results; - to develop strategies for the promotion of interoperability of systems and means, including civil-military interoperability; - to work closely with other Commission services (including JRC, INFSO, ENTR, JLS) on the development of early warning systems, emergency planning and coordinated alert systems for Europe. - to work with Member States to improve preparedness for emergencies, including developing early warning systems, emergency planning and coordinated alert systems; - to undertake awareness activities aimed at relevant authorities; - to enhance public information, in particular on risks and the appropriate behaviour in case of emergencies; - to enhance psycho-social aftercare for first responders and victims; - to manage contracts and organise financing related to preparedness. | Total | 12 | Monitoring and Information Centre Types of post | Staff require-ments | Description of tasks | Officials or Temporary staff | A B C | 5 12 5 | - to ensure the smooth operation of the Monitoring and Information Centre; - to ensure a genuine “around the clock” duty system, thus assuring immediate reaction to emergencies, with sufficient staff as back-up to ensure adequate staffing at all stages of an event; - to prepare templates, manuals of procedures, mailing lists and technical infrastructure for emergency interventions; - to implement and maintain CECIS, to manage databases, and provide IT assistance; - to receive, maintain and analyse updates of the military database; - to coordinate with ARGUS and the Central Crisis Centre; - to establish scenarios and the likely resources required for various types of disasters; - to ensure availability of civil protection resources by working with Member States on filling gaps in resources availability; - developing a modular approach with Member States, for example ensure that pre-designated teams and equipment are on call; - organising transportation of resources, when needed, or at least assuring financial compensation; - to handle all aspects of communication between the many different actors involved in an emergency, including: liasing with the local emergency management centres, etc., to coordinate and ensure the arrival of assistance (this would include the many details of such work, from landing rights for aircraft to logistical details for intervention teams); issuing full and regular information on the situation and developments; - to manage contracts and organise finances. | Total | 22 | 8.2.3. Sources of human resources (statutory) (When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources) ( Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended ( Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n ( Posts to be requested in the next APS/PDB procedure ( Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment) ( Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question 8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management) EUR million (to 3 decimal places) Officials and temporary staff (XX 01 01) | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | Staff financed by Art XX 01 02 ) | Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount) | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | Calculation– Officials and Temporary agents: Each FTE rated at 108.000€ per FTE (47 staff) 8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount EUR million (to 3 decimal places) | 2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |TOTAL | | XX 01 02 11 01 – Missions |0,080 |0,080 |0,080 |0,080 |0,080 |0,080 |0,080 |0,560 | | XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences |0,360 |0,360 |0,360 |0,360 |0,360 |0,360 |0,360 |2,520 | | XX 01 02 11 03 – Committees |0,300 |0,300 |0,300 |0,300 |0,300 |0,300 |0,300 |2,100 | | XX 01 02 11 04 – Studies & consultations |0,150 |0,150 |0,150 |0,150 |0,150 |0,150 |0,150 |1,050 | | XX 01 02 11 05 - Information systems |0,225 |0,225 |0,225 |0,225 |0,225 |0,225 |0,225 |1,575 | | 2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11) |1,115 |1,115 |1,115 |1,115 |1,115 |1,115 |1,115 |7,805 | | 3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line) | | | | | | | | | |XX.010301.03 Equipment of the Data Centre |0,030 |0,030 |0,030 |0,030 |0,030 |0,030 |0,030 |0,210 | |XX.010301.04 Services and operating expenditure of the Data Centre |0,045 |0,045 |0,045 |0,045 |0,045 |0,045 |0,045 |0,315 | | 3. Total Other expenditure of an administrative nature |0,075 |0,075 |0,075 |0,075 |0,075 |0,075 |0,075 |0,525 | | Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount) |1,190 |1,190 |1,190 |1,190 |1,190 |1,190 |1,190 |8,330 | | Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount Missions in 2007: 80 missions x €1,000 = 80,000 Meetings in 2007: 12 meetings with 30 participating countries x €1,000 = 360,000 Committees in 2007: 10 committee meetings with 30 countries x €1,000 = 300,000 Studies and consultations: 1 study x €150,000 = 150,000 Information systems: 300.000 € per year. The costs included here relate to the hosting of the CECIS by the Commission, as well as to the purchase and maintenance of IT and communication tools necessary to make the Monitoring and Information Centre (MIC) fully operational. The MIC is a crisis centre linking the national civil protection centres, hosted and operated within the premises of the Commission. It is managed directly by the Commission and aims at supporting and facilitating the mobilisation of civil protection assistance in the event of major disasters. To perform its general functions, as set out in Council Decision 2001/792, the MIC needs to receive alerts of all disasters immediately and needs to be in a position to quickly assess and analyse its possible impact. This requires the use of advanced information systems, including geographic information systems, and communication tools, linking the MIC to all existing disaster alert systems. Softwares, IT applications and communication tools are needed to support the MIC’s general functioning and ensure full interoperability with early warning and disaster alert systems.
[1] Décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil, du 23 octobre 2001, instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile - JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.
[2] JO L 327 du 21.12.1999, p. 53.
[3] JO C […], […], p. […].
[4] JO C […], […], p. […].
[5] JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.
[6] JO L […], […], p. […].
[7] JO L […], […], p. […].
[8] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
[9] JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
[10] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
[11] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
[12] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
[13] Differentiated appropriations
[14] Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA
[15] Differentiated appropriations
[16] Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA
[17] Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.
[18] If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point
[19] Based on an estimated number of 10 disasters per year within the EU and the participating countries and an estimated average of 7-8 experts per disaster.
[20] Based on an estimated number of 6 flights per disaster and the financial data provided in the study ”Survey of the needs and existing markets in the field of air transport for members of Community intervention teams” of October 2004.
[21] Based on estimated number of 10 disasters per year. The available budget will allow financing transportation in 4 of these disasters.
[22] In the future, the Commission will continue to finance the general training courses in the framework of the Mechanism. In addition, it will finance specific training courses for specific experts or on specific issues
[23] Includes studies, surveys, modelling, scenario building and contingency planning; capacity building assistance; demonstration projects; technology transfer; awareness and dissemination actions; communication actions; provision of adequate means and equipment and monitoring assessment and evaluation.
[24] Cost of which is NOT covered by the reference amount
[25] Cost of which is NOT covered by the reference amount
[26] Cost of which is included within the reference amount