Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne pour les demandes de faible importance {SEC(2005) 351} {SEC(2005) 352} /* COM/2005/0087 final - COD 2005/0020 */
Bruxelles, le 15.3.2005 COM(2005) 87 final 2005/0020 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL instituant une procédure européenne pour les demandes de faible importance (présentée par la Commission) {SEC(2005) 351}{SEC(2005) 352} EXPOSÉ DES MOTIFS 1. INTRODUCTION ET CONTEXTE 1.1. Introduction À la suite du programme préliminaire de 1975 pour une politique de protection et d'information des consommateurs[1] et du Livre vert de 1993 sur l’accès des consommateurs à la justice et le règlement des litiges de consommation dans le marché unique[2], la Commission a adopté en 1996 une communication concernant un plan d'action sur l'accès des consommateurs à la justice et le règlement des litiges de consommation dans le marché intérieur[3]. Ce plan d'action mettait l'accent sur la promotion et l'amélioration des procédures de règlement des litiges individuels de consommation et prévoyait de simplifier l’accès aux procédures judiciaires. Avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam en 1999, l'Union européenne s’est donné pour objectif de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, notamment en adoptant des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile. Le Conseil européen de Tampere de 1999 a invité le Conseil à établir des règles de procédure spéciales communes en vue de simplifier et d'accélérer le règlement des litiges concernant les demandes de faible importance et de supprimer les mesures intermédiaires qui sont encore nécessaires pour permettre la reconnaissance et l'exécution d'une décision ou d'un jugement dans l'État requis, pour l’ensemble des droits relatifs à des demandes de faible importance (et donc pas uniquement pour les demandes en matière de consommation). Le programme de mesures, commun à la Commission et au Conseil, sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale, adopté par le Conseil le 30 novembre 2000[4], a préconisé la simplification et l’accélération du règlement des litiges de faible importance. Des échanges de vues sur la simplification et l’accélération du règlement des litiges de faible importance devaient également permettre de faciliter la reconnaissance et l’exécution des jugements. La nécessité d’une simplification et d’une accélération du règlement des litiges de faible importance a aussi été soulignée par le Parlement européen[5]. 1.2. Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance La présente proposition fait suite à une large consultation des États membres et de tous les acteurs intéressés de la société civile. Le Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance[6], présenté par la Commission le 20 décembre 2002, passait en revue les procédures relatives aux demandes de faible importance actuellement prévues dans les États membres. Se fondant sur une étude comparative de la manière dont les États membres règlent les questions de procédure en la matière, il formulait un certain nombre de questions au sujet du champ d'application et des caractéristiques que devrait avoir un instrument européen. Les réponses au Livre vert, qui ont fait l'objet d'un débat lors d'une audition publique organisée par la Commission le 12 décembre 2003, ont fait apparaître qu’un instrument destiné à simplifier et à accélérer le règlement des litiges de faible importance était quasi unanimement considéré comme un progrès vers la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans son avis[7] du 18 juin 2003 sur le Livre vert, le Comité économique et social européen a accueilli positivement l’initiative de la Commission de lancer une consultation à ce sujet et s’est réjoui des efforts accomplis par celle-ci pour mettre en place des procédures civiles plus rapides, moins onéreuses et plus efficaces. Il s’est déclaré favorable à la création d’une procédure européenne visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance. Il a estimé qu'il convenait de définir des mesures appropriées pour accélérer le règlement des litiges de ce type, sans remettre en question les garanties conférées aux parties en vertu de l’État de droit. Dans son avis[8] du 12 février 2004 sur le Livre vert, le Parlement européen s’est félicité de l’initiative de la Commission et a indiqué que la procédure relative aux litiges portant sur des demandes de faible importance ne devait pas se limiter aux litiges relatifs au paiement d'une somme d'argent, pour lesquels une limite de la valeur du litige devrait être fixée au préalable, mais qu'elle devait être étendue à tous les autres litiges portant sur des rapports économiques et relevant du droit des obligations. De plus, dans la procédure relative aux litiges concernant des montants de faible importance, les méthodes de règlement alternatif des litiges (ADR) devraient être utilisées, l’administration de la preuve simplifiée et le droit d’appel limité. Le 16 mars 2004, des experts des États membres se sont réunis pour examiner un projet de règlement instituant une procédure européenne pour les demandes de faible importance. Les délégations ont généralement apprécié l’approche suivie dans ce texte, qui prévoit l’adoption d’un règlement ayant pour objectifs de simplifier et d'accélérer le règlement des litiges portant sur des demandes de faible importance en instituant à cet effet une procédure européenne à laquelle les justiciables pourront recourir parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres, qui demeureront inchangées, et de supprimer les mesures intermédiaires afin de permettre la reconnaissance et l’exécution d’un jugement rendu dans un autre État membre dans le cadre d’une procédure européenne pour les demandes de faible importance. 2. OBJECTIFS ET CHAMP D'APPLICATION 2.1. Objectif général 2.1.1. L’intérêt de procédures efficaces pour les demandes de faible importance Les frais, les retards et les tracasseries inhérents aux procédures judiciaires ne diminuent pas toujours proportionnellement au montant de la demande. Au contraire, plus la demande porte sur un montant limité, plus l'importance de ces obstacles s'accroît. Cet état de fait a entraîné la création de procédures civiles simplifiées pour les demandes de faible importance dans de nombreux États membres. Dans le même temps, le nombre potentiel de litiges transfrontaliers augmente en raison de l'exercice croissant du droit de libre circulation des personnes, des marchandises et des services, consacré par le traité CE. Les obstacles à l'obtention d'une décision rapide et peu coûteuse augmentent de toute évidence dans un contexte transfrontalier. Un litige transfrontalier nécessitera souvent de recourir aux services de deux avocats, de supporter des frais de traduction et d'interprétation supplémentaires, ainsi que divers autres coûts, comme des frais de déplacement additionnels pour les parties, les témoins, les avocats, etc. Les problèmes potentiels ne se limitent pas aux litiges opposant des particuliers. Les propriétaires de petites entreprises peuvent également se heurter à des difficultés lorsqu'ils souhaitent faire valoir leurs demandes dans un autre État membre. Cependant, en l'absence d'une procédure « proportionnelle » à la valeur de la demande litigieuse, rien ne garantit, vu les obstacles auxquels le créancier est susceptible d'être confronté, qu'il soit raisonnable sur le plan économique de saisir la justice. Les dépenses à engager pour obtenir une décision judiciaire, en particulier contre un défendeur domicilié dans un autre État membre, sont souvent disproportionnées par rapport au montant de la demande en cause. Devant le coût des procédures, et intimidés par les difficultés pratiques qu'ils devront probablement surmonter, beaucoup de créanciers abandonnent tout espoir de récupérer ce qui, selon eux, leur revient légitimement. 2.1.2. Caractéristiques des procédures concernant les demandes de faible importance – simplifications procédurales Dans le cadre de leurs traditions et systèmes procéduraux, de nombreux États membres ont instauré des règles particulières pour le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance, qui prévoient des simplifications procédurales par rapport à la procédure ordinaire. Il n’est guère surprenant que les solutions imaginées diffèrent d’un État membre à l’autre. Alors que quelques États membres appliquent des procédures spécifiques aux litiges concernant des montants de faible importance, d’autres prévoient certaines simplifications procédurales dans le cas de demandes de faible importance. La mesure dans laquelle certaines simplifications s’appliquent varie également. Le Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles, Écosse et Irlande du Nord), l’Irlande, la Suède et l’Espagne connaissent une procédure spécifique pour les demandes de faible importance, simplifiée à divers égards par rapport à la procédure ordinaire. En Allemagne, les juridictions peuvent choisir la procédure appropriée dans le cas de demandes de faible montant. La France prévoit une manière simplifiée d’engager la procédure pour les demandes de ce type (la «déclaration au greffe»). En Autriche, en Finlande et aux Pays-Bas, ainsi que dans d’autres États membres, le code de procédure civile contient plusieurs simplifications procédurales par rapport à la procédure ordinaire, qui s’appliquent dans les litiges en deçà de certains plafonds. Bien que ces simplifications procédurales ne puissent être considérées comme une procédure spécifique pour les demandes de faible importance au sens strict, elles permettent toutefois de parvenir en pratique à des résultats très approchants. Les principales caractéristiques des procédures applicables aux demandes de faible importance et des simplifications procédurales peuvent se résumer comme suit[9]: - Tous les États membres qui connaissent une procédure spéciale pour les demandes de faible importance ont fixé pour son application des plafonds quantitatifs, qui varient toutefois considérablement[10]. Certains États membres appliquent également la procédure prévue pour les demandes de faible importance à certains types de litiges, indépendamment de tout plafond. Dans la plupart des États membres dotés d’une procédure pour les litiges de faible importance, cette procédure ne s’applique pas uniquement aux créances pécuniaires. Le recours à la procédure simplifiée est obligatoire dans la plupart des cas (pour les demandes inférieures au plafond fixé), mais un litige peut se voir appliquer la procédure ordinaire ou une procédure plus formelle sur l’initiative du juge ou à la demande d’une partie. - De nombreuses procédures applicables aux demandes de faible montant prévoient l’utilisation d’un formulaire pour l’introduction de la demande. Aucun État membre n'impose l'obligation de mentionner des références de droit dans la demande; seules des références de fait sont donc nécessaires. Dans la majorité des États membres, un membre du personnel du greffe ou un bureau d’assistance aide le demandeur à engager la procédure. En outre, lors de l’audience, le juge assiste les parties qui ne sont pas représentées par un avocat (en particulier sur les questions de procédure), tout en respectant le principe d’impartialité. À ce jour, aucun État membre ne prévoit la représentation obligatoire par avocat dans les procédures relatives aux demandes de faible importance. - L'assouplissement des règles d’obtention des preuves est un des aspects essentiels de la procédure applicable aux demandes de faible importance dans la plupart des États membres. Bien souvent, le juge possède un certain pouvoir d’appréciation à cet égard. À l’heure actuelle, la possibilité d’une procédure purement écrite (au lieu d’une procédure orale) existe dans de nombreux cas. Dans certaines circonstances, les règles relatives au contenu de la décision judiciaire sont assouplies. Dans nombre d’États membres, la décision doit être rendue dans un certain délai. Les règles de procédure relatives au remboursement des frais sont très variables. Dans la majorité des États membres, si le défendeur est condamné, il doit supporter seul l'ensemble des frais. Les législations des États membres concernant la possibilité d'interjeter appel contre les décisions rendues dans le cadre de procédures relatives aux demandes de faible importance présentent également de grandes différences. 2.2. Champ d’application 2.2.1. Nécessité d'agir au niveau communautaire L'article 65 du traité CE confère à la Communauté des compétences législatives concernant la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Pour ce qui est de la condition relative au marché intérieur, les institutions communautaires disposent d’une marge d’appréciation pour déterminer si une mesure est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. La présente proposition facilite le bon fonctionnement du marché intérieur en ce que la création d’une procédure européenne pour les demandes de faible importance contribuera à éliminer les entraves à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services ou des capitaux. Comme indiqué ci-dessus (point 2.1.2.), les procédures relatives aux demandes de faible montant se caractérisent actuellement par d’importantes différences entre les États membres. L'accès des opérateurs économiques à des mécanismes judiciaires présentant des niveaux d'efficacité sensiblement différents entraîne une distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur, que les acteurs soient domiciliés dans des États membres différents ou dans le même État membre. Si certains opérateurs ont accès à des procédures efficaces et d’autres pas, les opérateurs en concurrence dans le marché intérieur ne sont pas tous sur un pied d’égalité. Les disparités existant entre les législations des États membres font obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, une situation caractérisée par un net déséquilibre en ce qui concerne l’efficacité des moyens procéduraux mis à la disposition des créanciers par les différentes législations nationales équivaut à une distorsion de concurrence au sein du marché intérieur. Une procédure européenne pour les demandes de faible importance faciliterait donc le bon fonctionnement du marché intérieur. En ce qui concerne la condition relative à l’incidence transfrontière, la plupart des versions linguistiques du traité rapportent «ayant une incidence transfrontière» à «matières» et non à «mesures». Il est par conséquent nécessaire et suffisant que la «matière» ait une incidence transfrontière. Cette interprétation est confirmée par le point c) de l’article 65 qui dispose que les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles visent entre autres à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, et par l’article III-269 du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Le droit procédural peut, par nature, avoir des incidences transfrontières. Le juge appliquera toujours la loi du for, que le litige présente ou non des éléments transnationaux. Le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance constitue une matière ayant une incidence transfrontière puisque l’évolution du marché intérieur fait que la plupart des opérateurs économiques et des consommateurs seront tôt ou tard impliqués dans un litige de ce type à l’étranger. Une mesure s’appliquant aussi à des litiges purement internes, qui est indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier parce qu’elle supprime les distorsions de concurrence entre les opérateurs économiques des différents États membres, a forcément une incidence transfrontière puisque la mise en place dans tous les États membres d’une procédure efficace pour les demandes de faible importance facilitera l’accès à la justice dans des conditions d’égalité. La condition relative au marché intérieur figurant à l’article 65 constitue donc une restriction de la condition relative à l’incidence transfrontière. Une mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur a immanquablement une incidence transfrontière, alors qu’une mesure ayant une incidence transfrontière n’est pas forcément nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Cette interprétation est également confirmée par les négociations qui ont conduit à l’adoption de l’article 65, puisque la condition relative au marché intérieur a été introduite à un stade avancé de ces négociations afin de limiter le champ d’application de la disposition. Une interprétation plus restrictive de l’article 65 ne saurait avoir été voulue par ses rédacteurs, puisqu'elle créerait de nouvelles entraves à l'accès à la justice dans l’espace judiciaire européen. Tout instrument juridique devrait contenir sa propre définition du caractère «transfrontière», puisque cette définition devrait presque inéluctablement varier en fonction de la matière abordée, ce qui entraînerait d’importantes difficultés d’application de ces instruments. Il serait non seulement inopportun, mais aussi contre-productif, de limiter aux seules affaires transfrontalières le champ d’application de la procédure européenne pour les demandes de faible importance. D’une part, il convient d’éviter la mise en place de deux régimes différents selon qu’il s’agit d’affaires internes ou d’affaires présentant des aspects transfrontaliers. Une telle dualité de régimes serait contraire à l’objectif d’un espace unique et cohérent de justice pour tous. D’autre part, comme indiqué ci-dessus, les États membres ne proposent pas tous aux plaideurs des procédures rapides et peu onéreuses de règlement des litiges portant sur des montants de faible importance. Dans de nombreux cas, l’absence de ces procédures proportionnelles à la valeur du litige rend le recours à la justice économiquement peu rentable et dissuade souvent les créanciers d’intenter une action. Cette limitation de l’accès effectif à la justice entraîne des coûts économiques qui ont d’importantes incidences macroéconomiques négatives sur le bon fonctionnement du marché intérieur. 2.2.2. Subsidiarité et proportionnalité L’objectif de la présente proposition, qui est de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges portant sur des demandes de faible importance en créant une procédure européenne spécifique, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres eux-mêmes, puisqu’ils ne peuvent garantir l'équivalence des règles applicables dans toute la Communauté, et ne peut donc être réalisé qu’au niveau communautaire. La présente proposition est entièrement conforme au principe de proportionnalité en ce qu'elle se limite strictement à ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Dans ce cadre, il importe particulièrement de souligner les effets de l'association de l'instrument juridique choisi (un règlement) et du caractère facultatif de la procédure européenne pour les demandes de faible importance par rapport aux mécanismes comparables prévus par le droit procédural des États membres. Tout en assurant l'uniformité et l'applicabilité directe de la procédure, le règlement présentement proposé n’obligerait les États membres à prévoir la procédure européenne qu’en tant qu'instrument complémentaire. Ils n’auront ni à abandonner leur législation préexistante en matière de demandes de faible montant, ni à la modifier pour la mettre en conformité avec la législation communautaire. Par conséquent, la présente proposition de règlement, qui laisse intact le droit des États membres de continuer à appliquer leurs réglementations internes parallèlement à la procédure européenne pour les demandes de faible importance, empiète nettement moins sur leurs systèmes procéduraux qu'une directive qui nécessiterait une adaptation du droit national aux normes qu'elle fixe. Cette technique législative assure, en fait, un niveau minimal commun d'efficacité en matière de recouvrement des créances de faible montant, mais permet aux États membres qui se sont dotés d'un système encore plus performant de le conserver. En dernier ressort, c'est aux créanciers qu'il appartiendra de choisir la procédure qui leur apparaît soit plus efficace, soit plus accessible, ce dernier critère étant particulièrement important pour ceux qui exercent leurs activités dans plusieurs États membres et à qui l'existence d'une procédure européenne uniforme pour les demandes de faible montant évitera de devoir se familiariser avec le droit procédural de chacun d'entre eux. Enfin, il convient de garder présent à l’esprit que l'article 17 de la présente proposition dispose que «sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne pour les demandes de faible importance est régie par le droit procédural de l'État membre dans lequel la procédure se déroule». L'instauration d'une procédure européenne pour les demandes de faible importance n'impose donc pas un rapprochement supplémentaire des législations procédurales nationales et permet par conséquent de maintenir au strict minimum l'immixtion dans le droit national. 2005/0020 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL instituant une procédure européenne pour les demandes de faible importance LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), vu la proposition de la Commission[11], vu l'avis du Comité économique et social européen[12], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[13], considérant ce qui suit: (1) L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit notamment adopter les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière civile qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur. (2) À cet égard, la Communauté a déjà adopté, entre autres mesures, le règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale[14], la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale[15], le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale[16] et le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées[17]. (3) Le 20 décembre 2002, la Commission a adopté un Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance[18]. Ce Livre vert a ouvert une consultation sur les mesures relatives à la simplification et à l’accélération du règlement des litiges portant sur des montants de faible importance. (4) De nombreux États membres ont introduit des procédures civiles simplifiées pour les demandes de faible importance, eu égard au fait que les frais, les retards et les tracasseries inhérents aux procédures judiciaires ne diminuent pas toujours proportionnellement au montant de la demande. Les obstacles à l'obtention d'une décision rapide et peu coûteuse augmentent dans les affaires transfrontalières. Il est par conséquent nécessaire de créer une procédure européenne pour les demandes de faible importance. Celle-ci doit avoir pour objectif de faciliter l’accès à la justice en offrant aux justiciables une procédure financièrement abordable et d’une durée raisonnable. (5) La distorsion de concurrence au sein du marché intérieur causée par l'inégale efficacité des outils procéduraux mis à la disposition des créanciers dans les différents États membres rend nécessaire une législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers et débiteurs dans l'ensemble de l'Union européenne. (6) La procédure européenne pour les demandes de faible importance doit aussi s’appliquer aux affaires purement internes afin de supprimer les distorsions de concurrence entre opérateurs économiques de différents États membres et de faciliter l'accès à la justice, dans des conditions identiques dans tous les États membres. (7) La procédure européenne pour les demandes de faible importance doit simplifier et accélérer le règlement des litiges relatifs à des montants de faible importance et en réduire les coûts, en proposant un instrument facultatif venant s'ajouter aux possibilités offertes par les législations des États membres, qui ne seront pas affectées. Le présent règlement doit aussi faciliter la reconnaissance et l'exécution dans un État membre des jugements rendus dans le cadre d’une procédure européenne pour les demandes de faible importance dans un autre État membre, y compris les jugements qui, à l’origine, étaient de nature purement interne. (8) Afin de faciliter l’ouverture de la procédure, il convient que le demandeur engage la procédure européenne pour les demandes de faible importance en complétant un formulaire de demande et en l’adressant à la juridiction compétente. (9) En vue de réduire les frais et retards, les actes doivent être signifiés ou notifiés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen plus simple, comme une lettre, une télécopie ou un courriel. Il doit s’agir d’une procédure écrite, sauf si la juridiction estime qu’une audience est nécessaire. Les parties ne doivent pas être obligées d’être représentées par un avocat. (10) La juridiction doit pouvoir organiser une audience par téléconférence, vidéoconférence ou échange de courriels. Elle doit aussi pouvoir déterminer librement les moyens de preuve et l’étendue de l’obtention des preuves et admettre l’obtention de preuves par téléphone, par déclarations écrites des témoins, ainsi que par téléconférence, vidéoconférence ou échange de courriels. (11) La juridiction doit respecter le principe du contradictoire. (12) Pour réduire les retards dans le prononcé de la décision, celle-ci doit être rendue dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la demande. (13) Afin d’accélérer le recouvrement des créances de faible montant, la décision doit être immédiatement exécutoire, nonobstant tout appel éventuel et sans qu'il y ait obligation de constituer une garantie. (14) Afin de réduire les frais, lorsque la partie qui succombe est une personne physique et n’est pas représentée par un avocat ou un autre professionnel du droit, elle ne doit pas être obligée de rembourser les frais de représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit supportés par la partie adverse. (15) Afin de faciliter la reconnaissance et l’exécution, une décision rendue dans un État membre dans le cadre d’une procédure européenne pour les demandes de faible importance doit être reconnue et exécutoire dans un autre État membre sans nécessiter de déclaration constatant sa force exécutoire et sans possibilité de s’opposer à sa reconnaissance. (16) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit à accéder à un tribunal impartial, reconnu par l'article 47 de la Charte. (17) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[19]. (18) Etant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir l’établissement d’une procédure visant à simplifier et accélérer le règlement des litiges relatifs à des montants de faible importance et à en réduire les coûts, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (19) [Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.] (20) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article premier Objet Le présent règlement établit une procédure européenne pour les demandes de faible importance en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges relatifs à des demandes de faible importance et d’en réduire les coûts. La procédure européenne pour les demandes de faible importance est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres. Le présent règlement supprime par ailleurs les mesures intermédiaires nécessaires pour permettre qu’un jugement rendu dans un État membre dans le cadre d’une procédure européenne pour les demandes de faible importance soit reconnu et exécuté dans un autre État membre, à l’exception des décisions relatives à des créances incontestées. Article 2 Champ d'application 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale lorsque la valeur totale d’une demande pécuniaire ou non pécuniaire, hors intérêts, frais et dépens, ne dépasse pas 2 000 euros au moment de l´engagement de la procédure. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux matières relatives: a) à l'état et à la capacité des personnes physiques, b) aux régimes matrimoniaux, testaments et successions, c) aux faillites, concordats et autres procédures analogues; d) à la sécurité sociale, e) à l’arbitrage, f) au droit du travail. 3. Dans le présent règlement, on entend par «État membre» tous les États membres à l'exception du Danemark [, du Royaume-Uni et de l'Irlande] . CHAPITRE II LA PROCEDURE EUROPEENNE POUR LES DEMANDES DE FAIBLE IMPORTANCE Article 3 Engagement de la procédure 1. Le demandeur engage la procédure européenne pour les demandes de faible importance en complétant le formulaire de demande figurant à l’annexe I et en l’adressant, accompagné de toutes pièces complémentaires utiles, à la juridiction compétente. Le formulaire de demande peut être adressé directement par la poste ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courriel, admis par l’État membre dans lequel la procédure est engagée. 2. Les États membres informent la Commission des moyens de communication qu’ils acceptent. La Commission met ces informations à la disposition du public. 3. La juridiction enregistre le formulaire de demande dès sa réception et note le jour et l’heure de réception de toutes les autres pièces qu’elle reçoit dans le cadre de la procédure européenne pour les demandes de faible importance. 4. Aux fins de l'interruption des délais de prescription ou de forclusion, la juridiction est réputée saisie lorsque le formulaire de demande est enregistré conformément au paragraphe 3. 5. Lorsqu’un formulaire de demande ne concerne pas une procédure relevant du champ d’application du présent règlement tel que défini à l’article 2, la juridiction n'examine pas la demande en tant que demande européenne de faible importance, mais conformément au droit procédural qui lui est applicable dans l’État membre où la procédure se déroule. La juridiction en informe le demandeur. 6. Lorsque la juridiction estime que les informations fournies par le demandeur manquent de clarté ou sont insuffisantes, ou que le formulaire de demande n’a pas été correctement rempli, elle peut accorder au demandeur la possibilité de compléter ou de rectifier le formulaire ou de fournir toutes informations ou pièces complémentaires qu’elle spécifie. 7. Les États membres veillent à ce que le formulaire de demande puisse être obtenu dans toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne pour les demandes de faible importance peut être engagée, et à ce qu’une assistance pratique soit disponible dans toutes ces juridictions afin d’aider les demandeurs à compléter le formulaire. Article 4 Déroulement de la procédure 1. La procédure européenne pour les demandes de faible importance est une procédure écrite, excepté si une audience est jugée nécessaire par la juridiction, qui tient compte des observations ou des demandes des parties à cet égard. 2. Après réception du formulaire de demande, la juridiction complète la partie I du formulaire de réponse figurant à l’annexe II. La juridiction signifie ou notifie au défendeur, conformément à l’article 11, une copie du formulaire de demande accompagnée du formulaire de réponse ainsi complété, dans un délai de huit jours à compter de la réception du formulaire de demande. 3. Le défendeur répond dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de réponse lui ont été signifiés ou notifiés en complétant la partie II du formulaire de réponse, en y ajoutant éventuellement des pièces complémentaires et en le renvoyant à la juridiction, ou par tout autre moyen adapté n’impliquant pas l'utilisation du formulaire de réponse. 4. Dans un délai de huit jours à compter de la réception de la réponse du défendeur, la juridiction signifie ou notifie au demandeur, conformément à l’article 11, une copie de la réponse et des éventuelles pièces complémentaires. 5. Si le défendeur introduit dans sa réponse une demande reconventionnelle à l’encontre du demandeur, la juridiction en informe le demandeur. Celui-ci répond à la demande reconventionnelle dans un délai d’un mois à compter de la signification ou notification de la réponse. 6. Si la valeur totale de la demande reconventionnelle dépasse le montant mentionné à l’article 2, paragraphe 1, la juridiction n'examine la demande reconventionnelle que si elle concerne la même relation juridique et si la juridiction considère opportun d´appliquer la procédure européenne pour les demandes de faible importance. 7. Si l’une des pièces complémentaires reçues par la juridiction est rédigée dans une langue autre que la langue de procédure, la juridiction n’en demande une traduction que si elle est nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision. Si une partie a refusé d’admettre une pièce parce qu’elle n’est pas rédigée dans une des langues mentionnées à l’article 8 du règlement (CE) n° 1348/2000, la juridiction en informe la partie adverse et lui demande de lui fournir une traduction. Article 5 Conclusion de la procédure 1. Dans un délai d’un mois à compter de la réception par la juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés à l’article 4, paragraphes 3 et 5, la juridiction a) rend une décision, ou b) demande aux parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet de la demande dans un certain délai, ou c) cite les parties à comparaître à une audience. 2. Si la juridiction n’a pas reçu de réponse du défendeur dans le délai fixé à l’article 4, paragraphe 3, elle rend une décision par défaut. Article 6 Audience 1. La juridiction peut organiser une audience par téléconférence, vidéoconférence ou échange de courriels, si les moyens techniques sont disponibles et si les deux parties marquent leur accord. 2. Si une partie ne comparaît pas à l’audience et qu’une autre personne la représente, la juridiction peut demander à cette personne de produire un mandat ou autre autorisation écrite de cette partie, si le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule l’exige. Article 7 Obtention des preuves 1. La juridiction peut déterminer librement les moyens de preuve et l’étendue de l’obtention des preuves. Elle peut notamment admettre l’obtention de preuves par téléphone ou déclarations écrites des témoins, ainsi que par téléconférence, vidéoconférence ou échange de courriels. 2. Dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction peut recueillir des témoignages d’experts s’ils sont indispensables à sa décision. Article 8 Représentation des parties La représentation des parties par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est pas obligatoire. Article 9 Rôle de la juridiction 1. La juridiction respecte le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, notamment lorsqu’elle se prononce sur la nécessité d’une audience, sur les moyens de preuve et sur l’étendue de l’obtention des preuves. 2. La juridiction n’oblige pas les parties à procéder à des appréciations juridiques concernant la demande. 3. En cas de besoin, la juridiction aide les parties pour les questions de procédure et peut leur demander de fournir toutes informations factuelles utiles pour statuer sur les questions en cause. 4. Le cas échéant, la juridiction cherche à amener les parties à une transaction. Article 10 Décision 1. La décision est rendue dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement du formulaire de demande. 2. La juridiction signifie ou notifie la décision aux parties conformément à l’article 11, excepté si la décision est rendue oralement à l’issue d’une audience à laquelle les deux parties sont présentes. Article 11 Signification ou notification des actes 1. Lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans un État membre autre que celui dans lequel la procédure se déroule, il est signifié ou notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect des éventuelles conditions supplémentaires prévues à l’article 14 du règlement (CE) n° 1348/2000, et eu égard à son article 8. 2. Lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans l’État membre dans lequel la procédure se déroule et que l’adresse du destinataire est connue avec certitude, il est signifié ou notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen plus simple, comme une lettre, une télécopie ou un courriel, si ces moyens plus simples sont prévus par le droit procédural de l'État membre dans lequel la procédure se déroule. 3. Si, dans des circonstances exceptionnelles, il n’est pas possible de procéder à la signification ou à la notification conformément aux paragraphes 1 et 2, elle peut se faire par d’autres moyens garantissant une signification ou une notification à personne. Article 12 Délais 1. La juridiction peut, dans des cas exceptionnels, proroger les délais prévus à l’article 4, paragraphes 3 et 5, si cela se révèle nécessaire pour garantir la défense effective des parties. 2. Si, dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de respecter les délais prévus à l’article 4, paragraphes 2 et 4, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 1, sans compromettre le bon déroulement de la procédure, elle prend les mesures nécessaires dès que possible. 3. Le calcul des délais prévus au présent règlement est effectué conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes[20]. Article 13 Force exécutoire de la décision La décision est immédiatement exécutoire, nonobstant tout appel éventuel. La constitution d’une garantie n’est pas obligatoire. Article 14 Frais de justice 1. La partie qui succombe supporte les frais de la procédure, sauf si cela se révèle inéquitable ou déraisonnable. Dans ce cas, la juridiction statue en équité sur le paiement des frais. 2. Lorsque la partie qui succombe est une personne physique et n’est pas représentée par un avocat ou un autre professionnel du droit, elle n’est pas tenue de rembourser les frais de représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit supportés par la partie adverse. Article 15 Appel 1. Les États membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit la possibilité de faire appel d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne pour les demandes de faible importance. La Commission met ces informations à la disposition du public. 2. Dans une procédure d’appel d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne pour les demandes de faible importance, la représentation des parties par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire. 3. Le jugement rendu en appel n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. Article 16 Réexamen de la décision Pour autant qu’il agisse rapidement, le défendeur peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne pour les demandes de faible importance, aux conditions fixées par la législation de l’État membre dans lequel la décision a été rendue et communiquées à la Commission conformément aux articles 19 et 30 du règlement (CE) n° 805/2004, lorsque: a) i) la signification ou la notification du formulaire de l’annexe I ou de la citation à comparaître à une audience a eu lieu par un mode ne fournissant pas la preuve de la réception par le défendeur lui-même, et ii) la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile ou de manière à lui permettre de préparer sa défense, sans qu'il y ait eu faute de sa part; ou b) il a été empêché de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait eu faute de sa part. Article 17 Droit procédural applicable Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne pour les demandes de faible importance est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule. CHAPITRE III RECONNAISSANCE ET EXECUTION Article 18 Reconnaissance et exécution 1. Une décision rendue dans un État membre dans le cadre d’une procédure européenne pour les demandes de faible importance est reconnue et exécutoire dans un autre État membre sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée par la juridiction de l’État membre d’origine au moyen du formulaire figurant à l’annexe III. 2. La décision rendue dans le cadre d’une d’une procédure européenne pour les demandes de faible importance est certifiée si elle est compatible avec les règles de compétence définies aux sections 3 et 6 du chapitre II du règlement (CE) n° 44/2001. Le certificat est établi dans la langue de la décision. La délivrance du certificat n’est pas susceptible de recours. La législation de l’État membre dans lequel la procédure se déroule est applicable à toute modification du certificat. 3. Lorsque, à la date du prononcé de la décision, il apparaît que celle-ci devra probablement être exécutée dans un autre État membre, le certificat est délivré d’office au moment du prononcé de la décision. Sinon, il est délivré si l’une des parties le demande. 4. La partie qui demande l'exécution d'une décision doit produire: a) une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité; b) le certificat mentionné au paragraphe 1. 5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux décisions relatives à des créances incontestées au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 805/2004. CHAPITRE IV RELATION AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS COMMUNAUTAIRES Article 19 Relation avec le règlement (CE) n° 805/2004 et le règlement (CE) n° 44/2001 Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application du règlement (CE) n° 805/2004 ni du règlement (CE) n° 44/2001. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 20 Information Les autorités nationales compétentes collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne pour les demandes de faible importance, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE. Article 21 Mesures d’exécution Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement concernant la modification du plafond fixé à l’article 2, paragraphe 1, la mise à jour ou la modification technique des formulaires figurant aux annexes, ou l’introduction de formulaires supplémentaires sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2. Article 22 Comité 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) n° 44/2001. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 23 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le […]. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément au traité instituant la Communauté européenne. Fait à Bruxelles, le […]. Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président […] […] [1] JO C 92 du 25.4.1975, p. 2. [2] COM(93) 576. [3] COM(96) 13. [4] JO C 12 du 15.1.2001, p. 1. [5] JO C 146 du 17.5.2001, p. 4. [6] COM(2002) 746 final. [7] JO C 220 du 16.9.2003, p. 5. [8] Résolution du Parlement européen sur les perspectives de rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile dans l'Union européenne (COM(2002) 654 + COM(2002) 746 - C5-0201/2003 - 2003/2087(INI)), A5-0041/2004. [9] Pour des informations complémentaires, voir le chapitre 4.3 du Livre vert. [10] Entre 600 euros (Allemagne) et 8 234 euros (Angleterre et Pays de Galles). [11] JO C […] du […], p. […] [12] JO C […] du […], p. […]. [13] JO C […] du […], p. […]. [14] JO L 160 du 30.6.2000, p. 37. [15] JO L 174 du 27.6.2001, p. 25. [16] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. [17] JO L 143 du 30.4.2004, p. 15. [18] COM(2002) 746 final. [19] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. [20] JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.