52005PC0038

Proposition de Directive du Conseil modifiant l’annexe IV de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté /* COM/2005/0038 final */


Bruxelles, le 07.02.2005

COM(2005) 38 final

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant l’annexe IV de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La directive 2000/29/CE, modifiée en particulier par la directive 2004/102/CE de la Commission, comporte de nouvelles dispositions relatives à l’importation des produits du bois dans l’Union européenne à compter du 1er mars 2005.

Les mesures relatives aux matériaux d'emballage et au bois d’arrimage mettent les dispositions communautaires en conformité avec la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) intitulée «Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international» (NIMP 15), qui a été adoptée en mars 2002. Cette norme dispose que les matériaux d’emballage en bois doivent être soumis à un traitement thermique ou à un traitement par fumigation et porter une marque. Elle prévoit également que, sous réserve de justification technique, les pays peuvent demander que les matériaux soient fabriqués à partir de bois rond écorcé.

Les experts des États membres ayant estimé que l’existence d’une telle justification était établie, cette disposition facultative a été introduite dans la directive 2000/29/CE par la directive modificative 2004/102/CE.

Dans l’intervalle, un certain nombre de pays tiers, en particulier les États-Unis, ont consulté les services de la Commission européenne et exprimé des doutes concernant la justification technique. La Commission estime nécessaire de différer de douze mois l’application des mesures relatives à l'écorçage du bois pour permettre d'approfondir la discussion et la recherche dans ce domaine.

Concernant le projet de directive de la Commission, qui vise à modifier la directive 2000/29/CE et, en particulier, à reporter la mise en oeuvre des mesures relatives aux matériaux d'emballage et au bois d'arrimage – initialement fixée au 1er mars 2005 – au 1er mars 2006, le comité phytosanitaire permanent n’a pas rendu d’avis le 21 janvier 2005: 94 votes favorables (BE, EE, EL, CY, LT, LU, NL, PL, SI, FI), 215 votes défavorables (DK, DE, ES, FR, IE, IT, LV, HU, MT, AT, PT, SK, SE, UK) et 12 abstentions (CZ). Tous les États membres opposés au projet ont expliqué que l’on disposait d’une justification technique suffisante pour conserver les dispositions existantes. La République tchèque s’est abstenue pour des raisons juridiques, n’étant pas en mesure d'introduire un report dans les temps.

Conformément à la procédure énoncée à l'article 18 de la directive 2000/29/CE, la Commission soumet aussitôt au Conseil la proposition de directive du Conseil jointe en annexe et en informe le Parlement européen.

La proposition de directive du Conseil n’a aucune incidence sur le budget communautaire.

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant l’annexe IV de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté[1], et notamment son article 14, second alinéa, point d),

vu la proposition de la Commission,[2]

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2004/102/CE, qui modifie les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, doit être mise en œuvre par les États membres le 1er mars 2005 au plus tard.

(2) La directive 2004/102/CE contient des dispositions relatives au bois et aux produits du bois. Les mesures relatives aux palettes, caisses et bois d’arrimage mettent les dispositions communautaires en conformité avec la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) intitulée «Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international» (NIMP 15), qui a été adoptée en mars 2002 par la quatrième commission intérimaire des mesures phytosanitaires (CIMP).

(3) La norme n° 15 dispose que les matériaux d'emballage en bois (y compris le bois d’arrimage), fabriqués en bois brut de conifères et en bois brut autre que de conifères, doivent être traités selon des mesures approuvées, à savoir, le traitement thermique (température minimale de 56 °C pendant 30 minutes au moins) ou la fumigation au bromure de méthyle. En outre, le bois traité selon l’une des mesures approuvées doit porter une marque distinctive.

(4) La norme dispose également que, sous réserve de justification technique, les pays peuvent demander que les matériaux d’emballage faisant l’objet des mesures phytosanitaires approuvées soient écorcés et portent une marque.

(5) Des pays tiers ont demandé à la Communauté d’envisager différentes méthodes permettant d’atteindre le même objectif. À cette fin, des recherches ont été entreprises sur les aspects techniques de l’écorçage du bois, en particulier sur l’efficacité de l’écorçage comme moyen de «réduction du risque phytosanitaire» associé à d’autres traitements.

(6) Dans l’attente des résultats de ces recherches, il convient de différer l'application de la disposition relative à l’écorçage du bois.

(7) Il convient donc de modifier en conséquence la directive 2000/29/CE.

(8) La comité phytosanitaire permanent n’a émis aucun avis dans les délais fixés par son président,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2000/29/CE est modifiée comme suit:

1. À l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 2, le paragraphe suivant est ajouté en bas de la colonne de droite:

«Le premier tiret, qui dispose que les matériaux d’emballage en bois doivent être fabriqués à partir de bois rond écorcé, ne s’applique qu’à compter du 1er mars 2006.»

2. À l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 8, le paragraphe suivant est ajouté en bas de la colonne de droite:

«Le point a), première ligne, qui dispose que les matériaux d’emballage en bois doivent être fabriqués à partir de bois rond écorcé, ne s’applique qu’à compter du 1er mars 2006.»

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2005, les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de corrélation entre lesdites dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er mars 2005.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/102/CE de la Commission (JO L 309 du 6.10.2004, p. 9).

[2] JO C […] du […], p. […9