52004PC0490

Proposition de Règlement du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) {SEC(2004)931} /* COM/2004/0490 final - CNS 2004/0161 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) {SEC(2004)931}

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Suite à la réforme fondamentale du premier pilier de la Politique agricole commune en 2003 et 2004, c'est sur le développement rural que l'accent principal de la réforme de la politique sera mis dans la nouvelle période financière.

2. Avec plus de la moitié de la population de l'Union à 25 vivant dans les zones rurales, qui couvrent 90% du territoire, le développement rural est un domaine politique important. L'agriculture et la sylviculture gardent une importance cruciale pour l'utilisation de l'espace et la gestion des ressources naturelles dans les zones rurales de l'Union et jouent le rôle d'une plateforme pour la diversification économique dans les communautés rurales.

3. Les problèmes et défis auxquels la politique de développement rural doit répondre peuvent être résumés comme suit :

- économique : les zones rurales sont caractérisées par un revenu inférieur à la moyenne, une population active âgée et une plus grande dépendance du secteur primaire.

- social : un taux de chômage plus élevé est manifeste dans les zones rurales; Une densité de population basse et la dépopulation dans certaines zones peuvent aussi entraîner un risque accru d'accès limité aux services de base, d'exclusion sociale et d'offre d'emploi réduite.

- environnement : le besoin d'assurer que l'agriculture et la sylviculture contribuent positivement à l'espace naturel et à l'environnement au sens large requièrent de gérer un équilibre délicat.

4. L'agenda 2000 a établi une politique de développement rural comme 2ème pilier de la PAC pour accompagner la nouvelle réforme de la politique de marché sur l'ensemble du territoire de l'Union. La politique de développement rural ne peut par conséquent être dissociée de son rôle de 2ème pilier de la politique agricole commune en soulignant le terme «commune», c'est-à-dire le choix qui a été fait de d'organiser le secteur agricole au niveau de l'Union. Ceci est particulièrement pertinent en ce qui concerne le besoin d'assurer une cohérence des instruments et objectifs politiques entre les deux piliers.

5. La politique de développement rural de l'Union suit les orientations générales d'un développement durable en accord avec les conclusions des Conseils européens de Lisbonne (mars 2000) et Göteborg (juin 2001); alors que les conclusions de Lisbonne arrêtent l'objectif de rendre l'économie européenne en 2010 plus compétitive et basée sur la connaissance, les conclusions de Göteborg ont mis un nouvel accent sur la protection de l'environnement et sur la réalisation d'un modèle de développement plus durable. Ces dernières conclusions ont également souligné le fait que dans le contexte de l'agenda 2000 la politique agricole commune «est davantage orientée vers la satisfaction des demandes de la société en ce qui concerne la sécurité alimentaire, la qualité alimentaire, la différentiation des produits, le bien être animal, la qualité environnementale et la conservation de la nature et de l'espace rural».

6. La future mise en oeuvre de la réforme de la PAC implique le besoin de maintenir la composante sectorielle de la politique de développement rural. De plus l'hétérogénéité des structures des exploitations et parfois le niveau encore élevé de la part agricole dans l'emploi de beaucoup de nouveaux Etats membres entraîne le besoin pour la politique d'accompagner la restructuration dans l'agriculture et les zones rurales.

7. La composante territoriale de la politique communautaire de développement rural pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux que connaissent les zones rurales se justifie dans l'accompagnement de l'agriculture et la sylviculture dans leur rôle important de gestion de l'espace, dans leur intégration dans une économie rurale diversifiée et leur contribution au développement socio-économique des zones rurales.

8. La complémentarité de deux piliers de la PAC a été accentuée par la réforme récente introduisant le découplage, l'éco-conditionnalité et la modulation (c'est-à-dire le transfert de fonds du 1er vers le 2ème pilier), qui seront appliqués à partir de 2005. Le 1er pilier offre un soutien au revenu des agriculteurs qui seront libres de produire en fonction de la demande du marché alors que le second pilier soutient à la fois l'agriculture fournisseuse de biens publics dans sa fonction environnementale et rurale ainsi que le développement des zones rurales.

9. Suivant les conclusions de la Conférence de Salzbourg (novembre 2003) et les orientations des Conseils européens de Lisbonne et Göteborg soulignant les éléments économiques, sociaux et environnementaux de la durabilité, les trois objectifs principaux suivants de la politique de développement rural ont été fixés dans la Communication sur les perspectives financières pour la période 2007-2013 :

- améliorer la compétitivité du secteur agricole par un soutien à la restructuration,

- améliorer l'environnement et l'espace rural par un soutien à la gestion de l'espace (y compris les actions de développement rural liées aux sites Natura 2000)

- améliorer la qualité de vie dans les zones rurales et promouvoir la diversification des activités économiques à travers les mesures s'adressant au secteur agricole et aux autres acteurs ruraux.

En résumé l'importance de la dimension européenne de la politique de développement rural correspond à :

- accompagner et compléter la nouvelle réforme de la PAC et assurer une cohérence avec les instruments et les politiques du premier pilier

- contribuer aux autres priorités politiques de l'Union telles que la gestion durable des ressources naturelles, innovation et compétitivité dans les zones rurales, et la cohésion économique et sociale.

10. Le nombre important de programmes, systèmes de programmation et différents systèmes de gestion et de contrôle dans la période de programmation actuelle a augmenté considérablement la charge administrative pour les Etats membres et la Commission et réduit la cohérence, la transparence et la visibilité de la politique de développement rural.

11. Un premier pas important est d'insérer le développement rural dans un cadre financier et de programmation unique.

12. Un instrument majeur pour assurer que la programmation du développement rural soit axée sur les priorités communautaires et sur la complémentarité avec les autres politiques communautaires est le document communautaire stratégique préparé par la Commission qui servira de base aux stratégies et programmes nationaux de développement rural.

13. Des objectifs clairement définis à la lumière des priorités de l'Union et un accent plus grand sur l'obligation de rendre compte des résultats du programme par un suivi et une évaluation renforcés assurera plus de transparence et de responsabilité dans l'utilisation du budget communautaire, tout en laissant plus de liberté aux Etats membres dans la manière de mettre en oeuvre leurs programmes par des règles et conditions d'éligibilité moins détaillées et un dispositif de gestion financière et de contrôle simplifié.

14. La consultation des parties prenantes dans la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des stratégies et programmes nationaux, l'intégration de l'approche ascendante LEADER, l'échange de bonnes pratiques et la mise en réseau contribueront à assurer un dialogue structuré, base d'une bonne gouvernance.

15. Les modifications proposées combinées avec une clarification accrue des responsabilités des Etats membres et de la Commission en matière de gestion financière, devraient améliorer de manière significative la mise en oeuvre et la gouvernance de la politique de développement rural.

16. Dans le but d'atteindre une approche plus stratégique dans le développement rural, le premier pas dans la phase de programmation consistera pour la Commission à préparer un document stratégique définissant les priorités de l'Union pour les trois axes de la politique. Ce document identifiera les forces et faiblesses au niveau communautaire et les indicateurs de base pour mesurer les progrès effectués dans la réponse aux priorités communautaires. La stratégie communautaire de développement rural sera par la suite adoptée par le Conseil et servira de base aux stratégies nationales des Etats membres. La stratégie nationale de développement rural transposera les priorités de Union dans le contexte national après consultation des parties prenantes, définira les indicateurs de résultat de base et démontrera la complémentarité de la programmation de développement rural avec les autres politiques de l'Union, en particulier la politique de cohésion;

17. Les programmes articuleront la stratégie nationale autour de stratégies pour chacun des trois axes thématiques correspondant aux principaux objectifs politiques mentionnés sous le point 9 et pour l'axe LEADER, en utilisant des objectifs quantifiés et des indicateurs de résultats de base (incluant une liste minimale d'indicateurs communautaires communs). Afin d'assurer une stratégie équilibrée un financement minimal de 15% de la contribution communautaire totale sera réservé aux axes 1 (compétitivité) et 3 (développement rural plus large) et de 25% à l'axe 2 (gestion de l'espace). Un minimum de 7% du financement communautaire sera réservé à l'axe LEADER.

18. Un éventail de mesures servira d'éléments de construction à chacun des axes thématiques. Les conditions dans lesquelles les mesures peuvent être mises en oeuvre ont été simplifiées et rationalisées.

19. En ce qui concerne l'axe 1 «compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture», la stratégie de restructuration sera basée sur des mesures liées au capital humain et physique et aux aspects de la qualité et permettra le déphasage de certaines mesures actuellement appliquées dans les nouveaux Etats membres.

20. Pour la stratégie de l'axe 2 «environnement et gestion de l'espace rural», l'agri-environnement est une composante obligatoire. La mesure «zones défavorisées» est redéfinie en ce qui concerne la délimitation des zones intermédiaires (en partie basées sur des données socio-économiques dépassées dans de nombreux cas). La nouvelle délimitation sera fondée sur la productivité des sols, les conditions climatiques, et l'importance de l'agriculture extensive pour la gestion de l'espace; une productivité du sol faible et de pauvres conditions climatiques donnent en effet une indication de la difficulté du maintien de l'activité agricole.

21. Une condition générale au niveau du bénéficiaire, pour les mesures de l'axe 2, est le respect des exigences obligatoires communautaires et nationales pour respectivement l'agriculture et la sylviculture.

22. Pour l'axe 3 «développement rural dans son ensemble», une préférence est accordée à la méthode de mise en oeuvre qui a recours à des stratégies de développement local ciblant des entités sous-régionales; celles-ci sont soit développées en étroite collaboration avec les autorités locales, régionales et nationales, soit élaborées et mises en oeuvre selon l'approche ascendante utilisant l'approche LEADER (sélection des meilleurs plans de développement des groupes d'action locale représentant des partenariats public-privé). La mise en oeuvre horizontale de certaines mesures sous l'axe 3 reste possible.

23. Chaque programme doit contenir un axe LEADER pour financer la mise en oeuvre, par des groupes d'action locale, de stratégies locales de développement autour des trois axes thématiques, les coûts de fonctionnement des groupes d'action locale, les projets de coopération entre groupes d'action locale, des approches pilotes et expérimentales, l'acquisition de compétences ainsi que l'animation nécessaire pour la préparation des stratégies locales de développement.

24. En ce qui concerne l'assistance technique jusqu'à 4% du financement du programme peut être réservé pour la mise en oeuvre du programme, y compris le financement des réseaux nationaux comme appui technique à la mise en oeuvre des mesures de développement rural et en particulier les groupes d'action locale et comme point de contact du réseau européen pour le développement rural. Un réseau européen du développement rural assistera la Commission dans la mise en oeuvre de la politique.

25. Les taux de co-financement sont fixés au niveau des axes, avec un minimum de 20% et un maximum de 50% (75% dans les régions de convergence). Pour l'axe 2 et l'axe LEADER, le taux maximum sera de 55% (80% dans les régions de convergence), ce qui traduit la priorité communautaire attachée à ces axes. Pour les régions ultrapériphériques le maximum de co-financement sera augmenté de 5 points.

26. 3% du soutien communautaire total du développement rural pour la période (modulation exclue) sera réservé pour être alloué en 2012 et 2013 aux Etats membres les plus performant dans l'axe LEADER.

27. Pour la mise en oeuvre des programmes un système de suivi, d'évaluation et d'information renforcé basé sur une cadre communautaire commun accepté par les Etats membres et la Commission sera introduit. La Commission présentera un rapport annuel sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des priorités communautaires du développement rural sur la base des rapports annuels nationaux sur l'exécution des programmes et les progrès de mise en oeuvre des stratégies nationales (en termes de résultats). Si nécessaire cet exercice pourrait entraîner une proposition d'adaptation de la stratégie communautaire de développement rural.

28. L'approche décrite permettra de concentrer le co-financement communautaire disponible pour le développement rural sur des priorités communautaires fixées en commun pour les trois axes de la politique, tout en laissant suffisamment de flexibilité aux niveaux des Etats membres et des régions pour trouver un équilibre entre la dimension sectorielle (restructuration de l'agriculture) et la dimension territoriale (gestion de l'espace rural et développement socio-économique des zones rurales) pour répondre aux situations et besoins individuels. De plus, le modèle LEADER pourra être appliqué à une échelle plus large tout en assurant au niveau de l'Union une continuation et consolidation de l'approche LEADER.

2004/0161(CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

vu l'avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit :

(1) Il convient qu'une politique de développement rural accompagne et complète les politiques de soutien au marché et aux revenus menées dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) et participe ainsi à la réalisation des objectifs de ladite politique visés à l'article 33, paragraphe 1, du traité. Il convient également que cette politique de développement rural prenne en compte les objectifs généraux fixés à l'article 158 du traité en matière de cohésion économique et sociale et contribue à leur réalisation, tout en intégrant les autres grandes priorités politiques exposées dans les conclusions des Conseils européens de Lisbonne et de Göteborg relatives au développement durable.

(2) L'article 32, paragraphe 2, point a), du traité, dispose que, dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales pour son application, il sera tenu compte du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions rurales.

(3) La réforme de la PAC de juin 2003 et avril 2004 a introduit des changements majeurs susceptibles d'avoir une incidence significative sur les économies rurales de l'ensemble des territoires ruraux de la Communauté, en termes de modèles de production agricole, de modes de gestion des terres, d'emploi et aussi, plus largement, sur les conditions socioéconomique de ces zones rurales.

(4) L'action de la Communauté est complémentaire de celle menée par les États membres ou vise à y contribuer. Il convient de renforcer le partenariat en prévoyant des modalités de participation des différents types de partenaires dans le plein respect des compétences institutionnelles des États membres. Il convient d'associer les partenaires concernés à la préparation, au suivi et à l'évaluation de la programmation.

(5) La Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Etant donné que l'objectif de développement rural ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres compte tenu du lien de celui-ci avec les autres instruments de la politique agricole commune, de l'ampleur des disparités des zones rurales et de la limite des moyens financiers des États membres dans une Union élargie, il peut être mieux réalisé au niveau communautaire par la garantie pluriannuelle des financements de la Communauté et leur concentration sur ses priorités. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(6) Il convient de veiller à ce que l'activité du Fonds européen agricole pour le développement rural, ci-après dénommé «le Fonds», et les opérations auxquelles il contribue soient cohérentes et compatibles avec les autres politiques communautaires et conformes à l'ensemble de la législation communautaire.

(7) Dans son action en faveur du développement rural la Communauté cherche à promouvoir l'élimination des disparités et la promotion de l'égalité entre hommes et femmes conformément aux articles 2 et 3 du traité.

(8) Pour renforcer le contenu stratégique de la politique de développement rural en lien avec les priorités de la Communauté et favoriser ainsi sa transparence, il y a lieu de prévoir que le Conseil arrête des orientations stratégiques sur proposition de la Commission.

(9) Sur la base des orientations stratégiques adoptées par le Conseil, il convient que chaque État membre prépare sa stratégie nationale de développement rural qui servira de cadre de référence pour la préparation des programmes de développement rural. Il convient que le suivi de ces stratégies, nationales et communautaire, fasse l'objet de rapports des États membres et de la Commission.

(10) Il convient que la programmation du développement rural soit en conformité avec les priorités communautaires et nationales et complémentaire avec les autres politiques communautaires, notamment la politique des marchés agricoles, la politique de cohésion et la politique commune de la pêche.

(11) Pour assurer le développement durable des zones rurales, il y a lieu de viser au niveau communautaire un nombre limité d'objectifs prioritaires fondamentaux relatifs à la compétitivité de l'activité agricole et forestière, à la gestion de l'espace et de l'environnement ainsi qu'à la qualité de la vie et à la diversification des activités dans ces zones.

(12) Il est nécessaire d'établir des règles générales pour la planification et la révision de la programmation du développement rural, tout en assurant un équilibre approprié entre les trois axes prioritaires des programmes de développement rural. La période de programmation doit être d'une durée de sept ans.

(13) Pour atteindre l'objectif consistant à améliorer la compétitivité des secteurs agricole et forestier, il est important de bâtir des stratégies de développement claires visant à optimiser et à adapter le potentiel humain, le capital physique et la qualité de la production agricole.

(14) Pour ce qui est du potentiel humain, il convient de mettre en place un ensemble de mesures relatives à la formation, à l'installation des jeunes agriculteurs, à la retraite anticipée pour les agriculteurs et les travailleurs agricoles, à l'utilisation des services de conseil par les exploitants agricoles et sylvicoles, ainsi qu'à l'instauration de services de remplacement sur l'exploitation et de services d'aide à la gestion agricole

(15) En ce qui concerne la formation, l'évolution et la spécialisation de l'agriculture et de la sylviculture exigent une formation d'un niveau approprié en matière technique et économique, y compris dans le domaine des nouvelles technologies, ainsi qu'une prise de conscience suffisante des questions de qualité des produits, des résultats de la recherche et de gestion durable des ressources naturelles, y compris les exigences relatives à l'écoconditionnalité et l'application des pratiques de production compatibles avec l'entretien et l'amélioration du paysage et la protection de l'environnement. Il y a donc lieu d'élargir le champ de la formation à toute personne adulte active dans des domaines liés à l'agriculture et à la sylviculture, et d'y associer des actions d'information et de vulgarisation. Les activités d'information et de formation ont trait aux deux objectifs de compétitivité agricole et sylvicole et de gestion de l'espace et de l'environnement.

(16) L'octroi d'avantages particuliers aux jeunes agriculteurs peut faciliter non seulement leur installation, mais également l'adaptation structurelle de leur exploitation une fois qu'ils sont établis. Il convient de rationaliser la mesure d'aide à l'installation au travers de l'octroi d'une prime unique conditionnée à l'élaboration d'un plan de développement de nature à assurer le développement des activités du jeune agriculteur.

(17) La retraite anticipée de la profession agricole doit permettre une transformation structurelle significative des exploitations objets du transfert, au travers de la mesure d'aide à l'installation des jeunes agriculteurs et conformément aux règles qui la régissent, ou au travers d'un transfert visant à accroître la taille de l'exploitation, en tenant aussi compte de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre des précédents régimes d'aide communautaire dans ce domaine.

(18) L'utilisation des services d'aide à la gestion et de conseil doit permettre aux exploitants agricoles et sylvicoles d'améliorer la gestion durable de leur exploitation. Plus particulièrement, le recours aux services de conseil agricole prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 [1] doit aider les agriculteurs à évaluer les performances de leur exploitation et à identifier les améliorations à y apporter en vertu des exigences réglementaires en matière de gestion visées dans ledit règlement.

[1] JO L 270 du 21.10.2003 p 1; Règlement tel que modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n°583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004 p. 1).

(19) La mise en place de systèmes de conseil, d'aide à la gestion et de remplacement sur l'exploitation à l'intention des exploitants agricoles et/ou sylvicoles doit leur permettre d'adapter, d'améliorer et de faciliter la gestion et d'améliorer la performance d'ensemble de leur exploitation en renforçant davantage l'emploi du potentiel humain actif dans les secteurs agricoles et sylvicoles.

(20) En ce qui concerne le capital physique, il convient de mettre à disposition un ensemble de mesures en faveur de la modernisation des exploitations, d'amélioration de la valeur économique des forêts, d'un accroissement de la valeur ajoutée des productions primaires agricoles et sylvicoles, de l'amélioration et du développement des infrastructures agricoles et forestières, de la reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et l'introduction de mesures de prévention appropriées.

(21) L'objectif de l'aide communautaire à l'investissement agricole est de moderniser les exploitations agricoles, et d'améliorer leurs performances économiques par l'optimisation de l'utilisation des facteurs de production (y compris via l'introduction des nouvelles technologies), par un ciblage sur la qualité ainsi qu' à la diversification à l'intérieur/à l'extérieur de l'exploitation, y inclus le secteur non alimentaire et les cultures énergétiques. L'aide communautaire à l'investissement agricole vise en outre à améliorer la situation des exploitations en termes de respect de l'environnement, de sécurité au lieu de travail, d'hygiène et de bien-être animal, tout en simplifiant, par rapport aux exigences établies dans le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements [2], les conditions à remplir pour bénéficier d'un soutien.

[2] JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n°583/2004.

(22) Les forêts privées jouent un rôle considérable dans les activités économiques des zones rurales et l'aide communautaire est donc importante pour en améliorer et diversifier la valeur économique pour accroître la diversification de la production et améliorer les débouchés commerciaux tels que l'énergie renouvelable.

(23) Il convient d'encourager les améliorations dans la transformation et la commercialisation de la production primaire agricole et sylvicole en soutenant les investissements visant à renforcer l'efficience des secteurs de la transformation et de la commercialisation, ceux pour la transformation de productions agricoles et sylvicoles pour l'énergie renouvelable; pour l'introduction de nouvelles technologies, ceux visant à ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux pour les produits de l'agriculture et de la sylviculture, à mettre l'accent sur la qualité, à améliorer les performances en matière de protection de l'environnement, de sécurité au lieu de travail, d'hygiène ou de bien-être animal, selon les cas, en ciblant les petites et microentreprises, qui sont les mieux placées pour apporter de la valeur ajoutée aux produits locaux - et ce tout en simplifiant, par rapport aux exigences fixées dans le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, les conditions d'éligibilité du soutien à l'investissement.

(24) L'infrastructure agricole et la reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et la mise en place des instruments de prévention appropriés, contribuent à la priorité pour compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture.

(25) En ce qui concerne la qualité de la production et des produits agricoles, il convient d'établir un ensemble de mesures visant à aider les agriculteurs à répondre aux normes imposées par la législation communautaire, à encourager la participation des agriculteurs à des régimes en faveur de la qualité alimentaire et à soutenir les groupements de producteurs dans leurs actions d'information et de promotion.

(26) La mesure relative au respect des normes vise à aider les agriculteurs à se conformer plus rapidement aux normes exigeantes imposées par la législation communautaire en matière d'environnement, de santé publique, de santé animale, de protection phytosanitaire, de bien-être animal et de sécurité au lieu de travail et à veiller au respect desdites normes. Pour les agriculteurs, les normes peuvent se traduire par de nouvelles obligations et par conséquent un soutien devrait être accordé afin de compenser en partie les surcoûts ou les pertes de revenu qui en résultent.

(27) La mesure d'aide aux agriculteurs participant aux régimes de qualité alimentaire communautaires ou nationaux a pour objet de fournir au consommateur des assurances sur la qualité du produit ou du processus de production concerné par la participation des agriculteurs à ces régimes, de donner de la valeur ajoutée aux produits agricoles primaires et de renforcer les débouchés commerciaux. Étant donné que la participation à de tels régimes peut entraîner des coûts et des contraintes supplémentaires qui ne sont pas totalement rémunérés par le marché, il convient que les agriculteurs soient encouragés à participer à de tels régimes.

(28) Il importe de mieux sensibiliser les consommateurs à l'existence et aux caractéristiques des produits couverts par les régimes de qualité mentionnés ci-dessus. Il convient en conséquence d'octroyer aux groupements de producteurs un soutien pour l'information des consommateurs et la promotion des produits délivrés au titre des régimes de qualité soutenus par les États membres dans le cadre de leurs programmes de développement rural.

(29) Il importe d'assurer le retrait progressif d'une série de mesures individuelles introduites par le traité d'adhésion de 2003, à savoir la mesure en faveur de l'agriculture de semi-subsistance et la mesure en faveur des groupements de producteurs, en permettant au secteur agricole des nouveaux Etats membres d'en bénéficier pendant les deux premières années de la période de programmation.

(30) Le soutien à certains modes spécifiques d'aménagement de l'espace doit contribuer au développement durable en encourageant particulièrement les agriculteurs et les tenants forestiers à gérer leurs terres selon des méthodes compatibles avec la nécessité de préserver les paysages et l'environnement naturel et de protéger les ressources naturelles et de les améliorer. Il doit également contribuer à la mise en oeuvre du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement et des conclusions de la présidence relatives à la stratégie de développement durable. Les principaux éléments à prendre en compte comprennent la biodiversité, la gestion des sites NATURA 2000, la protection de l'eau et des sols, l'atténuation des changements climatiques au travers, notamment, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des émissions d'ammoniac et l'utilisation soutenable des pesticides.

(31) La sylviculture fait partie intégrante du développement rural et le soutien à l'utilisation durable de l'espace doit englober la gestion durable des forêts et le rôle multifonctionnel qui est le leur. L'utilité des forêts se décline sous de multiples facettes. Elles fournissent les matières premières pour l'obtention de produits renouvelables et respectueux de l'environnement. Outre leur importance pour la prospérité économique, elles contribuent de manière significative à la biodiversité, au cycle global du carbone, aux équilibres hydrauliques, à la lutte contre l'érosion, à la prévention des risques naturels, et fournissent des services à caractère social et récréatif. Dans la perspective des engagements pris par la Communauté et les États membres sur le plan international, il convient d'adopter des mesures en faveur de la sylviculture, sur la base des programmes forestiers des États membres au niveau national ou infranational ou d'instruments équivalents. Ces mesures doivent prendre en compte les engagements souscrits lors des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. Les mesures liées à la sylviculture doivent contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie communautaire pour la forêt. Ces actions de soutien doivent éviter de fausser la concurrence et ne doivent pas avoir d'incidence sur le marché.

(32) Les aides liés aux handicaps naturels dans les régions de montagne et les autres zones à handicap doivent contribuer, par la continuité l'utilisation agricole des terres, à la préservation de l'espace naturel, à la sauvegarde et à la promotion des modes d'exploitation durables. Afin d'assurer l'efficacité de ce régime de soutien et de lui permettre d'atteindre ses buts, il importe de fixer le montant des aides sur la base de paramètres objectifs.

(33) Il importe de continuer à accorder aux agriculteurs un soutien visant à leur permettre de faire face à des désavantages spécifiques dans les zones liées à la mise en oeuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages [3] et de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages [4] et ce afin de contribuer à une gestion efficace des sites NATURA 2000.

[3] JO L 103 du 24.4.1979, p.7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

[4] JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(34) Les paiements agroenvironnementaux doivent continuer à jouer un rôle de premier plan pour le soutien du développement durable des zones rurales et de répondre à la demande croissante de la société en matière de services environnementaux. Elles doivent aussi continuer à encourager les agriculteurs à fournir des prestations au profit de la société tout entière en introduisant ou en poursuivant l'utilisation de modes de production agricole compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique. Conformément au principe du pollueur-payeur, ces paiements ne doivent couvrir que des engagements qui vont au-delà des normes obligatoires correspondantes.

(35) Il importe de continuer à encourager les agriculteurs à appliquer des normes élevées en matière de bien-être animal, et ce en octroyant un soutien à ceux qui s'engagent à adopter des techniques d'élevage qui vont au-delà des normes obligatoires correspondantes.

(36) Il convient d'octroyer un soutien aux investissements non rémunérateurs lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir les engagements agroenvironnementaux ou lorsqu'ils contribuent à renforcer, dans l'exploitation, l'utilité publique de la zone NATURA 2000 concernée.

(37) Afin de contribuer à la protection de l'environnement, à la prévention des risques naturels et des incendies, ainsi que d'atténuer les changements climatiques, il importe de développer les ressources sylvicoles et d'en améliorer la qualité grâce au premier boisement de terres agricoles et non agricoles, toute opération de premier boisement devant être adaptée aux conditions locales, compatible avec l'environnement et avoir pour effet d'améliorer la biodiversité.

(38) Les systèmes agro-forestiers ont une valeur élevée du point de vue écologique et social puisqu'ils combinent des systèmes d'agriculture extensive et des systèmes sylvicoles, qui ont pour objectif la production de bois et d'autres produits sylvicoles de grande qualité. Il y a lieu de favoriser leur mise en place.

(39) Au regard de l'importance des forêts pour la bonne mise en oeuvre des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE, il convient d'octroyer un soutien spécifique aux sylviculteurs afin de les aider à traiter les problèmes particuliers qui résultent de cette mise en oeuvre.

(40) Il y a lieu d'introduire des paiements environnementaux forestiers pour des mesures volontaires visant à favoriser la biodiversité, à préserver les écosystèmes sylvicoles de grande valeur et à renforcer le rôle protecteur que jouent les forêts dans les domaines de l'érosion des sols, de la gestion des ressources hydrauliques et de la qualité des eaux et en ce qui concerne les risques naturels.

(41) Il convient d'octroyer un soutien permettant de restaurer le potentiel de production sylvicole des forêts endommagées par des catastrophes naturelles et des incendies et de prendre des actions préventives. Il importe que les actions de prévention des incendies s'appliquent aux zones classées par les États membres dans leurs plans de protection des forêts parmi les zones présentant un risque d'incendie élevé ou moyen.

(42) Il y a lieu d'octroyer aux sylviculteurs un soutien en faveur des investissements non rémunérateurs nécessaires au respect des engagements environnementaux forestiers ou, dans certaines forêts, pour renforcer l'utilité publique des zones concernées.

(43) Pour garantir une utilisation ciblée et efficace des aides à l'aménagement de l'espace prévues par le présent règlement, il convient que les États membres désignent les zones devant bénéficier d'une intervention dans le cadre de certaines mesures prévues au regard de cette priorité. Il y a lieu de désigner les zones de montagne et les autres zones à handicaps sur la base de critères communs objectifs. Les directives et décisions du Conseil approuvant les listes des zones défavorisées ou modifiant ces listes conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 21 du règlement (CE) n° 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 sur l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles [5], devraient par conséquent être abrogées. Des zones Natura 2000 ont été désignées en application des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE. Il convient que les États membres désignent les zones propices au reboisement au regard de considérations environnementales telles que la protection contre l'érosion, la prévention des risques naturels ou l'extension des ressources sylvicoles afin de contribuer à atténuer les changements climatiques, et les zones sylvicoles présentant un risque d'incendie moyen à élevé.

[5] JO L 142 du 2.6.1997, p. 1.

(44) Il importe de prévoir un système de sanctions dans le cas où des bénéficiaires d'aides accordées au titre de certaines mesures d'aménagement de l'espace ne respecteraient pas sur l'ensemble de leur exploitation les exigences contraignantes prévues aux articles 4 et 5, et aux annexes III et IV du règlement (CE) n° 1782/2003, compte tenu de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect.

(45) Il y a lieu d'accompagner les changements qui interviennent dans les zones rurales afin de favoriser la diversification des activités en faveur d'activités non agricoles et le développement des secteurs autres que l'agriculture, de promouvoir l'emploi, d'améliorer les services de base, et de procéder à des investissements rendant les zones rurales plus attrayantes dans le but d'inverser la tendance au déclin et au dépeuplement économique et social des campagnes. Il est par ailleurs nécessaire, dans ce contexte, de consentir des efforts permettant de renforcer le potentiel humain.

(46) En outre, il y a lieu d'octroyer des aides en faveur d'autres mesures dans le contexte de l'économie rurale au sens large; il importe que la liste de ces mesures soit définie sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de l'initiative LEADER et compte tenu des besoins multisectoriels en matière de développement rural endogène.

(47) La mise en oeuvre de stratégies de développement local permet de renforcer la cohérence territoriale et les synergies entre les mesures visant plus largement l'économie et la population rurales.

(48) Il convient de définir clairement les principes de cohérence et de complémentarité entre la priorité liée à la diversification de l'économie rurale et à l'amélioration de la qualité de vie dans les régions rurales, d'une part, et d'autres instruments financiers communautaires, en particulier ceux relevant de la politique de cohésion, d'autre part.

(49) L'initiative LEADER, après trois périodes de programmation, a atteint un niveau de maturité qui permet aux territoires ruraux de mettre en oeuvre l'approche LEADER dans le cadre plus vaste de la programmation générale du développement rural. Aussi est-il nécessaire d'appliquer les principes de base de l'approche LEADER aux programmes - en y intégrant une priorité spécifique - et de définir les groupes d'action locale et les mesures à soutenir, notamment la mise en oeuvre de stratégies locales, la coopération, la mise en réseau et l'acquisition de compétences.

(50) Au regard de l'importance de l'approche LEADER, il convient qu'une part substantielle de la contribution du Fonds soit réservée à cette priorité.

(51) Le Fonds soutient, au titre de l'assistance technique des actions liées à la mise en oeuvre des programmes. En outre, au titre de l'assistance technique visé à l'article 5 du règlement (CE) n°.../...du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune [6], il y a lieu d'établir un réseau de développement rural à l'échelle européenne.

[6] JO L

(52) Il y a lieu de prévoir des dispositions sur la répartition des ressources disponibles. Le montant global pour le développement rural fait l'objet d'une répartition annuelle. Une concentration significative est consentie en faveur des régions éligibles à l'objectif Convergence.

(53) Les crédits annuels affectés à un État membre relevant de l'objectif Convergence au titre du Fonds pour sa partie provenant du FEOGA section Orientation, des Fonds structurels, du Fonds de Cohésion et de l'IFOP devraient être limités à un plafond fixé en fonction de sa capacité d'absorption.

(54) Il y a lieu que des critères soient établis pour la répartition indicative entre les États membres des crédits d'engagement disponibles selon une méthode objective et transparente.

(55) Afin de promouvoir des approches intégrées et innovantes, 3 % des crédits alloués aux États membres font l'objet d'une réserve communautaire destinée à l'approche LEADER.

(56) Au-delà de ces montants les États membres doivent tenir compte des montants provenant de la modulation prévus à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° .../... [relatif au financement de la PAC]

(57) Il convient que les crédits disponibles du Fonds soient forfaitairement indexés en vue de leur programmation.

(58) Il convient de fixer les taux de participation du Fonds à la programmation du développement rural par rapport aux dépenses publiques des États membres en tenant compte de l'importance de l'axe prioritaire relative à la gestion du territoire rural, de la situation des régions couvertes par l'objectif Convergence, de la priorité accordée à l'approche LEADER, des régions ultrapériphériques visées à l'article 299 du traité et des îles couvertes par le règlement (CEE) n° 2019/93 du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Egée [7].

[7] JO L 184 du 27.7.1993 p. 1. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°1782/2003.

(59) Il convient, conformément au principe de subsidiarité, que, sous réserve d'exceptions, les règles nationales pertinentes régissent l'éligibilité des dépenses.

(60) Pour assurer l'efficacité, l'équité et l'effet durable de l'action du Fonds, il est nécessaire de prévoir des dispositions garantissant la pérennité des investissements des entreprises en évitant l'usage de ces Fonds à des fins de concurrence déloyale.

(61) La mise en oeuvre décentralisée des actions du Fonds doit s'accompagner de garanties portant notamment sur la qualité de la mise en oeuvre, les résultats, la bonne gestion financière et le contrôle.

(62) Il est nécessaire que les États membres prennent les mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle. A cet effet, il convient d'établir les principes généraux et les fonctions essentielles que tout système de gestion et de contrôle doit assurer. Il y a donc lieu de maintenir la désignation d'une autorité de gestion unique pour chaque programme et de préciser ses responsabilités.

(63) Chaque programme de développement rural fait l'objet d'un suivi approprié, encadré par un comité de suivi et sur base d'un cadre commun de suivi et d'évaluation établi et mise en oeuvre en partenariat avec les États membres, pour répondre de façon efficace aux besoins spécifiques du développement rural.

(64) L'efficacité et l'impact des actions soutenues par le Fonds dépendent également d'une amélioration de l'évaluation sur la base du cadre commun d'évaluation et de suivi. Il convient notamment d'évaluer les programmes en vue de leur préparation, de leur mise en oeuvre et de leur achèvement.

(65) Pour permettre un exercice effectif du partenariat et une promotion adéquate des actions communautaires, il convient d'en assurer une information et une publicité aussi large que possible. Les autorités responsables de la gestion des programmes ont une responsabilité à cet égard.

(66) La réserve communautaire destinée à l'approche Leader devrait être allouée en tenant compte des performances des programmes à cet égard. Il convient par conséquent de déterminer les critères de son allocation.

(67) Il y a lieu que les mesures de développement rural telles qu'elles sont définies dans le présent règlement puissent être éligibles aux aides des États membres sans cofinancement communautaire. En raison de l'incidence économique de ces aides et pour garantir la cohérence avec les mesures susceptibles de bénéficier d'aides communautaires et simplifier les procédures, il convient d'établir des règles spécifiques concernant les aides d'État, compte tenu notamment de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du règlement (CE) nº 1257/1999. En outre, Il importe d'autoriser les États membres à octroyer des aides d'État destinées à accorder un financement supplémentaire en faveur des mesures de développement rural qui bénéficient d'un soutien communautaire, dans le cadre d'une procédure de notification conformément aux dispositions du présent règlement en tant que partie intégrée dans la programmation.

(68) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [8].

[8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(69) Il est nécessaire d'adopter des règles transitoires visant à faciliter le passage du régime de soutien actuel au nouveau régime de soutien au développement rural.

(70) Le nouveau régime de soutien prévu par le présent règlement remplaçant le régime de soutien existant, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) nº 1257/1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE I

OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERVENTION

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement établit les règles générales pour le soutien communautaire en faveur du développement rural financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après dénommé «le Fonds») établit par le règlement (CE) n°.../...[financement de la PAC].

2. Il définit les objectifs auxquels la politique de développement rural contribue.

3. Il définit le cadre stratégique dans lequel s'inscrit la politique de développement rural, incluant la méthode de fixation des orientations stratégiques de la Communauté pour la politique de développement rural et du plan stratégique national.

4. Il définit les priorités et les mesures de développement rural.

5. Il fixe les règles de partenariat, de programmation, d'évaluation, de gestion financière, de suivi et de contrôle sur la base d'un partage de responsabilités entre les États membres et la Commission.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) «programmation» : le processus d'organisation, de prise de décision et de financement effectué en plusieurs étapes et visant à mettre en oeuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de la Communauté et des États membres pour réaliser les objectifs prioritaires du Fonds;

b) «région» : unité territoriale correspondant au niveau I ou II de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS I et II) au sens du règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 [9];

[9] JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

c) «axe prioritaire» : une des priorités de la stratégie retenue dans un programme de développement rural correspondant à un des axes définis au présent règlement et consistant en un groupe cohérent de mesures ayant des objectifs spécifiques mesurables, résultant directement de leur mise en oeuvre;

d) «mesure» : un ensemble d'opérations contribuant à la mise en oeuvre d'un axe;

e) «opération» : projet sélectionné par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité ou par un groupe d'action locale selon les critères établis pour le programme de développement rural concerné et mis en oeuvre par un ou plusieurs bénéficiaires permettant de réaliser les objectifs de la mesure à laquelle il est rattaché;

f) «cadre commun de suivi et d'évaluation» : une approche générale développée en concertation entre la Commission et les États membres définissant un nombre limité d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, la mise en oeuvre, les résultats et l'impact des programmes;

g) «stratégie de développement local» : un ensemble cohérent d'opérations pour répondre aux objectifs et besoins locaux mis en oeuvre en partenariat au niveau approprié;

h) «bénéficiaire» : opérateur, organisme ou entreprise, public ou privé, chargé de la mise en oeuvre des opérations ou destinataire de l'aide;

i) «dépense publique» : toute participation publique au financement des opérations provenant du budget de l'Etat, des collectivités territoriales ou au budget général des Communautés européennes;

j) «Objectif de convergence» : l'objectif de l'action visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement du Conseil (CE) n° .../... portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion [10].

[10] J0 L

CHAPITRE II

MISSIONS ET OBJECTIFS

Article 3

Missions

Le Fonds contribue à la promotion d'un développement rural durable dans l'ensemble de la Communauté en complément des politiques de marché et de soutien au revenu appliquées dans le cadre de la politique agricole commune,de la politique de cohésion et de la politique commune de la pêche.

Article 4

Objectifs

1. Le soutien en faveur d'un développement rural contribue à la réalisation des objectifs suivants :

a) l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture par un soutien à la restructuration;

b) l'amélioration de l'environnement et l'espace rural par le soutien à la gestion de l'espace;

c) l'amélioration de la qualité de la vie dans les zones rurales et l'encouragement de la diversification des activités économiques.

2. Les objectifs prévus au premier paragraphe sont mis en oeuvre par les quatre axes définis au titre IV.

CHAPITRE III

PRINCIPES D'INTERVENTION

Article 5

Complémentarité, cohérence et conformité

1. Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales qui contribuent aux priorités de la Communauté.

2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'assistance du Fonds et de celle des États membres avec les actions, les politiques et les priorités de la Communauté. En particulier, l'assistance du Fonds doit être cohérente avec les objectifs de la Cohésion économique et sociale et celle du Fonds européen pour la pêche.

3. La cohérence est assurée par les orientations stratégiques de la Communauté visées à l'article 9, le plan stratégique national visé à l'article 11, les programmes de développement rural visés à l'article 15 et le rapport annuel de la Commission visé à l'article 13.

4. La cohérence doit également être assurée avec les mesures financées au titre du Fonds européen agricole pour la garantie.

5. Aucun soutien au titre du présent règlement ne peut être accordé aux mesures relevant du champ d'application de régimes de soutien institués dans le cadre des organisations communes de marché, sous réserve d'exceptions, à définir, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l'article 95, paragraphe 2.

6. Les États membres veillent à la conformité des opérations financées par le Fonds avec les dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci.

Article 6

Partenariat

1. L'intervention du Fonds est mise en oeuvre dans le cadre d'une concertation étroite, ci-après dénommée «partenariat», entre la Commission et l'État membre ainsi qu'avec les autorités et les organismes désignés par l'État membre dans le cadre des règles nationales et pratiques en vigueur, à savoir :

a) les autorités compétentes régionales, locales et autres autorités publiques compétentes,

b) les partenaires économiques et sociaux,

c) tout autre organisme approprié dans ce cadre représentatif de la société civile, des organisations non gouvernementales, notamment environnementales ainsi que des organismes chargés de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.

L'État membre désigne les partenaires les plus représentatifs au niveau national, régional, local et dans le domaine économique, social et environnemental, ou autre, ci-après désignés «partenaires». Il crée les conditions permettant une large et efficace association de tous les organismes appropriés, conformément aux règles et pratiques nationales et en tenant compte de la nécessité d'assurer le promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et un développement durable par l'intégration des exigences de protection et d'amélioration environnementale.

2. Le partenariat est conduit dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

3. Le partenariat porte sur la préparation et le suivi du plan stratégique national comme sur la préparation, la mise en oeuvre, le suivi, et l'évaluation des programmes de développement rural. Les États membres associent chacun des partenaires appropriés aux différents stades de la programmation dans le respect du délai fixé pour chaque étape.

Article 7

Intervention subsidiaire

La mise en oeuvre des programmes de développement rural relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon le système institutionnel propre à chaque État membre. Cette responsabilité s'exerce conformément au présent règlement.

Article 8

Égalité entre les hommes et les femmes

Les États membres et la Commission veillent à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes lors des différentes étapes de la mise en oeuvre des programmes.

Ceci comprend les phases de conception, de mise en oeuvre, de suive et d'évaluation.

TITRE II

APPROCHE STRATÉGIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Chapitre I

Orientations stratégiques de la CommunautÉ

Article 9

Contenu et adoption

1. Le Conseil établit au niveau de la Communauté les orientations stratégiques en matière de développement rural pour la période de programmation du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, compte tenu des des priorités politiques fixées au niveau communautaire.

Ces orientations fixent au niveau communautaire les priorités stratégiques en matière de développement rural pour la mise en oeuvre de chacun des axes définis au présent règlement pour la période de programmation.

2. Les orientations stratégiques de la Communauté sont adoptées, selon la procédure prévue à l'article 37 du traité, au plus tard trois mois après l'adoption du présent règlement. La décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 10

Révision

Les orientations stratégiques communautaires peuvent faire l'objet d'une révision à mi-parcours pour tenir compte, notamment, de l'évolution des priorités de la Communauté.

Chapitre II

Plan stratÉgique national

Article 11

Contenu

1. L'Etat membre présente un plan stratégique national indiquant les priorités de l'action du Fonds et de l'Etat membre concerné compte tenu des orientations stratégiques de la Communauté en matière de développement rural, leurs objectifs spécifiques, la participation du Fonds et les autres ressources financières.

2. Le plan stratégique national assure la cohérence de l'aide communautaire au titre du développement rural avec les orientations stratégiques de la Communauté, ainsi que la coordination entre les priorités communautaires et les priorités nationales et régionales.

Le plan stratégique national constitue un instrument de référence pour la préparation de la programmation du Fonds. Sa mise en oeuvre s'effectue par les programmes de développement rural.

3. Chaque plan stratégique national comporte :

a) l'évaluation de la situation économique, sociale et environnementale et des potentialités de développement;

b) la stratégie retenue pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné montrant la cohérence des choix opérés avec les orientations stratégiques de la Communauté;

c) les priorités thématiques et territoriales en matière de développement rural pour chacun des axes prioritaires et de l'axe LEADER, y compris les principaux objectifs quantifiés et les indicateurs de suivi et d'évaluation appropriés;

d) la liste des programmes de développement rural mettant en oeuvre les priorités du plan stratégique national et l'allocation indicative du Fonds par programme y compris des montants résultant de la modulation conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1782/2003;

e) les moyens visant à assurer la coordination avec les autres instruments de la PAC ainsi qu'avec la politique de cohésion;

f) le cas échéant, le montant de l'enveloppe contribuant à la réalisation de l'objectif Convergence visé à l'article 3 du règlement (CE) n° .../...[cohésion];

g) la description des modalités et le montant réservé pour la mise en place du réseau rural national visé aux articles 67, paragraphe 2, troisième alinéa, et 69, y compris pour les États membres ayant opté pour une programmation régionalisée.

Article 11 bis

Procédure d'élaboration

1. L'État membre prépare son plan stratégique national dans les plus brefs délais après l'adoption des orientations stratégiques de la Communauté.

Ce plan est préparé conformément à l'organisation institutionnelle de l'État membre et à l'issue d'une association étroite avec les partenaires visés à l'article 6. Il est élaboré en concertation étroite avec la Commission et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2. L'État membre transmet à la Commission le plan stratégique national avant la présentation des programmes de développement rural.

CHAPITRE III

SUIVI STRATÉGIQUE

Article 12

Rapport synthétique annuel par État membre

1. Pour la première fois en 2008 et au plus tard le 1er octobre de chaque année, chaque État membre présente à la Commission un rapport synthétique portant sur l'état de la mise en oeuvre de sa stratégie et de ses objectifs et leur contribution à la réalisation des orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural.

2. Ce rapport synthétise les rapports annuels d'exécution des programmes visés à l'article 86 et présente notamment :

a) les réalisations et les résultats des programmes de développement rural par rapport aux indicateurs définis dans le plan stratégique national,

b) les résultats des actions d'évaluation annuelle in itinere entreprises pour chaque programme.

3. Par dérogation au paragraphe 1, pour les programmes uniques visés à l'article 14, paragraphe 2, les Etats membres peuvent inclure dans le rapport annuel d'exécution visé à l'article 86 les éléments prévus au paragraphe 2 dans les délais prévus à l'article 86;

Article 13

Rapport annuel de la Commission

1. Pour la première fois en 2009 et au début de chaque année, la Commission présente un rapport annuel résumant les principaux développements, tendances et défis liés à la mise en oeuvre des plans stratégiques nationaux et des orientations stratégiques de la Communauté.

Ce rapport est fondé sur l'analyse et l'appréciation par la Commission du rapport synthétique annuel des États membres visés à l'article 12 et de toute autre information disponible. Il précise les actions entreprises ou à entreprendre par les États membres et la Commission permettant d'apporter un suivi approprié aux conclusions contenues dans ce rapport.

2. Le rapport annuel de la Commission est transmis au Conseil, au Parlement, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

TITRE III

PROGRAMMATION

CHAPITRE I

Contenu de la programmation

Article 14

Programmes de développement rural

1. L'action du Fonds dans les États membres prend la forme des programmes de développement rural. Ces programmes mettent en oeuvre une stratégie de développement rural par un ensemble de mesures regroupées conformément aux axes définies au titre IV, pour la réalisation duquel il est fait appel au Fonds.

Chaque programme de développement rural couvre une période comprise dans la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2. L'État membre peut présenter soit un programme unique couvrant tout son territoire, soit un programme par région.

Article 15

Contenu des programmes

Tout programme de développement rural comporte :

a) l'analyse de la situation en termes de forces et faiblesses, la stratégie retenue pour y répondre et l'évaluation ex ante visée à l'article 89;

b) une justification des priorités retenues au regard des orientations stratégiques de la Communauté et du plan stratégique national ainsi que l'impact attendu résultant de l'évaluation ex ante;

c) une information sur les axes et les mesures proposées pour chaque axe et leur description, contenant les objectifs spécifiques vérifiables ainsi que des indicateurs visés à l'article 85 permettant de mesurer l'avancement, l'efficience et l'efficacité du programme;

d) un plan de financement comprenant deux tableaux :

i) un tableau ventilant, conformément à l'article 70, paragraphes 5 et 6, pour chaque année le montant de l'enveloppe financière totale envisagée pour la participation du Fonds; le cas échéant, ce plan de financement indique séparément dans le total de la participation du Fonds les crédits prévus pour les régions relevant de l'objectif Convergence; la participation du Fonds prévue annuellement est compatible avec les perspectives financières applicables;

ii) un tableau précisant, pour la totalité de la période de programmation, le montant de l'enveloppe financière envisagée de la contribution communautaire et des contreparties nationales publiques pour chaque axe et le taux de participation du Fonds pour chaque axe ainsi que le montant réservé pour l'assistance technique; le cas échéant, ce tableau indique séparément la participation prévue du Fonds pour les régions relevant de l'objectif Convergence ainsi que les contreparties nationales publiques.

e) à titre d'information, une répartition indicative des montants initiaux par mesure en termes des dépenses publiques et privées;

f) les éléments requis pour apprécier le respect des règles de concurrence et, le cas échéant, la liste des régimes d'aide autorisés conformément à l'article 87 du traité;

g) les informations relatives à la complémentarité avec les actions financées par les autres instruments de la PAC, ainsi qu'au titre de la politique de cohésion et du Fonds européen pour la pêche;

h) les dispositions de mise en oeuvre du programme comprenant :

i) la désignation par l'État membre de l'ensemble des autorités prévues à l'article 76;

ii) la description des systèmes de suivi, d'évaluation ainsi que la composition du comité de suivi;

iii) les modalités de mise en oeuvre de l'approche LEADER

iv) la description des systèmes de contrôle en ce qui concerne, en particulier, l'organisation et les procédures des autorités et organismes chargés de la mise en oeuvre du programme, et le système de contrôle interne à ces autorités et organismes;

v) les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme;

vi) la description des modalités convenues entre la Commission et l'État membre concerné pour l'échange de données informatisées permettant de répondre aux exigences en matière de paiement, de suivi et d'évaluation prévus par le présent règlement.

i) La désignation des partenaires visés à l'article 6 et les résultats des consultations.

Article 16

Équilibre des axes

La participation financière communautaire au titre de chacun des trois objectifs visés à l'article 4 couvre au moins 15 % du total de la contribution du Fonds aul programme pour les axes I et III visés t aux sections I et III respectivemen du chapître I du titre IV et 25% du total de la contribution du Fonds au programme pour l'axe II visé à la section II du même chapître.

CHAPITRE II

PrÉparation, approbation et rÉvision

Article 17

Préparation et approbation

1. Tout programme de développement rural est établi par l'État membre à l'issue d'une concertation étroite avec les partenaires visés à l'article 6.

2. L'État membre soumet à la Commission pour chaque programme de développement rural une proposition comportant les éléments mentionnés à l'article 15 dans les plus brefs délais suivant la transmission de son plan stratégique à la Commission conformément à l'article 11bis paragraphe 2.

3. La Commission apprécie les programmes proposés en fonction de leur cohérence avec les orientations stratégiques de la Communauté sur le développement rural et le plan stratégique national ainsi qu'avec le présent règlement.

Lorsque la Commission considère qu'un programme de développement rural ne correspond pas aux orientations stratégiques de la Communauté, au plan stratégique national ou au présent règlement, elle invite l'État membre à revoir le programme proposé en conséquence.

4. Chaque programme de développement rural est adopté dans les plus brefs délais après sa soumission par l'État membre conformément à la procédure visée à l'article 95, paragraphe 2.

Article 18

Révision

1. Les programmes de développement rural sont réexaminés et, le cas échéant, adaptés pour le reste de la période à l'initiative de l'État membre ou de la Commission, après approbation du comité de suivi. Les révisions visent notamment à tenir compte des résultats d'évaluation et des rapports annuels de la Commission, en particulier pour renforcer ou adapter la prise en compte des priorités communautaires. Les programmes de développement rural sont, le cas échéant, révisés suite à l'allocation de la réserve pour l'axe LEADER visé à l'article 92.

2. La Commission adopte une décision sur la révision des programmes de développement rural dans les plus brefs délais suivant la soumission de la demande par l'État membre conformément à la procédure visée à l'article 95, paragraphe 2.

Les modifications nécessitant une décision d'approbation par la Commission seront définies conformément à la procédure visée à l'article 95 paragraphe 2.

TITRE IV

AXES DE DÉVELOPPEMENT RURAL

CHAPITRE I

AXES PRIORITAIRES

section 1

AXE 1 :

Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier

Article 19

Mesures

L'aide en faveur de la compétitivité des secteurs agricole et forestier concerne :

a) des mesures visant à améliorer le potentiel humain par :

i) des actions d'information et de formation professionnelle pour les personnes actives dans les secteurs agricole et forestier,

ii) l'installation de jeunes agriculteurs,

iii) la retraite anticipée des agriculteurs et des travailleurs agricoles,

iv) l'utilisation des services de conseil par les agriculteurs et les exploitants forestiers,

v) l'instauration de services de d'aide à la gestion agricole, de services de remplacement sur l'exploitation et de services de conseil agricole ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier.

b) des mesures visant à restructurer le potentiel physique par :

i) la modernisation des exploitations,

ii l'amélioration de la valeur économique des forêts,

iii) l'accroissement de la valeur ajoutée des productions primaires agricoles et forestières,

iv) l'amélioration et le développement des infrastructures en relation avec l'évolution et l'adaptation des secteurs agricole et forestier,

v) la reconstitution de potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et la mise en place de mesures de prévention appropriées.

c) des mesures visant à améliorer la qualité de la production et des produits :

i) en aidant les agriculteurs à s'adapter aux normes exigeantes imposées par la législation communautaire,

ii) en encourageant les agriculteurs à participer à des régimes de qualité alimentaire,

iii) en soutenant les groupements de producteurs dans leurs activités d'information et de promotion pour les produits faisant l'objet de régimes de qualité alimentaire.

d) des mesures transitoires pour les nouveaux États membres concernant :

i) l'aide aux exploitations de semi-subsistance en cours de restructuration,

ii) l'aide à la mise en place de groupements de producteurs.

Sous-section 1

Conditions relatives aux mesures

visant à améliorer le potentiel humain

Article 20

Actions d'information et de formation professionnelle

L'aide visée à l'article 19, point a) i), exclut les cours ou la formation faisant partie de programmes ou de systèmes normaux d'enseignement agricole ou forestier de niveau secondaire ou supérieur.

Article 21

Installation de jeunes agriculteurs

1. L'aide visée à l'article 19, point a), ii), est accordée aux personnes qui :

a) sont âgées de moins de 40 ans et s'installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d'exploitation,

b) possèdent les compétences et les qualifications professionnelles suffisantes,

c) présentent un plan de développement agricole pour le développement de leurs activités agricoles.

2. L'aide est accordée sous la forme d'une prime unique pouvant atteindre le maximum fixé à l'annexe I.

Article 22

Retraite anticipée

1. L'aide visée à l'article 19, point a) iii) est accordée :

a) aux agriculteurs qui décident d'arrêter leur activité agricole dans le but de transférer leur exploitation à d'autres agriculteurs;

b) aux travailleurs agricoles qui décident d'arrêter définitivement toute activité agricole.

2. Le cédant :

a) est âgé de moins d'au moins 55 ans mais n'a pas encore atteint l'âge normal de la retraite au moment du transfert, ou n'est pas moins de 10 ans plus jeune par rapport à l'âge normal de la retraite dans l'Etat membre concerné au moment du transfert;

b) cesse définitivement toute activité agricole commerciale;

c) a pratiqué l'agriculture pendant les dix années précédant le transfert.

Le repreneur :

a) succède au cédant en s'installant comme prévu à l'article 21 ou

b) est un agriculteur de moins de 50 ans et reprend l'exploitation libérée par le cédant pour augmenter la taille de son exploitation.

Le travailleur agricole :

a) a au moins 55 ans mais n'a pas encore atteint l'âge normal de la retraite, ou n'est pas moins de 10 ans plus jeune par rapport à l'âge normal de la retraite dans l'Etat membre concerné;

b) a consacré au moins la moitié de son temps de travail comme aide familiale ou comme travailleur agricole dans l'exploitation pendant les cinq années précédentes;

c) a travaillé dans l'exploitation agricole du cédant pendant au moins l'équivalent de deux années à plein temps pendant la période de quatre ans précédant la retraite anticipée du cédant;

d) est affilié à un régime de sécurité sociale.

3. La durée totale de l'aide à la retraite anticipée n'est pas supérieure à une période de dix ans pour le cédant et pour le travailleur agricole. L'aide ne peut être accordée au-delà du septantième anniversaire du cédant et de l'âge normal de la retraite du travailleur agricole.

Lorsque, dans le cas d'un cédant, une pension de retraite normale est payée par l'État membre, l'aide à la retraite anticipée est accordée à titre de supplément compte tenu du montant de la pension de retraite nationale.

4. L'aide est accordée sous la forme d'un versement annuel pouvant atteindre les maxima fixés à l'annexe I.

Article 23

Utilisation des services de conseil

1. L'aide visée à l'article 19, point a) iv) est accordée dans le but :

a) de permettre aux agriculteurs et aux exploitants forestiers de faire face aux dépenses résultant de l'utilisation de services de conseil pour améliorer le niveau global des résultats de leur exploitation,

b) de permettre aux agriculteurs de faire face aux dépenses résultant de l'utilisation des services de conseil en ce qui concerne le respect des normes communautaires obligatoires dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux, ainsi que de la sécurité sur le lieu de travail.

2. L'aide pour l'utilisation des services de conseil est limitée aux maxima fixés à l'annexe I.

Article 24

Instauration de services de gestion, de remplacement et de conseil

L'aide prévue à l'article 19, point a) v) est accordée pour couvrir les dépenses résultant de l'instauration des services d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation et de conseil agricole; elle est dégressive sur une période maximale de cinq ans à compter de l'instauration.

Sous-section 2

Conditions relatives aux mesures visant à la restructuration

et à l'adaptation du potentiel physique

Article 25

Modernisation des exploitations

1. L'aide prévue à l'article 19, point b) i) est accordée aux agriculteurs pour les investissements qui :

a) améliorent le niveau global des performances de l'exploitation et

b) respectent les normes communautaires applicables à l'investissement concerné.

Lorsque les investissements sont faits pour respecter des normes communautaires, l'aide ne peut être accordée que pour ceux qui sont effectués pour satisfaire aux normes communautaires récemment introduites. Dans ce cas, un délai de grâce ne dépassant pas 36 mois à compter de la date à laquelle la norme devient obligatoire pour l' agriculteur peut être accordé aux agriculteurs pour respecter cette norme.

2. L'aide est limitée aux maxima fixés à l'annexe I.

Article 26

Amélioration de la valeur économique des forêts

1 L'aide aux investissements prévue à l'article 19, point b) ii) est accordée dans le cas de forêts appartenant à des propriétaires privés ou à leurs associations ou à des municipalités ou à leurs associations. Cette limitation ne s'applique pas aux forêts sub-tropicales et aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madeira et des départements français d'outre-mer

2. Les investissements se fondent sur des plans de gestion des forêts.

3. L'aide est limitée aux maxima fixés à l'annexe I.

Article 27

Accroissement de la valeur ajoutée des productions primaires agricoles et forestières

1. L'aide prévue à l'article 19, point b) iii) est accordée dans le cas d'investissements qui :

a) améliorent le niveau global des performances des entreprises,

b) concernent la transformation et la commercialisation des produits visés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche, ainsi qu'aux produits de la forêt et qui

c) respectent les normes communautaires applicables à l'investissement concerné.

Lorsque ces investissements sont faits pour respecter des normes communautaires, l'aide ne peut être accordée que pour ceux qui sont effectués par les micro-entreprises visées au paragraphe 2 pour satisfaire à la norme communautaire nouvellement introduite. Dans ce cas, un délai de grâce ne dépassant pas 36 mois à compter de la date à laquelle la norme devient obligatoire pour l'entreprise peut être accordé pour satisfaire à cette norme.

2. L'aide visée au paragraphe 1 est limitée aux micro et petites entreprises définies dans la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE [11]. Dans le cas de production forestière, l'aide est limitée aux micro-entreprises.

[11] JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

L'aide n'est pas accordée aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté [12].

[12] JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

3. L'aide est limitée aux maxima fixés à l'annexe I.

Article 28

Infrastructure en relation avec l'évolution et l'adaptation des secteurs agricole et forestier

L'aide prévue à l'article 19, point b) iv) peut notamment couvrir des opérations en relation avec l'accès aux surfaces agricoles et aux superficies boisées, la fourniture d'énergie et la gestion des eaux.

Sous-section 3

Conditions relatives aux mesures visant à améliorer la qualité

de la production agricole et des produits agricoles

Article 29

Respect des normes imposées par la législation communautaire

1. L'aide au respect des normes prévue à l'article 19, point c) i) couvre une partie des dépenses exposées et des pertes de revenus subies par les agriculteurs qui doivent appliquer des normes dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être animal et de la sécurité sur le lieu de travail.

Ces normes doivent avoir été introduites nouvellement dans la législation nationale et imposer de nouvelles obligations ou de nouvelles restrictions à la pratique agricole, ayant un impact significatif sur les coûts d'exploitation agricole normaux et concerner un nombre significatif d'agriculteurs.

2. L'aide est accordée sur une base annuelle, sous la forme d'un montant forfaitaire, temporaire et dégressif, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date à laquelle la norme devient obligatoire conformément à la législation communautaire.

L'aide est limitée au maximum fixé à l'annexe I.

Article 30

Participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire

1. L'aide prévue à l'article 19, point c) ii) :

a) ne porte que sur les produits agricoles destinés à la consommation humaine,

b) est destinée aux régimes communautaires de qualité alimentaire ou à ceux qui sont reconnus par les États membres et qui satisfont à des critères précis à définir conformément à l'article 95 paragraphe 2; les régimes dont l'objectif exclusif est d'assurer un contrôle plus strict du respect des normes obligatoires en application de la législation communautaire ou nationale ne peuvent bénéficier de l'aide,

c) est accordée sous la forme d'une incitation annuelle dont le niveau est déterminé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des régimes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans.

2. L'aide est limitée au maximum fixé à l'annexe I.

Article 31

Activités d'information et de promotion

Le soutien prévu à l'article 19, point c) iii), concerne les produits couverts par le soutien des régimes de qualité visés à l'article 30.

Le soutien est limité au maximum fixé à l'annexe I.

Sous-section 4

Conditions relatives aux mesures transitoires

Article 32

Agriculture de semi-subsistance

1. L'aide, prévue à l'article 19, point d) i), aux exploitations dont la production est principalement destinée à la consommation propre et dont une partie est aussi commercialisée, dénommées «exploitations de semi-subsistance» aux fins du présent article, est accordée aux exploitants agricoles qui présentent un plan de développement agricole.

2. Les progrès par rapport au plan de développement agricole visé au paragraphe 1 sont évalués après trois ans.

3. L'aide est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire, dont le plafond est précisé à l'annexe I, pour une période maximale de cinq ans.

4. L'aide visée au paragraphe 3 est accordée aux demandes approuvées au plus tard le 31 décembre 2008.

Article 33

Groupement de producteurs

1. L'aide visée à l'article 19 d) ii) est accordée afin de faciliter l'établissement et le fonctionnement administratif des groupements de producteurs créés aux fins suivantes :

a) adapter la production des producteurs qui sont membres de ces groupements aux exigences du marché;

b) assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des acheteurs en gros;

c) établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité.

2. Le soutien est accordé en tant qu'aide forfaitaire par tranches annuelles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de la reconnaissance du groupement de producteurs. Elle est calculée sur la base de la production commercialisée annuellement par le groupement, jusqu'à concurrence des plafonds fixés à l'annexe I.

3. L'aide est accordée aux groupements de producteurs officiellement reconnus au plus tard le 31 décembre 2008 par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Section 2

AXE 2 :

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

Article 34

Mesures

L'aide prévue au titre de la présente section concerne les mesures suivantes :

a) Mesures axées sur l'utilisation durable des terres agricoles grâce à :

i) des paiements destinés aux exploitants agricoles pour les handicaps naturels en zone de montagne;

ii) des paiements aux exploitants agricoles situés dans des zones présentant des handicaps, autres que ceux des zones de montagne;

iii) des paiements NATURA 2000;

iv) des paiements agroenvironnementaux et en faveur du bien-être animal;

v) un soutien aux investissements non productifs.

b) Mesures axées sur l'utilisation durable des terres sylvicoles grâce à :

i) un soutien au premier boisement de terres agricoles;

ii) un soutien à la première installation de systèmes agro-forestiers sur des terres agricoles;

iii) un soutien au premier boisement de terres non agricoles;

iv) des paiements NATURA 2000;

v) des paiements environnementaux forestiers;

vi) un soutien à la restauration du potentiel de production sylvicole et à l'introduction de mesures de prévention;

vii) un soutien aux investissements non productifs.

Sous-section 1

Conditions relatives aux mesures en faveur

d'une utilisation durable des terres agricoles

Article 35

Paiements destinés à compenser les handicaps naturels des zones montagneuses et paiements pour d'autres zones présentant des handicaps

1. Les paiements prévus à l'article 34, point a) i) et ii), sont accordées annuellement par hectare de superficie agricole utile.

Elles sont destinées à compenser les coûts supplémentaires encourus par les exploitants agricoles, ainsi que la perte de revenus liée au handicap de la zone concernée pour la production agricole.

2. Les paiements sont accordés aux exploitants qui décident de poursuivre leur activité agricole dans les zones désignées à l'article 47, paragraphes 2 et 3, pendant une période minimale de cinq ans à compter du premier paiement.

3. Le montant du paiement se situe dans la fourchette indiquée à l'annexe I.

Des paiements d'un montant supérieur au plafond indiqué peuvent être accordés dans des cas dûment justifiés, à condition que la moyenne de tous les paiements versés au niveau de l'État membre concerné ne dépasse pas ce plafond.

4. Les paiements sont dégressifs au dessus d'un niveau de surface par exploitation à définir dans le programme.

Article 36

Paiements NATURA 2000

Le soutien prévu à l'article 34, point a) iii), est accordée aux exploitants, annuellement et par hectare de superficie agricole utile, afin de compenser les pertes de revenus et les coûts encourus en raison des désavantages dans les zones concernées par la mise en oeuvre des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE

Le soutien est limité au plafond fixé à l'annexe I.

Article 37

Paiements agroenvironnementaux et en faveur du bien-être des animaux

1. Les États membres accordent le soutien prévu à l'article 34, point a) iv), au niveau de l'ensemble de leur territoire, en fonction des besoins particuliers.

2. Les paiements agroenvironnementaux et les paiements en faveur du bien-être des animaux sont accordés aux exploitants qui prennent volontairement des engagements en faveur de l'agroenvironnement et du bien-être animal. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, les paiements agroenvironnementaux peuvent être accordés à d'autres gestionnaires de propriétés terriennes.

3. Les paiements agroenvironnementaux et les paiements au bien-être animal ne concernent que les engagements en la matière qui dépassent les normes obligatoires établies aux articles 4 et 5 et aux annexes III et IV du règlement (CE) n° 1782/2003, ainsi que les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale et identifiées dans le programme. De plus, les agriculteurs et autres exploitants de terres sous engagement agroienvironnemental doivent respecter les exigences minimales pour les fertilisants et produits phytosanitaires identifiés dans le programme.

Ces engagements sont pris pour une période de cinq ans. Le cas échéant et lorsque les circonstances le justifient, une période plus longue peut être fixée selon la procédure visée à l'article 95, paragraphe 2 pour certains types d'engagements particuliers.

4. Les paiements sont accordés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires et la perte de revenus encourue en raison des engagements pris; le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts induits.

Si cela se révèle approprié, les bénéficiaires sont sélectionnés sur la base d'appels d'offres, selon des critères tenant compte de l'efficacité économique et environnementale, ainsi que du bien-être animal.

L'aide est limitée aux plafonds fixés à l'annexe I.

Article 38

Investissements non productifs

L'aide prévue à l'article 34, point a) v), est accordée :

a) aux investissements liés à la réalisation des engagements pris au titre de la mesure prévue au point a) iv), de l'article 34,

b) aux investissements dans l'exploitation, dès lors qu'ils renforcent l'utilité publique de la zone NATURA 2000 concernée.

Sous-section 2

Conditions relatives aux mesures en faveur

d'une utilisation durable des terres sylvicoles

Article 39

Conditions générales

1. Le soutien au titre de la présente sous-section n'est accordé qu'en ce qui concerne les forêts et les surfaces boisées qui sont la propriété de particuliers ou de leurs associations, ou de communes ou de leurs associations.

Cette restriction ne s'applique pas à l'aide prévue à l'article 34, point b) i), vi) et vii).

2. Les mesures proposées par la présente sous-section pour les zones classées en zones présentant un risque d'incendie de forêt élevé ou moyen dans le cadre de l'action communautaire relative à la protection des forêts contre les incendies doivent être conformes aux plans de protection des forêts établis par les États membres pour lesdites zones.

Article 40

Premier boisement de terres agricoles

1. Le soutien prévu à l'article 34, point b) i), peut inclure :

a) les coûts d'installation;

b) une prime annuelle par hectare boisé destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de cinq ans;

c) une prime annuelle par hectare destinée à compenser, pendant une période maximale de dix ans, les pertes de revenus découlant du boisement subies par des exploitants agricoles ou associations qui cultivaient les terres avant leur boisement ou par toute autre personne physique ou morale de droit privé.

2. Le soutien au boisement de terres agricoles qui sont la propriété de collectivités publiques ne couvre que les coûts d'installation. Si la surface agricole à boiser est louée par une personne physique ou morale de droit privé, les primes annuelles visées au paragraphe 1 peuvent être accordées.

3. Ne sont pas considérés comme admissibles au bénéfice de l'aide au boisement de terres agricoles :

a) les exploitants agricoles bénéficiant d'une aide à la préretraite,

b) les plantations de sapins de Noël.

Dans le cas de plantations d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme, l'aide en faveur du boisement des terres agricoles n'est accordée que pour couvrir les coûts d'installation.

4. L'aide aux exploitants agricoles, aux personnes physiques ou aux personnes morales de droit privé est limitée aux plafonds fixés à l'annexe I.

Article 41

Première installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles

1. Le soutien prévu à l'article 34, point b) ii), est accordée aux exploitants agricoles qui mettent en place des systèmes agroforestiers combinant des systèmes d'agriculture extensive et des systèmes de sylviculture.

L'aide couvre les coûts d'installation.

2. Par «systèmes agro-forestiers», on entend les systèmes d'utilisation des terres qui combinent la croissance d'arbres et l'agriculture sur les mêmes terres.

3. Les sapins de Noël et les espèces à croissance rapide cultivées à court terme ne sont pas admissibles au bénéfice de cette aide.

4. Le soutien est limité aux plafonds fixés à l'annexe I.

Article 42

Premier boisement de terres non agricoles

1. Le soutien visé à l'article 34, point b) iii), couvre les coûts d'installation relatifs au boisement de terres qui ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide prévue à l'article 34, point b) i).

2. Les sapins de Noël sont exclus du bénéfice de l'aide.

3. Le soutien aux personnes physiques ou aux personnes morale de droit privé est limité aux plafonds fixés à l'annexe I.

Article 43

Paiements NATURA 2000

Le soutien prévu à l'article 31, point b) iv), est accordé à des particuliers ou à des associations propriétaires de forêts, annuellement et par hectare de superficie forestière, afin de compenser les coûts encourus en raison des restrictions à l'utilisation des forêts et autres surfaces boisées liées à la mise en oeuvre des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE dans la zone concernée.

Le montant du soutien se situe dans la fourchette indiquée à l'annexe I.

Article 44

Paiements environnementaux forestiers

1. Les paiements environnementaux forestiers prévus à l'article 34, point b) v), sont accordés par hectare de forêt aux bénéficiaires qui prennent volontairement des engagements environnementaux forestiers. Ces paiements ne concernent que les engagements qui dépassent les exigences obligatoires..

Ces engagements sont pris pour une période de cinq ans. Le cas échéant et lorsque les circonstances le justifient, une période différente peut être fixée pour certains types d'engagements particuliers.

2. Les paiements couvrent les coûts supplémentaires résultant des engagements pris. Ils sont calculés sur la base des coûts réels.

Le montant de l'aide se situe dans la fourchette indiquée à l'annexe I.

Article 45

Restauration du potentiel de production sylvicole et introduction de mesures de prévention

1. Le soutien prévu à l'article 34, point b) vi), est accordé à la restauration du potentiel de production sylvicole des forêts endommagées par des catastrophes naturelles et des incendies, ainsi qu'à l'introduction de mesures de prévention adaptées.

2. Les mesures de prévention des incendies s'appliquent aux forêts classées par les États membres dans leurs plans de protection des forêts parmi les zones présentant un risque d'incendie élevé ou moyen.

Article 46

Investissements non productifs

L'aide prévue à l'article 34, point b) vii), est accordée aux investissements forestiers :

a) liés à la réalisation des engagements pris au titre de la mesure prévue au point b) v), dudit article, ou

b) qui renforcent l'utilité publique de la zone concernée.

Sous-section 3

Délimitation des zones

Article 47

Zones éligibles aux paiements

1. Les États membres délimitent les zones éligibles aux paiements prévus à l'article 34, points a) i), ii) et iii) ainsi qu'aux points b) i), iii), iv) et vi) dudit article en tenant compte des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de cet article.

2. Afin d'être éligible au soutien visé à l'article 34 point a) i) les zones de montagnes doivent être caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement sensible des coûts des travaux en raison :

a) soit de l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie,

b) soit de la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire, telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux, soit encore la combinaison de ces deux facteurs, lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette combinaison résulte un handicap équivalent.

Les zones situées au nord du soixante-deuxième parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones de montagne.

Dans le cadre des programmes, les États membres confirment la délimitation existante de leurs zones de montagne ou la modifient conformément à des dispositions spécifiques à définir conformément à la procédure visée à l'article 95 paragraphe 2;

3. Pour les paiements en faveur des autres zones défavorisées prévues à l'article 34, point a) ii), les zones doivent être caractérisées :

a) soit par d'autres handicaps naturels importants, en particulier une faible productivité des sols ou des conditions climatiques difficiles, et où il est important de maintenir une agriculture extensive pour la gestion des terres,

b) soit par des handicaps spécifiques, et lorsque la gestion des terres est nécessaire afin d'assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage, la préservation du potentiel touristique de la zone,ou pour des motifs de protection côtière.

Ces zones sont composées de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production.

En ce qui concerne les zones affectées par des handicaps spécifiques visés au présent point b), leur superficie totale ne dépasse pas 10 % du territoire de l'État membre concerné.

Les États membres délimitent ces zones dans le cadre de programmes conformément à des dispositions spécifiques à définir conformément à la procédure visée à l'article 95 paragraphe 2;

4. Les zones agricoles NATURA 2000 délimitées conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE sont éligibles au soutien prévu à l'article 34 point a) iii).

5. Les zones aptes au boisement pour des raisons environnementales telles que le protection contre l'érosion ou l'extension des ressources forestières contribuant à l'atténuation du changement climatique sont éligibles au soutien prévu à l'article 34 point b) i) et iii).

Les zones forestières NATURA 2000 délimitées conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE sont éligibles au soutien prévu à l'article 34, point b) iv).

Les zones forestières présentant un risque d'incendie moyen à élevé sont éligibles au soutien prévu à l'article 34, point b) vi) concernant les actions préventives contre les incendies.

Sous-section 4

Respect des normes

Article 48

Réduction ou exclusion du bénéfice des paiements

Lorsque des bénéficiaires recevant des paiements au titre de l'article 34, points a) i) à iv) et points b) i), iv) et v) ne respectent pas, sur la totalité de l'exploitation, du fait d'une action ou d'une omission qui leur est directement imputable, les prescriptions obligatoires prévues aux articles 4 et 5 et aux annexes III et IV du règlement (CE) n° 1782/2003, le montant des paiements qui doivent leur être versés pour l'année civile au cours de laquelle le non respect est constaté est réduit ou supprimé.

Les modalités détaillées d'application des réductions et exclusions sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 95 paragraphe 2. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non respect.

SECTION 3

AXE 3 : DIVERSIFICATION DE L'ÉCONOMIE RURALE

ET QUALITÉ DE VIE EN MILIEU RURAL

Article 49

Mesures

Le soutien au titre de la présente sedction concerne :

a) des mesures liées à la diversification de l'économie rurale concernant :

i) la diversification vers des activités non agricoles,

ii) le soutien à la création et au développement des microentreprises afin de promouvoir l'entreprenariat et le tissu économique,

iii) l'encouragement des activités touristiques,

iv) la protection, la valorisation et la gestion du patrimoine naturel contribuant à un développement économique durable;

b) des mesures liées à l'amélioration de la qualité de la vie en milieu rural concernant :

i) des services essentiels pour l'économie et la population rurales,

ii) la rénovation et le développement des villages et la préservation et la mise en valeur du patrimoine rural;

c) une mesure liée à la formation professionnelle des acteurs économiques dans les domaines couverts par l' axe 3;

d) une mesure liée à l'acquisition des compétences et à l'animation en vue de la préparation et la mise en oeuvre d'une stratégie locale de développement.

Sous-section 1

Conditions pour les mesures liées

à la diversification de l'économie rurale

Article 50

Diversification vers des activités non agricoles

Le bénéficiaire du soutien visé à l'article 49, point a) i), peut être soit l'exploitant agricole, soit son conjoint ou un de ses enfants.

Article 51

Soutien à la création et au développement des entreprises

Le soutien prévu l'article 49, point a) ii) ne vise que les microentreprises conformément à la définition au titre de la recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003.

Article 52

Encouragement des activités touristiques

Le soutien visé à l'article 49, point a) iii), concerne les opérations suivantes :

a) des petites infrastructures tels que des centres d'information, la signalisation des sites touristiques,

b) les infrastructures récréatives d'accès aux espaces naturels et des hébergements de petite capacité,

c) le développement et la mise sur le marché de produits touristiques liés au tourisme rural.

Article 53

Protection, valorisation et gestion du patrimoine naturel

Le soutien visé à l'article 49, point a) iv), concerne les actions de sensibilisation environnementale, de valorisation touristique ainsi que d'élaboration des plans de protection et de gestion liés aux sites NATURA 2000 et à d'autres espaces de haute valeur naturelle.

Sous-section 2

Conditions pour les mesures liées à l'amélioration

de la qualité de la vie en milieu rural

Article 54

Services essentiels pour l'économie et la population rurale

Le soutien visé à l'article 49, point b) i), concerne l'instauration des services essentiels concernant un village ou une association de villages ainsi que les petites infrastructures y afférantes.

Article 55

Rénovation et développement des villages et préservation

et mise en valeur du patrimoine rural

Le soutien visé à l'article 49, point b) ii), concerne des études ainsi que des investissements liés :

a) à un programme d'amélioration ou de développement de village,

b) à l'entretien et restauration ainsi qu'à la mise en valeur du patrimoine rural à l'échelle d'un village ou concernant une partie du village telle que le centre et les sites historiques ou monuments.

Sous-section 3

Formation professionnelle et acquisition

de competences et animation

Article 56

Formation professionnelle

Sont exclus du soutien visé à l'article 49, point c), les cours ou les formations relevant des programmes ou des systèmes d'enseignement de niveaux secondaire ou supérieur.

Article 57

Acquisition des compétences et animation

Le soutien visé à l'article 49, point d), concerne :

a) des études portant sur le territoire concerné,

b) des actions d'information sur le territoire et la stratégie de développement local,

c) la formation des personnes impliquées dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie de développement rural,

d) des actions d'animation et de formation d'animateurs.

Sous-section 4

Mise en oeuvre de l'axe

Article 58

Stratégies locales de développement

Les mesures visées à l'article 49 sont mises en oeuvre de préférence à travers des stratégies locales de développement.

Article 59

Démarcation

Lorsqu'une mesure relevant de la présente section vise des opérations également éligibles à un autre instrument de soutien communautaire, y compris les Fonds structurels et le Fonds européen de la pêche, l'État membre établit dans chaque programme les critères de démarcation entre les opérations soutenues par le Fonds et celles soutenues par l'autre instrument de soutien communautaire.

CHAPITRE II

AXE «LEADER»

Section I

Approche Leader

Article 60

Définition

L'approche LEADER est une stratégie de développement local comprend au moins les éléments suivants :

a) des programmes par zone conçus pour des territoires ruraux sous-régionaux clairement identifiés;

b) une approche ascendante avec un pouvoir décisionnel pour les groupes d'action locale quant à l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie de développement local;

c) des partenariats public-privé (ci-après dénommés «groupes d'action locale»);

d) une approche globale multisectorielle fondée sur l'interaction entre les acteurs et projets de différents secteurs de l'économie locale;

e) la mise en oeuvre d'approches novatrices;

f) la mise en oeuvre de projets de coopération;

g) la mise en réseau de partenariats locaux.

Article 61

Groupes d'action locale

1. Une approche de développement local partenarial est appliquée par les groupes d'action locale qui répondent aux conditions suivantes :

a) ils sont porteurs d'une stratégie territoriale de développement intégrée et responsables de sa mise en oeuvre;

b) ils sont constitués soit en groupe déjà bénéficiaire de l'initiative LEADER II [13] ou LEADER+ [14] ou selon l'approche LEADER, soit en un nouveau groupe représentatif de partenaires des différents milieux socio-économiques du territoire et ayant une implantation locale. Au niveau décisionnel les partenaires économiques et sociaux y inclus les organisations agricoles, de femmes rurales et de jeunes ainsi que les associations doivent représenter au moins 50 % du partenariat local;

[13] Communication de la Commission du 19.3.1991 (JO C 73 du 19.3.1991, p. 33).

[14] Communication de la Commission du 14.4.2000 (JO C 139 du 18.5.2000, p. 5).

c) ils démontrent une capacité à définir et à mettre en oeuvre une stratégie de développement du territoire;

d) ils se donnent un chef de file administratif et financier ayant capacité à gérer des subventions publiques et s'assurant du bon fonctionnement du partenariat ou ils s'associent dans une structure commune juridiquement constituée dont les statuts garantissent un bon fonctionnement du partenariat et une capacité à gérer des subventions publiques.

2. Le territoire couvert par la stratégie doit présenter une cohérence et une masse critique suffisantes en termes de ressources humaines, financières et économiques afin de soutenir une stratégie de développement viable.

3. Les projets financés dans le cadre de la stratégie locale de développement, sont sélectionnés par les groupes d'action locale. Les groupes d'action locale peuvent également sélectionner des projets de coopération.

Section 2

Domaines d'intervention

Article 62

Mesures

Le soutien accordé au titre de l'axe prioritaire LEADER concerne :

a) la mise en oeuvre des stratégies locales de développement rural par une approche LEADER pour la réalisation des objectifs d'un ou plusieurs de trois axes prioritaires définis au chapître I du présent titre;

b) La mise en oeuvre des projets de coopération relatifs aux objectifs retenus au point a);

c) Le fonctionnement du groupe d'action locale, l'acquisition des compétences ainsi que des actions d'animation du territoire.

Sous-section 1

Conditions

Article 63

Mise en oeuvre des stratégies locales

1. Pour le soutien visé à l'article 62, point a), les opérations dans le cadre de la stratégie doivent correspondre aux objectifs fixés au présent règlement pour chacun des axes prioritaires.

2. Dans le cas où les mesures prévues correspondent aux mesures définies au présent règlement pour chaque axe prioritaire, les conditions y relatives s'appliquent conformément au chapitre I du présent titre.

Article 64

Coopération

1. Le soutien visé à l'article 62, point b), est accordé à des projets de coopération interterritoriale ou transnationale.

Par «coopération interterritoriale», on entend la coopération à l'intérieur de l'État membre. Par «coopération transnationale» on entend coopération entre territoires relevant de plusieurs États membres ainsi qu'avec des territoires des pays tiers.

2. Seules les dépenses afférentes aux territoires situées dans l'Union européenne sont éligibles au soutien.

3. L'article 63 s'applique aussi pour les projets de coopération.

Article 65

Acquisition des compétences

Le soutien concernant l'acquisition des compétences visé à l'article 62, point c), est octroyé en priorité aux territoires nouveaux où l'approche LEADER n'a pas été appliquée.

Sous-section 2

Mise en oeuvre de l'axe

Article 66

Montant pour l'axe prioritaire

Un montant de 7 % au moins du total de la contribution du Fonds au programme doit être réservé à la mise en oeuvre de l'axe «LEADER».

CHAPITRE III

ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 67

Assistance technique

1. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n°.../...[sur le financement de la PAC], le Fonds peut financer, dans la limite de 0,30 % de sa dotation annuelle, des actions de préparation, de suivi, de support administratif, d'évaluation et de contrôle, à l'initiative ou pour le compte de la Commission.Ces actions sont exécutées conformément à l'article 53 paragraphe 2 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et à toute autre disposition de ce règlement et de ses modalités d'application qui régissent cette forme d'exécution du budget.

2. À l'initiative des États membres, le Fonds peut financer au titre de chaque programme de développement rural, des actions relatives à la préparation, la gestion, le suivi, l'évaluation, l'information et le contrôle de l'intervention des programmes.

Ces actions peuvent être financées dans la limite de 4 % du montant total de chaque programme.

Dans la limite fixée au deuxième alinéa, chaque programme doit réserver un montant pour la mise en place et le fonctionnement du réseau national rural visé à l'article 69.

Article 68

Réseau européen de développement rural

Un réseau européen de développement rural pour la mise en réseau des réseaux nationaux ainsi que des organisations et administrations actives dans le développement rural au niveau communautaire est mis en place, conformément à l'article 67, paragraphe 1.

Les missions de l'Observatoire sont notamment :

a) la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations sur les actions communautaires en matière de développement rural;

b) la collecte, la diffusion et la consolidation au niveau communautaire des bonnes pratiques en matière de développement rural;

c) l'information sur l'évolution de la situation des zones rurales dans la Communauté et les pays tiers;

d) l'organisation des rencontres et des séminaires au niveau communautaire des acteurs du développement rural;

e) la constitution et l'animation des réseaux d'experts en vue de faciliter l'échange d'expertise et soutenir la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique du développement rural;

f) le soutien aux réseaux nationaux et aux initiatives de coopération transnationale.

Article 69

Réseau national rural

1. Chaque État membre établit un réseau national ruralqui regroupe l'ensemble des organisations et administrations impliquées dans des démarches de développement rural.

2. Le soutien visé à l'article 67 second paragraphe, troisième alinéa, est accordé :

a) à la structure nécessaire à l'animation du réseau;

b) à un plan d'action comprenant au moins les activités de repérage, d'analyse et d'information sur les bonnes pratiques transférables, d'animation du réseau, d'organisation d'échange d'expériences et de savoir-faire, d'élaboration de programmes de formation à destination des groupes d'action locale en voie de constitution et d'assistance technique aux coopérations interterritoriales et transnationales.

TITRE V

PARTICIPATION FINANCIÈRE DU FONDS

Article 70

Les ressources et leur répartition

1. Les ressources disponibles en vue de l'engagement par le Fonds, exprimées en prix de 2004, s'élèvent à 88,75 milliards d'euros en prix 2004 pour la période 2007-2013. La ventilation annuelle est présentée à l'annexe II. Au moins 31,3 milliards d'euros de ces ressources, en prix 2004, sont affectés aux régions éligibles à l'objectif Convergence.

2. 3 % des ressources visées au paragraphe 1, correspondant à un montant de 2,66 milliards d'euros en prix 2004, sont affectés à la réserve prévue à l'article 92.

3. 0,30 % des ressources visées au paragraphe 1, pour un volume de 0,27 milliards d'euros en prix 2004 sont affectés à l'assistance technique pour la Commission conformément à l'article 67, paragraphe 1.

4. En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général des Communautés européennes, les montants visés au paragraphe 1 sont indexés de 2 % par an.

5. La Commission procède à une ventilation annuelle initiale indicative par État membre des montants indiqués au paragraphe 1, après déduction des montants visés aux paragraphes 2 et 3, sur la base de critères objectifs et en tenant compte :

a) des montants réservés aux régions éligibles à l'objectif Convergence;

b) des résultats passés;

c) des situations et besoins particuliers.

La Commission réexamine en 2011 les dotations annuelles pour les années 2012 à 2013 afin de répartir le montant visé au paragraphe 2.

6. Outre les montants indiqués au paragraphe 5, les États membres tiennent compte, aux fins de la programmation, des montants résultant de la modulation conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n°..../...[financement de la PAC].

7 La Commission garantit que le total des allocations annuelles du Fonds issues de la section orientation du FEOGA pour chaque Etat membre conformément à ce règlement, et du FEDER et du FSE au titre du règlement (CE) n°..../....[...] [y compris la contribution du FEDER au financement du volet transfrontalier de l'instrument européen de voisinage conformément au règlement (CE) n° .../... et de l'instrument de pré-adhésion conformément au règlement (CE) n°.../...], ainsi que de la part de l'IFOP contribuant à l'objectif Convergence, ne doit pas dépasser 4 % du PIB national de l'Etat membre tel qu'estimé au moment de l'adoption de l'accord interinstitutionnel.

Article 71

Participation du Fonds

1. La décision d'adoption du programme de développement rural fixe la participation maximale du Fonds au niveau de chaque axe prioritaire. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions éligibles à l'objectif Convergence.

2. La participation du Fonds est calculée par rapport à l'ensemble des dépenses publiques éligibles.

3. Le taux de participation du Fonds est établi au niveau de l'axe prioritaire. Pour l'axe 1 relatif à la compétitivité et l'axe 3 relatif à la diversification et qualité de vie, il est soumis aux plafonds suivants :

a) 75 % des dépenses publiques éligibles dans les régions visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) n°.../....[cohésion];

b) 50 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions;

Pour l'axe 2 relatif à la gestion de l'espace et l'axe LEADER, il est soumis aux plafonds suivants :

a) 80 % des dépenses publiques dans les régions visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) n°.../...[cohésion];

b) 55 % des dépenses publiques dans les autres régions.

Le taux de participation minimale du Fonds est établi au niveau de l'axe à 20 %.

4. Par dérogation aux plafonds énumérés au paragraphe 3, le taux de participation du Fonds peut être majoré de cinq points pour les programmes des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Egée.

5. Les actions financées au titre de l'assistance technique à l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à 100 %.

6. Une opération financée par le Fonds ne peut pas bénéficier à la fois durant sa période d'éligibilité, de la participation des Fonds structurels ou du Fonds de cohésion ou des autres instruments financiers communautaires. Une dépense co-financée par le Fonds ne peut être co-financée par un autre instrument financier communautaire.

Une opération ne peut bénéficier de la participation du Fonds qu'au titre d'un programme de développement rural à la fois. Elle ne peut être financée qu'au titre d'un seul axe du programme de développement rural.

7. Pour les aides aux entreprises, les montants des dépenses publiques respectent les limites d'aide établis en matière d'aide d'État, sauf s'il est prévu autrement par le présent règlement.

Article 72

Éligibilité des dépenses

1. Sans préjudice des dispositions à l'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° .../... [financement de la PAC], une dépense est éligible à la participation du Fonds si l'aide y afférente a été effectivement payée par l'organisme payeur entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015. Les opérations cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d'éligibilité.

Une nouvelle dépense introduite lors de la révision d'un programme visée à l'article 18, est éligible à partir de la date de réception de la demande de modification du programme par la Commission.

2. Les dépenses ne sont éligibles à la participation du Fonds que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l'autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, selon les critères fixés par le comité de suivi.

3. Les règles d'éligibilité des dépenses sont établies au niveau national, sous réserve des conditions particulières établies au titre du présent règlement pour certaines mesures de développement rural.

Toutefois, les coûts suivants ne sont pas éligibles au cofinancement du Fonds :

a) la TVA;

b) les intérêts débiteurs;

c) l'achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée.

4. Les dispositions visées aux paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux dispositions de l'article 67, paragraphe 1.

5. La participation du Fonds peut prendre une forme de financement autre que la forme d'aide non remboursable. Des règles détaillées conformément à la procédure visée à l'article 95, paragraphe 2, peuvent être définies, le cas échéant.

Article 73

Pérennité des opérations relatives à des investissements

1. Sans préjudice des règles relatives à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement au sens des articles 43 à 49 du traité, l'État membre ou l'autorité de gestion s'assurent que la participation du Fonds ne reste acquise à une opération d'investissement cofinancée que si cette opération ne connaît pas, dans un délai de sept ans à compter de la décision de financement par l'autorité de gestion, de modification importante :

a) affectant sa nature ou ses conditions de mise en oeuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique;

b) résultant soit d'un changement dans la nature de la propriété d'une infrastructure, soit de l'arrêt ou d'une délocalisation d'une activité productive.

2. Les sommes indûment versées sont recouvrées conformément à l'article 33 du règlement (CE) n° .../ ... [financement de la PAC].

TITRE VI

GESTION, CONTRÔLE ET INFORMATION

CHAPITRE I

GESTION ET CONTRÔLE

Article 74

Responsabilités de la Commission

Pour veiller dans le cadre de la gestion partagée, au respect de la bonne gestion financière conformément aux dispositions de l'article 274 du traité, la Commission exerce les actions et contrôles prévus dans l'article 9 du règlement (CE) nº.../... [financement de la PAC].

Article 75

Responsabilités des États membres

1. Pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté, les États membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément à l'article 9 du règlement n° .../... [financement de la PAC].

2. Avant l'adoption du programme, l'État membre s'assure que les systèmes de gestion et de contrôle pertinents ont été établis conformément aux dispositions ci-après :

a) une définition précise des fonctions des organismes concernés par la gestion et le contrôle et une répartition claire des fonctions à l'intérieur de chaque organisme;

b) une séparation adéquate des fonctions entre les organismes concernés par la gestion et le contrôle, ainsi qu'à l'intérieur de chaque organisme;

c) pour chaque organisme, des ressources adéquates lui permettant de s'acquitter des fonctions qui lui ont été attribuées;

d) un dispositif de contrôle interne efficace, y compris en ce qui concerne le respect des dispositions communautaires en matière de cumul des aides d'Etat;

e) un système efficace de rapport et de suivi lorsque l'exécution des tâches est déléguée;

f) des manuels de procédures concernant les fonctions à exécuter;

g) un dispositif pour l'audit du fonctionnement efficace du système;

h) des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;

i) des systèmes et des procédures pour garantir une piste d'audit suffisante.

Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace des systèmes tout au long de la période de mise en oeuvre du programme.

3. Les États membres procèdent à des contrôles conformément aux modalités détaillées d'application à adopter conformément à la procédure visée l'article 95, paragraphe 2, en particulier en ce qui concerne le type et l'intensité des contrôles, adaptés à la nature des différentes mesures de développement rural.

Article 76

Désignation des autorités

Pour chaque programme de développement rural, l'État membre désigne :

a) l'autorité de gestion, étant un organisme national public ou privé, national, régional ou local désigné par l'Etat membre, ou l'Etat membre exerçant lui-même cette fonction, qui gère un programme;

b) l'organisme payeur prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° .../... [financement de la PAC];

c) l'organisme de certification prévu à l'article 7 du règlement (CE) n° .../... [financement de la PAC].

Article 77

Autorité de gestion

1. L'autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en oeuvre du programme d'une manière efficace, effective et correcte, et en particulier :

a) elle veille à ce que les opérations soient sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme de développement rural et qu'elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales;

b) elle s'assure qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des informations statistiques sur la mise en oeuvre adéquate aux fins du suivi et de l'évaluation;

c) elle s'assure que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en oeuvre des opérations :

i) sont informés de leurs obligations résultant de l'octroi de l'aide et maintiennent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération, et

ii) connaissent les exigences en matière de fourniture de données à l'autorité de gestion et d'enregistrement des résultats;

d) elle s'assure que les évaluations des programmes sont conduites dans les délais prévus par le présent règlement et sont conformes au cadre commun de suivi et d'évaluation et les transmet aux autorités nationales concernées ainsi qu'à la Commission;

e) elle anime le comité de suivi et lui transmet les documents permettant un suivi de la mise en oeuvre du programme au regard de ses objectifs spécifiques;

f) elle veille au respect des obligations en matière de publicité visées à l'article 80;

g) elle établit et, après approbation par le comité de suivi, présente le rapport annuel sur les progrès accomplis à la Commission;

h) elle s'assure que l'organisme payeur reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement, avant que les paiements soient autorisés.

Lorsqu'une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l'autorité de gestion conserve la pleine responsabilité de l'efficacité et de la correction de la gestion et de la mise en oeuvre desdites tâches.

Article 78

Organisme payeur

L'organisme payeur est responsable de l'ordonnancement, de l'exécution et de la comptabilisation du paiement des aides aux bénéficiaires, ainsi que de la réception de la contribution communautaire, conformément au règlement (CE) n° .../... [financement de la PAC].

Article 79

Organisme de certification

L'organisme de certification vérifie l'efficacité du fonctionnement du système de gestion et de contrôle des programmes de développement rural conformément au règlement (CE) n°.../... [financement de la PAC].

CHAPITRE II

INFORMATION ET PUBLICITÉ

Article 80

Information et publicité

1. Les États membres assurent l'information et la publicité relatives aux opérations cofinancées.

L'information est destinée au citoyen européen. Elle vise à mettre en valeur le rôle de la Communauté et à assurer la transparence de l'intervention du Fonds.

2. L'autorité de gestion du programme a la responsabilité d'assurer la publicité de celui-ci, conformément aux dispositions suivantes :

a) elle informe les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes pour la promotion de l'égalité des hommes et des femmes et les organisations non gouvernementales concernées, des possibilités offertes par le programme et des modalités d'accès à ses financements;

b) elle informe les bénéficiaires du montant du cofinancement communautaire;

c) elle informe les citoyens européens du rôle joué par la Communauté en faveur des programmes et des résultats de ceux-ci.

TITRE VII

SUIVI, ÉVALUATION ET RÉSERVE

CHAPITRE I

SUIVI

Article 81

Comité de suivi

1. Un comité de suivi est créé pour chaque programme de développement rural par l'État membre, en accord avec l'autorité de gestion après consultation des partenaires.

Chaque comité de suivi est constitué dans un délai maximal de trois mois après la décision approuvant le programme.

Chaque comité de suivi établit son règlement intérieur dans le cadre institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné et l'arrête en accord avec l'autorité de gestion pour exercer ses missions conformément au présent règlement.

2. Chaque comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion.

Sa composition est arrêtée par l'Etat membre et inclut les partenaires visés à l'article 6, paragraphe 1.

À sa propre initiative, un représentant de la Commission peut participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.

Article 82

Responsabilités du comité de suivi

Le comité de suivi s'assure de l'efficacité de la mise en oeuvre du programme de développement rural. A cet effet, le comité de suivi :

a) examine et approuve dans les quatre mois suivant l'approbation du programme les critères de sélection des opérations financées et révise les critères de sélection selon les nécessités de la programmation;

b) évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du programme sur la base des documents soumis par l'autorité de gestion;

c) examine les résultats de la mise en oeuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe ainsi que les évaluations in itinere;

d) examine et approuve le rapport annuel d'exécution et le dernier rapport d'exécution avant leur envoi à la Commission;

e) peut proposer à l'autorité de gestion toute adaptation ou révision du programme de nature à permettre d'atteindre les objectifs du Fonds définis à l'article 4 ou à améliorer sa gestion, y compris sa gestion financière;

f) examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu de la décision de la Commission relative à la participation du Fonds.

Article 83

Modalités de suivi

1. L'autorité de gestion et le comité de suivi veillent à la qualité de la mise en oeuvre du programme.

2. L'autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi pour chaque programme de développement rural au moyen d'indicateurs financiers, de réalisation et de résultat.

Article 84

Cadre commun de suivi et d'évaluation

Le cadre commun de suivi et d'évaluation est élaboré en concertation entre la Commission et les États membres et est adopté selon la procédure visée à l'article 95, paragraphe 2. Ce cadre définit des indicateurs communs, de nombre limité, s'appliquant à chaque programme.

Article 85

Indicateurs

1. L'avancement, l'efficience et l'efficacité des programmes de développement rural par rapport aux objectifs sont mesurés au moyen d'indicateurs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, à la réalisation, aux résultats et à l'impact des programmes.

2. Chaque programme du développement rural définit un nombre limité d'indicateurs supplémentaires spécifiques au programme.

3. Lorsque la nature de l'intervention s'y prête, les données relatives aux indicateurs sont ventilées par sexe et âge des bénéficiaires.

Article 86

Rapport annuel d'exécution

1. Pour la première fois en 2008, et au plus tard le 30 juin de chaque année, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel d'exécution du programme. L'autorité de gestion transmet un dernier rapport d'exécution du programme à la Commission au plus tard le 30 juin 2016.

2. Tout rapport annuel d'exécution contient les éléments suivants :

a) toute modification des conditions générales ayant un impact direct sur les conditions de mise en oeuvre du programme ainsi que tout changement des politiques communautaires et nationales ayant des répercussions sur la cohérence entre l'intervention du Fonds et celle des autres instruments financiers;

b) l'état d'avancement du programme par rapport à leurs objectifs fixés sur base d'indicateurs de réalisation et de résultat;

c) l'exécution financière du programme présentant, par mesure, le relevé des dépenses payées aux bénéficiaires; dans le cas où le programme couvre des régions éligibles à l'objectif Convergence, les dépenses doivent être identifiées séparément;

d) les dispositions prises par l'autorité de gestion et par le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en oeuvre du programme, en particulier :

i) les actions de suivi et d'évaluation;

ii) une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion du programme et les éventuelles mesures prises, y compris les réponses apportées aux observations faites au titre de l'article 87;

iii) l'utilisation de l'assistance technique;

iv) les dispositions prises pour assurer la publicité du programme conformément à l'article 80;

e) une déclaration sur le respect des politiques communautaires dans le cadre de l'intervention, y compris l'identification des problèmes rencontrés et les mesures adoptées pour les traiter;

f) un chapitre distinct, relatif à l'état d'avancement et de financement des actions de l'approche LEADER;

g) le cas échéant, la réutilisation des aides récupérées conformément à l'article 33 du règlement (CE) .... [financement de la PAC].

3. Le rapport est recevable en vue de l'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) nº .../... [financement de la PAC] lorsqu'il contient l'ensemble des éléments énumérés au paragraphe 2 et qu'il permet d'appréhender la mise en oeuvre du programme.

La Commission dispose de deux mois pour se prononcer sur le rapport annuel d'exécution après sa transmission par l'autorité de gestion. Ce délai est porté à cinq mois pour le dernier rapport du programme. Si la Commission ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est accepté.

Article 87

Examen annuel des programmes

1. Chaque année, à l'occasion de la présentation du rapport annuel d'exécution, la Commission et l'autorité de gestion examinent les principaux résultats de l'année précédente, selon des modalités à définir en accord avec l'État membre et l'autorité de gestion concernés.

2. À la suite de cet examen, la Commission peut adresser des observations à l'État membre et à l'autorité de gestion qui en informe le comité de suivi. L'État membre informe la Commission des suites données à ces observations.

CHAPITRE II

ÉVALUATION

Article 88

Dispositions générales

1. La politique et les programmes de développement rural font l'objet d'évaluations ex ante, in itinere et ex post conformément aux dispositions des articles 89 à 91.

2. Les évaluations visent à renforcer la qualité l'efficience et l'efficacité de la mise en oeuvre des programmes de développement rural. Elles apprécient leur impact au regard des orientations stratégiques de la Communauté prévues à l'article 9 et des problèmes de développement rural spécifiques aux États membres et régions concernés en tenant compte des exigences du développement durable, de l'impact environnemental et des exigences de la législation communautaire concernée.

3. Les activités d'évaluation est organisées, selon le cas, sous la responsabilité des Etats membres ou de la Commission.

4. Les évaluations sont menées par des évaluateurs indépendants. Les résultats sont publiés selon les dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission [15].

[15] JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

5. Les États membres se dotent des moyens humains et financiers adéquats pour effectuer les évaluations, organisent la production et la collecte des données nécessaires et utilisent les différents éléments fournis par le système de suivi.

6. Les États membres et la Commission conviennent des modalités méthodologiques et des standards applicables aux évaluations à l'initiative de la Commission dans le cadre de l'article 84.

Article 89

Évaluation ex ante

1. L'évaluation ex ante fait partie de l'élaboration de chaque programme de développement rural et vise à optimiser l'allocation des ressources budgétaires et améliorer la qualité de la programmation. Elle identifie et apprécie les besoins à moyen et long terme, les objectifs à atteindre, les résultats escomptés et les objectifs quantifiés notamment en termes d'impact par rapport à la situation de départ, la valeur ajoutée communautaire, le degré de prise en compte des priorités de la Communauté, les leçons tirées de la programmation précédente, la qualité des dispositifs de mise en oeuvre, de suivi, d'évalution et de gestion financière.

2 L'évaluation ex ante est conduite sous la responsabilité de l'Etat membre.

Article 90

Évaluation in itinere

1. Les États membres établissent un système d'évaluation annuelle in itinere par programme de développement rural.

2. L'autorité de gestion du programme et le comité de suivi utilise l'évaluation annuelle in itinere pour :

a) examiner le progrès du programme par rapport à ses objectives au moyen d'indicateurs de résultats, et le cas échéant, d'impact;

b) améliorer la qualité des programmes et leur mise en oeuvre;

c) examiner des propositions de révisions substantielles des programmes;

d) préparer l'évaluation à mi-parcours et l'évaluation ex post.

3. À partir de 2008, l'autorité de gestion soumet chaque année un rapport comprenant les résultats de l'évaluation in itinere au comité de suivi. Après discussion, le rapport est envoyé à la Commission, en même temps que la transmission du rapport annuel d'exécution prévu à l'article 86.

4. L'évaluation annuelle in itinere prend la forme d'une évaluation à mi-parcours en 2010. Elle propose des mesures pour améliorer la qualité des programmes et leur mise en oeuvre.

Une synthèse des rapports d'évaluation à mi-parcours sera entreprise à l'initiative de la Commission.

5. L'évaluation annuelle in itinere prend la forme d'une évaluation ex post en 2015.

6. Les évaluations mi-parcours et ex post examinent le degré d'utilisation des ressources, l'efficacité et l'efficience de la programmation du Fonds ainsi que son impact sur les priorités de la Commmunauté. Elles couvrent les objectifs du programme et visent à tirer des enseignements concernant la politique de développement rural. Elles identifient les facteurs ayant contribué au succès ou à l'échec de la mise en oeuvre des programmes, y compris en terme de durabilité, et à identifier les bonnes pratiques.

7. L'évaluation annuelle in itinere est organisée à l'initiative et sous la responsabilité de l'autorité de gestion en concertation avec la Commission. Elle est organisée sur une base pluriannuelle et couvre la période 2007-2015.

8. La Commission organise à son initiative des actions de formation, d'échanges de bonnes pratiques et d'information pour les évaluateurs in itinere, les experts dans les États Membres et les membres des comités de suivi, ainsi que des évaluations thématiques et synthétique.

Article 91

Synthèse des évaluations ex post

1. Une synthèse d'évaluation ex post est conduite, sous la responsabilité de la Commission, en concertation avec l'État membre et l'autorité de gestion qui doit assurer la collecte des données nécessaires à sa réalisation. Elle couvre l'ensemble des programmes de développement rural.

2. Elle est finalisée au plus tard le 31 décembre 2016.

CHAPITRE III

RÉSERVE

Article 92

Réserve communautaire pour l'axe LEADER

1. Le montant affecté à la réserve visée à l'article 70, paragraphe 2, est destiné à primer la performance de la mise en oeuvre de l'approche LEADER dans les programmes.

2. La performance de l'axe LEADER est évaluée sur la base de critères objectifs qui sont notamment :

a) la priorité accordée à l'approche LEADER;

b) l'implantation territoriale de l'approche LEADER;

c) l'état d'exécution de l'axe LEADER;

d) l'effet de levier sur les capitaux privés;

e) les résultats des évaluations à mi-parcours.

TITRE VIII

AIDES D'ÉTAT

Article 93

Application des règles aides d'Etat

1. Sauf dispositions contraires du présent titre, les articles 87 à 89 du traité s'appliquent à l'aide octroyée par les États membres au titre des mesures de soutien en faveur du développement rural.

Toutefois, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux contributions financières des États membres en faveur de mesures bénéficiant d'un soutien communautaire, conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Les aides à la modernisation des exploitations agricoles qui dépassent les pourcentages fixés à l'annexe I, relatifs à l'article 25, paragraphe 2, sont interdites.

Cette interdiction ne s'applique pas aux aides destinées à :

a) des investissements réalisés principalement dans l'intérêt public en ce qui concerne la conservation des paysages traditionnels façonnés par des activités agricoles et forestières ou la transplantation de bâtiments d'une exploitation,

b) des investissements en matière de protection et d'amélioration de l'environnement,

c) des investissements visant à améliorer les conditions d'hygiène et de bien-être des animaux.

3. Les aides d'État accordées aux agriculteurs pour compenser des handicaps naturels dans des zones de montagne et d'autres zones avec handicaps sont interdites si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 35. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les montants fixés conformément à l'article 35, paragraphe 3 peuvent être accordées dans des cas dûment justifiés.

4. Les aides d'État destinées à soutenir les agriculteurs qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux ou des engagements en matière de bien-être des animaux ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article 37 sont interdites. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les montants maximaux fixés à l'annexe I relatifs à l'article 37, paragraphe 4 peuvent être accordées dans des cas dûment justifiés. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, il peut être dérogé à la durée minimale des engagements prévus à l'article 37, paragraphe 3.

5. Les aides d'État destinées à soutenir les agriculteurs qui s'adaptent à des normes contraignantes fondées sur la législation communautaire dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 29 sont interdites. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les plafonds fixés conformément aux dispositions dudit article peuvent être accordées pour aider les agriculteurs à se conformer à une législation nationale allant au-delà des normes communautaires.

En l'absence de législation communautaire, les aides d'État destinées à soutenir les agriculteurs qui s'adaptent à des normes contraignantes fondées sur la législation nationale dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 29 sont interdites. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les plafonds fixés à l'annexe I relatifs à l'article 29, paragraphe 2, peuvent être accordées si elles sont justifiées au titre de l'article 29.

Article 94

Financement national complémentaire

L'aide d'État visant à accorder un financement complémentaire aux mesures de développement rural admises au bénéfice du soutien communautaire doit être notifiée par les États membres et approuvée par la Commission, selon les dispositions du présent règlement, en tant que partie de la programmation visée à l'article 15 La première phrase de l'article 88, paragraphe 3, du traité ne s'applique pas à l'aide ainsi notifiée.

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 95

Comité

1. La Commission est assistée par un comité pour le développement rural (ci-après dénommé «comité»).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 96

Modalités d'application

Outre les mesures prévues dans des dispositions particulières du présent règlement, les modalités d'application du présent règlement sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 95, paragraphe 2. Elles incluent notamment :

a) la présentation des propositions de programmes de développment rural;

b) les conditions relatives à des mesures de développement rural.

Article 97

Dispositions transitoires

Si des mesures spécifiques sont nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui institué par le présent règlement, celles-ci sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 95, paragraphe 2.

Ces mesures sont notamment prises pour inclure les actions existantes de soutien communautaire, approuvées par la Commission pour une période se terminant après le 1er janvier 2007, dans le cadre du régime de soutien en faveur du développement rural institué par le présent règlement.

Article 98

Abrogation

1. Le règlement 1257/1999 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Le règlement abrogé continue à s'appliquer aux actions que la Commission approuve en vertu dudit règlement avant le 1er janvier 2007.

2. Les directives et les décisions du Conseil arrêtant ou modifiant les listes des zones défavorisées de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 950/97 sont abrogées.

Article 99

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le [...] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique au soutien communautaire à partir du 1er janvier 2007.

Toutefois, l'article 10 s'applique à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

TABLEAU DES MONTANTS ET DES TAUX DE SOUTIEN

>EMPLACEMENT TABLE>

(*) En ce qui concerne Malte, une aide minimale pour un secteur de production dans lequel la production totale est extrêmement faible peut être fixée par la Commission.

(**) Ces montants peuvent être augmentés dans des cas exceptionnels compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.

ANNEXE II

Ventilation annuelle des crédits d'engagement pour la période 2007-2013

(visés à l'article 70, paragraphe 1)

millions d'euros - prix 2004)

>EMPLACEMENT TABLE>

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaines politiques: Agriculture et développement rural

Activité: Développement rural

Dénomination de l'action: Règlement du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): 88 753,- millions d'euros en CE (prix constant 2004)

2.2 Période d'application: du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2013

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

[X] Proposition compatible avec la programmation financière 2007-2013.

Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

2.5 Incidence financière sur les recettes

[X] Aucune implication financière.

millions d'euros (à la première décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE JURIDIQUE

Article 36 et 37 du traité.

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire

5.1.1 Objectifs poursuivis

La politique de développement rural accompagne la politique commune relative aux marchés agricoles et elle contribue aux objectifs énoncés à l'article 33 du traité. La présente proposition établit le cadre de soutien du développement rural par l'Union européenne.

Le soutien de la Communauté en faveur d'un développement rural, financé par le Fonds agricole pour le développement rural (FEADER), contribuera à la réalisation des objectifs suivants :

* l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture par un soutien à la restructuration ;

* l'amélioration de l'environnement et l'espace rural par le soutien à la gestion du territoire ;

* l'amélioration de la qualité de la vie dans les zones rurales et l'encouragement de la diversification des activités économiques.

5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

(Il s'agit ici:

a) d'expliquer comment et quand l'évaluation ex ante a été effectuée (auteur, calendrier et si le(s) rapport(s) est/sont disponible(s) ou comment l'information correspondante a été collectée.

Une étude d'impact a été élaborée et accompagne la proposition.

b) de décrire brièvement les constatations et enseignements tirés de l'évaluation ex ante)

Les conclusions figurent à la partie 5 de l'étude d'impact.

5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

(Dans le cas du renouvellement d'un programme, il s'agit aussi de décrire brièvement les enseignements à tirer d'une évaluation intérimaire ou ex post.)

Voir partie 5 de l'étude d'impact.

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

La politique de développement rural sera implémentée par des programmes pluriannuels couvrant la période 2007 - 2013. Ils seront articulés autour de 3 axes prioritaires et de l'axe LEADER conformément aux dispositions des titres III et IV de la proposition.

5.3 Modalités de mise en oeuvre

Les programmes de développement rural sont établis et présentés à la Commission par les Etats membres à l'issue d'une concertation avec les partenaires régionaux, locaux, économiques et sociaux. L'Etat membre peut présenter soit un seul programme couvrant tout son territoire soit un programme par région.

La Commission approuve les programmes en fonction de leur cohérence avec les orientations stratégiques de l'Union sur le développement rural, le plan stratégique national présenté par l'Etat membre, ainsi qu'avec le présent règlement. La mise en oeuvre des programmes et leur contrôle relève de la gestion partagée (art. 53 du Règlement 1605/2002).

L'assistance technique à l'initiative de la Commission est implémentée en gestion directe.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

(Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2.)

6.1.1 Intervention financière

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

6.1.2 Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement)

>EMPLACEMENT TABLE>

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation)

(Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations.)

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

(Si nécessaire, expliquer le mode de calcul.)

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

7.1. Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

I. Total annuel (7.2 + 7.3) // euros

II. Durée de l'action // années

III. Coût total de l'action (I x II) // euros

(Dans l'estimation des ressources humaines et administratives nécessaires pour l'action, les DG/services devront tenir compte des décisions arrêtées par la Commission lors du débat d'orientation et de l'approbation de l'avant-projet de budget (APB). Ceci signifie que les DG devront indiquer que les ressources humaines peuvent être couvertes à l'intérieur de la préallocation indicative prévue lors de l'adoption de l'APB.

Dans des cas exceptionnels où les actions visées n'étaient pas prévisibles lors de la préparation de l'APB, la Commission devra être saisie afin de décider si la mise en oeuvre de l'action proposée peut être acceptée et selon quelles modalités (à travers une modification de la préallocation indicative, une opération ad hoc de redéploiement, un budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative au projet de budget.)

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

Il est défini aux articles 81 à 87.

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Les programmes de développement rural font l'objet d'évaluations conformément aux dispositions des articles 88 à 91.

9. MESURES ANTIFRAUDE

Les Etats membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des interventions. A cette fin, les Etats membres prennent toutes les dispositions et mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et régularité des opérations financées par le FEADER, prévenir et détecter les irrégularités, poursuivre et récupérer les fonds perdus en cas d'irrégularité. La Commission, pour sa part, s'assure de l'existence et du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle dans les Etats membres et elle applique les corrections financières en cas de défaillance de ces systèmes. Il convient de noter que la procédure d'apurement des comptes s'applique.