52004PC0099

Proposition de Décision du Conseil portant création du système d'information sur les visas (VIS) /* COM/2004/0099 final - CNS 2004/0029 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant création du système d'information sur les visas (VIS)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Objectif général

Le développement et l'établissement du système d'information sur les visas (VIS), que le Conseil définit comme étant un système d'échange d'informations en matière de visas entre les États membres [1], nécessitent l'élaboration d'un cadre juridique global. Certains éléments fondamentaux du VIS requièrent encore que le Conseil en donne une orientation politique, c'est pourquoi une proposition à part entière d'instrument juridique portant établissement du VIS sera présentée à un stade ultérieur. Cet instrument juridique complémentaire définira notamment le système et son mode de fonctionnement, y compris les catégories de données qui y seront saisies, les finalités et les critères de leur saisie, les règles relatives au contenu des fiches VIS, les droits d'accès accordés aux autorités pour saisir, actualiser et consulter les données, ainsi que les règles relatives à la protection des données à caractère personnel et à leur contrôle.

[1] Voir la partie I des lignes directrices concernant la mise en place d'un système commun d'échanges de données relatives aux visas (document du Conseil 9615/02 VISA 92 COMIX 386).

La présente proposition a pour objet de permettre le développement du VIS à l'aide d'un financement communautaire à compter de 2004 et dans le respect des dispositions pertinentes du traité, tandis que la conception des infrastructures nationales est du ressort des États membres.

2. Contexte

Le 20 septembre 2001, au point 26 de ses conclusions, le Conseil JAI a invité la Commission à présenter des propositions visant à établir un réseau d'échange d'informations concernant les visas délivrés.

Lors du sommet des 14 et 15 décembre 2001 tenu à Laeken, le Conseil européen a demandé au Conseil et aux États membres, au point 42 de ses conclusions, de prendre les dispositions pour la mise en place d'un système commun d'identification des visas.

La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au développement du Système d'Information Schengen II, du 18 décembre 2001, indiquait: «Une nouvelle fonctionnalité concernant l'échange d'informations sur les visas délivrés porterait sur des informations que le demandeur de visa doit déjà fournir. Une telle fonctionnalité en matière de visas pourrait notamment être utile comme outil d'identification aux fins suivantes: lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, garantie de l'authenticité des visas délivrés aux frontières extérieures, amélioration de la procédure d'examen des demandes de visas grâce à l'appréciation plus facile de la bonne foi d'un voyageur (à partir de la deuxième demande de visa), facilitation de la circulation des voyageurs qui ont perdu leurs papiers et contribution au refoulement des personnes en séjour irrégulier».

Le plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne, adopté par le Conseil JAI le 28 février 2002 et fondé sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant une politique commune en matière d'immigration clandestine du 15 novembre 2001, prévoyait, parmi les mesures et actions relatives à la politique des visas envisagées, le développement d'un système européen d'identification des visas destiné à compléter la sécurisation des documents.

Le point 36 de ce plan renvoie aux conclusions du Conseil JAI tenu le 20 septembre 2001 et indique: «Il conviendrait de mener une réflexion et d'effectuer des études de faisabilité pour déterminer si un simple système électronique pourrait compléter la sécurisation des documents, créant ainsi une procédure d'identification à deux niveaux fondée sur des documents infalsifiables et une base de données».

Le point 37 précise ceci: «Afin que les services compétents aient accès aux informations les plus complètes et les plus utiles possibles, il conviendrait que cette base de données ne soit pas limitée aux visas délivrés, mais qu'elle contienne également les informations relatives aux visas demandés et refusés».

Le point 38 ajoute que «un tel système pourrait contenir des informations qui sont déjà collectées ou que les demandeurs de visa sont déjà tenus de donner, comme les données personnelles. En outre, une photo numérisée pourrait être prise et archivée, en complément des données biométriques du demandeur. Les documents de voyage devraient aussi être scannés et archivés, ce qui présenterait deux avantages: d'une part, toute manipulation postérieure du document pourrait être facilement détectée en comparant le document en question et son image, et d'autre part, l'image archivée des documents de voyage pourrait être utilisée pour obtenir rapidement de nouveaux documents de voyage, lorsqu'une personne est obligée de quitter le pays, mais essaie de cacher son identité. En tout état de cause, la mise au point d'un tel système doit s'appuyer sur une définition claire des besoins et des objectifs, ainsi que sur une évaluation exhaustive des initiatives existantes (y compris des possibilités déjà offertes par SIS et VISION) et des ressources à mobiliser».

Le 13 juin 2002, le Conseil a adopté des lignes directrices concernant la mise en place d'un système commun d'échanges de données relatives aux visas [2]. Aux termes de celles-ci, le système d'information sur les visas (VIS) est un système d'échange d'informations en matière de visas entre les États membres, qui «doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:

[2] Document du Conseil 9615/02 VISA 92 COMIX 386.

a) élaborer un instrument pour faciliter la lutte contre la fraude en améliorant l'échange d'informations entre les États membres (dans les bureaux consulaires et aux points de passage frontalier) concernant les demandes de visas et le traitement qui leur a été réservé;

b) contribuer à l'amélioration de la coopération consulaire et de l'échange d'informations entre les autorités consulaires centrales;

c) déterminer plus aisément, aux postes de contrôle aux frontières extérieures ou lors des contrôles d'immigration ou de police, si le détenteur d'un visa et le titulaire de celui-ci sont effectivement la même personne;

d) contribuer à la prévention du «visa shopping»;

e) faciliter l'application de la convention de Dublin [3] relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile;

[3] Remplacée par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18.2.2003 («Dublin II» - JO L 50 du 25.2.2003, p. 1), excepté pour le Danemark.

f) contribuer à l'identification des personnes en situation irrégulière dépourvues de documents et à l'établissement de documents d'identité les concernant, et simplifier administrativement le retour des citoyens des pays tiers;

g) contribuer à l'amélioration de la mise en oeuvre de la politique commune en matière de visas et à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme».

Lors de sa réunion à Séville les 21 et 22 juin 2002, le Conseil européen a lancé un appel au Conseil et à la Commission pour que, dans le cadre de leurs compétences respectives, ils accordent une priorité absolue à la mise en place d'un système commun d'identification des données des visas, à la lumière d'une étude de faisabilité et sur la base des orientations du Conseil.

Le 16 septembre 2002, la Commission avait entamé une étude de faisabilité concernant les aspects techniques et financiers du VIS, dont les résultats ont été présentés au Conseil en mai 2003.

Faisant fond sur les conclusions des Conseils européens de Laeken et de Séville, le Conseil JAI réuni les 5 et 6 juin 2003 a souligné l'importance que revêt la création d'un système commun européen d'échange de données relatives aux visas et s'est félicité de l'étude de faisabilité présentée par la Commission. Il a également confirmé les objectifs d'un tel système d'information sur les visas (VIS), tels qu'ils sont exposés dans les lignes directrices adoptées par le Conseil le 13 juin 2002, et a invité la Commission à poursuivre, en coopération avec les États membres, ses travaux préparatoires sur le développement du système d'information sur les visas (VIS) sur la base d'une architecture centralisée, en tenant compte de la possibilité de prévoir une plate-forme technique commune avec le SIS II, sans que cela ne retarde le développement du SIS II [4].

[4] Voir les conclusions sur le développement du système d'information sur les visas (VIS), document du Conseil 9845/03, p. 16.

Rappelant les conclusions du Conseil du 5 juin 2003 sur le développement du système d'information sur les visas (VIS), lors de sa réunion tenue à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003, le Conseil européen a jugé nécessaire (au point 11 de ses conclusions) que «soient arrêtées dès que possible, après la réalisation de l'étude de faisabilité sur le VIS par la Commission et afin que les solutions ayant obtenu la préférence puissent être retenues, des orientations concernant la planification du développement du système, la base juridique appropriée qui permettra sa mise en place et l'engagement des ressources financières nécessaires, dans le respect des perspectives financières. Dans ce cadre, il est nécessaire de dégager au sein de l'UE une approche cohérente en ce qui concerne les identificateurs ou les données biométriques, qui permettrait d'appliquer des solutions harmonisées pour les documents des ressortissants de pays tiers, les passeports des citoyens de l'UE et les systèmes d'information (VIS et SIS II). Le Conseil européen invite la Commission à élaborer les propositions appropriées, en commençant par la question des visas, tout en respectant pleinement le calendrier prévu pour l'introduction du système d'information Schengen de deuxième génération».

3. Contenu de la décision

L'établissement du VIS requiert l'élaboration d'une autre proposition à part entière, en fonction des orientations politiques données par le Conseil au sujet d'éléments fondamentaux du système.

En amont de cet instrument juridique complémentaire, la présente première décision donne mandat à la Commission de préparer le développement technique du VIS et d'établir la base législative permettant d'inscrire au budget communautaire les crédits nécessaires au développement technique du système et d'exécuter cette partie du budget. En outre, la Commission sera assistée par le comité SIS II [5], conformément aux procédures de gestion. Il convient de faire appel au comité existant, compte tenu notamment des synergies entre le VIS et SIS II ainsi que du souci général de limiter le nombre de comités.

[5] Institué par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil (JO L 328 du 13.12.2001, p. 4).

La présente décision ne préjuge pas de l'adoption future de la nécessaire réglementation portant établissement du VIS et décrivant en détail son mode de fonctionnement et son utilisation. Cet instrument juridique complémentaire définira notamment le système et son mode de fonctionnement, y compris les catégories de données qui y seront saisies, les finalités et les critères de leur saisie, les règles relatives au contenu des fiches VIS, les droits d'accès accordés aux autorités pour saisir, actualiser et consulter les données, ainsi que les règles relatives à la protection des données à caractère personnel et à leur contrôle.

4. Base légale

La présente décision se fonde sur l'article 66 du traité CE. Elle concerne le développement d'un système de coopération via l'échange de données relatives aux visas, entre des États membres «qui ont supprimé les contrôles à leurs frontières intérieures» et participent «au système de la libre circulation sans contrôle aux frontières intérieures» [6]. Elle ne porte donc pas sur d'importantes mesures liées à la politique des visas. Étant donné que le VIS implique l'échange de données sur les visas entre les servies compétents des administrations des États membres responsables de la délivrance et du contrôle des visas, l'article 66 du traité CE constitue la base légale idoine, car il habilite le Conseil à arrêter des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le titre IV du traité CE, ainsi qu'entre ces services et la Commission [7].

[6] Voir la partie III des lignes directrices concernant la mise en place d'un système commun d'échanges de données relatives aux visas (document du Conseil 9615/02 VISA 92 COMIX 386, p. 9).

[7] À ce jour, l'article 66 du traité CE a servi de base juridique à deux actes du Conseil: le règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12.2001, p. 4) et la décision 2002/463/CE du Conseil du 13 juin 2002 portant adoption d'un programme d'action concernant la coopération administrative dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immigration (programme ARGO) (JO L 161 du 19.6.2002, p. 11).

Aux termes de l'article 67, paragraphe 1, du traité CE, pendant une période transitoire de cinq ans après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'un État membre et après consultation du Parlement européen. À partir du 1er mai 2004, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, conformément au protocole relatif à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne.

5. États membres

Puisqu'elle porte sur l'échange de données relatives aux visas entre des États membres qui ont supprimé les contrôles à leurs frontières intérieures et participent au système de la libre circulation sans contrôle aux frontières intérieures, la présente initiative est une mesure qui contribue au soutien de la politique commune en matière de visas et constitue donc un développement de l'acquis de Schengen. Les procédures exposées dans l'accord [8] conclu par le Conseil, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux états à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, sont donc applicables.

[8] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

Conformément aux articles 4 et 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [9], et à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande, de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [10], le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption de la décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

[9] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

[10] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

En vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'UE et au traité CE, le Danemark ne participera pas à l'adoption de la décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La décision étant un acte visant à développer l'acquis de Schengen conformément aux dispositions du titre IV du traité CE, l'article 5 du protocole précité s'applique.

La présente initiative constituant un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou s'y rapportant, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, elle ne s'appliquera dans les nouveaux États membres que conformément à une décision du Conseil et aux conditions énoncées dans cette disposition.

6. Subsidiarité et proportionnalité

La présente proposition fournit la base législative adéquate pour recourir au budget général des Communauté européennes afin de développer un système commun d'échange de données sur les visas entre États membres, qui comprend un système central d'information sur les visas (CS-VIS), une interface nationale dans chaque État membre (NI-VIS) et l'infrastructure de communication entre le CS-VIS et les interfaces nationales. La présente décision constitue un développement de l'acquis de Schengen, c'est pourquoi l'Islande et la Norvège doivent y être associées. Ne pouvant être atteints de manière satisfaisante par les États membres, ces objectifs peuvent donc, vu l'ampleur et l'incidence de l'action, être mieux réalisés à l'échelle communautaire.

Le développement du VIS impliquera d'importants efforts pour la mise en oeuvre de la plate-forme technique, y compris la gestion globale du projet. En outre, il conviendrait d'envisager d'autres projets législatifs concernant les fonctionnalités futures et les diverses options possibles pour le fonctionnement du VIS à moyen et long terme. La présente initiative ne va donc pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

7. Incidence financière

La fiche financière (ci-jointe) décrit l'incidence sur le budget communautaire du développement du VIS, qui comprend un système central d'information sur les visas (CS-VIS), une interface nationale dans chaque État membre (NI-VIS) et l'infrastructure de communication entre le CS-VIS et les interfaces nationales.

Elle indique le budget nécessaire pour développer le VIS à compter de 2004 en ce qui concerne les données alphanumériques et les photos, tandis que - en fonction de la décision du Conseil - la composante biométrique ainsi que, peut-être, une composante permettant l'utilisation de documents scannés pourraient être développées à un stade ultérieur.

Ces données budgétaires n'incluent pas l'impact sur les infrastructures des États membres au-delà des interfaces nationales, qui seront développées par ceux-ci. Les États membres supporteront donc une charge financière supplémentaire pour le développement de ces infrastructures, notamment pour l'adaptation des systèmes nationaux actuels au VIS, les connexions mondiales avec leurs postes consulaires et leur équipement, le transport et la formation. Parmi d'autres éléments d'appréciation de chaque État membre, l'étude de faisabilité indique les estimations des coûts incombant aux bureaux délivrant les visas, sur la base d'une configuration standard.

8. Commentaires relatifs aux articles

Article premier

Cet article indique dans son premier paragraphe qu'un système d'échange de données sur les visas entre États membres, dénommé «le système d'information sur les visas» (VIS), est établi et que le VIS permettra aux autorités nationales autorisées, de saisir, d'actualiser et de consulter par voie électronique ces données qui seront définies dans le deuxième instrument juridique.

Le paragraphe 2 prévoit que le VIS reposera sur une architecture centralisée, comme l'a décidé le Conseil JAI des 5 et 6 juin 2003, et qu'il comprendra un «système central d'information sur les visas» (CS-VIS), une interface dans chaque État membre («interface nationale» - NI-VIS), qui établira la connexion avec l'autorité centrale nationale compétente de l'État membre concerné, et l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales.

Article 2

Cet article mandate la Commission pour développer le VIS tel qu'il est défini à l'article 1er et précise que les infrastructures nationales au-delà des interfaces nationales seront développées par les États membres.

Articles 3 et 4

Ces articles prévoient que les mesures nécessaires au développement du VIS seront prises conformément à la procédure de gestion exposée dans la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [11] et que la Commission sera assistée par le comité SIS II institué par l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) [12].

[11] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[12] JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

En outre, l'article 3 décrit une série de mesures: le point a) concerne la conception de l'architecture matérielle du système, dont son réseau de communication; le point b) traite des aspects techniques de l'utilisation du système, y compris la confidentialité, la transmission, le stockage et la suppression d'informations; le point c) évoque les aspects techniques des tests et de l'installation du système, et le point d) porte sur les aspects techniques de la migration, de l'intégration et du support.

L'article 4, paragraphes 2 et 3, dispose que les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent et que le comité adoptera son règlement intérieur; il fixe également la période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision précitée.

Article 5

Conformément à cette disposition, la Commission est tenue de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport d'activité annuel concernant le développement du VIS.

Articles 6 et 7

Ces dispositions fixent la date d'entrée en vigueur de la décision et précisent que les États membres en sont destinataires.

2004/0029 (CNS)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant création du système d'information sur les visas (VIS)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66,

vu la proposition de la Commission [13],

[13] JO C du , p. .

vu l'avis du Parlement européen [14],

[14] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen réuni à Séville les 21 et 22 juin 2002 a considéré que l'établissement d'un système commun d'identification des données relatives aux visas était une priorité absolue et il a demandé qu'il soit mis en place sans délai, à la lumière d'une étude de faisabilité et eu égard aux lignes directrices adoptées par le Conseil le 13 juin 2002.

(2) Les 5 et 6 juin 2003, le Conseil s'est félicité de l'étude de faisabilité présentée par la Commission en mai 2003, il a confirmé les objectifs du système d'information sur les visas (VIS) énoncés dans les lignes directrices et il a invité la Commission à poursuivre, en coopération avec les États membres, ses travaux préparatoires concernant le développement du VIS sur la base d'une architecture centralisée, en retenant l'option d'une plate-forme technique commune avec le SIS II.

(3) Le Conseil européen réuni à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003 a estimé nécessaire d'arrêter dès que possible, après la réalisation de l'étude de faisabilité, des orientations concernant la planification du développement du VIS et la base juridique appropriée qui permettra sa mise en place et l'engagement des ressources financières nécessaires.

(4) La présente décision constitue la base légale requise pour permettre l'inscription au budget des Communautés européennes des crédits nécessaires au développement du VIS et l'exécution de cette partie du budget.

(5) Il conviendrait d'adopter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [15].

[15] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) Étant donné que le développement d'un système commun d'information sur les visas ne peut être réalisé de manière satisfaisante par les États membres et qu'il peut donc, vu l'ampleur et l'incidence de l'action qu'il implique, être mieux réalisé à l'échelle communautaire, la Communauté peut adopter des mesures en vertu du principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'il est énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(7) La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décide, conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois à compter de l'adoption du présent instrument s'il le transpose dans son droit national.

(9) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [16], qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord [17].

[16] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

[17] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(10) Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de l'Islande et de la Norvège d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans l'échange de lettres qui a eu lieu entre la Communauté et l'Islande et la Norvège et qui est annexé à l'accord d'association susvisé [18].

[18] JO L 176 du 10.7.1999, p. 53.

(11) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [19]. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

[19] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(12) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [20]. Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

[20] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(13) La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou s'y rapportant, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, et ne deviendra dès lors applicable qu'après la suppression des contrôles aux frontières intérieures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Un système d'échange de données sur les visas entre États membres, dénommé «le système d'information sur les visas» (VIS), est établi, qui permettra aux autorités nationales autorisées de saisir et d'actualiser des données relatives aux visas ainsi que de consulter celles-ci par voie électronique.

2. Le système d'information sur les visas repose sur une architecture centralisée et comprend un système d'information central, ci-après dénommé «le système central d'information sur les visas» (CS-VIS), une interface dans chaque État membre, ci-après dénommée «l'interface nationale» (NI-VIS) qui établit la connexion avec l'autorité centrale nationale compétente de l'État membre concerné, et l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales.

Article 2

1. Le système d'information sur les visas est développé par la Commission.

2. Les infrastructures nationales sont développées par les États membres.

Article 3

Les mesures nécessaires au développement du système d'information sur les visas sont adoptées conformément à la procédure de gestion visée à l'article 4, paragraphe 2, et incluent notamment:

a) la conception de l'architecture matérielle du système, y compris son réseau de communication;

b) les aspects techniques de l'utilisation du système, notamment la confidentialité, la transmission, le stockage et la suppression d'informations;

c) les aspects techniques des tests et de l'installation du système;

d) les aspects techniques de la migration, de l'intégration et du support.

Article 4

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, est de deux mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 5

La Commission présente un rapport d'activité annuel au Parlement européen et au Conseil concernant le développement du système d'information sur les visas, et ce, pour la première fois, avant la fin de l'année à compter de la signature du contrat de développement du VIS.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine politique: JAI

Activité(s): Coopération dans le cadre du titre IV du traité CE (Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la circulation des personnes)

Dénomination de l'action: Developpement du système VIS

1. Ligne(s) budgétaire(s) + intitulé(s)

18.08.03 Système d'information sur les visas.

2. DONNEES GLOBALES

2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B):

30 millions EUR en CE jusqu'en 2006.

2.2. Période d'application:

Durée indéterminée:

2004-2006: Coûts de développement

2007-2009 et années suivantes: Coûts d'exploitation

Les montants prévus pour 2004-2006 sont compatibles avec la programmation dans le cadre des perspectives financières existantes. Les montants pour 2007-2009 et les années suivantes sont indicatifs et subordonnés à la programmation dans le cadre des nouvelles perspectives financières.

2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière)

en millions EUR

>EMPLACEMENT TABLE>

La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil en vue du Conseil européen de Thessalonique sur le développement d'une politique commune en matière d'immigration clandestine, de trafic illicite et de traite des êtres humains, de frontières extérieures et de retour des personnes en séjour irrégulier [21] a défini les estimations maximales pour le développement du VIS (10 millions EUR pour 2004, 15 millions EUR pour 2005 et 20 millions EUR pour 2006). La différence provient essentiellement du fait qu'aucun élément concernant les fonctionnalités biométriques n'est inclus.

[21] COM (2003) 323 final du 3.6.2003.

b) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses administratives

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

La proposition X est compatible avec la programmation financière existante.

2.5. Incidence financière sur les recettes:

La proposition X a l'incidence financière suivante sur les recettes:

La présente proposition se fonde sur l'acquis de Schengen tel que défini à l'annexe A de l'accord signé le 18 mai 1999 entre le Conseil et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen [22]. L'article 12, paragraphe 1, dernier alinéa, de cet accord dispose:

[22] JO L 176 du 10. 7.1999, p. 36.

« Si les frais de fonctionnement sont imputables au budget général des Communautés européennes, l'Islande et la Norvège partagent ces frais en apportant audit budget une contribution annuelle au prorata du pourcentage de leur produit intérieur brut respectif par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des pays participants ».

Contribution de l'Islande/Norvège: 2,128% (chiffres pour 2002)

en millions d'euros (à la 1ère décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

3. CARACTERISTIQUES BUDGETAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE LEGALE

La présente fiche accompagne une proposition législative fondée sur l'article 66 du traité CE.

Certains éléments du VIS requièrent encore que le Conseil en donne une orientation politique, c'est pourquoi une proposition à part entière d'instrument juridique portant établissement du VIS sera présentée à un stade ultérieur. Cet instrument juridique définira en particulier les catégories de données qui devront être enregistrées dans le système, la justification et les critères de leur enregistrement, les règles relatives au contenu des fichiers du VIS et à la protection et au contrôle des données personnelles.

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire [23]

[23] Pour de plus amples informations, voir note explicative séparée.

5.1.1. Objectifs poursuivis

Donner suite aux conclusions du Conseil européen de Laeken (point 42) et du Conseil de Séville, lequel a demandé au Conseil et à la Commission (point 30) d'accorder une priorité absolue à la mise en place d'un système commun d'identification des données relatives aux visas, à la lumière d'une étude de faisabilité et sur la base des orientations adoptées par le Conseil le 13 juin 2003.

Aux termes de ces orientations, le système d'information sur les visas (VIS) est un système d'échange d'informations en matière de visas entre les États membres, qui «doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:

a) élaborer un instrument pour faciliter la lutte contre la fraude en améliorant l'échange d'informations entre les États membres (dans les bureaux consulaires et aux points de passage frontalier) concernant les demandes de visas et le traitement qui leur a été réservé;

b) contribuer à l'amélioration de la coopération consulaire et de l'échange d'informations sur les visas entre les autorités consulaires centrales;

c) déterminer plus aisément, aux postes de contrôle aux frontières extérieures ou lors des contrôles d'immigration ou de police, si le détenteur d'un visa et le titulaire de celui-ci sont effectivement la même personne;

d) contribuer à la prévention du «visa shopping»;

e) faciliter l'application de la convention de Dublin [24] relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile;

[24] Remplacée par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ("Dublin II" - JO L 50 du 25.2.2003, p. 1), sauf pour le Danemark.

f) contribuer à l'identification des personnes en situation irrégulière dépourvues de documents et à l'établissement de documents d'identité les concernant, et simplifier administrativement le retour des citoyens des pays tiers;

g) contribuer à l'amélioration de la mise en oeuvre de la politique commune en matière de visas et à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme».

La présente proposition a pour objet de permettre le développement du VIS à l'aide d'un financement communautaire à compter de 2004 dans le respect des dispositions pertinentes du traité ; la mise en place des infrastructures nationales est, elle, du ressort des États membres.

5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

À la suite des conclusions de Séville (point 30), une étude de faisabilité sur les aspects techniques et financiers du VIS a été lancée par la Commission le 16 septembre 2002 et présentée au Conseil en mai 2003. Cette étude analyse les aspects techniques et financiers du VIS. Elle se fonde sur les orientations techniques et fonctionnelles relatives à l'étude de faisabilité, comme le prévoit la section II des orientations adoptées par le Conseil le 13 juin 2002. Elle précise les éventuelles solutions techniques pour le VIS, y compris l'utilisation de données biométriques, et évalue l'impact de chaque solution en termes de ressources humaines et financières. L'étude ne porte pas sur l'évaluation des systèmes nationaux existants, mais envisage leur interopérabilité avec le VIS.

Conformément aux orientations du Conseil, le VIS comprendrait un système central d'information sur les visas (C-VIS) et un système national d'information sur les visas (N-VIS) dans chaque État membre. Compte tenu de ces éléments, l'étude examine deux options de base pour l'architecture du VIS:

La condition préalable étant que le VIS doit avoir une architecture semblable à celle du système d'information Schengen existant, deux options fondamentales ont été examinées dans l'étude de faisabilité:

* un VIS distinct (option 1), ou

* l'intégration technique du VIS et du SIS II compte tenu des synergies (option 2).

Option 1: un système VIS distinct

Il n'existe que deux solutions (centralisée et hybride) adaptées à cet objectif. Celles-ci sont toutes deux compatibles avec le contexte d'activité du VIS.

1. Dans la solution centralisée, toutes les données et fonctions sont exclusivement situées au niveau central (CS-VIS) ;

2. Dans la solution hybride, seules les données de base (principalement les données et les indices alphanumériques) sont stockées au niveau central (CS-VIS), tandis que les données à grande capacité (telles que les photographies, les images biométriques, les documents scannés, etc.) sont stockées au niveau national correspondant (NI-VIS).

Option 2: intégration technique du VIS et du SIS II

Les deux solutions envisageables exploitant les synergies sont:

1. La solution 1 utilise une plate-forme technique commune, les deux systèmes étant situés dans le même immeuble et connectés au même réseau par un point d'accès unique. Elle utilise les mêmes plates-formes technologiques et permet le partage des outils de gestion et du personnel par les deux systèmes ;

2. La solution 2 utilise une plate-forme technique et des services communs et exploite des synergies au niveau de l'application outre les éléments communs décrits ci-dessus (point 1). Les systèmes partagent ou utilisent les services communs et les composantes biométriques.

Pour l'option 1 (VIS distinct), il est recommandé de choisir la solution centralisée. Cette solution se caractérise par une efficacité opérationnelle, est moins onéreuse et a moins d'implications en termes de gestion de systèmes. Elle dispose d'un profil de risque modéré qui en fait clairement l'une des solutions privilégiées.

Pour l'option 2, l'intégration technique du VIS et du SIS II au niveau central est recommandée, étant donné qu'elle réduit considérablement l'investissement global et les frais de fonctionnement connexes des deux systèmes. Pour développer au maximum les synergies entre les deux systèmes, il est proposé de faire fonctionner le VIS et le SIS II en parallèle, éventuellement en lançant un appel d'offres commun couvrant l'installation des deux systèmes. De même, il est recommandé qu'un seul organisme assure la gestion de la mise en oeuvre du projet.

La solution de la plate-forme technique et des services communs (option 2 / solution 2), malgré ses avantages, peut introduire une difficulté supplémentaire au niveau du développement de l'application.

Compte tenu de tous ces éléments, il est recommandé de choisir l'option 2 / solution 1: partage d'une plate-forme technique commune par le VIS et le SIS II. La convergence des technologies permettra de réaliser des économies sur les coûts. En outre, le VIS et le SIS pourraient partager une maintenance et des procédures de gestion communes et donc le personnel technique nécessaire pour effectuer ces opérations.

Parmi les autres points examinés dans cette étude - conformément aux demandes faites dans les orientations du Conseil - figurent notamment les infrastructures de communication du VIS, le futur développement du réseau de consultation Schengen VISION, l'interopérabilité avec d'autres systèmes et les catégories d'informations à stocker et à traiter, notamment les données alphanumériques, les photographies, les pièces justificatives et les éléments d'identification biométriques. Il convient de souligner l'importance des données biométriques pour l'efficacité globale du système. L'étude a analysé trois techniques dont l'utilisation peut être actuellement envisagée dans le cadre d'un système d'identification biométrique - l'iriscopie, la reconnaissance faciale et les empreintes digitales - et recommande principalement la dernière technique. La technique des empreintes digitales garantit la précision nécessaire dans l'identification des individus et les bases de données d'empreintes continueront d'être utilisées dans les prochaines décennies, même si les techniques de biométrie évoluent. Une deuxième technique d'identification telle que la reconnaissance faciale pourrait être utilisée pour améliorer cette précision. En tout état de cause, l'utilisation des données biométriques à une échelle sans précédent aura un impact important sur le système, en termes à la fois techniques et financiers.

S'agissant des aspects budgétaires, les estimations données dans l'étude de faisabilité couvrent les coûts fixes du système central (le CS-VIS) et de (27) NI-VIS, y compris de leurs infrastructures de communication, en plus des frais annuels de fonctionnement, de réseau et de personnel. Ces coûts, dont une grande partie est représentée par le développement et le fonctionnement du module « données biométriques » pourraient toutefois être répartis sur une période de dix à douze ans, selon le rythme de mise en oeuvre (« big bang » ou approche graduelle) et la vitesse à laquelle les postes consulaires seront connectés au VIS. Ces estimations budgétaires n'incluent pas les ressources externes supplémentaires destinées à soutenir et aider la Commission dans la gestion, le contrôle et la mise sur pied du projet.

Les États membres supporteront donc une charge financière supplémentaire conséquente pour le développement des infrastructures nationales, notamment l'adaptation des systèmes nationaux existants, les connexions avec leurs postes consulaires dans le monde, ainsi que l'équipement, le transport et la formation.

L'estimations des coûts et l'analyse coût-bénéfice concernant l'impact du VIS sur les infrastructures et les budgets nationaux relèvent de la responsabilité de chaque État membre. Conformément aux orientations adoptées par le Conseil le 13 juin 2003, l'étude de faisabilité du VIS fournit des estimations concernant uniquement les frais d'investissement et de fonctionnement du CS-VIS, les interfaces nationales (NI-VIS) et les infrastructures de communication entre le CS-VIS et les NI-VIS. Ces estimations ne s'intéressent pas à l'impact sur les infrastructures nationales. La production d'autres estimations nécessiterait une analyse détaillée de chaque organisation et environnement nationaux. Or seuls les États membres peuvent s'acquitter de cette tâche. Toutefois, pour chaque État membre, l'étude de faisabilité donne une estimation des coûts pour un bureau de délivrance des visas, à partir d'une configuration standard.

La présente fiche financière concerne l'acquisition de compétences techniques et de gestion, de matériel et de logiciels, etc., au cours des premières étapes de la mise en place du système VIS contenant des données alphanumériques et des photographies. Les pièces justificatives et les éléments d'identification biométriques pourraient être incorporés à une étape ultérieure. Cette fiche se fonde sur les estimations fournies par l'étude de faisabilité relative aux aspects techniques et financiers d'un système d'échange d'informations sur les visas entre les États membres.

5.1.3. Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

Néant.

5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

La présente proposition envisage le développement d'un système d'information sur les visas consistant en un système central d'information sur les visas (CS-VIS) avec une interface dans chaque État membre (NI-VIS) et une infrastructure de communication entre le CS-VIS et les interfaces nationales.

Le développement et la mise en place du système d'information sur les visas se fera en quatre phases:

* Phase I: conception technique détaillée avec spécifications complètes du système. Cette phase doit notamment aboutir à tout un ensemble de spécifications pour les interfaces définissant les processus de communication.

* Phase II - Développement, tests et installation des systèmes.

* Phase III - Migration, intégration et assistance aux utilisateurs pour la connexion de leurs infrastructures nationales.

* Phase IV - Gestion du service informatique

Les composantes biométriques, de même qu'une composante pour l'utilisation de documents scannés, pourraient être développées à un stade ultérieur et ne sont pas incluses dans la présente proposition.

Pour atteindre les objectifs indiqués au point 5.1.1, conformément à l'article 2 (2) de la décision, les infrastructures nationales seront mises en place, au-delà des interfaces nationales, par les États membres. Les États membres supporteront donc financièrement le développement de ces infrastructures, notamment l'adaptation des systèmes nationaux actuels au VIS, les connexions avec leurs postes consulaires dans le monde, ainsi que l'équipement, le transport et la formation. En guise d'élément d'appréciation pour chaque État membre, l'étude de faisabilité donne une estimation des coûts pour les bureaux de délivrance des visas, à partir d'une configuration standard.

5.3. Modalités de mise en oeuvre

Gestion directe par la Commission en ayant recours à ses fonctionnaires et agents et à l'aide de contractants externes. Le développement du système (contrat principal) fera l'objet d'un appel d'offres. Un appel d'offres sera aussi organisé pour une assistance technique supplémentaire afin d'aider les services de la Commission dans le suivi de la mise en oeuvre du projet.

Les États membres seront étroitement associés à ce travail par l'intermédiaire du comité, conformément à l'article 4 de la décision, ainsi que des réunions d'experts nationaux.

6. INCIDENCE FINANCIERE

6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

Crédits d'engagement (en millions d'euros, à la 3ème décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DEPENSES ADMINISTRATIVES

7.1. Incidence sur les ressources humaines

Les estimations ci-dessous pourraient faire l'objet d'une révision en fonction de l'orientation politique du Conseil (cf. 4.).

>EMPLACEMENT TABLE>

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3. Autres dépenses administratives découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. En 2004, un quart des dépenses seulement seront effectuées, contre la totalité pour 2005 à 2009.

I. Total annuel (7.2 + 7.3)

II. Durée de l'action

III. Coût total de l'action (I x II) // 1 615 000 EUR

Au moins 5,25 années

8 478 750EUR

8. Suivi et évaluation

8.1. Modalités de suivi

Des prestations sont attendues pour chacune des quatre phases visées au point 5.2. Chaque prestation effectuée fera l'objet d'une procédure d'approbation, qui variera en fonction du type de la prestation.

Le système sera considéré comme mis en place lorsque toutes les prestations auront été approuvées et que le système sera effectivement opérationnel. Les exigences en matière de suivi (plan directeur, plan d'assurance de la qualité, méthodologie, etc.) et de moyens de réception sont décrites en détail dans le dossier de l'appel d'offres et dans le contrat qui sera signé entre le contractant et les services de la Commission.

8.2. Modalités et calendrier de l'évaluation envisagée

La décision prévoit que la Commission présentera au Conseil et au Parlement européen un rapport d'activité annuel concernant le développement du VIS.

À partir de la phase IV, lorsque le VIS sera opérationnel, celui-ci fera l'objet, tous les quatre ans, d'une évaluation qui portera sur les résultats et l'efficacité du système.

9. Mesures antifraude

Les procédures de passation de marchés de la Commission seront appliquées, conformément à la législation communautaire relative aux marchés publics.