Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux restrictions à la commercialisation et à l'utilisation de certains hydrocarbures aromatiques polynucléaires contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques (vingt-septième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil) /* COM/2004/0098 final - COD 2004/0036 */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux restrictions à la commercialisation et à l'utilisation de certains hydrocarbures aromatiques polynucléaires contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques (vingt-septième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil) (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. INTRODUCTION ET CONTEXTE Certains hydrocarbures aromatiques polynucléaires (PAH) sont classés comme substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Le benzo(a)pyrène (BaP) peut être un marqueur qualitatif et quantitatif de la présence de PAH. Le BAP est classé comme substance cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction de catégorie 2 dans le cadre de la directive 67/548/CEE, et peut poser des risques inacceptables pour la santé humaine ou l'environnement. D'autre part, les PAH sont considérés comme polluants organiques persistants au titre du protocole de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe relatif aux polluants organiques persistants (protocole de 1998 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants) et sont soumis à l'obligation de réduire les émissions annuelles totales. Les PAH peuvent être des constituants présents dans les huiles. Certaines de ces huiles sont utilisées comme huiles de dilution dans la production de pneumatiques. L'huile de dilution est incorporée dans la matrice de caoutchouc et y demeure incorporée dans le caoutchouc du pneu final. Par conséquent, l'huile de dilution peut être également présente dans les débris de pneumatiques. Des procédés techniques permettent de réduire à des limites basses la teneur de certains PAH contenus dans les huiles de dilution. Les producteurs de pneumatiques se sont efforcés d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement en éliminant les huiles de dilution hautement aromatiques. La Commission propose de restreindre la mise sur le marché et l'utilisation des huiles de dilution et pneumatiques contenant certains PAH au-dessus de certains seuils, et d'autre part, de préserver et d'améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur. La directive proposée introduirait donc des dispositions harmonisées relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation de certains PAH présents dans les huiles de dilution et les pneumatiques. 2. JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION Quels sont les objectifs de la proposition en liaison avec les obligations de la Communauté? L'objectif consistant à réduire l'émission de débris de pneumatiques contenant des substances cancérogènes dans l'environnement à un niveau acceptable, et à maîtriser les risques possibles pour la santé et l'environnement ne peut être assuré qu'en restreignant la commercialisation et l'utilisation des huiles de dilution à haute teneur en PAH ainsi que les pneus produits au moyen de ces huiles. L'objectif de la proposition est de préserver le marché intérieur. Lorsque les États membres adoptent des dispositions nationales restreignant la commercialisation et l'utilisation de substances et préparations dangereuses, il y aura des obstacles aux échanges en raison des différences de législation entre États membres. Le projet de proposition vise à améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement. Quels sont les moyens d'action dont dispose la Communauté? Le seul moyen d'action disponible est de faire une proposition de modification de la directive 76/769/CEE prévoyant des règles harmonisées pour la commercialisation et l'utilisation des huiles d'extension à haute teneur en PAH et des pneus produits au moyen de ces huiles. Des règles uniformes sont-elles nécessaires? Ne suffit-il pas d'établir des cibles à atteindre par les États membres? L'amendement proposé établit des règles uniformes pour la circulation des huiles de dilution et pneumatiques contenant certains PAH. Il garantit également un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. L'amendement proposé constitue le seul moyen de répondre à ces objectifs. Des cibles seraient insuffisantes. 3. PHILOSOPHIE DE LA PROPOSITION L'amendement proposé étendrait l'annexe I de la directive 76/769 en ajoutant les substances PAH. La commercialisation et l'utilisation des PAH dans les huiles de dilution et les pneumatiques seraient ainsi restreintes. 4. COÛTS ET AVANTAGES 4.1. Coûts La directive proposée présente un défi technique pour l'industrie pour ce qui est de maintenir les caractéristiques de sécurité de certains pneumatiques à un niveau adéquat. Les pneumaticiens sont convenus de façon volontaire d'éliminer les huiles de dilution à haute teneur en PAH de manière à assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement, à condition que la performance de sécurité des pneumatiques puisse être maintenue. Certains producteurs d'huiles ont déjà mis au point des huiles de dilution à basse teneur en PAH, et la production d'huiles de dilution à haute teneur en PAH est en recul. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que les fournisseurs puissent répondre à la demande. L'adoption de la présente proposition de directive enverrait un signal clair à la fois aux producteurs d'huiles et aux producteurs de pneumatiques, indiquant que les huiles de dilution à basse teneur en PAH deviendront la norme à une échéance déterminée. 4.2. Avantages Les avantages de la proposition consistent à établir un marché intérieur de même qu'à fournir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. La restriction proposée assurera l'élimination des huiles de dilution à haute teneur en PAH ainsi que des pneumatiques produits au moyen de ces huiles. La production d'huiles de dilution à haute performance et à basse teneur en PAH augmenterait la compétitivité des industries européennes concernées. 5. PROPORTIONALITÉ La directive aura pour avantage d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. Ceci sera obtenu à faible coût. 6. CONSULTATIONS MENÉES EN PRÉPARATION AU PROJET DE DIRECTIVE Des conseils sur la préparation de la proposition ont été recueillis au moyen de réunions auxquelles ont participé des experts des États membres, l'Association européenne de l'industrie du caoutchouc (BLIC), l'Organisation européenne des sociétés pétrolières (CONCAWE) et l'Industrie automobile européenne. Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) a également été invité à fournir des observations. 7. CONFORMITÉ AVEC LE TRAITÉ Cette proposition est destinée à préserver le marché intérieur et simultanément à assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement. Elle est donc en conformité avec l'article 95, paragraphe 3, du Traité. 8. PARLEMENT EUROPÉEN ET COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN Conformément à l'article 95 du Traité, la procédure de codécision avec le Parlement européen est d'application. Le Comité économique et social européen doit être consulté. 2004/0036 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux restrictions à la commercialisation et à l'utilisation de certains hydrocarbures aromatiques polynucléaires contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques (vingt-septième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C xx. vu l'avis du Comité économique et social européen [2], [2] JO C xx. statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du Traité [3], [3] JO C xx. considérant ce qui suit: (1) Les pneumatiques sont produits en utilisant des huiles de dilution pouvant contenir des niveaux variables d'hydrocarbures aromatiques polynucléaires (PAH) ajoutés de façon non intentionnelle. Durant le processus de production, les PAH peuvent être incorporés dans la matrice de caoutchouc. Ils peuvent donc être présents sous des volumes variables dans le produit final. (2) Le benzo(a)pyrène (BaP) est un marqueur qualitatif et quantitatif de la présence de PAH. Le BaP et les autres PAH ont été classés comme substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. En outre, et du fait de la présence de ces PAH, plusieurs huiles de dilution ont été classées comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. (3) Le CSTEE a confirmé les résultats scientifiques identifiant les effets sanitaires néfastes des PAH. (4) L'émission de BaP et autres PAH dans l'environnement doit être réduite dans la mesure du possible. De manière à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement et pour contribuer à la réduction des émissions annuelles totales de PAH comme l'exige le protocole de 1998 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants, il apparaît donc nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l'utilisation du BaP et de certains autres PAH présents dans les huiles de dilution et les pneumatiques. (5) La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [4] doit être modifiée en conséquence. [4] JO L 262 du 27.9.1976, p. 201 tel que modifié. (6) Sans préjudice des spécifications des autres dispositions européennes, cette directive couvre les pneumatiques des voitures particulières [5], les pneumatiques de camions légers et de camions lourds [6], les pneumatiques agricoles [7] et les pneumatiques de motocycles [8]. [5] Directive 92/23/CEE du Conseil, JO L 129 du 15.5.1992, p. 95 tel que modifié. [6] Directive 92/23/CEE du Conseil, JO L 129 du 15.5.1992, p. 95 tel que modifié. [7] Règlement NU/CEE 106. [8] Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 226 du 18.8.1997, p. 1 tel que modifié. (7) Pour répondre aux exigences nécessaires en matière de sécurité, et notamment garantir que le pneumatique possède un degré élevé de performance d'adhérence sur sol mouillé, une période transitoire est nécessaire durant laquelle les pneumaticiens développeront et testeront de nouveaux types de pneumatiques produits sans huiles de dilution hautement aromatiques. D'après les informations actuellement disponibles, les travaux de mise au point et d'essai demanderont un temps considérable, dans la mesure où les producteurs devront effectuer de nombreuses séries d'essais avant de pouvoir assurer le niveau élevé nécessaire d'adhérence sur sol mouillé des nouveaux pneumatiques. Par conséquent, la directive doit s'appliquer aux opérateurs économiques à compter du 1er janvier 2009, à l'exception des pneumatiques de compétition, auxquels la directive devra s'appliquer à compter du 1er janvier 2012. En ce qui concerne les pneumatiques d'aéronefs, aucune date réaliste d'application de la présente directive ne peut être fixée en raison des exigences spécifiques de sécurité de ces pneumatiques. Cependant, la date à partir de laquelle cette directive devra s'appliquer à ces pneumatiques peut être fixée conformément à l'article 2a de la directive 76/769/CEE. (8) L'adoption de méthodes d'essais harmonisées est nécessaire pour l'application de la présente directive en ce qui concerne la teneur des PAH dans les huiles de dilution et les pneumatiques. L'adoption de ces méthodes d'essai ne devra pas retarder l'entrée en vigueur de la présente directive. La méthode d'essai devra de préférence être mise au point au niveau européen ou international, le cas échéant par le Comité européen de la normalisation (CEN) ou l'Organisation internationale de normalisation (ISO). la Commission pourra publier les références aux normes CEN ou ISO pertinentes, ou établir ces méthodes conformément à l'article 2a de la directive 76/769/CEE le cas échéant. (9) La présente directive n'affecte pas la législation communautaire fixant des exigences minimales pour la protection des travailleurs, telles que la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [9], ainsi que les directives particulières basées sur celle-ci, et notamment la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail [Sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE] [10] et la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) [11], [9] JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. [10] JO L 196 du 26.7.1990, p. 1 tel que modifié. [11] JO L 131, 5.5.1998, p.11. ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée suivant les termes de l'annexe à la présente directive. Article 2 Les États membres mettent en vigueur et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le xx xx 200x [un an après la date de son entrée en vigueur]. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2009, à l'exception des pneumatiques de compétition destinés aux manifestations sportives officielles pour lesquels ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2012. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président [...] [...] ANNEXE Le point suivant [XX] est ajouté à l'annexe I de la directive 76/769/CEE: [XX]. Hydrocarbures aromatiques polynucléaires (PAH) 1. Benzo(a)pyrène (BaP) CAS No 50-32-8 2. Benzo(e)pyrène (BeP) CAS No 192-97-2 3. Benzo(a)anthracène (BaA) CAS No 56-55-3 4. Chrysène (CHR) CAS No 218-01-9 5. Benzo(b)fluoranthène (BbFA) CAS No. 205-99-2 6. Benzo(j)fluoranthène (BjFA) CAS No 205-82-3 7. Benzo(k)fluoranthène (BkFA) CAS No 207-08-9 8. Dibenzo(a,h)anthracène (DBAhA) CAS No 53-70-3 // (1) Les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché et utilisées pour la production de pneumatiques si elles contiennent plus de 1 mg/kg de BaP, ou plus de 10 mg/kg de la somme de tous les PAH énumérés. (2) D'autre part, les pneumatiques ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution dépassant les limites indiquées au paragraphe 1. (3) À titre de dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise sur le marché ni à l'utilisation dans les pneumatiques d'aéronefs. Cependant, la date à compter de laquelle la présente directive s'applique aux pneumatiques d'aéronefs peut être fixée conformément à l'article 2a de la directive 76/769/CEE.