52003SC0396

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE /* SEC/2003/0396 final - COD 2001/0117 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE

2001/0117 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE

1- CONTEXTE

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil (document COM(2001) 280 final - 2001/0117(COD) [1]: // 1er juin 2001

[1] JO C 240 E du 28.8.2001, p. 272.

Date d'adoption de l'avis de la Banque centrale européenne [2]: // 16 novembre 2001

[2] JO C 344 du 6.12.2001, p. 4.

Date d'adoption de l'avis du Comité économique et social [3]: // 17 janvier 2002

[3] JO C 80 du 3.4.2002, p. 52.

Date d'adoption de l'avis du Parlement européen, en première lecture [4]: // 14 mars 2002

[4] Non encore publié au Journal officiel.

Date de transmission de la proposition modifiée au Parlement européen et au Conseil (document COM(2002) 460 final - 2001/0117(COD) [5]: // 10 août 2002

[5] JO C 20 E du 28.1.2003, p. 122.

Date d'adoption de la position commune [6]: // 24 mars 2003

[6] Non encore publiée au Journal officiel.

2- OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition de directive vise à garantir que des normes de publicité adéquates et équivalentes soient en place dans tous les États membres pour le cas où des valeurs mobilières sont proposées à tous les investisseurs européens soit par la voie d'une offre au public, soit du fait qu'elles sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

Selon les règles européennes aujourd'hui en vigueur, la reconnaissance mutuelle n'est accordée qu'aux prospectus qui contiennent les informations exigées au titre de la directive sur l'admission à la cote officielle (80/390/CEE) et sont approuvés par les autorités compétentes. En cas de reconnaissance d'un prospectus, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil est habilitée à exiger des informations supplémentaires, en relation avec le marché domestique. Toutefois, les réglementations et les pratiques varient grandement d'un État membre à l'autre. En conséquence, les marchés européens des capitaux sont fragmentés, et il a rarement été possible de lever des capitaux sur une base transfrontalière en Europe. En outre, il n'existe pas de système européen de reconnaissance pour les valeurs mobilières ne relevant pas de la directive 80/390/CEE.

Pour remédier à cette situation, la proposition de directive harmonise les exigences relatives à l'établissement, à l'approbation et à la diffusion des prospectus. Son entrée en vigueur aboutira à la création d'un véritable passeport européen pour les émetteurs, en conférant aux prospectus approuvés par l'autorité compétente de leur État membre d'origine une validité dans toute la Communauté, ce qui facilitera la levée de capitaux par tous les types d'émetteurs.

Les principales composantes de la proposition de directive sont les suivantes:

* la définition claire des conditions auxquelles doivent obéir les prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation;

* l'harmonisation des définitions essentielles, afin d'éviter les vides juridiques et les différences d'approche et, partant, de garantir l'égalité des conditions de concurrence dans toute l'Union européenne;

* l'introduction de règles spéciales pour les titres ayant une valeur nominale minimum élevée (50 000 euros), dont la négociation est réservée à des professionnels;

* un régime adapté visant à faciliter les choses pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui ne seraient pas tenues d'établir un prospectus lorsqu'elles n'offrent des valeurs mobilières au public que pour un faible montant;

* des normes de publicité fondées sur les normes internationales (OICV) et prévoyant des schémas de prospectus adaptés à la nature de l'émetteur et au type de valeurs mobilières concerné: titres de capital tels que les actions, titres autres que de capital tels que les obligations, instruments dérivés tels que les warrants couverts, titres à valeur nominale minimum élevée et obligations hypothécaires;

* l'introduction de nouveaux schémas de prospectus pour les émetteurs fréquents notamment en cas d'offre d'EMTN (Euro Medium Term Notes), d'instruments dérivés tels que les warrants couverts ou d'obligations hypothécaires émises en continu ou de manière répétée;

* un régime efficace pour le «passeport unique». Les sociétés souhaitant émettre des valeurs mobilières ou les faire admettre à la négociation dans quelque État membre que ce soit devront simplement notifier leur prospectus à l'autorité compétente de cet État membre et démontrer que celui-ci a déjà été approuvé par l'autorité compétente d'un autre État membre.

La proposition de directive suit également l'approche préconisée par le Comité des sages (présidé par M. Lamfalussy) en février 2001 et avalisée dans une résolution du Conseil européen de Stockholm de mars 2001. Cette approche est fondée sur une différenciation entre principes-cadres et mesures d'exécution.

3- OBSERVATIONS SUR LA POSITION COMMUNE

3.1 Observations générales sur la position commune

Les présidences belge, espagnole et danoise ont traité de manière prioritaire la proposition de directive initiale, puis modifiée, présentée par la Commission concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation.

Suite à l'avis émis par le Parlement européen (en première lecture) le 14 mars 2002 et à l'adoption, par la Commission, d'une proposition modifiée le 9 août 2002, le Conseil ECOFIN, à sa réunion du 5 novembre 2002, est parvenu à un accord politique sur le fond d'un texte de compromis, concrétisé dans sa position commune du 24 mars 2003. La Commission est en mesure d'accepter cette position commune.

Celle-ci est largement conforme à la proposition modifiée de la Commission. Elle inclut un grand nombre des amendements apportés par le Parlement européen à la proposition initiale, dès lors qu'ils étaient repris dans la proposition modifiée. De plus, la plupart des modifications contenues dans la position commune par rapport à la proposition modifiée de la Commission sont essentiellement de nature rédactionnelle et ont été apportées en vue de renforcer la sécurité juridique ou la clarté du texte. D'autres sont néanmoins plus substantielles: modification de la définition de l'État membre d'origine, de la définition des pouvoirs de l'autorité compétente, du régime linguistique, etc.

3.2 Commentaires spécifiques sur les différentes dispositions

- Préambule

Les considérants 8, 38, 39 et 40 reprennent les amendements déposés par le Parlement européen concernant la procédure de comitologie (respectivement, les amendements 1, 8, 9 et, en partie, 10).

Le considérant 35 n'est plus conforme à l'amendement du Parlement européen relatif à une autorité compétente unique (amendement 7). La Commission, qui l'avait accepté, l'avait intégré dans sa proposition modifiée (ancien considérant 29). Cependant, le texte de la directive (article 21) ayant été modifié au cours des discussions, il a fallu adapter les considérants en conséquence.

Le considérant 16 donne corps à l'amendement du Parlement européen soulignant l'importance des règles de conduite pour garantir la protection des investisseurs (amendement 3).

Le considérant 20 reprend l'amendement du Parlement européen afférent à la nécessité de normes de publicité adaptées aux titres autres que de capital (amendement 4).

Le considérant 21 tient compte de l'amendement du Parlement européen prévoyant la possibilité d'établir un prospectus sous la forme d'un document unique (amendement 5, première partie). La seconde partie de cet amendement 5, qui évoquait la possibilité d'appliquer un régime national aux offres concernant le marché domestique, n'a pas été reprise telle quelle dans la position commune. Toutefois, l'approche ainsi proposée a été introduite à l'article 1er, paragraphe 2, pour certains types d'offres et de valeurs mobilières (les parts d'OPCVM du type autre que fermé, qui relèvent d'autres directives, sont exclues).

Le considérant 13 n'est pas conforme à l'amendement du Parlement européen relatif à la détermination de l'autorité compétente de l'État membre d'origine (amendement 2).

Le considérant 25 reprend, de manière implicite, les éléments contenus dans l'amendement 6 du Parlement européen concernant la suppression de l'obligation d'actualiser chaque année le document d'enregistrement.

Enfin, le texte des considérants a été modifié pour tenir compte des modifications apportées au dispositif de la directive. En particulier, quelques nouveaux considérants (11, 15, 19, 22, 25, 30, 44 et 45) ont été introduits dans la position commune; ils portent respectivement sur: les conséquences d'une exclusion du champ d'application de la directive; les conséquences d'une exemption de l'obligation de publier un prospectus; le contenu du résumé; la souplesse que réclament les informations à publier dans un prospectus de base dans le cadre d'un programme d'offre; la liste des informations publiées; la protection des données; et la mise en place éventuelle d'un organe européen des valeurs mobilières.

CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er - Objet et champ d'application

Les amendements 11 et 65 révisé, qui modifiaient le champ d'application de la directive, n'ont pas été repris dans la proposition modifiée de la Commission ni dans la position commune. Dans ce dernier texte, le Conseil a toutefois introduit quelques exemptions supplémentaires au champ d'application de la directive.

Par souci de clarté, le considérant 11 précise que les valeurs mobilières qui ne sont pas couvertes par la directive ne sont dès lors pas affectées par elle. Par conséquent, la directive n'impose aucune obligation aux émetteurs de valeurs mobilières exemptées, tout en laissant à chaque État membre la possibilité de les soumettre éventuellement à des obligations de publicité.

Les exemptions supplémentaires concernent: les parts de capital des banques centrales des États membres - article 1er, paragraphe 2, point c); les parts de capital dont le but principal est de donner le droit d'occuper un appartement ou une autre forme de propriété immobilière, pour la raison qu'elles ne sont pas fongibles - article 1er, paragraphe 2, point g); les valeurs mobilières proposées dans le cadre d'une offre dont le montant total n'excède pas 2 500 000 euros - article 1er, paragraphe 2, point h); les «bostadsobligationer», qui sont des obligations hypothécaires exclusivement émises en Suède, du fait qu'elles n'ont pas la même structure juridique que celles décrites à l'article 5, paragraphe 4, point b) - article 1er, paragraphe 2, point i); et les obligations émises par des établissement de crédit et proposées dans le cadre d'une offre de faible montant - article 1er, paragraphe 2, point j). Ces exemptions supplémentaires reprennent partiellement l'amendement 5 (seconde partie) et l'amendement 35 du Parlement européen, qui demandaient, dans certains cas, la substitution d'un régime national au régime communautaire prévu dans la proposition de directive, assortie d'une possibilité d'adhésion volontaire audit régime communautaire («opt-in»), au choix de l'émetteur.

De fait, certains émetteurs exemptés pourraient être intéressés par le régime harmonisé d'obligations de publicité et la procédure automatique de reconnaissance mutuelle des prospectus. Les émetteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, points b), d), h), i) et j), peuvent donc bénéficier de la clause d'«opt-in» énoncée à l'article 1er, paragraphe 3, et établir, s'ils le souhaitent, un prospectus conforme aux dispositions de la directive.

Article 2 - Définitions

L'amendement 16 sur la définition de l'État membre d'origine et l'amendement 17 sur la définition de la capitalisation boursière n'ont pas été repris dans la proposition modifiée de la Commission ni dans la position commune. Ce dernier texte modifie également un certain nombre de définitions énoncées dans la proposition modifiée de la Commission

Dans la définition des «valeurs mobilières» à l'article 2, paragraphe 1, point a), il est désormais précisé que ne sont pas considérés comme telles aux fins de la directive les instruments du marché monétaire dont l'échéance est inférieure à douze mois. Cette modification est conforme à l'amendement 13 du Parlement européen.

La définition des «titres de capital» et des «titres autres que de capital» demeure inchangée par rapport à la proposition modifiée de la Commission, mais le considérant 12 de la position commune introduit une explication de la manière dont ces termes doivent être compris.

À l'article 2, paragraphe 1, point e), la définition des «investisseurs qualifiés» a été étendue à toutes les entités juridiques répondant aux critères définissant les petites et moyennes entreprises. Les principes énoncés dans cette définition sont conformes à l'amendement 76 du Parlement européen. Les seuils de définition retenus sont toutefois différents et conformes à la définition actuelle ainsi qu'à une éventuelle définition future des PME au niveau communautaire.

Concernant les personnes physiques à considérer comme des investisseurs qualifiés, la position commune octroie aux États membres la faculté de les agréer comme tels. L'idée est de réaliser un compromis entre la flexibilité prévue dans la proposition modifiée de la Commission, fondée sur l'amendement 15 du Parlement européen, et la nécessité, ressentie par certains États membres, de garantir aux personnes physiques résidant sur leur territoire la protection intégrale accordée par la directive aux investisseurs. La facultée susmentionnée a toutefois été étendue aux petites et moyennes entreprises, afin de les placer sur un pied d'égalité avec les personnes physiques, puisque le besoin de protection est jugé équivalent dans les deux cas. L'amendement 15 du Parlement européen est donc partiellement inclus dans la position commune.

À l'article 2, paragraphe 1, point g), la définition des «établissements de crédit» a été précisée par une référence à la directive 2000/12/CE.

À quelques changements près, la position commune suit l'approche de la proposition modifiée de la Commission concernant la définition de l'«État membre d'origine», qui réserve un traitement distinct aux titres de capital et aux titres autres que de capital à faible valeur nominale, d'un côté, et aux titres autres que de capital à valeur nominale élevée destinés au marché des professionnels, d'un autre côté. La distinction entre les deux est toutefois effectuée différemment, sur la base des amendements 2 et 16 du Parlement européen: elle est désormais opérée d'une manière qui permet aux émetteurs d'obligations à valeur nominale élevée et aux émetteurs de certains instruments dérivés de choisir comme État membre d'origine soit l'État membre dans lequel ils ont leur siège statutaire, soit l'État membre où les titres considérés sont offerts au public ou admis à la négociation pour la première fois. Les obligations susmentionnées doivent avoir une valeur nominale unitaire de 5 000 euros minimum.

Pour les émetteurs de l'Union européenne offrant tout autre type de valeurs mobilières, l'État membre d'origine est défini comme l'État membre où le siège statutaire est établi. Pour les émetteurs de pays tiers, le traitement est celui prévu dans la proposition modifiée de la Commission, avec cette disposition supplémentaire qu'un émetteur n'ayant pas eu le choix de son État membre d'origine, du fait qu'une autre entité a offert ses titres au public ou demandé leur admission sur un marché réglementé, peut ultérieurement élire un État membre d'origine différent, conformément à la directive.

La définition de l'«approbation» à l'article 2, paragraphe 1, point q), a été précisée dans la position commune et est plus stricte que celle énoncée au dernier paragraphe de l'amendement 35 du Parlement européen.

L'article 2, paragraphe 2, de la proposition modifiée de la Commission a été supprimé, afin d'éviter de donner à la fois une définition positive et une définition négative de ce qui constitue une offre au public de valeurs mobilières. Les types d'offres précédemment répertoriés dans cette disposition sont désormais listés à l'article 3, paragraphe 2, de la position commune.

L'article 2, paragraphe 3, de la proposition modifiée de la Commission a été modifié, afin de préciser que la définition des petites et moyennes entreprises pouvait être revue soit à la hausse, soit à la baisse, et que cette révision devait tenir compte de la législation et des recommandations communautaires. L'amendement 19 du Parlement européen est donc repris dans la position commune (article 2, paragraphe 4).

Article 3 - Obligation de publier un prospectus

L'article 3, paragraphe 1, a été reformulé, afin d'énoncer de manière plus précise l'obligation incombant aux États membres.

L'article 3, paragraphe 2, concerne les types d'offre précédemment répertoriés à l'article 2, paragraphe 2, de la proposition modifiée de la Commission, qui a été modifié. La disposition stipule que ces offres relèvent de la directive, mais ne sont pas couvertes par l'obligation de publier un prospectus. La limite visée à l'article 3, paragraphe 2, point e), a été changée par rapport à l'article 2, paragraphe 2, de la proposition modifiée de la Commission, dans la mesure où les offres de très petit montant (inférieur à 100 000 euros) ne seront pas soumises à l'obligation de publier un prospectus dans les États membres. Enfin, le dernier alinéa de l'article 3, paragraphe 2, a été reformulé afin de préciser que, dans le cas où un placement de valeurs mobilières est effectué par un intermédiaire financier, c'est le résultat final de ce placement qui est pris en considération.

Article 4 - Dérogations à l'obligation de publier un prospectus

L'amendement 20 du Parlement européen a été partiellement repris dans la position commune, dans son esprit, mais avec une formulation différente. À l'exception du paragraphe 2, point h), l'article 4 est largement conforme à la proposition modifiée de la Commission, à de légères modifications près. En vertu du paragraphe 1, points b) et c), et du paragraphe 2, points c) et d), l'autorité compétente doit tenir compte des exigences formulées par la législation communautaire lorsqu'elle évalue si les informations contenues dans le document qui doit être disponible sont équivalentes à celles qui doivent figurer dans le prospectus. Dans les cas visés au paragraphe 1, points d) et e), et au paragraphe 2, point e), comme au paragraphe 1, points c) et d), il est jugé suffisant d'exiger que le document contenant les informations exigées soit disponible, par opposition à publié, comme le prévoyait la proposition modifiée de la Commission.

Afin d'améliorer la situation des administrateurs et des salariés, un ajout précise que l'application du paragraphe 1, point e), est limitée au cas où l'employeur a déjà obtenu l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé et, par conséquent, est assujetti à des exigences de publicité continue. Par ailleurs, l'exigence d'information énoncée au paragraphe 2, point f), a été alignée sur celle fixée au paragraphe 1, point e): désormais, un document contenant des informations-clés doit aussi être disponible dans le cas visé au paragraphe 2, point f).

L'article 4, paragraphe 2, point h), de la position commune introduit une dérogation qui n'était pas prévue dans la proposition modifiée de la Commission: les valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ne sont pas couvertes par l'obligation de publier un prospectus lorsque l'admission à la négociation est recherchée sur un autre marché réglementé de la Communauté. Cette dérogation laisse une plus grande marge de manoeuvre aux acteurs du marché et va dans le sens de l'amendement 11 du Parlement européen, au moins dans l'esprit (même si cet amendement n'a pas été repris dans la proposition modifiée de la Commission ni, tel quel, dans la position commune du Conseil).

Le champ d'application des mesures d'exécution à arrêter conformément à l'article 4, paragraphe 3, est plus étroit que celui des pouvoirs de comitologie prévus dans l'amendement 20 du Parlement européen, intégré dans la proposition modifiée de la Commission: la disposition sur la comitologie a été limitée au cas d'une évolution technique affectant l'interprétation de certaines des dérogations à l'obligation de publier un prospectus prévues dans le même article (paragraphes 1 et 2) ainsi que de la notion d'équivalence.

L'amendement 21 du Parlement européen n'a pas été repris dans la proposition modifiée de la Commission ni dans la position commune. Le sentiment dominant a été que les dérogations à l'obligation de publier un prospectus ne devaient pas nécessairement être les mêmes dans le cas d'une offre au public de valeurs mobilières et dans celui d'une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.

CHAPITRE II - ÉTABLISSEMENT DU PROSPECTUS

Article 5 - Prospectus

L'article 5, paragraphe 2, de la position commune prévoit que le résumé expose les rincipales caractéristiques de l'émetteur ainsi que les risques que celui-ci présente, d'une manière brève et dans un langage non technique. Cette approche est plus souple que celle retenue dans l'amendement 24 du Parlement européen, repris dans la proposition modifiée de la Commission, qui suggérait de limiter le résumé à 2 500 mots. De fait, le Conseil a considéré qu'une telle disposition était trop restrictive pour être appliquée comme une exigence stricte. Néanmoins, il est désormais indiqué dans le considérant 19 que le résumé ne devait normalement pas excéder 2 500 mots.

L'amendement 22 du Parlement européen, qui prévoyait la possibilité de choisir le schéma du prospectus, est repris, avec une formulation différente, à l'article 5, paragraphes 1 et 3. Ces dispositions sont également conformes à l'amendement 31 du Parlement européen, qui demandait la suppression du schéma obligatoire pour les prospectus afférents à des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.

L'article 5, paragraphe 4, répond à la nécessité de prévoir un système approprié d'information qui permette aux émetteurs fréquents de procéder à des émissions régulières en recourant à une procédure accélérée venant s'ajouter à la procédure du document d'enregistrement. Le principe d'un prospectus de base a donc été introduit pour couvrir les programmes d'offre de titres autres que de capital, plus les bons de souscription d'action. Ce nouveau système recouvre, en partie et dans leur esprit, les amendements 6 et 20 (plus précisément, la partie relative aux titres autres que de capital émis dans le cadre d'un programme) déposés par le Parlement européen.

Article 6 - Responsabilité concernant le prospectus

L'article 6 inclus dans la proposition modifiée de la Commission a été clarifié pour tenir compte du fait que certains États membres ont l'obligation de veiller à ce que la responsabilité des informations fournies dans un prospectus incombe au moins à certaines personnes visées à son paragraphe 1, mais puisse également être étendue, au niveau national, à d'autres personnes telles que les arrangeurs. Bien qu'il ne contredise pas l'amendement 27, ce texte n'en reflète toutefois réellement ni le fond ni l'esprit.

L'article 6, paragraphe 2, de la position commune prévoit un régime différent pour la responsabilité civile afférente au résumé, ce qui est conforme à l'amendement 24 du Parlement européen.

Article 7 - Informations à inclure au minimum

Les amendements 23, 28 et 75 du Parlement européen concernant l'adaptation des prospectus à certains types d'émissions sont repris dans la position commune, dans leur esprit, mais avec une formulation différente. En particulier, le dernier paragraphe des amendements 23 et 28 a été partiellement pris en considération; la distinction opérée entre les valeurs mobilières destinées à une offre au public et celles devant être admises à la négociation n'a notamment pas été retenue dans la position commune. L'amendement 29 du Parlement européen, déjà inclus dans la proposition modifiée de la Commission, a également été repris dans la position commune, qui l'a en outre étendue à l'information non financière. Dans sa proposition modifiée, la Commission avait, par ailleurs, accepté de supprimer la disposition sur la comitologie prévoyant l'adoption éventuelle de mesures d'exécution relatives à l'organisation des offres, comme le préconisait l'amendement 30 du Parlement européen. Le texte de la position commune confirme qu'aucune mesure d'exécution n'est nécessaire à cet égard.

Dans la position commune, l'article 7 demeure largement inchangé. Son paragraphe 1, point c), a toutefois été aligné sur l'article 5, paragraphe 4, point a), et un ajout a été fait au paragraphe 1, point f), afin de préciser que, s'il y a lieu, il convient de tenir compte du statut public de l'émetteur dans l'élaboration des différents schémas de prospectus.

Article 8 - Omission d'informations

Dans ses grandes lignes, l'article 8 demeure le même que dans la proposition modifiée de la Commission. Les amendements 25 et 26 du Parlement européen ont été repris dans la position commune, quoiqu'avec une formulation légèrement différente. Le champ d'application des mesures d'exécution que doit arrêter la Commission a été limité aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, qui détermine les cas dans lesquels l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut autoriser l'omission de certaines informations du prospectus. Le texte retenu est différent de celui de l'amendement 26 du Parlement européen, qui prévoyait l'adoption de mesures de niveau 2 lorsque l'exigence d'information n'est pas adaptée au domaine d'activité ou à la forme juridique de l'émetteur.

Article 9 - Validité du prospectus, du prospectus de base et du document d'enregistrement

L'article 9, paragraphe 4, est conforme à la première phrase de l'amendement 32 du Parlement européen relatif à la validité du document d'enregistrement pendant une période de douze mois.

Article 10 - Informations

Dans sa proposition modifiée, la Commission avait intégré le dernier paragraphe de l'amendement 32 du Parlement européen relatif à l'application d'un régime différent aux PME, mais maintenu le principe d'une actualisation annuelle des informations qui doivent normalement figurer dans un document d'enregistrement. Dans la position commune, l'article 10 a toutefois été reformulé, afin d'alléger la charge administrative imposée aux émetteurs et de réduire les coûts qu'ils supportent: les émetteurs ne sont plus tenus que de fournir un document contenant ou mentionnant toutes les informations qu'ils ont déjà publiées ou mises à la disposition du public dans un ou plusieurs États membres et pays tiers au cours des douze mois précédents, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des dispositions législatives et réglementaires communautaires et nationales afférentes aux valeurs mobilières. L'article 10 n'impose donc pas de nouvelles exigences de publicité; celles prévues par le droit national doivent suffire. L'idée du régime volontaire suggérée dans l'amendement 32 du Parlement européen devrait ainsi être respectée.

Les États membres sont toutefois libres d'imposer un régime plus strict au niveau national, afin de ne pas affaiblir la protection offerte aux investisseurs ni les exigences de publicité en vigueur sur leur territoire.

Article 11 - Inclusion d'informations par référence

L'article 11 intègre les éléments précis d'information répertoriés à l'amendement 34 du Parlement européen, mais avec une approche et un libellé différents (référence est faite à la législation communautaire en vigueur). L'amendement 34 est donc partiellement repris. Cependant, la disposition relative à l'adoption de mesures d'exécution n'est pas conforme audit amendement 34, qui prévoyait la suppression de la procédure de comitologie.

L'amendement 33 du Parlement européen, relatif à l'usage obligatoire d'une langue usuelle dans le secteur financier international pour l'incorporation d'informations dans un prospectus par référence à d'autres documents, n'a pas été repris dans la proposition modifiée de la Commission ni dans la position commune.

Article 12 - Prospectus consistant en documents distincts

L'article 12, qui ne faisait l'objet d'aucun amendement spécifique du Parlement européen, a été repris tel quel de la position commune. Il n'est cependant pas conforme à l'amendement 32 du Parlement européen, qui n'était pas très clair et donnait l'impression que l'actualisation des informations devait uniquement concerner le document d'enregistrement.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS CONCERNANT L'APPROBATION ET LA PUBLICATION DU PROSPECTUS

Article 13 - Approbation du prospectus

L'amendement 35 du Parlement européen n'a pas été repris dans la proposition modifiée de la Commission ni dans la position commune. Néanmoins, les nouvelles dérogations introduites à l'article 1er tiennent partiellement compte dudit amendement 35, qui prévoyait, dans certains cas, l'application d'un régime national au lieu du régime communautaire, assortie d'une possibilité d'adhésion volontaire au second régime («opt-in»), au choix de l'émetteur.

Dans sa proposition modifiée, la Commission a réduit les délais maximums fixés pour l'approbation des prospectus, par rapport à sa proposition initiale (de quarante à trente jours dans le cas d'une première offre au public). Ces délais restent toutefois différents de ceux préconisés dans les amendements 36 et 37 du Parlement européen (sept jours en général et vingt jours dans le cas d'une première offre au public).

Par ailleurs, la proposition modifiée de la Commission intégrait l'amendement 38 du Parlement européen, qui visait à permettre l'approbation par défaut. Le Conseil a cependant décidé d'en revenir à la proposition initiale, où l'absence de réaction des autorités compétentes ne doit pas être assimilée à une approbation. L'amendement 38 n'est donc pas repris dans la position commune.

La Commission avait aussi accepté l'amendement 39 du Parlement européen, mais le Conseil en a changé la formulation, afin de préciser que les délais fixés à l'article 13 peuvent être adaptés, et non pas simplement réduits. L'essentiel de l'amendement 39 n'est donc pas repris dans la position commune.

Article 14 - Publication du prospectus

Les amendements 40, 41, 42 et 43 du Parlement européen sont repris dans la proposition modifiée de la Commission et dans la position commune. Concernant l'amendement 42, s'il est aussi repris dans la position commune, c'est avec une formulation légèrement différente. En fait, le texte retenu est davantage conforme à l'amendement déposé par le Parlement européen lui-même qu'à la proposition modifiée de la Commission, dans laquelle la référence à une période minimum de six jours dans le cas d'une première offre au public ne figurait pas.

Dans la position commune, l'article 14 demeure essentiellement inchangé par rapport à la proposition modifiée de la Commission, à quelques options supplémentaires près accordées aux États membres (publication systématique sous une forme électronique au paragraphe 2; publication d'une notice au paragraphe 3; publication sur le site Internet de l'autorité compétente).

Article 15 - Communications à caractère promotionnel

Dans sa proposition modifiée, la Commission a repris les amendements 44 et 45 du Parlement européen. Cependant, le paragraphe 5 de la proposition modifiée a été modifié, afin de permettre que les informations importantes uniquement destinées aux investisseurs qualifiés puissent ne pas être mises à la disposition du public. Lorsqu'un prospectus doit être publié, ces informations importantes doivent y figurer ou figurer dans un supplément, conformément aux dispositions relatives au prospectus. L'amendement 45 du Parlement européen visant à éviter la publicité sélective n'est donc pas repris dans la position commune.

Par rapport à la proposition modifiée de la Commission, le paragraphe 3 a été reformulé, pour tenir compte du fait que cette disposition peut également s'appliquer avant qu'un prospectus n'ait été publié. Le paragraphe 7 a aussi été légèrement reformulé, afin de préciser que le champ d'application des mesures d'exécution n'est pas limité à la période précédant la publication du prospectus.

Article 16 - Supplément au prospectus

Le Parlement européen n'a déposé aucun amendement sur l'article 16: il a gardé le texte de la proposition modifiée de la Commission fondamentalement inchangé. En revanche, l'article 16 a été modifié dans la position commune, afin de renforcer la protection offerte aux investisseurs. Il est désormais stipulé que, lorsqu'un supplément se révèle nécessaire, le résumé doit également être complété, afin de tenir compte des nouvelles informations. Plus important encore, les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des valeurs mobilières ou d'y souscrire avant que le supplément n'ait été publié obtiennent le droit de retirer leur acceptation au moins deux jours ouvrables après la publication du supplément.

CHAPITRE IV - OFFRES AU PUBLIC ET ADMISSIONS A LA NÉGOCIATION TRANSFRONTIÈRES

Article 17 - Champ d'application communautaire de l'approbation d'un prospectus

Dans sa proposition modifiée, la Commission a intégré les amendements 47, 48, 49, 64 et 50, avec une formulation quelque peu différente, toutefois. Dans la position commune, l'article 17 est repris tel quel de la proposition modifiée de la Commission.

Article 18 - Notification

La proposition modifiée de la Commission a repris l'amendement 53 du Parlement européen. Dans la position commune, la formulation de l'article 18 a toutefois été légèrement modifiée, afin de tenir compte du fait que ce n'est pas nécessairement l'émetteur qui, dans tous les cas, est responsable de l'établissement du prospectus et afin de préciser que l'État membre d'accueil a le droit de recevoir, de l'État membre d'origine, une copie du prospectus.

CHAPITRE V - RÉGIME LINGUISTIQUE ET ÉMETTEURS AYANT LEUR SIÈGE STATUTAIRE DANS UN PAYS TIERS

Article 19 - Régime linguistique

Le paragraphe 1 est identique au texte de la proposition modifiée de la Commission et inclut donc la première partie de l'amendement 51 du Parlement européen, qui prévoit que, lorsqu'une offre au public est faite dans l'État membre d'origine uniquement, le prospectus est établi dans une langue acceptée par l'autorité compétente de cet État membre. Si les paragraphes 2, 3 et 4 ne reprennent que partiellement le reste de l'amendement 51, l'article 19 de la position commune poursuit néanmoins le même objectif que le texte adopté par le Parlement européen en première lecture, qui est de ne pas imposer une charge excessive aux émetteurs.

Le Conseil a toutefois apporté quelques changements à la proposition modifiée de la Commission. Afin de garantir que l'autorité compétente de l'État membre d'origine soit toujours en mesure de comprendre le prospectus qu'elle doit approuver, une nouvelle disposition stipule que, même lorsque l'offre au public n'est pas faite ni l'admission à la négociation recherchée dans l'État membre d'origine, le prospectus doit être établi dans une langue acceptée par l'autorité compétente dudit État membre d'origine ou dans une langue usuelle dans le secteur financier international, selon le choix de l'émetteur. En outre, conformément au paragraphe 3, le paragraphe 4 de la position commune octroie une option supplémentaire tant à l'État membre d'origine qu'aux États membres d'accueil, qui leur permet de prévoir, dans leurs législation nationale, qu'un résumé doit être établi dans leur(s) langue(s) officielle(s).

Article 20 - Émetteurs ayant leur siège statutaire dans un pays tiers

Dans sa proposition modifiée, la Commission a repris les amendements 53, 54 et 55 du Parlement européen, avec toutefois une formulation différente pour le dernier. L'article 20 de la position commune est largement conforme au texte de la proposition modifiée. Cependant, le paragraphe 1, point b), est désormais rédigé de façon plus stricte: il est stipulé que les exigences d'information visées dans cette disposition doivent être équivalentes, et non simplement «globalement» équivalentes. L'amendement 54 du Parlement européen, qui introduisait le terme «globalement», n'est donc pas repris dans la position commune.

CHAPITRE VI - AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 21 - Compétence

Dans sa proposition modifiée, la Commission avait repris les amendements 73, 56, 57, 58 et 59 du Parlement européen relatifs aux pouvoirs conférés aux autorités compétentes. La position commune insiste toutefois sur la concentration de ces pouvoirs dans les mains d'une autorité compétente centrale de nature administrative, s'écartant en cela de la proposition modifiée de la Commission et des amendements déposés par le Parlement européen.

Le paragraphe 1 stipule que la désignation d'autres autorités administratives chargées d'appliquer le chapitre III doit être exigée par le droit national, et non simplement par une décision administrative, et que cette désignation n'est en outre valable que pour une période de cinq ans. L'amendement 73 du Parlement européen n'est donc plus respecté. En raison de sa structure fédérale, la République fédérale d'Allemagne bénéficiera d'une période transitoire pour désigner son autorité compétente centrale (voir article 30, paragraphe 3).

La possibilité, pour toute autorité compétente, de déléguer des tâches à d'autres organismes a aussi été largement supprimée, afin d'attribuer à celle-ci l'entière responsabilité du contrôle et de l'approbation du prospectus. L'amendement 56 du Parlement européen prévoyant une délégation permanente de tâches n'est donc pas repris dans la position commune. Pour permettre la transition dans les États membres autorisant actuellement la délégation, celle-ci restera possible pendant une période de cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive. Les conditions fixées au paragraphe 2 concernant la délégation durant cette période transitoire correspondent toutefois à celles énoncées dans la proposition modifiée de la Commission, qui reprenait elle-même l'essentiel des amendements 7 et 56 du Parlement européen.

Les amendements 58 et 59 du Parlement européen ont été maintenus dans la position commune, mais non l'amendement 57 relatif aux inspections sur place. Le paragraphe 4 dispose désormais que l'autorité compétente a aussi le droit de procéder à des inspections sur place, selon les conditions fixées par le droit national, qui peut exiger que de telles inspections ne soient entreprises qu'à la suite d'une décision de justice ou en collaboration avec d'autres autorités. Les États membres ont enfin la possibilité de doter leurs autorités compétentes de compétences supplémentaires, allant au-delà des exigences minimales fixées à l'article 21, paragraphe 3.

Article 22 - Secret professionnel et coopération entre les autorités, et article 23 - mesures conservatoires

L'amendement 63 du Parlement européen sur la coopération a été intégré, avec une formulation différente, à la dernière phrase de l'article 22, paragraphe 2, de la proposition modifiée de la Commission. Dans la position commune, les articles 22 et 23 sont repris tels quels de la proposition modifiée.

CHAPITRE VII - MESURES D'EXÉCUTION

Article 24 - Comité

Les amendements 60 et 61 du Parlement européen ont été repris dans la proposition modifiée de la Commission, et le texte de l'article n'a pas été modifié dans la position commune.

Article 25 - Sanctions

Le Parlement européen n'a déposé aucun amendement sur l'article 25. Dans la position commune, cette disposition reste essentiellement la même que dans la proposition modifiée de la Commission, avec toutefois une formulation plus précise.

Article 26 - Contrôle juridictionnel

Le Parlement européen n'a déposé aucun amendement sur l'article 26. Dans la position commune, cette disposition reste essentiellement la même que dans la proposition modifiée de la Commission.

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27 - Modifications, article 28 - Abrogation, article 29 - Transposition, article 32 - Entrée en vigueur et article 33 - Destinataires

Ces articles ont été repris tels quels de la proposition modifiée de la Commission et n'ont fait l'objet d'aucun amendement du Parlement européen.

Article 30 - Dispositions transitoires

L'amendement 62 du Parlement européen, qui prévoyait la suppression de la période transitoire pour la présentation de la première actualisation annuelle du document d'enregistrement, a été repris dans la proposition modifiée de la Commission.

Par rapport à ce texte, la position commune introduit deux nouvelles dispositions transitoires.

La première, exposée au paragraphe 2, accorde aux États membres la possibilité de continuer à faire usage de la dispense prévue à l'article 5, premier alinéa, point a), de la directive 89/298/CEE pour une période maximale de cinq ans. Dans certains États membres, seront exemptés à ce titre de l'obligation de publier un prospectus, pendant la période transitoire, certains titres de créance émis de manière continue ou répétée par des établissements de crédit ou d'autres établissements financiers équivalents à des établissements de crédit qui publient régulièrement leurs comptes annuels et qui, dans la Communauté, sont constitués ou régis par une législation spécifique ou font l'objet d'un contrôle public visant à protéger l'épargne.

La seconde a trait à la dérogation accordée à la République fédérale d'Allemagne concernant l'article 21, paragraphe 1.

Nouvel article introduit par le Conseil

Article 31 - Réexamen

Afin de garantir la révision de la directive, la position commune introduit l'obligation, pour la Commission, de procéder à une évaluation de son application et de soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions de modification. Le considérant 44 précise que cette évaluation devrait être centrée, en particulier, sur le processus d'approbation des prospectus par les autorités compétentes des États membres et, plus généralement, sur l'application du principe de l'État membre d'origine ainsi que sur la question de savoir si cette application risque de donner lieu à des problèmes concernant la protection des investisseurs ou l'efficacité du marché. La Commission devrait également examiner le fonctionnement de l'article 10.

4- CONCLUSION

La Commission estime que la position commune arrêtée par le Conseil le 24 mars 2003 est fidèle aux objectifs et à l'esprit de sa proposition modifiée du 9 août 2002, qui visait à garantir à la fois la protection des investisseurs et l'efficacité du marché, conformément aux normes réglementaires de haut niveau adoptées dans les instances internationales compétentes. Elle considère aussi que la position commune intègre la grande majorité des amendements déposés par le Parlement européen, soit intégralement, soit en partie. En résumé, la Commission est d'avis que la position commune réalise un bon compromis entre les objectifs de protection des investisseurs et d'efficacité du marché. Elle espère que la directive pourra être adoptée dans le courant de l'année, conformément au délai fixé dans le plan d'action pour les services financiers et au Conseil européen de Stockholm. Si tel est le cas (et il faut que ce le soit), le texte favorisera le plus large accès possible au capital-investissement dans toute la Communauté et renforcera parallèlement la confiance des investisseurs dans les informations publiées par les entreprises. Cela n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui.

La Commission recommande donc au Parlement européen d'adopter la position commune.