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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le 18.11.2003

COM(2003) 721 final

2002/0100(CNS)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

(présentée par la Commission conformément à l’article 250, paragraphe 2 du traié CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Livre blanc du 5 avril 2000 sur la réforme de la Commission a lancé un vaste programme de modernisation de l’institution.

Ce programme vise à garantir le maintien de l’administration publique européenne à un niveau de qualité tel qu’elle puisse continuer à accomplir les tâches qui lui sont conférées par les traités avec un maximum d’efficience et d’efficacité et répondre aux défis de la mondialisation et de l’élargissement.

Le 24 avril 2002, la Commission a donc adopté et transmis au Conseil et au Parlement européen une proposition complète et ambitieuse de règlement modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Cette proposition de règlement, pour laquelle la Commission a consulté les autres institutions intéressées conformément à l’article 283 du traité CE et qui intègre les résultats de la concertation avec les représentants du personnel, est l’une des principales initiatives de la Commission visant à moderniser la fonction publique européenne dans son ensemble.

Le 5 décembre 2002, la Cour des comptes a fait parvenir son avis sur la proposition, tandis que la Cour de justice n’avait pas d’observation à formuler sur la proposition à ce stade.

Le 19 mai 2003, un accord politique a été conclu au Conseil sur une proposition de compromis présentée par la présidence à propos du contenu du paquet global de réforme. Les conclusions du Conseil englobaient également la modernisation du régime de pensions, non comprise dans la proposition initiale.

Le 19 juin 2003, le Parlement européen réuni en session plénière a adopté officiellement sa résolution législative sur la proposition.

Le 26 juin 2003, la commission de concertation (COCO), composée de représentants du personnel, de délégués des États membres et d’un représentant de l’administration de chaque institution, s’est réunie pour examiner la proposition de la Commission à la lumière des conclusions du Conseil. Son avis a été approuvé par le Conseil le 29 septembre 2003. La Commission a tenu compte du rapport de la COCO dans sa proposition révisée, comprenant les éléments susvisés, qui figure ci-joint. Le 27 octobre 2003, le comité interinstitutionnel du statut a émis un avis favorable.

Les concertations avec les OSP sur un prélèvement interinstitutionnel se sont conclues le 12 novembre 2003 par l’accord des OSP.

2002/0100 (CNS)

Proposition révisée de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 283,

vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,

vu la proposition de la Commission, soumise après avis du comité du statut 1 ,

vu l’avis du Parlement européen 2 ,

3 vu l’avis de la Cour de justice,

vu l’avis de la Cour des comptes 4 ,

considérant ce qui suit:

(1)Depuis l’adoption initiale du statut et du régime applicable aux autres agents en 1962, la société a connu des progrès et innovations substantiels. Il convient de traduire ces progrès et innovations dans le cadre réglementaire applicable à la fonction publique européenne afin de répondre aux besoins en évolution des institutions et de leur personnel, dans le respect de la culture et de la tradition de l’administration communautaire, fondée sur le principe du service au citoyen.

(2)C’est pourquoi l’Union européenne doit disposer d’une administration publique européenne d’un niveau de qualité tel qu’elle puisse accomplir sa tâche le mieux possible conformément aux traités et répondre aux défis, sur les plans intérieur et extérieur, auxquels elle devra faire face à l’avenir.

(3)Il est donc nécessaire de fournir un cadre pour le recrutement par les Communautés d’un personnel possédant les plus hautes qualités de productivité et d’intégrité, sur une base géographique la plus large possible parmi les citoyens des États membres, et de permettre à ce personnel d’exécuter ses tâches dans des conditions garantissant que le service fonctionne d’une manière optimale.

(4)D’une façon générale, il importe d’atteindre le plus haut degré d’efficacité dans la politique de gestion des ressources humaines, dans le contexte d’une fonction publique européenne caractérisée par les principes de compétence, d’indépendance, de loyauté, d’impartialité et de permanence, ainsi que par sa diversité culturelle.

(5)Il convient d’assurer l’unicité de la fonction publique européenne et l’application de règles communes à toutes les institutions et agences. L’unicité du statut devrait permettre de renforcer la coopération entre les institutions et agences en matière de politique du personnel, dans l’intérêt du bon fonctionnement des Communautés et d’un usage efficace des ressources humaines.

(6)Les agences sont incluses dans le champ d’application des règles relatives au personnel, afin d’assurer l’application uniforme des règles, et en particulier de permettre la mobilité du personnel.

(7)Il importe de veiller à l’application du principe de non-discrimination consacré par le traité, et donc de poursuivre le développement d’une politique du personnel garantissant l’égalité des chances pour tous, sans considération de sexe, de capacité physique, d’âge, d’identité raciale ou ethnique, d’orientation sexuelle ou de situation matrimoniale.

(8)Il importe que les fonctionnaires engagés dans une relation non matrimoniale reconnue par un État membre comme un partenariat stable et qui n’ont pas accès au mariage se voient accorder les mêmes avantages que les couples mariés, mais que les couples qui se trouvent dans la même situation tout en ayant accès au mariage aient droit à une série d’avantages plus limitée.

(9)Il y a lieu de faire explicitement référence à des mesures de nature sociale et à des conditions de travail répondant à des normes de santé et de sécurité appropriées; de telles mesures doivent contribuer à concilier vie professionnelle et vie privée, à encourager l’égalité des chances et à protéger la santé et la sécurité de l’individu.

(10)Il convient manifestement de confirmer le principe d’évolution de carrière fondée sur le mérite et de renforcer le lien entre performance et rémunération en offrant davantage d’incitations en récompense des bonnes prestations au moyen de modifications structurelles du système de carrières, tout en assurant l’équivalence des profils de carrière moyens de la nouvelle et de l’ancienne structure dans le respect du tableau des effectifs et de la discipline budgétaire.

(11)La modernisation du système de carrières implique une meilleure reconnaissance de l’expérience professionnelle des fonctionnaires et du principe de l’apprentissage tout au long de la vie. Il convient donc de remplacer les catégories de personnel existantes, de reclasser le personnel dans les nouveaux groupes de fonctions des administrateurs (AD) et des assistants (AST) et de faciliter le passage du second vers le premier grâce à un nouveau mécanisme de certification.

(12)Il apparaît nécessaire d’élaborer un système consistant à assurer l’équivalence des profils de carrière moyens qui, considéré globalement, compense d’une manière équitable et raisonnable l’augmentation du nombre total de grades, d’une part, et la réduction du nombre d’échelons dans chaque grade, de l’autre.

(13)Afin de préserver le caractère multilingue des institutions, il importe, lors du recrutement et de la promotion, d’accorder une importance accrue à la maîtrise des langues et à la capacité de travailler dans une troisième langue communautaire.

(14)L’impartialité est un principe de base du service public reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il est donc essentiel de clarifier les obligations du fonctionnaire dans les situations créant un conflit d’intérêt réel ou potentiel, tant pendant sa période d’activité qu’après la cessation de ses fonctions.

(15)Il importe de mettre en place un cadre juridique amélioré pour traiter les problèmes de harcèlement sexuel et moral, et d’établir à cet effet des définitions expresses.

(16)Il convient de prévoir le droit à la liberté d’expression, inscrit dans la Charte des droits fondamentaux et droit fondamental des fonctionnaires, et de fixer des limites raisonnables à son exercice. En même temps, il y a lieu d’établir des règles claires en matière de publication de documents ayant un rapport avec les travaux de la Communauté lorsque les intérêts légitimes de celle-ci peuvent être menacés.

(17)Il convient de prévoir un nouveau cadre juridique et des garanties pour la protection juridique des fonctionnaires qui dénoncent des actes répréhensibles ou des dysfonctionnements graves au sein des services à des personnes ou organes clairement définis.

(18)Il importe de rationaliser davantage les dispositions relatives à l’ouverture et à la conduite des procédures disciplinaires. Il convient également de stabiliser la composition des conseils de discipline et d’adapter les modalités de suspension des fonctionnaires.

(19)Il y a lieu de clarifier les procédures de contrôle des absences et de présentation de certificats médicaux.

(20)Pour traiter les cas d’insuffisance professionnelle, il convient d’introduire une procédure complète, respectueuse des droits de la défense des intéressés. Le cas des fonctionnaires qui ne peuvent atteindre le niveau de prestations désiré dans un délai raisonnable devrait être traité dans le cadre de cette nouvelle procédure.

(21)Il convient de prévoir l’assouplissement des conditions de travail et, en particulier, sous certaines conditions, le droit au travail à temps partiel ainsi que la possibilité de profiter de la formule de l’emploi partagé ou d’obtenir un congé de convenance personnelle prolongé. De même, il importe de prévoir de nouvelles dispositions relatives aux congés pour événements familiaux et, plus particulièrement, un assouplissement du droit au congé de maternité, un droit de congé de paternité, un congé d’adoption et un congé parental ainsi qu’un congé en cas de maladie grave d’un membre de la famille.

(22)Afin de garantir aux fonctionnaires des Communautés européennes une évolution du pouvoir d’achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des États membres, il est essentiel de maintenir le principe d’un mécanisme d’adaptation pluriannuelle des rémunérations. Ce mécanisme, précédemment appelé «la méthode» et appliqué jusqu’au 1er juillet 2004, doit à présent être prorogé pour neuf années supplémentaires et révisé après quatre ans en vue d’assurer le respect de la discipline budgétaire.

(23)Il y a lieu d’équilibrer l’avantage que retirent les fonctionnaires d’un système d’adaptation pluriannuelle des rémunérations par l’introduction d’un prélèvement spécial – pour refléter le coût de la politique sociale, de l’amélioration des conditions de travail et des écoles européennes –, qui devrait augmenter tous les ans et s’appliquer à tous les fonctionnaires pendant une durée égale à celle de l’application dudit système.

(24)Étant donné que le coût des coefficients correcteurs appliqués au transfert d’une partie de la rémunération vers d’autres États membres est devenu disproportionné, il convient de limiter le transfert avec application des coefficients correcteurs à une part moins importante de la rémunération et aux cas où le transfert est nécessaire pour permettre au fonctionnaire de faire face à des dépenses résultant d’obligations légales à l’égard de membres de sa famille dans d’autres États membres.

(25)Le critère appliqué aux anciens fonctionnaires pour continuer de bénéficier de la couverture par le régime commun d’assurance maladie s’étant révélé imparfait dans son application, il convient de le simplifier.

(26)Il importe de procéder à une rationalisation en profondeur des diverses indemnités et allocations en modifiant certaines d’entre elles et en en supprimant d’autres, afin de rendre les règles administratives plus simples et plus transparentes. Ainsi, il y a lieu d’ajuster plus étroitement le remboursement des frais de voyage et de mission aux frais réels et d’en simplifier la gestion. De même, il conviendra d’aligner l’allocation scolaire davantage sur le niveau réel des dépenses.

(27)Il est nécessaire de réformer le système des allocations familiales afin d’améliorer la situation des familles et de faire face plus particulièrement aux difficultés des parents d’enfants en bas âge.

(28)Étant donné que les pensions sont exprimées comme part d’un dernier traitement, il importe de veiller à ce que les rémunérations et les pensions soient adaptées parallèlement, tout en maintenant la base actuarielle du régime et les parts respectives de la charge supportées par les fonctionnaires et par l’employeur, et en confirmant le principe selon lequel les pensions représentent une charge pour le budget communautaire dont le paiement est garanti par les États membres.

(29)Un tel objectif implique la création d’un mécanisme assurant l’équilibre actuariel du régime à court et long terme.

(30)Cependant, l’évolution démographique et la modification de la structure par âge de la population concernée imposent une charge sans cesse croissante sur le régime des pensions communautaire et rendent nécessaires le relèvement de l’âge de la retraite ainsi qu’une réduction limitée du taux annuel d’accumulation des droits à pension, sous réserve néanmoins de mesures de transition pour les fonctionnaires actuellement en activité.

(31)L’intégration accrue de l’Union européenne et la liberté dont disposent les pensionnés pour choisir leur lieu de résidence dans l’Union européenne ont rendu obsolète le système des coefficients correcteurs pour les pensions. Ce système a également engendré des problèmes concernant la vérification du lieu de résidence des pensionnés, qu’il convient de régler. Par conséquent, il y a lieu de supprimer ledit système en prévoyant une transition appropriée pour les pensionnés ainsi que pour les fonctionnaires recrutés avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(32)Les conditions qui sont à l’origine de l’adoption des dispositions en vigueur en matière de pension d’invalidité et de pension de survie ayant évolué, il y a lieu d’actualiser et de simplifier lesdites dispositions.

(33)Il importe de modifier les conditions d’emploi des fonctionnaires afin de les rendre plus conformes à la réglementation communautaire en matière de libre circulation des travailleurs et de protection des travailleurs migrants: à cet effet, il y a lieu de corriger certaines incohérences et d’introduire plus de flexibilité.

(34)Il convient de prévoir de nouvelles règles qui assouplissent les modalités du départ à la retraite en tenant compte des intérêts des fonctionnaires aussi bien que des institutions. Il importe que les mesures en question soient facultatives et assorties de conditions financières appropriées. Un choix réaliste en faveur de la préretraite dépend du maintien de l’assurance maladie et des allocations familiales; cependant, il y a lieu d’équilibrer ces avantages en relevant à 55 ans l’âge minimal du départ à la retraite et en introduisant la possibilité de travailler au-delà de l’âge de départ à la retraite actuel.

(35)Il importe que le niveau global des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents soit tel qu’il continue à attirer et à conserver les meilleurs candidats issus de tous les États membres dans une fonction publique européenne indépendante et permanente.

(36)Il importe d’adapter, de clarifier et de rendre conformes aux dispositions générales les dispositions applicables au personnel des cadres scientifique et technique et au personnel affecté dans des pays tiers.

(37)Il y a lieu de créer une nouvelle catégorie de personnel non titulaire, les agents contractuels. Les agents contractuels, dont la responsabilité est plus limitée, seront généralement affectés à des tâches non essentielles et encadrés par des fonctionnaires ou des agents temporaires. Ils seront employés en vue de remplacer à terme les agents auxiliaires et les fonctionnaires de catégorie D dans les institutions, les bureaux de représentation et les délégations de la Commission, les agences ainsi que les agences d’exécution et autres entités instituées par un acte juridique spécifique. Il y a lieu de définir les droits et obligations desdits agents contractuels par analogie avec ceux des agents temporaires, en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale, les allocations et indemnités et les conditions de travail.

(38)Il convient de prévoir un régime de transition afin de permettre une mise en œuvre progressive des nouvelles dispositions et mesures sans préjudice des droits acquis du personnel et dans le respect de ses attentes légitimes.

(39)Il convient donc de modifier en conséquence le statut et le régime applicable aux autres agents.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes sont modifiés comme indiqué à l’annexe I (en ce qui concerne le statut des fonctionnaires) et à l’annexe II (en ce qui concerne le régime applicable aux autres agents).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le [...].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […] 2002

   Par le Conseil

   Le Président

   

Annexe I
Modifications du statut des fonctionnaires des Communautés européennes

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit:

1.L’article 1 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le présent statut s’applique aux fonctionnaires des Communautés.»

L’article 1er bis est remplacé par le texte suivant:

«Article premier bis

1. Est fonctionnaire des Communautés au sens du présent statut toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues à ce statut dans un emploi permanent d’une des institutions des Communautés par un acte écrit de l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution.

2. Cette définition s’applique également aux personnes nommées par les organismes communautaires auxquels le présent statut s’applique en vertu des actes qui les établissent (désignés ci-après sous le nom d’«agences»). Les références faites aux institutions dans le présent statut s’entendent également comme faites aux agences, sauf disposition contraire du présent statut.»

2.L’article 1er ter suivant est inséré:

«Article premier ter

Sauf dispositions contraires du présent statut,

- le Comité économique et social,

- le Comité des régions,

- le médiateur de l’Union européenne et

- le contrôleur européen de la protection des données

sont assimilés, pour l’application du présent statut, aux institutions communautaires.

3.Les articles suivants sont insérés:

«Article premier quinquies

Toute référence dans le présent statut à une personne de sexe masculin s’entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n’indique clairement le contraire.»

4.L’article 1er bis devient l’article 1er sexies et est modifié comme suit:

a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans l'application du présent statut est interdite toute discrimination fondée, entre autres, sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité nationale, les biens, la fortune, la naissance, l'âge, un handicap ou l'orientation sexuelle.

Aux fins du présent statut, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII soient remplies.»

(b)Au paragraphe 2, un nouveau membre de phrase, libellé comme suit, est inséré après les mots «femmes dans la vie professionnelle»:

«, ce qui constitue un élément essentiel à prendre en considération dans la mise en œuvre de tous les aspects du présent statut,».

c)Les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«4. Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique ou mentale permanente ou susceptible de l’être. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l’article 33.

Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l’article 28, point e) dès lors qu’elle est en mesure d’assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l’emploi concerné.

Par aménagements raisonnables en rapport avec les fonctions essentielles d’un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée.

5. Dès lors qu’une personne à qui s’applique le présent statut s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement tel que défini ci-dessus, établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’institution de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. Cette disposition ne s’applique pas dans les procédures disciplinaires.

6. Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. Ces objectifs peuvent notamment justifier la fixation d’un âge obligatoire de la retraite et d’un âge minimum pour bénéficier d’une pension d’ancienneté.»

5.L’article 1er ter suivant est inséré:

«Article premier septies

1.Les fonctionnaires en activité ont accès aux mesures sociales adoptées par les institutions ainsi qu’aux services fournis par les organes de caractère social visés à l’article 9. Les anciens fonctionnaires peuvent avoir accès à des mesures sociales spécifiques limitées.

2.Les fonctionnaires en activité ont droit à des conditions de travail répondant à des normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux exigences minimales applicables conformément aux mesures adoptées dans ce domaine en application du traité.

3.Les mesures sociales adoptées conformément au présent article sont mises en œuvre par chaque institution en étroite collaboration avec le comité du personnel sur la base de propositions d’actions pluriannuelles. Les propositions d’actions sont transmises chaque année à l’autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire.»

6.L’article 2 est modifié comme suit:

a)le texte de l’actuel premier alinéa devient le paragraphe 1;

(b)Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

c)Le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2. Toutefois, une ou plusieurs institutions peuvent confier à l’une d’entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l’exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination, à l’exception des décisions relatives aux nominations, aux promotions ou aux transferts de fonctionnaires.»

(7 bis)    L’article 4 est modifié comme suit:

Au troisième alinéa, l’expression «mutation, promotion ou concours interne» est remplacé par l’expression «mutation, nomination à un poste conformément à l’article 45 bis ou promotion» et l’expression «trois Communautés européennes» est remplacée par «autres institutions et/ou un concours interne est organisé».

7.Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 5

1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après «AD») et un groupe de fonctions des assistants (ci-après «AST»).

2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d’application ainsi qu’à des tâches techniques et des tâches de bureau.

3. Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum:

a) pour le groupe de fonctions AST:

*le niveau d’études supérieures attesté par un diplôme, ou

*le niveau de l’enseignement secondaire attesté par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

*dans l’intérêt justifié du service, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent.

b) pour les grades 5 et 6 du groupe de fonctions AD:

*le niveau d’enseignement correspondant à des études universitaires complètes de trois années au moins attestées par un diplôme, ou

*dans l’intérêt justifié du service, une formation professionnelle de niveau équivalent;

c) pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions AD:

*le niveau d’enseignement correspondant à des études universitaires complètes attestées par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou

*- le niveau d’enseignement correspondant à des études universitaires complètes attestées par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d’une année au moins lorsque la durée normale desdites études est inférieure à quatre années, ou

*dans l’intérêt justifié du service, une formation professionnelle de niveau équivalent.

4. Un tableau descriptif des différents emplois-types figure à l’annexe I, section A. Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions associées à chaque type de poste.

5. Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.

6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 et jusqu’à un maximum global de 90 postes, le Parlement européen peut créer pour ses huissiers un groupe de fonctions comprenant quatre grades équivalents aux grades AST 1 à 4.

Article 6

1.    Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.

2.    Pour assurer l’équivalence de la carrière moyenne dans la structure des carrières avant le 1er mai 2004 (ancienne structure de carrière) et après le 1er mai 2004 (nouvelle structure de carrière) et sans préjudice du principe de promotion fondé sur le mérite, défini à l’article 45 du statut, ce tableau garantit que, pour chaque institution, les postes qui apparaissent comme étant vacants dans chaque grade au 1er janvier correspondent au nombre obtenu en multipliant le nombre de fonctionnaires du grade inférieur en activité au 1er janvier de l’année précédente par le taux établi pour ce grade à l’annexe I, point B. À partir du [1er mai 2004], ces taux s’appliquent sur la base d’une période moyenne de cinq années.

3.    En se fondant sur la méthode définie au paragraphe 5, la Commission présente chaque année à l’autorité budgétaire un rapport relatif à l’évolution des carrières moyennes dans les deux groupes de fonctions pour chacune des institutions, rapport qui indique si le principe d’équivalence a été respecté et, si tel n’est pas le cas, l’importance de l’écart. Si écart il y a, l’autorité budgétaire peut prendre les mesures correctives de sauvegarde qui conviennent pour rétablir l’équivalence.

4.    Pour maintenir la cohérence du système avec le tableau des effectifs, l’équivalence entre l’ancienne structure de carrière et la nouvelle, ainsi que la discipline budgétaire, les taux fixés à l’annexe I, point B, sont réexaminés à l’expiration de la période de cinq ans commençant le 1er mai 2004 sur la base d’un rapport de la Commission au Conseil et d’une proposition de la Commission.

Le Conseil statue conformément à l’article 283 du traité CE.

5.    L’équivalence est appréciée sous l’angle du résultat des promotions et de l’ancienneté d’un effectif supposé constant sur une période de référence donnée, entre la carrière moyenne avant le 1er mai 2004 et la carrière moyenne des fonctionnaires recrutés après cette date.»

8.L’article 7 est modifié comme suit:

a)Au paragraphe 1, les mots «de sa catégorie ou de son cadre» sont remplacés par l’expression «de son groupe de fonctions».

(b)Au paragraphe 2, deuxième phrase, le membre de phrase «un emploi d’une carrière de sa catégorie ou de son cadre supérieur à la carrière à laquelle il appartient»

est remplacé par:

«un emploi de son groupe de fonctions correspondant à un grade supérieur au sien».

c)Au paragraphe 2, deuxième phrase, les termes «dans le grade de base» sont supprimés.

d)Au paragraphe 2, deuxième phrase, les mots «dans la carrière dans laquelle» sont remplacés par les mots «au grade correspondant à l’emploi dont».

9.L’article 9 est modifié comme suit:

a)Au paragraphe 1, point a), un tiret libellé comme suit est inséré après le troisième tiret:

«- un comité paritaire consultatif pour l’insuffisance professionnelle, ou plusieurs comités paritaires consultatifs pour l’insuffisance professionnelle si le nombre des fonctionnaires dans les lieux d’affectation le rend nécessaire,».

(b)Le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«La liste des membres composant ces organes est portée à la connaissance du personnel de l’institution».

c)Au paragraphe 5, le point

(b)    «sur les mesures de licenciement pour insuffisance professionnelle;»

et

«Il veille à l’harmonisation des modes d’évaluation du personnel au sein de l’institution.»

sont supprimés.

Le point c) devient le point b) et la phrase «Il peut être chargé par l’autorité investie du pouvoir de nomination de veiller à l’harmonisation de la notation du personnel au sein de l’institution» est ajoutée à la fin du paragraphe 5.

d)L’alinéa suivant est ajouté:

«6. Le comité paritaire consultatif pour l’insuffisance professionnelle est appelé à donner son avis pour l’application de l’article 51.»

10.À l’article 10, premier alinéa, la phrase suivante est insérée après la première phrase:

«Les agences sont représentées conjointement, conformément aux règles fixées d’un commun accord entre elles et la Commission.»

Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le comité est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut; il fait parvenir son avis dans le délai fixé par la Commission. Indépendamment des fonctions qui lui sont attribuées par le présent statut, ce comité peut formuler toute suggestion en vue de la révision du statut. Le comité se réunit à la demande de son président, d’une institution ou du comité du personnel d’une institution.»

(11 bis) Les articles 10 ter et 10 quater suivants sont insérés:

«Article 10 ter

Les organisations syndicales ou professionnelles visées à l’article 24 ter agissent dans l’intérêt général du personnel sans préjudice des pouvoirs statutaires des comités du personnel.

Les propositions de la Commission visées à l’article 10 peuvent faire l’objet de consultations par les organisations syndicales ou professionnelles représentatives.

Article 10 quater

Chaque institution peut conclure des accords concernant son personnel avec ses organisations syndicales ou professionnelles représentatives. Lesdits accords ne peuvent entraîner la modification du statut ou des engagements budgétaires, ni affecter les tâches de l’institution concernée. Les organisations syndicales ou professionnelles représentatives signataires agissent dans chaque institution conformément aux pouvoirs statutaires du comité du personnel. »

11.À l’article 11, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa:

«Il remplit les tâches qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers les Communautés.»

12.L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

1. Dans l’exercice de ses fonctions, et sauf disposition contraire ci-après, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance.

2. Le fonctionnaire auquel échoit, dans l’exercice de ses fonctions, le traitement d’une affaire telle que visée au paragraphe 1 en avise immédiatement l’autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend les mesures qui s’imposent et peut notamment décharger le fonctionnaire de ses responsabilités dans cette affaire.

3. Le fonctionnaire ne peut conserver ni acquérir, directement ou indirectement, dans les entreprises soumises au contrôle de l’institution à laquelle il appartient, ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature et d’importance telles qu’ils seraient susceptibles de compromettre son indépendance dans l’exercice de ses fonctions.»

13.L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Le fonctionnaire s’abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction.»

14.Les articles suivants sont insérés:

«Article 12 bis

1. Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.

2. Le fonctionnaire victime de harcèlement sexuel ou moral ne peut subir d’effets préjudiciables de la part de l’institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement sexuel ou moral ne peut subir d’effets préjudiciables de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi honnêtement.

3. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne.

4. Par harcèlement sexuel on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l’égard de laquelle il s’exerce et ayant pour but ou pour effet de l’atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le sexe.

Article 12 ter

1. Sous réserve de l’article 15, le fonctionnaire qui se propose d’exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors des Communautés en demande préalablement l’autorisation à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne lui est refusée que si l’activité ou le mandat en question est de nature à entraver l’exercice de ses fonctions ou est incompatible avec les intérêts de son institution.

2. Le fonctionnaire informe l’autorité investie du pouvoir de nomination de toute modification de l’activité ou du mandat visés ci-dessus intervenant après qu’il a demandé l’autorisation de l’autorité investie du pouvoir de nomination en application du paragraphe 1. L’autorisation peut être retirée si l’activité ou le mandat ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1, dernière phrase.»

15.À l’article 13, le mot «ou» est ajouté entre les termes «fonctions» et «muté», et les termes «ou démis d’office» sont supprimés.

16.L’article 14 est supprimé.

17.L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1. Le fonctionnaire qui se propose d’être candidat à des fonctions publiques en avise l’autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci décide si l’intéressé, au regard de l’intérêt du service:

- doit présenter une demande de congé de convenance personnelle,

- doit se voir accorder un congé annuel,

- peut être autorisé à travailler à temps partiel ou

- peut continuer de s’acquitter de ses fonctions comme auparavant.

2. En cas d’élection ou de nomination à des fonctions publiques, le fonctionnaire en informe immédiatement l’autorité investie du pouvoir de nomination. Suivant l’intérêt du service, l’importance desdites fonctions, les obligations qu’elles comportent et les émoluments et défraiements auxquels elles donnent droit, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend l’une des décisions susvisées. Si le fonctionnaire est tenu de prendre un congé de convenance personnelle ou est autorisé à travailler à temps partiel, la durée de ceux-ci est égale à celle du mandat du fonctionnaire.»

18.À l’article 16, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Le fonctionnaire qui se propose d’exercer une activité professionnelle, lucrative ou non, dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à son institution. Si cette activité a un lien avec le travail effectué par l’intéressé durant les trois dernières années de service et risque d’être incompatible avec les intérêts légitimes de l’institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, en fonction de l’intérêt du service, soit interdire au fonctionnaire l’exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu’elle juge appropriée. L’institution, après consultation de la commission paritaire, notifie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de l’information. L’absence de notification de décision dans ce délai vaut acceptation implicite.»

19.L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1. Le fonctionnaire s’abstient de toute divulgation non autorisée d’informations venues à sa connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public.

2. Le fonctionnaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions.»

20.L’article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

1.Le fonctionnaire a droit à la liberté d’expression, sous réserve de son obligation de se conformer aux exigences de loyauté et d’impartialité.

2.Sans préjudice des articles 12 et 17, le fonctionnaire qui se propose de publier ou de faire publier, seul ou en collaboration, un document quelconque ayant trait à l’activité des Communautés en informe au préalable l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Si l’autorité investie du pouvoir de nomination est en mesure de démontrer que la publication est de nature à mettre gravement en jeu les intérêts légitimes des Communautés, elle informe le fonctionnaire par écrit de sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de l’information. Si aucune décision n’est notifiée dans le délai spécifié, l’autorité investie du pouvoir de nomination est réputée ne pas soulever d’objection.»

21.L’article 18 est modifié comme suit:

a)Le texte actuel devient le paragraphe 1.

b)Au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Les Communautés peuvent se faire céder les droits patrimoniaux d’auteur découlant de ces travaux.»

c)Les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés:

«2. Toute invention conçue par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci appartient de plein droit aux Communautés. L’institution peut, à ses frais et au nom des Communautés, demander et obtenir le brevet en tout pays. Toute invention réalisée par un fonctionnaire au cours de l’année qui suit l’expiration de ses fonctions est réputée, jusqu’à preuve du contraire, avoir été conçue dans l’exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci, lorsque son objet relève des Communautés. Lorsque des inventions font l’objet de brevets, il est fait mention du ou des inventeurs.

3. L’institution peut éventuellement accorder une prime, dont elle fixe le montant, au fonctionnaire auteur d’une invention brevetée.»

22.À l’article 20, la phrase suivante est ajoutée:

«Il informe l’autorité investie du pouvoir de nomination de son adresse et l’avise immédiatement de tout changement de celle-ci.»

23.À l’article 21, le dernier alinéa est supprimé.

24.L’article 21 bis suivant est inséré:

«Article 21 bis

1. Lorsqu’un ordre reçu lui paraît entaché d’irrégularité, ou s’il estime que son exécution peut entraîner de graves inconvénients, le fonctionnaire en avise son supérieur hiérarchique, qui, si l’information est transmise par écrit, répond également par écrit. Sous réserve du paragraphe 2, si ce dernier confirme l’ordre, mais que le fonctionnaire juge cette confirmation insuffisante au regard de ses motifs de préoccupation, il en réfère par écrit à l’autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Si celle-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire est tenu de l’exécuter, à moins qu’il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables.

2. Si son supérieur hiérarchique estime que l’ordre ne souffre aucun délai, le fonctionnaire est tenu de l’exécuter, à moins qu’il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables. Sur la demande du fonctionnaire, le supérieur hiérarchique est tenu de donner tout ordre de ce type par écrit.»

25.Les articles suivants sont insérés:

«Article 22 bis

1. Le fonctionnaire qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, et notamment une fraude ou de la corruption, préjudiciable aux intérêts des Communautés, ou d’une conduite en rapport avec l’exercice de tâches professionnelles pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires des Communautés, informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou des personnes de rang équivalent, ou directement l’Office européen de lutte antifraude.

Toute information relative à la présomption d’activités illégales éventuelles est transmise par écrit.

Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de manquement grave à une obligation similaire de la part d’un membre d’une institution ou de toute autre personne au service d’une institution ou prestataire de services pour le compte d’une institution.

2. Le fonctionnaire recevant ce type d’information communique immédiatement à l’Office européen de lutte antifraude tout élément de preuve dont il a connaissance, pouvant laisser présumer l’existence des irrégularités visées au paragraphe 1.

3. Le fonctionnaire ne peut subir d’effets préjudiciables de la part de l’institution au motif qu’il a communiqué l’information visée aux paragraphes 1 et 2, pour autant qu’il ait agi raisonnablement et honnêtement.

4. Les paragraphes 1 à 3 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu’en soit le support, détenus aux fins, créés ou communiqués au fonctionnaire dans le cadre du traitement d’une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée.

Article 22 ter

1. Le fonctionnaire qui divulgue les informations définies à l’article 22 bis au président de la Commission, au président de la Cour des comptes, au président du Conseil, au président du Parlement européen ou au médiateur européen, ne peut subir d’effets préjudiciables de la part de l’institution à laquelle il appartient, pour autant que les deux conditions énumérées ci-après soient remplies:

a) le fonctionnaire estime, honnêtement et raisonnablement, que l’information divulguée, et toute allégation qu’elle recèle, sont essentiellement fondées, et

b) le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l’Office européen de lutte antifraude ou à son institution et a laissé à l’Office ou à cette institution le délai fixé par l’Office ou par l’institution, compte tenu de la complexité de l’affaire, pour engager l’action qui s’impose. Le fonctionnaire est dûment informé dudit délai.

2. Le délai visé au paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque le fonctionnaire peut apporter la preuve qu’il n’est pas raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu’en soit le support, détenus aux fins, créés ou communiqués au fonctionnaire dans le cadre du traitement d’une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée.

26.À l’article 23, les mots «grades A 1 à A 4» sont remplacés par les mots «grades AD 12 à AD 16».

27.Les articles 24 et 24 bis sont modifiés comme suit:

a)
   Les deux derniers alinéas de l’article 24 deviennent le nouvel article 24 bis.

b)    Dans le nouveau premier alinéa, le terme «Elles» est remplacé par l’expression «Les Communautés».

28.L’ancien article 24 bis devient l’article 24 ter.

29.L’article 25 est modifié comme suit:

a)
   Au premier alinéa, les termes «relative aux questions relevant du présent statut» sont ajoutés après le mot «demande».

b)
   Au troisième alinéa, les termes «font l’objet d’un affichage immédiat dans les bâtiments de l’institution dont il relève et sont publiées au «Bulletin mensuel du personnel des Communautés» sont remplacés par les termes suivants: «sont publiées dans l’institution dont il relève. La publication est accessible à tout le personnel pendant une période appropriée.»

30.L’article 26 est modifié comme suit:

a)Au troisième alinéa, le texte suivant est ajouté après les mots «lettre recommandée»:

«à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire.»

b)Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aucune mention faisant état des activités et opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses d’un fonctionnaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle, ne peut figurer à ce dossier.

Toutefois, le quatrième alinéa n’interdit pas le versement au dossier d’actes administratifs ou de documents connus du fonctionnaire qui sont nécessaires à l’application du présent statut.»

c)À la fin du sixième alinéa, les termes «et d’en prendre copie» sont ajoutés après «dossier».

d)Au septième alinéa, les termes «ou sur un support informatique sécurisé» sont ajoutés après les termes «bureaux de l’administration».

À la fin du septième alinéa, les termes «devant la Cour» sont supprimés.

31.L’article 26 bis suivant est inséré:

«Article 26 bis

Tout fonctionnaire a le droit de prendre connaissance de son dossier médical selon les modalités arrêtées par les institutions.»

32.À l’article 27, le deuxième alinéa est supprimé.

33.L’article 29 est modifié comme suit:

a)Au paragraphe 1, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a) les possibilités de pourvoir le poste par voie de:

i) mutation ou

ii) nomination conformément à l’article 45 bis, ou

iii) promotion

au sein de l’institution;

b) les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions et/ou les possibilités d’organisation d’un concours interne à l’institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l’article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes;»

 b)Au paragraphe 2, l’expression «des fonctionnaires des grades A 1 et A 2» est remplacée par le texte suivant:

«du personnel d’encadrement supérieur (directeurs généraux ou leurs équivalents aux grades AD 16 ou 15 et directeurs ou leurs équivalents aux grades AD 15 ou 14)».

c)    Les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3. Chaque institution peut organiser pour son propre compte des concours internes pour chaque groupe de fonctions, sur titres, sur épreuves ou les deux, aux niveaux AST 6 ou supérieurs ainsi qu’aux niveaux AD 9 ou supérieurs.

Lesdits concours sont ouverts aux agents temporaires de l’institution considérée recrutés conformément à l’article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Les institutions exigent comme qualifications minimales pour lesdits concours d’avoir accompli au moins dix années de service en tant qu’agent temporaire et d’avoir été recruté en tant qu’agent temporaire dans le cadre d’une procédure de sélection assurant l’application des mêmes normes que pour la sélection des fonctionnaires conformément à l’article 12, paragraphe 3, point a), dudit régime applicable aux autres agents. Par dérogation à l’article 29, paragraphe 1, point a), l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution qui a recruté l’agent temporaire examine, avant de pourvoir aux vacances d’emploi, les transferts de fonctionnaires parallèlement aux lauréats desdits concours internes.»

4. Le Parlement européen organise tous les cinq ans, pour chaque groupe de fonctions, au moins deux concours internes sur titres, aux niveaux AST 6 ou supérieurs ainsi qu’aux niveaux AD 9 ou supérieurs, conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa.

34.L’article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

1. Les candidats ainsi choisis sont nommés au grade du groupe de fonctions précisé dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.

2. Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires ne peuvent être recrutés qu’aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Le grade de l’avis de concours est déterminé par l’institution conformément aux critères ci-après:

*l’objectif du recrutement de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités au sens de l’article 27;

*la qualité de l’expérience professionnelle requise.

Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération pour le recrutement de fonctionnaires.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l’institution peut, le cas échéant, autoriser l’organisation de concours aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total de candidats nommés à des postes vacants à ces grades ne peut dépasser 20 % du nombre total annuel de nominations au groupe de fonctions AD conformément à l’article 30, deuxième alinéa.»

35.À l’article 32, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de l’expérience professionnelle de l’intéressé, lui accorder une bonification d’ancienneté de 24 mois au maximum. Des dispositions générales d’exécution du présent article seront arrêtées.»

36.À l’article 34, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tout fonctionnaire est tenu d’effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé.»

37.À l’article 35, le point f) suivant est ajouté:

«f) le congé parental ou le congé familial.»

38.L’article 37 est modifié comme suit:

a)Au paragraphe 1, point a), deuxième tiret, le mot «auprès» est ajouté entre les termes «ou» et «d’un groupe politique du Parlement européen» et les mots «ou du Comité des régions ou d’un groupe du Comité économique et social» sont ajoutés.

b)L’alinéa suivant est ajouté après le dernier alinéa: «Tout fonctionnaire en activité ou en congé de convenance personnelle peut introduire une demande de détachement ou se voir proposer un détachement dans l’intérêt du service. Lorsque le fonctionnaire est détaché, il est mis fin à son congé de convenance personnelle.»

39.L’article 39 est modifié comme suit:

a)Au point d), deuxième alinéa, les mots «de pension d’invalidité ou de pension de survie» sont remplacés par les mots «d’allocation d’invalidité ou de pension de survie».

b)L’actuel point e) devient le point f) et l’expression «de sa catégorie ou de son cadre» est remplacée par l’expression «de son groupe de fonctions».

c)Le point e) suivant est inséré:

«e) Pendant sa période de détachement, le fonctionnaire conserve ses droits à l’avancement en échelon;»

40.L’article 40 est modifié comme suit:

a)Au paragraphe 2, deuxième alinéa, le mot «deux» est remplacé par «plusieurs».

b)Au paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes «pour une année» sont supprimés. Le texte suivant est ajouté:

«Chaque période de renouvellement ne peut excéder une année. La durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder quinze ans sur l’ensemble de la carrière du fonctionnaire.

Toutefois, lorsque le congé est sollicité pour permettre au fonctionnaire:

- d’élever un enfant considéré comme à sa charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII et atteint d’un handicap mental ou physique grave reconnu par le médecin-conseil de l’institution et exigeant une surveillance ou des soins permanents, ou

- de suivre son conjoint, également fonctionnaire ou autre agent des Communautés, tenu, en raison de ses fonctions, d’établir sa résidence habituelle à une distance telle du lieu d’affectation de l’intéressé que l’établissement de la résidence conjugale commune en ce lieu serait, pour l’intéressé, source de gêne dans l’exercice de ses fonctions,

le congé peut être renouvelé sans limitation, pour autant qu’à chaque renouvellement subsistent les conditions ayant justifié l’octroi du congé.»

c)    Au paragraphe 2, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

d)Au paragraphe 3, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toutefois, le fonctionnaire qui n’exerce pas d’activité professionnelle lucrative peut, à sa demande formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé de convenance personnelle, continuer à bénéficier de la couverture prévue à ces articles, sous réserve de supporter les contributions nécessaires à la couverture des risques visés à l’article 72, paragraphe 1 et à l’article 73, paragraphe 1, à raison de la moitié pendant la première année du congé de convenance personnelle et de la totalité pendant la durée restante de ce congé. Il ne peut toutefois être couvert contre les risques visés à l’article 73 s’il n’est pas également couvert contre les risques visés à l’article 72. Les contributions sont calculées sur le dernier traitement de base du fonctionnaire.»

e)Au paragraphe 4, point d), les mots «de sa catégorie ou de son cadre» sont remplacés par l’expression «de son groupe de fonctions», et les termes «ou de son détachement» sont rajoutés, à la dernière phrase, après «réintégration effective».

41.L’article 41, paragraphe 3, est modifié comme suit:

a)Au deuxième alinéa, les mots «de sa catégorie ou de son cadre» sont remplacés par l’expression «de son groupe de fonctions».

b)Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants: «Aucun coefficient correcteur ne s’applique à l’indemnité.

Toutefois, l’indemnité ainsi que la dernière rémunération globale visées au quatrième alinéa sont affectées du coefficient correcteur visé à l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l’annexe XI, au taux fixé pour le pays situé à l’intérieur des Communautés où le bénéficiaire de l’indemnité justifie avoir sa résidence, si ce pays est celui de son dernier lieu d’affectation. Dans ce cas, si la monnaie du pays n’est pas l’euro, le montant de l’indemnité est calculé sur la base des taux de change prévus à l’article 63 du présent statut.»

42.Après l’article 42, il est créé une section 6 intitulée «Congé parental ou familial», et les articles 42 bis et 42 ter suivants sont insérés:

«Article 42 bis

Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à un congé parental d’une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d’exécution prises par les institutions. Le congé peut être pris par tranches d’une durée minimale d’un mois.

Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l’allocation pour enfant à charge ainsi que de l’allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l’avancement d’échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d’une cessation totale d’activité ou d’un travail à mi-temps. Dans le cas d’un congé parental pris sous forme d’un travail à mi-temps, la durée maximale visée à l’alinéa premier est doublée. Pendant son congé parental, le fonctionnaire a droit à une allocation de [750] 5 euros par mois, réduite de moitié dans le cas d’un travail à mi-temps, mais ne peut exercer aucune autre activité rémunérée. La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 est supportée par l’institution et calculée sur le traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, dans le cas d’un congé pris sous la forme d’un travail à mi-temps, la présente disposition ne s’applique qu’à la différence entre le salaire de base intégral et le salaire de base réduit en proportion. Pour la part du salaire de base effectivement versée, la contribution du fonctionnaire est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s’il travaillait à plein temps.

L’allocation est portée à [1 000] 6 euros par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d’un travail à mi-temps, pour les parents isolés visés à l’alinéa premier et pendant les trois premiers mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père au cours du congé de maternité ou par n’importe lequel des parents immédiatement après le congé de maternité, pendant le congé d’adoption ou immédiatement après le congé d’adoption. Les montants ci-dessus sont adaptés dans les mêmes conditions que la rémunération.

Article 42 ter

Lorsque le conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur d’un fonctionnaire est atteint d’une maladie grave ou d’un lourd handicap médicalement attestés, ce fonctionnaire a droit à un congé familial sans versement de la rémunération de base. La durée totale de ce congé sur toute la carrière du fonctionnaire est limitée à neuf mois.

Les dispositions de l’article 42 bis, deuxième alinéa, sont applicables.»

43.L’article 43 est modifié comme suit:

a)Au premier alinéa, les mots «à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2» sont supprimés et la phrase ci-après est ajoutée après la première phrase: «Les institutions prévoient des dispositions octroyant le droit d’introduire un recours dans le cadre de la procédure de notation, qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.».

b)Un deuxième alinéa, libellé comme suit, est inséré:

«À partir du grade 4, en ce qui concerne les fonctionnaires du groupe de fonctions AST, le rapport peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies, si l’intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d’administrateur.»

44.À l’article 44, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’un fonctionnaire est nommé chef d’unité, directeur ou directeur général dans le même grade, et pour autant qu’il se soit acquitté de ses nouvelles tâches d’une manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, il bénéficie d’un avancement d’échelon dans ce grade au moment où la nomination prend effet. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. Si le montant de l’augmentation est inférieur ou que le fonctionnaire se trouve déjà au dernier échelon de son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant de bénéficier de l’augmentation du premier au deuxième échelon jusqu’à ce que sa prochaine promotion prenne effet.»

45.Les articles 45 et 46 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 45

1. La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports des fonctionnaires, l’utilisation des langues autres que la langue dont il a justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, point f) et, le cas échéant, les responsabilités exercées par le fonctionnaire.

2. Les fonctionnaires devront tenus de démontrer, avant leur première promotion après le recrutement, leur capacité de travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l’article 314 du traité CE. Chaque institution arrête des dispositions générales d’exécution du présent paragraphe, conformément à l’article 110, qui prévoient l’accès à la formation des fonctionnaires dans une troisième langue et fixent les procédures destinées à vérifier leur capacité de travailler dans une troisième langue.»

«Article 45 bis

«1)    Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, points b) et c), tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir du grade 5, être nommé à un poste du groupe de fonctions AD, à condition:

a)    qu’il ait été sélectionné conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 pour participer à un programme de formation obligatoire tel que visé au point b);

b)    qu’il ait suivi avec succès un programme de formation défini par l’autorité investie du pouvoir de nomination et comprenant une série de modules de formation obligatoires, et

c)    qu’il figure sur une liste, établie par l’autorité investie du pouvoir de nomination, de candidats aptes ayant réussi une épreuve écrite et une épreuve orale attestant qu’il a suivi avec succès le programme de formation visé au point b). La teneur desdites épreuves est déterminé conformément à l’article 7, paragraphe 2, point c), de l’annexe III.

(2)    L’autorité investie du pouvoir de nomination établit un projet de liste des fonctionnaires AST sélectionnés pour participer au programme de formation susvisé sur la base de leurs rapports périodiques visés à l’article 43 ainsi que de leur niveau d’enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service. Ledit projet est soumis à un comité paritaire pour avis.

Ce comité peut entendre les fonctionnaires qui ont sollicité leur participation au programme de formation susvisé ainsi que les représentants de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il émet, à la majorité, un avis motivé sur le projet de liste proposée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. L’autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation susvisé.

(3)    La nomination à un poste du groupe de fonctions AD n’a pas d’implication sur le grade ni sur l’échelon auxquels se trouve le fonctionnaire au moment de la nomination.

(4)    Le nombre de nominations à des postes du groupe de fonctions AD conformément à la procédure visée aux paragraphes 1 à 4 ne dépasse pas 20 % du nombre total annuel de nominations conformément à l’article 30, deuxième alinéa.

(5)    Les institutions arrêtent les dispositions générales d’exécution du présent article conformément à l’article 110.»

Article 46

Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur conformément à l’article 45 est classé au premier échelon de ce grade. Toutefois, lorsqu’ils sont nommés à un grade supérieur conformément à l’article 45, les fonctionnaires des grades AD 9 à AD 13 qui exercent les fonctions de chef d’unité sont classés au deuxième échelon de leur nouveau grade. La même disposition s’applique au fonctionnaire:

- promu au poste de directeur ou de directeur général ou

- occupant un poste de directeur ou de directeur général et auquel s’applique la dernière phrase de l’article 44, deuxième alinéa.»

46.L’article 48 est modifié comme suit:

a)Au troisième alinéa, les termes «de la catégorie A et du cadre linguistique» sont remplacés par les termes «du groupe de fonctions AD».

b)Au troisième alinéa, les termes «des autres catégories» sont remplacés par les termes «du groupe de fonctions AST».

47.À l’article 49, premier alinéa, le chiffre «13» est supprimé.

48.L’article 50 est modifié comme suit:

a)Au premier alinéa, les termes «Tout fonctionnaire titulaire d’un emploi des grades A 1 et A 2» sont remplacés par les termes «Tout membre du personnel d’encadrement supérieur au sens de l’article 29, paragraphe 2,».

b)Au troisième alinéa, les termes «de sa catégorie ou de son cadre » sont supprimés.

c)Le paragraphe 5 est remplacé par les alinéas suivants:

«L’intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l’institution tout élément susceptible de modifier ses droits à la prestation.

Aucun coefficient correcteur n’est appliqué à l’indemnité.

L’article 45, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de l’annexe VIII, s’applique par analogie.»

49.Le titre de la section 4: «Licenciement pour insuffisance professionnelle» est remplacé par: «Procédures pour l’insuffisance professionnelle».

50.L’article 51 est remplacé par le texte suivant:

«Article 51

1. Chaque institution définit des procédures visant à détecter, gérer et résoudre les cas d’insuffisance professionnelle en temps opportun et de manière positive. Après épuisement de ces procédures, le fonctionnaire qui, sur la base de rapports d’évaluation de carrière consécutifs, fait preuve d’insuffisance professionnelle dans l’exercice de ses fonctions peut être licencié, rétrogradé ou classé dans un groupe de fonctions inférieur avec maintien de grade ou dans un grade inférieur.

2. Toute proposition de licenciement, de rétrogradation ou de classement dans un groupe de fonctions inférieur d’un fonctionnaire doit exposer les raisons qui la motivent et être communiquée à l’intéressé. La proposition de l’autorité investie du pouvoir de nomination est transmise au comité consultatif paritaire visé à l’article 9, paragraphe 6.

3. Le fonctionnaire a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins quinze jours à compter de la date de réception de la proposition. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites. Il peut être entendu par le comité consultatif paritaire. Il peut également citer des témoins.

4. L’institution est représentée devant le comité consultatif paritaire par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l’autorité investie du pouvoir de nomination et dispose des mêmes droits que l’intéressé.

5. Au vu de la proposition et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et verbales de l’intéressé et des témoins, le comité consultatif paritaire émet, à la majorité, un avis motivé indiquant la mesure éventuelle qu’il considère comme appropriée à la lumière des faits établis à sa demande. Il transmet cet avis à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi. Le président ne participe pas aux décisions du comité consultatif paritaire, sauf lorsqu’il s’agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.

L’autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception par elle de l’avis du comité consultatif paritaire, et après avoir entendu l’intéressé. Cette décision doit être motivée. Elle fixe la date à laquelle elle prend effet.

6. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle a droit mensuellement à une indemnité de licenciement égale au traitement mensuel de base d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon pendant la période définie au paragraphe 7. Le fonctionnaire a également droit pendant la même période aux allocations familiales prévues à l’article 67. L’allocation de foyer est calculée sur la base du traitement mensuel de base d’un fonctionnaire de grade 1 conformément aux dispositions de l’article 1er de l’annexe VII.

Cette indemnité n’est pas payée lorsque le fonctionnaire démissionne après le début de la procédure visée aux paragraphes 1 à 3 ou qu’il a déjà droit au paiement immédiat de la pleine pension. S’il a acquis le droit à une allocation de chômage au titre d’un régime national, le montant de ladite allocation est déduit de l’indemnité susvisée.

7. La période durant laquelle les versements visés au paragraphe 6 sont effectués est calculée comme suit:

- lorsque l’intéressé a accompli moins de cinq années de service à la date à laquelle la décision de licenciement est prise, elle est de trois mois,

- lorsque l’intéressé a accompli cinq années de service ou plus, mais moins de dix ans, elle est de six mois,

- lorsque l’intéressé a accompli dix années de service ou plus, mais moins de vingt ans, elle est de neuf mois,

- lorsque l’intéressé a accompli plus de vingt années de service, elle est de douze mois.

8. Lorsqu’un fonctionnaire est rétrogradé ou classé dans un groupe de fonctions inférieur pour insuffisance professionnelle, il peut, après un délai de six ans, demander que toute mention de cette mesure soit effacée de son dossier personnel.

9. L’intéressé a droit au remboursement des frais raisonnables qu’il a exposés au cours de la procédure, et notamment les honoraires dus à un défenseur n’appartenant pas à l’institution, lorsque la procédure prévue au présent article prend fin sans qu’il y ait eu de décision de le licencier, de le rétrograder ou de le classer dans un groupe de fonctions inférieur.»

51.À l’article 52, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)    Au deuxième tiret, «d’au moins 60 ans» est remplacé par «d’au moins 63 ans» et «entre 50 et 60 ans» est remplacé par «entre 55 et 63 ans».

b)    Le deuxième alinéa est ajouté à la fin du premier alinéa, deuxième tiret.

c)    Le nouveau deuxième alinéa ci-après est ajouté:

«Toutefois, à sa demande et pour autant que l’autorité investie du pouvoir de nomination juge la demande conforme à l’intérêt du service, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu’à l’âge de 67 ans, auquel cas il est mis à la retraite d’office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.»

52.À l’article 54, les termes «soit dans sa carrière soit dans la carrière immédiatement supérieure» sont remplacés par les termes «soit dans son grade soit dans le grade immédiatement supérieur»

53.L’article 55 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 55 bis

1. Tout fonctionnaire peut demander l’autorisation de travailler à temps partiel.

Cette autorisation peut être accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination si cette mesure est compatible avec l’intérêt du service.

2. Cette autorisation est de droit dans les cas suivants:

- pour s’occuper d’un enfant âgé de moins de 9 ans,

- pour s’occuper d’un enfant âgé de 9 à 12 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n’excède pas 20 % du temps de travail normal,

- pour s’occuper du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur, gravement malade ou handicapé,

- pour suivre une formation complémentaire ou

- à partir de l’âge de 55 ans.

Lorsque le travail à temps partiel est demandé pour suivre une formation complémentaire ou à partir de l’âge de 55 ans, l’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut rejeter la demande ou retarder la prise d’effet de l’autorisation que dans des cas exceptionnels et pour des raisons d’intérêt impératif du service.

Lorsque ce droit est exercé pour s’occuper du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur, gravement malade ou pour suivre une formation complémentaire, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à cinq ans sur l’ensemble de la carrière du fonctionnaire.

3. L’autorité investie du pouvoir de nomination répond à la demande du fonctionnaire dans un délai de 60 jours.

4. Les modalités du travail à temps partiel et la procédure d’octroi de l’autorisation sont définies à l’annexe IV bis

54.L’article 55 ter suivant est inséré:

«Article 55 ter

Le fonctionnaire peut solliciter l’autorisation de travailler à mi-temps selon la formule de l’emploi partagé sur un poste que l’autorité investie du pouvoir de nomination a identifié comme se prêtant à ce mode de travail. L’autorisation de travailler à mi-temps selon la formule de l’emploi partagé n’est pas limitée dans le temps; l’autorité investie du pouvoir de nomination peut cependant la retirer dans l’intérêt du service, moyennant un préavis de six mois. De la même manière, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut retirer l’autorisation sur demande du fonctionnaire concerné et moyennant un préavis de six mois au moins. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être muté à un autre poste.

L’article 59 bis et, à l’exception de la troisième phrase du paragraphe 2, l’article 3 de l’annexe IV bis s’appliquent.

L’autorité investie du pouvoir de nomination peut établir les modalités d’application des présentes dispositions.»

55.L’article 56 est modifié comme suit:

a)Au deuxième alinéa, les termes «des catégories A et B et du cadre linguistique» sont remplacés par les termes «du groupe de fonctions AD et du groupe de fonctions AST grades 5 à 11». 

b)Au troisième alinéa, les termes «des catégories C et D» sont remplacés par les termes «des grades AST 1 à AST 4».

56.L’article 56 quater suivant est inséré:

«Article 56 quater

Pour tenir compte des conditions de travail pénibles, des indemnités peuvent être accordées à certains fonctionnaires.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission faite après avis du comité du statut, détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux de ces indemnités.»

57.L’article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

En plus du congé prévu à l’article 57, les femmes enceintes ont droit, sur production d’un certificat médical, à un congé de vingt semaines. Le congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable d’accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l’accouchement. En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d’un enfant handicapé, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins de la présente disposition, une naissance prématurée est une naissance qui a lieu avant la fin de la 34e semaine de grossesse.»

58.L’article 59 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.

L’intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n’est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l’absence est considérée comme injustifiée. Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l’intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu. Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d’exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l’alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.

S’il estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant. L’institution transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d’un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de l’institution. À défaut d’un tel accord dans les cinq jours, l’institution choisit l’une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d’un commun accord par l’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel. Le fonctionnaire peut contester, dans un délai de deux jours ouvrables, le choix de l’institution, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste; ce nouveau choix est définitif. L’avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l’institution est contraignant. Lorsque l’avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l’institution, l’absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l’avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l’absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée.

2. Lorsque les absences pour maladie sans certificat médical non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, le fonctionnaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie. L’absence est considérée comme injustifiée à compter du treizième jour d’absence pour maladie sans certificat médical.

3. Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

4. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.

5. Le fonctionnaire peut être mis en congé d’office à la suite d’un examen pratiqué par le médecin-conseil de l’institution, si son état de santé l’exige ou si une maladie contagieuse s’est déclarée dans son foyer.

En cas de contestation, la procédure prévue au troisième alinéa du paragraphe 1 s’applique.

6. Le fonctionnaire est tenu de se soumettre chaque année à une visite médicale préventive, soit auprès d’un médecin-conseil désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit auprès d’un médecin de son choix.

Dans ce dernier cas, les honoraires de médecin sont remboursables par l’institution jusqu’à concurrence d’un montant maximal fixé pour une période de trois ans au plus par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du statut.»

59.L’article 59 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 59 bis

Le congé annuel du fonctionnaire autorisé à exercer son activité à temps partiel est, pour la durée de cette activité, réduit proportionnellement.»

59 bisÀ l’article 66, le tableau est remplacé par le tableau suivant 7 :

Grade

Échelon

1

2

3

4

5

16

13 917,93

14 502,78

15 112,21

15

12 301,13

12 818,04

13 356,67

13 728,27

13 917,93

14

10 872,14

11 329,00

11 805,06

12 133,50

12 301,13

13

9 609,16

10 012,95

10 433,70

10 723,99

10 872,14

12

8 492,89

8 849,77

9 221,65

9 478,21

9 609,16

11

7 506,29

7 821,72

8 150,40

8 377,16

8 492,89

10

6 634,31

6 913,09

7 203,59

7 404,01

7 506,29

9

5 863,62

6 110,02

6 366,77

6 543,90

6 634,31

8

5 182,46

5 400,24

5 627,16

5 783,72

5 863,62

7

4 580,43

4 772,91

4 973,47

5 111,84

5 182,46

6

4 048,34

4 218,45

4 395,72

4 518,01

4 580,43

5

3 578,05

3 728,41

3 885,08

3 993,17

4 048,34

4

3 162,40

3 295,29

3 433,76

3 529,29

3 578,05

3

2 795,03

2 912,48

3 034,87

3 119,31

3 162,40

2

2 470,34

2 574,15

2 682,32

2 756,95

2 795,03

1

2 183,37

2 275,12

2 370,72

2 436,68

2 470,34

60.L’article 66 bis est remplacé par le texte suivant:

1. À titre temporaire et pour une période débutant le [1er mai 2004] et expirant le [31 décembre 2012], il est instauré une mesure, ci-après dénommée «prélèvement spécial», affectant, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68, les rémunérations versées par les Communautés aux fonctionnaires en activité.

2. a) Le taux du prélèvement spécial, qui s’applique à l’assiette visée au paragraphe 3, est fixé comme suit:

du 1.5.2004 au 31.12.2004    2.50 %

du 1.1.2005 au 31.12.2005    2.93 %

du 1.1.2006 au 31.12.2006    3.36 %

du 1.1.2007 au 31.12.2007    3.79 %

du 1.1.2008 au 31.12.2008    4.21 %

du 1.1.2009 au 31.12.2009    4.64 %

du 1.1.2010 au 31.12.2010    5.07 %

du 1.1.2011 au 31.12.2012    5.50 %

b) Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’article 283 du traité CE après consultation des autres institutions intéressées, peut, le cas échéant, à l’occasion de l’évaluation prévue à l’article 15, paragraphe 2, de l’annexe XI du statut, réajuster le taux du prélèvement spécial mentionné au point a), sur la base d’un rapport et d’une proposition éventuelle de la Commission.

3. a) Le prélèvement spécial a pour assiette le traitement de base pris en considération pour le calcul de la rémunération, après déduction:

– des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l’impôt dont serait, avant toute déduction au titre du prélèvement spécial, redevable un fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII,

et

– d’un montant égal au traitement de base afférent au grade 1, échelon 1.

b) Les éléments concourant à la détermination de l’assiette du prélèvement spécial sont exprimés en euros et affectés du coefficient correcteur 100.

4. Le prélèvement spécial est perçu chaque mois par voie de retenue à la source; son produit est inscrit en recettes au budget général des Communautés européennes.

61.À l’article 68 bis, le terme «mi-temps» est remplacé par le terme «temps partiel».

62.L’article 70 est modifié comme suit:

a)Au deuxième alinéa, les termes «ou d’une allocation d’invalidité»

sont insérés après les termes

«titulaire d’une pension».

b)Au deuxième alinéa, les termes «ou l’allocation» sont insérés après les termes «concerne la pension».

63.L’article 70 bis est supprimé.

64.L’article 72 est modifié comme suit:

a)Les alinéas suivants sont insérés au paragraphe 1, après le premier alinéa:

«Le partenaire non marié d’un fonctionnaire est considéré comme son conjoint au titre du régime d’assurance maladie si les trois premières conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII sont remplies.

Les institutions peuvent, par la réglementation visée au premier alinéa, confier à l’une d’entre elles la compétence pour fixer les règles régissant le remboursement des frais conformément à la procédure prévue à l’article 110.»

b)Au paragraphe 1 bis, première phrase, les termes

«qui justifie ne pouvoir être couvert par un autre régime public d’assurance maladie» sont remplacés par les termes «qui n’exerce pas d’activité professionnelle lucrative».

c)Au paragraphe 1 ter, les termes

«qui justifient ne pouvoir obtenir de remboursement par un autre régime d’assurance maladie»

sont remplacés par les termes

«qui n’exercent pas d’activité professionnelle lucrative».

d)Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
- les termes «pension d’invalidité» sont remplacés par les termes «allocation d’invalidité»,
- «60» est remplacé par «63».

e)Le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis. Bénéficient également des dispositions prévues au paragraphe 1, à condition qu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle lucrative:

- l’ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté ayant quitté le service des Communautés avant l’âge de 63 ans,

- le titulaire d’une pension de survie, résultant du décès d’un ancien fonctionnaire ayant quitté le service des Communautés avant l’âge de 63 ans.

La contribution visée au paragraphe 1 est calculée sur la pension de l’ancien fonctionnaire avant application, le cas échéant, du coefficient de réduction prévu à l’article 9 de l’annexe VIII du statut.

Toutefois, le titulaire d’une pension d’orphelin ne bénéficie qu’à sa demande des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension d’orphelin.»

f)Les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 2 bis:

«2 ter. S’agissant du titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une pension de survie, la contribution visée aux paragraphes 2 et 2 bis ne peut être inférieure à celle calculée sur le traitement de base de grade 1, premier échelon.

quater. Le fonctionnaire licencié conformément à l’article 51, non titulaire d’une pension d’ancienneté bénéficie également des dispositions prévues au paragraphe 1 à condition de ne pas exercer d’activité professionnelle lucrative et à condition qu’il supporte pour moitié la contribution calculée sur son dernier traitement de base.»

64 bis.    À l’article 76, les termes «, d’un handicap» sont insérés après les termes «d’une maladie grave ou prolongée».

64 ter.    L’article 76 bis suivant est inséré:

«Article 76 bis

La pension du conjoint survivant affecté d’une maladie grave ou prolongée ou souffrant d’un handicap peut être complétée par une aide versée par l’institution pendant la durée de la maladie sur la base d’un examen des conditions sociales et médicales de l’intéressé. Les modalités d’application du présent article sont fixées d’un commun accord par les institutions, après avis du comité du statut.»

65.Au titre V, le titre du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant: «Pensions et allocation d’invalidité».

65 bis.    L’article 77 est modifié comme suit:

a)    Au premier paragraphe, «60» est remplacé par «63».

b)    Au deuxième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la phrase suivante: «1,90 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément aux dispositions de l’article 3 de l’annexe VIII».

c)    Au cinquième alinéa, «60» est remplacé par «63».

66.L’article 78 est modifié comme suit:

a)Au premier alinéa, le terme «pension» est remplacé par le terme «allocation» et les mots «sa carrière» sont remplacés par les mots «son groupe de fonctions».

b)Les alinéas deuxième à cinquième sont remplacés par le texte suivant:

«L’article 52 s’applique par analogie aux bénéficiaires d’une allocation d’invalidité. Si le bénéficiaire d’une allocation d’invalidité prend sa retraite avant l’âge de 65 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d’ancienneté sont appliquées. La pension d’ancienneté octroyée est fixée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, que le fonctionnaire détenait au moment où il a été mis en invalidité .

Le taux de l’allocation d’invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital.

Les titulaires d’une allocation d’invalidité paient une contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.

Lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l’allocation d’invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. De plus, dans ce cas, le budget de l’institution ou de l’organisme visés à l’article 1er ter prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions».

67.L’article 79 est modifié comme suit:

a)Aux premier et deuxième alinéas, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant».

b)Au premier alinéa, les termes «de la pension d’ancienneté ou d’invalidité» sont remplacés par les termes «de la pension d’ancienneté ou de l’allocation d’invalidité».

68.L’article 79 bis est supprimé.

69.L’article 80 est modifié comme suit:

a)Au premier alinéa, les termes «d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité» sont remplacés par les termes «d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité» et les termes «au moment du décès» sont insérés entre «de l’annexe VII» et «ont droit à une pension d’orphelin».

b)Au troisième alinéa, les termes «d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité» sont remplacés par les termes «d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité».

c)Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII, leur pension d’orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l’allocation pour enfant à charge.»

d)L’alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa:

«En cas d’adoption, le décès du parent naturel, auquel s’est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d’une pension d’orphelin.»

e)Le paragraphe 5 devient le paragraphe 6. Dans ce paragraphe, «60» est remplacé par «63».

f)Le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«Le titulaire d’une pension d’orphelin ne peut cumuler plusieurs pensions d’orphelins communautaires. Dans une telle éventualité, la pension la plus élevée lui est servie.»

70.À l’article 81, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)Les termes «acquise à l’âge de 60 ans ou après cet âge» sont supprimés.

b)Les termes «pension d’invalidité» sont remplacés par les termes «allocation d’invalidité».

c)Les termes «ou de l’allocation» sont insérés entre «sur la base de la pension» et les termes «du bénéficiaire».

La phrase suivante est ajoutée: «Le bénéficiaire d’une pension de survie a droit à ces allocations seulement du fait des enfants à charge du fonctionnaire ou ancien fonctionnaire au moment de son décès.»

70 bis.    L’article 81 bis, paragraphe 1, est modifié comme suit:

70.1.a)    Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)    au point c), les termes «pension d’invalidité» sont remplacés par les termes «allocation d’invalidité»;

(ii)    au point d), «60» est remplacé par «63».

b)    Au paragraphe 3, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

71.L’article 82 est modifié comme suit:

a)Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i.Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par l’alinéa ci-après:

«Aucun coefficient correcteur ne s’applique aux pensions.»

ii.Au quatrième alinéa, les termes «dans les conditions prévues à l’article 63, deuxième alinéa» sont supprimés.

b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i.Le terme «Si» est remplacé par le terme «Lorsque».

ii.Les termes «décide une augmentation des rémunérations» sont remplacés par «décide une adaptation des rémunérations».

iii.Les termes «cette même autorité, statuant selon la procédure visée à l’article 65, paragraphe 3, prend simultanément une décision sur une augmentation appropriée des pensions acquises» sont remplacés par les termes «cette même adaptation s’applique aux pensions».

c)Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux bénéficiaires d’une allocation d’invalidité».

72.L’article 83 est modifié comme suit:

a)    au paragraphe 2, «8,25 %» est remplacé par «9,25 %».

b)    Le paragraphe 4 est supprimé.

73.L’article 83 bis suivant est inséré:

«Article 83 bis

«1. L’équilibre du régime de pensions est assuré selon les modalités prévues à l’annexe XII.

2. Les organismes communautaires décentralisés qui ne sont pas financés par le budget des Communautés versent audit budget la totalité des contributions nécessaires au financement du régime de pensions.

3. Lors de l’évaluation actuarielle quinquennale effectuée conformément à l’annexe XII, et afin d’assurer l’équilibre du régime, le Conseil décide le taux de la contribution et la modification éventuelle de l’âge de la retraite.

4. La Commission présente chaque année au Conseil une version actualisée de l’évaluation actuarielle, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe XII. Dans le cas où il y est démontré un écart d’au moins 0,25 point entre le taux de contribution en cours d’application et celui nécessaire pour le maintien de l’équilibre actuariel, le Conseil examine s’il y a lieu d’adapter le taux, conformément aux modalités fixées à l’annexe XII.

5. Pour l’application des paragraphes 3 et 4 du présent article, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue à l’article 205, paragraphe 2, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne. Pour l’application du paragraphe 3, la proposition de la Commission est présentée après avis du comité du statut.»

74.À l’article 85, l’alinéa suivant est ajouté:

«La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n’est pas opposable à l’autorité investie de pouvoir de nomination lorsque celle-ci est en mesure d’établir que l’intéressé a délibérément induit en erreur l’administration en vue d’obtenir le versement de la somme considérée.»

75.À l’article 85 bis, paragraphe 2, sixième tiret, les termes «pensions d’invalidité» sont remplacés par les termes «allocations d’invalidité».

76.À l’article 86, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Lorsque des éléments de preuve laissant présumer l’existence d’un manquement au sens du paragraphe 1 sont portés à la connaissance de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de l’Office européen de lutte antifraude, ces derniers peuvent ouvrir une enquête administrative en vue de vérifier l’existence d’un tel manquement.

«3. Les règles, procédures et mesures disciplinaires, ainsi que les règles et procédures concernant les enquêtes administratives, sont établies à l’annexe IX du statut.»

77.Les articles 87, 88 et 89 sont supprimés.

78.À l’article 90, le paragraphe 3 est supprimé.

79.Les articles suivants sont insérés:

«Article 90 bis

Toute personne visée au présent statut peut soumettre au directeur de l’Office européen de lutte antifraude une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, l’invitant à prendre à son égard une décision relative à une enquête de l’Office. Elle peut également soumettre au directeur de l’Office européen de lutte antifraude une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, contre un acte de l’Office lui faisant grief relatif à une enquête de l’Office.

Article 90 ter

Toute personne visée au présent statut peut soumettre au Contrôleur européen de la protection des données une demande ou une réclamation au sens de l’article 90, paragraphes 1 et 2, dans le cadre de ses compétences.

Article 90 quater

Les demandes et réclamations relatives aux domaines pour lesquels il a été fait application de l’article 2, paragraphe 2, sont introduites auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination délégataire.»

80.À l’article 91 bis,

la première phrase est supprimée;

la deuxième phrase est rédigée comme suit:

«Les recours dans les domaines pour lesquels il a été fait application de l’article 2, paragraphe 2, sont dirigés contre l’institution dont l’autorité investie du pouvoir de nomination délégataire dépend.»

81.Les articles 92, 93 et 94 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 92

Le présent titre établit les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires des Communautés qui occupent des postes rémunérés sur les crédits affectés au budget de recherche et d’investissement et classés conformément à l’annexe I, partie A.

Article 93

Pour tenir compte des conditions de travail pénibles, des indemnités peuvent être accordées à certains des fonctionnaires visés à l’article 92.

Sur proposition de la Commission, le Conseil détermine les bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux de ces indemnités.

Article 94

Par dérogation au deuxième alinéa des articles 56 bis et 56 ter, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles justifiées par les exigences du service, les règles de sécurité ou des obligations nationales ou internationales, l’autorité investie du pouvoir de nomination désigne les fonctionnaires visés à l’article 92 qui peuvent bénéficier des dispositions des articles cités.»

82.Les articles 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106 et 107 sont supprimés.

83.L’article 107 bis suivant est inséré:

«Article 107 bis

Des dispositions transitoires sont énoncées à l’annexe XIII.»

84.L’article 110 est modifié comme suit:

a)Le premier alinéa devient le paragraphe 1, le deuxième alinéa le paragraphe 3 et le troisième alinéa le paragraphe 4.

b)Au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Les agences arrêtent, après consultation de leur comité du personnel respectif et en accord avec la Commission, les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du présent statut.»

(c)    Le paragraphe 2 suivant est inséré:

«2. Aux fins de l’adoption, d’un commun accord des institutions, des réglementations, les agences ne sont pas assimilées aux institutions. Toutefois, la Commission consulte les agences avant l’adoption de ces réglementations.»

c)Au paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Les agences sont représentées conjointement lors de ces consultations, conformément aux règles fixées d’un commun accord entre elles.»

85.L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

A. Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l’article 5, paragraphe 3

Groupe de fonctions AD

Groupe de fonctions AST

Directeur général

AD 16

Directeur général/ Directeur

AD 15

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

Directeur/chef d’unité/conseiller/expert linguiste; expert économique; expert juridique; expert médical; expert vétérinaire; expert scientifique; expert recherche; expert financier; expert audit

AD 14

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

Chef d’unité/Conseiller/expert linguiste; expert économique; expert juridique; expert médical; expert vétérinaire; expert scientifique; expert recherche; expert financier; expert audit

AD 13

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

Chef d’unité/traducteur principal, interprète principal, économiste principal; juriste principal; médecin principal; inspecteur vétérinaire principal; scientifique principal; chercheur principal; gestionnaire financier principal; auditeur principal;

AD 12

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

Chef d’unité/traducteur principal, interprète principal, économiste principal; juriste principal; médecin principal; inspecteur vétérinaire principal; scientifique principal; chercheur principal; gestionnaire financier principal; auditeur principal;

AD 11

AST 11

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

assistant personnel (a.p.); commis principal; technicien principal; informaticien principal

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

Chef d’unité/traducteur confirmé; interprète confirmé; économiste confirmé; juriste confirmé; médecin confirmé; inspecteur vétérinaire confirmé; scientifique confirmé; chercheur confirmé; gestionnaire financier confirmé; auditeur confirmé

AD 10

AST 10

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

assistant personnel (a.p.); commis principal; technicien principal; informaticien principal

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

Chef d’unité/traducteur confirmé; interprète confirmé; économiste confirmé; juriste confirmé; médecin confirmé; inspecteur vétérinaire confirmé; scientifique confirmé; chercheur confirmé; gestionnaire financier confirmé; auditeur confirmé

AD 9

AST 9

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

assistant personnel (a.p.); commis principal; technicien principal; informaticien principal

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

traducteur; interprète; économiste; juriste; médecin; inspecteur vétérinaire; scientifique; chercheur; gestionnaire financier; auditeur

AD 8

AST 8

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

commis confirmé; documentaliste confirmé; technicien confirmé; informaticien confirmé

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

traducteur; interprète; économiste; juriste; médecin; inspecteur vétérinaire; scientifique; chercheur; gestionnaire financier; auditeur

AD 7

AST 7

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

commis confirmé; documentaliste confirmé; technicien confirmé; informaticien confirmé

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

traducteur débutant; interprète débutant; économiste débutant; juriste débutant; médecin débutant; inspecteur vétérinaire débutant; scientifique débutant; chercheur débutant; gestionnaire financier débutant; auditeur débutant

AD 6

AST 6

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

commis; documentaliste; technicien; informaticien

Administrateur exerçant par exemple la fonction de:

traducteur débutant; interprète débutant; économiste débutant; juriste débutant; médecin débutant; inspecteur vétérinaire débutant; scientifique débutant; chercheur débutant; gestionnaire financier débutant; auditeur débutant

AD 5

AST 5

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

commis; documentaliste; technicien; informaticien

AST 4

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

commis débutant; documentaliste débutant; technicien débutant; informaticien débutant

AST 3

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

commis débutant; documentaliste débutant; technicien débutant; informaticien débutant

AST 2

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

agent de classement; agent technique; agent informatique

AST 1

Assistant exerçant par exemple la fonction de:

agent de classement; agent technique; agent informatique

B. Taux de multiplication de référence pour l’équivalence des carrières moyennes

Grade

Assistants

Administrateurs

13

-

20 %

12

-

25 %

11

-

25 %

10

20 %

25 %

9

20 %

25 %

8

25 %

33 %

7

25 %

33 %

6

25 %

33 %

5

25 %

33 %

4

33 %

-

3

33 %

-

2

33 %

-

1

33 %

-

86.L’annexe II est modifiée comme suit:

a)A l’article 1er, la phrase suivante est insérée après la première phrase du deuxième alinéa:

«L’institution a toutefois la faculté de décider que les conditions d’élection sont arrêtées en fonction du choix exprimé par le personnel de l’institution consulté par référendum.»

b)À l’article 1er, quatrième alinéa, les termes «de toutes les catégories de fonctionnaires et de tous les cadres» sont remplacés par les termes «des deux groupes de fonctions».

c)À l’article 3 bis, les termes «l’article 2, troisième alinéa» sont remplacés par les termes «l’article 2, paragraphe 2,».

d)La section 3 («Conseil de discipline») est supprimée dans son intégralité.

e)Les sections 4 et 5 sont renumérotées 3 et 4 respectivement.

f)À l’article 10, premier alinéa, les termes «en nombre égal,» sont rajoutés après «chaque année» et les termes «et par le comité du personnel» sont rajoutés après les termes «pouvoir de nomination».

g)À l’article 10, les termes «fonctionnaires supérieurs» sont remplacés par les termes «fonctionnaires du groupe de fonctions AD».

h)La section 5 suivante est ajoutée:

«Section 5: Comité consultatif paritaire pour l’insuffisance professionnelle

Article 12

Le comité consultatif paritaire pour l’insuffisance professionnelle est composé d’un président et d’au moins deux membres, qui doivent être des fonctionnaires AD 14 au minimum. Le président et les membres sont nommés pour une période de trois ans. La moitié des membres est désignée par le comité du personnel et l’autre moitié par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le président est nommé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sur la base d’une liste de candidats établie en concertation avec le comité du personnel.

Pour les cas mettant en cause un fonctionnaire d’un grade jusqu’à AD 14, le comité consultatif paritaire est complété par deux membres supplémentaires désignés de la même façon que les membres permanents appartenant au même groupe de fonctions du même grade que le fonctionnaire en cause.

Lorsque le comité consultatif paritaire doit examiner le cas du personnel d’encadrement supérieur au sens de l’article 29, paragraphe 2, un comité consultatif paritaire ad hoc spécial composé de deux membres nommés par le comité du personnel et deux membres nommés par l’autorité investie du pouvoir de nomination, et dont le grade est au moins égal à celui du fonctionnaire en cause, est mis sur pied.

L’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel conviennent d’une procédure ad hoc pour désigner les deux membres supplémentaires visés au deuxième alinéa qui devraient siéger dans les cas mettant en cause un fonctionnaire affecté dans un pays hors Union ou un agent contractuel.»

87.L’annexe III est modifiée comme suit:

a)L’article 1, paragraphe 1, est modifié comme suit:

i.Au deuxième alinéa, point d), les termes «compte tenu des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, du présent statut,» sont insérés avant «les diplômes».

ii.Au troisième alinéa, les termes «l’article 2, troisième alinéa» sont remplacés par les termes «l’article 2, paragraphe 2,».

iii.Au deuxième alinéa, point c), les termes «ainsi que le groupe de fonctions et le grade proposés» sont ajoutés.

b)L’article 3 est modifié comme suit:

i.Le texte du premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant:

«Le jury est composé d’un président désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination et de membres désignés en nombre égal par l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel.»

ii.Au deuxième alinéa, les termes «l’article 2, troisième alinéa» sont remplacés par les termes «l’article 2, paragraphe 2,».

iii.Au quatrième alinéa, les termes «groupe de fonctions et» sont insérés après «d’un».

iv.    Un cinquième alinéa est ajouté comme suit:

«Un jury composé de plus de quatre membres comprend au moins deux membres de chaque sexe».

v. L’alinéa ci-après est ajouté à l’article 6:

«Article 7

1. Après consultation du comité du statut, les institutions confient à l’Office européen de sélection du personnel le soin de prendre les mesures nécessaires aux fins de l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires et dans les procédures d’examen visées à l’article 45 bis.

2. Les tâches de l’Office sont les suivantes:

a)    à la demande de chaque institution, organiser des concours généraux;

b)    à la demande de chaque institution, fournir un appui technique aux concours internes organisés par celle-ci;

c)    déterminer la teneur de toutes les épreuves organisées par les institutions afin de garantir l’application uniforme et systématique des conditions établies à l’article 45 bis, paragraphe 1, point c.

3. L’Office peut, à la demande de chaque institution, exécuter d’autres tâches liées à la sélection des fonctionnaires.»

88.L’article unique de l’annexe IV est modifié comme suit:

a)Aux paragraphes 1 et 1 bis, «60» est remplacé par «63».

b)Le paragraphe 1 bis devient le paragraphe 4.

c)Au paragraphe 4, premier alinéa, les termes «visé aux articles 41 et 50 du statut» sont ajoutés après le mot «fonctionnaire» et l’expression «qu’il ne puisse pas être couvert par un autre régime public contre les mêmes risques» est remplacée par «qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle lucrative».

89.L’annexe IV bis est remplacée par le texte suivant:

«Annexe IV bis

Travail à temps partiel

Article premier

La demande d’autorisation de travail à temps partiel est introduite par le fonctionnaire auprès de son supérieur hiérarchique direct au moins deux mois avant la date de début souhaitée, sauf dans des cas d’urgence dûment justifiés.

L’autorisation peut être accordée pour une période minimale d’un mois et une période maximale de trois ans, sans préjudice des cas visés aux articles 15 et 55 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, cinquième tiret.

L’autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. Le renouvellement est subordonné à une demande du fonctionnaire intéressé, introduite au moins deux mois avant l’expiration de la période pour laquelle l’autorisation a été accordée. Le travail à temps partiel ne peut être d’une durée inférieure à la moitié du temps de travail normal.

Toute période d’activité à temps partiel débute le premier jour d’un mois, sauf dans des cas dûment justifiés.

Article 2

L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur demande du fonctionnaire intéressé, retirer l’autorisation avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été accordée. La date de retrait ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date proposée par le fonctionnaire, ou de plus de quatre mois si le travail à temps partiel a été autorisé pour une période de plus d’un an.

Dans des cas exceptionnels et dans l’intérêt du service, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut retirer l’autorisation avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, moyennant un préavis de deux mois.

Article 3

Le fonctionnaire a droit, pendant la période où il est autorisé à travailler à temps partiel, à un pourcentage de sa rémunération correspondant au pourcentage du temps de travail normal. Toutefois, ce pourcentage n’est pas appliqué à l’allocation pour enfant à charge, au montant de base de l’allocation de foyer et à l’allocation scolaire.

Les contributions au régime d’assurance maladie sont calculées sur le traitement de base d’un fonctionnaire travaillant à plein temps. Les contributions au régime de pensions sont calculées sur le traitement de base d’un fonctionnaire travaillant à temps partiel. Le fonctionnaire peut aussi demander que les contributions au régime de pensions soient calculées sur le traitement de base d’un fonctionnaire travaillant à temps plein, conformément aux dispositions de l’article 83. Aux fins des articles 2, 3 et 5 de l’annexe VIII, les droits à pension acquis sont calculés en proportion du pourcentage des contributions versées.

Pendant la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire n’est pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires, ni à exercer une quelconque activité rémunérée non conforme aux dispositions de l’article 15 du présent statut.

Article 4

Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article 3, le fonctionnaire de plus de 55 ans autorisé à réduire son activité à un mi-temps pour préparer son départ en retraite, bénéficie d’un traitement de base réduit dont le pourcentage correspond au plus élevé des pourcentages suivants:

- soit 60 %

- soit le pourcentage, calculé au début du mi-temps, correspondant aux annuités acquises au sens des articles 2, 3, 4, 5, 9 et 9 bis de l’annexe VIII, augmenté de 10 %.

Le fonctionnaire qui bénéficie des dispositions du présent article est tenu, au terme de son activité à mi-temps, soit de partir à la retraite, soit de rembourser les montants excédant les 50 % du traitement de base qu’il aurait perçus pendant son activité à mi-temps.

Article 5

L’autorité investie du pouvoir de nomination peut établir les modalités d’application des présentes dispositions.»

90.L’annexe V est modifiée comme suit:

a)L’article 6 est modifié comme suit:

i.Au premier alinéa, septième tiret, le terme «naissance,» est supprimé.

ii.Les tirets suivants sont insérés au premier alinéa, après le septième tiret:

«- naissance d’un enfant: dix jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance,

- décès de l’épouse pendant le congé de maternité: un nombre de jours correspondant au congé de maternité restant; si l’épouse n’est pas fonctionnaire, la durée du congé de maternité restant est déterminée en appliquant, par analogie, les dispositions de l’article 58 du statut,»

iii.Le tiret suivant est inséré au premier alinéa, après l’ancien huitième tiret:

«- maladie très grave d’un enfant attestée par un médecin ou hospitalisation d’un enfant âgé de douze ans au plus: jusqu’à cinq jours,».

iv.Les tirets suivants sont insérés au premier alinéa, après l’ancien neuvième tiret:

«- adoption d’un enfant: vingt semaines, et vingt-quatre semaines en cas d’adoption d’un enfant handicapé:

Chaque enfant adopté donne droit à une seule période de congé spécial, qui peut être partagée entre les parents adoptifs si tous deux sont fonctionnaires. Le congé n’est accordé que si le conjoint du fonctionnaire exerce une activité rémunérée au moins à mi-temps. Si le conjoint travaille en dehors des institutions européennes et bénéficie d’un congé comparable, un nombre de jours correspondant sera déduit des droits du fonctionnaire.

L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, en cas de nécessité, accorder un congé spécial supplémentaire dans les cas où la législation nationale du pays dans lequel a lieu la procédure d’adoption, et qui n’est pas le pays où est employé le fonctionnaire qui adopte, exige le séjour de l’un des parents ou des deux parents adoptifs.

Un congé spécial de dix jours est accordé si le fonctionnaire n’a pas droit au congé spécial total de vingt ou vingt-quatre semaines au titre de la première phrase du présent tiret; ce congé spécial supplémentaire n’est accordé qu’une fois par enfant adopté.»

v.L’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du présent article, le partenaire non marié d’un fonctionnaire est considéré comme son conjoint si les trois premières conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII sont remplies.»

b)L’article 7 est modifié comme suit:

i.Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

ii.L’ancien cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux fonctionnaires dont le lieu d’affectation se trouve sur le territoire des États membres. Si le lieu d’affectation se trouve en dehors de ce territoire, un délai de route est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.»

91.Aux articles 1er et 3 de l’annexe VI, les termes «des catégories C et D» sont remplacés par les termes «des grades AST 1 à AST 4».

92.L’annexe VII est modifiée comme suit:

a)L’article 1er est modifié comme suit:

i.Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L’allocation de foyer est fixée à un montant de base de [140,27] euros 8 , majoré de 2 % du traitement de base du fonctionnaire:»

ii.Le paragraphe 2, point c), devient le paragraphe 2, point d).

iii.Au paragraphe 2, un nouveau point c) est inséré comme suit:

«c) un fonctionnaire qui est enregistré comme partenaire stable non matrimonial, à condition que:

- le couple fournisse un document officiel reconnu comme tel par un État membre de l’Union européenne ou par toute autorité compétent d’un État membre, attestant leur statut de partenaires non matrimoniaux,

- aucun des partenaires ne soit marié ni ne soit engagé dans un autre partenariat non matrimonial,

- les partenaires n’aient pas l’un des liens suivants: parents, parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et sœurs, tantes, oncles, neveux, nièces, gendres et belles-filles.

- le couple n’ait pas accès au mariage civil dans un État membre; un couple soit considéré comme ayant accès au mariage civil aux fins du présent tiret uniquement dans les cas où les membres du couple remplissent l’ensemble des conditions fixées par la législation d’un État membre autorisant le mariage d’un tel couple;».

iv.Au nouveau paragraphe 2, point d), les termes «prévues aux points a) et b)» sont remplacés par les termes «prévues aux points a), b) et c)».

v.Au paragraphe 3, première phrase, les termes «grade C 3 au troisième échelon» sont remplacés par les termes «grade 3 au deuxième échelon».

b)L’article 2 est modifié comme suit:

i.au paragraphe 1, «[232,73 euros] 9 » est remplacé par «[306,51 euros]».

ii.L’alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 2:

«Tout enfant à l’égard duquel le fonctionnaire a des obligations alimentaires résultant d’une décision judiciaire fondée sur la législation des États membres concernant la protection des mineurs est considéré comme un enfant à charge.»

c)L’article 3 est modifié comme suit:

i.Le texte actuel devient le paragraphe 1.

ii.Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les conditions fixées par des dispositions générales d’exécution, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, dans la limite du plafond mensuel de [207,98 euros] 10 , pour chaque enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps une école primaire ou secondaire payante ou un établissement d’enseignement supérieur. Cependant, la condition relative à la fréquentation d’une école payante ne s’applique pas pour le remboursement des frais de transport scolaire.»

iii.Au troisième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’allocation est versée à concurrence du doublement du plafond mentionné au premier alinéa pour:»

iv.Au troisième alinéa, deuxième tiret, les termes suivants sont ajoutés:

«ou si l’enfant fréquente un établissement d’enseignement supérieur dans un pays autre que le pays dans lequel se situe le lieu d’affectation du fonctionnaire,

v.Au troisième alinéa, deuxième tiret, les termes suivants sont ajoutés:

«- dans les mêmes conditions que pour les deux tirets précédents, les ayants droit à l’allocation qui ne sont pas en position d’activité, en tenant compte du lieu de résidence à la place du lieu d’affectation.»

vi. Un nouvel alinéa est ajouté après le troisième alinéa:

«La condition relative à la fréquentation d’une école payante ne s’applique pas à l’allocation visée au troisième alinéa.»

vii.Le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2. Pour chaque enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, âgé de moins de cinq ans ou ne fréquentant pas régulièrement et à plein temps une école primaire ou secondaire , le montant de cette allocation est fixé à [74,87 euros] 11  par mois. La première phrase du paragraphe 1, dernier alinéa, s’applique.»

d)Les sections 2 bis et 2 ter sont supprimées.

e)L’article 5, paragraphe 1, est modifié comme suit:

i.Le texte du premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant:

«1. Une indemnité d’installation égale à deux mois de traitement de base, s’il s’agit d’un fonctionnaire qui a droit à l’allocation de foyer, ou égale à un mois de traitement de base, s’il s’agit d’un fonctionnaire n’ayant pas droit à cette allocation, est due au fonctionnaire titulaire qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut.»

ii.Au deuxième alinéa, les termes «ou autres agents» sont insérés après les termes «conjoints fonctionnaires».

f)L’article 6, paragraphe 1, est modifié comme suit:

Au premier alinéa, première phrase, les termes «qui remplit les conditions visées à l’article 5 paragraphe 1» sont remplacés par les termes «qui démontre avoir changé de résidence».

Au premier alinéa, deuxième phrase, les termes «ou autres agents» sont insérés après les termes «conjoints fonctionnaires».

g)L’article 7, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. Le remboursement s’effectue sur la base de l’itinéraire usuel le plus court et le plus économique, en chemin de fer première classe, entre le lieu d’affectation et le lieu de recrutement ou le lieu d’origine.

Lorsque l’itinéraire visé au premier alinéa dépasse la distance de 500 kilomètres et dans les cas où l’itinéraire usuel comporte la traversée d’une mer, l’intéressé a droit, sur présentation des billets, au remboursement des frais de voyage en avion en classe «affaires» ou équivalente. Si un moyen de transport différent de ceux prévus ci-avant est employé, le remboursement est effectué sur la base du prix en chemin de fer, wagon-lit exclu. Si le calcul ne peut être effectué sur cette base, une décision spéciale de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixera les modalités du remboursement.»

h)    L’article 8 est modifié comme suit:

i.Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Le fonctionnaire a droit annuellement pour lui-même et, s’il a droit à l’allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l’article 2, au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine défini à l’article 7.

Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires des Communautés, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant; chaque personne à charge n’ouvre droit qu’à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d’origine de l’un ou de l’autre conjoint.

En cas de mariage pendant l’année en cours et ayant pour effet l’octroi du droit à l’allocation de foyer, les frais de voyage dus pour le conjoint sont calculés au prorata de la période allant de la date du mariage jusqu’à la fin de l’année en cours.

Les modifications éventuelles de la base de calcul résultant d’un changement de la situation de famille et intervenues après la date du versement des sommes en question ne donnent pas lieu à restitution de la part de l’intéressé.

Les frais de voyage des enfants âgés de deux à dix ans sont calculés sur la base de la moitié de l’indemnité kilométrique et de la moitié du montant forfaitaire supplémentaire, ces enfants étant pour ledit calcul à considérer comme ayant accompli leur deuxième et dixième année au 1er janvier de l’année en cours.

2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d’une indemnité calculée par kilomètre de la distance séparant le lieu d’affectation du fonctionnaire de son lieu de recrutement ou d’origine; cette distance est calculée conformément à la méthode fixée à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa. L’indemnité est de:

L’indemnité kilométrique 12 est de:

0 euro par kilomètre pour la tranche de distance entre    0    et    200 km

[0,3117] euro par kilomètre pour la tranche de distance entre    201    et    1 000 km

[0,5195] euro par kilomètre pour la tranche de distance entre    1 001    et    2 000 km

[0,3117] euro par kilomètre pour la tranche de distance entre    2 001    et    3 000 km

[0,1039] euro par kilomètre pour la tranche de distance entre    3 001    et    4 000 km

0 euro par kilomètre pour la distance supérieure à 4 000 km

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l’indemnité ci-dessus:

[155,86] euros si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est entre 725 km et 1 450 km,

[311,72] euros si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est égale ou supérieure à 1 450 km.

L’indemnité kilométrique et le montant forfaitaire en question ci-dessus sont adaptés chaque année dans la même proportion que la rémunération.»

ii.Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux fonctionnaires dont le lieu d’affectation est situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Le fonctionnaire dont le lieu d’affectation se situe en dehors du territoire des États membres de l’Union européenne a droit, pour lui-même, et, s’il a droit à l’allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l’article 2, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage jusqu’à son lieu d’origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu’à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage jusqu’à son lieu d’origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu d’affectation, elles ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d’origine au lieu d’affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu’à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d’origine au lieu d’affectation.

Le remboursement de ces frais de voyage se fera sous la forme d’un paiement forfaitaire basé sur le coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique».

i)L’article 10 est modifié comme suit:

i.Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le fonctionnaire qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut, a droit, pour une durée déterminée au paragraphe 2, à une indemnité par jour calendrier dont le montant est fixé comme suit:

Fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer: [32,21] euros 13 .

Fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer: [25,98] euros 14 .

Le barème ci-dessus fait l’objet d’une révision à l’occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application des dispositions prévues à l’article 65 du statut.»

ii.Au paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes «ou autres agents» sont insérés après «fonctionnaires».

iii.Le paragraphe 3 est supprimé.

j)L’article 11 est modifié comme suit:

i.Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.

ii.Au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’ordre de mission fixe notamment la durée probable de la mission, sur la base de laquelle est calculée l’avance que peut obtenir le chargé de mission en fonction de l’indemnité journalière prévue.»

iii.Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Sauf cas particuliers, à déterminer par décision spéciale et notamment en cas d’interruption ou rappel de congé, les frais de mission sont remboursés à concurrence du coût le plus économique disponible pour les déplacements entre le lieu d’affectation et de mission, sans obligation pour le chargé de mission d’allonger significativement son séjour sur place.»

k)Les articles 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 12

1. Chemin de fer

Les frais de transport pour les missions effectuées par chemin de fer sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du prix du trajet effectué en première classe selon l’itinéraire le plus court entre le lieu d’affectation et le lieu de mission.

2. Avion

Les fonctionnaires sont autorisés à voyager par avion si le voyage porte sur une distance aller/retour égale ou supérieure à 800 kilomètres calculée par chemin de fer.

3. Bateau

Les classes de voyages par bateau ainsi que les suppléments de cabines seront déterminés par l’autorité investie du pouvoir de nomination selon chaque cas en fonction de la durée et du coût du voyage.

4. Voiture

Les frais de transport correspondants sont remboursés forfaitairement sur la base du prix du chemin de fer, conformément aux dispositions prévues au point 1 et à l’exclusion de tout autre supplément.

Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d’accorder au fonctionnaire qui exécute des missions dans des circonstances spéciales et si le recours aux moyens de transport public présente des inconvénients certains une indemnité par kilomètre accompli au lieu du remboursement des frais de voyage prévus ci-dessus.

Article 13

1. L’indemnité journalière de mission couvre forfaitairement toutes les dépenses du chargé de mission: le petit-déjeuner, les deux repas principaux et les autres dépenses courantes, y compris le transport local. Les frais d’hébergement, y compris les taxes locales, sont remboursés sur présentation des pièces justificatives dans la limite d’un plafond fixé pour chaque pays.

2 a) Le barème accordé pour les pays de l’Union est le suivant:

(en euros)

Destination

Indemnité journalière

Plafond hôtel

Belgique

84,06

117,08

République tchèque

55,00

175,00

Allemagne

74,14

97,03

Danemark

91,70

148,07

Estonie

70,00

120,00

Grèce

66,04

99,63

Espagne

68,89

126,57

France

72,58

97,27

Irlande

80,94

139,32

Italie

60,34

114,33

Chypre

50,00

110,00

Hongrie

50,00

165,00

Lettonie

85,00

165,00

Lituanie

80,00

170,00

Luxembourg

82,00

106,92

Malte

60,00

115,00

Pays-Bas

78,26

131,76

Pologne

60,00

210,00

Autriche

54,64

94,37

Portugal

68,91

124,89

Slovaquie

50,00

125,00

Slovénie

60,00

110,00

Finlande

94,37

144,05

Suède

94,37

144,05

Royaume-Uni

86,89

149,03

Lorsque le fonctionnaire en mission prend part à un repas ou bénéficie d’un logement offert ou remboursé par une des institutions des Communautés, une administration ou un organisme tiers, il est tenu d’en faire la déclaration. Des déductions correspondantes seront alors appliquées.

2 b) Le barème de mission pour les pays situés en dehors du territoire européen des États membres est fixé et adapté périodiquement par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

3. Le Conseil réexamine chaque année les taux prévus au paragraphe 2, point a), en s’appuyant sur un rapport de la Commission prenant en considération les indices établis par l’Office statistique des Communautés européennes en ce qui concerne l’évolution des prix des hôtels, des restaurants et des services de restauration. À cette fin, il statue sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée prévue à l’article 205, paragraphe 2, second alinéa, premier tiret, du traité.»

l)L’article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Les modalités d’application des articles 11, 12 et 13 sont définies par les différentes institutions dans le cadre des dispositions générales d’exécution.»

m)Les articles 14 bis et 14 ter sont supprimés.

n)À l’article 15, premier alinéa, les termes «les fonctionnaires des grades A 1 et A 2» sont remplacés par les termes «le personnel de l’encadrement supérieur au sens de l’article 29, paragraphe 2».

o)L’article 17 est modifié comme suit:

i.Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire peut faire transférer régulièrement une partie de ses émoluments par l’entremise de l’institution dont il relève vers un autre État membre.

Les éléments pouvant faire l’objet d’un tel transfert, isolément ou ensemble, sont les suivants:

dans le cas d’enfants fréquentant un établissement d’enseignement dans un autre État membre, un montant maximal par enfant à charge correspondant au montant de l’allocation scolaire effectivement perçu au titre de cet enfant;

sur présentation de pièces justificatives valables, les versements réguliers au profit de toute autre personne résidant dans l’État membre concerné et vis-à-vis desquelles le fonctionnaire démontre avoir des obligations en vertu d’une décision de justice ou d’une décision de l’autorité administrative compétente.

Les transferts visés au second tiret ne peuvent être supérieurs à 5 % du traitement de base du fonctionnaire.

3. Les transferts prévus au paragraphe 2 s’effectuent au taux de change visé à l’article 63, deuxième alinéa, du statut. les montants transférés sont affectés du coefficient résultant du rapport entre le coefficient correcteur du pays vers lequel le transfert est opéré, tel que défini à l’article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, et le coefficient correcteur appliqué du fonctionnaire (article 3, paragraphe 5, premier tiret, de l’annexe XI du statut).»

ii.Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Indépendamment de ce qui précède, le fonctionnaire peut demander un transfert régulier vers un autre État membre, au taux de change mensuel et sans application d’un quelconque coefficient. Ce transfert ne peut dépasser 25 % du traitement de base du fonctionnaire.»

93.L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)À l’article 2, deuxième alinéa, les termes «à trente-cinq» sont remplacés par les termes «au nombre nécessaire pour atteindre le maximum de pension, au sens de l’article 77, deuxième alinéa, du statut».

b)L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Sous réserve que les services suivants aient donné lieu de la part de l’agent au versement des contributions prévues, sont prises en compte pour le calcul des annuités au sens de l’article 2:

1. la durée des services accomplis en qualité de fonctionnaire d’une des institutions dans l’une des positions visées à l’article 35, points a), b), c), e) et f), du statut. Toutefois les bénéficiaires de l’article 40 du statut sont soumis aux conditions prévues à son paragraphe 3, deuxième alinéa, dernière phrase;

2. les périodes pendant lesquelles les droits à l’indemnité visée aux articles 41 et 50 du statut ont été ouverts, dans la limite de cinq années;

3. la durée en tant que titulaire d’une allocation d’invalidité;

4. la durée des services accomplis en toute autre qualité dans les conditions fixées par le régime applicable aux autres agents des Communautés. Cependant, lorsqu’un agent contractuel, au sens du même régime, devient fonctionnaire, les annuités acquises en qualité d’agent contractuel donnent droit à un nombre d’années de service calculé au prorata du dernier traitement de base perçu en qualité d’agent contractuel et du premier traitement de base perçu en qualité de fonctionnaire dans la limite du nombre d’années de service effectif. Les excédents de cotisation éventuels correspondant à la différence entre le nombre d’annuités calculé et le nombre d’années de service sont remboursés à la personne concernée compte tenu du dernier traitement de base perçu en tant qu’agent contractuel. Cette disposition s’applique mutatis mutandis dans le cas où un fonctionnaire deviendrait agent contractuel.»

c)L’article 4 est modifié comme suit:

i.Le texte actuel devient le paragraphe 1, les termes «soit en qualité d’agent contractuel,» sont insérés entre les termes «en qualité d’agent temporaire» et «a été remis» et la deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Il peut demander la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension, en conformité avec les dispositions de l’article 3 de la présente annexe, de la durée de ses services en qualité de fonctionnaire, d’agent temporaire ou d’agent contractuel pour laquelle des cotisations ont été payées, sous réserve:

a) de reverser l’allocation de départ qui lui a été versée au titre de l’article 12, majorée d’intérêts composés au taux de 3,5 % 1’an. Au cas où l’intéressé a bénéficié des articles 42 ou 110 du régime applicable aux autres agents, il est également tenu de reverser le montant versé en application dudit article, majoré d’intérêts composés au taux susmentionné;

b) de faire réserver à cette fin, avant calcul de la bonification en annuités prévue par l’article 11, paragraphe 2, et pour autant qu’il ait demandé et obtenu le bénéfice de cet article après sa nouvelle prise de fonctions, la partie du montant transféré vers le régime de pension communautaire correspondant à l’équivalent actuariel calculé et transféré vers le régime d’origine en vertu de l’article 11, paragraphe 1, ou de l’article 12, paragraphe 1, point b), majoré d’intérêts composés au taux de 3,5 % l’an.»

ii.Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Au cas où l’intéressé a bénéficié des articles 42 ou 110 du régime applicable aux autres agents, le montant à réserver tiendra également compte du montant versé en application desdits articles, majoré d’intérêts composés au taux de 3,5 % l’an.

Dans la mesure où le montant transféré vers le régime communautaire est insuffisant pour reconstituer les droits à pension relatifs à la totalité de la période d’activité précédente, le fonctionnaire est autorisé, à sa demande, à compléter le montant défini au premier alinéa, point b).»

iii.Le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2. Le taux d’intérêt prévu au paragraphe 1 peut être révisé selon les modalités prévues à l’article 10 de l’annexe XII.»

d)L’article 5 est modifié comme suit:

i.Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Indépendamment des dispositions prévues à l’article 2, le fonctionnaire qui reste en service après l’âge de 63 ans a droit à une majoration de sa pension égale à 2 % du traitement de base pris en compte pour le calcul de la pension, par année travaillée après cet âge, sans que le total de sa pension puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 77 du statut.»

ii.Au deuxième alinéa, le terme «soixantième» est remplacé par le terme «soixante-troisième».

e)À l’article 6, les termes «du grade D 4 au premier échelon.» sont remplacés par les termes «au premier échelon du grade 1.».

f)L’article 7 est supprimé.

g)À l’article 8, les termes:

«les dernières tables de mortalité arrêtées par les autorités budgétaires en application de l’article 39 et sur la base d’un taux d’intérêt de 3,5 % l’an.»

sont remplacés par les termes

«la table de mortalité mentionnée à l’article 9 de l’annexe XII, et sur la base du taux d’intérêt de 3,5 % l’an qui peut être révisé selon les modalités prévues à l’article 10 de l’annexe XII.»

h)L’article 9 est modifié comme suit:

i.Au premier alinéa et au premier tiret du même alinéa, les termes «60 ans» sont remplacés par les termes «63 ans».

ii.Au premier alinéa, deuxième tiret, les termes «50 ans» sont remplacés par les termes «55 ans», les termes «sur la base du barème figurant ci-après» ainsi que le tableau lui-même sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée:

«Une réduction de 3,5 % sur la pension est faite par année d’anticipation avant l’âge auquel le fonctionnaire aurait acquis le droit à une pension d’ancienneté, au sens de l’article 77 du statut. Si entre l’âge auquel le droit à la pension d’ancienneté est acquis au sens de l’article 77 du statut et l’âge de l’intéressé au moment précité, la différence dépasse un nombre exact d’années, une année supplémentaire est ajoutée à la réduction.»

iii.Le nouveau deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Dans l’intérêt du service, sur la base de critères objectifs et concrets et de procédures transparentes fixées par la voie de dispositions générales d’exécution, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne pas appliquer la réduction susmentionnée aux fonctionnaires intéressés, pour un maximum de 10 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l’année précédente. Ce pourcentage peut varier annuellement entre 8 % et 12 % dans le respect d’un montant global de 20 % sur deux ans et de la neutralité budgétaire. Dans un délai de cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation concernant la mise en œuvre de cette mesure. Le cas échéant, la Commission présente une proposition visant, au bout de cinq ans, à fixer le pourcentage annuel maximal entre 5 et 10 % de tous les fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l’année précédente, sur la base de l’article 283 du traité CE.»

i)L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Le fonctionnaire ayant acquis comme droit à pension plus de 70 % de son dernier traitement de base et demandant la jouissance immédiate de sa pension d’ancienneté en vertu de l’article 9 bénéficie, pour la détermination du niveau de sa pension réduite, de l’application de la réduction figurant à l’article 9 sur un montant théorique correspondant aux annuités acquises plutôt que sur un montant plafonné au maximum des 70 % du dernier traitement de base. En aucun cas cependant, la pension réduite ainsi calculée ne pourra excéder 70 % du dernier traitement de base au sens de l’article 77 du statut.»

j)L’article 11 est modifié comme suit:

i.Au paragraphe 1, les termes «, actualisée à la date de transfert effectif,» sont insérés entre les termes «l’équivalent actuariel» et «de ses droits à pension».

ii.Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

-Au premier alinéa, les termes

«a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l’équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.»

est remplacé par:

«a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser aux Communautés, le capital, actualisé jusqu’au transfert effectif, représentant ses droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.»

-Le deuxième alinéa est modifié comme suit:

- L’expression «par la voie de dispositions générales d’exécution» est ajoutée après le mot «détermine».

- Les termes «compte tenu du grade de titularisation,» sont remplacés par les termes «compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert,».

- Les termes «d’après son propre régime» sont remplacés par les termes «d’après le régime de pension communautaire».

- Les termes «sur la base du montant de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat.»

sont remplacés par:

«sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.»

-L’alinéa suivant est ajouté:

«De cette faculté le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension.»

k)L’article 12 est modifié comme suit:

i.Le texte actuel devient le paragraphe 1 et, dans la partie introductive, les termes «ou des dispositions de l’article 11, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «immédiate ou différée» et les termes «au versement:» sont supprimés.

ii.Au nouveau premier alinéa, «60» est remplacé par «63».

iii.Les points a), b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«a) s’il a accompli moins d’un an de service, et pour autant qu’il n’ait pas bénéficié de l’application de l’article 11, paragraphe 2, au versement d’une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution à sa pension d’ancienneté, déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 42 et 110 du régime applicable aux autres agents;

b) dans les autres cas, à l’application des dispositions de l’article 11, paragraphe 1, ou au versement de l’équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse:

- qu’il n’y aura pas de remboursement de capital;

- le versement d’une rente mensuelle au plus tôt à partir de 60 ans et au plus tard à partir de 65 ans;

- des prestations en matière de réversion ou de survie;

- que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne serait autorisé qu’aux mêmes conditions que celles décrites aux premier, deuxième et troisième tirets.»

iiii.Les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés:

«2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, point b) du présent article, le fonctionnaire âgé de moins de 63 ans qui, depuis son entrée en fonctions, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pension nationale ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui remplisse les conditions mentionnées au paragraphe précédent, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l’invalidité et qui ne peut bénéficier d’une pension d’ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ, au versement d’une allocation de départ égale à l’équivalent actuariel de ses droits á pension. Dans ce cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de ses droits à pensions dans le régime de pension national en application des articles 42 ou 110 du régime applicable aux autres agents sont déduits de l’allocation de départ.

3. Toutefois, lorsque le fonctionnaire cesse définitivement ses fonctions en raison d’une révocation, l’allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l’équivalent actuariel à transférer, est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point h), de l’annexe IX.»

l)L’article 12 bis est supprimé.

m)Le titre du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant: «Allocation d’invalidité».

n)L’article 13 est modifié comme suit:

i.Le premier alinéa devient le paragraphe 1 et les termes «la pension d’invalidité» sont remplacés par «l’allocation d’invalidité».

ii.Le deuxième alinéa est remplacé par le paragraphe 2 suivant:

«2. Le bénéficiaire d’une allocation d’invalidité ne peut exercer une activité professionnelle rémunérée qu’à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Dans ce cas, la partie de sa rémunération qui, cumulée avec l’allocation d’invalidité dépasse la dernière rémunération globale en activité établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l’allocation est à liquider, est déduite de cette allocation.

L’intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l’institution tout élément susceptible de modifier ces droits à l’allocation.»

o)L’article 14 est modifié comme suit:

i.Les termes «la pension d’invalidité» sont remplacés par les termes «l’allocation d’invalidité» et les termes «cette pension» sont remplacés par les termes «cette allocation».

ii.Au deuxième alinéa, les termes «; dans ce cas, les dispositions prévues à l’article 16 s’appliquent» sont supprimés.

p)À l’article 15, le terme «pension» est remplacé par le terme «allocation» et «60» est remplacé par «63».

q)L’article 16 est supprimé.

r)L’article 17 est modifié comme suit:

i.Les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant».

ii.Au premier alinéa, les termes «qu’elle ait été son épouse» sont remplacés par les termes «qu’il ait été son conjoint» et les termes «pension de veuve» sont remplacés par les termes «pension de survie».

s)L’article 17 bis est modifié comme suit:

i.Aux premier et deuxième alinéas, les termes «pension de veuve» sont remplacés par les termes «pension de survie».

ii.Aux premier et troisième alinéas, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant».

iii.Le premier alinéa est modifié comme suit:

Les termes «pour autant qu’elle ait été son épouse un an au moins au moment où l’intéressé a cessé d’être au service d’une institution» sont remplacés par les termes «pour autant que le mariage ait été contracté avant la cessation d’activité et qu’il ait été son conjoint pendant un an au moins».

Le terme «mari» est remplacé par le terme «conjoint».

t)L’article 18 est modifié comme suit:

i.Les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant» et le terme «mari» est remplacé par le terme «conjoint».

ii.Au premier alinéa, les termes «pour autant qu’elle ait été son épouse un an au moins au moment où l’intéressé a cessé d’être au service d’une institution» sont remplacés par les termes «pour autant que le mariage ait été contracté avant la cessation d’activité et qu’il ait été son conjoint pendant un an au moins».

iii.Au deuxième alinéa, les termes «à la cessation d’activité du mari» sont remplacés par les termes «à sa cessation d’activité».

u)L’article 18 bis est modifié comme suit:

i.Les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant» et «60 ans» est remplacé par «63 ans».

ii.Le premier alinéa est modifié comme suit:

- Les termes «pour autant qu’elle ait été son épouse un an au moins au moment où l’intéressé a cessé d’être au service d’une institution» sont remplacés par les termes «pour autant que le mariage ait été contracté avant la cessation d’activité et qu’il ait été son conjoint pendant un an au moins».

- Les termes «pension de veuve» sont remplacés par les termes «pension de survie».

- Le terme «mari» est remplacé par le terme «conjoint».

v)L’article 19 est modifié comme suit:

i.Les termes «pension d’invalidité» sont remplacés par les termes «allocation d’invalidité» et le terme «mari» est remplacé par le terme «conjoint».

ii.Le premier alinéa est modifié comme suit:

- Les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant».

- Les termes «qu’elle ait été son épouse» sont remplacés par les termes «qu’il ait été son conjoint».

- Les termes «cette pension» sont remplacés par les termes «cette allocation».

w)À l’article 21, paragraphe 1, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant» et les termes «d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité» sont remplaces par les termes «d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité».

x)L’article 22 est modifié comme suit:

i.Au premier alinéa, les termes «d’une veuve» sont remplacés par «d’un conjoint survivant».

ii.Au troisième alinéa, les termes «d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité» sont remplacés par les termes «d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité».

y)L’article 24 est modifié comme suit:

i.Au premier alinéa, les termes «d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité» sont remplacés par les termes «d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité».

ii.Au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«De même, le droit à une pension d’orphelin expire si le titulaire cesse d’être considéré comme enfant à charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut.»

z)L’article 25 est modifié comme suit:

Les termes «d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité» sont remplacés par les termes «d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité».

aa)À l’article 26, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant» et les termes «Elle bénéficie» sont remplacés par les termes «Il bénéficie».

bb)L’article 27 est modifié comme suit:

i.Le terme «ex-époux» est remplacé par le terme «ex-conjoint».

ii.Aux premier et troisième alinéas, le terme «La femme divorcée» est remplacé par le terme «Le conjoint divorcé».

iii.Au premier alinéa, les termes «à charge de celui-ci» sont remplacés par les termes «à charge dudit ex-conjoint» et les termes «, officiellement enregistrée et exécutée» sont ajoutés.

iv.Au troisième alinéa, les termes «si elle s’est remariée» sont remplacés par «s’il s’est remarié», les termes «Elle bénéficie» par «Il bénéficie» et les termes «si elle se remarie» par «s’il se remarie».

cc)L’article 28 est modifié comme suit:

i.Au premier alinéa, les termes «femmes divorcées» sont remplacés par les termes «conjoints divorcés» et les termes «d’une veuve» sont remplacés par les termes «d’un conjoint survivant».

ii.Au deuxième alinéa, les termes «d’une des bénéficiaires» sont remplacés par les termes «d’un des bénéficiaires».

dd)À l’article 29, les termes «la femme divorcée» sont remplacés par les termes «le conjoint divorcé» et les termes «à la veuve» sont remplacés par les termes «au conjoint survivant».

ee)À l’article 31, les termes «pension d’invalidité» sont remplacés par les termes «allocation d’invalidité».

ff)À l’article 31 bis, les termes «soit au titre des règlements (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 ou (Euratom, CECA, CEE) n° 2530/72 ou (CECA, CEE, Euratom) n° 1543/73 ou (CECA, CEE, Euratom) n° 2150/82 ou (CECA, CEE, Euratom) n° 1679/85» sont remplacés par les termes «soit au titre des règlements (CEE) n° 1857/89, (CE, Euratom) n° 1746/2002, (CE, Euratom) n° 1747/2002 ou (CE, Euratom) n° 1748/2002».

gg)À l’article 34, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions prévues aux articles 80 et 81 du statut s’appliquent également aux enfants nés moins de 300 jours après le décès du fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité.»

hh)À l’article 35, les termes «d’une pension d’ancienneté, d’invalidité ou de survie» sont remplacés par les termes «d’une pension d’ancienneté ou de survie, ou d’une allocation d’invalidité».

ii)À l’article 36, les termes «ou d’une allocation d’invalidité» sont insérés entre les termes «d’un traitement» et «est soumise à la contribution».

jj)L’article 39 est supprimé.

kk)L’article 40 est modifié comme suit:

i.Au premier alinéa, les termes «à pension d’ancienneté, d’invalidité ou de survie, ou à pension provisoire» sont remplacés par les termes «à pension d’ancienneté, de survie ou provisoire, ou à l’allocation d’invalidité».

ii.Le deuxième alinéa est modifié comme suit:

- Les termes «La pension d’ancienneté, ou d’invalidité» sont remplacés par les termes «La pension d’ancienneté, ou l’allocation d’invalidité».

- Les termes «d’une des institutions des trois Communautés européennes» sont remplacés par les termes «du budget général ou des agences».

- La phrase «De même, elles sont incompatibles avec toute rémunération résultant d’un mandat dans une des institutions ou agences» est ajoutée.

ll)L’article 42 est modifié comme suit:

i.Les termes «d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité» sont remplacés par les termes «d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité».

ii.Le terme «ou allocation» est inséré entre les termes «de leur droit à pension» et «dans l’année qui...».

mm)À l’article 44, le terme «définitif» est remplacé par le terme «temporaire» et les termes «de l’article 86 du statut» sont remplacés par les termes «de l’article 7 de l’annexe IX du statut».

nn)À l’article 45, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les pensionnés résidant à l’intérieur de l’Union, les prestations sont payées en euros et dans une banque du pays de résidence.

Pour les pensionnés résidant hors Union, la pension est payée en euros et dans une banque du pays de résidence. À titre dérogatoire, elle peut être payée en euros dans une banque du pays du siège de l’institution ou en devises dans le pays de résidence, par conversion sur la base des taux de change les plus actuels utilisés pour l’exécution du budget général des Communautés européennes.

Les dispositions de cet article sont applicables par analogie aux bénéficiaires d’une allocation d’invalidité.»

oo)À l’article 46, les termes «d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité» sont remplacés par les termes «d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité».

94.L’annexe IX est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IX
Procédure disciplinaire

Section 1: Dispositions générales

Article premier

1. Dès qu’une enquête de l’OLAF met en lumière la possibilité qu’un fonctionnaire (terme désignant également l’ancien fonctionnaire) d’une institution soit personnellement impliqué dans une affaire, ce dernier en est tenu informé pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l’enquête. En tout état de cause, des conclusions se rapportant nommément à un fonctionnaire de l’institution ne peuvent être tirées à l’issue de l’enquête sans que ce dernier ait été en mesure d’exprimer son avis au sujet de l’ensemble des faits le concernant.

2. Dans les cas nécessitant le maintien d’un secret absolu aux fins de l’enquête et impliquant le recours à des procédures d’investigation relevant de la compétence d’une autorité judiciaire nationale, l’exécution de l’obligation d’inviter le fonctionnaire de l’institution à exprimer son avis peut être différée en accord avec l’autorité investie du pouvoir de nomination. Dans ce cas, aucune procédure disciplinaire ne peut être ouverte avant que le fonctionnaire n’ait été en mesure d’exprimer son avis.

3. Si, à la suite d’une enquête de l’OLAF, aucune charge ne peut être retenue contre un fonctionnaire de l’institution faisant l’objet d’allégations, l’enquête le concernant est classée sans suite par décision du directeur de l’office, qui en informe par écrit le fonctionnaire et son institution. Le fonctionnaire peut demander que cette décision figure dans son dossier personnel.

Article 2

1. Les règles définies à l’article 1er s’appliquent mutatis mutandis aux enquêtes administratives effectuées par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

2. L’autorité investie du pouvoir de nomination informe l’intéressé de la fin de l’enquête et lui communique, sur demande, les conclusions du rapport d’enquête et tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son encontre, sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces parties.

3. Les institutions arrêtent les modalités d’application du présent article, conformément à l’article 110 du statut.

Article 3

1. Sur la base du rapport d’enquête, après avoir communiqué au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier et après avoir entendu ledit fonctionnaire, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut:

a) décider qu’aucune charge ne peut être retenue contre le fonctionnaire concerné. Ce dernier en est alors informé par écrit; ou

b) décider, même en cas de manquement ou de manquement présumé aux obligations, qu’il convient de n’adopter aucune sanction et, le cas échéant, adresser au fonctionnaire une mise en garde; ou

c) en cas de manquement aux obligations, conformément à l’article 86 du statut,

1) décider de l’ouverture de la procédure disciplinaire prévue à la section 4, ou

2) décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline.

Article 3 bis

Si, pour des raisons objectives, le fonctionnaire concerné ne peut être entendu au titre des dispositions de la présente annexe, il peut être invité à formuler ses observations par écrit ou peut se faire représenter par une personne de son choix.

Section 2: Conseil de discipline

Article 4

1. Un conseil de discipline, ci-après dénommé «le conseil», est mis en place dans chaque institution. Un membre du conseil au moins, qui peut être le président, est choisi en dehors des institutions.

2. Le conseil est composé d’un président et de quatre membres permanents, qui peuvent être remplacés par des suppléants; pour les cas mettant en cause un fonctionnaire d’un grade jusqu’à AD 13, le conseil siège avec deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que le fonctionnaire soumis à la procédure disciplinaire.

3. Les membres permanents du conseil et leurs suppléants sont désignés parmi les fonctionnaires en activité qui ont au moins le grade AD 14 pour tous les cas autres que ceux concernant les fonctionnaires de grade AD 16 ou AD 15.

4. Les membres du conseil et leurs suppléants sont désignés parmi les fonctionnaires de grade AD 16 en activité pour les cas concernant les fonctionnaires de grade AD 16 ou AD 15.

5. L’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel conviennent d’une procédure ad hoc pour désigner les deux membres supplémentaires visés au paragraphe 2 qui devraient siéger dans les cas mettant en cause un fonctionnaire affecté dans un pays hors Union.»

Article 5

1. L’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel désignent chacun, en même temps, deux membres permanents et deux suppléants.

2. Le président et son suppléant sont désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

3. Le président, les membres et les suppléants sont désignés pour une période de trois ans. Toutefois, les institutions peuvent prévoir pour les membres et les suppléants une durée inférieure, mais au moins égale à un an.

4. Les deux membres du conseil élargi aux termes de l’article 4, paragraphe 2, sont désignés de la façon suivante:

a) l’autorité investie du pouvoir de nomination établit une liste comprenant, dans toute la mesure du possible, les noms de deux fonctionnaires de chaque grade dans chaque groupe de fonctions. Simultanément, le comité du personnel transmet à l’autorité investie du pouvoir de nomination une liste établie de la même façon;

b) dans les dix jours qui suivent la communication du rapport constituant la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire ou de la procédure visée à l’article 22 du statut, le président du conseil, en présence de l’intéressé, procède au tirage au sort d’un membre du conseil dans chacune des listes susmentionnées. Le président peut décider de se faire remplacer par le secrétaire pour cette procédure. Le président communique au fonctionnaire concerné et à chacun des membres la composition du conseil.

5. Dans les cinq jours qui suivent la constitution du conseil, le fonctionnaire concerné peut, une seule fois, récuser un des membres du conseil. Dans le même délai, les membres du conseil peuvent faire valoir des causes légitimes d’excuses et sont tenus de se désister s’ils se trouvent en situation de conflit d’intérêts.

Le président du conseil procède, s’il y a lieu, à un nouveau tirage au sort pour remplacer les membres désignés conformément au paragraphe 4».

Article 5 bis

Le conseil est assisté par un secrétaire nommé par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 6

1. Le président et les membres du conseil jouissent d’une indépendance totale dans l’exercice de leur mission.

2. Les délibérations et les travaux du conseil sont secrets.

Section 3: Sanctions disciplinaires

Article 7

1. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut appliquer une des sanctions suivantes:

a) l’avertissement par écrit;

b) le blâme;

c) la suspension de l’avancement d’échelon pendant une période comprise entre un mois et vingt-trois mois;

d) l’abaissement d’échelon;

e) la rétrogradation temporaire pendant une période comprise entre 15 jours et un an;

f) la rétrogradation dans le même groupe de fonctions;

g) le classement dans un groupe de fonctions inférieur, avec ou sans rétrogradation;

h) la révocation avec, le cas échéant, la réduction pro tempore de la pension ou une retenue, pendant une période définie, sur le montant de l’allocation d’invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s’étendre aux ayants droit du fonctionnaire. Si une telle réduction est opérée, le revenu de l’ancien fonctionnaire ne peut toutefois être inférieur au minimum vital prévu à l’article 6 de l’annexe VIII du présent statut, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales.

2.    Dans le cas d’un pensionné ou d’un fonctionnaire bénéficiant d’une allocation d’invalidité, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, pour une durée déterminée, une retenue sur le montant de sa pension ou de l’allocation d’invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s’étendre aux ayants droit du fonctionnaire. Le revenu du fonctionnaire concerné ne peut toutefois être inférieur au minimum vital prévu à l’article 6 de l’annexe VIII du présent statut, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales.

3.    Une même faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire.    

Article 8

La sanction disciplinaire infligée doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction à infliger, il est tenu compte:

- de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;

- de l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des Communautés européennes en raison de la faute commise;

- du degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise;

- des motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute;

- du grade et l’ancienneté du fonctionnaire;

- du degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire;

- du niveau des tâches et responsabilités du fonctionnaire;

- du caractère de récidive de l’acte ou du comportement fautif;

- de la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière.

Section 4: Procédure disciplinaire sans recours au conseil de discipline

Article 9

L’autorité investie du pouvoir de nomination peut se prononcer sur la sanction et décider d’un avertissement par écrit ou d’un blâme sans consultation du conseil. Le fonctionnaire concerné est entendu par le conseil.

Section 5: Procédure disciplinaire devant le conseil de discipline

Article 10

1. Le conseil est saisi d’un rapport émanant de l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit indiquer clairement les faits reprochés et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, y compris toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes.

2. Ce rapport est transmis au fonctionnaire concerné et au président du conseil, qui le porte à la connaissance des membres du conseil.

Article 11

1. Dès la communication de ce rapport, le fonctionnaire concerné a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure, y compris celles qui sont de nature à le disculper.

2. Le fonctionnaire concerné dispose, pour préparer sa défense, d’un délai de quinze jours au moins à compter de la date de communication du rapport ouvrant la procédure disciplinaire.

3. Le fonctionnaire concerné peut être assisté d’une personne de son choix.

Article 12

Si, en présence du président du conseil, le fonctionnaire concerné reconnaît un comportement fautif de sa part et accepte sans réserve le rapport visé à l’article 10, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut retirer l’affaire du conseil, dans le respect du principe de proportionnalité entre la nature de la faute et de la sanction envisagée. Lorsque le conseil est dessaisi de l’affaire, son président donne son avis sur la sanction envisagée.

Selon cette procédure, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut appliquer, par dérogation à l’article 9, l’une des sanctions prévues à l’article 7, paragraphe 1, points a) à d) inclus.

Le fonctionnaire concerné doit toujours être informé des conséquences que pourrait entraîner la reconnaissance du comportement fautif.

Article 13

Avant la première réunion du conseil, le président charge l’un de ses membres de faire rapport sur l’ensemble de l’affaire et en informe les autres membres du conseil.

Article 14

1. Le fonctionnaire concerné est entendu par le conseil; à cette occasion, il peut présenter des observations écrites ou verbales, personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant de son choix. Il peut faire citer des témoins.

2. L’institution est représentée devant le conseil par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l’autorité investie du pouvoir de nomination et dispose des mêmes droits que le fonctionnaire concerné.

3. Lorsqu’une enquête a été ouverte par l’OLAF, le conseil peut entendre les enquêteurs de cet office.

Article 15

1. Si le conseil ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l’intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, il ordonne une enquête contradictoire.

2. Le président ou un membre du conseil conduit l’enquête au nom du conseil. Aux fins de l’enquête, le conseil peut demander la transmission de toute pièce ayant trait à l’affaire qui lui est soumise. L’institution répond à toute demande de ce type dans le délai éventuellement fixé par le conseil. Lorsque cette demande est adressée au fonctionnaire, il est pris note de tout refus d’obtempérer.

Article 16

Au vu des pièces produites devant le conseil et compte tenu des déclarations écrites ou verbales éventuelles, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil émet à la majorité un avis motivé quant à la réalité des faits incriminés et, le cas échéant, quant à la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés. Cet avis est signé par tous les membres du conseil. Chaque membre du conseil peut joindre à l’avis une opinion divergente. L’avis est transmis à l’autorité investie du pouvoir de nomination et au fonctionnaire concerné dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination, pour autant que ce délai soit adapté à la complexité du dossier. Lorsqu’une enquête a été effectuée à l’initiative du conseil, le délai est de quatre mois pour autant qu’il soit adapté à la complexité du dossier.

Article 17

1. Le président du conseil ne participe pas aux décisions du conseil, sauf lorsqu’il s’agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.

2. Le président assure l’exécution des décisions prises par le conseil et porte à la connaissance de chaque membre toute information et tout document relatifs à l’affaire.

Article 18

Le secrétaire établit un procès-verbal des réunions du conseil. Les témoins signent le procès-verbal de leurs dépositions.

Article 19

1. Les frais occasionnés au cours de la procédure disciplinaire à l’initiative de l’intéressé, notamment les honoraires versés à une personne choisie pour l’assister ou pour assurer sa défense, restent à sa charge dans le cas où la procédure disciplinaire aboutit à l’une des sanctions prévues à l’article 7.

2. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut en décider autrement dans les cas exceptionnels où cette charge serait inéquitable pour le fonctionnaire concerné.

Article 20

1. Après avoir entendu le fonctionnaire, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision conformément aux dispositions des articles 7 et 8, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du conseil. Cette décision doit être motivée.

2. Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide de classer l’affaire sans prononcer de sanction disciplinaire, elle en informe le fonctionnaire concerné par écrit et sans délai. Le fonctionnaire concerné peut demander que cette décision figure dans son dossier individuel.

Section 6: Suspension

Article 21

1. En cas de faute grave alléguée à l’encontre d’un fonctionnaire par l’autorité investie du pouvoir de nomination, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celle-ci peut à tout moment suspendre l’auteur de cette faute pour une période déterminée ou indéterminée.

2. L’autorité investie du pouvoir de nomination prend cette décision après avoir entendu le fonctionnaire concerné, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 22

1. La décision prononçant la suspension du fonctionnaire doit préciser si, pendant la période de suspension, l’intéressé conserve l’intégralité de sa rémunération ou si sa rémunération est frappée d’une retenue dont le montant doit être fixé par la même décision. Le montant versé au fonctionnaire ne peut en aucun cas être inférieur au minimum vital prévu par l’article 6 de l’annexe VIII du présent statut, augmenté le cas échéant, des allocations familiales.

2. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de six mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.

3. La retenue peut être maintenue au-delà du délai de six mois mentionné au paragraphe 2 lorsque le fonctionnaire concerné fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits et qu’il se trouve détenu en liaison avec ces poursuites. Dans ces cas, le fonctionnaire ne reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération qu’après que le tribunal compétent aura prononcé la levée de la détention.

4. Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que d’un avertissement par écrit, d’un blâme ou d’une suspension temporaire de l’avancement d’échelon, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération au titre du paragraphe 1, majorées, en cas d’absence de sanction, d’un intérêt composé au taux défini à l’article 12 de l’annexe VIII.

Section 7: Poursuite pénale parallèle

Article 23

Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Section 8: Dispositions finales

Article 23
bis

Lorsqu’une enquête a été ouverte par l’OLAF, les décisions visées aux articles 9, 12, 20 et 21 sont communiquées à l’office pour information.

Article 24

Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire autre que la révocation peut, après trois ans s’il s’agit d’un avertissement par écrit ou un blâme, ou après six ans s’il s’agit d’autres sanctions, introduire une demande visant à ce qu’aucune mention de cette sanction ne subsiste dans son dossier individuel. L’autorité investie du pouvoir de nomination décide s’il doit être fait droit à la demande de l’intéressé.

Article 25

En cas de faits nouveaux étayés par des preuves pertinentes, une procédure disciplinaire peut être rouverte par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur son initiative ou à la demande du fonctionnaire concerné.

Article 26

Si aucune charge n’a été retenue contre l’intéressé en application de l’article 1er, paragraphe 3, et de l’article 20, paragraphe 2, ce dernier a droit, sur sa demande, à la réparation du préjudice subi par une publicité adéquate de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 27

«Chaque institution arrête, après consultation de son comité du personnel, les modalités d’application de la présente annexe, si elle le juge nécessaire.»

95.L’annexe X est modifiée comme suit:

a)À l’article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’autorité investie du pouvoir de nomination procède à cette mobilité suivant une procédure spécifique dite «procédure de mobilité», dont elle fixe les modalités, après avis du comité du personnel.»

b)À l’article 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans le cadre de la procédure de mobilité, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de réaffecter temporairement avec son emploi un fonctionnaire affecté dans un pays tiers au siège ou à tout autre lieu d’affectation dans la Communauté; cette affectation, qui n’est pas précédée de la publication d’un avis de vacance d’emploi, ne peut pas dépasser quatre ans.»

c)L’article 5 est modifié comme suit:

i.Les termes «au niveau de ses fonctions et» sont insérés après le terme «correspondant».

ii.L’alinéa suivant est ajouté:

«Les modalités d’application du premier alinéa sont fixées, après avis du comité du personnel, par l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui détermine également les dotations en mobilier et autres équipements des logements, en fonction des conditions prévalant dans chaque lieu d’affectation.»

d)À l’article 6, les termes «cinq jours calendrier» sont remplacés par les termes «trois jours et demi ouvrables».

e)L’article 7 est modifié comme suit:

i.Au premier alinéa, les termes «cinq jours de calendrier» sont remplacés par les termes «trois jours et demi ouvrables» et les termes «deux jours et demi de calendrier» sont remplacés par les termes «deux jours ouvrables».

ii.Au deuxième alinéa, les termes «vingt jours de calendrier» sont remplacés par les termes «quatorze jours ouvrables».

f)L’article 9 est modifié comme suit:

i.Au paragraphe 1, les termes «vingt jours de calendrier» sont remplacés par les termes «quatorze jours ouvrables».

ii.Le paragraphe 2, premier alinéa, est modifié comme suit:

Les termes «jours de calendrier» sont remplacés par les termes «jours ouvrables».

La deuxième phrase est supprimée.

g)L’article 10, paragraphe 1, est modifié comme suit:

i.Le sixième alinéa est modifié comme suit:

Au quatrième tiret, le chiffre «8» est remplacé par le chiffre «7».

Au cinquième tiret, le chiffre «8» est remplacé par les termes «9 mais inférieure ou égale à 11».

Le tiret suivant est inséré après le quatrième tiret:

«30 % lorsque cette valeur est supérieure à 7 mais inférieure ou égale à 9,».

Le tiret suivant est ajouté: «- 40 % lorsque cette valeur est supérieure à 11.»

ii.Les alinéas suivants sont ajoutés:

«Au cours de sa carrière, le fonctionnaire qui a été affecté dans un lieu considéré comme difficile ou très difficile, pour lequel l’indemnité de conditions de vie est de 30 %, 35 % ou 40 %, s’il accepte une nouvelle affectation dans un lieu pour lequel cette indemnité est de 30 %, 35 % ou 40 %, percevra, en plus de l’indemnité de conditions de vie prévue pour son nouveau lieu d’affectation, une prime supplémentaire de 5 % du montant de référence mentionné au premier alinéa.

L’octroi de cette prime est cumulable à chaque affectation du fonctionnaire dans un lieu difficile ou très difficile sans pour autant que le total de l’indemnité de conditions de vie et de la prime puisse dépasser 45 % du montant de référence mentionné au premier alinéa.»

h)À l’article 13, premier alinéa, première phrase, les termes «tous les six mois» sont remplacés par les termes «une fois par an».

i)À l’article 16, premier alinéa, les termes «, soit dans la monnaie de la dépense» sont ajoutés.

j)L’article 17 est modifié comme suit:

i.Le premier alinéa est modifié comme suit:

Les termes «ne disposant pas d’un logement meublé mis à sa disposition par l’institution» sont remplacés par les termes «qui bénéficie d’un logement en application des articles 5 ou 23 et».

Les termes «du mobilier personnel» sont remplacés par les termes «du mobilier et des effets personnels».

ii.Au deuxième alinéa, les termes «les frais réels d’installation» sont remplacés par les termes «les autres frais entraînés par ce changement de résidence».

k)L’article 18 est modifié comme suit:

i.Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Le fonctionnaire bénéficie en outre de l’indemnité journalière prévue à l’article 10 de l’annexe VII, réduite de 50 %, sauf cas de force majeure à apprécier par l’autorité investie du pouvoir de nomination.»

ii.Au dernier alinéa, le terme «l’agent» est remplacé par le terme «le fonctionnaire».

l)L’article 19 est modifié comme suit:

i.Les termes «de service à l’intérieur de son secteur d’activité» sont remplacés par les termes «effectués pour des raisons de service liées directement à l’exercice de ses fonctions».

ii.Les termes «mis à sa disposition» sont supprimés.

m)À l’article 21, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Pour le fonctionnaire obligé de déplacer sa résidence afin de se conformer à l’article 20 du statut, lors de l’entrée en fonctions ou en cas de mutation, l’institution prend en charge, dans les conditions fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, et en fonction des conditions de logement pouvant être assurées à celui-ci au lieu d’affectation:

- le déménagement du mobilier personnel (en tout ou en partie) du lieu effectif où se trouve ce mobilier vers le lieu d’affectation, ainsi que le transport des effets personnels, en cas de mise à disposition d’un logement non meublé;

- le transport des effets personnels et le garde-meuble du mobilier personnel, en cas de mise à disposition d’un logement meublé.»

n)À l’article 23, les termes «au niveau des fonctions exercées par lui» sont remplacés par les termes «aux fonctions exercées par lui».

o)Le chapitre 5 et son article 26 sont supprimés.

p)Le chapitre 6 et son article 27 sont supprimés.

96.L’annexe XI est remplacée par le texte suivant:

ANNEXE XI

Chapitre 1 – Examen annuel du niveau des rémunérations (article 65, paragraphe 1, du statut)

Section 1: Éléments des adaptations annuelles

Article premier

1.    Rapport d’Eurostat (Office statistique des Communautés européennes)

Aux fins de l’examen prévu à l’article 65, paragraphe 1, du statut, Eurostat établit chaque année avant la fin du mois d’octobre un rapport portant sur l’évolution du coût de la vie à Bruxelles, sur les parités économiques entre Bruxelles et certains lieux d’affectation dans les États membres et sur l’évolution du pouvoir d’achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.

2.    Évolution du coût de la vie pour Bruxelles (indice international de Bruxelles)

Sur la base de données fournies par les autorités belges, Eurostat établit un indice permettant de mesurer l’évolution du coût de la vie supporté par les fonctionnaires des Communautés européennes en poste à Bruxelles. Cet indice (dénommé «indice international de Bruxelles») prend en compte l’évolution constatée entre le mois de juin de l’année précédente et le mois de juin de l’année en cours; il est calculé selon la méthode statistique définie par le «groupe article 64 du statut» (voir article 13).

3.    Évolution du coût de la vie en dehors de Bruxelles (parités économiques et indices implicites)

a)    Eurostat calcule, en accord avec les instituts statistiques nationaux et autres autorités compétentes des États membres, les parités économiques qui établissent les équivalences de pouvoir d’achat:

des rémunérations payées aux fonctionnaires des Communautés européennes en service dans les capitales des États membres (à l’exception des Pays-Bas, où l’indice de La Haye est utilisé plutôt que celui d’Amsterdam) et dans certains autres lieux d’affectation, par référence à Bruxelles,

des pensions des Communautés européennes payées dans les États membres, par référence à la Belgique.

b)    Les parités économiques se réfèrent au mois de juin de chaque année.

c)    Les parités économiques sont calculées de manière à ce que chaque position élémentaire puisse être actualisée deux fois par an et vérifiée par enquête directe au moins une fois tous les cinq ans. Aux fins de l’actualisation des parités économiques, Eurostat utilise les indices les plus appropriés, tels qu’ils sont définis par le «groupe article 64 du statut» (voir article 13).

d)    L’évolution du coût de la vie à l’extérieur de la Belgique et du Luxembourg au cours de la période de référence est mesurée à l’aide des indices implicites. Ces indices correspondent au produit de l’indice international de Bruxelles et de la variation de la parité économique.

4.    Évolution du pouvoir d’achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales (indicateurs spécifiques)

a)    Aux fins de mesurer en pourcentage l’évolution en hausse et en baisse du pouvoir d’achat des rémunérations dans les fonctions publiques nationales, Eurostat établit, sur la base de renseignements fournis avant la fin du mois de septembre par les autorités nationales concernées, des indicateurs spécifiques retraçant les évolutions des rémunérations réelles des fonctionnaires nationaux des administrations centrales entre le 1er juillet de l’année précédente et le 1er juillet de l’année en cours.    
Les différents indicateurs spécifiques sont établis
sous une double forme:

un indicateur pour chacun des groupes de fonctions selon la définition donnée dans le statut,

un indicateur moyen pondéré sur la base des effectifs des fonctionnaires nationaux correspondant à chaque groupe de fonctions.

Chacun de ces indicateurs est établi en termes bruts et nets réels. Pour le passage du brut au net, il est tenu compte des retenues obligatoires ainsi que des éléments fiscaux généraux.

Pour l’établissement des indicateurs bruts et nets pour l’ensemble de l’Union européenne, les résultats par pays sont pondérés par la part du PIB national dans le total de l’Union européenne, mesurée en utilisant les parités de pouvoir d’achat, telle qu’indiquée dans les statistiques les plus récentes publiées selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le système européen de comptes (SEC) en vigueur au moment considéré.

b)    À la demande d’Eurostat, les autorités nationales compétentes lui fournissent les renseignements complémentaires qu’il juge nécessaires, en vue d’établir un indicateur spécifique mesurant correctement l’évolution du pouvoir d’achat des fonctionnaires nationaux.

Si, après une nouvelle consultation des autorités nationales concernées, Eurostat constate des anomalies statistiques dans les renseignements obtenus ou l’impossibilité d’établir les indicateurs mesurant correctement du point de vue statistique l’évolution des revenus réels des fonctionnaires d’un État membre déterminé, il fait rapport à la Commission en lui fournissant tous les éléments d’appréciation.

c)    Outre les indicateurs spécifiques, Eurostat calcule certains indicateurs de contrôle. L’un de ceux-ci revêt la forme de données concernant la masse salariale en termes réels par tête dans les administrations centrales, établies selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le SEC en vigueur au moment considéré.

Eurostat assortit son rapport sur les indicateurs spécifiques d’observations sur les divergences entre ceux-ci et l’évolution des indicateurs de contrôle mentionnés ci-avant.

Article 2

La Commission établira tous les trois ans un rapport circonstancié concernant les nécessités des institutions en matière de recrutement, qu’elle transmet au Conseil et au Parlement européen. Sur la base de ce rapport, la Commission saisit, le cas échéant, le Conseil de propositions fondées sur tous les éléments appropriés, après consultation des autres institutions dans le cadre des dispositions statutaires.

Section 2: Modalités de l’adaptation annuelle des rémunérations et pensions

Article 3

1.    Conformément à l’article 65, paragraphe 3, du statut, le Conseil décide avant la fin de chaque année de l’adaptation des rémunérations et pensions proposée par la Commission et fondée sur les éléments prévus à la section 1, avec effet au 1er juillet.

2.    La valeur de l’adaptation est égale au produit de l’indicateur spécifique par l’indice international de Bruxelles. L’adaptation est fixée en termes nets en pourcentage égal pour tous.

3.    La valeur de l’adaptation ainsi fixée est incorporée, selon la méthode indiquée ci-après, dans la grille des traitements de base figurant à l’article 66 et à l’annexe XIII du statut, ainsi qu’aux articles 20, 63 et 90 du régime applicable aux autres agents:

le montant de la rémunération et de la pension nettes sans coefficient correcteur est augmenté ou diminué de la valeur de l’adaptation annuelle visée ci-avant,

le nouveau tableau des traitements de base est établi en déterminant pour chaque échelon ou classe le montant brut qui correspond, après déduction de l’impôt opérée compte tenu des dispositions du paragraphe 4 et des retenues obligatoires au titre des régimes de sécurité sociale et de pensions, au montant de la rémunération nette,

pour cette conversion des montants nets en montants bruts, il est tenu compte de la situation d’un fonctionnaire célibataire ne bénéficiant pas des indemnités et allocations prévues au statut.

4.    Pour l’application du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes, les montants figurant à l’article 4 de ce règlement sont multipliés par un facteur composé:

- du facteur résultant de la précédente adaptation, et/ou

- de la valeur de l’adaptation des rémunérations visée au paragraphe 2.

5.    Aucun coefficient correcteur n’est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg.

Les coefficients correcteurs applicables:

- aux rémunérations payées aux fonctionnaires des Communautés européennes en service dans les autres États membres et dans certains autres lieux d’affectation,

- par dérogation à l’article 82, paragraphe 1, aux pensions des Communautés européennes versées dans les autres États membres en fonction des annuités acquises avant le [1er mai 2004].

sont déterminés par les rapports entre les parités économiques visées à l’article 1er et les taux de change prévus à l’article 63 du statut pour les pays correspondants.

Sont applicables les modalités prévues à l’article 8 qui concernent la rétroactivité de l’effet des coefficients correcteurs applicables dans les lieux d’affectation qui subissent une forte inflation.

6.    Les institutions procéderont, avec effet rétroactif entre la date d’effet et la date d’entrée en vigueur de la décision de la nouvelle adaptation, à l’ajustement positif ou négatif correspondant des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit.

Si cet ajustement rétroactif implique une récupération du trop perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d’entrée en vigueur de la décision de la prochaine adaptation annuelle.

Chapitre 2 – Adaptations intermédiaires des rémunérations et des pensions (article 65, paragraphe 2, du statut)

Article 4

1.    Avec effet au 1er janvier, les adaptations intermédiaires des rémunérations prévues à l’article 65, paragraphe 2, du statut sont décidées en cas de variation sensible du coût de la vie entre juin et décembre par référence au seuil de sensibilité défini à l’article 6, paragraphe 1, et en tenant compte de la prévision d’évolution du pouvoir d’achat durant la période de référence annuelle en cours.

2.    La proposition de la Commission est transmise au Conseil au plus tard au cours de la deuxième quinzaine du mois d’avril.

3.    Ces adaptations intermédiaires sont prises en considération lors de l’adaptation annuelle des rémunérations.

Article 5

1.    La prévision de l’évolution du pouvoir d’achat pour la période concernée est établie par Eurostat au mois de mars de chaque année sur la base des éléments fournis lors de la réunion prévue à l’article 12.

Au cas où cette prévision fait apparaître un pourcentage négatif, la moitié de celui-ci est prise en compte lors de l’adaptation intermédiaire.

2.    L’évolution du coût de la vie pour Bruxelles est mesurée par l’indice international de Bruxelles sur la période allant de juin à décembre de l’année civile précédente.

3.    Pour chacun des lieux d’affectation ayant fait l’objet de la fixation d’un coefficient correcteur (à l’exclusion de la Belgique et du Luxembourg), une estimation valable pour le mois de décembre des parités économiques mentionnées à l’article 1er, paragraphe 3, est établie. L’évolution du coût de la vie est calculée selon les modalités définies à l’article 1er, paragraphe 3.

Article 6

1.    Le seuil de sensibilité pour la période de six mois visée à l’article 5, paragraphe 2, de la présente annexe est de 3,5 %.

2.    Pour l’application du seuil, la procédure suivante est retenue sous réserve de l’application de l’article 5, paragraphe 1, second alinéa:

- si le seuil de sensibilité est atteint ou dépassé pour Bruxelles (en fonction de l’évolution de l’indice international de Bruxelles entre juin et décembre), la rémunération est adaptée pour l’ensemble des lieux selon la procédure d’adaptation annuelle;

- si le seuil de sensibilité n’est pas atteint à Bruxelles, seuls sont adaptés les coefficients correcteurs des lieux où l’évolution du coût de la vie (exprimée par celle des indices implicites entre juin et décembre) a dépassé le seuil de sensibilité.

Article 7

Aux fins de l’application de l’article 6:

La valeur de l’adaptation est égale à l’indice international de Bruxelles, multiplié, le cas échéant, par la moitié de l’indicateur spécifique prévisionnel si celui-ci est négatif.

Les coefficients correcteurs sont égaux au rapport entre la parité économique en cause et le taux de change correspondant prévu à l’article 63 du statut et, si le seuil de l’adaptation n’est pas atteint pour Bruxelles, multiplié par la valeur de l’adaptation.

Chapitre 3 – Date de prise d’effet du coefficient correcteur(lieux à forte augmentation du coût de la vie)

Article 8

1.    Pour les lieux à forte augmentation du coût de la vie (mesurée par l’évolution des indices implicites), le coefficient correcteur prend effet avant le 1er janvier pour l’adaptation intermédiaire ou avant le 1er juillet pour l’adaptation annuelle. Il s’agit en l’espèce de ramener la perte de pouvoir d’achat à celle qui serait enregistrée dans un lieu d’affectation où l’évolution du coût de la vie correspondrait au seuil de sensibilité.

2.    Les dates de prise d’effet de l’adaptation annuelle sont fixées:

- au 16 mai pour les lieux d’affectation dont l’indice implicite est supérieur à 6,3 %,

- au 1er mai pour les lieux d’affectation dont l’indice implicite est supérieur à 12,6 %.

3.    Les dates de prise d’effet de l’adaptation intermédiaire sont fixées:

- au 16 novembre pour les lieux d’affectation dont l’indice implicite est supérieur à 6,3 %,

- au 1er novembre pour les lieux d’affectation dont l’indice implicite est supérieur à 12,6 %.

Chapitre 4 - Création et retrait de coefficients correcteurs (article 64 du statut)

Article 9

1.    Les autorités compétentes des États membres concernés, l’administration d’une institution des Communautés européennes ou les représentants des fonctionnaires des Communautés européennes dans un lieu d’affectation déterminé peuvent demander la création d’un coefficient correcteur propre au lieu considéré.

La demande présentée à cet effet doit être étayée par des éléments objectifs faisant apparaître, sur plusieurs années, une distorsion sensible du pouvoir d’achat dans un lieu d’affectation déterminé par rapport à celui constaté dans la capitale de l’État membre concerné (sauf pour les Pays-Bas, où l’on se réfère à La Haye plutôt qu’à Amsterdam). Si Eurostat confirme le caractère sensible (supérieur à 5 %) et durable de la distorsion, la Commission présente une proposition de fixation d’un coefficient correcteur pour le lieu considéré.

2.    Le Conseil, statuant sur une proposition de la Commission, peut également décider de ne plus appliquer un coefficient correcteur propre à un lieu donné. En pareil cas, la proposition doit être fondée sur un des éléments suivants:

-    une demande émanant des autorités compétentes de l’État membre concerné, de l’administration d’une institution des Communautés européennes ou des représentants des fonctionnaires des Communautés européennes dans un lieu d’affectation déterminé, et dont il ressort que le coût de la vie dans ce lieu d’affectation présente une différence (inférieure à 2 %) qui n’est désormais plus significative par rapport à celui enregistré dans la capitale de l’État membre concerné. Le caractère durable de cette convergence doit être validé par Eurostat,

-    le fait qu’il n’y a plus de personnel des Communautés européennes 15 affecté dans ce lieu.

3.    Le Conseil statue sur la proposition conformément à l’article 64, deuxième alinéa, du statut.

Chapitre 5 – Clause d’exception

Article 10

En cas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale constatée à l’intérieur de la Communauté, évaluée à la lumière des données objectives fournies à cet égard par la Commission, celle-ci, après consultation des autres institutions dans le cadre des dispositions statutaires, présente des propositions appropriées au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée après consultation des autres institutions concernées selon la procédure prévue à l’article 283 du traité.

Chapitre 6 – Rôle d’Eurostat et relations avec les autorités compétentes dans les États membres

Article 11

Eurostat a pour rôle de veiller à la qualité des données de base et des méthodes statistiques mises en œuvre en vue d’élaborer les éléments pris en compte lors des adaptations des rémunérations. Il a notamment pour charge de formuler toute appréciation ou d’engager toute étude nécessaire à cette surveillance.

Article 12

Eurostat convoque au mois de mars de chaque année un groupe de travail composé d’experts des autorités compétentes dans les États membres et dénommé «groupe article 65 du statut».

À cette occasion, il est procédé à un examen de la méthodologie statistique ainsi que de son application en ce qui concerne les indicateurs spécifiques et les indicateurs de contrôle.

Les éléments permettant d’établir la prévision de l’évolution du pouvoir d’achat en vue de l’adaptation intermédiaire des rémunérations doivent être communiqués lors de la réunion de ce groupe, de même que les données relatives à l’évolution de la durée du travail dans les administrations centrales.

Article 13

Eurostat convoque au moins une fois chaque année, au plus tard pendant le mois de septembre, un groupe de travail composé d’experts des autorités compétentes dans les États membres et dénommé «groupe article 64 du statut».

À cette occasion, il est notamment procédé à un examen de la méthodologie statistique et de son application en vue de l’établissement de l’indice international de Bruxelles et des parités économiques.

Article 14

Chaque État membre communique à Eurostat, sur sa demande, les éléments ayant une incidence directe ou indirecte sur la composition et l’évolution des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.

Chapitre 7 – Disposition finale et clause de révision

Article 15

1.    Les dispositions prévues par la présente annexe sont applicables du 1er juillet 2004 au 30 juin 2013.

2.    Une évaluation aura lieu à la fin de la quatrième année, qui prendra notamment en considération les implications budgétaires des dispositions susvisées. À cette fin, la Commission soumettra un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition de modification de l’annexe susvisée au titre de l’article 283 du traité CE.

97.L’annexe XII suivante est ajoutée:

«ANNEXE XII
Dispositi
ons d’exécution de l’article 83 bis du statut

Chapitre 1 - Principes généraux

Article premier

1. Pour déterminer la contribution des fonctionnaires au régime de pensions visé à l’article 83 bis, paragraphe 2, du statut, la Commission procède tous les cinq ans, à partir de 2004, à l’analyse actuarielle du régime des pensions, visée à l’article 83 bis, paragraphe 3, du statut.

2. Aux fins de l’analyse visée à l’article 83 bis, paragraphe 4, du statut, la Commission actualise chaque année cette analyse actuarielle en fonction de l’évolution démographique définie à l’article 9, du taux d’intérêt défini à l’article 10 et du taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement des fonctionnaires des institutions communautaires défini à l’article 11.

3. L’analyse et la mise à jour s’effectuent chaque année n, sur la base du nombre de membres actifs du régime de pensions au 31 décembre de l’année précédente (n-1).

Article 2

1. Tout ajustement du taux de contribution prend effet le 1er juillet, en même temps que l’adaptation annuelle des rémunérations visée à l’article 65 du statut. Les ajustements ne doivent pas se traduire par une contribution supérieure ou inférieure de plus d’un point de pourcentage du taux applicable l’année précédente.

2. L’ajustement prenant effet le 1er juillet 2004 ne doit pas se traduire par une contribution excédant 9,75 %. L’ajustement prenant effet le 1er juillet 2005 ne doit pas se traduire par une contribution excédant 10,25 %.

3. La différence établie entre l’ajustement du taux de contribution qui aurait résulté du calcul actuariel et l’ajustement résultant de la variation visée au paragraphe 2 ne doit jamais être recouvrée ni, par conséquent, être intégrée dans les calculs actuariels ultérieurs.

Chapitre 2 - Évaluation de l’équilibre actuariel

Article 3

Les analyses actuarielles quinquennales fixent les conditions de l’équilibre compte tenu des charges pesant sur le régime de pensions, à savoir la pension de retraite définie à l’article 77 du statut, l’allocation d’invalidité définie à l’article 78 du statut et les pensions de survie définies aux articles 79 et 80 du statut.

Article 4

1. L’équilibre actuariel est déterminé sur la base de la méthode de calcul exposée dans le présent chapitre.

2. Conformément à cette méthode, la «valeur actuarielle» des droits à pension acquis avant la date de calcul représente les engagements pour les périodes d’activité écoulées, alors que la valeur actuarielle des droits à pension qui seront acquis au cours de l’année d’activité commençant à la date de calcul représente le «coût du service».

3. Il est posé en hypothèse que tous les départs à la retraite (ce qui exclut l’invalidité) interviendront à un âge moyen r déterminé. L’âge moyen du départ à la retraite est actualisé uniquement à l’occasion de l’analyse actuarielle quinquennale visée à l’article 1er, et n’est pas nécessairement le même pour toutes les catégories de personnel.

4. Dans la détermination des valeurs actuarielles,

a) il est tenu compte de l’évolution ultérieure du traitement de base de chaque fonctionnaire entre la date de calcul et l’âge théorique du départ à la retraite;

b) il n’est pas tenu compte des droits à pension acquis avant la date de calcul (les engagements pour les périodes d’activité écoulées), car il résulte de l’article 83, paragraphe 2, du statut que les fonctionnaires ont intégralement financé un tiers du coût actuariel du régime (leur quote-part des engagements pour les périodes d’activité écoulées).

5. Toutes les dispositions pertinentes prévues dans le présent statut (en particulier aux annexes VIII et XIII) sont prises en compte dans l’évaluation actuarielle du coût du service.

6. Un processus de lissage est appliqué à la détermination du taux d’actualisation réel et du taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement des fonctionnaires. Le lissage est obtenu à l’aide d’une moyenne mobile sur 12 ans pour le taux d’intérêt et pour l’accroissement dans les barèmes de traitement.

Article 5

1. La formule relative à la contribution est fondée sur l’équation:

2. La contribution des fonctionnaires au coût du financement du régime de pensions est calculée comme étant égale au tiers du rapport entre le coût du service de l’année en cours (n) pour tous les fonctionnaires qui sont des membres actifs du régime de pensions et le total annuel de la masse salariale afférente à la même population de membres actifs du régime de pensions au 31 décembre de l’année précédente (n-1).

3. Le coût du service est la somme des trois éléments, à savoir:

a) le coût du service «retraite» (détaillé à l’article 6), c’est-à-dire la valeur actuarielle des droits à pension qui seront acquis pendant l’année n, y compris la valeur de la part de cette pension à laquelle pourront prétendre le conjoint survivant et/ou les enfants à charge à la mort du fonctionnaire survenue après sa retraite (réversion);

b) le coût du service «invalidité» (détaillé à l’article 7), c’est-à-dire la valeur actuarielle des droits à pension auxquels pourront prétendre les fonctionnaires en activité censés devenir invalides pendant l’année n et

c) le coût du service «survie» (détaillé à l’article 8), c’est-à-dire la valeur actuarielle des droits à pension auxquels pourront prétendre les ayants droit des fonctionnaires en activité censés décéder pendant l’année n.

4. L’évaluation du coût du service repose sur les droits à pension et sur les rentes appropriées, comme le détaillent les articles 6, 7 et 8.

Ces rentes fournissent la valeur actuarielle présente d’1 euro par an, compte tenu du taux d’intérêt, du taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement et de la probabilité d’être encore en vie à l’âge de la retraite.

5. Il y a lieu de tenir compte du minimum vital mentionné au chapitre 2 du titre V du statut ainsi qu’à l’annexe VIII.

Article 6

1. Pour calculer la valeur des pensions de retraite, les droits à pension acquis au cours de l’année n sont calculés pour chaque fonctionnaire en activité en multipliant son traitement de base de projection à l’âge de la retraite par le coefficient d’accroissement applicable à l’intéressé.

Si les droits à pension cumulés (depuis la date du recrutement, transferts compris) dont le fonctionnaire est crédité au 31 décembre de l’année n-1 atteignent au moins 70 %, le fonctionnaire est considéré comme n’ayant acquis aucun droit à pension pendant l’année n.

2. Le traitement de base de projection (PS) à l’âge de la retraite est calculé comme suit, à partir du traitement de base au 31 décembre de l’année précédente et compte tenu du taux d’accroissement annuel dans les barèmes de traitement ainsi que du taux d’accroissement annuel estimé au titre de l’ancienneté et des promotions:

où:

SAL = traitement actuel

GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement)

ISP = taux annuel estimé d’accroissement au titre de l’ancienneté et des promotions

m = différence entre l’âge théorique de la retraite (r) et l’âge actuel du fonctionnaire (x)

Les calculs étant effectués en termes réels, hors inflation, le taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement et le taux d’accroissement annuel au titre de l’ancienneté et des promotions sont des taux d’accroissement nets d’inflation.

3. Sur la base du calcul des droits à pension acquis par un fonctionnaire donné, la valeur actuarielle de ces droits (et des pensions de réversion y afférentes) s’obtient en multipliant les droits annuels à pension tels qu’ils viennent d’être définis par la somme de:

a) une rente à terme échu différée à l’âge x, différée m années

où:

x = âge du fonctionnaire au 31 décembre de l’année n-1

kpx = probabilité pour une personne d’âge x d’être encore en vie dans k années

m = différence entre l’âge théorique de la retraite (r) et l’âge actuel du fonctionnaire (x)

GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement)

et

b) une rente de réversion différée aux âges x et y, où y est l’âge théorique du conjoint. Cette dernière rente est multipliée par la probabilité pour le fonctionnaire d’être marié et par le taux de réversion applicable, établi conformément à l’annexe VIII.

où:

x = âge du fonctionnaire au 31 décembre de l’année n-1

y = âge du conjoint du fonctionnaire au 31 décembre de l’année n-1

kpx = probabilité pour un fonctionnaire d’âge x d’être encore en vie dans k années

kpy = probabilité pour une personne d’âge y (conjoint du fonctionnaire d’âge x) d’être encore en vie dans k années

m = différence entre l’âge théorique de la retraite (r) et l’âge actuel du fonctionnaire (x)

GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement)

4. Le calcul du coût du service «retraite» prend en compte:

a) l’incitation d’accumulation pour les fonctionnaires restant en service après avoir atteint l’âge de pension;

b) le coefficient de réduction applicable aux fonctionnaires cessant leurs fonctions avant d’avoir atteint l’âge de pension.

Article 7

1. Aux fins du calcul de la valeur des allocations d’invalidité, le nombre de ces allocations qui pourraient être payables au cours de l’année n est mesuré en appliquant à chaque fonctionnaire en activité la probabilité qu’il puisse être frappé d’invalidité pendant cette année-là. Cette probabilité est alors multipliée par le montant annuel de l’allocation d’invalidité à laquelle le fonctionnaire aurait droit.

2. Dans le calcul de la valeur actuarielle des allocations d’invalidité payables pendant l’année n, il y a lieu de se référer aux rentes suivantes:

a) une rente temporaire à terme échu à l’âge x

où:

x = âge du fonctionnaire au 31 décembre de l’année n-1

kpx = probabilité pour une personne d’âge x d’être encore en vie dans k années

m = différence entre l’âge théorique de la retraite (r) et l’âge actuel du fonctionnaire (x)

GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement)

b) une rente de réversion à terme échu. Cette dernière rente est multipliée par la probabilité pour le fonctionnaire d’être marié et par le taux de réversion applicable.

où:

x = âge du fonctionnaire au 31 décembre de l’année n-1

y = âge du conjoint du fonctionnaire au 31 décembre de l’année n-1

kpx = probabilité pour une personne d’âge x d’être encore en vie dans k années

kpy = probabilité pour une personne d’âge y (conjoint de la personne d’âge x) d’être toujours en vie dans k années

m = différence entre l’âge théorique de la retraite (r) et l’âge actuel du fonctionnaire (x)

GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement)

Article 8

1. La valeur des droits à pension auxquels pourront prétendre les survivants pendant l’année n est déterminée en appliquant à chaque fonctionnaire en activité la probabilité qu’il meure au cours de cette année-là. Cette probabilité est ensuite multipliée par le montant annuel de la pension du conjoint qui sera payable l’année au cours de l’année. Le calcul tient compte des éventuelles pensions d’orphelin qui pourraient être payables.

2. Le calcul de la valeur actuarielle des droits à pension auxquels pourront prétendre les survivants pendant l’année n utilise une rente à terme échu. Cette rente est multipliée par la probabilité pour le fonctionnaire d’être marié.

où:

y = âge du conjoint du fonctionnaire au 31 décembre de l’année n-1

kpy = probabilité pour une personne d’âge y (conjoint de la personne d’âge x) d’être toujours en vie dans k années

GSG = taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement)

Chapitre 3 - Système de calcul

Article 9

1. Les paramètres démographiques à prendre en considération pour l’analyse actuarielle sont fondés sur l’observation de la population constituée par les affiliés du régime, laquelle comprend les membres du personnel en activité et les pensionnés. Cette information est collectée annuellement par la Commission, au moyen des éléments reçus des différentes institutions et agences dont les membres du personnel sont affiliés au régime.

De l’observation de cette population se déduisent en particulier la structure de ladite population, l’âge moyen du départ à la retraite et la table d’invalidité.

2. La table de mortalité se rapporte à une population ayant des caractéristiques aussi proches que possible de celles de la population des membres du régime. Elle n’est actualisée qu’à l’occasion de l’analyse actuarielle quinquennale visée à l’article 1er.

Article 10

1. Les taux d’intérêt à prendre en considération pour le calcul actuariel sont fondés sur les taux d’intérêt annuels moyens observés relativement à la dette publique à long terme des États membres, publiés par la Commission. Un indice approprié des prix à la consommation est utilisé pour le calcul du taux d’intérêt correspondant, net d’inflation, nécessaire aux fins des calculs actuariels.

2. Le taux annuel effectif à prendre en considération pour le calcul actuariel est la moyenne des taux d’intérêt moyens réels pour les 12 années précédant l’année en cours.

Article 11

1. La variation annuelle dans les barèmes de traitement des fonctionnaires, à prendre en considération aux fins des calculs actuariels, est fondée sur les indicateurs spécifiques visés à l’article 1er, paragraphe 4, de l’annexe XI.

2. Le taux annuel effectif à prendre en considération pour le calcul actuariel est la moyenne des indicateurs spécifiques nets pour l’Union européenne pendant les 12 années précédant l’année en cours.

Article 12

Le taux indiqué aux articles 4 et 8 de l’annexe VIII pour le calcul de l’intérêt composé est le taux effectif visé à l’article 10 et il est révisé, s’il y a lieu, à l’occasion des analyses actuarielles quinquennales.

Chapitre 4 - Exécution

Article 13

1. Eurostat est l’autorité responsable de l’exécution technique de la présente annexe.

2. Les analyses actuarielles visées à l’article 1er peuvent être confiées par Eurostat à un ou plusieurs experts indépendants qualifiés. Eurostat fournit à ces experts les éléments nécessaires, en particulier les paramètres visés aux articles 9, 10 et 11.

3. Eurostat présente chaque année le 1er septembre un rapport relatif aux analyses et aux mises à jour visées à l’article 1er.

4. Toutes les questions méthodologiques inhérentes à l’exécution de la présente annexe sont traitées par Eurostat en coopération avec les experts nationaux des services concernés des États membres et avec l’expert ou les experts indépendants qualifiés. Eurostat organise une réunion avec ce groupe de personnes une fois au moins tous les cinq ans, à l’occasion des analyses actuarielles quinquennales. Il est toutefois loisible à Eurostat d’organiser des réunions plus fréquentes s’il le juge nécessaire.

Chapitre 5 - Clause de révision

Article 14

1. L’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, l’article 2, paragraphe 3, et les articles 9, 10, 11 et 12 de la présente annexe sont applicables du [1er juillet 2004 au 30 juin 2013].

2. À l’occasion des analyses actuarielles quinquennales, la présente annexe peut être réexaminée par le Conseil, notamment en ce qui concerne l’incidence budgétaire et l’équilibre actuariel, sur la base d’un rapport assorti le cas échéant d’une proposition de la Commission, établi par celle-ci après avoir pris l’avis du comité du statut. Le Conseil se prononce sur cette proposition à la majorité qualifiée prévue à l’article 205, paragraphe 2, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne.

3. Par dérogation à l’article 83 bis du présent statut et au paragraphe 2 ci-dessus, la deuxième analyse, un rapport et, si nécessaire, une proposition de la Commission sont soumis au Conseil avant la fin de 2008.

98.L’annexe XIII suivante est ajoutée:

«ANNEXE XIII
Mesures de transition applicables aux fonctionnaires des Communautés

Section 1

Article premier

1. Pendant la période comprise entre le .... (date d’entrée en vigueur) et le .... (date d’entrée en vigueur + 2 ans), les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant:

«1.Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D.

2.La catégorie A comprend douze grades, la catégorie B neuf grades, la catégorie C sept grades et la catégorie D cinq grades.»

2. Toute référence à la date de recrutement s’entend comme faite à la date d’entrée en service.

Article 2

1.Le ... (date d’entrée en vigueur), les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut sont renommés comme suit:

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

A1

A *16

A2

A *15

A3/LA3

A *14

A4/LA4

A *12

A5/LA5

A *11

A6/LA6

A *10

B1

B *10

A7/LA7

A *8

B2

B *8

A8/LA8

A *7

B3

B *7

C1

C *6

B4

B *6

C2

C *5

B5

B *5

C3

C *4

D1

D *4

C4

C *3

D2

D *3

C5

C *2

D3

D *2

2.    Sous réserve des dispositions prévues à l’article 7, le traitement mensuel de base est fixé pour chaque grade et chaque échelon conformément aux tableaux suivants 16 (montants en euros)

17 : 18

3.    Les traitements afférents aux nouveaux grades intermédiaires sont considérés comme étant les montants d’application au sens de l’article 7.

Article 3

La procédure décrite à l’article 2, paragraphe 1, n’a aucune incidence sur l’échelon auquel se trouve un fonctionnaire ni sur l’ancienneté de grade et d’échelon qu’il a acquise. Les traitements sont fixés conformément à l’article 7.

Article 4

Aux fins de l’application des dispositions qui précèdent et pour la période spécifiée dans la phrase d’introduction de l’article 1er:

a)le terme «groupe de fonctions» est remplacé par le terme «catégorie»

dans le statut:

à l’article 5, paragraphe 5,

à l’article 6, paragraphe 1,

à l’article 7, paragraphe 2,

à l’article 31, paragraphe 1,

à l’article 32, 3e alinéa,

à l’article 39, point f),

à l’article 40, paragraphe 4,

à l’article 41, paragraphe 3,

à l’article 51, paragraphes 1, 2, 8 et 9,

à l’article 78, premier alinéa,

à l’annexe II du statut, article 1er, quatrième alinéa,

à l’annexe III du statut:

à l’article 1er, paragraphe 1, point c),

à l’article 3, quatrième alinéa;

à l’annexe IX du statut:

à l’article 4,

à l’article 7, paragraphe 1, points f) et g);

b)Les termes «groupe de fonctions AD» sont remplacés par les termes «catégorie A»

dans le statut:

à l’article 5, paragraphe 3, point c),

à l’article 48, 3e alinéa,

à l’article 56, deuxième alinéa,

à l’annexe II du statut, article 10, paragraphe 1;

c)Les termes «groupe de fonctions AST» sont remplacés par les termes «catégories B, C et D»

dans le statut:

à l’article 43, deuxième alinéa,

à l’article 48, 3e alinéa,

à l’article 56, 3e alinéa,

à l’annexe VI du statut, articles 1er et 3;

d)À l’article 5, paragraphe 3, point a), du statut, les termes «le groupe de fonctions AST» sont remplacés par les termes «les catégories B et C»;

e)L’article 29, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: «Le Parlement européen organise au moins un concours pour les catégories C*, B* et A* avant le [date d’entrée en vigueur plus 2 ans].»

f)À l’article 43, deuxième alinéa, du statut, les termes «des fonctions d’administrateur» sont remplacés par l’expression «des fonctions dans la catégorie immédiatement supérieure»;

g)À l’article 45 bis, paragraphe 1, du statut, les termes «du groupe de fonctions AST peut» sont remplacés par l’expression «de la catégorie B peut» et les termes «groupe de fonctions AD» par «dans la catégorie A»;

h)À l’article 46 du statut, les termes «AD 9 à AD 14» sont remplacés par les termes «A *9 à A *14»;

i)À l’article 29, paragraphe 2, du statut, les termes «grades AD 16 ou 15» sont remplacés par les termes «grades A *16 ou 15» et «grades AD 15 ou 14» par «grades A *15 ou 14»;

j)À l’annexe II du statut, à l’article 12, premier alinéa, «AD 14» est remplacé par «A *14»;

k)À l’annexe IX du statut, à l’article 4:

au paragraphe 2, «AD 13» est remplacé par «A *13»,

au paragraphe 3, «AD 14» est remplacé par «A *14 ou de grade supérieur» et «AD 16 ou AD 15» par «A *16 ou A *15»;

au paragraphe 4, «AD 16» est remplacé par «A *16» et «AD 15» par «A *15»;

l)À l’article 43, deuxième alinéa, du statut, les termes «À partir du grade 4,» sont supprimés.

m)À l’article 5, paragraphe 4, du statut, la référence à l’«annexe I, section A», est remplacée par l’«annexe XIII.1»;

n)Lorsque dans le statut, référence est faite au traitement mensuel de base d’un fonctionnaire de grade AST 1, celle-ci est remplacée par une référence au traitement mensuel de base d’un fonctionnaire de grade D *1.

Article 5

1.Par dérogation à l’article 45 du statut, les fonctionnaires qui avaient vocation à la promotion au …(date d’entrée en vigueur) continueront à avoir vocation même s’ils n’ont pas encore accompli une période minimum de deux ans dans leur grade.

2.Les fonctionnaires inscrits avant le ... (date d’entrée en vigueur + 2 ans) sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie sont classés, si le passage dans la nouvelle catégorie a lieu après le … (date d’entrée en vigueur), dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie.

3.Les articles 1 à 10 bis de la présente annexe s’appliquent aux agents temporaires recrutés avant le … (date d’entrée en vigueur) qui sont ensuite recrutés comme fonctionnaires conformément au paragraphe 4 ci-dessous.

4.Les agents temporaires inscrits avant le ... (date d’entrée en vigueur + 2 ans) sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le … (date d’entrée en vigueur), dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie.

5.Un fonctionnaire de grade A3 au … (jour précédant la date d’entrée en vigueur) doit, s’il est nommé après cette date comme directeur, être promu au grade supérieur suivant, conformément à l’article 7, paragraphe 5. La dernière phrase de l’article 46 du statut n’est pas d’application.

Article 6

Sans préjudice des articles 9 et 10, et pour la première promotion des fonctionnaires recrutés avant le … (date d’entrée en vigueur), les pourcentages visés à l’article 6, paragraphe 2, et à l’annexe I, section B, du statut, sont adaptés afin de les rendre conformes aux modalités en vigueur dans chaque institution avant cette date.

Lorsque la promotion d’un fonctionnaire prend effet avant le (date d’entrée en vigueur), les dispositions du statut en vigueur à la date de la prise d’effet de ladite promotion s’appliquent.

Article 7

Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le... (date d’entrée en vigueur) est fixé selon les règles suivantes:

1.Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune variation du fait de renommer les grades conformément à l’article 2, paragraphe 1.

2.Pour chaque fonctionnaire est calculé, lors de l’entrée en vigueur, un facteur de multiplication. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le … (date d’entrée en vigueur) et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2.

Le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire lors de l’entrée en vigueur est égal au produit du montant d’application par le facteur de multiplication.

Ce facteur de multiplication est appliqué pour déterminer le traitement mensuel de base du fonctionnaire lors de l’avancement d’échelon ou lors de l’adaptation des rémunérations.

3.Sans préjudice des dispositions qui précèdent, à compter du … (date d’entrée en vigueur), le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire est au moins égal au montant du traitement mensuel de base qu’il aurait perçu en vertu du système en vigueur avant cette date à l’occasion de l’avancement automatique d’échelon dans le grade qu’il occupait. Pour chaque grade et pour chaque échelon, l’ancien traitement de base à prendre en considération est égal au montant d’application après le … (date d’entrée en vigueur) multiplié par le coefficient défini à l’article 2, paragraphe 2.

4.Les fonctionnaires des grades A *10 à A *16 et AD 10 à AD 16 qui, en date du … (jour précédant l’entrée en vigueur), occupent un poste de chef d’unité, directeur ou directeur général ou sont nommés chef d’unité, directeur ou directeur général, et qui se sont acquittés de leurs nouvelles tâches d’une manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, bénéficient d’une augmentation du traitement mensuel de base correspondant à la différence en pourcentage entre le premier et le deuxième échelon de chacun des grades indiqués dans le tableau de l’article 2, paragraphe 1, et dans le tableau de l’article 8, paragraphe 1.

5.Pour chaque fonctionnaire, sans préjudice du paragraphe 3, la première promotion obtenue après le ... (date d’entrée en vigueur), doit, selon la catégorie à laquelle il appartenait avant le… (date d’entrée en vigueur + deux ans) et selon l’échelon où il se trouve au moment où sa promotion prend effet, entraîner une augmentation du traitement mensuel de base à déterminer sur base du tableau suivant:

Pour déterminer le pourcentage applicable, chaque grade est divisé en une série d’échelons virtuels corrélative à deux mois de service et en pourcentages virtuels réduits d’un douzième de la différence entre le pourcentage de l’échelon en question et celui de l’échelon supérieur suivant pour chaque échelon virtuel.

Pour le calcul du traitement avant promotion lorsque le fonctionnaire ne se trouve pas au dernier échelon de son grade, la valeur de l’échelon virtuel est prise en considération. Aux fins de l’application de la présente disposition, chaque grade est aussi divisé en traitements virtuels progressant, du premier au dernier des échelons réels, à raison d’un douzième de l’augmentation biennale d’échelon de ce grade.

6.Lors de cette première promotion est déterminé un nouveau facteur de multiplication. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l’application du paragraphe 5 précédent et le montant d’application figurant à l’article 2, paragraphe 2. Sous réserve du paragraphe 7, ce facteur de multiplication est appliqué lors de l’avancement d’échelon et de l’adaptation des rémunérations.

7.Si, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à un, le fonctionnaire, par dérogation à l’article 44 du statut, reste à l’échelon auquel il a été promu de son nouveau grade aussi longtemps que le facteur de multiplication reste inférieur à 1 ou que l’intéressé ne bénéficie pas d’une nouvelle promotion. Un nouveau facteur de multiplication est calculé pour tenir compte de la valeur de l’avancement d’échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre en vertu de cet article. Lorsque le facteur atteint l’unité, le fonctionnaire commence à progresser échelon après échelon conformément à l’article 44 du statut. En outre, si ce facteur dépasse l’unité, le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l’échelon.

8.Le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures.

Article 8

1.Les grades introduits en vertu de l’article 2, paragraphe 1, sont renommés comme suit avec effet au ... (date d’entrée en vigueur + 2 ans):

Ancien grade (intermédiaire)

Nouveau grade

Ancien grade (intermédiaire)

Nouveau grade

A *16

AD 16

A *15

AD 15

A *14

AD 14

A *13

AD 13

A *12

AD 12

A *11

AD 11

B *11

AST 11

A *10

AD 10

B *10

AST 10

A *9

AD 9

B *9

AST 9

A *8

AD 8

B *8

AST 8

A *7

AD 7

B *7/C *7

AST 7

A *6

AD 6

B *6/C *6

AST 6

A *5

AD 5

B *5/C *5/D *5

AST 5

B *4/C *4/D *4

AST 4

B *3/C *3/D *3

AST 3

C *2/D *2

AST 2

C *1/

AST 1

2.Sans préjudice des dispositions de l’article 7, les traitements mensuels de base sont fixés pour chaque grade et chaque échelon sur la base du tableau figurant à l’article 66 du statut. En ce qui concerne les fonctionnaires recrutés avant le ... (entrée en vigueur), le tableau 19 applicable jusqu’à la prise d’effet de leur première promotion après cette date est le suivant:

Grade

Échelon

1

2

3

4

5

6

7

8

16

13917,93

14502,78

15112,21

15112,21

15112,21

15112,21

15

12301,13

12818,04

13356,67

13728,27

13917,93

14502,78

14

10872,14

11329,00

11805,06

12133,50

12301,13

12818,04

13356,67

13917,93

13

9609,16

10012,95

10433,70

10723,99

10872,14

12

8492,89

8849,77

9221,65

9478,21

9609,16

10012,95

10433,70

10872,14

11

7506,29

7821,72

8150,40

8377,16

8492,89

8849,77

9221,65

9609,16

10

6634,31

6913,09

7203,59

7404,01

7506,29

7821,72

8150,40

8492,89

9

5863,62

6110,02

6366,77

6543,90

6634,31

8

5182,46

5400,24

5627,16

5783,72

5863,62

6110,02

6366,77

6634,31

7

4580,43

4772,91

4973,47

5111,84

5182,46

5400,24

5627,16

5863,62

6

4048,34

4218,45

4395,72

4518,01

4580,43

4772,91

4973,47

5182,46

5

3578,05

3728,41

3885,08

3993,17

4048,34

4218,45

4395,72

4580,43

4

3162,40

3295,29

3433,76

3529,29

3578,05

3728,41

3885,08

4048,34

3

2795,03

2912,48

3034,87

3119,31

3162,40

3295,29

3433,76

3578,05

2

2470,34

2574,15

2682,32

2756,95

2795,03

2912,48

3034,87

3162,40

1

2183,37

2275,12

2370,72

2436,68

2470,34

Article 9

À partir du … (date d’entrée en vigueur) jusqu’au … (date d’entrée en vigueur + 7 ans), et par dérogation aux dispositions de l’annexe I, section B, du statut, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades AD 12 et 13 et du grade AST 10, les pourcentages visés à l’article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants:

Grade

Entrée en vigueur jusqu’à

Entrée en vigueur + 1 an

Entrée en vigueur + 2 ans

Entrée en vigueur + 2 ans

Entrée en vigueur + 3 ans

Entrée en vigueur + 4 ans

Entrée en vigueur + 5 ans

Entrée en vigueur + 7 ans

AD 13

-

-

5 %

10 %

15 %

20 %

20 %

AD 12

5 %

5 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

AST 10

5 %

5 %

5 %

10 %

15 %

20 %

20 %

Article 10

1.Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le ... (date d’entrée en vigueur) sont affectés à compter du ... (date d’entrée en vigueur + 2 ans) aux parcours de carrière permettant des promotions:

a)dans l’ancienne catégorie C, jusqu’au grade AST 7;

b)dans l’ancienne catégorie D, jusqu’au grade AST 5.

2.Pour ces fonctionnaires, à compter du .... (date d’entrée en vigueur) et par dérogation à l’annexe I, section B, du statut, les pourcentages visés à l’article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants:

Parcours de carrière C

Grade

Entrée en vigueur jusqu’à

Après entrée en vigueur+6

Entrée en vigueur + 1 an

Entrée en vigueur + 2 ans

Entrée en vigueur + 2 ans

Entrée en vigueur + 3 ans

Entrée en vigueur + 4 ans

Entrée en vigueur + 5 ans

C */AST 7

-

-

-

-

-

-

-

C */AST 6

5 %

5 %

5 %

10 %

15 %

20 %

20 %

C */AST 5

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

C */AST 4

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

C */AST 3

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

C */AST 2

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

C */AST 1

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

Parcours de carrière D

Grade

Entrée en vigueur jusqu’à

Après entrée en vigueur+6 ans

Entrée en vigueur + 1 an

Entrée en vigueur + 2 ans

Entrée en vigueur + 2 ans

Entrée en vigueur + 3 ans

Entrée en vigueur + 4 ans

Entrée en vigueur + 5 ans

D */AST 5

-

-

-

-

-

-

-

D */AST 4

5 %

5 %

5 %

10 %

10 %

10 %

10 %

D */AST 3

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

D */AST 2

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

D */AST 1

-

-

-

-

-

-

-

3.Les fonctionnaires auxquels les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restriction après avoir réussi un concours général ou sur la base d’une procédure d’attestation. Les institutions arrêtent les modalités de mise en œuvre de ladite procédure avant le ... (date d’entrée en vigueur). Le cas échéant, les institutions adoptent des dispositions spécifiques pour tenir compte des passages qui ont pour effet de modifier les taux de promotion applicables.

4.Le présent article ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont changé de catégorie après le ... (date d’entrée en vigueur).

Article 10 bis

L’article 45, paragraphe 2, ne s’applique pas aux fonctionnaires recrutés avant le (date d’entrée en vigueur).

Section 2

Article 11

1.Pendant la période allant du .... (date d’entrée en vigueur) au .... (date d’entrée en vigueur + 2 ans), toute référence faite aux grades des groupes de fonctions AST et AD à l’article 31, paragraphe 2 et 3, du statut, doit être comprise selon les modalités qui suivent:

- AST 1 à AST 4: C *1 à C *2 et B *3 à B *4

- AD 5 à AD 8: A *5 à A *8

- AD 9, AD 10, AD 11, AD 12: A *9, A *10, A *11, A *12

2.Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, du statut, ne s’appliquent pas aux fonctionnaires recrutés sur des listes d’aptitude établies à la suite de concours publiés avant le ... (date d’entrée en vigueur).

3.    Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le ... (date d’entrée en vigueur + 2) et recrutés après entre le ... (date d’entrée en vigueur) et le ... (date d’entrée en vigueur + 2) sont classés:

lorsque la liste a été établie pour la catégorie A *, B * ou C *, dans le grade publié dans l’avis de concours,

lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant:

Grade du concours

Grade du recrutement

A/LA8

A *5

A/LA7 et A/LA6

A *7

A/LA5 et A/LA4

A *9

A/LA3

A *12

A2

A *14

A1

A *15

B5 et B4

B *3

B3 et B2

B *4

C5 et C4

C *1

C3 et C2

C *2

Article 12

1.    Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le ... (date d’entrée en vigueur + 2) et recrutés après cette date sont classés selon le tableau suivant:

Grade du concours

Grade du recrutement

A/LA8

A *5

AD 5

A *6

AD 6

A/LA7 et A/LA6

A *7

AD 7

A *8

AD 8

A/LA5 et A/LA4

A *9

AD 9

A *10

AD 10

A *11

AD 11

A/LA3

A *12

AD 12

A2

A *14

AD 14

A1

A *15

AD 15

B5 et B4

B *3

AST3

B3 et B2

B *4

AST4

C5 et C4

C *1

AST1

C3 et C2

C *2

AST2

2.    Par dérogation à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 1, la Cour de justice peut recruter des fonctionnaires de grade A *8 ou AD 8 qui figurent sur des listes d’aptitude établies à la suite d’un concours de niveau LA 7 et LA 6 ou A *7 avant le …(date d’entrée en vigueur + 2).

Section 3

Article 13

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, le montant de l’allocation pour enfant à charge est remplacé par les montants suivants 20 :

1er mai – 31 décembre 2004: 245,03 euros

1er janvier – 31 décembre 2005: 257,32 euros

1er janvier – 31 décembre 2006: 269,62 euros

1er janvier – 31 décembre 2007: 281,92 euros

1er janvier – 31 décembre 2008: 294,21 euros

Ces montants seront adaptés chaque année par application du même pourcentage que celui de l’adaptation annuelle spécifiée à l’annexe XI du statut.

Article 14

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, le montant de l’allocation préscolaire est remplacé par les montants suivants 21 :

1er mai 2004 – 31 août 2005: 14,97 euros

1er septembre 2005 – 31 août 2006: 29,95 euros

1er septembre 2006 – 31 août 2007: 44,92 euros

1er septembre 2007 – 31 août 2008: 59,90 euros

Ces montants seront adaptés chaque année par application du même pourcentage que celui de l’adaptation annuelle spécifiée à l’annexe XI du statut.

Article 15

Par dérogation à l’article 3 de l’annexe VII du statut, tout fonctionnaire bénéficiaire d’une allocation scolaire forfaitaire continuera d’en bénéficier tant que les conditions dans lesquelles elle lui était accordée sont remplies et au plus tard jusqu’au [31 août 2008]. Toutefois, les montants des paiements forfaitaires seront ramenés à 80 % de leur valeur du 31 décembre 2003 le [1er septembre 2004], à 60 % de cette valeur le [1er septembre2005], à 40 % de cette valeur le [1er septembre 2006] et à 20 % de cette valeur le [1er septembre 2007].

Article 16

Pendant la période allant du 1er mai 2004 au 31 décembre 2008, par dérogation à l’article 17, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, il est possible de transférer un montant supplémentaire, sous réserve du respect des conditions suivantes:

   le transfert doit exister avant le 1er mai 2004 et les conditions à l’origine de l’autorisation du transfert doivent toujours exister,

   ce montant supplémentaire ne peut avoir pour effet d’augmenter le total des transferts au-delà des seuils suivants, exprimés en pourcentage du montant total transféré avant le 1er mai 2004:

1er mai – 31 décembre 2004: 100 %

1er janvier – 31 décembre 2005: 80 %

1er janvier – 31 décembre 2006: 60 %

1er janvier – 31 décembre 2007: 40 %

1er janvier – 31 décembre 2008: 20 %

Article 17

1. Les bénéficiaires qui, le mois précédant le [date d’entrée en vigueur], avaient droit à l’indemnité forfaitaire mentionnée dans l’ancien article 4 bis de l’annexe VII du statut la conservent ad personam jusqu’au grade 6. Les montants de l’indemnité sont adaptés chaque année selon le même pourcentage que celui utilisé pour l’adaptation annuelle des rémunérations visée à l’annexe XI du statut. Lorsque, du fait de la suppression de l’indemnité forfaitaire, la rémunération nette d’un fonctionnaire qui a été promu au grade 7 est inférieure à la rémunération nette qu’il percevait, les autres conditions restant inchangées, le mois précédant la promotion, ledit fonctionnaire a droit à une indemnité compensatoire égale à la différence jusqu’à son prochain avancement d’échelon.

2. Les fonctionnaires des catégories C et D qui, avant le [date d’entrée en vigueur], ne sont pas devenus membres, sans restriction, du groupe de fonctions des assistants conformément à l’article 10, paragraphe 3, continuent d’avoir droit soit à un repos compensateur, soit à une rémunération, lorsque les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, conformément à l’annexe VI.

Article 18

Lorsqu’au cours de la période transitoire du [1er mai 2004 au 31 décembre 2008], la rémunération nette mensuelle d’un fonctionnaire avant l’application de tout coefficient correcteur est inférieure à la rémunération nette qu’il aurait perçue dans la même situation personnelle le mois précédant le [date d’entrée en vigueur], ledit fonctionnaire a droit à une indemnité compensatoire égale à la différence. Cette disposition ne s’applique pas lorsque la réduction de la rémunération nette provient de l’adaptation annuelle des rémunérations visée à l’annexe XI du statut. Cette garantie de revenus nets ne couvrira pas les effets du prélèvement spécial, des évolutions du taux de cotisation pour les pensions ou des modifications apportées aux dispositions relatives au transfert d’une partie de la rémunération.

Section 4

Article 20

1.Pour les fonctionnaires mis en pension avant le [date d’entrée en vigueur], leurs pensions sont affectées du coefficient correcteur mentionné au deuxième tiret du paragraphe 5 de l’article 3, de l’annexe XI du statut, pour le pays situé à l’intérieur des Communautés où ils justifient avoir établi leur résidence principale.

Le coefficient correcteur minimal applicable est 100.

S’ils établissent leur résidence dans un pays situé à l’extérieur des Communautés, le coefficient correcteur applicable est égal à 100.

Par dérogation à l’article 45 de l’annexe VIII, la pension des bénéficiaires qui résident dans un État membre est payée dans la monnaie du pays de résidence dans les conditions déterminées à l’article 63, deuxième alinéa, du présent statut.

2.À compter du [1er mai 2004] et jusqu’au [1er mai 2009], le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

Les pensions fixées avant le [date d’entrée en vigueur] sont adaptées par l’application de la moyenne des coefficients correcteurs mentionnés aux premier et deuxième tirets du paragraphe 5 de l’article 3 de l’annexe XI du statut, utilisée pour l’État membre où le titulaire de la pension justifie avoir établi sa résidence principale. Cette moyenne est calculée sur la base du coefficient correcteur figurant dans le tableau suivant:

À compter du

[date d’entrée en vigueur]

[1.5.2005]

[1.5.2006]

[1.5.2007]

[1.5.2008]

%

80 % 1er tiret 20 % 2ème tiret

60 % 1er tiret 40 % 2ème tiret

40 % 1er tiret 60 % 2ème tiret

20 % 1er tiret 80 % 2ème tiret

100  % 2ème tiret

Lorsqu’au moins l’un des coefficients visés à l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI est modifié, la moyenne l’est également avec effet à la même date.

3.Pour les fonctionnaires recrutés avant le (date d’entrée en vigueur) qui ne sont pas titulaires d’une pension au [date d’entrée en vigueur], la méthode de calcul des paragraphes antérieurs est applicable au moment de la fixation des droits à pension:

aux annuités de pension au sens de l’article 3 de l’annexe VIII, acquis avant le [date d’entrée en vigueur], et

aux annuités de pension résultant d’un transfert au sens de l’article 11 de l’annexe VIII concernant les droits à pension acquis dans le système d’origine avant le [date d’entrée en vigueur] par le fonctionnaire en service avant le [date d’entrée en vigueur].

Leurs pensions ne seront affectées du coefficient correcteur que si le fonctionnaire réside dans le pays de son lieu d’origine au sens de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe VII. Toutefois, pour des raisons d’ordre familial ou médical, les fonctionnaires titulaires d’une pension peuvent, à titre exceptionnel, demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de faire modifier leur lieu d’origine. Cette décision est prise sur présentation par le fonctionnaire concerné des justificatifs appropriés.

Par dérogation à l’article 45 de l’annexe VIII, la pension des bénéficiaires qui résident dans un État membre est payée dans la monnaie du pays de résidence dans les conditions déterminées à l’article 63, deuxième alinéa, du présent statut.

4.    Le présent article s’applique par analogie aux allocations d’invalidité et aux indemnités perçues au titre des articles 41 et 50 du statut et des règlements (CEE) n° 1857/89, (CE, Euratom, CECA) n° 2688/1995, (CE, Euratom, CECA) n° 2689/1995, (CE, Euratom) n° 1746/2002, (CE, Euratom) n° 1747/2002 ou (CE, Euratom) n° 1748/2002. Toutefois, le présent article ne s’applique pas aux bénéficiaires de l’indemnité visée à l’article 41 du statut qui résident dans le pays de leur dernier lieu d’affectation.

Article 21

Par dérogation à l’article 77, deuxième alinéa, deuxième phrase, le fonctionnaire entré en service avant le [date d’entrée en vigueur] acquiert 2 % du traitement mentionné par annuité, calculé conformément aux dispositions de l’article 3 de l’annexe VIII.



Article 22

1. Pour le fonctionnaire âgé de 50 ans ou plus ou ayant accompli 20 années de service ou plus au [date d’entrée en vigueur], le droit à pension d’ancienneté est acquis à l’âge de 60 ans.

Pour le fonctionnaire âgé de 30 à 49 ans au [date d’entrée en vigueur], le droit à pension d’ancienneté est acquis à l’âge déterminé par le tableau suivant:

Âge au 1er mai 2004

Âge de pension

49 ans

60 ans

2 mois

48 ans

60 ans

4 mois

47 ans

60 ans

6 mois

46 ans

60 ans

8 mois

45 ans

60 ans

10 mois

44 ans

61 ans

0 mois

43 ans

61 ans

2 mois

42 ans

61 ans

4 mois

41 ans

61 ans

6 mois

40 ans

61 ans

8 mois

39 ans

61 ans

10 mois

38 ans

61 ans

11 mois

37 ans

62 ans

0 mois

36 ans

62 ans

1 mois

35 ans

62 ans

2 mois

34 ans

62 ans

4 mois

33 ans

62 ans

5 mois

32 ans

62 ans

6 mois

31 ans

62 ans

7 mois

30 ans

62 ans

8 mois

Pour le fonctionnaire ayant moins de 30 ans au [date d’entrée en vigueur], le droit à pension d’ancienneté est acquis à l’âge de 63 ans.

Pour le fonctionnaire en service avant le (date d’entrée en vigueur), l’âge de pension à prendre en compte dans toutes les références à l’âge de pension figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus, sauf disposition contraire du présent statut.

2. Indépendamment des dispositions prévues à l’article 2 de l’annexe VIII, si le fonctionnaire entré en service avant le [date d’entrée en vigueur] reste en service après l’âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d’ancienneté, a droit à une majoration de son pourcentage de pension de base par année travaillée après cet âge, sans que le total de sa pension puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 77 du statut.

Si le fonctionnaire a atteint 50 ans ou plus ou s’il a accompli 20 années de service ou plus, la majoration de pension prévue à l’alinéa précédent est égale à 5 % du montant des droits à pension qu’il avait acquis à l’âge de 60 ans. S’il est âgé de 40 à 49 ans, le maximum de la majoration de pension est fixé à 3,0 % du traitement pris en compte pour le calcul de la pension, sans pouvoir excéder 4,5 % des droits à pension acquis par le fonctionnaire à l’âge de 60 ans. S’il est âgé de 35 à 39 ans, le maximum de la majoration de pension est fixé à 2,75 % du traitement pris en compte pour le calcul de la pension, sans pouvoir excéder 4,0 % des droits à pension acquis par le fonctionnaire à l’âge de 60 ans. S’il est âgé de 30 à 35 ans, le maximum de la majoration de pension est fixé à 2,5 % du traitement pris en compte pour le calcul de la pension, sans pouvoir excéder 3,5 % des droits à pension acquis par le fonctionnaire à l’âge de 60 ans. S’il a moins de 30 ans, le maximum de la majoration de pension est fixé à 2,0 % du traitement pris en compte pour le calcul de la pension.

Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en fonctions au-delà de l’âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d’ancienneté.

Si, en application de l’annexe IV bis, un fonctionnaire entré en service avant le [date d’entrée en vigueur] travaillant à temps partiel, contribue au régime de pensions en proportion au temps travaillé, les majorations de droits, prévues dans le présent paragraphe, ne sont appliquées que dans la même proportion.

3. Dans le cas du fonctionnaire entré en service avant le [date d’entrée en vigueur], si l’application des mesures prévues par le présent article entraîne une réduction de plus de 10 % des droits à pension acquis au sens de l’article 2 de l’annexe VIII, par rapport à ceux qu’il aurait acquis en application des règles en vigueur avant cette date, l’intéressé bénéficie d’un relèvement de ses droits égal au pourcentage dépassant 10 %.

4. Le fonctionnaire entré en service avant le [date d’entrée en vigueur] qui, après application des articles 2, 3 et 11 de l’annexe VIII, se voit dans l’impossibilité d’atteindre, à l’âge de 65 ans, le taux maximal de pension d’ancienneté prévu à l’article 77, deuxième alinéa, du statut, peut acquérir des droits à pension supplémentaires pour parvenir à ce taux maximal.

Les contributions à payer par l’intéressé correspondent à la totalité du montant à charge de lui-même et de son employeur, selon le taux de contribution fixé par l’article 83, paragraphe 2, du statut. La Commission, par l’intermédiaire de dispositions générales d’exécution, met en place, pour le calcul des contributions à payer par les fonctionnaires concernés, une méthode de nature à assurer l’équilibre actuariel sans faire appel à des subventions du régime de pensions des institutions européennes.

Les fonctionnaires concernés peuvent bénéficier de cette mesure pendant une période de cinq ans après la date d’entrée en vigueur des dispositions générales visées ci-dessus et avec une limite de trois mois de contributions pour les fonctionnaires âgés de 45 à 49 ans au [date d’entrée en vigueur ], de neuf mois pour ceux qui sont âgés de 38 à 44 ans à cette date, de quinze mois pour ceux qui sont âgés de 30 à 37 ans à cette date, et de deux ans pour ceux qui sont âgés de moins de 30 ans à cette date.

Article 23

1.Par dérogation à l’article 52 du statut, l’application de l’article 9, deuxième tiret, de l’annexe VIII peut être demandée par les fonctionnaires entrés en service avant le [date d’entrée en vigueur] et cessant leurs fonctions avant l’âge auquel ils auraient acquis le droit à une pension d’ancienneté, selon l’article 22 de cette annexe:

pour le fonctionnaire qui a atteint au moins 50 ans ou accompli 20 années de service ou plus, l’application peut être demandée à l’âge de 50 ans,

pour le fonctionnaire âgé de 30 à 49 ans le [1.5.2004], l’application peut être demandée à l’âge déterminé par le tableau suivant:





Âge au 1er mai 2004

Âge de pension immédiate

49 ans

50 ans

0 mois

48 ans

50 ans

0 mois

47 ans

50 ans

0 mois

46 ans

51 ans

0 mois

45 ans

51 ans

3 mois

44 ans

51 ans

6 mois

43 ans

51 ans

9 mois

42 ans

52 ans

0 mois

41 ans

52 ans

3 mois

40 ans

52 ans

6 mois

39 ans

52 ans

9 mois

38 ans

53 ans

0 mois

37 ans

53 ans

3 mois

36 ans

53 ans

6 mois

35 ans

53 ans

9 mois

34 ans

54 ans

0 mois

33 ans

54 ans

3 mois

32 ans

54 ans

6 mois

31 ans

54 ans

9 mois

30 ans

55 ans

0 mois

pour le fonctionnaire ayant moins de 30 ans le [1.5.2004], l’application peut être demandée à l’âge de 55 ans.

2.Dans ces cas, à la réduction des droits à pension d’ancienneté mentionnée dans l’article 9 de l’annexe VIII pour les fonctionnaires cessant leurs fonctions au moins à l’âge de 55 ans, il faut ajouter une réduction supplémentaire de 4,483 % des droits à pension acquis, si la jouissance de la pension commence à l’âge de 54 ans; de 8.573 % si elle commence à l’âge de 53 ans; de 12.316 % si elle commence à l’âge de 52 ans; de 15,778 % si elle commence à l’âge de 51 ans; et de 18,934 % si la jouissance de la pension d’ancienneté commence à l’âge de 50 ans.

Article 24

1.Dans le cas d’une pension fixée avant le [date d’entrée en vigueur], le droit à pension du titulaire reste fixé après cette date selon les règles appliquées au moment de la fixation initiale de son droit. Ce principe s’applique également à la couverture par le régime commun d’assurance maladie. Toutefois, les règles concernant les allocations familiales et les coefficients correcteurs en vigueur après le [date d’entrée en vigueur] s’appliquent immédiatement, sans préjudice des dispositions de l’article 20 de la présente annexe.

Par dérogation au premier alinéa, les titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une pension de survie peuvent demander de bénéficier des dispositions applicables à partir du [date d’entrée en vigueur].

2.Lors de l’entrée en vigueur des présentes dispositions, le montant nominal de la pension nette perçue avant le [date d’entrée en vigueur] est garanti. Ce montant garanti est toutefois adapté en cas de changement de la situation familiale ou du pays de résidence de l’intéressé. Pour les personnes retraitées entre le [date d’entrée en vigueur] et le [31.12.2007], le montant nominal de la pension nette perçue lors de leur mise à la retraite est garanti en prenant pour référence les dispositions statutaires en vigueur le jour de leur mise à la retraite.

Pour l’application du premier alinéa, si la pension calculée sur la base des dispositions en vigueur est inférieure à la pension nominale telle que définie ci-dessous, un montant compensatoire égal à la différence est octroyé.

Pour les titulaires d’une pension avant le [date d’entrée en vigueur], la pension nominale est calculée chaque mois en prenant en compte la situation familiale et le pays de résidence au moment du calcul, et les règles du statut en vigueur le jour précédant le [date d’entrée en vigueur].

Pour les personnes retraitées entre le [date d’entrée en vigueur] et le [31.12.2007], la pension nominale est calculée chaque mois en prenant en compte la situation familiale et le pays de résidence au moment du calcul, et les règles du statut en vigueur le jour où ils sont mis à la retraite.

En cas de décès après le [date d’entrée en vigueur] d’un titulaire d’une pension fixée avant cette date, les pensions de survie sont fixées en tenant compte de la garantie du nominal dont bénéficiait le pensionné décédé.

3.Pour autant que les titulaires d’une pension d’invalidité n’aient pas demandé à bénéficier des dispositions applicables après le [date d’entrée en vigueur], et n’aient pas été déclarés aptes à reprendre leurs fonctions, leurs pensions d’invalidité ainsi maintenues seront considérées comme des pensions d’ancienneté au moment où leurs titulaires atteignent l’âge de 65 ans.

4.Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux titulaires d’une des indemnités perçues au titre des articles 41 ou 50 du statut ou au titre des règlements (CEE) n° 1857/89, (CE, Euratom, CECA) n° 2688/1995, (CE, Euratom, CECA) n° 2689/1995, (CE, Euratom, CECA) n° 1746/2002, (CE, Euratom) n° 1747/2002 ou (CE, Euratom) n° 1748/2002. Toutefois leurs pensions d’ancienneté sont fixées selon les règles en vigueur le jour où elles commencent à être servies.

Article 25

1.Pour les pensions fixées avant le [date d’entrée en vigueur], le grade utilisé pour le calcul de la pension est déterminé selon la correspondance établie dans les tableaux de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1.

Le traitement de base pris en compte pour la fixation de la pension du titulaire est égal au traitement du tableau de l’article 66 du statut pour le nouveau grade ainsi déterminé, au même échelon, affecté d’un pourcentage égal au rapport entre le traitement de base de l’ancien barème et celui du barème de l’article 66 du statut pour le même échelon.

Pour les échelons de l’ancien barème sans correspondance dans le barème de l’article 66 du statut, le dernier échelon du même grade sera utilisé comme référence pour le calcul du pourcentage visé au deuxième alinéa.

Pour les échelons du grade D4 de l’ancien barème, le premier échelon du premier grade sera utilisé comme référence pour le calcul du pourcentage visé au deuxième alinéa.

2.À titre transitoire, le traitement de base au sens des articles 77 et 78 du statut et de l’annexe VIII est déterminé par l’application du facteur de multiplication correspondant défini à l’article 7 au traitement qui correspond au classement du titulaire pris en compte pour la fixation du droit à la pension d’ancienneté ou à l’allocation d’invalidité, selon le tableau de l’article 66 du statut.

Pour les échelons de l’ancien barème sans correspondance dans le barème de l’article 66 du statut, le dernier échelon du même grade sera utilisé comme référence pour le calcul du facteur de multiplication.

Pour les pensions d’ancienneté et allocations d’invalidité fixées entre le [date d’entrée en vigueur] et le [30.4.2006], l’article 8, paragraphe 1, est d’application.

3.Pour les titulaires d’une pension de survie, les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent par référence au fonctionnaire ou ancien fonctionnaire décédé.

4.Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent par analogie aux bénéficiaires d’une des indemnités perçues au titre des articles 41 ou 50 du statut ou au titre des règlements (CEE) n° 1857/89, (CE, Euratom, CECA) n° 2688/1995, (CE, Euratom, CECA) n° 2689/1995, (CE, Euratom, CECA) n° 1746/2002, (CE, Euratom) n° 1747/2002 ou (CE, Euratom) n° 1748/2002.

Article 26

1.Les demandes visant à bénéficier des possibilités de transfert de droits aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII introduites avant le [date d’entrée en vigueur] sont traitées selon les règles en vigueur au moment de leur introduction.

2.Dans la mesure où le délai prévu à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII n’était pas encore dépassé au [date d’entrée en vigueur], les fonctionnaires concernés qui n’avaient pas introduit une telle demande dans les délais prévus antérieurement, ou dont la demande avait été rejetée pour avoir été introduite après ces délais, pourront encore introduire ou réintroduire une demande de transfert au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII.

3.Dans la mesure où le délai prévu à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII était dépassé au [date d’entrée en vigueur], les fonctionnaires ayant introduit une demande de transfert dans les délais prévus antérieurement mais ayant rejeté la proposition qui leur a été faite, n’ayant pas introduit une demande de transfert dans les délais prévus antérieurement, ou dont la demande avait été rejetée pour avoir été introduite après ces délais, pourront encore introduire ou réintroduire une telle demande pour le [31.10.2004], délai de rigueur.

4.Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après son propre régime en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII. Toutefois, pour l’application du paragraphe 3 de cet article l’âge et le grade du fonctionnaire à prendre en compte sont ceux à la date de sa titularisation.

5.Le fonctionnaire ayant accepté de transférer ses droits à pension en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII avant le (date d’entrée en vigueur), peut demander un nouveau calcul de la bonification déjà obtenue dans le régime de pension des institutions communautaires en application de cet article. Le nouveau calcul est basé sur les paramètres en vigueur au moment de la bonification adaptés selon l’article 22 de la présente annexe.

6.Le fonctionnaire ayant obtenu une bonification en application du paragraphe 1 peut demander l’application du paragraphe 5 du présent article à partir de la notification de la bonification dans le régime de pensions des institutions communautaires.

Article 27

1.Lors du calcul de l’équivalent actuariel visé à l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut et à l’article 12, paragraphe 1, point b), de ladite annexe VIII, le fonctionnaire ou l’agent temporaire bénéficie, pour la partie de ses droits afférents à des périodes de services antérieures au [date d’entrée en vigueur], de l’application des dispositions suivantes.

L’équivalent actuariel de la pension d’ancienneté ne peut être inférieur à la somme:

a)du montant des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l’an;

b)d’une allocation de départ proportionnelle au temps de service effectivement accompli, calculée sur la base d’un mois et demi du dernier traitement de base soumis à retenue par année de service;

c)du total de la somme versée aux Communautés conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l’an.

2.Toutefois, lorsque le fonctionnaire ou l’agent temporaire cesse définitivement ses fonctions en raison d’une révocation ou d’une résiliation de son contrat, l’allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l’équivalent actuariel à transférer, est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point h), de l’annexe IX du statut.

3.Sauf s’ils ont bénéficié des dispositions prévues à l’article 11, paragraphes 2 ou 3, de l’annexe VIII du Statut, les agents temporaires en service au [date d’entrée en vigueur] et qui auraient, faute de possibilité de transfert suivant l’article 11, paragraphe 1, eu droit au paiement d’une allocation de départ selon les règles statutaires en vigueur avant le [date d’entrée en vigueur], gardent le droit au paiement d’une allocation de départ calculée suivant les règles en vigueur avant cette date.

Article 28

Les agents visés à l’article 2 du régime applicable aux autres agents dont le contrat est en cours au [date d’entrée en vigueur] et qui sont nommés fonctionnaires après cette date ont droit, au moment de leur départ à la retraite, à une revalorisation actuarielle des droits à pension acquis comme agents temporaires prenant en compte la modification de leur âge de pension au sens de l’article 77 du statut.

Article 29

Les agents temporaires recrutés avant le [date d’entrée en vigueur] conformément à l’article 2, point c), du régime applicable aux autres agents pour assister un groupe politique du Parlement européen ne sont pas concernés par la disposition de l’article 29, paragraphes 3 et 4, du présent statut, qui exige que les agents temporaires aient été soumis à une procédure de sélection conformément à l’article 12, paragraphe 3 bis, dudit régime.

Annexe XIII.1: Emplois types pendant la période transitoire

Emplois types de chaque catégorie tels que prévus à l’article 4, point l), de la présente annexe.

Catégorie A

Catégorie C

A*5

Administrateur/

C1

Secrétaire/commis

Administrateur Recherche/

C*2

Secrétaire/commis

Administrateur Linguiste

C*3

Secrétaire/commis

A*6

Administrateur/

C*4

Secrétaire/commis

Administrateur Recherche/

C*5

Secrétaire/commis

Administrateur Linguiste

C*6

Secrétaire/commis

A*7

Administrateur/

C*7

Secrétaire/commis

Administrateur Recherche/

Administrateur Linguiste

A*8

Administrateur/

Administrateur Recherche/

Administrateur Linguiste

A*9

Chef d’unité

Administrateur/

Administrateur Recherche/

Administrateur Linguiste

A*10

Chef d’unité

Administrateur/

Administrateur Recherche/

Administrateur Linguiste

A*11

Chef d’unité

Administrateur/

Administrateur Recherche/

Administrateur Linguiste

A*12

Chef d’unité

Administrateur/

Administrateur Recherche/

Administrateur Linguiste

A*13

Chef d’unité

Administrateur/

Administrateur Recherche/

Administrateur Linguiste

A*14

Administrateur Recherche/

Administrateur Linguiste

Chef d’unité/

Directeur

A*15

Directeur/directeur général

A*16

Directeur général

Catégorie B

Catégorie D

B*3

Assistant/Assistant recherche

D*1

Agent

B*4

Assistant/Assistant recherche

D*2

Agent

B*5

Assistant/Assistant recherche

D*3

Agent

B*6

Assistant/Assistant recherche

D*4

Agent

B*7

Assistant/Assistant recherche

D*5

Agent

B*8

Assistant/Assistant recherche

B*9

Assistant/Assistant recherche

B*10

Assistant/Assistant recherche

B*11

Assistant/Assistant recherche

Annexe II
Modification du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes

Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme suit:

1.L’article 1er est modifié comme suit:

a)Après «- d’agent auxiliaire», le tiret suivant est ajouté:

«- d’agent contractuel».

b)L’alinéa suivant est ajouté:

«Toute référence dans le présent régime à une personne de sexe masculin s’entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n’indique clairement le contraire.»

2.À l’article 2, point c), les mots «ou auprès d’un président élu d’une institution ou d’un organe des Communautés ou d’un groupe politique du Parlement européen» sont remplacés par «ou auprès d’un président élu d’une institution ou d’un organe des Communautés ou d’un groupe politique du Parlement européen, du Comité des régions ou encore du Comité économique et social».

3.L’article 3 est modifié comme suit:

a)    Le texte actuel devient le paragraphe 1.

b)    Au paragraphe 1, point b), premier tiret, «des catégories B, C, D ou du cadre linguistique» est remplacé par «du groupe de fonctions des assistants (AST)».

c)    Au paragraphe 1, point b), deuxième tiret, «de catégorie A autre que des grades A 1 et A 2» est remplacé par «du groupe de fonctions des administrateurs (AD), autre qu’un fonctionnaire de l’encadrement supérieur (directeur général ou équivalent des grades AD 16 ou AD 15 et directeur ou équivalent des grades AD 15 ou AD 14)».

4.Les articles 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:

«Article 3 bis

1.Est considéré comme agent contractuel chargé des tâches non essentielles, au sens du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet:

dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,

dans les agences visées à l’article 1er ter, paragraphe 2, du statut;

dans d’autres organismes situés dans l’Union européenne et institués, après consultation du comité du statut, par un acte juridique spécifique émanant d’une ou plusieurs institutions et autorisant le recours à ce type de personnel,

dans les représentations et les délégations des institutions communautaires,

dans d’autres organismes situés en dehors de l’Union européenne.

2.Sur la base des informations communiquées par l’ensemble des institutions, la Commission présente chaque année à l’autorité budgétaire un rapport relatif à l’emploi des agents contractuels dans chaque institution, qui détermine si le nombre total d’agents contractuels n’excède pas la limite établie à 75 % du total des effectifs employés, respectivement, dans les agences, dans d’autres organismes situés dans l’Union européenne, dans les représentations et les délégations des institutions communautaires et dans d’autres organismes situés en dehors de l’Union européenne. Si cette limite n’a pas été respectée, la Commission invite, respectivement, les agences, autres organismes situés dans l’Union européenne, les représentations et délégations des institutions communautaires et les autres organismes situés en dehors de l’Union européenne, à prendre les mesures qui s’imposent.

Article 3 ter

Est considéré comme agent contractuel chargé des tâches auxiliaires, au sens du présent régime, l’agent recruté dans une institution et dans un des groupes de fonctions, pour la durée visée à l’article 87, en vue:

d’exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches autres que celles visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, premier tiret, dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée,

de remplacer, une fois toutes les possibilités de remplacement interne étudiées, certaines personnes se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions, c’est-à-dire:

i) les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions des assistants (AST);

ii) à titre exceptionnel, les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD) occupant un poste très spécialisé, à l’exception des chefs d’unité, des directeurs, des directeurs généraux et fonctions équivalentes.

Le recours à des agents contractuels chargés des tâches auxiliaires est exclu dans les cas où l’article 3 bis s’applique.»

5.L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Est considéré comme agent local, au sens du présent régime, l’agent engagé dans des lieux d’affectation situés en dehors de l’Union européenne conformément aux usages locaux en vue d’exécuter des tâches manuelles ou de service dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à cette section du budget. Est également considéré comme agent local l’agent engagé dans des lieux d’affectation situés en dehors de l’Union européenne en vue d’exécuter des tâches autres que celles indiquées ci-dessus et qu’il ne serait pas justifié, dans l’intérêt du service, de faire exécuter par un fonctionnaire ou un agent ayant une autre qualité au sens de l’article 1er

6.À l’article 6, second alinéa, «l’article 1er, second alinéa» est remplacé par «l’article 1er bis, paragraphe 2, et l’article 1er ter».

bis.    À l’article 7 bis, «24 bis» est remplacé par «24 ter».

7.L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, point a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.

L’engagement d’un agent visé à l’article 2, point b), ou à l’article 2, point d), ne peut excéder quatre ans et ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus. À l’issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent en qualité d’agent temporaire au sens des présentes dispositions. À l’expiration de son contrat, l’agent ne peut occuper un emploi permanent de l’institution que s’il fait l’objet d’une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut.

L’engagement d’un agent visé à l’article 2, point c), ne peut être que de durée indéterminée.»

bis.    L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

La Commission établit, chaque année, un rapport relatif à l’utilisation du personnel temporaire, lequel comprend notamment des précisions concernant les effectifs, le niveau et le type de poste, l’équilibre géographique et les ressources budgétaires pour chaque groupe de fonctions.»

8.L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Les dispositions de l’article 1er sexies, de l’article 1er septies, de l’article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4 et de l’article 7 du statut sont applicables par analogie.

Le contrat de l’agent temporaire doit préciser le grade et l’échelon auxquels l’intéressé est engagé.

L’affectation d’un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d’un avenant au contrat d’engagement.

Le titre VIII du statut s’applique par analogie aux agents temporaires rémunérés sur les crédits de recherche et d’investissement. Le titre VIII bis du statut s’applique par analogie aux agents temporaires affectés dans un pays tiers.»

9.À l’article 12, les paragraphes 3 et 4, libellés comme suit, sont ajoutés:

«3.L’Office européen de sélection du personnel peut, à la demande des différentes institutions, leur prêter assistance en vue de la sélection de personnel temporaire. L’office assure la transparence des procédures de sélection du personnel temporaire engagé en vertu de l’article 2, points a), b) et d).

3 bis.Lorsqu’il agit à la demande d’une institution, l’Office européen de sélection du personnel assure l’application des mêmes critères de sélection que lors des procédures de sélection organisées pour le recrutement de personnel temporaire.

4. Chaque institution adopte, s’il y a lieu, des dispositions générales concernant les procédures de recrutement du personnel temporaire conformément à l’article 110 du statut.»

bis.L’article 14 est modifié comme suit:

a)Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un mois au plus tard avant l’expiration de son stage, l’agent temporaire fait l’objet d’un rapport sur son aptitude à s’acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L’agent temporaire qui n’a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l’agent temporaire à un autre service.»

b)Au quatrième alinéa, la mention «sans que la durée du service puisse dépasser la durée normale du stage» est supprimée.

ter.À l’article 15, paragraphe 2, la mention «aux agents visés à l’article 2, points a), c) et d)» est supprimée.

10.À l’article 16, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions des articles 42 bis et 42 ter et des articles 55 à 61 du statut concernant la durée et l’horaire de travail, les heures supplémentaires, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du travail ou à domicile, les congés et les jours fériés sont applicables par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat.»

10 bis.L’article 17 est modifié comme suit:

a) Au premier alinéa, deuxième tiret, «six» est remplacé par «douze».

b) Au quatrième alinéa, les termes «qui justifie de l’impossibilité d’être couvert par un autre régime public contre les risques visés à l’article 28» sont remplacés par «qui n’exerce pas d’activité professionnelle lucrative», les termes «prévue à cet article» sont remplacés par «contre les risques visés à l’article 28» et les termes «nécessaires à la couverture des risques visés à l’article 28» sont remplacés par «prévues dans cet article».

11.L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

1. Les dispositions des articles 63, 64, 65 et 65 bis du statut concernant la monnaie dans laquelle est exprimée la rémunération ainsi que les conditions d’ajustement et d’adaptation de cette rémunération, sont applicables par analogie.

2. Les dispositions des articles 66, 67, 69 et 70 du statut concernant les traitements de base, les allocations familiales, l’indemnité de dépaysement et l’allocation de décès sont applicables par analogie.

3. Les provisions de l’article 66 bis du statut relatives au prélèvement spécial s’appliquent par analogie au personnel temporaire.

4. L’agent temporaire comptant deux ans d’ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l’échelon suivant de son grade.»

12.    À l’article 21, les termes «3, 4 et 4 bis» sont remplacés par les termes «3 et 4», la virgule après «familiales» est remplacée par «et» et les termes «et de l’indemnité forfaitaire» sont supprimés.

13.L’article 24, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.Toutefois, l’indemnité d’installation prévue au paragraphe 1 et l’indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 ne peuvent être inférieures:

à [917,21] euros  22 pour l’agent qui a droit à l’allocation de foyer, et

à [545,37] euros 23 pour l’agent qui n’a pas droit à l’allocation de foyer.

Lorsque deux conjoints fonctionnaires ou autres agents des Communautés ont tous deux droit à l’indemnité d’installation ou de réinstallation, celle-ci n’est versée qu’au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.»

13 bis.À l’article 28, paragraphe 1, les termes «pension d’invalidité» sont remplacés par «allocation d’invalidité».

14.L’article 28 bis est modifié comme suit:

a)Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.L’allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l’agent temporaire au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:

60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,

45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois,

30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois.

En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s’applique tandis que la limite supérieure ne s’applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à [1 100] euros ni supérieurs à [2 200] euros. Ces plafonds sont adaptés de la même manière que la grille des traitements figurant à l’article 66 du statut, conformément à l’article 65 du statut.

4.L’allocation de chômage est versée à l’ancien agent temporaire à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de trente-six mois et en tous cas n’excédant pas le tiers de la durée du service accompli. Si, toutefois, au cours de cette période, l’ancien agent temporaire cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l’allocation est interrompu. L’allocation est de nouveau versée si, avant l’expiration de cette période, l’ancien agent temporaire remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage nationale.»

b)Les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.L’allocation de chômage et les allocations familiales sont payées par la Commission en euros. Aucun coefficient correcteur ne s’applique à cet effet.

7.Tout agent temporaire contribue pour un tiers au financement du régime d’assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,81 % du traitement de base de l’intéressé, compte tenu d’un abattement forfaitaire de [1 000] euros 24 , compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l’article 64 du statut. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l’intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l’institution, à un Fonds spécial de chômage. Ce Fonds est commun aux institutions et celles-ci versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations, leurs contributions. L’ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l’application du présent article sont effectués par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.»

c)Le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.Un an après l’instauration du présent régime d’assurance contre le chômage, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur la situation financière de ce régime. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut saisir le Conseil de propositions d’adaptation des contributions prévues au paragraphe 7 si l’équilibre du régime l’exige. Le Conseil statue sur ces propositions dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article.»

14 bis. À l’article 30, les termes «, d’un handicap» sont insérés après les termes «d’une maladie grave ou prolongée».

15.L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

1.L’agent atteint d’une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l’institution, bénéficie, aussi longtemps que dure cette incapacité, d’une allocation d’invalidité dont le montant est établi comme suit.

L’article 52 du statut s’applique par analogie aux bénéficiaires d’une allocation d’invalidité. Si le bénéficiaire d’une allocation d’invalidité prend sa retraite avant l’âge de 65 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d’ancienneté sont appliquées. La pension d’ancienneté octroyée est fixée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l’agent se situait au moment de sa mise en invalidité.

Le taux de l’allocation d’invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l’agent temporaire. Toutefois elle ne peut être inférieure au minimum vital, tel qu’il est défini à l’article 6 de l’annexe VIII du statut. Les titulaires d’une allocation d’invalidité paient une contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.

Lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l’allocation d’invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. De plus, dans ce cas le budget de l’ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pension.

Si l’invalidité a été intentionnellement provoquée par l’agent, l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, peut décider que l’agent ne bénéficie que de l’allocation prévue à l’article 39.

Le bénéficiaire d’une allocation d’invalidité a droit, dans les conditions prévues à l’annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l’article 67 du statut; l’allocation du foyer est calculée sur la base de l’allocation du bénéficiaire.

2.L’état d’invalidité est déterminé par la commission d’invalidité prévue à l’article 9 du statut.

3.L’institution visée à l’article 40 de l’annexe VIII du statut peut faire examiner périodiquement le titulaire d’une allocation d’invalidité en vue de s’assurer qu’il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. Si la commission d’invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l’agent reprend son service dans l’institution, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.

Toutefois, si l’intéressé ne peut pas être repris au service des Communautés, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d’un montant correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l’indemnité de résiliation du contrat prévue à l’article 47. Il bénéficie également de l’application de l’article 39.

15 bis.    L’article 34 est modifié comme suit:

a)    Au second alinéa, les termes «pension d’invalidité» sont remplacés par «allocation d’invalidité» et le nombre «60» est remplacé par le nombre «63»;

b)    Au troisième alinéa, les termes «pension d’invalidité» sont remplacés par les termes «allocation d’invalidité» et le nombre «60» est remplacé par le nombre «63».

15 ter.    À l’article 35, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant».

15 quater.    L’article 36 est modifié comme suit:

a)Au premier alinéa, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant» et les termes «pension de veuve» par les termes «pension de survie».

b)Au second alinéa, les termes «pension de veuve» sont remplacés par les termes «pension de survie».

16.L’article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Lorsqu’un agent ou le titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d’orphelin dans les conditions fixées à l’article 80 du statut.

Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d’un conjoint titulaire d’une pension de survie.

Lorsqu’un agent ou le titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité est décédé sans que les conditions prévues au premier alinéa se trouvent réunies, les dispositions prévues à l’article 80, troisième alinéa, du statut sont applicables.

En cas de décès d’un ancien agent temporaire tel que visé à l’article 2, point a), c) ou d), ayant cessé ses fonctions avant l’âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d’ancienneté soit différée jusqu’au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 63 ans, les enfants reconnus à sa charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut ont droit à une pension d’orphelin aux mêmes conditions que celles respectivement prévues aux alinéas précédents.

En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, leur pension d’orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l’allocation pour enfant à charge.

En cas d’adoption, le décès du parent naturel, auquel s’est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d’une pension d’orphelin.

Dans les conditions prévues à l’article 3 de l’annexe VII du statut, l’orphelin a droit à l’allocation scolaire.»

17.L’article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

1.Lors de la cessation de ses fonctions, l’agent visé à l’article 2 a droit à la pension d’ancienneté, au transfert de l’équivalent actuariel ou au versement de l’allocation de départ dans les conditions prévues aux dispositions du titre V, chapitre 3, du statut et de l’annexe VIII du statut. Lorsque l’agent a droit à une pension d’ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l’article 42.

L’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII s’applique dans les conditions définies ci-après.

«Dans l’intérêt du service, sur la base de critères objectifs et concrets et de procédures transparentes fixées par la voie de dispositions générales d’exécution, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne pas appliquer de réduction de pension à des agents temporaires, dans la limite de 20 % du nombre total des agents temporaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l’année précédente. Le pourcentage annuel concerné peut varier, dans la limite d’une moyenne de 20 % sur cinq ans et le respect du principe de neutralité budgétaire. Dans un délai de cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation concernant la mise en œuvre de cette mesure. Le cas échéant, la Commission présente une proposition visant, au bout de cinq ans, à fixer le pourcentage annuel maximal entre 10 et 20 % de tous les agents temporaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l’année précédente, sur la base de l’article 283 du traité CE.»

2. L’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VIII du statut s’applique par analogie aux agents au sens de l’article 2.

3.Le titulaire d’une pension d’ancienneté, a droit, dans les conditions prévues à l’annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l’article 67 du statut; la partie proportionnelle de l’allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.»

18.À l’article 40, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique pas à l’agent qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, aura demandé à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l’an, taux susceptible d’être révisé selon la procédure prévue à l’article 7 de l’annexe XII du statut.»

19.    À l’article 41, les mots «et de l’article 83 bis» sont insérés après les mots «de l’article 83».

19 bis.    À l’article 42, les mots «16,5 % de son traitement de base» sont remplacés par les mots «deux fois le taux prévu à l’article 83, paragraphe 2, du statut».

20.L’article 47 est remplacé par le texte suivant:

«Article 47

Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin:

1.à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 65 ans;

2.pour les contrats à durée déterminée:

a)à la date fixée dans le contrat;

b)à l’issue du délai de préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d’un mois et un maximum de trois mois. Pour l’agent temporaire dont l’engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d’autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés. En cas de résiliation du contrat par l’institution, l’agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;

c)dans le cas où il cesse de satisfaire aux conditions fixées à l’article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve du recours à la dérogation prévue audit article. Dans les cas où cette dérogation n’est pas accordée, la période de préavis prévue au point b) s’applique;

3.pour les contrats à durée indéterminée:

a)à l’issue de la période de préavis prévue dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois.

Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d’autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés;

b)dans le cas où il cesse de satisfaire aux conditions fixées à l’article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve du recours à la dérogation prévue audit article. Dans les cas où cette dérogation n’est pas accordée, la période de préavis prévue au point a) s’applique.»

(20 bis)    À l’article 48, le point b) est supprimé, le point c) devenant le nouveau point b).

21.À l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots «article 88» sont remplacés par les mots «article 21 de l’annexe IX».

(21 bis)À l’article 50, paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots «article 88» sont remplacés par les mots «article 21 de l’annexe IX».

(21 ter)Le chapitre suivant est inséré après l’article 50 bis:

«Chapitre 10

Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux agents temporaires recrutés auprès d’un groupe politique au Parlement européen

Article 50 ter

L’annexe I établit les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux agents temporaires recrutés conformément à l’article 2 quater du présent régime auprès d’un groupe politique au Parlement européen.»

22.Les articles 51 et 52 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 51

Le contrat d’engagement des agents auxiliaires est conclu pour une durée déterminée; il est renouvelable.

Article 52

La durée effective de l’engagement d’un agent auxiliaire, y compris la durée du renouvellement éventuel de son contrat, ne peut excéder trois ans ni se prolonger au-delà du 31 décembre 2007.

23.    À l’article 53, quatrième alinéa, les mots «article 1er bis» sont remplacés par «article 1er sexies».

24.    À l’article 57, les mots «, sauf l’article 55 bis, paragraphe 1, troisième, quatrième et cinquième alinéas» sont ajoutés.

26.L’article 65 est remplacé par le texte suivant:

«Article 65

Les dispositions de l’article 67 du statut à l’exception du paragraphe 1, point c), et les dispositions de l’article 69 du statut, ainsi que les dispositions des articles 1er, 2 et 4 et de l’annexe VII du statut concernant l’octroi des allocations familiales et de l’indemnité de dépaysement sont applicables par analogie.»

26 bis)L’article 66 est remplacé par le texte suivant:

«Article 66

Dans le cas d’un agent payé à la journée, la rémunération due pour chaque journée payable est égale à un vingtième de la rémunération mensuelle. La rémunération est versée à la fin de chaque semaine pour la semaine écoulée.»

27.Les articles 67 et 68 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 67

Les dispositions des articles 7, 11, 12, 13 et 13 bis de l’annexe VII du statut concernant le remboursement des frais de voyage et des frais de mission ainsi que l’octroi des indemnités de logement et de transport sont applicables par analogie.

Article 68

Lorsque l’agent est rémunéré au mois, la rémunération est versée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

Lorsque la rémunération n’est pas due entièrement, elle est fractionnée en trentièmes:

a) si le nombre réel de journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel de journées payables;

b) si le nombre réel de journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

Lorsque le droit aux allocations familiales et à l’indemnité de dépaysement prend naissance après la date d’entrée en fonction de l’agent, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel ce droit a pris naissance. Lorsque le droit à ces allocations et à cette indemnité prend fin, l’agent en bénéficie jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel ce droit prend fin. »

28.L’article 70, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)    au premier alinéa, «, de chômage» est inséré après «d’invalidité»;

b)au deuxième alinéa, «ou de protection contre le chômage» est inséré après «tel régime de sécurité sociale».

29.À l’article 74, il est inséré un nouveau point c) ainsi rédigé:

«c)    à l’issue du délai de préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d’un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois.

Il est d’autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés. En cas de résiliation du contrat par l’institution, l’agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;

30.Le titre IV actuel devient le titre V.

31.Le titre IV suivant est inséré:

«Titre IV: Agents contractuels

Chapitre 1: Dispositions générales

Article 79

1.L’agent contractuel est rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à la section du budget afférente à l’institution.

2.Chaque institution adopte, s’il y a lieu, les modalités générales d’application régissant le recours aux agents contractuels conformément à l’article 110 du statut.

3.La Commission présente un rapport annuel sur le recours aux agents contractuels, qui indique le nombre d’agents, le niveau et le type d’emplois, la répartition géographique et les ressources budgétaires par groupe de fonctions.»

Article 80

1.Les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer. Chaque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons.

2.La correspondance entre les types de tâches et les groupes de fonctions est établie selon le tableau ci-après:

Groupe de fonctions

Grades

Tâches

IV

13 à 18

Tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires.

III

8 à 12

Tâches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires

II

4 à 7

Tâches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires

I

1 à 3

Tâches manuelles et d’appui administratif effectuées sous le contrôle de fonctionnaires ou d’agents temporaires

3.Sur la base de ce tableau, chaque institution ou organisme visé à l’article 3 bis arrête, après avis du comité du statut visé à l’article 10 du statut, la description des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche.

4.Les dispositions de l’article 1er septies du statut concernant les mesures sociales et les conditions de travail s’appliquent par analogie.»

Chapitre 2: Droits et obligations

Article 81

L’article 11 s’applique par analogie.

Chapitre 3: Conditions d’engagement

Article 82

1.Les agents contractuels sont recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés, sans distinction d’origine raciale ou ethnique, de conviction politique, philosophique ou religieuse, d’âge ou de handicap, de sexe ou d’orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.

2.Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum:

a)dans le groupe de fonctions I, l’achèvement de la scolarité obligatoire;

b)dans les groupes de fonctions II et III:

- le niveau d’études supérieures attesté par un diplôme, ou

- le niveau de l’enseignement secondaire attesté par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

- dans l’intérêt justifié du service, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;

c)dans le groupe de fonctions IV:

- le niveau d’enseignement correspondant à des études universitaires complètes de trois années au moins attestées par un diplôme, ou

- dans l’intérêt justifié du service, une formation professionnelle de niveau équivalent;

3.Nul ne peut être engagé comme agent contractuel:

a)s’il n’est ressortissant d’un des États membres des Communautés, sauf dérogation accordée par l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, et s’il ne jouit de ses droits civiques;

b)s’il ne se trouve en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire;

c)s’il n’offre les garanties de moralité requises pour l’exercice de ses fonctions; et

d)s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions.

4.Lors du contrat initial, l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, peut renoncer à exiger de l’intéressé la présentation de pièces justifiant qu’il remplit les conditions visées aux paragraphes 2 et 3, points a), b) et c), si l’engagement de ce dernier n’est pas appelé à excéder trois mois.

5.L’Office européen de sélection du personnel prête assistance aux différentes institutions, à leur demande, pour la sélection d’agents contractuels. L’office assure la transparence des procédures de sélection du personnel contractuel.

6.Chaque institution fixe, s’il y a lieu, les modalités générales régissant les procédures de recrutement des agents contractuels conformément à l’article 110 du statut.

Article 83

Avant qu’il ne soit procédé à son engagement, l’agent contractuel est soumis à l’examen médical d’un médecin-conseil de l’institution, afin de permettre à celle-ci d’assurer qu’il remplit les conditions exigées à l’article 82, paragraphe 3, point d).

L’article 33, second alinéa, du statut est applicable par analogie.

Article 84

1.L’agent contractuel dont le contrat est conclu pour une durée d’au moins un an effectue un stage pendant les six premiers mois de son service s’il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s’il appartient à une des autres groupes de fonctions.

2.Lorsqu’au cours de son stage, l’agent est empêché d’exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d’accident, pendant une période d’au moins un mois, l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante.

3.Un mois au plus tard avant l’expiration de son stage, l’agent contractuel fait l’objet d’un rapport sur son aptitude à s’acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L’agent contractuel qui n’a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l’agent contractuel à un autre service.

4.En cas d’inaptitude manifeste de l’agent contractuel en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, peut décider de licencier l’agent contractuel avant l’expiration de la période de stage, moyennant un préavis d’un mois.

5.L’agent contractuel en stage licencié bénéficie d’une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.

Chapitre 4: Dispositions particulières applicables aux agents contractuels affectés à des tâches non essentielles

Article 85

1.Le contrat d’engagement des agents contractuels affectés à des tâches non essentielles peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n’excédant pas cinq ans. La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de fonctions I et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions. Tout renouvellement ultérieur ne peut être que pour une durée indéterminée..

Les périodes couvertes par un contrat d’engagement d’agent contractuel affecté à des tâches auxiliaires ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article.

2.Par dérogation au paragraphe I, premier alinéa, dernière phrase, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que seul le quatrième renouvellement du contrat d’engagement d’un membre du groupe de fonctions 1 sera établi pour une durée indéterminée, pourvu que la durée totale sous contrat à durée déterminée n’excède pas dix ans.

Article 86

1.Les agents contractuels affectés aux tâches non essentielles ne peuvent être recrutés:

qu’aux grades 13, 14 ou 16 pour le groupe de fonctions IV;

qu’aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III;

qu’aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II;

qu’au grade 1 pour le groupe de fonctions I.

Le classement de tels agents contractuels dans chaque groupe de fonctions s’effectue en tenant compte des qualifications et de l’expérience professionnelle des intéressés. L’agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade.

2.Lorsqu’un agent contractuel affecté à des tâches non essentielles change de poste à l’intérieur d’un groupe de fonctions, il ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste.

Lorsqu’un tel agent contractuel passe dans un groupe de fonctions plus élevé, il est classé à un grade et échelon lui donnant une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait lors du contrat précédent.

Les mêmes dispositions sont d’application lorsque l’agent en question conclut un nouveau contrat avec une institution ou organisme à la suite immédiate d’un précédent contrat avec une autre institution ou organisme.

Article 86 bis

1.Les dispositions de l’article 43, premier alinéa, du statut concernant l’évaluation s’appliquent par analogie aux agents contractuels affectés à des tâches non essentielles engagés pour une période égale ou supérieure à un an.

2.L’agent contractuel affecté à des tâches non essentielles comptant deux ans d’ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l’échelon suivant de ce grade.

3.En ce qui concerne les agents contractuels affectés à des tâches non essentielles, le classement au grade supérieur dans le même groupe de fonctions relève d’une décision de l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa. Elle entraîne pour l’agent contractuel le classement au premier échelon du grade supérieur. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les agents contractuels affectés à des tâches non essentielles engagés pour une durée d’au moins trois ans et justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des tels agents contractuels susceptibles d’être classés à un grade plus élevé, ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

4.Un agent contractuel affecté à des tâches non essentielles ne peut accéder à un groupe de fonctions plus élevé qu’en participant à une procédure générale de sélection.

Chapitre 5: Dispositions particulières applicables aux agents contractuels affectés à des tâches auxiliaires

Article 87

En ce qui concerne les agents contractuels affectés à des tâches auxiliaires:

a)    le contrat d’engagement est conclu pour une durée déterminée; il est renouvelable;

b)    la durée effective de l’engagement dans une institution, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne peut excéder trois ans.

Les périodes couvertes par un contrat d’engagement d’agent contractuel affecté à des tâches non essentielles ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article.

Article 87 bis

1.Les agents contractuels affectés à des tâches auxiliaires peuvent être recrutés à tout grade des groupes de fonctions II, III et IV conformément à l’article 80, compte tenu des qualifications et de l’expérience des intéressés. L’agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade.

2.L’agent contractuel affecté à des tâches auxiliaires comptant deux ans d’ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l’échelon suivant de ce grade.

Article 88

Par dérogation aux dispositions du présent régime applicable aux autres agents, les agents contractuels affectés à des tâches auxiliaires engagés par les institutions en qualité d’interprètes de conférence font l’objet des dispositions concernant le recrutement, la durée de l’engagement, la rémunération, les frais, la sécurité sociale et les conditions de travail prévues par les institutions dans la réglementation résultant d’un accord entre lesdites institutions et les représentants des agents contractuels susvisés.

Chapitre 6: Conditions de travail

Article 88 bis

Les articles 16 à 18 s’appliquent par analogie.

Chapitre 7: Rémunération et remboursement de frais

Article 89

Les articles 19 à 27 s’appliquent par analogie sous réserve des modifications prévues aux articles 90 et 92. Toutefois, l’article 66 bis du statut ne s’applique pas aux agents contractuels affectés à des tâches auxiliaires.

Article 90

Le barème des traitements de base 25 est établi selon le tableau ci-dessous.

Échelons

1

2

3

4

5

6

7

Grade

GF IV

18

4797,85

4897,62

4999,47

5103,44

5209,57

5317,91

5428,50

17

4240,46

4328,65

4418,67

4510,55

4604,36

4700,11

4797,85

16

3747,83

3825,77

3905,33

3986,55

4069,45

4154,08

4240,46

15

3312,43

3381,32

3451,63

3523,41

3596,68

3671,48

3747,83

14

2927,61

2988,49

3050,64

3114,08

3178,84

3244,95

3312,43

13

2587,50

2641,31

2696,24

2752,31

2809,54

2867,97

2927,61

GF III

12

3312,38

3381,26

3451,57

3523,35

3596,61

3671,40

3747,75

11

2927,59

2988,47

3050,61

3114,05

3178,80

3244,91

3312,38

10

2587,50

2641,31

2696,23

2752,30

2809,53

2867,95

2927,59

9

2286,92

2334,47

2383,02

2432,57

2483,15

2534,79

2587,50

8

2021,25

2063,28

2106,19

2149,98

2194,69

2240,33

2286,92

GF II

7

2286,85

2334,42

2382,97

2432,54

2483,13

2534,78

2587,50

6

2021,14

2063,18

2106,09

2149,90

2194,61

2240,26

2286,85

5

1786,30

1823,46

1861,38

1900,10

1939,62

1979,96

2021,14

4

1578,75

1611,59

1645,11

1679,32

1714,25

1749,91

1786,30

GF I

3

1944,90

1985,26

2026,46

2068,52

2111,45

2155,27

2200,00

2

1719,37

1755,06

1791,48

1828,66

1866,61

1905,35

1944,90

1

1520,00

1551,55

1583,75

1616,62

1650,17

1684,41

1719,37

Article 92

Par dérogation à l’article 24, paragraphe 3, l’indemnité d’installation prévue au paragraphe 1 et l’indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 dudit article ne peuvent être inférieures:

à [689,90] euros 26 pour l’agent contractuel qui a droit à l’allocation de foyer, et

à [409,03] euros 27 pour l’agent contractuel qui n’a pas droit à l’allocation de foyer.

Chapitre 8: Sécurité sociale

Section A: Couverture des risques de maladie et d’accident, allocations à caractère social

Article 93

L’article 28 s’applique par analogie. Toutefois, l’article 72, paragraphes 2 et 2 bis, du statut ne s’applique pas à l’agent contractuel resté au service des Communautés jusqu’à l’âge de 63 ans, à moins qu’il ait été employé pour une durée supérieure à trois ans en tant qu’agent contractuel.

Article 94

1.L’ancien agent contractuel se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d’une institution des Communautés européennes:

qui n’est pas titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité à charge des Communautés européennes,

dont la cessation de service n’est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,

qui a accompli une durée minimale de service de six mois et

qui est résident dans un État membre des Communautés

bénéficie d’une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après.

Lorsqu’il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d’un régime national, il est tenu d’en faire la déclaration auprès de l’institution dont il relevait, qui en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.

2.Pour bénéficier de l’allocation de chômage, l’ancien agent contractuel:

a)est, à sa demande, inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il établit sa résidence;

b)devra remplir les obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;

c)est tenu de transmettre mensuellement à l’institution dont il relevait, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national compétent, précisant s’il a ou non satisfait aux obligations fixées aux points a) et b).

La prestation peut être accordée ou maintenue par la Communauté, malgré le fait que les obligations nationales visées au point b) ne sont pas remplies, en cas de maladie, d’accident, de maternité, d’invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l’autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.

La Commission fixe, après avis d’un comité d’experts, les dispositions nécessaires pour l’application du présent paragraphe.

3.L’allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l’agent contractuel au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:

60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,

45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois,

30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois.

En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s’applique tandis que la limite supérieure ne s’applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à [825] euros ni supérieurs à [1 650] euros. Ces plafonds sont adaptés de la même manière que la grille des traitements figurant à l’article 66 du statut, conformément à l’article 65 du statut.

4.L’allocation de chômage est versée à l’ancien agent contractuel à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de trente-six mois et en tous cas n’excédant pas le tiers de la durée du service accompli. Si, toutefois, au cours de cette période, l’ancien agent contractuel cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l’allocation est interrompu. L’allocation est de nouveau versée si, avant l’expiration de cette période, l’ancien agent contractuel remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage nationale.

5.L’ancien agent contractuel bénéficiaire de l’allocation de chômage a droit aux allocations familiales qui sont prévues à l’article 67 du statut. L’allocation de foyer est calculée sur la base de l’allocation de chômage dans les conditions prévues à l’article 1er de l’annexe VII du statut.

L’intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs soit à lui-même, soit à son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.

L’ancien agent contractuel bénéficiaire de l’allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l’article 72 du statut, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge.

6.L’allocation de chômage et les allocations familiales sont payées par la Commission en euros. Aucun coefficient correcteur ne s’applique à cet effet.

7.Tout agent contractuel contribue pour un tiers au financement du régime d’assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,81 % du traitement de base de l’intéressé, compte tenu d’un abattement forfaitaire de 750 euros, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l’article 64 du statut des fonctionnaires. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l’intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l’institution, à un Fonds spécial de chômage. Ce Fonds est commun aux institutions et celles-ci versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations, leurs contributions. L’ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l’application du présent article sont effectués par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

8.L’allocation de chômage versée à l’ancien agent contractuel demeuré sans emploi est soumise au règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt communautaire établi au profit des Communautés européennes.

9.Les services nationaux compétents en matière d’emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et la Commission assurent une coopération efficace pour la bonne application du présent article.

10.Les modalités d’application adoptées conformément à l’article 28 bis, paragraphe 10, s’appliquent au présent article, sans préjudice des dispositions établies au paragraphe 2, dernier alinéa.

11.Un an après l’instauration du présent régime d’assurance contre le chômage, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur la situation financière de ce régime. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut saisir le Conseil de propositions d’adaptation des contributions prévues au paragraphe 7 si l’équilibre du régime l’exige. Le Conseil statue sur ces propositions dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article.

Article 95

Les dispositions de l’article 74 du statut concernant l’allocation de naissance et celles de l’article 75 du statut concernant la prise en charge par l’institution des frais qui y sont visés sont applicables par analogie.

Article 96

Les dispositions de l’article 76 du statut concernant l’octroi de dons, prêts ou avances sont applicables par analogie à l’agent contractuel pendant la durée de son contrat ou après l’expiration de celui-ci lorsque l’agent contractuel est incapable de travailler à la suite d’une maladie grave ou prolongée, d’un handicap ou d’un accident survenu pendant la durée de son engagement et qu’il justifie ne pas relever d’un autre régime de sécurité sociale.

Section B: Couverture des risques d’invalidité et de décès

Article 97

L’agent contractuel est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d’invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement.

Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si les effets pécuniaires de l’engagement de l’agent se trouvent temporairement suspendus en vertu des dispositions du présent régime.

Article 98

Si l’examen médical précédant l’engagement de l’agent contractuel révèle que ce dernier est atteint d’une maladie ou d’une infirmité, l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, peut décider de ne l’admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.

L’agent contractuel peut faire appel de cette décision devant la commission d’invalidité prévue à l’article 9, paragraphe 1, point b), du statut.

Article 99

1.L’agent contractuel atteint d’une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l’institution, bénéficie, aussi longtemps que dure cette incapacité, d’une allocation d’invalidité dont le montant est établi comme suit.

L’article 52 du statut s’applique par analogie aux bénéficiaires d’une allocation d’invalidité. Si le bénéficiaire d’une allocation d’invalidité prend sa retraite avant l’âge de 65 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d’ancienneté sont appliquées. La pension d’ancienneté octroyée est fixée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l’agent contractuel se situait au moment de sa mise en invalidité.

2.Le taux de l’allocation d’invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l’agent contractuel. Toutefois elle ne peut être inférieure à un montant égal au traitement mensuel de base d’un agent contractuel du groupe de fonctions I 1/1. Les titulaires d’une allocation d’invalidité paient une contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.

3.Lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l’allocation d’invalidité ne peut être inférieure à 120 % du montant égal au traitement mensuel de base d’un agent contractuel FG I 1/1. De plus, dans ce cas le budget de l’ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pension.

4.Si l’invalidité a été intentionnellement provoquée par l’agent contractuel, l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, peut décider que l’agent ne bénéficie que de l’allocation prévue à l’article 107.

5.Le bénéficiaire d’une allocation d’invalidité a droit, dans les conditions prévues à l’annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l’article 67 du statut; l’allocation du foyer est calculée sur la base de l’allocation du bénéficiaire.

Article 100

1.L’état d’invalidité est déterminé par la commission d’invalidité prévue à l’article 9 du statut.

2.Le droit à l’allocation d’invalidité prend effet au jour suivant celui auquel l’engagement de l’agent contractuel a pris fin selon les articles 47 et 48 applicables par analogie.

3.L’institution visée à l’article 40 de l’annexe VIII du statut peut faire examiner périodiquement le titulaire d’une allocation d’invalidité en vue de s’assurer qu’il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. Si la commission d’invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l’agent reprend son service dans l’institution, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.

Toutefois, si l’intéressé ne peut pas être repris au service des Communautés, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d’un montant correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l’indemnité de résiliation du contrat prévue à l’article 47. Il bénéficie également de l’application de l’article 107.

Article 101

1.Les ayants droit d’un agent contractuel décédé, tels qu’ils sont définis au chapitre 4 de l’annexe VIII du statut, bénéficient d’une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 102 à 105.

2.En cas de décès d’un ancien agent contractuel titulaire d’une allocation d’invalidité de même qu’en cas de décès d’un ancien agent contractuel titulaire d’une pension d’ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l’âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d’ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 63 ans, les ayants droit, tels qu’ils sont définis au chapitre 4 de l’annexe VIII du statut, bénéficient d’une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.

3.En cas de disparition depuis plus d’un an, soit d’un agent contractuel, soit d’un ancien agent contractuel titulaire d’une allocation d’invalidité ou d’une pension d’ancienneté, soit d’un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l’âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d’ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 63 ans, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l’annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.

Article 102

Le droit à pension prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès ou, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la période pendant laquelle le conjoint survivant, les orphelins ou les personnes à charge de l’agent décédé bénéficient de ses émoluments en application de l’article 70 du statut.

Article 103

Le conjoint survivant d’un agent contractuel bénéficie, dans les conditions prévues au chapitre 4 de l’annexe VIII du statut, d’une pension de survie dont le montant ne peut être inférieur à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l’agent contractuel ni à un montant égal au traitement mensuel de base d’un agent contractuel du groupe de fonctions I 1/1. Dans le cas du décès d’un agent contractuel, le montant de la pension de survie est majoré jusqu’à concurrence de 60 % de la pension d’ancienneté qui aurait été versée à l’agent contractuel s’il avait pu, sans condition de durée de service ni d’âge, y prétendre à la date de son décès.

Le bénéficiaire d’une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l’annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l’article 67 du statut. Toutefois, le montant de l’allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l’allocation prévue à l’article 67, paragraphe 1, point b), du statut.

Article 104

1.Lorsqu’un agent contractuel ou le titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d’orphelin dans les conditions fixées à l’article 80 du statut.

2.Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d’un conjoint titulaire d’une pension de survie.

3.Lorsqu’un agent contractuel ou le titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité est décédé sans que les conditions prévues au premier paragraphe se trouvent réunies, les dispositions prévues à l’article 80, troisième alinéa, du statut sont applicables.

4.En cas de décès d’un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l’âge de 63 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d’ancienneté soit différée jusqu’au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 63 ans, les enfants reconnus à sa charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut ont droit à une pension d’orphelin aux mêmes conditions que celles respectivement prévues aux paragraphes précédents.

5.En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, leur pension d’orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l’allocation pour enfant à charge. Le bénéfice de cette pension cesse néanmoins si une tierce personne est susceptible d’être soumise à l’obligation alimentaire en vertu des dispositions nationales.

6.En cas d’adoption, le décès du parent naturel, auquel s’est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d’une pension d’orphelin.

7.Dans les conditions prévues à l’article 3 de l’annexe VII du statut, l’orphelin a droit à l’allocation scolaire.

Article 105

En cas de divorce ou de coexistence de plusieurs groupes de survivants pouvant prétendre à une pension de survie, celle-ci est répartie selon les modalités fixées au chapitre 4 de l’annexe VIII du statut.

Article 106

Les règles de plafonnement et de répartition prévues à l’article 81 bis du statut sont applicables par analogie.

Section C: Pension d’ancienneté et allocation de départ

Article 107

1.Lors de la cessation de ses fonctions, l’agent contractuel a droit à la pension d’ancienneté, au transfert de l’équivalent actuariel ou au versement de l’allocation de départ dans les conditions prévues aux dispositions du titre V, chapitre 3, du statut et de l’annexe VIII du statut. Lorsque l’agent contractuel a droit à une pension d’ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l’article 110.

2.L’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VIII du statut s’applique par analogie au personnel contractuel.

3.Le titulaire d’une pension d’ancienneté, s’il a été employé plus de trois ans en tant qu’agent contractuel, a droit, dans les conditions prévues à l’annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l’article 67 du statut; l’allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.

Article 108

1.Si l’agent contractuel est nommé fonctionnaire ou agent temporaire des Communautés, il ne bénéficie pas du versement de l’allocation prévue à l’article 107, paragraphe 1.

La période de service comme agent contractuel des Communautés est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d’ancienneté dans les conditions prévues à l’annexe VIII du statut.

2.Si l’institution a usé de la faculté prévue à l’article 110, les droits à pension d’ancienneté de l’agent contractuel sont proportionnellement réduits pour la période correspondant à ces prélèvements.

3.La disposition du paragraphe précédent ne s’applique pas à l’agent contractuel qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, aura demandé à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l’an, taux susceptible d’être révisé selon la procédure prévue à l’article 7 de l’annexe XII du statut.

Section D: Financement du régime de couverture des risques d’invalidité et de décès, ainsi que du régime de pension

Article 109

En ce qui concerne le financement du régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C, les dispositions des articles 83 et 83 bis du statut, ainsi que des articles 36 et 38 de son annexe VIII sont applicables par analogie.

Article 110

Un agent contractuel peut, dans les conditions à fixer par l’institution, demander à l’institution d’effectuer les versements qu’il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension, de son assurance chômage, de son assurance invalidité, de son assurance vie et de son assurance maladie dans le pays dans lequel il a été couvert pour la dernière fois par de tels régimes. Ledit agent contractuel ne peut bénéficier d’aucun régime des Communautés pour la période correspondante.

La durée effective pour ces versements ne peut excéder six mois. Toutefois, l’institution peut décider d’étendre cette période à un an. Ces versements et sont pris en charge par le budget des Communautés. Les versements pour la constitution ou le maintien de droits à pension ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l’article 83, paragraphe 2, du statut.



Section E: Liquidation des droits des agents contractuels

Article 111

Les dispositions des articles 40 à 44 de l’annexe VIII du statut sont applicables par analogie.

Section F: Paiement des prestations

Article 112

1.Les dispositions des articles 81 bis et 82 du statut et de l’article 45 de l’annexe VIII du statut concernant le paiement des prestations sont applicables par analogie.

2.Toutes les sommes restant dues par un agent contractuels aux Communautés, au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s’ouvrent les droits aux prestations sont, de la manière que déterminera l’institution visée à l’article 45 de l’annexe VIII du statut, déduites du montant des prestations revenant à l’agent ou à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné sur plusieurs mois.

Section G: Subrogation des Communautés

Article 113

Les dispositions de l’article 85 bis du statut concernant la subrogation des Communautés sont applicables par analogie.

Chapitre 9: Répétition de l’indu

Article 113 bis

Les dispositions de l’article 85 du statut concernant la répétition de l’indu sont applicables.

Chapitre 10: Voies de recours

Article 113 ter

Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.

Chapitre 11: Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux agents contractuels affectés dans un pays tiers

Article 114

Les dispositions des articles 6 à 16 et 19 à 25 de l’annexe X du statut s’appliquent par analogie aux agents contractuels affectés dans des pays tiers. Toutefois, l’article 21 de ladite annexe ne s’applique que si la durée du contrat n’est pas inférieure à un an.

Chapitre 12: Fin de l’engagement

Article 115

Les articles 47 à 50 bis, à l’exception de l’article 48 bis, s’appliquent par analogie aux agents contractuels.

En cas de procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent contractuel, le conseil de discipline visé à l’annexe IX du statut et à l’article 49 du présent régime siège avec deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que l’agent contractuel concerné. Ces deux membres supplémentaires sont désignés selon une procédure ad hoc fixée d’un commun accord par l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, du présent régime, et par le comité du personnel.»

32.Les anciens articles 79 et 80 deviennent les articles 116 et 117.

33.L’ancien article 81 devient l’article 118 et il est remplacé par le texte suivant:

«Article 118

Les litiges entre l’institution et l’agent local en service dans un pays tiers sont soumis à une instance d’arbitrage dans les conditions définies dans la clause compromissoire figurant dans le contrat de l’agent local.»

34.Le titre VI est supprimé.

35.L’ancien titre V devient le titre VI et les anciens articles 82 et 83 deviennent les articles 119 et 120.

36.    L’article 120 est rédigé comme suit:

«Article 120

Les dispositions des articles 1er quinquies et sexies, des articles 11 et 11 bis, des articles 12 et 12 bis, de l’article 16, premier alinéa, des articles 17 et 17 bis, des articles 19, 22, 22 bis, 22 ter et 22 quater, de l’article 23, premier et deuxième alinéas, et de l’article 25, deuxième alinéa, du statut relatives aux droits et obligations du fonctionnaire et celles des articles 90 et 91 du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.»

37.Au titre VII, les anciens articles 99 à 101 sont supprimés et l’article 121 suivant est inséré:

«Article 121

Sans préjudice des autres dispositions du régime, l’annexe II établit les dispositions transitoires applicables aux agents engagés par contrat relevant du présent régime.»

38.Au titre VIII, les anciens articles 102 et 103 deviennent les articles 122 et 123.

39.Au titre VIII, le terme «article 103» dans le nouvel article 122 est remplacé par le terme «article 123».

40.Les annexes suivantes sont ajoutées:

«Annexe I: Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux agents temporaires recrutés auprès d’un groupe politique du Parlement européen

Article premier

L’article 50 du statut s’applique par analogie aux agents temporaires dont le grade et la fonction sont équivalents à ceux du personnel d’encadrement supérieur au sens de l’article 29, paragraphe 2, du statut et qui ont été recrutés conformément à l’article 2, point c), du présent régime pour servir un groupe politique du Parlement européen.

Article 2

Les dispositions de l’article 41, paragraphe 3, du statut, à l’exception du deuxième alinéa, s’appliquent par analogie, pendant une période d’un an au maximum, aux agents temporaires recrutés conformément à l’article 2, point c), du présent régime pour servir un groupe politique du Parlement européen, en cas de réduction du nombre des emplois au sein du groupe.

«Annexe II: Mesures transitoires applicables aux agents relevant du régime applicable aux autres agents

Article premier

1.Les dispositions de l’annexe XIII du statut s’appliquent par analogie au régime applicable aux autres agents.

2.Pendant la période comprise entre le (date d’entrée en vigueur) et le (date d’entrée en vigueur + 2 ans), dans le régime applicable aux autres agents:

a)à l’article 3, paragraphe 1, point b), premier tiret, les mots «du groupe de fonctions des assistants (AST)» sont remplacés par les mots «des catégories B et C»;

b)à l’article 3, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, les mots «du groupe de fonctions des administrateurs (AD)» sont remplacés par les mots «de la catégorie A», les mots «AD 16 ou AD 15» par «A*16 ou A*15» et les mots «AD 15 ou AD 14» par «A*15 ou A*14» .

Article 2

1.Conformément au régime applicable aux autres agents, l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, dudit régime propose un contrat d’agent contractuel à durée indéterminée à tout agent employé par les Communautés le [...] (date d’entrée en vigueur) dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée en tant qu’agent local dans l’Union européenne ou en vertu de la législation nationale dans l’un des organismes visés à l’article 3 bis du régime. La proposition d’engagement est basée sur une évaluation des tâches que l’agent contractuel devra exécuter. Ce contrat prend effet le [...] (date d’entrée en vigueur). L’article 84 du régime ne s’applique pas à un tel contrat.

2.Dans le cas où le classement de l’agent qui accepte l’offre de contrat se traduirait par une baisse de sa rémunération, l’institution a la faculté de verser un montant supplémentaire tenant compte des différences existant entre la législation en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions de l’État membre d’affectation et les dispositions applicables à l’agent contractuel.

3.Chaque institution adopte, s’il y a lieu, des dispositions générales relatives à l’application des paragraphes°1 et 2 conformément à l’article 110 du statut.

4.L’agent qui n’accepte pas l’offre visée au paragraphe 1 peut conserver sa relation contractuelle avec l’institution.

Article 3

Pendant une durée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur], les agents locaux et les agents contractuels du secrétariat général qui avaient le statut d’agents locaux dudit secrétariat général avant le [date d’entrée en vigueur] sont admis à se présenter aux concours internes du Conseil dans les mêmes conditions que les fonctionnaires et agents temporaires de l’institution.

Article 4

À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les contrats en cours d’agents temporaires auxquels s’applique l’article 2, point d), du régime et qui sont engagés pour une durée déterminée peuvent être renouvelés. S’il s’agit d’un second renouvellement, le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Les contrats en cours d’agents temporaires auxquels s’applique l’article 2, point d) du régime et qui sont engagés pour une durée indéterminée restent inchangés.

Article 5

1.Les anciens agents temporaires qui, au [date d’entrée en vigueur], se trouvent au chômage et bénéficient des dispositions de l’article 28 bis du présent régime qui étaient d’application avant le [date d’entrée en vigueur], continuent d’en bénéficier jusqu’à la fin de leur période de chômage.

2.    Les agents temporaires dont le contrat est en cours à la date du [date d’entrée en vigueur] peuvent, à leur demande, bénéficier des dispositions de l’article 28 bis du présent régime qui étaient d’application avant le [date d’entrée en vigueur]. Cette demande doit être introduite au plus tard 30 jours calendrier après la date de fin du contrat d’agent temporaire.

FICHE FINANCIÈRE

[…]

DATE: 6.11.2003

1.

LIGNE BUDGÉTAIRE

A 10 - Membres des institutions européennes, A 11 - Personnel en activité

401 - Contribution du personnel au financement du régime des pensions

Partie B - Dépenses administratives et recettes destinées à la recherche et aux agences

403 - Prélèvement spécial

CRÉDITS:

[…]

2.

TITRE

Réforme du statut

3.

BASE JURIDIQUE

[Article 283 du traité]

4.

OBJECTIFS

Réforme du statut du personnel

5.

INCIDENCE FINANCIÈRE

PÉRIODE DE 12 MOIS

(millions d’euros)

EXERCICE FINANCIER EN COURS

2003

(millions d’euros)

EXERCICE FINANCIER SUIVANT

2004

(millions d’euros)

5.0

DÉPENSES

-    BUDGET CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS)

-    AUTORITÉS NATIONALES

-    AUTRE

voir annexe

-17

5.1

RECETTES

-    RESSOURCES PROPRES DE LA CE
(PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE)

-    NATIONALES

voir annexe

-12

2005

2006

2007

2008

5.0.1

ESTIMATION DES DÉPENSES

-64

-93

-104

-115

5.1.1

ESTIMATION DES RECETTES

-12

-14

-7

+4

5.2

MODE DE CALCUL:

Voir annexe.

6.0

LE PROJET PEUT-IL ÊTRE FINANCÉ PAR DES CRÉDITS IMPUTÉS AU CHAPITRE CORRESPONDANT DU BUDGET ORDINAIRE?


Sans objet

6.1

LE PROJET PEUT-IL ÊTRE FINANCÉ PAR DES TRANSFERTS ENTRE CHAPITRES DU BUDGET ORDINAIRE?


Sans objet

6.2

UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE SERA-T-IL NÉCESSAIRE?

NON

6.3

DE FUTURS CRÉDITS BUDGÉTAIRES SERONT-ILS NÉCESSAIRES?

OUI

OBSERVATIONS

Le calcul est effectué sur la base d’une reconduction de la contribution temporaire de 5,83 % et de la méthode d’adaptation des rémunérations.



Annexe de la fiche financière

Mode de calcul

Les explications ci-dessous prennent aussi en compte l’incidence de la proposition distincte relative aux mesures pour la période de transition de la réforme (2003 et 2004).

Les changements dans la rémunération de base et les allocations du fonctionnaire type, exprimés sur une base annuelle, sont calculés pour un échantillon de 15 620 fonctionnaires de la Commission. L’incidence du prélèvement spécial est obtenue par comparaison avec une reconduction de la contribution temporaire de 5,83 %. Les recettes et dépenses relevant de la rubrique 5 du budget de la Commission correspondent au produit des moyennes présentées par le nombre estimatif de membres du personnel de la Commission pour chaque année.

En ce qui concerne les «autres mesures», les estimations ont été réalisées comme pour la proposition de 2002.

Pour ce qui est des pensions, les chiffres moyens des changements dans la rémunération de base et les allocations qui sont présentés pour chaque année sont calculés sur la base d’une simulation correspondant aux 9 953 fonctionnaires pensionnés que comptaient l’ensemble des institutions en 2001. Les recettes et dépenses correspondent au produit des moyennes présentées par le nombre estimatif de membres du personnel pensionnés pour chaque année.

Les nouvelles dispositions visant à reculer l’âge normal de la retraite devraient entraîner une diminution des coûts de pension à long terme mais sont également susceptibles d’accroître à court terme les coûts salariaux, d’où l’impossibilité d’établir des prévisions fiables quant à leur incidence sur le budget.

Les dépenses et recettes des autres institutions ont été estimées à 47 % des valeurs correspondantes de la rubrique 5 du budget de la Commission.

Coûts pour la Commission, les autres institutions et les pensions    

Rémunérations, pensions et autres éléments clés de la réforme

Les principaux facteurs de réduction des dépenses sont la réduction de la moyenne des rémunérations de base (nouvelle structure de carrière et recours aux agents contractuels), la quasi-suppression des transferts et la disparition des coefficients correcteurs pour les pensions.

Les principaux facteurs de réduction des recettes sont le remplacement de la contribution temporaire par un prélèvement spécial d’un niveau moins élevé et le tassement des revenus soumis à taxation (en raison du relèvement des cotisations de financement des pensions, de l’augmentation des allocations familiales et de la réduction du niveau moyen des rémunérations de base). La baisse des recettes sera partiellement compensée par l’augmentation des cotisations de financement des pensions.    


La réforme et les perspectives financières pour la rubrique 5

La réforme du statut restera bien en deçà du plafond fixé dans les perspectives financières. En outre, comme le montre le tableau ci-dessous, la réforme permettra de réduire les dépenses de 203 millions sur la période comprise entre 2003 et 2006.

Différences par rapport à la proposition d’avril 2002

En ce qui concerne les dépenses, les principales différences tiennent à la suppression des paiements au titre des heures supplémentaires, aux modifications du régime de retraite anticipée et à la suppression des coefficients correcteurs pour les pensions.

En ce qui concerne les recettes, les principales différences tiennent à l’introduction d’un nouveau prélèvement spécial et au relèvement des cotisations de financement des pensions.

Les différences relatives à 2003 tiennent au fait que la non anticipation de l’adaptation des traitements et des pensions a eu des effets plus importants que prévu. Les différences relatives à 2004 s’expliquent par le fait que la réforme n’entre en vigueur que le 1er mai au lieu de janvier.    

Coût total

En conclusion, comme le montre le tableau ci-dessous, les changements proposés dans cette version révisée du projet permettent une modernisation majeure du statut dans le respect de la rigueur budgétaire, tant sur le court terme que sur le long terme.    

(1)    JO C du , p. .
(2)    JO C du , p. .
(3)    JO C du , p. .
(4)    JO C du , p. .
(5)    Voir la note de bas de page n° 7.
(6)    Voir la note de bas de page n° 7.
(7)    Les montants relatifs aux rémunérations présentés aux annexes I et II sont basés sur les montants indiqués dans le statut en [juillet 2001]; ils seront adaptés automatiquement par analogie avec les ajustements de ces montants décidés par le Conseil entre [juillet 2001] et la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(8)    Voir la note de bas de page n° 7.
(9)    Voir la note de bas de page n° 7.
(10)    Voir la note de bas de page n° 7.
(11)    Voir la note de bas de page n° 7.
(12)    Voir la note de bas de page n° 7.
(13)    Voir la note de bas de page n° 7.
(14)    Voir la note de bas de page n° 7.
(15)    Fonctionnaires et agents temporaires.
(16)    Les montants figurant au tableau sont basés sur les montants spécifiés dans le statut en [juillet 2001] et doivent être adaptés automatiquement par analogie aux adaptations de ces montants décidées par le Conseil entre [juillet 2001] et la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(17)    Les chiffres imprimés en italique dans les tableaux ci-après correspondent aux anciens traitements fixés à l’article 66 du statut avant le ... (date d’entrée en vigueur). Ces chiffres sont mentionnés à titre explicatif et n’ont aucune portée juridique.
(18)    La troisième ligne inscrite en regard des échelons de chaque ancien grade représente un coefficient qui est égal au rapport entre le traitement de base avant le ... (date d’entrée en vigueur).
(19)    Voir la note de bas de page n° 19.
(20)    Voir la note de bas de page n° 19.
(21)    Voir la note de bas de page n° 19.
(22)    Voir la note de bas de page  8.
(23)    Voir la note de bas de page  8.
(24)    Voir la note de bas de page n° 8.
(25)    Voir la note de bas de page n° 8.
(26)    Voir la note de bas de page n° 8.
(27)    Voir la note de bas de page n° 8.