Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune arrêtée par le Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil portant modification à la Proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2003/0463 final - COD 2001/0245 */
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune arrêtée par le Conseil concernant la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil PORTANT MODIFICATION A LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE 2001/0245 (COD) AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune arrêtée par le Conseil concernant la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil 1. Contexte La proposition COM(2001)581 final [1] a été transmise au Parlement européen et au Conseil le 23 octobre 2001 conformément à la procédure de codécision prévue à l'article 175, paragraphe 1 du traité CE. [1] JO C 75 E du 26.3.2002, p.33. Le Comité des régions a rendu son avis le 14 mars 2002 [2]. [2] JO C 192 du 12.8.2002, p. 59 Le Comité économique et social a rendu son avis le 29 mai 2002 [3]. [3] JO C 221 du 17.9.2002, p. 27 À la suite de l'avis du Parlement européen et conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a adopté une proposition modifiée COM(2002)680 final [4] et l'a transmise au Parlement européen et au Conseil le 27 novembre 2002. [4] Non encore publié au Journal officiel Le Conseil est parvenu à un accord politique unanime sur une position commune le 9 décembre 2002 et a officiellement arrêté sa position commune le 18 mars 2003. Le 2 juillet 2003, le Parlement européen a adopté dix-sept amendements à la position commune du Conseil en deuxième lecture. Le présent avis expose la position de la Commission sur les amendements du Parlement européen, conformément à l'article 251, paragraphe 2, point c), du traité CE. 2. Objectif de la proposition de la Commission L'objectif général de la directive proposée est d'établir un système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté en instaurant un cadre européen et en assurant un marché d'envergure européenne pour les quotas d'émission. Cet instrument constitue un élément fondamental dans la stratégie de la Commission en vue d'atteindre de la manière la plus rentable l'objectif fixé à Kyoto. Le système fera baisser le coût des réductions des émissions en assurant qu'elles auront lieu là où leur coût est le plus faible. Dans le même temps, l'échange de droits d'émission apporte un avantage environnemental grâce à une réduction prédéterminée des émissions produites par les activités couvertes par le système. La proposition garantit le bon fonctionnement du marché intérieur et évite des distorsions inacceptables de la concurrence . La directive est particulièrement importante pour garantir que les engagements juridiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre au titre du protocole de Kyoto, qui a été ratifié par la Communauté européenne [5] et ses États membres le 31 mai 2002, seront remplis avec un meilleur rapport coût-efficacité. [5] Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1) 3. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement 3.1. Résumé de la position de la Commission La Commission peut accepter les dix-sept amendements du Parlement européen en totalité. Elle considère que le compromis qu'ils constituent sauvegarde les objectifs essentiels du système d'échange de quotas d'émission. 3.2. Amendements du Parlement en deuxième lecture 3.2.1. Amendements acceptés 3.2.1.1. Amendement 28 (nouveau considérant 7bis) L'amendement 28 clarifie l'annexe III, point 3, de la position commune et, à ce titre, il est acceptable pour la Commission. 3.2.1.2. Amendement 29 (considérant 14) L'amendement 29 précise que d'autres gaz à effet de serre et d'autres installations peuvent être inclus dans le système par les États membres à partir de 2008 et est acceptable pour la Commission. 3.2.1.3. Amendements 30 et 41 (considérant 18 et article 30, paragraphe 3) Ces amendements sont acceptables pour la Commission. La première phrase du considérant 18 découle de la position commune, tandis que la deuxième phrase et l'ajout de l'article 30, paragraphe 3, sont repris directement des accords de Marrakech et reflètent donc un engagement actuel de la Communauté européenne et de tous ses États membres ( décision UNFCCC 15/CP.7). 3.2.1.4. Amendement 31 (considérant 19 bis) Cet amendement est acceptable pour la Commission car la directive relative aux échanges d'émission encouragera l'utilisation de technologies plus efficaces du point de vue énergétique, notamment celle de la production combinée de chaleur et d'électricité, tandis que la directive 2003/... /CE [ du... concernant la promotion de la PCCE ] promouvra spécifiquement la technologie de la production combinée de chaleur et d'électricité. 3.2.1.5. Amendement 32 (considérant 23) L'amendement 32 est acceptable car la Commission s'est engagée à assurer que le secteur des transports aide considérablement la Communauté et ses États membres à respecter leurs obligations en matière de changement climatique au titre du protocole de Kyoto. En outre, la référence contenue dans le considérant ne porte pas atteinte au droit d'initiative de la Commission. 3.2.1.6. Amendement 33 et 35 (nouveau considérant 26 bis et article 22) Ces amendements sont acceptables pour la Commission car ils prévoient que les critères essentiels applicables aux plans nationaux d'octroi ne pourront être modifiés que par codécision, tout en ménageant suffisamment de souplesse pour modifier les autres critères par le système de comitologie. 3.2.1.7. Amendement 34 (article 10) Cet amendement est acceptable pour la Commission parce qu'il s'agit d'un élément central de l'accord entre le Parlement européen et le Conseil qui a pu être conclu en deuxième lecture, et qu'il favorise la mise en oeuvre rapide du système d'échange de quotas d'émission. Le niveau de la mise aux enchères autorisé pour la période 2005-2007 représente la moitié de ce que les États membres seraient en mesure d'utiliser au cours de la période 2008-2012. 3.2.1.8. Amendement 36 et 37 (article 27, paragraphes 1 et (2)) Ces amendements sont acceptables pour la Commission parce que la suppression des mots « certaines » et « et activités » ne modifie pas sa façon de voir l'article 27. Lorsqu'une catégorie d'installations entrera en ligne de compte pour l'application de cet article, ce sera sous réserve du respect des conditions prévues au paragraphe 2, moyennant quoi la Commission procédera à l'exclusion temporaire de ces installations du système communautaire. 3.2.1.9. Amendement 17 (article 29, paragraphe 1 bis) La Commission peut accepter cet amendement tout en notant la difficulté de déterminer à l'avance les cas de force majeure possibles. 3.2.1.10. Amendement 38 (article 30, paragraphe 2, point a)) Cet amendement est acceptable pour la Commission car la référence qui figure dans la clause de révision ne porte pas atteinte au droit d'initiative de la Commission. 3.2.1.11. Amendement 39 (article 30, paragraphe 2, point c)) Cet amendement est acceptable pour la Commission car le texte de la clause de révision ne porte pas préjudice aux propositions ultérieures de la Commission. 3.2.1.12. Amendement 40 (article 30, paragraphe 2, nouveau point j bis)) L'échange d'émission est un instrument qui n'exige pas de normalisation technologique, mais qui laisse aux exploitants le soin de décider quelles technologies ils utilisent. Néanmoins, il est acceptable pour la Commission d'examiner la faisabilité, comme base de l'octroi, d'évaluations comparatives à l'échelle de l'UE qui se fondent sur les meilleures technologies disponibles mises au point. 3.2.1.13. Amendement 42 (annexe III, point 1) Cet amendement est acceptable pour la Commission. Il contient du texte d'ordre qualitatif qui limite la quantité totale des quotas à ce qui est nécessaire pour appliquer strictement les critères de l'annexe III. Il comprend également du texte supplémentaire qui exige que la quantité totale pour la période 2005-2007 soit compatible avec le respect de l'obligation qui incombe à l'État membre au titre de Kyoto pour la période 2008-2012. Ces changements sont acceptables pour la Commission puisqu'ils clarifient davantage les critères actuels de l'annexe III. 3.2.1.14. Amendement 43 (annexe III, point 7) La Commission peut accepter cet amendement car il clarifie les critères actuels de l'annexe III et n'impose pas des exigences supplémentaires aux États membres. Cet amendement précise le lien possible entre l'évaluation comparative et une action rapide, qui est un souci particulier pour le Parlement. 4. Conclusion Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.