Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires /* COM/2003/0014 final - CNS 2003/0002 */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires établit un cadre harmonisé visant à réglementer l'étiquetage, la production et le contrôle des produits agricoles qui portent ou sont susceptibles de porter des indications faisant référence au mode de production biologique. 2. L'article 2 du règlement (CEE) n° 2092/91 prévoit la protection à l'échelle communautaire de certains termes employés pour indiquer aux consommateurs qu'une denrée alimentaire ou des aliments pour animaux, ou leurs ingrédients, ont été obtenus conformément au mode de production défini dans ledit règlement. Cette protection vaut également pour les dérivés et diminutifs usuels de ces termes, qu'ils soient employés seuls ou associés à d'autres termes, et ce indépendamment de la langue utilisée. C'est pourquoi, afin d'éviter toute erreur d'interprétation concernant le champ d'application de la protection, il convient de modifier cet article. 3. Conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91, les opérateurs qui produisent, préparent ou importent des pays tiers des produits visés dans ledit règlement doivent soumettre leur exploitation au régime de contrôle prévu à l'article 9. Ces dernières années, il est arrivé que des produits portant des indications faisant référence au mode de production biologique soient mis sur le marché, bien que n'étant pas conformes aux dispositions dudit règlement. En outre, on a observé récemment la contamination de produits issus de l'agriculture biologique par des herbicides pendant la période de stockage. Il est donc nécessaire de renforcer le système de contrôle et de soumettre l'ensemble des opérateurs au régime de contrôle tout au long des opérations de production et de préparation. En revanche, les détaillants qui ne procèdent à aucune opération sur le produit et se limitent à le revendre directement, dans un emballage scellé, au consommateur final ne seront pas soumis au régime de contrôle. 4. Les organismes et autorités de contrôle qui agissent dans le cadre du régime de contrôle sont tenus au secret professionnel. Néanmoins, étant donné la nécessité d'assurer la traçabilité du produit et de garantir le respect des règles propres à l'agriculture biologique tout au long de la chaîne de production et de préparation, il est nécessaire de faciliter l'échange d'informations entre les organismes ou autorités de contrôle, ainsi qu'entre les organismes ou autorités de contrôle et les autorités publiques compétentes. 5. Le logo communautaire indique que les produits relèvent du régime de contrôle prévu. Ce logo peut être également apposé sur des produits importés d'un pays tiers, lorsqu'il a été établi que ce pays dispose d'un système de production équivalent et d'un régime de contrôle aussi efficace. À cet égard, les mesures de contrôle ne seront considérées comme étant aussi efficaces que si elles sont mises en oeuvre par un organisme de contrôle supervisé par les autorités publiques. Par souci de clarté, il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2092/91. 6. La présente proposition n'a aucune incidence sur le budget communautaire. 2003/0002 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C ... du ..., p. ... vu l'avis du Parlement européen [2], [2] JO C ... du ..., p. ... considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CEE) n° 2092/91 [3] établit un cadre harmonisé visant à réglementer l'étiquetage, la production et le contrôle des produits agricoles qui portent ou sont susceptibles de porter des indications faisant référence au mode de production biologique. [3] JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 473/2002 de la Commission (JO L 75 du 16.3.2002, p. 21). (2) L'article 2 du règlement (CEE) n° 2092/91 prévoit la protection à l'échelle communautaire de certains termes employés pour indiquer aux consommateurs qu'une denrée alimentaire ou des aliments pour animaux, ou leurs ingrédients, ont été obtenus conformément au mode de production défini dans ledit règlement. Cette protection vaut également pour les dérivés et diminutifs usuels de ces termes, qu'ils soient employés seuls ou associés à d'autres termes, et ce indépendamment de la langue utilisée. C'est pourquoi, afin d'éviter toute erreur d'interprétation concernant le champ d'application de la protection, il convient de modifier cet article. (3) Le règlement (CEE) n° 2092/91 prévoit que les opérateurs qui produisent, préparent ou importent de pays tiers des produits visés par ledit règlement soumettent leur exploitation à un régime de contrôle. Ces dernières années, il est arrivé que des produits portant des indications faisant référence au mode de production biologique soient mis sur le marché, bien que n'étant pas conformes au règlement (CEE) n° 2092/91. En outre, on a observé récemment la contamination de produits issus de l'agriculture biologique par des herbicides pendant la période de stockage. Il est donc nécessaire de renforcer le système de contrôle et de soumettre l'ensemble des opérateurs au régime de contrôle tout au long des opérations de production et de préparation. En revanche, les détaillants qui ne procèdent à aucune opération sur le produit et qui se limitent à le revendre directement dans un emballage scellé au consommateur final ne seront pas soumis au régime de contrôle. (4) Tenus au secret professionnel, les autorités et organismes de contrôle ne sont autorisés à dévoiler aucune information ni aucune donnée obtenue dans l'exercice de leur activité de contrôle. Toutefois, il y lieu de permettre l'échange d'informations entre les autorités et les organismes de contrôle afin d'améliorer la traçabilité et de garantir le respect des dispositions du règlement (CEE) n° 2092/91 tout au long des opérations de production et de préparation. (5) Étant donné que le logo communautaire indiquant que ces produits relèvent du régime de contrôle prévu peut être apposé sur les produits importés des pays tiers, il convient de prévoir, par souci de clarté, l'application de conditions équivalentes en matière de contrôle pour ces produits. (6) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2092/91, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 2092/91 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des indications faisant référence au mode de production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux sont caractérisés par des termes suggérant à l'acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux ont été obtenus selon les règles de production énoncées à l'article 6. Les termes suivants ou leurs dérivés (tels que «bio», «éco», etc.) ou diminutifs usuels, employés seuls ou associés à d'autres termes, sont considérés comme des indications faisant référence au mode de production biologique dans toute la Communauté et dans toute langue officielle de la Communauté, à moins qu'ils ne s'appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, ou qu'ils n'aient aucun lien avec le mode de production : - en espagnol: ecológico, - en danois: økologisk, - en allemand: ökologisch, - en grec: âéïëïãéêü, - en anglais: organic, - en français: biologique, - en italien: biologico, - en néerlandais: biologisch, - en portugais: biológico, - en finnois: luonnonmukainen, - en suédois: ekologisk.» 2) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Tout opérateur qui produit, prépare, stocke ou importe d'un pays tiers des produits visés à l'article 1er en vue de leur commercialisation ou tout opérateur qui commercialise ce type de produits doit: a) notifier cette activité à l'autorité compétente de l'État membre où l'activité est exercée; la notification comprend les données visées à l'annexe IV; b) soumettre son exploitation au régime de contrôle visé à l'article 9. Toutefois, les détaillants qui ne procèdent à aucune opération sur lesdits produits et se limitent à les revendre les revendre directement, dans un emballage scellé, au consommateur final ne sont pas soumis au régime de contrôle visé à l'article 9.» 3) À l'article 9, paragraphe 7, point b), la phrase suivante est ajoutée: «Toutefois, sur demande et dans le seul dessein de garantir que les produits ont été obtenus selon des méthodes conformes au présent règlement, ils échangent avec d'autres autorités de contrôle ou organismes de contrôle agréés des informations pertinentes sur les résultats de leurs inspections.» 4) L'article 10, paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant: «b) ont été soumis, pendant toutes les opérations de production et de préparation, au régime de contrôle prévu à l'article 9 ou à des mesures équivalentes; dans le cas de produits importés conformément à l'article 11, paragraphe 6, la mise en oeuvre du régime de contrôle satisfait à des exigences équivalentes à celles prévues à l'article 9, paragraphe 4;» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 1er, point 2), s'applique à compter du [date]. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président