52002PC0767

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire /* COM/2002/0767 final - CNS 2002/0308 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil du 22 décembre 1994 [1], a créé, moyennant un enregistrement communautaire, une protection unitaire de ce signe dans l'ensemble des Etats membres. Ce régime a largement répondu d'une manière satisfaisante aux attentes des utilisateurs. Il a aussi eu un effet positif sur la réalisation effective du marché intérieur. Cela est démontré par une évaluation, effectuée à initiative de la Commission, concernant les résultats procurés par ce système géré avec succès par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) (ci-après « l'Office »).

[1] JO L 349 du 31.12.1994, p 83 et ss

Conformément au paragraphe 7 de l'article 39 de ce règlement, la Commission, à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'Office a commencé à accepter le dépôt des demandes, a présenté au Conseil un rapport [2] sur le fonctionnement du système de recherche, y compris sur les paiements versés aux Etats membres, défini par cette disposition. Les problèmes identifiés ainsi que les différentes alternatives pour essayer de les résoudre, ont été exposés. Il appartient également à la Commission de proposer les modifications appropriées audit système compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution des techniques de recherche.

[2] JO ...

Comme suite à son engagement par la voie d'une déclaration concernant l'article 89 du même règlement, la Commission a aussi présenté au Conseil une Communication [3] sur le fonctionnement du système de représentation auprès de l'Office. Cet examen a mis en évidence que des modifications dudit régime tel que défini par ladite disposition, ne s'avèrent pas, à ce stade, nécessaires.

[3] JO ...

L'examen réalisé quant au fonctionnement du système de recherche et de représentation a permis d'identifier d'autres points dont la clarification ou la modification aurait un impact positif sur la gestion du régime communautaire. En conséquence, cet exercice devrait permettre d'améliorer l'efficacité du système, accroître sa valeur ajoutée ainsi que prévenir, dès à présent, les conséquences d'une prochaine adhésion, sans pour autant changer la substance dudit système qui s'est avéré parfaitement valable par rapport aux objectifs établis.

La présente proposition a été élaborée en étroite collaboration avec l'Office. De même, dans le cadre du groupe marque communautaire convoqué périodiquement par l'OHMI, les différentes associations concernées par le règlement sur la marque communautaire ont eu, en tant qu'utilisateurs, l'opportunité de donner leur avis sur les changements proposés. Elles ont également transmis des commentaires par écrit [4] aux services de la Commission. Les points proposés ont été perçus pour la plupart d'entre eux d'une manière positive. Par ailleurs, dans plusieurs réunions du Conseil d'administration de l'OHMI, les Etats membres ont également été informés sur l'intention de la Commission de présenter une proposition au Conseil à l'égard de certains points considérés à ce stade comme pertinents. Tous ces échanges de vue ont démontré encore plus l'opportunité de procéder à une telle action.

[4] AIPPI, AIM, ECTA, FICPI, UNICE, INTA.

Titulaires (Article 5)

L'article 5 définit les titulaires de la marque communautaire. Les ressortissants des pays tiers n'étant pas membres de la Convention de Paris et/ou de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) peuvent devenir titulaires d'une telle marque uniquement dans la mesure où il est constaté par une décision de la Commission publiée que ces pays tiers accordent aux ressortissants de tous les Etats membres la même protection qu'à leurs nationaux.

Plusieurs raisons amènent à opter pour une approche plus flexible sur cette exigence. Le fait de ne pas imposer une telle réciprocité faciliterait clairement l'accès au système communautaire. L'élimination d'un tel obstacle est en ligne avec la tendance actuelle du marché mondial. La constatation de ces conditions de réciprocité et/ou d'équivalence entre systèmes s'est, de plus, révélée être un exercice trop complexe. Les avantages ne compensent pas les inconvénients pour le bon fonctionnement du système communautaire. Cela est, en outre, rendu nécessaire parce qu'il convient d'aligner le règlement sur la marque communautaire avec le nouveau système sur le dessin communautaire, dans le cadre duquel la réciprocité et/ou l'équivalence n'ont pas été prévues par le Conseil comme condition aux pays tiers pour y accéder.

De ce fait, il est jugé approprié de supprimer ces conditions. La condition de la nationalité est aussi supprimée. La définition de titulaire est en conséquence ouverte à tout personne physique et morale ou entité de droit public. Ainsi, toutes les autres conditions prévues dans cette disposition deviennent superfétatoires.

Toutefois, les règles relatives à la priorité d'une marque antérieure soumises aussi aux conditions de réciprocité et d'équivalence comme prévues à l'article 29, paragraphe 5, du même règlement, continueront à s'appliquer afin de ne pas nuire aux droits acquis des titulaires ressortissants des Etats membres.

Recherche (Article 39)

Le système de recherche devrait permettre d'identifier des conflits avec d'autres droits antérieurs susceptibles d'être soulevés via la procédure d'opposition et pouvant empêcher, le cas échéant, l'enregistrement de la marque communautaire demandée.

Pour ce qui concerne le fonctionnement du système de recherche, l'expérience acquise, qui est reflétée dans le rapport précité, a mis en évidence qu'il s'agit d'un régime extrêmement coûteux pour l'Office, guère apprécié notamment par les utilisateurs et qui retarde la procédure d'enregistrement communautaire. Certains Etats membres n'ont jamais participé au système en réduisant en partie son effet utile, la qualité des rapports de recherche étant non homogène et généralement d'un niveau peu satisfaisant. Ces inconvénients majeurs seront aggravés d'une manière considérable par les prochaines adhésions, notamment en termes de coût. En effet, selon les prévisions le coût de chaque rapport de recherche étendu à douze nouveaux Etats membres impliquerait plus du double du coût actuel par demande d'enregistrement. Ceci imposerait une charge trop élevée aux demandeurs, notamment les petites et moyennes entreprises, qui deviendraient non compétitives de ce fait. On arriverait ainsi au résultat contraire au but poursuivi qui est précisément de procurer assistance aux entreprises qui ne peuvent pas se permettre financièrement d'identifier d'éventuels conflits avec d'autres droits. Parallèlement, un coût exorbitant du système de recherche aurait des implications sur une correcte gestion par l'Office ainsi que sur l'indépendance financière de celui-ci.

Il convient en conséquence de prévenir de telles conséquences. Ainsi, parmi les alternatives envisageables, la moins nuisible compte tenu de tous les éléments en présence, apparaît être celle de l'abrogation pure et simple du système de recherche prévu à l'article 39 du règlement. Dans la mesure où il n'apporte pas au régime une véritable valeur ajoutée, cette mesure semble être la plus appropriée.

Représentation (Article 89)

Pour ce qui concerne la représentation, le rapport susmentionné amène à conclure que le système peut, pour l'instant, être maintenu tel qu'il existe. Cependant, des problèmes ont été signalés concernant certains mandataires agréés qui, ayant transféré leur domicile professionnel ou le lieu de l'exercice de leur fonction dans un autre État membre, ne sont plus habilités à représenter des clients devant le service central de la propriété industrielle de leur ancien État membre. Ils doivent dès lors être radiés de la liste des mandataires agréés, à moins que le président de l'Office ne leur accorde une dérogation particulière en application de l'article 89, paragraphe 4. Le libellé du texte de la lettre c) du paragraphe 2 de l'article 89 est ainsi adapté pour éviter ce type de situations. Ainsi, pour agir devant l'Office, il suffit d'avoir une résidence dans n'importe quel Etat membre de la Communauté. Le fait de changer de domicile ou de lieu de travail à l'intérieur du territoire des différents Etats membres n'aura plus d'implications sur la représentation auprès de l'Office.

Chambres de recours (Article130 et 131)

L'expérience et l'évaluation du fonctionnement des chambres de recours ont révélé la nécessité d'améliorer certains aspects relatifs auxdites chambres. Il s'agit essentiellement de leur donner des moyens additionnels pour améliorer l'efficacité de leurs activités ainsi que leur rendement. Ceci est fondamental pour la crédibilité, notamment externe, du système communautaire et du travail effectué par l'Office. Ce point est aussi d'une importance vitale pour les utilisateurs.

Les mesures prises à cet égard sont :

(1) Les membres des chambres de recours, y compris les présidents, sont nommés dorénavant par le conseil d'administration et non pas par le Conseil. Cette mesure a pour but de rendre la procédure de nomination plus efficace et facile à gérer. En effet, le Conseil d'administration de l'OHMI a décidé à l'unanimité dans sa réunion du 14 Mai 2001 (CA-01-07) de nommer les nouveaux membres des chambres des recours au niveau A5 au lieu d'A3. De ce fait, il n'est plus considéré approprié que le Conseil des Ministres soit chargé d'une telle nomination. Dorénavant les décisions seront prises par le Conseil d'administration. Donc, le principe selon lequel ce sont les Etats membres qui prennent la décision est maintenu.

En revanche, la révocation des membres continuera à relever de la responsabilité de la Cour de Justice, saisie par le Conseil d'administration, et ceci, en vue de garantir leur indépendance tel que prévu dans le règlement lui-même.

(2) Il est prévu la possibilité qu'un président des chambres de recours assume également le poste de président du département des recours. Sa fonction a pour but notamment de garantir une gestion administrative efficace des chambres de recours ainsi que, dans la mesure du possible, une cohérence des décisions prises par les chambres. D'ailleurs, ces mesures tombent également dans le cadre des compétences du président de l'Office qui peut prendre toutes les mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office (article 119).

(3) De plus, et dans le seul but d'améliorer les délais de décision des chambres de recours , il est prévu la possibilité pour un seul membre de prendre des décisions lorsque les circonstances s'y prêtent. Cette possibilité doit se limiter à certains cas précis et lorsque, le cas échéant, les parties ont été entendues. Elle ne devrait pas s'appliquer aux dispositions n'ayant jamais été tranchées auparavant.

(4) Aussi, en vue d'éviter des contradictions de la part des différentes chambres sur des cas similaires et compte tenu des difficultés que ceci pose pour le travail de l'Office ainsi que vis-à-vis de l'extérieur, il est créé la possibilité pour les chambres de recours de décider, dans certains cas, en formation de chambre élargie. Les débats tenus par cette chambre élargie devraient apporter des lignes directrices utiles ainsi que des principes pour des cas n'ayant jamais été traités auparavant, en vue d'assurer la cohérence nécessaire des décisions des chambres de recours .

Points procéduraux

(a) Motifs absolus de refus : Article 7

Concernant la compatibilité entre le régime communautaire relatif à la protection des indications géographiques communautaires et celui des marques communautaires, l'article 142 prévoit déjà que les dispositions du règlement (CEE) n° 2081/92, notamment son article 14, ne sont pas affectées pas le règlement (CE) n° 40/94. Une disposition est introduite dans le cadre des motifs de refus absolus pour rendre plus explicite cet aspect lors de l'examen d'une demande de marque communautaire.

(b) Motifs relatif de refus : Article 8

Les titulaires des signes protégés sur le plan communautaire acquièrent le droit de s'opposer, sur la base de cette réglementation communautaire, à l'enregistrement d'une marque communautaire dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 8 du règlement (CE) n° 40/94. En effet, le libellé existant ne tient compte de ce droit d'opposition qu'en vertu de la législation des Etats membres. Ceci devrait faciliter et consolider l'exercice et la défense des droits acquis par les titulaires concernés. En cas d'antériorité de ces droits et pour les mêmes motifs, une marque communautaire pourra être déclarée nulle selon le paragraphe 2 de l'article 52.

Il s'agit par exemple des titulaires des signes protégés en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 [5] relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine ainsi que du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 [6]sur les dessins ou modèles communautaires.

[5] JO L 208 du 24.07.1992, p 1 et ss

[6] JO L 3 du 5.01.2002, p 1

(c) Procédure de faillite (Article 21)

Le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil a prévu des règles communes en matière d'insolvabilité [7]. D'une part, selon ce règlement le terme « faillite » est remplacée par celui d' « insolvabilité ». De ce fait, le titre et le libellé de l'article 21 sont adaptés en conséquence. D'autre part, ledit règlement prévoit que l'inscription d'une procédure d'insolvabilité dans un registre ainsi que sa publication relève aussi de la compétence du liquidateur et pas seulement de l'instance nationale compétente, c'est à dire d'un tribunal. Cette possibilité est en conséquence ajoutée au texte.

[7] JO L 160 du 30.06.2000, p.1

(d) Dépôt de la demande (Article 25)

En vue de ne pas pénaliser sans motif les utilisateurs lorsqu'une demande de marque communautaire est transmise à l'Office via les offices nationaux avec du retard par rapport au délai établi avec pour conséquence de voir la demande retirée, le délai de transmission à l'Office est prolongé . En cas de transmission tardive, la demande ne doit pas être considérée retirée mais la date de dépôt doit tout simplement être reportée et remplacée par la date de réception par l'Office.

(e) Division de la demande et de l'enregistrement (Articles 44bis et 48bis)

En vue de simplifier et de faciliter la procédure prévue par le règlement aux utilisateurs ainsi qu'à l'Office, le dispositif est complété en ajoutant la faculté d'introduire et ensuite d'instruire une demande de division d'une demande d'enregistrement ou d'un enregistrement. Ceci est en ligne avec les dispositions prévues à cet égard par le Traité sur le droit des marques (TLT) du 27 octobre 1994.

(f) Révision des décisions ex parte et inter partes (Article 60 et 60bis)

La possibilité de révision des décisions est étendue également aux cas inter partes en vue de réduire le nombre de recours devant les chambres de recours. Le terme « préjudiciel » est supprimé car il induit une confusion.

(g) Révocation d'une décision (Article 77bis)

A titre exceptionnel, dans les cas où l'Office prend une décision de procédure erronée, y compris une inscription erronée dans le registre, il devient possible pour l'Office de révoquer ou de corriger ex officio cette erreur dans la période de six mois à partir de la date où la décision a été prise ou l'inscription introduite. Ceci doit permettre de remédier à une telle situation en respectant les principes de confiance légitime et de sécurité juridique qui pourraient être invoqués par les titulaires ou les tiers concernés. La décision de l'Office est susceptible de recours.

(h) Pouvoirs (Articles 88 et 89)

S'agissant d'une question procédurale et en vue d'accélérer les démarches de représentation pour le dépôt d'une marque communautaire, les cas et les conditions pour lesquels un pouvoir reste ou devient obligatoire sont déterminés par le règlement d'exécution.

Cette mesure a essentiellement pour objectif d'aligner le texte sur le nouveau système du dessin communautaire. En effet, dans le cadre de ce système, qui concerne également un titre unitaire, le Conseil a choisi de déléguer cette compétence à la Commission. Ainsi, l'article 78 du règlement (CE) n° 6/2002 prévoit que le règlement d'exécution décidera si, et à quelle conditions, les représentants sont tenus de déposer auprès de l'Office un pouvoir signé, à verser au dossier.

(i) Répartition des frais (Article 81)

Concernant la répartition des frais, lorsque le montant des frais à rembourser se limite aux taxes payées à l'Office et aux frais de représentation, le montant est fixé d'office, sans condition de requête, par la division d'opposition ou la division d'annulation ou le greffe des chambres de recours. L'objectif recherché par cette disposition est d'éviter un travail superfétatoire à l'Office.

(j) Poursuite de la procédure (Article 78bis)

Le nouveau Article 78bis prévoit un sursis sous la forme d'une poursuite de la procédure lorsque une partie à une procédure devant l'Office n'a pas observé un délai fixé par celui-ci. Dans ces circonstances, il est possible d'obtenir, sur requête, une poursuite automatique de la procédure moyennant le paiement d'une taxe. L'Office peut donc poursuivre la procédure engagée comme si le délai avait été respecté. Cette possibilité est assortie de certaines exceptions et ne serait donc applicable aux cas de non respect des délais concernant le dépôt de la demande, la revendication du droit de priorité, l'examen de la demande, la procédure d'opposition, le recours devant la Cour de justice ou la demande de Restitutio in integrum.

(k) Requête en transformation et conditions (Article 109 et 110)

En vue d'harmoniser et de centraliser l'examen de la recevabilité des requêtes en transformation d'une demande de marque communautaire en marque nationale, cette tâche est confiée à l'Office et non aux offices nationaux. Ainsi, l'Office peut trancher sur la recevabilité de la demande de transformation ; les offices nationaux décident sur le fond de la transformation de la demande en marque nationale.

Lors des consultations menées sur ce point, cette mesure a été très positivement reçue par les Etats membres ainsi que par les utilisateurs. Elle facilitera la tâche des offices nationaux et évitera, grâce à l'examen centralisé de la demande, que la recevabilité de la requête en transformation soit tranchée selon des critères différents.

(l) Demande reconventionnelle (Article 96)

Les disposition prévues à l'article 56 concernant l'examen d'une demande en déchéance ou en nullité devant l'Office sont applicables dans le cadre d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité. Toutefois, au paragraphe 5 de l'article 96 manque la référence au paragraphe 2 de l'article 56 qui permet au titulaire de la marque communautaire de demander au titulaire d'une marque communautaire antérieure d'apporter la preuve de l'usage. En conséquence, il convient d'ajouter cette référence. En revanche, la référence au paragraphe 6 de l'article 56 concernant l'enregistrement d'une décision d'un tribunal des marques communautaires figure, par erreur, au paragraphe 5 de l'article 96 alors qu'un tel enregistrement est déjà prévu à son paragraphe 6. De ce fait, cette référence est supprimée.

(m) Contrôle de la légalité (Article 118)

La Commission contrôle la légalité de certains actes prévus à l'article 118. L'absence de décision dans les délais prévus vaut décision implicite de rejet. Sans renoncer au principe de respecter un certain délai et pour une question de sécurité juridique, il convient d'étendre les délais concernés.

(n) Décisions sur l'opposition ou l'annulation (Articles 127 et 129)

Afin de permettre la prise de décisions sur l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque communautaire ou sur son annulation de la manière la plus simple et efficace possible, il est prévu, pour certains cas, qui doivent être en tout état de cause des cas simples, la possibilité que les décisions soient prises par un seul membre de la division d'opposition ou d'annulation. Il serait préférable qu'il soit juriste .

Taxes (article 140)

Certaines taxes sont supprimées telles que celles dont le montant ne rapporte pas à l'Office un revenu réel mais alourdissent au contraire considérablement la procédure.

Comitologie (article 141)

La décision du Conseil du 28 juin 1999 (1999/468)/CE) fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [8] a établi de nouvelles règles en matière de « comitologie ». L'article 141 du règlement (CE) n° 40/94 prévoit la création d'un comité de réglementation pour différentes questions qui sont définies par des règlements d'exécution. Cette disposition sera alignée avec ladite décision par un règlement du Conseil portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil, adopté selon la procédure de consultation (unanimité) [9]. De ce fait, il n'est plus nécessaire d'adapter l'article 141 par la présente proposition de règlement.

[8] JO L 184 17.07.1999, p.23

[9] JO C 75 E 26.03.2002 p.0448 et ss

2002/0308 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission [10],

[10] JO C du , p. .

vu l'avis du Parlement européen [11],

[11] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité économique et social européen [12],

[12] JO C du , p. .

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil du 22 décembre 1994 [13], a créé, moyennant un enregistrement communautaire, une protection unitaire de ce signe dans l'ensemble des Etats membres. Ce régime a largement répondu d'une manière satisfaisante aux attentes des utilisateurs. Il a aussi eu un effet positif sur la réalisation effective du marché intérieur.

[13] JO L 349 du 31.12.1994, p 83 et ss

(2) Le fonctionnement du système a permis d'identifier certains aspects qui pourraient permettre de le clarifier et de le compléter davantage. Cet exercice devrait permettre d'améliorer l'efficacité du système, accroître sa valeur ajoutée ainsi que prévenir, dès à présent, les conséquences d'une prochaine adhésion, sans pour autant changer la substance dudit système qui s'est avéré parfaitement valable par rapport aux objectifs établis.

(3) Il convient de rendre le système de la marque communautaire accessible à tout utilisateur sans aucune exigence de réciprocité, équivalence et/ou nationalité. Ceci favorise également les échanges du marché mondial. Les inconvénients de telles exigences rendent le système complexe, inflexible et inefficace. En outre, la ligne suivie par le Conseil sur cette question dans le cadre du nouveau système sur les dessins communautaires a été celle de la flexibilité.

(4) En vue de rationaliser la procédure, le système de recherche est abrogé. Dans la mesure où il n'apporte pas au régime communautaire une véritable valeur ajoutée mais entraîne plutôt des coûts exorbitants, du retard dans la procédure et d'autres inconvénients, cette mesure est la plus appropriée.

(5) Certaines mesures sont prises en vue de donner aux chambres de recours des moyens additionnels pour améliorer leurs délais de décision et leur fonctionnement.

(6) L'expérience acquise lors de l'application du système a mis en exergue la possible amélioration de certains aspects de la procédure. En conséquence, certains points sont modifiés et d'autres sont insérés en vue d'offrir aux utilisateurs un produit de plus haute qualité et toujours compétitif.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n °40/94 est modifié comme suit :

1. L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

« Article 5

Titulaires des marques communautaires

Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d'une marque communautaire ».

2. A l'article 7, paragraphe 1, un nouveau point k) est ajouté :

« k) les marques qui comportent ou qui sont composées par une dénomination déposée, si ultérieurement enregistrée, en tant qu'indication géographique protégée ou appellation d'origine protégée conformément au règlement (CEE) n ° 2081/92, lorsque les produits couverts par la marque n'ont pas droit de porter ladite indication géographique ou appellation d'origine.

3. A l'article 8, le paragraphe 4, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant :

« 4. Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon une réglementation communautaire ou le droit de l'Etat Membre qui est applicable à ce signe ».

4. L'article 21 est modifié comme suit :

(a) Le titre « Procédure de faillite ou procédures analogues » est remplacé par le titre « Procédure d'insolvabilité ».

(b) Au paragraphe 1, les termes « une procédure de faillite ou une procédure analogue » sont remplacés par « une procédure de faillite ».

(c) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Lorsqu'une marque communautaire est comprise dans une procédure d'insolvabilité, l'inscription à cet effet est portée au registre et publiée sur demande du liquidateur compétent ou de l'instance nationale compétente ».

5. A l'article 25, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Les demandes visées au paragraphe 2 qui parviennent à l'Office après l'expiration d'un délai de deux mois après leur dépôt sont réputées être présentées à la date à laquelle la demande est arrivée à l'Office ».

6. A l'article 35, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Le titulaire d'une marque communautaire qui est titulaire d'une marque antérieure identique, enregistrée dans un Etat membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque identique antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un Etat membre pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque antérieur en ce qui concerne l'Etat membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée».

7. A l'article 36, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant :

« b) si la demande de marque communautaire satisfait aux conditions prévues au présent règlement et aux conditions prévues au règlement d'exécution ».

8. L'article 37 est supprimé.

9. L'article 39 est supprimé.

10. L'article 40 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Si les conditions auxquelles la demande de marque communautaire doit satisfaire sont remplies, la demande, dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément à l'article 38, est publiée.

2. Si, après avoir été publiée, la demande est rejetée conformément à l'article 38, la décision de rejet est publiée lorsqu'elle dévient définitive ».

11. Au Titre IV, le titre de la Cinquième Section est remplacé par le titre suivant :

« RETRAIT, LIMITATION, MODIFICATION ET DIVISION DE LA DEMANDE ».

12. Après l'article 44, l'article 44bis suivant est inséré :

« Article 44bis

Division de la demande

1. Le demandeur peut diviser la demande en déclarant qu'une partie des produits ou services inclus dans la demande originale feront l'objet d'une ou plusieurs demandes divisionnaires. Les produits et services de la demande divisionnaire ne peuvent se chevaucher avec les produits et services demeurant dans la demande originale ou qui sont contenus dans d'autres demandes divisionnaires.

2. La déclaration de division n'est pas recevable:

(a) si une opposition a été formée contre la demande originale, et la déclaration de division concerne les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, jusqu'à ce que la décision de la division d'opposition soit passée en force de chose jugée ou jusqu'à abandon de la procédure d'opposition;

(b) durant les périodes prévues dans le règlement d'exécution.

3. La déclaration de division doit être conforme aux dispositions prévues dans le règlement d'exécution.

4. La déclaration de division est soumise à une taxe. La déclaration est réputée ne pas avoir été faite tant que la taxe n'a pas été acquittée.

5. La division prend effet à la date à laquelle elle est transcrite dans les dossiers conservés par l'Office concernant la demande d'origine.

6. Toutes requêtes et demandes effectuées et toutes taxes payées en ce qui concerne la demande d'origine avant la date de réception par l'Office de la déclaration de division sont réputées avoir été introduites ou payées également en ce qui concerne la demande ou les demandes divisionnaires. Les taxes dûment acquittées pour la demande d'origine avant la date de réception de la déclaration de division ne sont pas remboursables.

7. La demande divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d'ancienneté de la demande d'origine ».

13. Le titre du Titre V est remplacé par le titre suivant :

« DUREE, RENOUVELLEMENT, MODIFICATION ET DIVISION DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE ».

14. Après l'article 48, l'article 48bis suivant est inséré :

« Article 48bis

Division de l'enregistrement

1. Le titulaire de la marque communautaire peut diviser l'enregistrement en déclarant que certains des produits ou services inclus dans l'enregistrement d'origine feront l'objet d'un ou plusieurs enregistrements divisionnaires. Les produits et services de l'enregistrement divisionnaire ne peuvent se chevaucher avec les produits et services demeurant dans l'enregistrement d'origine ou qui sont contenus dans d'autres enregistrements divisionnaires.

2. La déclaration de division n'est pas recevable:

(a) si une demande en déchéance ou en nullité a été présentée à l'Office contre l'enregistrement d'origine, et la déclaration de division concerne les produits et services contre lesquels cette demande est dirigée, jusqu'à ce que la décision de la division d'annulation soit passée en force de chose jugée ou jusqu'à ce que la procédure soit terminée d'une autre manière;

(b) si une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité a été déposée dans une action devant un tribunal des marques communautaires, et la déclaration de division concerne les produits et services contre lesquels cette demande reconventionnelle est dirigée, jusqu'à ce que la mention de la décision du tribunal des marques communautaires ait été inscrite au registre conformément à l'article 96, paragraphe 6.

3. La déclaration de division doit être conforme aux dispositions prévues dans le règlement d'exécution.

4. La déclaration de division est soumise à une taxe. La déclaration est réputée ne pas avoir été faite tant que la taxe n'a pas été acquittée.

5. La division prend effet à la date à laquelle elle est consignée au registre.

6. Toutes requêtes et demandes effectuées et toutes taxes payées en ce qui concerne l'enregistrement d'origine avant la date de réception par l'Office de la déclaration de division sont réputées avoir été introduites ou payées également en ce qui concerne l'enregistrement ou les enregistrements divisionnaires. Les taxes dûment acquittées pour l'enregistrement d'origine avant la date de réception de la déclaration de division ne sont pas remboursables.

7. L'enregistrement divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d'ancienneté de l'enregistrement d'origine ».

15. A l'article 50, paragraphe 1, le point d) est supprimé.

16. A l'article 51, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant.

« a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 ».

17. A l'article 52, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant.

« 2. La marque communautaire est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur et notamment :

a) d'un droit au nom ;

b) d'un droit à l'image ;

c) d'un droit d'auteur ;

d) d'un droit de propriété industrielle,

selon la législation communautaire ou selon le droit national qui en régit la protection ».

18. A l'article 56, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :

« 6. Une mention de la décision de l'Office concernant la demande en déchéance ou en nullité est inscrite au registre lorsqu'elle est définitive ».

19. L'article 60 est remplacé par le texte suivant :

« Article 60

Révision des décisions dans des cas ex parte

1. Si la partie qui a introduit le recours est la seule partie à la procédure et si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, l'instance doit y faire droit.

2. S'il n'est pas fait droit au recours dans le délai d'un mois après la réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond ».

20. Après l'article 60, un nouvel article 60bis est inséré.

« Article 60bis

Révision des décisions dans des cas inter partes

1. Lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie et si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit.

2. Il peut y être uniquement fait droit si l'instance dont la décision est attaquée notifie à l'autre partie l'intention d'y faire droit et que celle-ci l'accepte dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la notification.

3. Si l'instance dont la décision est attaquée considère, dans le délai d'un mois après la réception du mémoire exposant les motifs, qu'elle ne doit pas faire droit au recours, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. Si l'instance considère qu'il faut faire droit au recours mais que l'autre partie ne l'accepte pas dans le délai d'un mois, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond après réception de la déclaration par laquelle l'autre partie n'a pas accepté ou, lorsqu'une telle déclaration n'a pas été reçue dans le délai imparti, après l'expiration du délai imparti ».

21. Après l'article 77, un nouvel article 77bis est inséré.

« Article 77bis

Révocation

Lorsque l'Office a pris une décision ou a effectué une inscription dans le registre qui affecte les droits d'une partie et lorsqu'il s'agit d'une décision ou d'une inscription entachée d'une erreur matérielle évidente non conforme au règlement, l'Office peut révoquer cette décision ou inscription si cette révocation est nécessaire pour corriger l'erreur et restaurer la légalité et dans la mesure où les droits d'une ou des parties ayant subi un préjudice par la révocation ne dépassent pas les intérêts de la partie ou parties affectées positivement par la révocation et si, dans l'acte correctif, l'intérêt public prime sur le fait de ne pas corriger l'erreur. Une telle révocation n'est recevable que dans la mesure où elle soit déclarée dans un délai de six mois à partir de la date où la décision ou inscription à révoquer a eu lieu ».

22. A l'article 78, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

« 5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 42, paragraphes 1 et 3, et à l'article 78a. ».

23. Après l'article 78, un nouvel article 78bis est inséré :

« Article 78bis

Poursuite de la procédure

1. Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui n'a pas observé un délai à respecter à l'égard de l'Office peut obtenir sur requête une poursuite de la procédure dans des cas autres que ceux qui sont prévus à l'article 25, paragraphe 3, article 27, article 29, paragraphe 1, article 33, paragraphe 1, article 36, paragraphe 2, article 42, paragraphe 1 et 3, article 63, paragraphe 5, article 78 et celui prévu par le présent article , à condition que, lors de cette requête, l'acte omis soit accompli. La requête en poursuite de procédure est uniquement recevable lorsqu'elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai non observé. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement d'une taxe de poursuite de la procédure.

2. L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.

3. Dans le cas où l'Office fait droit à la requête, les conséquences de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.

4. Dans le cas où l'Office rejette la requête, la taxe est remboursée ».

24. A l'article 81, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :

« 6. La division d'opposition ou la division d'annulation ou la chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser en vertu des paragraphes précédents lorsque les frais à payer se limitent aux taxes payées à l'Office et aux frais de représentation. Dans tous les autres cas, le greffe de la chambre de recours ou un membre du personnel de la division d'opposition ou de la division d'annulation fixe le montant des frais à rembourser sur requête. La requête est recevable uniquement dans une période de deux mois à partir de la date à laquelle la décision par rapport à laquelle est demandée la fixation des frais devient définitive. Ce montant peut, sur requête présentée dans le délais prescrit, être révisé par une décision de la division d'opposition ou de la division d'annulation ou de la chambre de recours ».

25. L'article 88 est modifié comme suit :

(a) Au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

« Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté peuvent agir, devant l'Office, par l'entremise d'un employé».

(b) Un nouveau paragraphe 4 est ajouté :

« 4. Le règlement d'exécution précisera si et à quelles conditions un employé doit déposer auprès de l'Office un pouvoir signé à verser au dossier ».

26. L'article 89 est modifié comme suit :

(a) Au paragraphe 1 le point b) est remplacé par le texte suivant :

« b) par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office. Le règlement d'exécution précisera si et à quelles conditions les représentants devant l'Office déposent auprès de cet Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier ».

(b) Au paragraphe 2, la première phrase du point c) est remplacée par le texte suivant :

« c) est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle d'un Etat membre ».

27. A l'article 96, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

« 5. Les dispositions de l'article 56, paragraphes 2, 3, 4 et 5, sont applicables ».

28. L'article 108 est modifié comme suit :

(a) Le paragraphe 4) est remplacé par le texte suivant :

« 4. Dans les cas où une demande de marque communautaire est réputée retirée, l'Office adresse au demandeur ou au titulaire une communication lui impartissant un délai de trois mois à compter de cette communication pour présenter une requête en transformation ».

(b) Le paragraphe 5) est remplacé par le texte suivant :

« 5. Lorsque la demande de marque communautaire est retirée ou que la marque communautaire cesse de produire ses effets du fait de l'inscription d'une renonciation ou du non renouvellement de l'enregistrement, la requête en transformation est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de marque communautaire a été retirée ou à laquelle la marque communautaire cesse de produire ses effets ».

(c) Le paragraphe 6) est remplacé par le texte suivant :

« 6. Lorsque la marque communautaire est refusée par une décision de l'Office ou que la marque communautaire cesse de produire ses effets du fait d'une décision de l'Office ou d'un tribunal de marque communautaire, la requête en transformation doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée ».

29. A l'article 109, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. L'Office vérifie si la transformation requise remplit les conditions du règlement, notamment les paragraphes 1, 2 et 4 à 6 de l'article 108, et du paragraphe 1 de l'article 109, ainsi que les conditions formelles prévues par le règlement d'exécution. Si ces conditions sont remplies, l'Office transmet la requête en transformation aux services centraux de la propriété industrielle des Etats membres qui y sont mentionnés ».

30. A l'article 110, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Tout service central de la propriété industrielle auquel la requête en transformation est transmise peut obtenir de l'Office toute information concernant cette requête lorsqu'elle est de nature à permettre à ce service de décider concernant la marque nationale qui résulte de la transformation ».

31. A l'article 118, paragraphe 3, deuxième phrase, les mots « dans un délai de quinze jours » sont remplacés par les mots « dans un délai d'un mois » et, troisième phrase, les mots « dans un délai d'un mois » sont remplacés par les mots « dans un délais de trois mois ».

32. A l'article 127 le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Les divisions d'opposition prennent leurs décisions en formation de trois membres, l'un au moins de ces membres étant juriste. Dans certains cas particuliers prévus par le règlement d'exécution, les décisions sont prises par un seul membre. En tout état de cause, les décisions prises par un seul membre doivent porter sur des cas simples ».

33. A l'article 129 le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Les divisions d'annulation prennent leurs décisions en formation de trois membres, l'un au moins de ces membres étant juriste. Dans certains cas particuliers prévus par le règlement d'exécution, les décisions sont prises par un seul membre. En tout état de cause, les décisions prises par un seul membre doivent porter sur des cas simples ».

34. L'article 130 est modifié comme suit :

(1) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Les chambres de recours prennent leurs décisions en chambre composée de trois membres, au moins deux des membres étant juristes. Dans certains cas particuliers, les décisions sont prises en formation de chambre élargie présidée par le président des chambres des recours ou en formation d'un seul membre».

(2) un nouveau paragraphe 3 est ajouté :

« 3. Les décisions prises en chambre élargie fixent les lignes directrices à suivre par les chambres des recours pour des cas analogues. Pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence de la chambre élargie, il convient de tenir compte de la difficulté en droit ou de l'importance de l'affaire ou de circonstances particulières qui le justifient . La composition de la chambre élargie est définie conformément au règlement de procédure des chambres prévu à l'article 140 paragraphe 3 ».

(3) un nouveau paragraphe 4 est ajouté :

« 4. Pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence d'un seul membre, il convient de tenir compte de l'absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l'importance limitée du cas d'espèce, de l'absence d'autres circonstances particulières. Peuvent aussi être visés des cas qui ne soulèvent que des questions déjà clarifiées par une doctrine de l'Office établie ou qui relèvent d'une série de cas ayant le même objet et dont l'un a déjà été résolu avec force de chose jugée. La décision d'attribuer un cas à un membre dans les cas cités est prise à l'unanimité par la chambre qui traite le cas les parties entendues. .Le membre renvoie le cas devant la chambre s'il constate que les conditions de la dévolution ne sont plus réunies. Ces mesures sont complétées, autant que de besoin, conformément au règlement de procédure des chambres prévu à l'article 140 paragraphe 3 ».

35. L'article 131 est remplacé par le texte suivant :

« Article 131

Indépendance des membres des chambres de recours

1. Le président des chambres de recours est nommé pour une période de cinq ans selon la procédure prévue à l'article 120 pour la nomination du vice-président de l'Office. Le pouvoir de révoquer le président des chambres appartient au Conseil agissant sur proposition du conseil d'administration, le président de l'Office entendu. Le mandat du président des chambres peut être renouvelé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à son départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat.

Le président des chambres de recours a des pouvoirs de gestion et d'organisation, consistant notamment à :

(a) définir les règles et l'organisation du travail avec les présidents des chambres ;

(b) attribuer les dossiers en fixant le cas échéant des délais de décision, sur proposition du président de la chambre concernée ;

(c) demander au président de l'Office d'informer le conseil d'administration en cas de manquements répétés aux obligations ainsi posées.

Ces pouvoirs sont complétés autant que de besoin conformément au règlement de procédure des chambres prévu à l'article140 paragraphe 3.

2. Les membres, y compris les présidents des chambres de recours, sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil d'administration. Leur mandat peut être renouvelé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat.

3. Toute décision disciplinaire à l'encontre des présidents et des membres des chambres de recours est prise par la Cour de Justice, saisie par le conseil d'administration agissant sur proposition du président des chambres.

4. Les membres des chambres sont indépendants. Dans leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction.

5. Les présidents et les membres des chambres ne peuvent être examinateurs ou membres des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions juridiques, ni des divisons d'annulation »

36. A l'article 140, paragraphe 2, les points 1) et 4) sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Marché Intérieur

Activité(s): Améliorer le système sur la marque communautaire

Dénomination de l'action:

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire

Adapter ensuite et en conséquence le règlement d'exécution au comité prévu à l'article 141 dudit règlement.

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

A-1, A-7 0 3 1 Frais de réunions de comités

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en crédits d'engagement (CE)

Non applicable

2.2 Période d'application:

(Années de début et d'expiration)

2003

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

Non applicable

Millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

Non applicable

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement(cf. points 7.2 et 7.3)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

[X...] Proposition compatible avec la programmation financière existante.

Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

2.5 Incidence financière sur les recettes [14]

[14] Pour plus de précisions, voir la note explicative séparée.

[...X] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure).

OU

Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière.

Millions d'euros (à la première décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

(Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires)

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE LÉGALE

Article 308 du Traité

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire [15]

[15] Pour plus d'informations, voir la note explicative séparée.

5.1.1 Objectifs poursuivis

Non applicable

5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

(Il s'agit ici:

a) d'expliquer comment et quand l'évaluation ex ante a été effectuée (auteur, calendrier et si le(s) rapport(s) est/sont disponible(s)) ou comment l'information correspondante a été collectée [16].

[16] Pour les informations minimales obligatoires à présenter en ce qui concerne les initiatives nouvelles, voir le document SEC (2000)1051.

Non applicable

b) de décrire brièvement les constatations et enseignements tirés de l'évaluation ex ante)

5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

Non applicable

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

Non applicable

5.3 Modalités de mise en oeuvre

Non applicable

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

Non applicable. Aucune incidence financière sur la partie B du budget.

6.1.1 Intervention financière

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

6.2 Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [17]

[17] Pour plus d'informations, voir la note explicative séparée.

Non applicable. Aucune incidence financière sur la partie B du budget.

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3ème décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

(Si nécessaire, expliquer le mode de calcul)

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

7.1 Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

>EMPLACEMENT TABLE>

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

Non applicable

(Des données adéquates de suivi doivent être collectées, dès le début de chaque action, sur les moyens et ressources mis en oeuvre, les réalisations et les résultats de l'intervention. En pratique, ceci implique: (i) la détermination d'indicateurs pour les moyens et ressources, les réalisations et les résultats; (ii) la mise en place de méthodes pour la collecte des données)

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Non applicable

(Décrire l'échéancier prévu et les modalités des évaluations intérimaires et ex post à effectuer en vue d'établir si l'intervention a atteint les objectifs fixés. Dans le cas de programmes pluriannuels, il faut procéder à au moins une évaluation approfondie au cours du cycle de vie du programme. Pour les autres activités, une évaluation ex post ou à mi-parcours doit être exécutée suivant une périodicité n'excédant pas 6 ans)

9. MESURES ANTI-FRAUDE

Non applicable

(Article 3, paragraphe 4, du règlement financier: « La Commission, afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités, fait état dans la fiche financière d'informations concernant les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées».)