52002PC0099

Proposition de décision du Conseil portant approbation d'un règlement de la Commission relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom /* COM/2002/0099 final */

Journal officiel n° 227 E du 24/09/2002 p. 0224 - 0291


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant approbation d'un règlement de la Commission relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

L'article 79 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique dispose que "la Commission exige la tenue et la présentation de relevés d'opérations en vue de permettre la comptabilité des minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, utilisés ou produits. (...) La nature et la portée des obligations visées au premier alinéa du présent article sont définies dans un règlement établi par la Commission et approuvé par le Conseil".

Sur la base de cet article, la Commission a élaboré - et le Conseil a approuvé - le règlement (Euratom) n° 3227/76 de la Commission, portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom. À l'époque où il a été rédigé, le règlement précité reflétait les techniques les plus modernes dans les domaines de l'industrie nucléaire et des technologies de l'information. Aujourd'hui, vingt-cinq ans plus tard, un nouveau règlement est proposé afin de tenir compte de l'évolution des technologies et du cadre juridique.

2. La nécessité d'un nouveau règlement

Depuis son entrée en vigueur, il y a près de vingt-cinq ans, le règlement n° 3227/76 de la Commission a permis à cette dernière de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du traité Euratom, des accords de garanties conclus entre la Commission, l'AIEA et les États membres, ainsi que des accords de coopération nucléaire conclus entre la Commission et les États fournisseurs (c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et l'Australie).

Toutefois, au fil des années, il est apparu un certain nombre de limitations et de problèmes qui, conjugués à l'évolution du cadre juridique, rendent obsolètes certains aspects du règlement.

2.1. Évolution du cadre juridique

- Nouvelle approche de partenariat conclue le 28 avril 1992 entre M. Cardoso e Cunha, membre de la Commission, et M. Blix, directeur général de l'AIEA: à la suite de cet accord, les modalités de déclaration à l'AIEA ont changé et ces changements doivent apparaître dans le nouveau règlement.

- Protocoles additionnels (signés le 22 septembre 1998) aux accords de garanties conclus entre les États membres de la Communauté européenne, la Communauté et l'Agence internationale de l'énergie atomique, visant à promouvoir la non-prolifération nucléaire en renforçant l'efficacité et en améliorant l'efficience du système de garanties de l'Agence: en conséquence, il y a lieu de faire figurer dans le nouveau règlement les exigences supplémentaires concernant la déclaration à l'Agence, dont la Communauté assume la responsabilité juridique.

2.2. Élargissement de la Communauté européenne

Pendant les vingt-cinq années d'application du règlement n° 3227/76, le nombre d'États membres de la Communauté européenne est passé de neuf (1976) à quinze (actuellement) et devrait encore augmenter dans un futur proche, avec l'adhésion des pays candidats. En conséquence, le nombre d'installations nucléaires faisant rapport à Euratom s'est considérablement accru et cette tendance devrait se poursuivre, d'où l'impérieuse nécessité de moderniser le règlement. Pour des raisons techniques évidentes, il serait préférable que le nouveau règlement soit en vigueur avant le prochain élargissement.

2.3. Évolution de l'industrie nucléaire

Parmi les faits nouveaux dans l'industrie nucléaire auxquels nous avons assisté au cours du dernier quart de siècle, la mise en service de grandes installations contenant des matières en vrac, l'utilisation de combustible MOX, l'utilisation d'installations de stockage à long terme, ainsi que la mise à l'arrêt et le déclassement d'installations, sont autant de cas dans lesquels le nouveau règlement facilitera considérablement la déclaration.

2.4. Modernisation de la déclaration

Depuis quelques années, la Commission encourage l'enregistrement et la déclaration informatisés, ainsi que la transmission de données par voie électronique. Elle se conforme ainsi aux conclusions du Conseil européen de Lisbonne, qui s'est réuni les 23 et 24 mars 2000, lesquelles soulignent la nécessité de promouvoir le développement des technologies de l'information et des réseaux de télécommunication les plus modernes. Un nouveau règlement intégrerait les éléments nouveaux et supprimerait les contraintes de volume et de format imposées par le règlement n° 3227/76, tenant ainsi compte des demandes fréquemment exprimées par des exploitants d'installations nucléaires au sein de l'Union.

3. Les principaux éléments du nouveau règlement

Compte tenu de ce qui précède, les services de la Commission ont élaboré un nouveau règlement, dont les principaux éléments sont les suivants:

- Insertion d'articles et d'annexes relatifs à la déclaration au titre des protocoles additionnels. Le nouveau règlement ne reprend que les alinéas desdits protocoles en vertu desquels la Commission assume, seule ou conjointement avec l'État membre concerné, la responsabilité juridique de la communication des renseignements à l'AIEA.

- Déclaration des déchets: des définitions claires des catégories de déchets, de nouveaux codes de variations de stock et des annexes spéciales concernant la déclaration des transferts de déchets ont été insérés en vue de refléter les pratiques actuelles dans le secteur et l'expérience acquise dans la comptabilité et le contrôle effectifs des déchets conformément au traité Euratom, et de respecter les exigences plus vastes en matière de déclaration des déchets établies par les protocoles additionnels.

- Dérogation à la déclaration: une série de règles et de procédures sont fixées pour les installations qui détiennent des matières d'une importance stratégique moindre. Celles-ci simplifient le contenu des rapports et réduisent leur fréquence.

- Nouveau format de déclaration: le nouveau format de déclaration entraîne des changements au niveau du format et du contenu des rapports comptables. Un format étiqueté a notamment été choisi. Ce format n'impose aucune limite en ce qui concerne la longueur des champs, n'est pas sensible aux changements de position et facilite l'ajout d'éléments de données. Parmi les changements de contenu, les plus notables résident dans l'insertion de codes de variations de stock pour les déclarations de déchets et les transformations nucléaires, de nouveaux mécanismes de correction, et de nouveaux éléments de données visant à améliorer la cohérence interne et les références des rapports.

- Un certain nombre de plus petits changements ont également été apportés, notamment l'utilisation du gramme en tant qu'unique unité de poids ou l'obligation de procéder à l'enregistrement et à la déclaration sur support électronique.

4. Conclusion

Le nouveau règlement proposé relatif à l'application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom fait suite aux besoins nouveaux en matière de déclaration des matières nucléaires, qui découlent de l'évolution du cadre juridique et de l'industrie nucléaire, ainsi que des possibilités offertes par les technologies de l'information.

Le Conseil est donc invité à approuver le projet de règlement ci-annexé en adoptant la décision ci-jointe.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant approbation d'un règlement de la Commission relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 77, 78, 79 et 81,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

Il importe d'adapter les exigences découlant du règlement (Euratom) n° 3227/76 de la Commission du 19 octobre 1976 portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom [1] au cadre juridique actuel ainsi qu'à l'évolution de la technologie nucléaire et des technologies de l'information,

[1] JO L 363 du 31.12.1976, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom) n° 2130/93 (JO L 191 du 31.7.1993, p. 75).

DÉCIDE:

Article unique

Le règlement de la Commission relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom est approuvé.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Transports et énergie (06)

Activité(s): Contrôle de sécurité nucléaire (06-05)

Dénomination de l'opération: nouveau règlement relatif à l'application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

B4-2000 : // Inspections sur place relatives au contrôle de sécurité et formation des inspecteurs

B4-2020 : // Prélèvements d'échantillons et analyses, matériel, travaux spécifiques, prestations de services et transports

B4-2021 : // Contrôle spécifique des installations à grande échelle traitant le plutonium

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Opération annuelle imputable au chapitre B4-2 à compter de 2002. Enveloppe globale prévue de l'opération: environ 4 millions d'euros (crédits d'engagement)

2.2 Période d'application: une période de démarrage s'étendra de 2002 à 2005. Une activité annuelle de base sera ensuite maintenue (4 fonctionnaires et 0,6 million d'euros par an). Les crédits pour les années 2002 à 2005 figurant au point 2.3 sont mentionnés uniquement à titre indicatif. Les montants finaux seront fixés dans le cadre des procédures budgétaires annuelles.

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

Millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

Proposition compatible avec la programmation financière existante.

[X] Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières. L'opération sera financée au moyen d'une partie de la marge résiduelle sous le plafond fixé pour la rubrique 3.

Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

2.5 Incidence financière sur les recettes

[X] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure).

Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

*à l'exception de la mise en oeuvre du protocole additionnel (action 4 ci-dessous)

4. BASE LÉGALE

Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, articles 77, 78, 79 et 81

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire

5.1.1 Objectifs poursuivis

Cf. Exposé des motifs

5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

Cf. Exposé des motifs

5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

Cf. Exposé des motifs

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

Le nouveau règlement Euratom fait suite aux besoins nouveaux en matière de déclaration des matières nucléaires, qui découlent du nouveau cadre juridique (à savoir les protocoles additionnels), de l'évolution de l'industrie nucléaire, ainsi que des larges possibilités offertes par les technologies de l'information. Ce nouveau règlement devrait aussi contribuer à la simplification de la législation européenne dans ce domaine.

Quatre grandes actions sont prévues aux fins d'une bonne mise en oeuvre du nouveau règlement:

Action 1: modification du système central de comptabilité des matières nucléaires (à savoir CMF-2, Comptabilité Matières Fissiles-2, utilisé au siège de l'Office du contrôle de sécurité d'Euratom, à Luxembourg) afin de le rendre compatible avec les changements entraînés par le nouveau règlement aux niveaux du format et des éléments de données.

Action 2: modification des modules de validation et de déclaration sur le terrain. Il s'agit de modules logiciels qui doivent être mis à la disposition des exploitants d'installations nucléaires et des inspecteurs de la Commission chargés du contrôle de sécurité pour assurer la validation et le contrôle de la cohérence des rapports sur le terrain, avant que ceux-ci soient envoyés à Luxembourg.

Action 3: séminaires et matériel de formation concernant l'application du nouveau règlement.

Cette action comporte la mise en place de modules de formation, y compris un programme d'autoformation multimédia, et l'organisation de séminaires portant sur le contenu et l'application du nouveau règlement. Ces séminaires s'adresseront aux exploitants d'installations nucléaires et à d'autres utilisateurs du nouveau règlement (pouvoirs publics, inspecteurs de la Commission, par exemple). Le résultat escompté de cette action est une familiarisation avec les nouvelles exigences en matière de déclaration.

Action 4: mise en oeuvre des actions découlant des protocoles additionnels aux accords conclus avec l'AIEA et faisant l'objet du nouveau règlement.

Cette action est divisée en quatre sous-actions. La première sous-action comprend la transformation des systèmes informatiques existants (au siège) et la mise en place de nouveaux systèmes informatiques pour les renseignements qui seront communiqués et traités au siège dans le cadre des exigences supplémentaires en matière de déclaration imposées par les protocoles additionnels. La deuxième sous-action porte sur le traitement et la vérification des données reçues, tandis que la troisième sous-action a pour objet l'organisation de séminaires, destinés aux exploitants et aux inspecteurs, concernant l'application des protocoles additionnels. Les deuxième et troisième sous-actions exigeraient une main-d'oeuvre abondante au cours des deux premières années de la mise en oeuvre du nouveau règlement. La quatrième sous-action concerne l'exécution, par des inspecteurs de la Communauté, des missions au titre de l'accès complémentaire prévues par les protocoles additionnels.

5.3 Modalités de mise en oeuvre

La Commission assurera la gestion directe des actions envisagées en faisant appel au personnel statutaire. Les travaux relatifs aux technologies de l'information seront confiés à l'extérieur.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

6.1.1 Intervention financière

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

6.2 Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation)

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3ème décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

*Voir détails à l'annexe: "Incidence du nouveau règlement Euratom sur les ressources"

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

7.1 Incidence sur les ressources humaines (moyenne pour toute la période de programmation)

>EMPLACEMENT TABLE>

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par les fonds alloués à la DG gestionnaire dans le cadre des procédures d'affectation annuelles.

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'opération

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

I. Total annuel (7.2 + 7.3)

II. Durée de l'opération

III. Coût total de l'opération (I x II) // en euros

en années

en euros

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

Le résultat escompté au terme de l'intervention pourrait être décrit comme suit:

Le système central, modifié, de comptabilité des matières nucléaires devrait être en place et bien fonctionner (action 1). Les modules de validation et de déclaration sur le terrain devraient avoir été développés et leur utilisation sur le terrain devrait avoir débuté (action 2). La formation des exploitants nucléaires à la déclaration au titre du nouveau règlement devrait être achevée (action 3). Les actions découlant des protocoles additionnels et faisant l'objet du nouveau règlement devraient être mises en oeuvre. Cela signifie que les systèmes informatiques décrits dans le cadre de l'action 4.1 devraient être en place, que les modalités de chargement, de vérification et de traitement des déclarations au titre des protocoles additionnels auront été établies (action 4.2), que la formation des rapporteurs (à savoir les exploitants et les représentants de site) sera achevée (action 4.3) et que le système d'accès complémentaire sera en place (action 4.4).

Il est prévu que l'ensemble des mesures instaurées par le nouveau règlement soient mises en oeuvre de façon systématique d'ici la fin de la période d'action (2005).

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

L'état d'avancement de chaque action fera l'objet d'une évaluation annuelle. Elle reposera sur une comparaison entre les progrès réalisés pour chaque action et ceux prévus dans le programme pluriannuel.

Le degré de mise en oeuvre des mesures prévues par le nouveau règlement servira d'indicateur de base pour l'évaluation finale.

9. MESURES ANTI-FRAUDE

1. Planification appropriée des activités.

2. Examen minutieux du matériel et des prestations prévus par les contrats.

3. Vérification des factures par rapport aux dépenses réelles et de la conformité du matériel fourni et des travaux exécutés.

ANNEXE

Incidence du nouveau règlement Euratom sur les ressources

>EMPLACEMENT TABLE>

Incidence du nouveau règlement Euratom sur les ressources

(suite)

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE

Projet de

RÈGLEMENT (EURATOM) n° .../.. DE LA COMMISSION

du [...]

relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom

TABLE DES MATIÈRES

REGLEMENT (EURATOM) N°............/...... DE LA COMMISSION relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom

Première partie // Champ d'application et définitions

Deuxième partie // Caractéristiques techniques fondamentales et dispositions particulières en matière de contrôle

Troisième partie // Comptabilité des matières nucléaires

Quatrième partie // Transferts entre États

Cinquième partie // Dispositions spécifiques

Sixième partie // Dispositions spécifiques applicables sur les territoires des États membres dotés d'armes nucléaires

Septième partie // Dispositions finales

Annexe I // Questionnaire pour la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales des installations

// I-A : Réacteurs

// I-B : Installations critiques ou d'énergie nulle

// I-C : Installations de transformation, fabrication et retraitement

// I-D : Installations de stockage

// I-E : Installations de séparation des isotopes

// I-F : Installations qui utilisent des matières nucléaires en quantités supérieures à 1 kilogramme effectif

// I-G : Installations détenant de petites quantités de matières nucléaires

// I-H : Installations de manutention, de stockage ou de traitement de déchets

// I-J : Autres installations

Annexe II // Description générale du site

Annexe III // Rapport de variations de stock (RVS)

Annexe IV // Rapport de bilan matières (RBM)

Annexe V // État des stocks physiques (ESP)

Annexe VI // Notification préalable des exportations/expéditions de matières nucléaires

Annexe VII // Notification préalable des importations/réceptions de matières nucléaires

Annexe VIII // Déclaration des exportations/expéditions de minerais

Annexe IX // Demande de dérogation d'une installation aux dispositions régissant la forme et la périodicité des rapports

Annexe X // Rapport annuel ou rapport d'exportation concernant des matières nucléaires sujettes à dérogation

Annexe XI // Lignes directrices pour la communication du programme général d'activité

Annexe XII // Notification préalable d'activités de traitement ultérieur de déchets

Annexe XIII // Déclaration des exportations/expéditions de déchets conditionnés

Annexe XIV // Déclaration des importations/réceptions de déchets conditionnés

Annexe XV // Rapport annuel sur les changements d'emplacement des déchets conditionnés

Projet

RÈGLEMENT (EURATOM) n° .../.. DE LA COMMISSION

du [...]

relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 77, 78, 79 et 81,

vu l'approbation du Conseil,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (Euratom) n° 3227/76 de la Commission du 19 octobre 1976 portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom [2], modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom) n° 2130/93 [3], a défini la nature et la portée des obligations visées aux articles 78 et 79 du traité.

[2] JO L 363 du 31.12.1976, p. 1.

[3] JO L 191 du 31.7.1993, p. 75.

(2) Non seulement l'accroissement des quantités de matières nucléaires produites, utilisées, transportées et recyclées dans la Communauté, mais aussi le développement du commerce de ces matières et le futur élargissement de l'Union européenne requièrent, en vue de garantir l'efficacité du contrôle de sécurité, que soient mises à jour la nature et la portée des obligations visées à l'article 79 du traité et définies dans le règlement (Euratom) nº 3227/76, à la lumière des éléments nouveaux, en particulier dans les domaines de la technologie nucléaire et des technologies de l'information.

(3) Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont parties à un accord [4] conclu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Cet accord est entré en vigueur le 21 février 1977 et a été complété par un protocole additionnel [5] signé le 22 septembre 1998.

[4] JO L 51 du 22.2.1978, p. 1.

[5] JO L 67 du 13.3.1999, p. 1.

(4) L'accord comporte un engagement particulier souscrit par la Communauté en ce qui concerne l'application du contrôle de sécurité aux matières brutes et aux matières fissiles spéciales sur les territoires des États membres non dotés d'armes nucléaires et qui sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

(5) Les procédures définies dans l'accord sont le résultat de vastes négociations internationales avec l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant l'application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ces procédures ont été approuvées par le Conseil des gouverneurs de ladite Agence.

(6) La Communauté, le Royaume-Uni et l'Agence internationale de l'énergie atomique sont parties à un accord relatif à l'application de garanties au Royaume-Uni, dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires [6]. Cet accord est entré en vigueur le 14 août 1978 et a été complété par un protocole additionnel signé le 22 septembre 1998.

[6] Document INFCIRC/263 de l'AIEA, octobre 1978.

(7) La Communauté, la France et l'Agence internationale de l'énergie atomique sont parties à un accord relatif à l'application de garanties en France [7]. Cet accord est entré en vigueur le 12 septembre 1981 et a été complété par un protocole additionnel signé le 22 septembre 1998.

[7] Document INFCIRC/290 de l'AIEA, décembre 1981.

(8) Sur les territoires de la France et du Royaume-Uni, certaines installations ou parties d'installations ainsi que certaines matières sont susceptibles d'être affectées au cycle de production pour les besoins de la défense. Des modalités particulières de contrôle doivent donc être appliquées pour tenir compte de ces circonstances.

(9) Le Conseil européen réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a souligné la nécessité de promouvoir le développement des technologies de l'information et des réseaux de télécommunications les plus modernes, ainsi que le contenu destiné à ces réseaux.

(10) Compte tenu de ce qui précède, il convient d'abroger et de remplacer le règlement (Euratom) n° 3227/76 de la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Première partie champ d'application et définitions

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement énonce les obligations relatives à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom.

Il ne s'applique pas aux détenteurs de produits finis à usages non nucléaires dans lesquels se trouvent incorporées des matières nucléaires qui sont irrécupérables.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «État membre non doté d'armes nucléaires»: la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le le Portugal, la Finlande ou la Suède.

2) «État membre doté d'armes nucléaires»: la France ou le Royaume-Uni.

3) «État tiers»: tout État qui n'est pas membre de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

4) «matières nucléaires»: les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, tels que définis à l'article 197 du traité.

5) «déchets»: les matières nucléaires à des taux de concentration ou sous des formes chimiques tels que leur récupération n'est pas possible, à l'heure actuelle, et qui peuvent être éliminées.

6) «déchets conservés»: les déchets, mesurés ou estimés sur la base de mesures, qui ont été transférés dans un endroit déterminé à l'intérieur de la zone de bilan matières et dont ils peuvent être retirés. Les déchets appartenant à cette catégorie n'ont pas encore été conditionnés et sont considérés comme économiquement irrécupérables, compte tenu de l'état actuel de la technologie.

7) «déchets conditionnés»: les déchets, mesurés ou estimés sur la base de mesures, qui ont été conditionnés de manière telle (dans du verre, du ciment, du béton ou du bitume, par exemple) qu'ils ne puissent plus se prêter à un usage nucléaire ultérieur.

8) «déchets rejetés dans l'environnement»: les déchets, mesurés ou estimés sur la base de mesures, qui ont été irrévocablement rejetés dans l'environnement dans le cadre d'une autorisation de rejet.

9) «catégorie» (de matières nucléaires): l'uranium naturel, l'uranium appauvri, l'uranium enrichi en uranium 235 ou uranium 233, le thorium, le plutonium, ainsi que toute autre matière que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, déterminera.

10) «article»: une unité identifiable, telle qu'un assemblage de combustible ou une aiguille de combustible.

11) «lot»: une portion de matières nucléaires qui sont traitées comme une unité aux fins de la comptabilité en un point de mesure principal et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures. Les matières nucléaires peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d'articles identifiables.

12) «données concernant le lot»: le poids total de chaque élément de matières nucléaires et, dans le cas de l'uranium et du plutonium, la composition isotopique s'il y a lieu. Pour les rapports, on additionne les poids des différents articles du lot avant d'arrondir à l'unité la plus proche.

13) «stock comptable» d'une zone de bilan matières: la somme algébrique du stock physique déterminé par l'inventaire le plus récent de cette zone de bilan matières et de toutes les variations de stock survenues depuis cet inventaire.

14) «kilogramme effectif»: une unité spéciale utilisée dans l'application du contrôle de sécurité à des matières nucléaires, obtenue en prenant:

a) pour le plutonium, son poids en kilogrammes;

b) pour l'uranium enrichi à 0,01 (1%) ou plus, le produit de son poids en kilogrammes par le carré de l'enrichissement;

c) pour l'uranium enrichi à moins de 0,01 (1%) mais à plus de 0,005 (0,5%), le produit de son poids en kilogrammes par 0,0001;

d) pour l'uranium appauvri à 0,005 (0,5%) ou moins et pour le thorium, le produit de leur poids en kilogrammes par 0,00005.

15) «point de mesure principal»: un endroit où la matière nucléaire se présente sous une forme telle qu'il est possible de la mesurer pour en déterminer le flux ou le stock, et comprenant notamment les endroits où des matières nucléaires entrent dans des zones de bilan matières, en sortent, ou y sont stockées.

16) «zone de bilan matières»: une zone telle que, dans le but de dresser le bilan matières:

a) la quantité de matières nucléaires transférée puisse être déterminée à l'entrée et à la sortie de chaque zone de bilan matières;

b) le stock physique de matières nucléaires dans chaque zone de bilan matières puisse être déterminé, si nécessaire, conformément à des règles établies.

17) «différence d'inventaire»: la différence entre le stock physique et le stock comptable.

18) «stock physique»: la somme de toutes les estimations mesurées ou calculées des quantités de matières nucléaires des lots se trouvant à un moment donné dans une zone de bilan matières, somme que l'on obtient en se conformant à des règles établies.

19) «écart entre expéditeur et réceptionnaire»: la différence entre la quantité de matière nucléaire d'un lot mesurée par la zone de bilan matières réceptionnaire et la quantité déclarée par la zone de bilan matières expéditrice.

20) «données de base»: les données, enregistrées lors des mesures ou des étalonnages ou utilisées pour obtenir des relations empiriques, qui identifient la matière nucléaire et déterminent les données concernant le lot. Les données de base englobent le poids des composés, les facteurs de conversion appliqués pour déterminer le poids de l'élément, le poids spécifique, la concentration de l'élément, les abondances isotopiques, la relation entre les lectures volumétrique et manométrique et la relation entre le plutonium produit et l'énergie produite.

21) «site»: une zone délimitée par la Communauté et l'État membre, se constituant d'une ou plusieurs installations, y compris des installations mises à l'arrêt, définies dans les caractéristiques techniques fondamentales y afférentes.

Dans le cas d'une installation mise à l'arrêt où des matières nucléaires étaient habituellement utilisées en quantités inférieures à un kilogramme effectif, le terme ne concerne que les emplacements contenant des cellules chaudes ou dans lesquels des activités liées à la transformation, à l'enrichissement, à la fabrication ou au retraitement de combustible étaient menées.

Le «site» englobe également tous les établissements, implantés au même endroit que les installations, qui fournissent ou utilisent des services essentiels, notamment les cellules chaudes pour le traitement des matériaux irradiés ne contenant pas de matières nucléaires, les installations de traitement, de stockage et d'évacuation des déchets, et les bâtiments associés à des activités précisées à l'annexe I des protocoles additionnels et indiqués par l'État concerné.

22) «représentant de site»: toute personne ou entreprise que l'État membre désigne comme responsable des communications visées à l'article 3, paragraphe 2.

23) «installation»: un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de retraitement, une usine de séparation des isotopes, une installation de stockage séparée, une installation de manutention, de stockage et de traitement des déchets, ou tout autre emplacement où des matières nucléaires sont habituellement utilisées.

24) «installation démantelée»: une installation ou un emplacement dont les structures et équipements résiduels essentiels pour son utilisation ont été retirés ou rendus inutilisables, de sorte qu'il n'est pas utilisé pour entreposer des matières nucléaires et ne peut plus servir à manipuler, traiter ou utiliser de telles matières.

25) «installation mise à l'arrêt»: une installation ou un emplacement où les opérations ont été arrêtées, et dont les matières nucléaires ont été retirées, mais qui n'a pas été démantelé.

Deuxième partie caractéristiques techniques fondamentales et dispositions particulières en matière de contrôle

Article 3

Déclaration des caractéristiques techniques fondamentales

1. Toute personne ou entreprise qui établit ou exploite une installation pour la production, la séparation, le retraitement, le stockage ou tout usage de matières nucléaires déclare à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de l'installation, conformément au questionnaire prévu à cet effet et figurant à l'annexe I.

Aux fins du présent article, on entend notamment par "usage" de matières nucléaires la production d'énergie dans les réacteurs, les activités de recherche dans les installations critiques ou d'énergie nulle, la transformation, la fabrication, le retraitement, le stockage, la séparation des isotopes, la production de minerais et la concentration du minerai, ainsi que le conditionnement et le stockage des déchets.

2. Chaque État membre partie au protocole additionnel à l'accord, signé le 22 septembre 1998, désigne un représentant pour chaque site situé sur son territoire. Toute personne ou entreprise désignée représentant de site transmet à la Commission une déclaration contenant une description générale du site, sur la base du questionnaire figurant à l'annexe II.

La déclaration est adressée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur du protocole additionnel et les mises à jour sont transmises pour le 31 janvier de chaque année.

La déclaration satisfait aux exigences de l'article 2, point a) iii), dudit protocole additionnel et est distincte de la déclaration requise en vertu du paragraphe 1 du présent article.

3. Les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2 sont transmises sous forme électronique, si la personne ou l'entreprise concernée les conserve sous cette forme.

Article 4

Délais

La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales des nouvelles installations est communiquée à la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 1, au moins deux cents jours avant la date prévue pour la première réception des matières nucléaires.

Pour les nouvelles installations ayant un stock ou un débit annuel de matières nucléaires de plus d'un kilogramme effectif, la valeur la plus élevée étant retenue, toutes les informations pertinentes concernant le propriétaire, l'exploitant, l'objet, l'emplacement, le type, la capacité et la date probable de mise en service des nouvelles installations sont communiquées à la Commission au moins deux cents jours avant le début de la construction.

Les installations existantes de manutention et de traitement des déchets et de production de minerais communiquent à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de leur installation, en utilisant le questionnaire figurant à l'annexe I, dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Tout renseignement complémentaire demandé par le questionnaire figurant à l'annexe I est communiqué dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5

Adoption des dispositions particulières en matière de contrôle et changements des caractéristiques techniques fondamentales

Les dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7 sont établies par voie de décision individuelle de la Commission, après consultation de la personne ou de l'entreprise concernée ainsi que de l'État membre intéressé.

La personne ou l'entreprise concernée par toute décision individuelle de la Commission en reçoit notification et une copie de cette notification est transmise à l'État membre intéressé.

Les dispositions particulières de contrôle indiquent notamment les changements des caractéristiques techniques fondamentales prévues à l'article 3, paragraphe 1, pour lesquels une notification préalable est exigée. Tout autre changement des caractéristiques techniques fondamentales est communiqué à la Commission dans un délai de trente jours à compter de l'achèvement de la modification.

Article 6

Programme d'activité

Pour permettre à la Commission de planifier ses activités de contrôle de sécurité, les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, lui communiquent en outre les renseignements suivants:

a) annuellement, un programme général d'activité établi sur la base des lignes directrices figurant à l'annexe XI, indiquant notamment des dates provisoires pour l'établissement d'un inventaire physique;

b) au moins quarante jours avant l'établissement d'un inventaire physique, le programme envisagé à cette fin.

Tout changement concernant le programme général d'activité et, en particulier, l'établissement des inventaires physiques est communiqué à la Commission sans délai.

Article 7

Dispositions particulières en matière de contrôle

1. La Commission adopte des dispositions particulières de contrôle en ce qui concerne les matières indiquées au paragraphe 2.

En se fondant sur les déclarations des caractéristiques techniques fondamentales et sur les renseignements communiqués au titre de l'article 6, la Commission peut notamment fixer les modalités selon lesquelles les personnes ou entreprises concernées doivent se conformer aux obligations qui leur incombent en matière de contrôle.

2. Les dispositions particulières de contrôle précisent notamment:

a) les zones de bilan matières et le choix des points de mesure principaux pour la détermination du flux et des stocks de matières nucléaires;

b) les modalités de la tenue de la comptabilité des matières nucléaires pour chaque zone de bilan matières et de l'établissement des rapports;

c) la fréquence et les modalités d'établissement des inventaires physiques à des fins comptables dans le cadre du contrôle de sécurité;

d) les mesures de confinement et de surveillance, conformément aux modalités convenues avec les exploitants;

e) les modalités du prélèvement d'échantillons par les exploitants pour les seuls besoins du contrôle.

3. Les dispositions particulières de contrôle peuvent également préciser le contenu des communications ultérieures prescrites en vertu de l'article 6, ainsi que les conditions exigeant une notification préalable des expéditions et réceptions de matières nucléaires.

4. La Commission rembourse à la personne ou à l'entreprise concernée le coût des prestations spéciales qui sont prévues dans les dispositions particulières de contrôle ou qui résultent d'une demande particulière de la Commission ou de ses inspecteurs, sur la base d'un devis accepté. Le montant et les modalités de remboursement sont fixés conjointement par les parties concernées et réexaminés périodiquement.

Troisième partie comptabilité des matières nucléaires

Article 8

Système de comptabilité

Les personnes et entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, tiennent un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires. Ce système comprend des relevés comptables et des relevés d'opération, et notamment des informations sur les quantités, la nature, la forme et la composition de ces matières, conformément à l'article 19, leur localisation et l'engagement particulier relatif au contrôle prévu à l'article 18, ainsi que des données sur le réceptionnaire ou l'expéditeur en cas de transfert de matières nucléaires.

Le système de mesures sur lequel est fondée la comptabilité est conforme aux normes internationales les plus récentes ou équivalent à ces normes sur le plan de la qualité. Cette comptabilité doit permettre d'établir et de justifier les déclarations adressées à la Commission. Sa conservation est assurée pendant cinq ans au moins. Les relevés comptables et les relevés d'opération sont mis à la disposition des inspecteurs sous forme électronique si l'installation les tient sous cette forme. D'autres précisions peuvent être contenues dans les dispositions particulières de contrôle propres à chaque installation.

Article 9

Relevés d'opération

Pour chaque zone de bilan matières, les relevés d'opération comprennent, le cas échéant:

a) les données d'exploitation utilisées pour déterminer les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires;

b) une liste des articles en stock et leur localisation, à tout moment;

c) les renseignements, y compris les estimations des erreurs aléatoires et systématiques qui en sont dérivées, obtenus par l'étalonnage des réservoirs et des appareils ainsi que par échantillonnage et analyse;

d) les renseignements provenant des mesures de contrôle de la qualité, y compris les estimations des erreurs aléatoires et systématiques qui en sont dérivées, appliquées au système de comptabilité des matières nucléaires;

e) la description du processus suivi pour préparer et établir un inventaire physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet;

f) la description des dispositions prises pour déterminer la cause et l'ordre de grandeur de toute perte accidentelle ou non mesurée qui pourrait s'être produite;

g) la composition isotopique du plutonium (y compris l'isotope américium 241, issu de sa désintégration) et les dates de référence.

Article 10

Relevés comptables

Les relevés comptables font apparaître pour chaque zone de bilan matières:

a) toutes les variations de stock, de façon à permettre la détermination du stock comptable à tout moment;

b) tous les résultats de mesures et de comptages utilisés pour déterminer le stock physique;

c) toutes les corrections apportées aux variations de stock, aux stocks comptables et aux stocks physiques.

Pour toutes les variations de stock et tous les stocks physiques, les relevés comptables indiquent, pour chaque lot, l'identification des matières, les données concernant le lot et les données de base. Les quantités d'uranium, de thorium et de plutonium y figurent séparément, conformément aux catégories mentionnées à l'article 19, paragraphe 2, point b). En outre, pour chaque variation de stock sont indiqués la date de la variation et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matières réceptionnaire ou le réceptionnaire.

Article 11

Rapports comptables

Les personnes et entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, adressent des rapports comptables à la Commission.

Les rapports comptables comprennent les renseignements disponibles à la date où ils sont établis et doivent être rectifiés ultérieurement s'il y a lieu. Ces rapports sont transmis à la Commission sous forme électronique, sauf dérogation écrite accordée par celle-ci.

Sur demande motivée de la Commission, des précisions ou éclaircissements supplémentaires sur ces rapports sont fournis dans un délai de trois semaines.

Article 12

Inventaire initial

Si ce n'est déjà fait, les personnes et entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, adressent à la Commission un inventaire comptable initial de toutes les matières nucléaires qu'elles détiennent, conformément à l'annexe V.

Article 13

Rapport de variations de stock

Pour chaque zone de bilan matières, les personnes et entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, adressent à la Commission des rapports de variations de stock pour toutes les matières nucléaires, conformément à l'annexe III.

Ces rapports sont envoyés aussitôt que possible et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les variations de stock se sont produites ou ont été constatées. Pour les mois au cours desquels il n'y a aucune variation de stock, les personnes ou entreprises concernées fourniront simplement le rapport de variations de stock en reportant le stock comptable final du mois précédent. Pour qu'il en soit rendu compte comme d'une seule variation de stock, les petites variations de stock, telles que les transferts d'échantillons aux fins d'analyse, peuvent être groupées, conformément aux dispositions particulières de contrôle visées à l'article 7 prises pour l'installation concernée. Des observations expliquant les variations de stock peuvent être jointes aux rapports de variations de stock.

Article 14

Rapport de bilan matières et état des stocks physiques

Pour chaque zone de bilan matières, les personnes et entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, adressent à la Commission:

1) des rapports de bilan matières, conformément à l'annexe IV, indiquant:

a) le stock physique initial;

b) les variations de stock (en premier lieu les augmentations, ensuite les diminutions);

c) le stock comptable final;

d) le stock physique final;

e) la différence d'inventaire;

2) un état des stocks physiques, conformément à l'annexe V, dans lequel tous les lots figurent séparément.

Les rapports et l'état des stocks sont transmis aussitôt que possible et, au plus tard, dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle un inventaire physique est dressé.

Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières de contrôle d'une installation, l'inventaire physique est établi chaque année civile et la période qui s'écoule entre deux inventaires physiques n'excède pas quatorze mois.

Article 15

Rapports spéciaux

Les personnes et entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, transmettent à la Commission un rapport spécial chaque fois que se présentent les circonstances visées aux articles 16 ou 23.

Le type de renseignements que ces rapports doivent contenir est spécifié dans les dispositions particulières de contrôle.

Les rapports spéciaux, et les autres détails ou explications pouvant être demandés éventuellement par la Commission sur ces rapports, sont fournis sans délai.

Article 16

Circonstances exceptionnelles

Un rapport spécial est établi sans délai:

a) si, par suite de circonstances ou d'incidents exceptionnels, il existe des raisons de croire que des matières nucléaires ont été perdues ou sont susceptibles de l'être dans une mesure excédant les limites fixées à cet égard dans les dispositions particulières de contrôle;

b) s'il s'est produit un changement inopiné du confinement par rapport à celui spécifié dans les dispositions particulières de contrôle, au point qu'un retrait non autorisé de matières nucléaires est devenu possible.

Les personnes et entreprises concernées communiquent ces rapports dès qu'elles ont connaissance d'une telle perte ou d'un tel changement inopiné du confinement ou de tout fait qui leur donne lieu de croire à la survenance de pareil incident. Les causes sont elles aussi indiquées dès qu'elles sont connues.

Article 17

Déclaration de transformations nucléaires

En ce qui concerne les réacteurs, les données calculées pour les transformations nucléaires sont déclarées dans le rapport de variations de stock au plus tard lorsque des combustibles irradiés quittent la zone de bilan matières d'un réacteur. En outre, les dispositions particulières de contrôle peuvent spécifier d'autres modalités d'enregistrement et de déclaration de transformations nucléaires.

Article 18

Engagements particuliers relatifs au contrôle

Les matières nucléaires auxquelles s'applique un engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un État tiers ou un organisme international figurent, sauf dispositions contraires découlant d'un tel accord, séparément pour chaque engagement sur les notifications suivantes:

a) inventaire comptable initial prévu à l'article 12;

b) rapports de variations de stock, y compris les stocks comptables, prévus à l'article 13;

c) rapports de bilan matières et état des stocks physiques prévus à l'article 14;

d) importations et exportations projetées, prévues aux articles 21 et 22.

Sauf indication expresse prévue dans un ou plusieurs des accords visés au premier alinéa, cette identification séparée n'exclut pas le mélange physique des matières.

Article 19

Catégories de matières nucléaires et unités de poids

1. Dans les communications visées au présent règlement, les quantités de matières auxquelles ce dernier s'applique sont exprimées en grammes.

La comptabilité matières correspondante est tenue en grammes ou dans des unités inférieures. Elle est tenue de manière à la rendre digne de foi et à répondre notamment aux usages en vigueur dans les États membres.

Dans les communications, les quantités peuvent être arrondies à l'unité inférieure si la première décimale est 1, 2, 3 ou 4 et à l'unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9.

2. Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières de contrôle, les communications comportent les éléments suivants:

a) le poids total des éléments uranium, thorium, plutonium et, en outre, dans le cas de l'uranium enrichi, le poids total des isotopes fissiles;

b) des rapports de bilan matières séparés et des écritures séparées dans les rapports de variations de stock ainsi que dans les états de stocks physiques, pour les catégories de matières nucléaires suivantes:

i) uranium appauvri,

ii) uranium naturel,

iii) uranium enrichi à moins de 20%,

iv) uranium enrichi à 20% ou plus,

v) plutonium,

vi) thorium.

Article 20

Dérogations

1. La Commission peut accorder aux producteurs et utilisateurs de matières nucléaires une dérogation écrite aux règles visant la forme et la périodicité des communications prescrites par les articles 11 à 19, afin de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles les matières soumises au contrôle sont utilisées ou produites.

La dérogation est accordée sur présentation, par les personnes ou entreprises concernées, d'une demande fondée sur le formulaire figurant à l'annexe IX.

La dérogation est uniquement accordée pour l'ensemble d'une zone de bilan matières dans laquelle les matières nucléaires ne sont ni traitées ni entreposées avec des matières qui ne peuvent faire l'objet d'une dérogation.

2. La Commission peut accorder une dérogation pour une zone de bilan matières détenant les matières suivantes:

a) uniquement de petites quantités de matières nucléaires qui sont conservées en l'état pendant de longues périodes;

b) l'uranium appauvri, l'uranium naturel ou le thorium qui est utilisé exclusivement dans des activités non nucléaires;

c) les matières fissiles spéciales qui sont utilisées, en quantités de l'ordre d'un gramme ou moins, en tant qu'éléments sensibles dans des appareils;

d) le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80%.

3. Les personnes ou entreprises auxquelles une dérogation est accordée adressent un rapport annuel à la Commission avant le 31 janvier de chaque année, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe X. Ce rapport décrit la situation à la fin de chaque année civile.

4. En cas d'exportations vers un État tiers de matières nucléaires faisant l'objet d'une dérogation, les personnes ou entreprises concernées adressent un rapport à la Commission avant la fin du mois au cours duquel le transfert a eu lieu, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe X. Ce rapport indique la quantité de matières nucléaires exportées et le stock de matières nucléaires toujours visé par la dérogation.

5. En cas d'importations en provenance d'un État tiers de matières nucléaires qui remplissent les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une dérogation, les personnes ou entreprises auxquelles une dérogation est accordée présentent une nouvelle demande à la Commission en vue d'ajouter ces matières à la liste de celles qui font déjà l'objet d'une dérogation. La demande est présentée à la Commission dès que les personnes ou entreprises ont connaissance de la date du transfert et, au plus tard, avant la fin du mois au cours duquel le transfert a eu lieu. Le formulaire figurant à l'annexe IX est utilisé à cette fin.

6. La Commission peut établir d'autres obligations spécifiques dans les dispositions particulières de contrôle.

7. Si les conditions de dérogation ne sont plus remplies, la Commission, agissant dès réception des renseignements communiqués par les personnes ou entreprises auxquelles une dérogation est accordée, supprime cette dérogation.

Quatrième partie transferts entre états

Article 21

Exportation et expédition de matières nucléaires

1. Les personnes et entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, transmettent une notification préalable à la Commission si des matières brutes ou des matières fissiles spéciales:

a) sont exportées vers un État tiers;

b) sont expédiées d'un État membre non doté d'armes nucléaires vers un État membre doté d'armes nucléaires;

c) sont expédiées d'un État membre doté d'armes nucléaires vers un État membre non doté d'armes nucléaires.

2. La notification préalable n'est requise que:

a) si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif;

b) si une installation transfère à destination d'un même État une quantité totale de matières susceptible de dépasser un kilogramme effectif au cours de toute période de douze mois consécutifs, même lorsqu'aucune des expéditions n'est supérieure à un kilogramme effectif.

3. La notification est effectuée après la conclusion du contrat prévoyant le transfert, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe VI, et parvient à la Commission au moins huit jours ouvrables avant que les matières ne soient conditionnées pour le transfert.

4. Si des raisons de protection physique l'exigent, il peut être convenu avec la Commission de modalités spéciales concernant la forme et la transmission d'une telle notification.

Article 22

Importation et réception de matières nucléaires

1. Les personnes et entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, transmettent une notification préalable à la Commission si des matières brutes ou des matières fissiles spéciales:

a) sont importées d'un État tiers;

b) sont réceptionnées dans un État membre non doté d'armes nucléaires en provenance d'un État membre doté d'armes nucléaires;

c) sont réceptionnées dans un État membre doté d'armes nucléaires en provenance d'un État membre non doté d'armes nucléaires.

2. La notification préalable n'est requise que:

a) si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif;

b) si une installation importe ou réceptionne en provenance du même État une quantité totale de matières susceptible de dépasser un kilogramme effectif au cours de toute période de douze mois consécutifs, même lorsqu'aucune des expéditions n'est supérieure à un kilogramme effectif.

3. La notification est effectuée aussi longtemps que possible avant la date prévue de l'arrivée des matières nucléaires et, au plus tard, à la date de réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe VII, et parvient à la Commission au moins cinq jours ouvrables avant que les matières ne soient déballées.

4. Si des raisons de protection physique l'exigent, il peut être convenu avec la Commission de modalités spéciales concernant la forme et la transmission d'une telle notification.

Article 23

Perte ou retard pendant le tranfert

Un rapport spécial, tel que prévu à l'article 16, est présenté par les personnes ou entreprises notifiant un transfert conformément aux articles 21 et 22 si, à la suite de circonstances exceptionnelles ou d'un incident, elles ont connaissance du fait que les matières nucléaires sont ou paraissent être perdues, notamment s'il se produit un retard important en cours de transfert.

Article 24

Communication des modifications de date

Toute modification de date dans le conditionnement pour le transfert, dans le transport ou dans le déballage de matières nucléaires par rapport aux dates indiquées dans les notifications prévues aux articles 21 et 22, ne donnant pas lieu à des rapports spéciaux, est communiquée sans délai, en précisant les nouvelles dates si elles sont connues.

Cinquième partie dispositions spécifiques

Article 25

Comptabilité de la production de minerais

Toute personne ou entreprise qui, sur le territoire d'un État membre, extrait des minerais tient une comptabilité de ces minerais.

Par dérogation aux articles 8 à 19, cette comptabilité indique notamment les quantités du minerai extrait et sa teneur moyenne en uranium et thorium, ainsi que le stock sur le carreau de la mine. Elle contient également des renseignements sur les expéditions avec indication, dans chaque cas, de la date, du réceptionnaire et de la quantité.

Cette comptabilité est conservée pendant cinq années au moins.

Article 26

Expédition de minerais

Pour chaque mine, et au plus tard le 31 janvier de chaque année, les producteurs de minerais communiquent à la Commission, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe VIII, les quantités de matières expédiées au cours de l'année précédente.

Article 27

Exportation de minerais

Toute personne ou entreprise qui exporte des minerais à destination d'États tiers en informe la Commission, au plus tard à la date d'expédition, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe VIII.

Article 28

Transporteurs et détenteurs temporaires

Toute personne ou entreprise qui, sur les territoires des États membres, transporte des matières nucléaires ou détient temporairement ces matières au cours d'un transport, ne peut les prendre en charge ou les délivrer que contre remise d'un récépissé, dûment signé et daté. Ce récépissé mentionne les noms de celui qui se dessaisit de ces matières et de celui qui les reçoit et indique les quantités transportées, ainsi que la nature, la forme et la composition des matières.

Si des raisons de protection physique l'exigent, la description des matières transmises peut être remplacée par une désignation appropriée de l'envoi. Cette désignation doit permettre de retrouver des relevés tenus par les personnes et entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1.

Lesdits relevés sont conservés par les parties contractantes pendant cinq années au moins.

Article 29

Autres relevés pour les transporteurs et détenteurs temporaires

Les relevés déjà tenus par des personnes ou entreprises, conformément à la réglementation en vigueur qui leur est applicable sur le territoire de l'État membre dans lequel elles opèrent, peuvent tenir lieu des relevés prescrits à l'article 28, à condition qu'ils comportent toutes les données requises.

Article 30

Intermédiaires

Quiconque s'entremet dans la conclusion d'un contrat portant sur la fourniture de matières nucléaires, notamment en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire, conserve dans ses archives, pendant une durée d'au moins cinq ans à compter de l'expiration du contrat, les relevés relatifs aux opérations qu'il a traitées ou fait traiter. Ces relevés comportent le nom des parties contractantes et indiquent la date du contrat, ainsi que la quantité, la nature, la forme, la composition, la provenance et la destination des matières.

Article 31

Transmission des informations et des données

La Commission peut transmettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique les informations et les données obtenues en application du présent règlement.

Article 32

Traitement des déchets

Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, notifient préalablement à la Commission toute campagne de traitement des déchets, à l'exclusion du réemballage ou du conditionnement ultérieur, sans séparation d'éléments. Cette notification préalable, effectuée en utilisant le formulaire figurant à l'annexe XII, comprend la quantité de matières par lot (uniquement plutonium, uranium hautement enrichi et uranium 233), la forme (verre, liquides de haute activité, etc.), la durée prévue de la campagne et l'emplacement des matières avant et après la campagne. Cette notification parvient à la Commission au moins deux cents jours avant le début de la campagne.

Article 33

Transferts de déchets conditionnés

1. Si toute personne ou entreprise visée à l'article 3, paragraphe 1, expédie ou exporte des déchets conditionnés vers une installation située au sein ou en dehors des territoires des États membres, elle communique à la Commission, au moment du transfert de ces matières, le code de zone de bilan matières ou le nom et l'adresse du réceptionnaire, ainsi que les données comptables, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe XIII.

2. Si toute personne ou entreprise visée à l'article 3, paragraphe 1, réceptionne ou importe des déchets conditionnés en provenance d'une installation ne portant pas de code de zone de bilan matières ou en provenance d'une installation située en dehors des territoires des États membres, elle communique, dès la réception de ces matières, le nom et l'adresse de l'expéditeur, ainsi que les données comptables, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe XIV.

3. Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, communiquent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport annuel sur les changements d'emplacement des déchets conditionnés contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium-233, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe XV.

Sixième partie dispositions spécifiques applicables sur les territoires des états membres dotés d'armes nucléaires

Article 34

Dispositions spécifiques pour les États membres dotés d'armes nucléaires

1. Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux installations ou parties d'installations qui ont été affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire d'un État membre doté d'armes nucléaires;

b) aux matières nucléaires qui ont été affectées, par cet État membre doté d'armes nucléaires, aux besoins de la défense.

2. En ce qui concerne les matières nucléaires, installations ou parties d'installations susceptibles d'être affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire d'un État membre doté d'armes nucléaires, la mesure dans laquelle le présent règlement et les procédures qu'il prévoit seront appliqués est définie par la Commission en consultation et en accord avec l'État membre intéressé, compte tenu des dispositions de l'article 84, deuxième alinéa, du traité.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2:

a) les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et des articles 4, 5 et 7 sont applicables aux installations ou parties d'installations qui, de temps à autre, sont exploitées soit exclusivement avec des matières nucléaires susceptibles d'être affectées aux besoins de la défense, soit exclusivement avec des matières nucléaires civiles;

b) les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et des articles 4, 5, et 7 sont applicables, sous réserve des exceptions motivées par des raisons de sécurité nationale, aux installations ou parties d'installations dont l'accès pourrait être limité pour de telles raisons mais qui produisent, traitent, séparent, retraitent ou utilisent de toute autre manière, simultanément, tant des matières nucléaires civiles que des matières nucléaires affectées ou susceptibles d'être affectées aux besoins de la défense;

c) les dispositions des articles 2, 6 et 8 à 35 s'appliquent à toutes les matières nucléaires civiles situées dans les installations ou parties d'installations visées aux points a) et b) du présent paragraphe;

d) les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 32 ne sont pas applicables sur les territoires des États membres dotés d'armes nucléaires.

Septième partie dispositions finales

Article 35

Installations relevant d'une personne ou entreprise établie en dehors de la Communauté

Lorsqu'une installation relève d'une personne ou entreprise établie en dehors de la Communauté, les obligations prescrites par le présent règlement incombent à la direction locale de l'installation.

Article 36

Abrogation

Le règlement (Euratom) n° 3227/76 de la Commission est abrogé.

Article 37

Période transitoire

La Commission peut, à la demande motivée des personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, accorder une dispense de l'obligation d'utiliser les formats de déclaration figurant aux annexes III, IV et V.

Cette dispense est valable pour une durée maximale de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 38

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par la Commission

Membre de la Commission

ANNEXE I

QUESTIONNAIRE POUR LA DÉCLARATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES DES INSTALLATIONS

A. RÉACTEURS

Date:.....................................

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION

1. Nom.

2. Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone, de télécopieur et adresse électronique.

3. Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).

4. Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).

5. État actuel (par exemple en construction, en exploitation ou mise à l'arrêt).

6. Objet et type

7. Mode d'exploitation influençant sa production (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d'exploitation dans l'année, etc.).

8. Disposition des lieux (carte indiquant l'installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

9. Disposition de l'installation:

(a) confinement, clôtures et voies d'accès;

(b) zone de stockage des matières nucléaires à leur arrivée;

(c) zone du réacteur;

(d) zone des essais et expériences, laboratoires;

NB:

1. Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

2. On peut donner «sans objet» comme réponse aux questions considérées comme telles, la Commission ayant toujours le droit de demander, si elle le juge nécessaire, des renseignements supplémentaires découlant du questionnaire considéré.

3. La déclaration dûment remplie et signée doit être adressée à la Commission européenne, Office du Contrôle de Sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.

(e) zone de stockage des matières nucléaires à leur sortie;

(f) zone de dépôts des déchets nucléaires.

10. Données complémentaires par réacteur:

(a) rendement thermique nominal;

(b) matières brutes et matières fissiles spéciales;

(c) taux d'enrichissement du coeur initial;

(d) modérateur;

(e) réfrigérant.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L'USAGE ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE

Description des matières nucléaires [8]

[8] Il convient de répondre aux points 12 à 15 pour chaque type d'assemblage dans l'installation. La terminologie utilisée doit être conforme à celle du point 12.

11. Description de l'usage des matières nucléaires (article 3, paragraphe 1).

12. Croquis des assemblages de combustible, des barres/aiguilles de combustible, des plaques combustibles, etc., suffisamment détaillés pour donner une idée de la structure générale et des dimensions hors tout. (Les dispositions prises pour le remplacement des aiguilles doivent être décrites si nécessaire, et il convient de préciser s'il s'agit d'une opération de routine.).

13. Matières composant le combustible (y compris les matières nucléaires dans les assemblages de commande ou de compensation):

(a) composition chimique ou principaux constituants d'alliage;

(b) taux d'enrichissement moyen par assemblage;

(c) poids nominal des matières nucléaires par assemblage, avec tolérances nominales.

14. Matériaux de gainage.

15. Méthode d'identification des différents assemblages, barres/aiguilles, plaques, etc., s'il y a lieu.

16. Autres matières nucléaires utilisées dans l'installation (énumérer brièvement les matières, l'objet et le mode d'utilisation, par exemple comme barres de surréactivité).

Flux de matières nucléaires

17. Diagramme représentant les points où les matières nucléaires sont identifiées ou mesurées, les zones de bilan matières et les lieux de stockage utilisés pour l'établissement du système de comptabilité matières et importance estimée des stocks de matières nucléaires dans ces zones, dans des conditions de service normales.

18. Données nominales prévues concernant le cycle de combustible, y compris:

(a) chargement du coeur du réacteur;

(b) taux de combustion prévu;

(c) rechargement annuel;

(d) fréquence des rechargements (opérations continues ou discontinues);

(e) prévisions concernant le débit et les stocks ainsi que les arrivages et expéditions.

Traitement des matières nucléaires

19. Disposition de la zone de stockage de combustible frais, croquis des emplacements de stockage de combustible frais et description de l'emballage.

20. Croquis des installations de préparation et/ou d'essai du combustible frais et de la zone de chargement du réacteur.

21. Croquis de l'équipement de transfert du combustible frais et irradié, y compris les systèmes ou machines de rechargement.

22. Croquis de la cuve du réacteur indiquant l'emplacement du coeur et les orifices de la cuve; description de la méthode de manipulation du combustible dans la cuve.

23. Croquis du coeur montrant la disposition générale, le réseau, la forme, le pas du réseau et les dimensions du coeur, le réflecteur, ainsi que l'emplacement, la forme et les dimensions des éléments de commande et les positions expérimentales et/ou d'irradiation.

24. Nombre et dimensions des canaux pour les assemblages de combustible et les éléments de commande dans le coeur.

25. Zone de stockage du combustible usé:

(a) croquis de la zone de stockage;

(b) méthode de stockage;

(c) capacité de stockage nominale;

(d) croquis de l'équipement de manipulation du combustible irradié;

(e) temps de refroidissement minimal avant expédition du combustible usé;

(f) croquis et description des châteaux de transport du combustible usé (pour déterminer si l'apposition de scellés est possible par exemple).

26. Zone d'essais sur les matières nucléaires (s'il y a lieu):

(a) brève description des activités effectuées;

(b) description des principaux équipements (par exemple: cellule chaude, appareils de dégainage et de dissolution des assemblages combustibles);

(c) description des châteaux de transport des matières nucléaires et du mode d'emballage des déchets et résidus (pour déterminer si l'apposition de scellés est possible par exemple);

(d) description de la zone de stockage des matières nucléaires irradiées et non irradiées;

(e) croquis des installations ci-dessus, dans la mesure où ils ne sont pas déjà prévus dans un autre chapitre.

Données concernant le réfrigérant

27. Diagrammes d'écoulement du réfrigérant nécessaires pour le calcul du bilan thermique (indiquer la pression, les températures et les débits massiques aux points principaux).

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Système de comptabilité

28. Description du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires (décrire le système de comptabilité par article et/ou par quantité, y compris les méthodes de mesure utilisées, avec indication des degrés de précision prévus; fourniture à cet effet des formulaires types vierges utilisés pour toutes les opérations de comptabilité et de contrôle). Il convient également d'indiquer pendant combien de temps ces relevés doivent être conservés.

Inventaire physique

29. Description des procédures, fréquence prévue, méthodes utilisées par l'exploitant pour établir l'inventaire physique (comptabilité à la fois par article et/ou par quantité, y compris les principales méthodes de mesure et les degrés de précision prévus); accès aux matières nucléaires dans le coeur et aux matières nucléaires irradiées à l'extérieur du coeur; taux d'irradiation prévus.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

30. Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.

31. Renseignements concernant les règles de santé et de sécurité qui doivent être observées dans l'installation et auxquelles les inspecteurs doivent se conformer.

B. INSTALLATIONS CRITIQUES OU D'ÉNERGIE NULLE

Date...............................

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION

1. Nom.

2. Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone, de télécopieur et adresses électroniques.

3. Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).

4. Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).

5. État actuel (par exemple en construction, en exploitation ou mise à l'arrêt).

6. Objet et type.

7. Mode d'exploitation (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d'exploitation dans l'année, etc.)

8. Disposition des lieux (carte indiquant l'installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

9. Disposition de l'installation:

(a) confinement, clôtures et voies d'accès;

(b) zone(s) de stockage des matières nucléaires;

(c) zone d'assemblage des éléments de combustible, laboratoires, etc.;

(d) assemblage critique proprement dit [9].

[9] À fournir pour chaque assemblage critique, s'il en existe plusieurs dans l'installation.

10. Données complémentaires(*):

(a) puissance d'exploitation et/ou flux de neutrons maximaux prévus;

(b) type(s) principal(aux) de matières nucléaires avec leurs taux d'enrichissement;

(c) modérateur;

(d) réflecteur, couche fertile;

(e) réfrigérant.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L'USAGE ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE

Description des matières nucléaires

11. Description de l'usage des matières nucléaires (article 3).

12. Croquis des assemblages de combustible, des barres/aiguilles de combustible, des plaques combustibles, etc., suffisamment détaillés pour donner une idée de la structure générale et des dimensions hors tout.

13. Matières composant le combustible (y compris les matières nucléaires dans les assemblages de commande ou de compensation):

(a) composition chimique ou principaux constituants d'alliage;

(b) forme et dimensions;

(c) enrichissement des barres/aiguilles de combustible, plaques combustibles, etc.;

(d) poids nominal des matières nucléaires, avec les tolérances prévues.

14. Matériaux de gainage.

15. Méthode d'identification des différents assemblages, barres/aiguilles, plaques, etc., s'il y a lieu.

16. Autres matières nucléaires utilisées dans l'installation (énumérer brièvement les matières, l'objet et le mode d'utilisation, par exemple comme barres de surréactivité).

Emplacement et manutention des matières nucléaires

17. Description, avec les plans d'aménagement:

(a) des zones de stockage et d'assemblage des matières nucléaires et assemblage(s) critique(s) proprement dit(s) (emplacements des stocks);

(b) de l'ordre de grandeur estimé des stocks dans ces emplacements;

(c) de l'aménagement physique de l'équipement utilisé pour l'assemblage, les essais et les mesures des matières nucléaires; et

(d) des itinéraires suivis par les matières nucléaires.

18. Croquis du coeur de l'assemblage critique montrant les structures de support du coeur, le blindage et les systèmes d'évacuation de la chaleur, avec description (pour chaque assemblage critique, s'il en existe plusieurs dans l'installation).

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Système de comptabilité

19. Description du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires (décrire le système de comptabilité par article et/ou par quantité, y compris les méthodes de mesure utilisées, avec indication des degrés de précision prévus; fourniture à cet effet des formulaires types vierges utilisés pour toutes les opérations de comptabilité et de contrôle). Il convient également d'indiquer pendant combien de temps ces relevés doivent être conservés.

Inventaire physique

20. Description des procédures, fréquence prévue, méthodes utilisées par l'exploitant pour établir l'inventaire physique (comptabilité à la fois par article et/ou par quantité, y compris les principales méthodes de mesure et les degrés de précision prévus); accès aux matières nucléaires dans le coeur et aux matières nucléaires irradiées à l'extérieur du coeur; taux d'irradiation prévus.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

21. Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.

22. Renseignements concernant les règles de santé et de sécurité qui doivent être observées dans l'installation et auxquelles les inspecteurs doivent se conformer.

C. INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION, FABRICATION ET RETRAITEMENT

Date................................

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION

1. Nom.

2. Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone, de télécopieur et adresses électroniques.

3. Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).

4. Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).

5. État actuel (par exemple en construction, en exploitation ou mise à l'arrêt).

6. Objet et type.

7. Mode d'exploitation influençant sa production (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d'exploitation dans l'année, etc.).

8. Disposition des lieux (carte indiquant l'installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

9. Disposition de l'installation:

(a) confinement, clôtures et voies d'accès;

(b) itinéraires suivis par les matières nucléaires;

(c) zone de stockage des matières nucléaires à leur arrivée;

(d) chaque zone principale de traitement et laboratoire industriel;

(e) zones d'essai ou expérimentales;

(f) stockage des matières nucléaires à leur sortie;

(g) zone de dépôts des déchets nucléaires;

(h) laboratoire d'analyse.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L'USAGE ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE

Flux, emplacement et manutention des matières nucléaires

10. Diagramme représentant les points où les matières nucléaires sont identifiées ou mesurées, les zones de bilan matières et les lieux de stockage utilisés pour l'établissement du système de comptabilité matières et importance estimée des stocks de matières nucléaires dans ces lieux, dans des conditions de service normales. Il convient de préciser (s'il y a lieu):

(a) la taille du lot ou le débit;

(b) le mode de stockage ou d'emballage;

(c) la capacité de stockage;

(d) les prévisions générales concernant le débit, les stocks ainsi que les arrivages et les expéditions.

11. En complément au point 10 ci-dessus, il y a lieu de fournir une description et un plan d'aménagement des zones de stockage alimentant les installations de retraitement, indiquant:

(a) les emplacements des éléments de combustible et de l'équipement de manutention;

(b) le type d'éléments combustibles avec indication de la teneur en matières nucléaires et du taux d'enrichissement.

12. En complément au point 10 ci-dessus, la description de la phase de recyclage du processus doit comprendre, si ces données sont disponibles:

(a) la durée de stockage temporaire;

(b) le calendrier prévu pour le recyclage extérieur (s'il y a lieu).

13. En complément au point 10 ci-dessus, la description de la phase de tri du processus doit comprendre la méthode de tri (déchets ou stockage).

14. Dans des conditions de régime permanent, indiquer pour chaque diagramme schématique mentionné aux points 10 et 17, et compte tenu des modes d'exploitation cités au point 7:

(a) le débit nominal annuel;

(b) les stocks en cours de traitement basés sur la capacité nominale.

15. Description des méthodes habituellement appliquées pour le nettoyage complet ou partiel de l'installation. Inclure une description de l'échantillonnage spécial et des points de mesure liés aux opérations de nettoyage et à l'établissement de l'inventaire physique subséquent, si elle ne figure pas déjà au point 10 ci-dessus.

Description des matières nucléaires

16. Description de l'usage des matières nucléaires (article 3, paragraphe 1).

17. Description, au moyen de diagrammes ou sous une autre forme, du flux et des stocks prévus pour toutes les matières nucléaires dans les zones de stockage et d'exploitation. Il convient de préciser:

(a) la forme physique et chimique;

(b) la gamme des teneurs ou les limites supérieures prévues pour chaque catégorie de déchets solides ou liquides;

(c) la gamme des taux d'enrichissement.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Système de comptabilité

18. Description du système de comptabilité utilisé pour enregistrer et communiquer les données comptables et pour établir les bilans matières, en fournissant à cet effet les formulaires types vierges utilisés pour toutes les opérations de ce genre. Il convient également d'indiquer pendant combien de temps ces relevés doivent être conservés.

19. Indiquer la date et la fréquence des bilans matières, y compris pendant les campagnes. Décrire les méthodes et modalités utilisées pour l'ajustement des relevés comptables, une fois que l'inventaire physique de l'installation a été dressé.

20. Décrire les modalités de traitement des écarts expéditeur/réceptionnaire et la méthode d'ajustement des relevés comptables.

21. Décrire les modalités de correction des relevés comptables en cas d'erreurs d'opérations ou d'écriture et indiquer leurs répercussions sur les écarts expéditeur/réceptionnaire.

Inventaire physique

22. Se référer au point 15. D'après les diagrammes des points 10 et 17, déterminer quels sont les équipements qui doivent être considérés comme des conteneurs de matières nucléaires dans les conditions d'établissement de l'inventaire physique. Indiquer le calendrier prévu pour l'établissement des inventaires physiques pendant la campagne.

Méthodes de mesure, d'échantillonnage et d'analyse

23. Description de la méthode employée pour effectuer chaque mesure au point indiqué; les équations ou tables utilisées et les calculs effectués pour déterminer les poids ou volumes réels doivent être indiqués. Préciser si l'enregistrement des données est automatique ou manuel. Il y a lieu de décrire la méthode et la pratique suivies pour l'échantillonnage à chaque point indiqué.

24. Description des méthodes d'analyse utilisées pour la comptabilité. Il y a lieu, si possible, de se référer à un manuel ou à un rapport.

Contrôle de la précision des mesures

25. Décrire le programme de contrôle de la qualité des mesures nécessaires pour la comptabilité matières, y compris (avec indication des degrés de précision) les programmes concernant l'évaluation en continu des précisions et déviations ayant trait aux analyses, au poids, au volume et à l'échantillonnage ainsi que pour l'étalonnage des équipements s'y rapportant; méthode d'étalonnage des appareils de mesure mentionnés au point 24; type et qualité des étalons utilisés pour les méthodes d'analyse mentionnées au point 24; type des appareils d'analyse utilisés, méthode et fréquence d'étalonnage.

Évaluation statistique

26. Décrire les méthodes d'évaluation statistique des données collectées dans les programmes de contrôle des mesures en vue de l'évaluation du degré de précision et d'exactitude des mesures et de l'estimation des incertitudes des mesures (par exemple: détermination des écarts-types des erreurs aléatoires et systématiques dans les mesures); décrire également les méthodes statistiques utilisées pour combiner les estimations des erreurs individuelles, en vue d'obtenir les écarts-types de l'erreur globale pour les écarts expéditeur/réceptionnaire, le stock comptable, le stock physique et les différences d'inventaire.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

27. Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.

28. Renseignements concernant les règles de santé et de sécurité qui doivent être observées dans l'installation et auxquelles les inspecteurs doivent se conformer.

D. INSTALLATIONS DE STOCKAGE [10]

[10] Installations particulières généralement non liées à des réacteurs, à des installations d'enrichissement, de transformation et de fabrication ou à des installations de retraitement chimique et de récupération.

Date.....................................

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION

1. Nom.

2. Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone, de télécopieur et adresses électroniques.

3. Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).

4. Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).

5. État actuel (par exemple en construction, en exploitation ou mise à l'arrêt).

6. Objet et type.

7. Disposition des lieux (carte indiquant l'installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

8. Disposition de l'installation, indiquant le confinement, les clôtures et voies d'accès.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L'USAGE ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE

Description des matières nucléaires

9. Description de l'usage des matières nucléaires (article 3, paragraphe 1).

10. Description, à l'aide de dessins ou sous une autre forme, de toutes les matières nucléaires contenues dans l'installation en indiquant:

(a) tous les types d'articles, y compris l'équipement de manutention normal;

(b) la composition chimique ou les principaux constituants d'alliage;

(c) la forme et les dimensions;

(d) le taux d'enrichissement;

(e) le poids nominal des matières nucléaires et les tolérances prévues;

(f) les matériaux de gainage;

(g) les méthodes d'identification des articles.

Emplacement et traitement des matières nucléaires

11. Description, à l'aide de plans d'aménagement ou sous une autre forme:

(a) des zones de stockage des matières nucléaires (emplacements des stocks);

(b) de l'ordre de grandeur estimé des stocks dans ces emplacements;

(c) du stockage des matières nucléaires et/ou des conteneurs de transport;

(d) le cas échéant, des itinéraires suivis et de l'équipement utilisé pour les transports de matières nucléaires.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Système de comptabilité

12. Description du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires (décrire le système de comptabilité par article et/ou par quantité, y compris les méthodes de mesure utilisées, avec indication des degrés de précision prévus; fourniture à cet effet des formulaires types vierges utilisés pour toutes les opérations de comptabilité et de contrôle). Il convient également d'indiquer pendant combien de temps ces relevés doivent être conservés.

Inventaire physique

13. Description des procédures, fréquence prévue, méthodes utilisées par l'exploitant pour établir l'inventaire physique (comptabilité à la fois par article et/ou par quantité, y compris les principales méthodes de mesure) et estimation des degrés de précision.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

14. Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.

15. Renseignements concernant les règles de santé et de sécurité qui doivent être observées dans l'installation et auxquelles les inspecteurs doivent se conformer.

E. INSTALLATIONS DE SÉPARATION DES ISOTOPES

Date...................................

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION

1. Nom.

2. Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone, de télécopieur et adresses électroniques.

3. Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).

4. Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).

5. État actuel (par exemple en construction, en exploitation ou mise à l'arrêt).

6. Calendrier de construction (si l'installation n'est pas en service):

(a) date de début de la construction;

(b) date de réception de l'installation;

(c) date de mise en service.

7. Objet et type (capacité nominale de séparation, possibilités d'enrichissement, etc.).

8. Mode d'exploitation influençant sa production (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d'exploitation dans l'année, etc.).

9. Disposition des lieux (carte indiquant l'installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

10. Disposition de l'installation:

(a) confinement, clôtures et voies d'accès;

(b) confinement de certaines parties de l'installation;

(c) itinéraires suivis par les matières nucléaires;

(d) zone de stockage des matières nucléaires à leur arrivée;

(e) chaque zone principale de traitement et laboratoire industriel, y compris zone de pesée et d'échantillonnage, zone de décontamination, de purification, d'alimentation, etc.;

(f) zones d'essai ou expérimentales;

(g) zone de stockage des matières nucléaires à leur sortie;

(h) zone de dépôts des déchets nucléaires;

(i) laboratoire d'analyses.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L'USAGE ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE

Description des matières nucléaires

11. Description de l'usage des matières nucléaires (article 3, paragraphe 1).

12. Description, au moyen de diagrammes ou sous une autre forme, du flux et des stocks prévus pour toutes les matières nucléaires dans les zones de stockage et d'exploitation. Il convient de préciser:

(a) la forme physique et chimique;

(b) la gamme des taux d'enrichissement pour l'alimentation, le produit et les résidus (tails);

(c) la gamme des teneurs ou les limites supérieures prévues pour chaque catégorie de déchets solides ou liquides.

Flux, emplacement et manutention des matières nucléaires

13. Description par diagrammes ou autres moyens des zones de stockage et d'exploitation utilisées. Il convient de préciser:

(a) les points d'échantillonnage et de mesures;

(b) la taille du lot et/ou le débit;

(c) le mode de stockage ou d'emballage;

(d) les capacités de stockage.

14. En complément au point 12 ci-dessus, la description de l'installation doit préciser:

(a) la capacité de travail de séparation;

(b) les techniques ou méthodes d'enrichissement;

(c) les points possibles pour l'alimentation, le produit et les résidus (tails);

(d) les possibilités de recyclage;

(e) le type et la taille des cylindres d'UF6 employés et les modalités de remplissage et de vidange.

15. Indiquer la consommation d'énergie, s'il y a lieu.

16. Chaque diagramme doit préciser, dans les conditions de régime permanent:

(a) le débit nominal annuel;

(b) le stock des matières en exploitation;

(c) les taux de pertes de matières par fuites, décomposition, dépôts, etc.;

(d) les modalités pour l'entretien systématique de l'installation (arrêts périodiques ou échange continu des unités, etc.).

17. Décrire les points spéciaux d'échantillonnage et de mesures associés à la décontamination des équipements déconnectés qui doivent faire l'objet d'un entretien ou d'un remplacement.

18. Décrire le poste de rejet des déchets de procédé, y compris la méthode de rejet, la durée du stockage, le mode de rejet, etc.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Système de comptabilité

19. Description du système de comptabilité utilisé pour enregistrer et communiquer les données comptables et pour établir les bilans matières, et fourniture à cet effet des formulaires types vierges utilisés pour toutes les opérations de ce genre. Il convient également d'indiquer pendant combien de temps ces relevés doivent être conservés.

20. Indiquer la date et la fréquence des bilans matières, y compris pendant les campagnes. Décrire les méthodes et modalités utilisées pour l'ajustement des relevés comptables, une fois que l'inventaire physique de l'installation a été dressé.

21. Décrire les modalités de traitement des écarts expéditeur/réceptionnaire et la méthode d'ajustement des relevés comptables.

22. Décrire les modalités de correction des relevés comptables en cas d'erreurs d'opérations ou d'écriture et indiquer, le cas échéant, leurs répercussions sur les écarts expéditeur/réceptionnaire.

Inventaire physique

23. Déterminer quels sont les équipements mentionnés dans la description des points 12 et 18 qui doivent être considérés comme des conteneurs de matières nucléaires dans les conditions d'établissement de l'inventaire physique. Indiquer le calendrier prévu pour l'établissement des inventaires physiques.

Méthodes de mesure, d'échantillonnage et d'analyse

24. Se référer aux informations mentionnées aux points 12 et 17 pour l'emplacement des points d'échantillonnage et de mesures.

25. Description de la méthode employée pour effectuer chaque mesure au point indiqué; les équations ou tables utilisées et les calculs effectués pour déterminer les poids ou volumes réels doivent être indiqués. Préciser si l'enregistrement des données est automatique ou manuel. Il y a lieu de décrire la méthode et la pratique suivies pour l'échantillonnage à chaque point indiqué. Indiquer le nombre d'échantillons prélevés et les critères de rejet.

26. Description des méthodes d'analyse utilisées pour la comptabilité. Il y a lieu, si possible, de se référer à un manuel ou à un rapport.

Contrôle de la précision des mesures

27. Décrire les programmes concernant l'évaluation en continu des précisions et déviations ayant trait au poids, au volume et à l'échantillonnage ainsi que l'étalonnage des équipements s'y rapportant.

28. Décrire le type et la qualité des étalons utilisés pour les méthodes d'analyse mentionnées au point 26, le type des appareils d'analyse utilisés, la méthode et la fréquence d'étalonnage.

Évaluation statistique

29. Décrire les méthodes d'évaluation statistique des données collectées dans les programmes de contrôle des mesures en vue de l'évaluation du degré de précision et d'exactitude des mesures et de l'estimation des incertitudes des mesures (par exemple: détermination des écarts-types des erreurs aléatoires et systématiques dans les mesures); décrire également les méthodes statistiques utilisées pour combiner les estimations des erreurs individuelles, en vue d'obtenir les écarts-types de l'erreur globale pour les écarts expéditeur/réceptionnaire, le stock comptable, le stock physique et les différences d'inventaire.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

30. Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.

31. Renseignements concernant les règles de santé et de sécurité qui doivent être observées dans l'installation et auxquelles les inspecteurs doivent se conformer.

F. INSTALLATIONS QUI UTILISENT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES EN QUANTITÉS SUPÉRIEURES À UN KILOGRAMME EFFECTIF

Date....................................

Pour toute installation d'un type non mentionné dans les questionnaires A à E et qui utilise plus d'un kilogramme effectif par an, il convient de fournir des informations sur les points suivants:

- identification de l'installation,

- aménagement général de l'installation, y compris les données concernant l'usage et la comptabilité des matières, le confinement et la surveillance,

- description de l'usage des matières nucléaires (article 3, paragraphe 1),

- comptabilité et contrôle des matières nucléaires, y compris les techniques d'établissement de l'inventaire physique,

- autres renseignements nécessaires pour l'application du contrôle de sécurité.

S'il y a lieu, les informations requises à ces différents titres sont les mêmes que celles demandées pour les types d'installations mentionnés dans les questionnaires C, D et E de la présente annexe.

G. INSTALLATIONS DÉTENANT DE PETITES QUANTITÉS DE MATIÈRES NUCLÉAIRES

Date..............................

Pour ces détenteurs, le stock total est calculé comme la somme du stock de chaque catégorie de matières nucléaires détenue, chacune étant exprimée en pourcentage des limites suivantes:

>EMPLACEMENT TABLE>

Par exemple:

(a) le détenteur de 4 g de plutonium a un pourcentage de stock égal à 80% (4/5);

(b) le détenteur de 1g d'uranium hautement enrichi et de 20 kg d'uranium naturel a un pourcentage de stock égal à 40% (1/5 + 20/100).

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ET DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

1. Nom.

2. Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone, de télécopieur et adresses électroniques.

3. Type des matières nucléaires.

4. Description des récipients et conteneurs utilisés pour le stockage et la manipulation.

5. Description de l'usage des matières nucléaires (article 3, paragraphe 1).

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Les obligations des détenteurs ont été simplifiées comme suit:

A. Limites de détention/mouvement

Lorsqu'une réception de matières nucléaires dépasse les quantités mentionnées ci-dessus ou lorsque le pourcentage de stock de l'installation excède 100% à un moment donné, il y a lieu d'avertir immédiatement l'Office du Contrôle de Sécurité d'Euratom.

B. Relevés comptables/d'opérations à tenir

Les relevés comptables/d'opérations doivent être tenus de manière à permettre la vérification rapide des rapports adressés à l'Office du Contrôle de Sécurité d'Euratom et de toute correction qui y est apportée.

C. Rapports de variations de stock

Ces rapports doivent être remis uniquement en cas de variation de stock.

Une note expliquant les variations de stock et les corrections inhabituelles ou tout autre élément d'information figurant dans le rapport doit être jointe. En particulier, il y a lieu de mentionner l'identification et l'adresse de toute entité vers laquelle des matières sont expédiées (y compris l'exportation) ou en provenance de laquelle des matières sont reçues (y compris l'importation).

Même si aucune variation de stock n'est intervenue au cours de l'année, un stock comptable final par catégorie au 31 décembre doit être déclaré. Cette déclaration dûment remplie et signée doit être envoyée pour le 31 janvier de chaque année à la Commission européenne, Office du Contrôle de Sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.

D. Format du rapport

Aucun format spécial n'est requis pour le rapport visé au point C ci-dessus. Le rapport peut être transmis par lettre.

H. INSTALLATIONS DE MANUTENTION, DE STOCKAGE OU DE TRAITEMENT DE DÉCHETS [11]

[11] Installations distinctes procédant uniquement à la manutention, au stockage ou au traitement de déchets (ne faisant pas partie d'installations d'enrichissement, de conversion, de fabrication, de retraitement chimique et de récupération ou de réacteurs).

Date.............................

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION

1. Nom.

2. Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone, de télécopieur et adresses électroniques.

3. Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).

4. Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).

5. État actuel (par exemple en construction, en exploitation ou mise à l'arrêt).

6. Objet et type.

7. Disposition des lieux (carte indiquant l'installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

8. Disposition de l'installation:

(a) confinement, clôtures et voies d'accès;

(b) itinéraires suivis par les matières nucléaires;

(c) zones de dépôts des déchets nucléaires;

(d) chaque zone principale de traitement et laboratoire industriel;

(e) zones d'essai ou expérimentales;

(f) laboratoire d'analyses.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L'USAGE ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE

Emplacement et manutention des matières nucléaires

9. Description de l'usage des matières nucléaires (article 3, paragraphe 1).

10. Description, à l'aide de croquis ou sous une autre forme:

(a) des zones de stockage des matières nucléaires (emplacements des stocks);

(b) de l'ordre de grandeur estimé des stocks dans ces emplacements;

(c) du stockage des matières nucléaires et/ou des conteneurs de transport;

(d) le cas échéant, des itinéraires suivis et de l'équipement utilisé pour les transports de matières nucléaires.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Système de comptabilité

11. Description du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, en fournissant les formulaires types vierges utilisés pour toutes les opérations de comptabilité et de contrôle. Il convient également d'indiquer pendant combien de temps ces relevés doivent être conservés.

Inventaire physique

12. Description des procédures, fréquence prévue, méthodes utilisées par l'exploitant pour établir l'inventaire physique (comptabilité à la fois par article et/ou par quantité, y compris les principales méthodes de mesure) et estimation des degrés de précision.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

13. Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.

14. Renseignements concernant les règles de santé et de sécurité qui doivent être observées dans l'installation et auxquelles les inspecteurs doivent se conformer.

J. AUTRES INSTALLATIONS [12]

[12] Le terme «autres» désigne toutes les installations non couvertes par les questionnaires A à H où des matières nucléaires en quantités n'excédant pas un kilogramme effectif sont habituellement utilisées. Il englobe aussi spécifiquement les producteurs de minerais (point 8 ci-avant).

Date.............................

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ET DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

1. Nom.

2. Emplacement, adresse exacte avec numéros de téléphone, de télécopieur et adresses électroniques.

3. Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).

4. Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).

5. Type des matières nucléaires.

6. Description des récipients et conteneurs utilisés pour le stockage et la manipulation (pour déterminer si l'apposition de scellés est possible par exemple).

7. Description de l'usage des matières nucléaires (article 3, paragraphe 1).

8. Dans le cas des producteurs de minerais, la capacité nominale annuelle de l'installation.

9. État actuel (par exemple en construction, en exploitation ou mise à l'arrêt).

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

10. Description des méthodes de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, y compris les méthodes d'établissement de l'inventaire physique.

11. Organisation de la comptabilité et du contrôle des matières.

ANNEXE II

Description générale du site (1)

Identification du site _________________________________________________________________

N° de déclaration (2) __________________________________ Date de déclaration ___________________________________

Période couverte par le rapport ___________________________Commentaires (3)_______________________________

>EMPLACEMENT TABLE>

Nom et signature du représentant du site:...............................................................

Notes explicatives

1. La déclaration initiale doit comprendre toutes les installations nucléaires et tous les autres bâtiments présents sur leurs sites. Chaque bâtiment présent sur le site doit faire l'objet d'un enregistrement séparé. Les déclarations annuelles ultérieures de mise à jour doivent porter uniquement sur les sites et les bâtiments où un changement est intervenu depuis la déclaration précédente.

2. Le numéro de déclaration est un numéro séquentiel attribué à chaque site qui commence par "1" pour la déclaration initiale.

3. Commentaires applicables à l'ensemble du site.

4. Chaque "Enregistrement" de chaque déclaration doit être numéroté séquentiellement en commençant par "1".

5. La colonne "Réf." doit être utilisée pour se référer à un autre enregistrement. Le contenu de la colonne "Réf." se compose des numéros de déclaration et d'enregistrement correspondants (par ex. 10-20 renvoie à l'enregistrement 20 de la déclaration 10). La référence indique que l'enregistrement courant complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement. Plusieurs références peuvent être mentionnées, le cas échéant.

6. La colonne "Installations présentes sur le site" doit indiquer le ou les codes d'installation de toutes les installations implantées sur le site, y compris les installations ou les établissements où ont été menées des activités liées à la conversion, à l'enrichissement, à la fabrication ou au retraitement du combustible qui ont été mis à l'arrêt. Chaque installation nucléaire de ce type présente sur un site doit figurer dans la déclaration initiale.

7. La colonne "Bâtiment" doit comporter un numéro de bâtiment ou une autre désignation permettant d'identifier sans équivoque le bâtiment sur la carte du site.

8. La "Description générale" de chaque bâtiment doit préciser:

(a) les dimensions approximatives du bâtiment en termes de nombre d'étages et de surface utile totale en mètres carrés;

(b) l'utilisation du bâtiment, y compris toute utilisation antérieure du bâtiment pouvant être utile pour interpréter d'autres informations telles que les résultats d'un échantillonnage environnemental dont dispose Euratom, et

(c) le contenu principal du bâtiment, lorsque celui-ci ne peut être déduit directement de l'utilisation mentionnée.

Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire les descriptions d'activités déjà fournies dans le questionnaire sur les caractéristiques techniques fondamentales.

9. Commentaires applicables à chaque enregistrement.

NB:

Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Office du Contrôle de Sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.

ANNEXE III

Rapport de variations de stock (RVS)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

Notes explicatives

1. MBA/ZBM:

Code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l'installation concernée par la Commission.

2. Report type/Type de rapport:

I pour les rapports de variations de stock.

3. Report date/Date du rapport:

Date à laquelle le rapport a été établi.

4. Report number/Numéro du rapport:

Numéro séquentiel, pas d'interruption.

5. Line count/Nombre d' enregistrements:

Nombre total d'enregistrements dans le rapport.

6. Start report/Début du rapport:

Date du premier jour de la période concernée.

7. End report/Fin du rapport:

Date du dernier jour de la période concernée.

8. Reporting person/Responsable du rapport:

Nom de la personne responsable du rapport.

9. Transaction ID/N° d'identification de la transaction:

Numéro séquentiel. Il sert à identifier tous les enregistrements de variations de stock liés à une même transaction physique.

10. IC code/Code Variation de Stock:

Il y a lieu d'utiliser un des codes suivants:

>EMPLACEMENT TABLE>

11. Batch/Lot:

La désignation du lot peut être choisie par l'opérateur, toutefois:

(a) dans le cas de la variation de stock intitulée «réception (RD)», la désignation du lot utilisée par l'expéditeur doit être utilisée;

(b) une désignation ne doit pas être réutilisée pour un autre lot dans la même zone de bilan matières.

12. KMP/PMP:

Point de mesure principal. Les codes sont notifiés à l'installation concernée par les dispositions particulières de contrôle. Lorsqu'aucun code n'a été défini, il y a lieu d'utiliser "&".

13. Measurement/Mesure:

La base sur laquelle la quantité de matières fissiles déclarée a été déterminée doit être indiquée. Il y a lieu d'utiliser un des codes suivants:

>EMPLACEMENT TABLE>

14. Material form/Forme des matières:

Les codes suivants doivent être utilisés:

>EMPLACEMENT TABLE>

15. Material container/Récipient des matières:

Les codes suivants doivent être utilisés:

Nature du récipient // Code

Cylindre // C

Paquet // P

Fût // D

Unité de combustible séparée // S

Nature du récipient // Code

Cage de transport // B

Bouteille // F

Réservoir ou autre récipient // T

Autres // O

16. Material state/État des matières:

Les codes suivants doivent être utilisés:

État // Code

Matières nucléaires fraîches // F

Matières nucléaires irradiées // I

Déchets // W

Matières irrécupérables // N

17. MBA from/ZBM expéditrice:

À utiliser uniquement pour les codes de variation de stock RD et RF. Pour le code de variation de stock RD, le code de la zone de bilan matières expéditrice est indiqué. Si ce code n'est pas connu, le code "F", "Q" ou "W" (pour la ZBM expéditrice en France, au Royaume-Uni ou dans un état non doté d'armes nucléaires) est indiqué et les nom et adresse complets de l'expéditeur doivent être introduits dans le champ de commentaire (38). Pour le code de variation de stock RF, le code de pays de l'État exportateur est indiqué et les nom et adresse complets de l'expéditeur doivent être introduits dans le champ de commentaire (38).

18. MBA to/ZBM réceptionnaire:

À utiliser uniquement pour les codes de variation de stock SD et SF. Pour le code de variation de stock SD, le code de la zone de bilan matières réceptionnaire est indiqué. Si ce code n'est pas connu, le code "F", "Q" ou "W" (pour la ZBM réceptionnaire en France, au Royaume-Uni ou dans un état non doté d'armes nucléaires) est indiqué et les nom et adresse complets du réceptionnaire doivent être introduits dans le champ de commentaire (38). Pour le code de variation de stock SF, le code de pays de l'État importateur est indiqué et les nom et adresse complets du réceptionnaire doivent être introduits dans le champ de commentaire (38).

19. Previous batch/Lot antérieur:

Désignation du lot avant la modification du lot. La nouvelle désignation du lot après modification doit être indiquée dans le champ 11.

20. Original date/Date d'origine:

Lorsqu'une correction est effectuée, il y a lieu d'indiquer la date (jour, mois, année) à laquelle l'enregistrement à corriger a été effectué originellement. Pour les corrections successives, la date d'origine est toujours la date d'écriture comptable du premier enregistrement de la série. Pour les enregistrements en retard (ajouts autonomes), la date d'origine est la date à laquelle la variation de stock est intervenue.

21. PIT date/Date de l'inventaire physique:

Date de l'inventaire physique telle qu'indiquée dans le rapport de bilan matières sur lequel se base l'ajustement comptable de la différence d'inventaire. À utiliser uniquement avec le code de variation de stock MF.

22. Line number/Numéro d'enregistrement:

Numéro séquentiel commençant par 1 dans chaque rapport, pas d'interruption.

23. Accounting date/Date d'écriture comptable:

Date (jour, mois, année) à laquelle la variation de stock s'est produite ou a été constatée.

24. Items/Articles:

Le nombre d'articles composant le lot doit être indiqué. Si la mention d'une variation de stock se compose de plusieurs enregistrements, la somme du nombre d'articles indiqués doit être égale au nombre total d'articles relevant du même numéro d'identification de transaction. Si la transaction concerne plus d'un élément, le nombre d'articles doit être déclaré dans l'enregistrement ou les enregistrements uniquement pour l'élément présentant la valeur stratégique la plus élevée (par ordre décroissant: P, H, L, N, D, T).

25. Element category/Catégorie de l'élément:

Il y a lieu d'utiliser les codes de catégorie de matières nucléaires suivants:

Catégorie // Code

Plutonium // P

Uranium hautement enrichi

(taux d'enrichissement égal ou supérieur à 20%) // H

Uranium faiblement enrichi

(taux d'enrichissement supérieur à celui de l'uranium naturel, mais inférieur à 20%) // L

Uranium naturel // N

Uranium appauvri // D

Thorium // T

26. Element weight/Poids de l'élément:

Le poids de l'élément visé dans le champ 25 doit être mentionné. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

27. Isotope:

Ce code indique les isotopes fissiles concernés et doit être utilisé uniquement lorsque le poids des isotopes fissiles est mentionné (28). Il y a lieu d'utiliser le code G pour l'U-235, K pour l'U-233 et J pour un mélange d'U-235 et d'U-233.

28. Fissile weight/Poids des isotopes fissiles:

Sauf stipulation contraire dans les dispositions particulières de contrôle, le poids des isotopes fissiles doit uniquement être mentionné pour l'uranium enrichi et pour les changements de catégorie concernant l'uranium enrichi. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

29. Obligation/Engagement:

Indication de l'engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 18) et souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. La Commission communiquera les codes appropriés aux installations.

30. Previous category/Catégorie antérieure:

Code de la catégorie des matières nucléaires avant le changement de catégorie. Le code correspondant après changement doit être indiqué dans le champ 25. À utiliser uniquement avec les codes de variation de stock CE, CB et CC.

31. Previous obligation/Engagement antérieur:

Code de l'engagement particulier relatif au contrôle auquel la matière nucléaire était soumise avant le changement. Le code d'engagement correspondant après le changement doit être indiqué dans le champ 29. À utiliser uniquement avec les codes de variation de stock BR, CR, PR et SR.

32. CAM code/Code CAM:

Code destiné aux installations détenant des quantités réduites de matières nucléaires. La Commission communiquera le code approprié aux exploitants. Les procédures d'établissement des rapports ont été simplifiées pour ces exploitants.

33. Document:

Référence aux pièces justificatives définie par l'opérateur.

34. Container ID/N° d'identification du récipient:

Numéro de récipient défini par l'opérateur. Élément de donnée facultatif qui peut être utilisé dans les cas où le numéro de récipient n'apparaît pas dans la désignation du lot.

35. Correction:

Les corrections doivent s'opérer par la suppression du ou des enregistrements erronés et l'ajout du ou des enregistrements corrects, selon le cas. Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

Code // Signification

D // Suppression. L'enregistrement à supprimer doit être identifié en indiquant, tels qu'ils ont été déclarés pour l'enregistrement d'origine, le numéro de rapport (4) dans le champ 36, le numéro d'enregistrement (22) dans le champ 37 et le CRC (40) dans le champ 41. Les autres champs ne doivent pas être mentionnés.

A // Ajout (faisant partie d'une paire suppression/ajout). L'enregistrement correct doit être mentionné avec l'ensemble des champs, y compris le champ "rapport antérieur" (36) et le champ "enregistrement antérieur" (37). Le champ "enregistrement antérieur" (37) doit reprendre le numéro d'enregistrement (22) de l'enregistrement remplacé par la paire suppression/ajout.

L // Enregistrement en retard (ajout autonome). L'enregistrement en retard à ajouter doit être mentionné avec l'ensemble des champs, y compris le champ "rapport antérieur" (36). Le champ "rapport antérieur" (36) doit contenir le numéro de rapport (4) du rapport dans lequel l'enregistrement en retard aurait dû figurer.

36. Previous report/Rapport antérieur:

Indiquer le numéro de rapport (4) de l'enregistrement à corriger.

37. Previous line/Enregistrement antérieur:

Pour les suppressions ou les ajouts faisant partie d'une paire suppression/ajout, indiquer le numéro d'enregistrement (22) de l'enregistrement à corriger.

38. Comment/Commentaire:

Champ de commentaire en texte libre destiné aux commentaires succincts de l'opérateur (remplace la note concise séparée).

39. Burn-up/Taux de combustion:

Pour les variations de stock de type NP ou NL dans les réacteurs électronucléaires, taux de combustion en MW jours/tonne.

40. CRC:

Clé de contrôle de l'enregistrement destinée au contrôle de qualité. La Commission informera l'exploitant de l'algorithme à utiliser.

41. Previous CRC/CRC antérieur:

Clé de contrôle de l'enregistrement à corriger.

42. Advance notification/Notification préalable:

Code de référence de la notification préalable (articles 21 et 22). Ce code s'utilise avec les variations de stock SF et RF et avec les variations de stock de type SD et RD lorsque les États dans lesquels l'expéditeur et le réceptionnaire sont implantés, ne sont pas parties au même accord de garanties avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et avec Euratom.

43. Campaign/Campagne:

Identificateur unique de la campagne de retraitement. Il s'emploie uniquement pour les variations de stock dans la ou les zones de bilan matières de procédé dans les usines de retraitement de combustible usé.

44. Reactor/Réacteur:

Identificateur unique du réacteur dont le combustible usé est stocké ou retraité. Il s'emploie uniquement pour les variations de stock dans les installations de stockage ou de retraitement de combustible usé.

45. Error path:

Code spécial décrivant les erreurs de mesure et leur propagation, destiné à l'évaluation des bilans matières. Les codes sont fixés d'un commun accord par l'installation et la Commission.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

1. En cas de transfert de matières nucléaires, l'expéditeur doit fournir au réceptionnaire toutes les informations qui lui sont nécessaires pour établir le rapport de variations de stock.

2. Si les données numériques comportent des fractions d'unité, on placera un point avant les décimales.

3. Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés : les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes «plus», «moins», «trait incliné», «astérisque», «espace», «égal», «supérieur à», «inférieur à», «point», «virgule», «ouvrir la parenthèse», «fermer la parenthèse», «deux points», «dollar», «pour cent», «guillemets», «point virgule», «point d'interrogation» et «esperluette».

4. Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

5. Les rapports doivent être établis avec la version XML du format étiqueté.

6. Les rapports dûment remplis et portant la signature numérique doivent être adressés à la Commission européenne, Office du Contrôle de Sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.

ANNEXE IV

Rapport de bilan matières (RBM)

>EMPLACEMENT TABLE>

Notes explicatives

1. MBA/ZBM:

Code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l'installation concernée par la Commission.

2. Report type/Type de rapport:

M pour les rapports de bilan matières.

3. Report date/Date du rapport:

Date à laquelle le rapport est établi.

4. Start report/Début du rapport:

Date de début de la période concernée par le RBM, date du jour suivant immédiatement le jour de l'inventaire physique précédent.

5. End report/Fin du rapport:

Date de fin de la période concernée par le RBM, date de l'inventaire physique courant.

6. Report number/Numéro du rapport:

Numéro séquentiel, pas d'interruption.

7. Element category/Catégorie de l'élément:

Il y a lieu d'utiliser les codes de catégorie de matières nucléaires suivants:

Catégorie // Code

Plutonium // P

Uranium hautement enrichi

(taux d'enrichissement égal ou supérieur à 20%) // H

Uranium faiblement enrichi

(taux d'enrichissement supérieur à celui de l'uranium naturel, mais inférieur à 20%) // L

Uranium naturel // N

Uranium appauvri // D

Thorium // T

8. Line count/Nombre d'enregistrements:

Nombre total d'enregistrements dans le rapport.

9. Reporting person/Responsable du rapport:

Nom de la personne responsable du rapport.

10. IC code/Code Variations de Stocks:

Les différents types d'information sur les stocks et les variation de stock doivent être inscrits dans l'ordre reproduit ci-dessous. Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

>EMPLACEMENT TABLE>

Pour les variations de stock, il y a lieu d'utiliser un des codes suivants:

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

11. Line number/Numéro d'enregistrement:

Numéro séquentiel commençant par 1, pas d'interruption.

12. Element weight/Poids de l'élément:

Le poids de l'élément visé dans le champ 7 doit être mentionné. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

13. Isotope:

Ce code indique le type d'isotopes fissiles concernés et doit être utilisé uniquement lorsque le poids des isotopes fissiles est mentionné. Il y a lieu d'utiliser le code G pour l'U-235, K pour l'U-233 et J pour un mélange d'U-235 et d'U-233.

14. Fissile weight/Poids des isotopes fissiles:

Sauf stipulation contraire dans les dispositions particulières de contrôle, le poids des isotopes fissiles doit uniquement être indiqué pour l'uranium enrichi et pour les changements de catégorie concernant l'uranium enrichi. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

15. Obligation/Engagement:

Indication de l'engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 18) et souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. La Commission communiquera les codes appropriés aux installations.

16. Correction:

Les corrections doivent s'opérer par la suppression du ou des enregistrements erronés et l'ajout du ou des enregistrements corrects, selon le cas. Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

Code // Signification

D // Suppression. L'enregistrement à supprimer doit être identifié en indiquant, tels qu'ils ont été déclarés pour l'enregistrement d'origine, le numéro de rapport (6) dans le champ 17, le numéro d'enregistrement (11) dans le champ 18 et le CRC (20) dans le champ 21. Les autres champs ne doivent pas être mentionnés.

A // Ajout (faisant partie d'une paire suppression/ajout). L'enregistrement correct doit être mentionné avec l'ensemble des champs, y compris le champ "rapport antérieur" (17) et le champ "enregistrement antérieur" (18). Le champ "enregistrement antérieur" (18) doit reprendre le numéro d'enregistrement (11) de l'enregistrement remplacé par la paire suppression/ajout.

L // Enregistrement en retard (ajout autonome). L'enregistrement en retard à ajouter doit être mentionné avec l'ensemble des champs, y compris le champ "rapport antérieur" (17). Le champ "rapport antérieur" (17) doit contenir le numéro de rapport (6) du rapport dans lequel l'enregistrement en retard aurait dû figurer.

17. Previous report/Rapport antérieur:

Indiquer le numéro de rapport (6) de l'enregistrement à corriger.

18. Previous line/Enregistrement antérieur:

Pour les suppressions ou les ajouts faisant partie d'une paire suppression/ajout, indiquer le numéro d'enregistrement (11) de l'enregistrement à corriger.

19. Comment/Commentaire:

Champ de commentaire en texte libre destiné aux commentaires succincts de l'opérateur (remplace la note concise séparée).

20. CRC:

Clé de contrôle de l'enregistrement destinée au contrôle de qualité. La Commission informera l'exploitant de l'algorithme à utiliser.

21. Previous CRC/CRC antérieur:

Clé de contrôle de l'enregistrement à corriger.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

Les remarques générales nos 2, 3, 4, 5 et 6 figurant à la fin de l'annexe III du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.

ANNEXE V

État des stocks physiques (ESP)

>EMPLACEMENT TABLE>

Notes explicatives

1. MBA/ZBM:

Code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l'installation concernée par la Commission.

2. Report type/Type de rapport:

P pour les états des stocks physiques.

3. Report date/Date du rapport:

Date à laquelle le rapport est établi.

4. Report number/Numéro du rapport:

Numéro séquentiel, pas d'interruption.

5. PIT date/Date de l'inventaire physique:

Date (jour, mois, année) à laquelle est arrêté l'inventaire physique reflétant la situation telle qu'elle se présentait à 24 heures.

6. Line count/Nombre d'enregistrements:

Nombre total d'enregistrements dans le rapport.

7. Reporting person/Responsable du rapport:

Nom de la personne responsable du rapport.

8. PIL ID/N° d'identification de l'ESP:

Numéro séquentiel.

9. Batch/Lot:

Lorsque les dispositions particulières de contrôle exigent le suivi des lots, la désignation précédemment utilisée pour ce lot dans un rapport de variations de stock ou un état des stocks physiques précédent est à utiliser.

10. KMP/PMP:

Point de mesure principal. Les codes sont notifiés à l'installation concernée dans les dispositions particulières de contrôle. Lorsqu'aucun code n'a été défini, il y a lieu d'utiliser "&".

11. Measurement/Mesure:

La base sur laquelle la quantité de matières fissiles déclarée a été déterminée doit être indiquée. Il y a lieu d'utiliser un des codes suivants:

>EMPLACEMENT TABLE>

12. Element category/Catégorie de l'élément:

Il y a lieu d'utiliser les catégories de matières nucléaires suivantes:

Catégorie // Code

Plutonium // P

Uranium hautement enrichi

(taux d'enrichissement égal ou supérieur à 20%) // H

Uranium faiblement enrichi

(taux d'enrichissement supérieur à celui de l'uranium naturel, et inférieur à 20%) // L

Uranium naturel // N

Uranium appauvri // D

Thorium // T

13. Material form/Forme des matières:

Les codes suivants doivent être utilisés:

>EMPLACEMENT TABLE>

14. Material container/Récipient des matières:

Les codes suivants doivent être utilisés:

Type de récipient // Code

Cylindre // C

Paquet // P

Fût // D

Unité de combustible séparée // S

Cage de transport // B

Bouteille // F

Réservoir ou autre récipient // T

Autres // O

15. Material state/État des matières:

Les codes suivants doivent être utilisés:

État // Code

Matières nucléaires fraîches // F

Matières nucléaires irradiées // I

Déchets // W

Matières irrécupérables // N

16. Line number/Numéro d'enregistrement:

Numéro séquentiel commençant par 1 dans chaque rapport, pas d'interruption.

17. Items/Articles:

Chaque enregistrement de l'inventaire physique doit mentionner le nombre d'articles concernés. Si un groupe d'articles appartenant au même lot est déclaré sur plusieurs enregistrements, la somme des articles mentionnés dans les enregistrements doit être égale au nombre total d'articles appartenant au lot. Si les enregistrements concernent plus d'un élément, le nombre d'articles doit être déclaré dans le ou les enregistrements uniquement pour l'élément présentant la valeur stratégique la plus élevée (par ordre décroissant: P, H, L, N, D, T).

18. Element weight/Poids de l'élément:

Le poids de l'élément mentionné dans le champ 12 doit être indiqué. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

19. Isotope:

Ce code indique les isotopes fissiles concernés et doit être utilisé uniquement lorsque le poids des isotopes fissiles est mentionné. Il y a lieu d'utiliser le code G pour l'U-235, K pour l'U-233 et J pour un mélange d'U-235 et d'U-233.

20. Fissile weight/Poids des isotopes fissiles:

Sauf stipulation contraire dans les dispositions particulières de contrôle, le poids des isotopes fissiles doit uniquement être indiqué pour l'uranium enrichi et pour les changements de catégorie concernant l'uranium enrichi. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

21. Obligation/Engagement:

Indication de l'engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 18) et souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. La Commission communiquera les codes appropriés aux installations.

22. Document:

Référence aux pièces justificatives définie par l'opérateur.

23. Container ID/N° d'identification du récipient:

Numéro de récipient défini par l'opérateur. Élément de donnée facultatif qui peut être utilisé dans les cas où le numéro de récipient n'apparaît pas dans la désignation du lot.

24. Correction:

Les corrections doivent s'opérer par la suppression du ou des enregistrements erronés et l'ajout du ou des enregistrements corrects, selon le cas. Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

Code // Signification

D // Suppression. L'enregistrement à supprimer doit être identifié en indiquant, tels qu'ils ont été déclarés pour l'enregistrement d'origine, le numéro de rapport (4) dans le champ 25, le numéro d'enregistrement (16) dans le champ 26 et le CRC (28) dans le champ 29. Les autres champs ne doivent pas être mentionnés.

A // Ajout (faisant partie d'une paire suppression/ajout). L'enregistrement correct doit être mentionné avec l'ensemble des champs, y compris le champ "rapport antérieur" (25) et le champ "enregistrement antérieur" (26). Le champ "enregistrement antérieur" (26) doit reprendre le numéro d'enregistrement (16) de l'enregistrement remplacé par la paire suppression/ajout.

L // Enregistrement en retard (ajout autonome). L'enregistrement en retard à ajouter doit être mentionné avec l'ensemble des champs, y compris le champ "rapport antérieur" (25). Le champ "rapport antérieur" (25) doit contenir le numéro de rapport (4) du rapport dans lequel l'enregistrement en retard aurait dû figurer.

25. Previous report/Rapport antérieur:

Indiquer le numéro de rapport (4) de l'enregistrement à corriger.

26. Previous line/Enregistrement antérieur:

Pour les suppressions ou les ajouts faisant partie d'une paire suppression/ajout, indiquer le numéro d'enregistrement (16) de l'enregistrement à corriger.

27. Comment/Commentaire:

Champ de commentaire en texte libre destiné aux commentaires succincts de l'opérateur (remplace la note concise séparée).

28. CRC:

Clé de contrôle de l'enregistrement destinée au contrôle de qualité. La Commission informera l'exploitant de l'algorithme à utiliser.

29. Previous CRC/CRC antérieur:

Clé de contrôle de l'enregistrement à corriger.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

Si, à la date à laquelle l'inventaire physique a été dressé, il n'y avait pas de matières nucléaires dans la zone de bilan matières, le rapport se limitera aux champs 1, 5, 7 et 17 ci-avant.

Les remarques générales nos 2, 3, 4, 5 et 6 figurant à la fin des notes explicatives de l'annexe III du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.

ANNEXE VI

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

NOTIFICATION PRÉALABLE DES EXPORTATIONS/EXPÉDITIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRES

1. Code de référence:.............................................................................

2. Code de la zone de bilan matières:.........................................................

3. Installation (expéditeur): Installation (réceptionnaire):

.................................................. .................................................

.................................................. .................................................

4. Quantités réparties par catégorie de matières nucléaires et engagement particulier relatif au contrôle:

.......................................................................................................

5. Composition chimique:............................................................................

6. Enrichissement ou composition isotopique:..................................................

7. Forme physique:..................................................................................

8. Nombre d'articles:...............................................................................

9. Description des récipients et scellés:............................................................

10. Données d'identification de l'expédition:......................................................

11. Moyen de transport:...............................................................................

12. Emplacement où les matières seront stockées ou préparées:................................

13. Dernière date à laquelle les matières peuvent être identifiées:............................

14. Dates d'expédition approximatives:...........................................................

Dates d'arrivée prévues:..........................................................................

15. Usage:.......................................................................................

16. Référence contractuelle de l'Agence d'Approvisionnement:...............................

Nom et qualité du signataire:............................................................................

Lieu et date d'envoi de la notification:...................................................................

Signature:.............................................................

Notes explicatives

1. Code de référence des notifications préalables à utiliser dans le rapport de variations de stock (utiliser 8 caractères au maximum).

2. Code de la zone de bilan matières du déclarant, notifié à l'installation concernée par la Commission.

3. Nom, adresse et pays de l'installation qui expédie et de celle qui reçoit les matières nucléaires. Le réceptionnaire auquel les matières nucléaires sont finalement destinées doit également être mentionné, le cas échéant.

4. Le poids total des éléments doit être indiqué en grammes. Le poids des isotopes fissiles est à indiquer, le cas échéant. Les poids doivent être ventilés par catégorie de matières nucléaires et engagement particulier relatif au contrôle.

5. La composition chimique est à indiquer.

6. Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer le degré d'enrichissement ou la composition isotopique.

7. Utiliser la description des matières comme prévu dans l'annexe II point (10) du présent règlement.

8. Le nombre d'articles constituant l'envoi est à indiquer.

9. La description (type) des récipients, notamment les caractéristiques permettant l'apposition des scellés, sont à indiquer.

10. Les données permettant l'identification de l'expédition sont à indiquer (par exemple, étiquetage ou numéro du récipient).

11. Le cas échéant, indiquer le moyen de transport.

12. Indiquer l'emplacement à l'intérieur de la zone de bilan matières où les matières nucléaires sont préparées pour l'expédition et peuvent être identifiées, et où la quantité et la composition peuvent être éventuellement vérifiées.

13. Dernier délai pour l'identification des matières et, si possible, pour la vérification de la quantité et de la composition.

14. Dates approximatives de l'expédition et de l'arrivée prévue à destination.

15. Indiquer l'usage qui a été assigné aux matières nucléaires.

16. Indiquer, le cas échéant:

- la référence contractuelle de l'Agence d'Approvisionnement ou, à défaut, la date à laquelle le contrat a été conclu ou réputé conclu par l'Agence d'Approvisionnement, ainsi que toute référence utile;

- pour les contrats à façon (article 75 du traité) et pour les contrats portant sur la fourniture de petites quantités de matières (article 74 du traité et règlement nº 17/66/Euratom de la Commission, modifié par le règlement (Euratom) nº 3137/74), la date de notification à l'Agence d'Approvisionnement, ainsi que toute référence utile.

NB:

Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Office du Contrôle de Sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.

ANNEXE VII

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

NOTIFICATION PRÉALABLE DES IMPORTATIONS/RÉCEPTIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRES

1. Code de référence:.............................................................................

2. Code de la zone de bilan matières:...........................................................

3. Installation (réceptionnaire): Installation (expéditeur):

.................................................... ....................................................

.................................................... ....................................................

4. Quantités réparties par catégorie de matières nucléaires et engagement particulier relatif au contrôle:

.................................................................................................................

5. Composition chimique:...........................................................................

6. Enrichissement ou composition isotopique:................................................

7. Forme physique:..................................................................................

8. Nombre d'articles:...............................................................................

9. Description des récipients et des scellés: ......................................................

10. Moyen de transport:.............................................................................

11. Date d'arrivée:.....................................................................................

12. Emplacement où les matières seront déballées:................................................

13. Date(s) à laquelle (auxquelles) les matières seront déballées:.............................

14. Référence contractuelle de l'Agence d'Approvisionnement:........................

Nom et qualité du signataire:............................................................................

Lieu et date d'envoi de la notification:...................................................................

Signature:..............................................................

Notes explicatives

1. Code de référence des notifications préalables à utiliser dans le rapport de variations de stock (utiliser 8 caractères au maximum).

2. Code de la zone de bilan matières du déclarant, notifié à l'installation concernée par la Commission.

3. Nom, adresse et pays de l'installation qui reçoit et de celle qui expédie les matières nucléaires.

4. Le poids total des éléments doit être indiqué en grammes. Le poids des isotopes fissiles est à indiquer, le cas échéant. Les poids doivent être ventilés par catégorie de matières nucléaires et engagement particulier relatif au contrôle.

5. La composition chimique est à indiquer.

6. Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer le degré d'enrichissement ou la composition isotopique.

7. Utiliser la description des matières comme prévu dans l'annexe III (14) du présent règlement.

8. Le nombre d'articles constituant l'envoi est à indiquer.

9. Description (type) des récipients et, le cas échéant, des scellés apposés.

10. Le cas échéant, indiquer le moyen de transport.

11. Date de l'arrivée prévue ou réelle dans la zone de bilan matières du déclarant.

12. Indiquer l'emplacement à l'intérieur de la zone de bilan matières où les matières seront déballées et pourront être identifiées et où leur quantité et composition pourront être vérifiées.

13. Date(s) de déballage des matières.

14. Indiquer, le cas échéant:

- la référence contractuelle de l'Agence d'Approvisionnement ou, à défaut, la date à laquelle le contrat a été conclu ou réputé conclu par l'Agence d'Approvisionnement, ainsi que toute référence utile;

- pour les contrats à façon (article 75 du traité) et pour les contrats portant sur la fourniture de petites quantités de matières (article 74 du traité et règlement nº 17/66/Euratom de la Commission, modifié par le règlement (Euratom) nº 3137/74), la date de notification à l'Agence d'Approvisionnement, ainsi que toute référence utile.

NB:

Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Office du Contrôle de Sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.

ANNEXE VIII

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

DÉCLARATION DES EXPORTATIONS/EXPÉDITIONS DE MINERAIS (1)

Entreprise (2):.........................................................

Mine (3):............................................ Code (4):..................................

Année:.....................

>EMPLACEMENT TABLE>

Lieu et date d'envoi de la déclaration:..............................................................

Nom et qualité du signataire:..........................................................................

Signature:..............................................

NOTES EXPLICATIVES

1. La déclaration des expéditions doit être effectuée au plus tard à la fin du mois de janvier de chaque année pour l'année précédente, séparément pour chaque réceptionnaire. La déclaration des exportations doit être effectuée pour chaque expédition d'exportation à la date de l'envoi.

2. Nom et adresse de l'entreprise déclarante.

3. Nom de la mine qui fait l'objet de la déclaration.

4. Code de la mine, notifié à l'entreprise par la Commission.

NB:

Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Office du Contrôle de Sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.

ANNEXE IX

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

demande de dérogation D'une installation aux dispositions régissant la forme et lA périodicité des rapports

1. Date:......................................................................

2. Installation:.............................................................

3. Code de la zone de bilan matières: ..............................

4. Catégorie de matières nucléaires:..............................................................

5. Enrichissement ou composition isotopique: .................................................

6. Quantités:................................................................................................

7. Composition chimique: ...............................................................................

8. Forme physique:..................................................................................

9. Nombre d'articles: .................................................................................

10. Type de dérogation (article 20, paragraphe 2):

(a) petites quantités conservées en l'état pendant une longue période

(b) activités non nucléaires

(c) éléments sensibles

(d) Pu ayant une teneur en Pu-238 supérieure à 80%

11. Usage projeté:..............................................................................

12. Engagement particulier relatif au contrôle: ..................................................

13. Date de transfert: ..................................................................................

___________________________________________________________________________

Nom et qualité du signataire: ..............................................................................

Lieu et date d'envoi de la demande: ......................................................................

Signature:..........................................

___________________________________________________________________________

Dérogation accordée dans les conditions indiquées ci-dessus Date:..............................

Nom et qualité du signataire accordant la dérogation: ............................................

............................................

Signature: ...................................................(pour la Commission)

Notes explicatives

Ce formulaire doit être utilisé soit lorsque la demande initiale de dérogation d'une installation aux règles régissant la forme et la périodicité du rapport est introduite, soit lorsque des matières nucléaires susceptibles de faire l'objet d'une dérogation sont importées d'un pays tiers.

Le point 13 doit être utilisé uniquement pour les importations.

Une demande séparée doit être introduite pour chaque type de dérogation (article 20, paragraphe 2).

NB:

Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Office du Contrôle de Sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.

ANNEXE X

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

Rapport annuel ou rapport d'exportation concernant des matières nucléaires sujettes à dérogation (1)

Code ZBM:____________________ Date de déclaration:_________________ N° de déclaration: _________________________

Nom de l'installation: _____________________________ Période couverte par le rapport: du: ___________ au: __________

>EMPLACEMENT TABLE>

Lieu et date d'envoi du rapport:............................................................

Nom et qualité du signataire:...................................................

Signature:.........................................

Notes explicatives

1. Ce formulaire doit être utilisé soit comme rapport annuel pour déclarer toute variation du stock de matières sujettes à dérogation et les stocks au début et à la fin de la période concernée par le rapport (article 20, paragraphe 3), ou comme rapport d'exportation dans le cas d'exportations vers un pays tiers (article 20, paragraphe 4).

2. La colonne "Type de rapport" doit mentionner "A" lorsque le formulaire est utilisé pour un rapport annuel ou "EXP" lorsqu'il est utilisé pour déclarer l'exportation de matières nucléaires sujettes à dérogation.

3. Chaque "Enregistrement" de chaque déclaration doit être numéroté séquentiellement en commençant par "1".

4. La colonne "Réf." doit être utilisée pour se référer à un autre enregistrement. Le contenu de la colonne "Réf." se compose des numéros de déclaration et d'enregistrement correspondants (par ex. 10-20 renvoie à l'enregistrement 20 de la déclaration 10). La référence indique que l'enregistrement courant complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement. Plusieurs références peuvent être mentionnées, le cas échéant.

5. La colonne "Information sur la variation de stock" doit servir à indiquer le type de variation de stock survenue au cours de la période concernée et/ou le stock au début et à la fin de la période couverte par le rapport.

Un enregistrement séparé est effectué pour chaque type de dérogation, chaque installation correspondante et chaque type de variation de stock.

6. La colonne "Nucléaire ou non nucléaire" doit mentionner "N" si les matières nucléaires sujettes à dérogation sont utilisées dans des activités nucléaires ou "NN" si elles sont utilisées dans des activités non nucléaires.

7. La colonne "Description" doit mentionner l'usage actuel ou projeté des matières nucléaires sujettes à dérogation.

NB:

Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Office du Contrôle de Sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.

ANNEXE XI

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

LIGNES DIRECTRICES POUR LA COMMUNICATION DU PROGRAMME GÉNÉRAL D'ACTIVITÉ

Les communications devraient, dans la mesure du possible, couvrir les deux années suivantes.

Les communications devraient indiquer notamment:

- le type des opérations, par exemple campagnes prévues, avec indication du type et de la quantité des éléments combustibles à fabriquer ou à retraiter, programmes d'enrichissement, programme d'exploitation de réacteurs, avec arrêts prévus,

- le calendrier prévu pour l'arrivée des matières, indiquant la quantité des matières par lot, la forme (UF6, UO2, combustibles frais ou irradiés, etc.), le type de récipient ou d'emballage prévu,

- le calendrier prévu des campagnes de traitement des déchets (autres que le réemballage ou le conditionnement ultérieur sans séparation d'éléments), indiquant la quantité de matières par lot, la forme (verre, liquides de haute activité, etc.), la durée prévue et l'emplacement;

- les dates auxquelles on estime que la quantité de matières dans les produits sera déterminée et les dates d'envoi,

- les dates et la durée de l'établissement de l'inventaire physique.

NB:

Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

La présente communication dûment remplie et signée doit être adressée à la Commission européenne, Office du Contrôle de Sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.

ANNEXE XII

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

NOTIFICATION PRÉALABLE D'ACTIVITÉS DE TRAITEMENT ULTÉRIEUR DE DÉCHETS (1)

Nom de l'installation : ___________________________________ Date de déclaration: _______________________

N° de déclaration: _______________________________________

>EMPLACEMENT TABLE>

Date et lieu d'envoi du rapport:............................................................

Nom et qualité du signataire: ...................................................

Signature: .........................................

Notes explicatives

1. Ce formulaire doit être utilisé pour la notification préalable lorsque le traitement ultérieur de déchets est prévu conformément à l'article 32. Toute modification ultérieure des dates ou de l'emplacement du traitement doit également être notifiée. Un enregistrement séparé doit être effectué pour chaque campagne de traitement ultérieur autre que le réemballage des déchets ou leur conditionnement ultérieur n'impliquant pas de séparation d'éléments, effectué en vue du stockage ou de l'évacuation.

2. Chaque "Enregistrement" de chaque déclaration doit être numéroté séquentiellement en commençant par "1".

3. La colonne "Réf." doit être utilisée pour se référer à un autre enregistrement. Le contenu de la colonne "Réf." se compose des numéros de déclaration et d'enregistrement correspondants (par ex. 10-20 renvoie à l'enregistrement 20 de la déclaration 10). La référence indique que l'enregistrement courant complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement. Plusieurs références peuvent être mentionnées, le cas échéant.

4. La colonne "Type de déchets avant conditionnement" doit indiquer le type de déchets avant toute opération de conditionnement, par exemple coques, boues de clarification, liquides de haute activité ou liquides de moyenne activité.

5. La colonne "Forme de conditionnement" doit indiquer la forme de conditionnement actuelle des déchets, par exemple verre, céramique, ciment ou bitume.

6. La colonne "Nombre d'articles" doit indiquer le nombre d'articles, par exemple conteneurs de verre ou blocs de ciment, concernés lors d'une campagne unique de traitement.

7. La colonne "Quantité" doit indiquer, en grammes, la quantité totale de plutonium, d'uranium hautement enrichi ou d'uranium 233 contenue dans les articles repris dans la colonne "Nombre d'articles". L'enregistrement dans la colonne "Quantité" peut se baser sur les données quantitatives utilisées dans les rapports de variations de stocks et ne requiert pas la mesure de chaque article.

8. La colonne "Emplacement" doit reprendre le nom et l'adresse de l'installation et indiquer l'emplacement des déchets à la date de la déclaration. L'adresse doit être suffisamment détaillée pour indiquer la position géographique de l'emplacement par rapport aux autres emplacements mentionnés dans cette déclaration ou d'autres déclarations et indiquer comment il est possible d'accéder à l'emplacement, si un accès s'avère nécessaire. Lorsqu'un emplacement se situe sur le site d'une installation nucléaire, le code de l'installation doit figurer dans la colonne "Emplacement".

9. La colonne "Emplacement du traitement" doit indiquer l'emplacement où le traitement prévu doit avoir lieu.

10. La colonne "Dates de traitement" doit indiquer les dates auxquelles la campagne de traitement ultérieur doit débuter et finir.

11. La colonne "Objet du traitement" doit indiquer le résultat prévu du traitement, par exemple récupération du plutonium ou séparation des produits de fission spécifiés.

NB:

Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Office du Contrôle de Sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.

ANNEXE XIII

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

DÉCLARATION DES EXPORTATIONS/EXPÉDITIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS (1)

Nom de l'installation expéditrice:

Code ZBM de l'installation expéditrice:

Code ZBM de l'installation réceptionnaire(2):

Nom et adresse de l'installation réceptionnaire(3):

Période du ............................. au ...........................(max.1 mois calendrier)

>EMPLACEMENT TABLE>

Date et lieu d'envoi de la déclaration:..................................................................

Nom et qualité du signataire:..........................................................................

Signature:...........................................................................

Notes explicatives

1. Les exportations/expéditions peuvent être regroupées par destination dans une seule déclaration. Les déclarations doivent être effectuées au plus tard 15 jours après la fin du mois au cours duquel les exportations/expéditions ont eu lieu.

2. À compléter pour les expéditions vers des installations implantées sur le territoire des États membres.

3. À compléter pour les exportations vers des installations implantées hors du territoire des États membres ou lorsque le code de ZBM requis sous (2) est inconnu.

NB:

Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Office du Contrôle de Sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.

ANNEXE XIV

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

DÉCLARATION DES IMPORTATIONS/RÉCEPTIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS (1)

Nom de l'installation réceptionnaire:.....................................................................

Code ZBM de l'installation réceptionnaire:............................................................

Nom et adresse de l'installation expéditrice

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Période du ............................. au ...........................(max.1 mois calendrier)

>EMPLACEMENT TABLE>

Date et lieu d'envoi de la déclaration:........................................................

Nom et qualité du signataire:........................................................................

Signature:..............................................................................

Notes explicatives

1. Cette déclaration doit être effectuée uniquement pour les déchets conditionnés reçus d'installations sans code ZBM ou d'installations implantées hors du territoire des États membres.

2. Les importations/réceptions peuvent être regroupées par origine dans une seule déclaration. Les déclarations doivent être effectuées au plus tard 15 jours après la fin du mois au cours duquel les importations/réceptions ont eu lieu.

NB:

Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Office du Contrôle de Sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.

ANNEXE XV

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM

RAPPORT ANNUEL SUR LES CHANGEMENTS D'EMPLACEMENT DES DÉCHETS CONDITIONNÉS (1)

Nom de l'installation: ____________________________________________ Date de déclaration: _______________________________

N° de déclaration: _________________________________________________ Période couverte par le rapport: ______________________

>EMPLACEMENT TABLE>

NB: les enregistrements doivent être groupés par type de déchets (avant le conditionnement et après le conditionnement) et par emplacement antérieur.

Date et lieu d'envoi du rapport:............................................................

Nom et qualité du signataire:............................................................

Signature:..............................................................

Notes explicatives

1. Ce rapport annuel est destiné à déclarer toute modification de l'emplacement de déchets visés par l'article 33, paragraphe 3, survenue au cours de l'année civile précédente. Un enregistrement distinct est requis pour chaque modification d'emplacement survenue pendant l'année.

2. Chaque "Enregistrement" de chaque déclaration doit être numéroté séquentiellement en commençant par "1".

3. La colonne "Réf." doit être utilisée pour se référer à un autre enregistrement. Le contenu de la colonne "Réf." se compose des numéros de déclaration et d'enregistrement correspondants (par ex. 10-20 renvoie à l'enregistrement 20 de la déclaration 10). La référence indique que l'enregistrement courant complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement. Plusieurs références peuvent être mentionnées, le cas échéant.

4. La colonne "Type de déchets avant conditionnement" doit indiquer le type de déchets avant toute opération de conditionnement, par exemple coques, boues de clarification, liquides de haute activité ou liquides de moyenne activité.

5. La colonne "Forme de conditionnement" doit indiquer la forme de conditionnement actuelle des déchets, par exemple verre, céramique, ciment ou bitume.

6. La colonne "Nombre d'articles" doit indiquer le nombre d'articles, par exemple conteneurs de verre ou blocs de ciment, déplacés pendant l'année du même emplacement d'origine ("antérieur") vers le même nouvel emplacement.

7. La colonne "Quantité" doit indiquer, en grammes, la quantité totale de plutonium, d'uranium hautement enrichi ou d'uranium 233 contenue dans les articles repris dans la colonne "Nombre d'articles". La colonne "Quantité" peut se baser sur les données quantitatives utilisées dans les rapports de variations de stocks, par exemple la quantité moyenne de matières nucléaires par article, et ne requiert pas la mesure de chaque article.

8. La colonne "Emplacement antérieur" doit indiquer l'emplacement des déchets avant le changement d'emplacement.

9. Le colonne "Nouvel emplacement" doit indiquer l'emplacement des déchets après le changement.

NB:

Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Office du Contrôle de Sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.