Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires /* SEC/2001/1406 final - COD 2000/0286 */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires 1. HistoRique - Adoption de la proposition par la Commission: le 8 novembre 2000 [1] [1] COM(2000) 716 final du 8.11.2000. - Avis du Comité économique et social: le 28 mars 2001 [2] [2] JO C/2001/155 du 29.05.2001, p.32. - Avis du Comité des régions: le 14 juin 2001 [3] [3] CDR/2001/64/ - Avis du Parlement européen en première lecture: le 12 juin 2001 [4] [4] A5-0198/2001 final du 12.06.2001 - Accord politique au Conseil: le 28 juin 2001 (unanimité, sans le soutien de la Commission) - Transmission de la proposition modifiée : le 8 août 2001 - Adoption de la position commune : le 17.septembre 2001 2. Objet de la proposition de la Commission Le 8 novembre 2000, la Commission a adopté une proposition de règlement établissant les principes généraux de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures pour toutes les questions ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Cette proposition développe une approche intégrée globale de la réglementation de la chaîne alimentaire, dans laquelle une Autorité alimentaire indépendante joue un rôle essentiel au niveau de la mise en oeuvre. La présente communication est destinée à informer le Parlement européen de l'avis de la Commission sur la position commune du Conseil. La position commune a été adoptée le 17.9.2001. À la suite de la première lecture du Parlement européen le 12 juin 2001, la proposition modifiée de la Commission a été présentée le 8 août 2001. 3. Commentaires de la Commission concernant la position commune 3.1. Remarques générales La Commission se réjouit de constater que la position commune du Conseil reflète dans l'ensemble la substance et l'esprit de sa proposition. Presque toutes les modifications adoptées par le Conseil sont conformes aux objectifs centraux de la proposition et ont été acceptées par la Commission. Cependant, certaines modifications ne correspondent pas aux vues de la Commission. En particulier, l'article de la position commune ayant trait au conseil d'administration de l'Autorité alimentaire diffère considérablement des idées de la Commission. 3.2. Examen des amendements proposés par le Parlement en première lecture, acceptés par la Commission et intégrés dans la position commune Sur les 189 amendements adoptés par le Parlement en première lecture, la Commission en a accepté environ 100. Le Conseil a intégré un grand nombre de ceux-ci dans sa position commune. La Commission se félicite que sa position commune prend en compte un nombre élevé des amendements proposés par le Parlement européen et acceptés par elle. Considérants Plusieurs amendements concernant les considérants sont introduits dans la position commune étant donné qu'ils sont conformes au concept général de la proposition. Certains d'entre eux apportent davantage d'éclaircissements sur l'application du règlement aux différentes parties de la chaîne alimentaire. En outre, ils fournissent des précisions quant aux facteurs qui peuvent légitimement être pris en compte dans le cadre des décisions en matière de gestion des risques. Certains amendements proposés en ce qui concerne les articles ont été introduits dans les considérants étant donné qu'ils explicitent et motivent le texte. Par exemple, l'inclusion d'une référence aux exploitations piscicoles relativement aux entreprises du secteur alimentaire aide à mieux comprendre l'expression "producteur produisant" figurant dans la définition à l'article 3 (5). Dans le même souci de clarté et de motivation accrues, les amendements concernant la tâche de l'AAE en matière de risques émergents et le lien existant entre l'échange d'informations et la coopération, d'une part, et le potentiel en vue de minimiser les opinions divergeantes, d'autre part, ont été intégrés dans les considérants. Chapitres I et II En ce qui concerne les définitions et la législation alimentaire générale, la Commission se félicite que la position commune prenne en compte un grand nombre des amendements proposés par le Parlement européen et acceptés par la Commission, notamment en ce qui concerne les points suivants: Plusieurs amendements ont été inclus afin de clarifier davantage les définitions de la législation alimentaire, de la mise sur le marché, des entreprises du secteur alimentaire et de la production primaire. En particulier, la prise en compte d'un certain nombre d'amendements dans la définition des étapes de la production, de la transformation et la distribution a permis de préciser le champ d'application du chapitre. L'amendement concernant l'interdiction de commercialiser des aliments non sûrs n'a pas été incorporé dans l'article proposé par le Parlement mais dans l'article sur les prescriptions en matière de sécurité alimentaire. Le concept selon lequel les denrées alimentaires et aliments pour animaux dangereux ne doivent pas être exportés a été inclus dans la position commune. Éclaircissements, dans plusieurs articles, sur la manière dont les dispositions s'appliquent aux aliments pour animaux. Éclaircissements sur la transparence et la consultation publique. Possibilité pour les autorités compétentes d'entreprendre des actions de contrôle, même si une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux est conforme à la législation alimentaire, s'il existe de raisons de supposer que, malgré une telle conformité, la denrée alimentaire ou l'aliment pour animaux n'est pas sûr. Chapitre III En ce qui concerne l'Autorité alimentaire européenne, la Commission se félicite que la position commune prenne en compte de nombreux amendements proposés par le Parlement européen et acceptés par la Commission, notamment en ce qui concerne les points suivants: Indication précisant que la mission essentielle de l'Autorité est de veiller à la sécurité alimentaire. La Commission conserve la responsabilité de la gestion du système d'alerte rapide. Désignation ouverte et transparente du Directeur exécutif. Renforcement des contacts et du dialogue entre le Directeur exécutif et le Parlement européen. Rôle du Forum consultatif en tant que mécanisme d'échange d'informations et de mise en commun des connaissances, et éclaircissements sur son rôle consultatif dans le cadre de l'élaboration du programme de travail de l'Autorité. Ouverture accrue pour le Forum consultatif, avec possibilité d'inviter des représentants du Parlement européen et d'autres organismes pertinents. Ouverture accrue pour le Comité scientifique et les groupes scientifiques, avec possibilité d'inviter des observateurs et d'organiser des auditions publiques. En ce qui concerne avec le renforcement de la transparence, l'obligation pour l'Autorité de publier les documents suivants: son règlement intérieur, ses programmes de travail, les procédures internes du Forum consultatif, la liste des organisations compétentes pouvant assister l'Autorité, les comptes rendus et ordres du jour des réunions du Comité scientifique et des groupes scientifiques, les informations sur lesquelles les avis scientifiques sont basés. En outre, un nombre considérable de ces publications doivent être publiées dans les meilleurs délais ou immédiatement. Les prescriptions en matière d'indépendance sont étendues au Directeur exécutif (notamment les déclarations d'intérêts). Indication précisant que le règlement financier de l'Autorité sera conforme aux prescriptions applicables à l'Office de lutte anti-fraude. Des procédures plus précises en ce qui concerne l'adoption du budget de l'Autorité, et décharge accordée au Directeur exécutif par le Parlement européen agissant dorénavant sur recommandation du Conseil. Éclaircissements sur le degré de participation des pays ayant conclu des accords avec la Communauté en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement. Chapitres IV et V En ce qui concerne le système d'alerte rapide, la gestion des crises et situations d'urgence ainsi que les dispositions finales, la Commission se félicite que la position commune prenne en compte de nombreux amendements proposés par le Parlement européen et acceptés par la Commission, notamment en ce qui concerne les points suivants: Lien plus clair entre les règles de confidentialité pour le système d'alerte rapide et le principe d'information visé au chapitre II. Extension de la procédure d'urgence aux aliments pour animaux. Évaluation externe régulière, tous les six ans, de l'impact de l'Autorité. Cette évaluation prendra en compte les vues exprimées par les acteurs concernés et les résultats en seront communiqués au Conseil et au Parlement européen. 3.3. Examen des amendements proposés par le Parlement en première lecture, acceptés par la Commission et non intégrés dans la position commune Les amendements suivants, qui ont été acceptés par la Commission, non pas été intégrés dans la position commune: - Le considérant 19 qui se rapporte à l'amendement 8 concernant le principe de précaution. La Commission estime que l'essence de cet amendement qui a trait à l'application non discriminatoire du principe de précaution devrait être incorporée dans ce considérant. - Les considérants 10, 70 et 75 obligent les opérateurs du secteur des denrées alimentaires et du secteur des aliments pour animaux de ne pas empêcher ou décourager quiconque de coopérer avec les autorités compétentes, lorsque cette coopération est susceptible de prévenir, de réduire ou d'éviter un risque pour la santé. La Commission estime que ces amendements devraient être repris dans un considérant et être intégrés dans les articles 18 (3) et 19 (3) respectivement. Cependant, certains éléments de ces amendements vont au-delà du champ d'application du règlement. Par conséquent, la Commission peut accepter que, afin de réduire, prévenir ou éviter un risque pour la santé, les opérateurs du secteur des denrées alimentaires et des du secteur aliments pour animaux ne doivent pas empêcher ou décourager quiconque de coopérer avec les autorités compétentes. - L'amendement 132 spécifie que les organisations de consommateurs et d'autres acteurs concernés devraient être en mesure de coopérer avec l'Autorité alimentaire. La Commission estime que cet amendement est conforme à l'article 35 (5) qui prévoit une coopération étroite entre l'Autorité et toutes les organisations opérant dans le domaine de la collecte de données. Par conséquent, cet amendement devrait être intégré dans le considérant correspondant 50. - L'amendement 96 souligne qu'il est important que la communication de l'Autorité en matière de nutrition tienne compte des habitudes alimentaires dans l'Union européenne. Cet amendement est conforme à l'article 40 (4) et devrait être incorporé par conséquent dans le considérant correspondant 56. - L'amendement 92 a été accepté en principe sous réserve d'une reformulation visant à stipuler clairement la non-participation de l'Autorité, responsable de l'évaluation des risques, aux activités de gestion des risques. Cette question est également extrêmement importante pour le Conseil. Par conséquent, la Commission estime que l'amendement devrait être incorporé dans le texte mais que l'Autorité ne peut apporter une aide au gestionnaire des risques pour l'interprétation et l'examen des avis scientifiques que lorsque la Commission en fait la requête. - L'amendement 106 a été accepté en principe par la Commission. Il prévoit la possibilité pour le président du Comité scientifique d'être invité à assister aux réunions du conseil d'administration. La Commission estime que cet amendement devrait être inclus étant donné qu'il crée un lien de communication utile entre le Comité scientifique et les groupes scientifiques, d'une part, et le conseil d'administration, d'autre part. Cependant, il importe également de ne pas créer de confusion entre le rôle de gestion du conseil d'administration et le rôle indépendant scientifique du Comité scientifique et des groupes scientifiques. Par conséquent, le président du Comité scientifique peut participer aux réunions s'il y est invité par le conseil d'administration. - Bien que la majeure partie de l'amendement 107 ait été incorporée dans la position commune du Conseil, la partie de cet amendement relative à une audition des candidats par le Parlement européen avant la désignation définitive du Directeur exécutif par le conseil d'administration n'a pas été acceptée. La Commission estime qu'une audition, non de tous les candidats, mais du candidat sélectionné par le conseil d'administration, avant la désignation définitive du Directeur exécutif, ne devrait pas trop retarder le processus de désignation et permettrait d'accroître la confiance du public dans l'Autorité. - L'amendement 113 qui a été accepté en principe/en partie par la Commission n'a pas été retenu dans la position commune du Conseil. Le principe de l'organisation de réunions régulières du Forum consultatif sur l'invitation du Président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres devrait être intégré dans le texte étant donné qu'il est compatible avec le rôle renforcé que le Conseil, la Commission et le Parlement européen ont décidé de faire jour au Forum consultatif. - En conformité avec l'amendement 188, plusieurs considérations pratiques doivent être prises en compte afin de veiller à ce que l'Autorité fonctionne au maximum de ses capacités, d'une manière rentable et en coopération étroite avec la Commission et les organes compétents des États membres. Il convient de souligner que la Commission estime que plusieurs amendements acceptés par elle ne doivent pas être ajoutés expressément dans le texte étant donné qu'ils sont déjà inclus. Il s'agit des amendements suivants: L'amendement 2, qui concerne les prescriptions s'appliquant aussi bien aux denrées alimentaires et aliments pour animaux importés de pays tiers qu'aux denrées alimentaires et aliments pour animaux produits dans la Communauté, est déjà contenu dans le considérant 8. Ce même considérant couvre déjà en partie l'amendement 27 et l'amendement 47, bien que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires importés soient couverts de manière spécifique dans la nouvelle définition des étapes de la production, de la transformation et de la distribution figurant à l'article 3 (16). L'amendement 5 qui met en évidence la nécessité de prendre en considération tous les aspects de la chaîne et des intrants agricoles était déjà couvert par les considérants 11 et 12. La partie de l'amendement 5 concernant le secteur de la restauration n'a pu être acceptée ni par la Commission ni par le Conseil. Le principe de l'amendement 84 est déjà couvert dans le texte de l'article 5.3 sur les obligations internationales. L'amendement 90 exige de manière spécifique que le Parlement européen soit ajouté à la référence aux institutions communautaires. Cependant, étant donné que le Parlement européen est une institution communautaire, il n'est pas nécessaire d'apporter cet ajout à l'article 23 bis. En outre, l'article 29 (avis scientifiques) autorise clairement le Parlement européen à demander à l'Autorité d'examiner une question scientifique. L'amendement 126 est destiné à faire en sorte que la collecte de données relatives aux risques biologiques soit centrée sur la sécurité alimentaire. Il a été accepté en principe par la Commission, étant entendu que tous les risques biologiques pouvant avoir un impact direct ou indirect sur la chaîne de production alimentaire doivent être couverts. Cet amendement est considéré comme étant couvert par une nouvelle phrase à l'article 22 (2) concernant la mission de l'Autorité en ce qui concerne la collecte de données: "L'Autorité collecte et analyse les données afin de permettre la caractérisation et le contrôle des risques ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux". Les amendements 149 et 150, concernant la publication des conclusions des avis scientifiques et acceptés en principe, sont couverts par l'article 38 sur la transparence. En effet, les avis du Comité scientifique et des groupes scientifiques, et donc les conclusions de ces avis, sont immédiatement publiés après leur adoption. En outre, les conclusions des avis scientifiques relatifs aux effets prévisibles sur la santé ne seront en aucun cas tenues confidentielles conformément à l'article 39. L'amendement 150 a été accepté par la Commission uniquement en ce qui concerne la publication de tous les avis scientifiques et non en ce qui concerne la partie de cet amendement suggérant que les recommandations adressées aux responsables de la gestion des risques devraient faire partie des avis scientifiques. 3.4. Concordance entre la position commune et la proposition de la Commission La position commune et la proposition de la Commission sont concordantes. La Commission prend bonne note de certains amendements du Conseil destinés à apporter des éclaircissements ou des informations Chapitres I et II - Législation alimentaire générale L'idée maîtresse de la proposition initiale concernant les chapitres I et II reste inchangée, bien que le texte ait subi un réagencement important, certains articles ayant été ordonnés de manière plus logique et les principes ayant été séparés des prescriptions. Les définitions, en particulier celles des denrées alimentaires, de la législation alimentaire, de la traçabilité et de la production primaire, ont été clarifiées. La définition des étapes de la production, de la transformation et de la distribution a été remaniée de manière significative afin de rendre plus clair le champ d'application du chapitre II qui couvre ces étapes. La définition du "consommateur final" a été ajoutée et la définition du "contrôle officiel", supprimée pour être incluse dans un texte plus spécifique relatif aux contrôles. L'article 4 prévoit à présent l'obligation d'adapter les principes et procédures en vigueur en matière de législation alimentaire avant une date spécifique. Cette obligation était précédemment couverte par l'article 64 de la proposition initiale, lequel est par conséquent supprimé. Ces nouvelles modalités d'application de divers articles ont été arrêtées d'un commun accord entre le Conseil et le service juridique de la Commission. L'article 5 demeure en principe le même, bien qu'un nouvel accent ait été mis sur les pratiques commerciales équitables. Après l'article 6, le texte a été fortement réagencé. Les articles 6 à 10 reprennent en substance la proposition initiale. Les aspects mis en évidence concernant l'importation et l'exportation de denrées alimentaires, aux articles 11 et 12, ont subi quelques légères modifications. Il est important de souligner que les denrées alimentaires pouvant être préjudiciables à la santé et les aliments pour animaux dangereux ne peuvent être exportés de la Communauté. En ce qui concerne le principe de précaution, la position commune modifie le texte original. La Commission accepte ces modifications. Les articles consacrés aux prescriptions de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (14 et 15) sont désormais davantage conformes à la directive relative à la sécurité générale des produits, après ajout d'un paragraphe prévoyant le retrait ou le contrôle des produits considérés comme dangereux, même s'ils sont conformes à des prescriptions spécifiques de la législation alimentaire. Chapitre III - Autorité alimentaire européenne L'article 22 ("Mission de l'Autorité") a été modifié de manière à ce que l'Autorité, tout en conservant un large champ d'action, se consacre avant tout à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. C'est pourquoi la mission de l'Autorité en matière de santé et de bien-être des animaux et de santé des plantes se limite désormais, pour les questions sans rapport avec la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, à la formulation d'avis scientifiques. Si la nutrition est toujours incluse dans la mission de l'Autorité, de légères modifications ont été apportées concernant la communication sur les questions de nutrition dans le cadre des programmes communautaires en matière de santé. La nouvelle formulation du paragraphe 5 de l'article 22 met l'accent sur la nécessité d'une coopération entre l'Autorité, la Commission et les États membres pour assurer la cohérence entre les missions d'évaluation des risques, de gestion des risques et de communication sur les risques. La gestion du système d'alerte rapide sera toujours assurée par la Commission (suppression de cette tâche des articles 22 et 23, et nouvelle formulation des articles 35 et 50). Cependant, l'Autorité sera membre de ce réseau. Le rôle du Forum consultatif (article 27) est décrit de manière plus complète, cet organe de l'Autorité devant assurer le lien fonctionnel avec les organismes analogues des États membres. Les conditions de soumission d'une demande d'avis scientifique à l'Autorité ont été complétées et les situations dans lesquelles une demande peut être modifiée ou refusée ont été précisées (article 29). Plusieurs nouvelles dispositions concernant la transparence ont été ajoutées, plus particulièrement aux articles 32, 36 et 38. Chapitre IV - Alerte rapide, gestion des crises et situations d'urgence Les modifications apportées à ce chapitre ont trait à l'alerte rapide (voir ci-dessus), à l'extension de la procédure d'urgence aux aliments pour animaux (articles 53 et 54) et à l'alignement de cette procédure d'urgence sur la directive relative aux contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale [5]. [5] JO C 93 du 23.3.2001 Chapitre V - Procédures et dispositions finales La Commission marque son accord sur la plupart des modifications, notamment celles qui concernent le transfert à l'article 4 de la disposition qui figurait à l'article 64 de la proposition initiale et la date du 1er janvier 2002 pour le commencement des activités de l'Autorité. 3.5. Réserves émises par la Commission relativement à la position commune du Conseil qui ne sont pas liées aux amendements du Parlement européen Outre les amendements du Parlement mentionnés dans la section 3.3 ci-dessus, la Commission émet des réserves sur les points suivants de la position commune: Le Conseil a conclu qu'il préférait que le conseil d'administration soit composé de 16 membres sélectionnés en fonction de leur compétence, de l'expérience pertinente qu'ils auront acquise et de leur distribution géographique, et d'un représentant de la Commission, plutôt que de représentants des trois institutions communautaires et de 4 représentants d'organisations d'acteurs concernés, comme le prévoyait à la base la proposition initiale de la Commission. La Commission estime qu'il convient d'étudier d'une manière plus approfondie le lien existant entre les divers critères relatifs à la constitution du conseil d'administration, dont la composition, l'équilibre et le processus de nomination. En outre, l'article concernant les procédures relatives à la mise en place du siège a été supprimé. La Commission estime que plusieurs considérations pratiques et opérationnelles doivent être prises en compte afin de garantir que l'Autorité fonctionnera au mieux de ses capacités, d'une manière rentable et en coopération étroite avec la Commission et les organes compétents des États membres, compte tenu du Livre blanc de la Commission sur la sécurité alimentaire. Les prescriptions de cette proposition directement applicables (articles 11, 12, 14 à 20) sont fondamentales pour la sécurité alimentaire. Aussi la Commission n'accepte-t-elle pas que leur application soit différée de trois ans. Ces prescriptions devraient être appliquées avant l'expiration de ce délai et, compte tenu de la position du Conseil, la Commission estime qu'une période maximale de 2 ans est suffisante pour apporter les modifications administratives et légales dans les États membres. 4. Conclusion Sur la base de la position commune, la procédure législative se poursuivre avec la seconde lecture au Parlement européen. La Commission estime qu'il existe une base solide pour qu'une décision finale puisse être prise avant la fin de l'année 2001 afin de respecter les délais fixés par le Sommet de Nice pour la création de l'Autorité alimentaire européenne au début de l'année 2002, même si un nombre limité de questions doivent encore être examinées plus avant. 5. Déclarations de la Commission pour le compte rendu La Commission a demandé que les déclarations suivantes soient insérées lorsque la position commune est adoptée: 5.1. En ce qui concerne les articles 3 et 18: "La Commission confirme que la définition proposée (15) et l'article 18 concernant la traçabilité s'appliqueront au niveau de la production primaire. Les 'étapes de la production et de la distribution' (définies en (16)) sont couvertes par la traçabilité (définie en 15 et explicitée dans l'article 18). Les étapes de la production et de la distribution incluent la production primaire (définition en (17)). L'article 2 stipule dès qu'une plante est récoltée, elle devient une denrée alimentaire. Par conséquent, l'exploitation dans laquelle elle a été récoltée doit, à partir de ce moment, satisfaire aux prescriptions relatives à la traçabilité." 5.2. Article 4 "La Commission accepte que la loi sectorielle en matière d'aliments pour animaux soit revue afin de tenir compte des principes généraux du présent règlement." 5.3. En ce qui concerne les articles 11 et 12: "La Commission confirme que les prescriptions générales des articles 11 et 12 s'appliquent sans préjudice de dispositions plus détaillées figurant dans des textes spécifiques qui explicitent les pouvoirs des autorités compétentes d'accepter, de rejeter ou de traiter autrement des denrées alimentaires présentées pour l'importation. Dans les mois à venir, la Commission présentera au Conseil et au Parlement européen un texte sur le contrôle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux qui décrira de manière détaillée les pouvoirs des autorités compétentes en la matière." 5.4. En ce qui concerne l'article 14 "Au cours des prochains mois, la Commission présentera une proposition visant à modifier la directive relative à l'étiquetage afin d'aborder des questions liées à la déclaration des ingrédients qui interviennent pour moins de 25% dans la composition du produit final et de garantir que lorsque des ingrédients sont des allergènes connus, mais uniquement lorsque le nom de la catégorie doit être indiqué, il y ait obligation d'indiquer la présence de tels allergènes afin que les consommateurs souffrant d'allergie puissent éviter ces produits. Le texte sur la législation alimentaire générale n'affecte en aucun cas les travaux à cet égard." 5.5. En ce qui concerne l'article 14: "La Commission accepte d'envisager la possibilité d'étudier les problèmes liés à la régionalisation des zoonoses d'origine alimentaire dans le contexte de ses travaux sur les zoonoses." 5.6. En ce qui concerne l'article 22(5)(b): "L'Autorité se consacre essentiellement à la sécurité alimentaire. À l'heure actuelle, les travaux qui ne sont pas directement ou indirectement liés à la sécurité alimentaire, effectués par les comités scientifiques existants qui sont compétents dans les domaines du nouveau Comité et des groupes scientifiques de l'Autorité représentent environ 5% du total. Les travaux préparatoires qui ont été entamés par la Commission en vue d'élaborer l'état financier et sur lesquels celui-ci est basé indiquent que ce pourcentage sera le même pour ce qui concerne l'Autorité. Le pourcentage des travaux de l'Autorité qui ne sont pas liés à la sécurité alimentaire, notamment ceux qui concernent la santé et le bien-être des animaux et les questions phytosanitaires, restera dans ces limites."