Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale, et la directive 1999/29/CE du Conseil concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux /* SEC/2001/0216 final - COD 2000/0068 */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale, et la directive 1999/29/CE du Conseil concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux I. PROCÉDURE I.1 Le 21 mars 2000, la Commission a transmis au Conseil et au Parlement européen une proposition fondée sur l'article 152, paragraphe 4, point b) du traité CE (COM (2000) 162 final - 2000/0068(COD)) modifiant la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale [1], et la directive 1999/29/CE du Conseil concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, dans le cadre de la procédure de codécision prévue à l'article 251 du traité CE. [1] JO L 265, du 8.11.1995, p. 17 I.2 Le 4 octobre 2000, le Parlement européen a émis un premier avis sur la proposition de la Commission et a adopté un rapport et 26 amendements (A5-0256/2000). Le Comité économique et social a rendu son avis le 20 septembre 2000 [2]. Lors de sa réunion plénière de septembre 2000, le Comité des régions a décidé de ne pas émettre d'avis. [2] JO C I.3 Le 1er décembre 2000, ayant accepté les amendements proposés par le Parlement européen, la Commission a adopté une proposition modifiée conformément à l'article 250 du traité CE. I.4 Lors de sa réunion du 12 février 2001, le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 251 du traité CE. II. OBJECTIF DE LA DIRECTIVE La directive 95/53/CE fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale. Elle concerne tant les produits communautaires que les produits originaires de pays tiers. La directive est entrée en vigueur en mai 1998. La directive 1999/29/CE concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux prévoit notamment une procédure de notification en matière de contamination d'aliments pour animaux. La proposition, qui constitue l'une des mesures de sécurité en matière d'alimentation des animaux annoncées dans le livre blanc de la Commission sur la sécurité alimentaire, vise à compléter les dispositions législatives existantes comme suit: Les États membres seront tenus d'adopter des plans d'intervention adéquats pour faire face aux risques graves dans le domaine de l'alimentation animale. En cas de risques graves pour la santé publique, la santé animale ou l'environnement, la Commission pourra prendre des mesures conservatoires dans le domaine des aliments pour animaux et des produits utilisés dans l'alimentation animale fabriqués dans la Communauté. Suivant une procédure harmonisée, les États membres seront tenus d'informer la Commission dès qu'une contamination ou un risque sérieux de contamination est détecté et s'est étendu à la chaîne alimentaire animale ou humaine, ou est susceptible de s'étendre à d'autres pays. Les États membres seront tenus d'informer la Commission de la fréquence accrue d'une certaine contamination ou d'un certain danger. Les États membres seront tenus d'inclure toute information relative à des contaminations ou des risques de contamination occasionnels limités dans leur rapport annuel à la Commission sur les contrôles dans le domaine de l'alimentation animale. Sur la base de ces rapports, la Commission adoptera une décision, de préférence à une recommandation, qui constituera un instrument juridique approprié pour assurer la mise en oeuvre des programmes de contrôle coordonnés pour l'année suivante. En cas d'urgence, des informations relatives aux produits d'alimentation animale seront échangées au moyen du système d'alerte alimentaire en vigueur. Une base juridique harmonisée sera établie pour la transmission de toute information concernant les contrôles et la sécurité dans le domaine de l'alimentation animale. III. RÉPONSE DE LA COMMISSION À LA POSITION COMMUNE DU CONSEIL La Commission peut accepter tous les amendements du Conseil pour les raisons suivantes: (1) Article 1er:- il s'agit de la simple mise à jour d'une définition figurant dans une autre directive relative à l'alimentation animale. (2) Article 2, paragraphe 1, point b) :- précise la définition du produit. (3) Article 2, paragraphe 1 relatif aux plans d'intervention:- la reformulation du Conseil respecte l'esprit de la proposition de la Commission, bien qu'elle supprime l'obligation de simulation en aveugle. (4) Article 2, paragraphe 3 concernant les contrôles à destination:- assure une meilleure réalisation de tous les contrôles nécessaires. (5) Article 2, paragraphe 4 relatif à la clause de sauvegarde:- permet à la Commission d'adopter des mesures conservatoires rapides en cas d'urgence. La position commune tient également compte du souci du Parlement européen de limiter l'utilisation éventuelle de produits dangereux, ainsi que de sa demande de notification immédiate, tel qu'énoncés dans les amendements 17 et 18. (6) Article 2, paragraphe 5 concernant le système d'information:- la reformulation du Conseil prévoit également un contrôle officiel à l'importation et des données de contrôle, et en élargit ainsi le cadre. La nouvelle formulation du texte relatif à la responsabilité de la mise au courant des autorités compétentes en cas de problème est opportune dans ce contexte. Elle prend en compte les préoccupations qui sous-tendent l'amendement 6 du Parlement européen visant à garantir la protection contre des pratiques commerciales douteuses. Le Conseil a également accepté la demande du Parlement concernant la notification des urgences, telle que définie dans l'amendement 22. (7) Article 2, paragraphe 6 relatif à la diffusion des informations confidentielles: - reprend le contenu de l'amendement 23. (8) Article 2, paragraphe 7 concernant les contrôles: - la proposition de la Commission relative aux rapports intermédiaires et à la transformation de la forme juridique actuelle des programmes de contrôle coordonnés d'une recommandation en une décision ne représente pas un point fondamental de la politique en matière de contrôle. (9) Article 3:- il s'agit de la simple mise à jour d'une définition figurant dans une autre directive relative à l'alimentation animale. La question des contrôles sur place est déjà traitée dans la proposition (COM (1998) 602 final), sur laquelle le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord au moyen de la procédure de conciliation, et qui sera adoptée prochainement. La position commune du Conseil ne tient pas compte des amendements du Parlement européen qui pouvaient être considérés comme des amendements linguistiques et qui ont été acceptés par la Commission. La Commission aurait aimé que le Conseil accepte les amendements du Parlement qu'elle avait elle-même approuvés, mais estime cependant que les principaux objectifs de la proposition, plus particulièrement les dispositions concernant les plans d'intervention, la clause de sauvegarde et le système d'alerte rapide, ont été respectés et améliorés. IV CONCLUSIONS La Commission accepte la position commune unanime du Conseil, car celle-ci respecte l'esprit de la proposition initiale et certains des principaux amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Fait à Bruxelles, Pour la Commission européenne Le Président