Proposition de règlement du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international /* COM/2001/0569 final - CNS 2001/0228 */
Journal officiel n° 025 E du 29/01/2002 p. 0474 - 0477
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international (présentée par la Commission) EXPOSE DES MOTIFS (1) Réuni en session extraordinaire le 21 septembre 2001, le Conseil européen a déclaré que le terrorisme constituait un véritable défi pour le monde et pour l'Europe et que la lutte contre le terrorisme sera un objectif prioritaire de l'Union européenne. Il a également déclaré que la lutte contre le financement du terrorisme constituait un aspect fondamental de la lutte contre le terrorisme et appelé le Conseil à prendre les mesures nécessaires afin de lutter contre toute forme de financement des activités terroristes. (2) Le règlement proposé vise à assurer une application rapide et plus cohérente, ainsi qu'une efficacité optimale, de ces mesures dans l'ensemble de la Communauté européenne. Afin de prévenir tout contournement des mesures proposées, il est jugé nécessaire d'appliquer des restrictions aux paiements et mouvements de capitaux intra-communautaires. (3) Les mesures proposées devront peut-être être complétées au moment voulu par d'autres mesures, compte tenu des décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies et des enseignements tirés de l'application des mesures proposées. La Commission soumettra le cas échéant des propositions complémentaires. 2001/0228 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C [...], [...], p. [...]. vu l'avis du Parlement européenne [2], [2] JO C [...], [...], p. [...]. considérant ce qui suit: (1) Réuni en session extraordinaire le 21 septembre 2001, le Conseil européen a déclaré que le terrorisme constituait un véritable défi pour le monde et pour l'Europe et que la lutte contre le terrorisme sera un objectif prioritaire de l'Union européenne. (2) Le Conseil européen a déclaré que la lutte contre le financement du terrorisme constituait un aspect fondamental de la lutte contre le terrorisme et appelé le Conseil à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre toute forme de financement des activités terroristes. (3) Le Conseil européen a demandé au Conseil d'évaluer systématiquement les relations de l'Union européenne avec les pays tiers compte tenu de l'appui que ces pays pourraient éventuellement accorder au terrorisme. (4) Les mesures prévues dans le présent règlement, dès lors qu'elles sont prises au niveau de l'Union européenne, assureront une application rapide et plus cohérente, ainsi qu'une efficacité optimale de ces mesures dans l'ensemble de la Communauté, tout en prévenant toute distorsion de concurrence ou effet préjudiciable sur le fonctionnement du marché commun. (5) Afin de prévenir tout contournement des dispositions du présent règlement, des restrictions devraient également être imposées aux paiements et aux mouvements de capitaux intra-communautaires. (6) Les mesures prévues dans le présent règlement ne devraient pas causer un préjudice disproportionné aux intérêts de la Communauté et il faudrait dès lors prévoir la possibilité de prendre des décisions concernant certaines exceptions sur la base de procédures qui minimisent les risques pouvant peser sur les intérêts de la Communauté. (7) Une procédure devrait également être prévue pour modifier les annexes du présent règlement. (8) Étant donné que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 19 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [3], elles devraient être adoptées en appliquant la procédure de gestion visée à l'article 4 de cette décision. [3] JO L 184 du 17.7.1999, p.23. (9) Toute possibilité de contournement du présent règlement devrait être contrée par un système approprié d'information et, le cas échéant, par l'adoption de mesures de remédiation visant notamment à compléter l'arsenal législatif communautaire. (10) Les autorités compétentes des États membres devraient, en cas de besoin, être habilitées à assurer le respect du présent règlement. (11) Les États membres devraient fixer des règles concernant les sanctions pour violation des dispositions du présent règlement et assurer leur mise en oeuvre. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Il est souhaitable qu'elles puissent être imposées dès la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (12) Il convient que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises dans le cadre du présent règlement et de toute autre information pertinente dont ils disposeraient en rapport avec le présent règlement. (13) Compte tenu de l'urgence, le présent règlement doit entrer en vigueur rapidement. (14) Le Traité ne prévoit pas de pouvoirs autres que ceux attribués en vertu de l'article 308 pour l'adoption du présent règlement, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT/ Article premier Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent: (1). Par "fonds", il y a lieu d'entendre les actifs financiers et les avantages économiques de quelque nature que ce soit, y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; les titres négociés et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés; les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus values perçus sur des actifs; le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; les lettres de crédit, les connaissements; les contrats de vente; tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières et tout instrument de financement à l'exportation; (2). Par "gel des fonds", il y a lieu d'entendre toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille. Article 2 1. À l'exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 7 et 8: (a) tous les fonds détenus par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme énumérés à l'annexe I sont gelés; (b) les fonds ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l'annexe I. 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte les amendements éventuels à l'annexe I. Article 3 Il est interdit de fournir ou de continuer à fournir des services financiers aux personnes physiques ou morales entités ou organismes énumérés à l'annexe 1 ou au bénéfice de ces personnes, entités ou organismes. Article 4 1. Il est interdit de participer, sciemment et intentionnellement, à des activités connexes ayant pour but ou effet de contourner, directement ou indirectement, les articles 2 et 3. 2. Toute information établissant qu'il y a ou qu'il y a eu contournement des dispositions du présent règlement est notifiée aux autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe 2 et/ou à la Commission. Article 5 Sans préjudice des règles communautaires en matière de confidentialité et des dispositions de l'article 284 du Traité, les autorités compétentes des États membres sont habilitées à exiger des banques, des autres institutions financières, des compagnies d'assurance ainsi que des autres organismes, entités et personnes qu'ils leur fournissent toutes les informations pertinentes nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. Article 6 Au cas où il existerait une présomption raisonnable qu'une personne, une société, une entreprise, une institution ou une entité agit pour le compte ou au bénéfice d'une personne morale ou physique, d'une entité ou d'un organisme énuméré à l'annexe I, sans toutefois apparaître sur cette liste, toute personne morale ou physique demande, avant de s'engager dans des opérations interdites par le présent règlement, la confirmation écrite auprès des autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II que cette personne, cette société, cette entreprise, cette institution ou cette entité n'agit pas au nom ou au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou organisme énuméré à l'annexe I. Au cas où les autorités compétentes ne fourniraient pas cette confirmation écrite dans un délai de dix jours ouvrables, la personne, société, entreprise, institution ou entité est réputée ne pas agir au nom ou au bénéfice d'une personne physique ou morale énumérée à l'annexe 1. Article 7 L'article 2 ne s'applique pas aux: (1) paiements nécessaires à la couverture de besoins humanitaires essentiels dans la Communauté; (2) versements sur les comptes gelés des intérêts dus sur ces comptes; (3) paiements de fonds dus en vertu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement et à condition que ces paiements soient destinés à un compte gelé dans la Communauté. Article 8 1. Des autorisations spécifiques ou générales permettant de dégeler ou de mobiliser des fonds en vue de protéger les intérêts de la Communauté peuvent être accordées conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement. L'annexe II peut être modifiée selon la même procédure. 2. Toute demande émanant d'une personne morale ou physique en vue d'obtenir l'autorisation visée au paragraphe 1 doit être adressée à la Commission directement ou par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II. Article 9 1. La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) n° 2271/96. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue par les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE est d'application. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à 10 jours ouvrables. Article 10 Le comité visé à l'article 9 peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement dont il serait saisi à l'initiative du président ou à la demande d'un État membre. Article 11 La Commission et les États membres s'informent immédiatement et pleinement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations reçues conformément aux articles 4, 5 et 6 et les informations concernant les violations de celui-ci et les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre ou les décisions rendues par les tribunaux nationaux. Article 12 Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives. Dans l'attente de l'adoption, le cas échéant, de toute législation à cet effet, les sanctions à imposer en cas de violation du présent règlement sont celles déterminées par les États membres conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 467/2001 [4] , l'article 8 du règlement (CE) n° 2488/2000 [5] ou l'article 7 du règlement (CE) n° 1081/2000 [6] , selon que l'un ou l'autre est plus sévère. [4] JO L 67 du 9.3.2001, p. 1. [5] JO L 287 du 14.11.2000, p. 19. [6] JO L 122 du 24.5.2000, p. 29. Article 13 Le présent règlement s'applique: - au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien, - à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre, - à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre, - à toute personne morale, toute entité ou tout organisme qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre, - à toute personne morale, toute entité ou tout organisme qui entretient des relations commerciales dans la Communauté. Article 14 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, [...] Par le Conseil Le président [...] ANNEXE I Liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l'article 2 1. Al Qaida/armée islamique 2. Groupe Abou Sayyaf 3. Groupe islamique armé (GIA) 4. Harakat ul-Mujahidin (HUM) 5. Al-Jihad (Djihad islamique égyptien) 6. Mouvement islamique d'Ouzbékistan (MIO) 7. Asbat al-Ansar 8. Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) 9. Groupe islamique combattant libyen 10. Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI) 11. Armée islamique d'Aden 12. Oussama ben Laden 13. Muhammad Atif (alias Subhi Abou Sitta, Abou Hafs al-Masri) 14. Sayf al-Adl 15. Shaykh Sai'id (alias Mustafa Muhammad Ahmad) 16. Abou Hafs le Mauritanien (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti) 17. Ibn Al-Shaykh al-Libi 18. Abou Zubaydah (alias Zayn al-Abidin Muhammad Hussayn, Tariq) 19. Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abou Abdallah) 20. Ayman al-Zawahiri 21. Thirwat Salah Shihata 22. Tariq Anwar al-Sayyid Ahmad (alias Fathi, Amr al-Fatih) 23. Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn) 24. Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah 25. Organisation humanitaire Wafa 26. Al Rashid Trust 27. Société d'import-export Mamoun Darkazanli ANNEXE II Liste des autorités compétentes visées aux articles 4, 6 et 8