52000SC2108

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil concernant la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant sur la mise en oeuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA Formation - 2001-2005) /* SEC/2000/2108 final - COD 99/0275 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la Position commune du Conseil concernant la Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil portant sur la mise en oeuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA Formation - 2001-2005)

1. Historique du dossier

- Adoption de la proposition par la Commission : 14 décembre 1999 [1]

[1] COM(1999) 658 final - 99/0275 (COD) du 14 décembre 1999

- Transmission de la proposition au Parlement et au Conseil : 28 janvier 2000

- Avis du Comité économique et social : 27 avril 2000 [2]

[2] CES/2000/470 du 27 avril 2000

- Avis du Parlement européen en première lecture : 6 juillet 2000 [3]

[3] A5/2000/186

- Avis du Comité des régions : 14 juin 2000 [4]

[4] CDR/2000/19 du 14 juin 2000

- Date de la Transmission de la Proposition modifiée : 22 septembre 2000 [5]

[5] COM(2000) 579 final du 21 septembre 2000

- Date de l'adoption de la position commune : 23 novembre 2000 [6]

[6] ......

2. Objet de la proposition de la Commission

La Commission a adopté le 14 décembre 1999 sa proposition de décision portant sur le renouvellement du programme MEDIA Formation (2001-2005).

L'objet de la présente communication est d'informer le Parlement européen des suites données au projet de décision du Parlement et du Conseil portant sur le programme MEDIA Formation à la suite de la première lecture du Parlement le 6 juillet 2000.

3. Commentaires de la commission sur la position commune

3.1. Observations générales

La Commission constate avec satisfaction que la position commune du Conseil respecte dans les grandes lignes le fond et l'esprit de la proposition de la Commission. Elle note que le Conseil partage l'objectif central de la proposition qui consiste à renforcer la compétitivité de l'industrie audiovisuelle par le biais d'un renforcement qualitatif de la formation continue offerte aux professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels.

3.2. Prise en compte des amendements proposés par le Parlement en première lecture

La position commune du Conseil est basée sur la proposition modifiée que la Commission a adoptée suite à l'avis exprimé par le Parlement en première lecture. La Commission constate avec satisfaction que la position commune tient compte, dans une large mesure, des amendements proposés par le Parlement et retenus par la Commission, notamment en ce qui concerne :

- la création d'un comité mixte (gestion et consultatif) pour la mise en oeuvre du Programme ;

- la consolidation du dispositif de suivi et d'évaluation du programme ;

- l'inclusion de mesures veillant à assurer la transparence dans la mise en oeuvre du programme ;

- la mention spécifique des actions de formation portant sur le droit de propriété intellectuelle ;

- l'inclusion de précisions utiles sur la mise en réseau des centres de formation et l'échange des bonnes pratiques entre eux ;

- la prise en compte accrue de l'impact des nouvelles technologies, notamment en élargissant leur champ d'application à la diffusion de programmes audiovisuels ;

- la mention spécifique de formations portant sur le développement de nouveaux types de programmes audiovisuels.

3.3. Points de convergence entre la position commune et la proposition de la Commission

La Commission prend bonne note d'un certain nombre de modifications apportées par le Conseil qui ont un caractère de clarification ou de précision, notamment en ce qui concerne

- les dispositions relatives à la complémentarité et la coordination entre le programme et d'autres politiques communautaires ;

- l'objectif général d'une coopération accrue entre différents acteurs de l'industrie ;

- la possibilité d'accorder un financement pluriannuel à certaines actions de formation ;

- la possibilité d'inclure des actions de suivi aux actions de formation soutenues ;

- l'inclusion dans le champ d'application du programme de formation en matière de post-production ;

- la mise à jour des références quant aux motivations du programme (considérants relatifs au Forum d'Helsinki et au séminaire de Porto) ;

- l'inclusion dans les modalités d'action de la possibilité de co-financer des facilités linguistiques afin de permettre un plus large accès des professionnels aux actions de formation soutenues.

3.4. Points de divergence entre la position commune et la proposition de la Commission

Un certain nombre de divergences significatives demeurent à ce stade entre la proposition modifiée de la Commission et la position commune. La Commission a vivement défendu sa proposition sur ces points, qui feront l'objet d'une déclaration de la Commission à porter au procès -verbal de la réunion du Conseil.

- En ce qui concerne le choix des Bureaux d'Assistance Technique (BAT) devant assister la Commission dans la mise en oeuvre du programme, le Conseil a adopté une disposition visant à associer le Comité au choix final du ou des BATs, selon la procédure consultative, ainsi qu'une disposition visant à ajouter un critère de sélection dans la procédure de choix de ce/ces BATs "l'expérience acquise dans le programme MEDIA II ou d'autres expériences acquises en la matière". La Commission ne peut accepter ces dispositions qui ne sont en conformité ni avec le rôle d'exécution du budget que confère à la Commission l'article 274 du Traité, ni avec la qualité de pouvoir adjudicataire que lui reconnaît le règlement financier. La Commission fera dans ce sens une déclaration à porter au procès-verbal du Conseil, rappelant également que lors de la sélection de ces consultants et bureaux d'assistance technique, la Commission veillera scrupuleusement au respect des dispositions pertinentes de la directive 92/50/CEE relative aux marchés publics de services et du règlement financier.

- En ce qui concerne la proportion minimum de participants non-nationaux aux actions de formation appelées à bénéficier d'un soutien communautaire ; le Conseil a introduit une modulation au principe d'une majorité de participants non-nationaux, par l'insertion de la formule "en principe" (à l'article 4.2) ainsi que par la mention de possibilités de dérogation dans les modalités de mise en oeuvre (cf. annexe 2.1 paragraphe 3). La Commission considère qu'il est impératif, au regard de la valeur ajoutée communautaire et du principe du programme d'une coopération transnationale accrue, de faire de la participation d'une majorité des participants non-nationaux une obligation stricte.

4. Conclusion

Sur la base de cette position commune, la procédure législative peut désormais se poursuivre avec la deuxième lecture au Parlement européen. Sous réserve de ce qui est indiqué au point 3.4, la Commission considère que tous les éléments favorables sont réunis pour qu'une décision finale puisse être prise à temps afin que le programme MEDIA Formation devienne opérationnel au 1er janvier 2001.

5. Déclarations de la Commission au PV.

Au regard des modifications introduites par le Conseil à l'article 5.2 et à l'annexe 2.3.1. relatives aux modalités de choix du ou des Bureaux d'Assistance Technique, la Commission a demandé l'inscription de la déclaration suivante lors de l'adoption de la position commune :

"La Commission affirme que l'intervention d'un comité relevant de la décision 1999/468/CE du Conseil dans le choix des consultants et des bureaux d'assistance technique visés au point 2.3.1. de l'annexe n'est pas en conformité ni avec le rôle d'exécution du budget que confère à la Commission l'article 274 du Traité, ni avec sa qualité de pouvoir adjudicataire que lui reconnaît le règlement financier.

Par ailleurs, lors de la sélection de ces consultants et bureaux d'assistance technique, la Commission veillera scrupuleusement au respect des dispositions pertinentes de la directive 92/50/CEE relative aux marchés publics de services et du règlement financier."