52000PC0650

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2000/0650 final - CNS 2000/0289 */

Journal officiel n° 096 E du 27/03/2001 p. 0145 - 0147


Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

La facture est l'un des documents les plus importants dans les relations commerciales. Elle est soumise à différentes réglementations, comptables, fiscales, commerciales ou même linguistiques. Le coeur de cette réglementation est lié à la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée.

L'obligation de facturation est en effet au centre du système communautaire de taxe sur la valeur ajoutée. La facture a dans ce cadre trois fonctions : elle contient les informations relatives au régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable, elle permet à l'administration fiscale d'exercer son contrôle et elle permet enfin au client de justifier le cas échéant son droit à déduction.

La facturation est cependant soumise à des règles très diverses d'un Etat membre de l'Union européenne à l'autre. Le détail des mentions obligatoires sur les factures tout comme leur nombre sont en effet variés. Il n'existe en outre pas de cadre juridique communautaire en matière de facturation électronique et d'autofacturation, les législations adoptées par les différents Etats de la Communauté sont donc diverses, allant de l'interdiction totale à la plus grande flexibilité.

Il en résulte d'une part une situation d'une grande complexité pour les opérateurs et d'autre part une inadaptation patente aux récents développements technologiques. C'est pourquoi cette absence d'harmonisation a été considérée par les opérateurs, dans le cadre de la seconde phase de l'exercice SLIM [1], comme un obstacle au bon fonctionnement du Marché intérieur. Les résultats de ces travaux ont été repris dans le rapport de la Commission relatif à l'initiative SLIM [2]. Ce rapport, dont les conclusions ont été approuvées par le Conseil Marché intérieur du 27 novembre 1997, contient un engagement à "étudier les mentions nécessaires à l'établissement d'une facture en taxe sur la valeur ajoutée et déterminer les exigences juridiques et techniques en matière de facturation électronique".

[1] Simplifier la législation sur le Marché intérieur.

[2] COM(97) 618 final du 24.11.1997.

Il est en outre apparu, dans le cadre des travaux menés pour adapter le système communautaire de taxe sur la valeur ajoutée aux exigences du commerce électronique, qu'il était urgent de permettre de manière large et sans contraintes inutiles l'utilisation de la facturation électronique. Le Conseil Ecofin lui-même a ainsi souligné en juin 1998 l'importance de créer un cadre juridique à l'utilisation de la facturation électronique, tout en sauvegardant les possibilités de contrôle des administrations fiscales.

La Commission a donc lancé, à la fin du mois de décembre 1998, une étude relative aux conditions imposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée à la facturation.

L'objectif de cette étude était en premier lieu de présenter les différentes mentions obligatoires sur les factures dans chacun des Etats membres de la Communauté ainsi que les conditions dans lesquelles la facturation électronique et l'autofacturation y sont permises. Le second objectif de l'étude était de considérer la nécessité d'une harmonisation et d'une modernisation de la législation communautaire visant notamment à rendre possible à l'échelle de la Communauté l'utilisation des nouvelles technologies appliquées à la facturation.

Ces recommandations devaient à la fois prendre en compte le besoin de simplification des obligations des opérateurs, soulignés notamment dans le cadre de l'exercice SLIM, et la nécessité pour les administrations fiscales d'exercer un contrôle efficace de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le rapport final relatif à cette étude [3] a été transmis à la Commission à la fin du mois d'août 1999. En ce qui concerne la facturation électronique, le rapport conclut que cette pratique devrait être expressément autorisée par la législation communautaire et qu'elle devrait être admise y compris entre opérateurs de pays membres différents. Les conditions qui lui seront imposées devraient être neutres d'un point de vue technique et devraient prendre en compte les travaux déjà entrepris dans le domaine des signatures électroniques. Aucune autorisation ni notification préalable ne devrait pouvoir être imposée (seul un contrôle ex post devrait pouvoir être entrepris par l'administration, pouvant éventuellement conduire à une interdiction si nécessaire). Le stockage des factures sur un médium électronique devrait également être autorisé selon des conditions similaires. Enfin, des conditions minimales sont détaillées afin de rendre ces nouvelles méthodologies aussi sûres pour l'administration que peuvent l'être les méthodes traditionnelles.

[3] Ce rapport, rédigé par PriceWaterhouse&Coopers, est disponible sur le site Internet de la Direction Générale Fiscalité et Union Douanière, à l'adresse suivante : http://europa.eu.int/comm/taxation_ customs/french/publications/reports_studies/taxation/final_report_pwc.pdf.

En ce qui concerne les mentions à faire figurer sur les factures, le rapport conclut que la législation communautaire devrait mentionner une liste obligatoire harmonisée (date de délivrance, numéro séquentiel, numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de l'opérateur, identité du client, date de la livraison ou de la prestation, description des biens ou services, taux et montant taxable). Une approche assez souple est en outre suggérée en ce qui concerne la monnaie et la langue à utiliser.

Suite à l'examen approfondi de ces suggestions et après les avoir discutées tant avec les opérateurs qu'avec les administrations nationales, la Commission a décidé de proposer une modification du paragraphe 3 de l'article 22 de la sixième directive TVA [4], qui traite de l'obligation de facturation, visant d'une part à harmoniser les mentions obligatoires sur les factures et d'autre part à créer un cadre juridique communautaire pour la facturation électronique et l'autofacturation. Dans ces deux domaines, la Commission a tenté de trouver un équilibre entre la simplification des obligations des opérateurs et les besoins légitimes des administrations en terme de contrôle fiscal.

[4] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/17/CE (JO L 84 du 5.4.2000, p. 24).

2. La nécessaire simplification, modernisation et harmonisation des dispositions de la sixième directive relatives à l'obligation de facturation

Les dispositions actuelles de la sixième directive relatives à l'obligation de facturation, rassemblées au paragraphe 3 de l'article 22, sont assez peu développées et laissent aux Etats membres une grande liberté d'appréciation. Ce paragraphe a toutefois été conçu à une époque où la facture ne pouvait se concevoir que sous la forme d'un document sur papier, la notion de facturation électronique y est donc complètement étrangère. Les obligations posées à la facturation sont en outre uniquement fondées sur cette notion de facture sur papier et ne sont pas aisément transposables à une facture électronique. C'est le cas par exemple de l'obligation de conserver une copie des documents qu'il est difficile d'interpréter quand on se réfère à une facture transmise sur support immatériel.

2.1. L'obligation d'émettre une facture:

Il est en premier lieu indiqué que c'est l'assujetti lui-même qui doit délivrer la facture. En même temps, il est prévu au point c) du même paragraphe que "les Etats membres fixent les critères selon lesquels un document peut être considéré comme tenant lieu de facture", ce qui doit être interprété comme donnant la possibilité de considérer une facture délivrée par un tiers ou une auto-facture comme une facture valide [5].

[5] Cette interprétation a d'ailleurs été confirmée par l'arrêt de la Cour européenne de justice du 17.9.97 (Finanzamt Osnabrück-Land contre Bernhard Langhorst).

Bien que non citées explicitement par la législation communautaire, ces pratiques sont très fréquentes et ceci depuis bien longtemps.

La sous-traitance des opérations de facturation est admise presque partout en Europe, bien que la législation communautaire ne la prévoie pas expressément. Il est par conséquent souhaitable de saisir l'opportunité de la présente proposition de directive pour clarifier ce point.

L'autofacturation est également une technique à laquelle de nombreux secteurs ont recours de façon habituelle. C'est par exemple le cas dans le secteur automobile car cela permet au client - qui reçoit des pièces en très grande quantité - d'émettre lui-même la facture après avoir vérifié la qualité de ces pièces. Ce système présente dans ces secteurs un intérêt économique important et il serait dommageable d'interdire cette pratique à l'échelle de la Communauté, d'autant plus que cela ne semble pas créer de problème majeur en terme de risque de fraude fiscale. La Commission est donc d'avis qu'il convient d'établir des modalités communes permettant sous certaines conditions le recours à la pratique de l'autofacturation.

En ce qui concerne enfin les cas où il est obligatoire d'émettre une facture, la sixième directive TVA prévoit que tout assujetti doit émettre une facture pour toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie (ainsi que pour les acomptes y afférents). Ce n'est que dans le cas de certaines ventes à distance (incluses à l'article 28 ter, titre B, paragraphe 1) ou de livraisons de moyens de transport neufs (article 28, quater A) qu'une facture est obligatoire pour toute livraison faite à un non assujetti. Les Etats membres ont toutefois la faculté de prévoir, en vertu de d'autres législations, d'autres cas pour lesquels il est obligatoire d'émettre une facture.

La Commission n'ayant pas eu connaissance de difficulté majeure liée à l'application de ces dispositions, elle ne considère pas qu'il y a lieu à ce stade de les modifier. En outre, si les mentions elles-mêmes doivent selon elle être harmonisées, cette nouvelle liste obligatoire ne devrait à ses yeux être applicable que dans les cas où la facturation est obligatoire en vertu de la sixième directive TVA, et non dans les éventuels autres cas que pourraient prévoir certaines législations nationales.

2.2. Le contenu des factures:

En ce qui concerne les mentions obligatoires sur une facture, le paragraphe 3 de l'article 22 se contente de fixer une liste non limitative de mentions. Les Etats membres peuvent éventuellement étendre cette liste par d'autres éléments qu'ils jugeraient utiles mais à condition de respecter le principe de proportionalité (arrêt du 14 juillet 1988 - affaires jointes 123 et 330/87).

Aux termes de ce paragraphe, toute facture doit mentionner:

- le prix hors taxe et la taxe correspondante,

- le cas échéant l'exonération,

- le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de l'assujetti et du preneur dans le cadre des opérations visées à l'article 28 ter titres C, D, E et F [6],

[6] Prestations de services de transport intracommunautaire de biens, prestations de service accessoires à des prestations de transport intracommunautaire de biens, prestations de services effectuées par des intermédiaires et prestations de services en cas d'expertises ou de travaux effectués sur des biens meubles corporels.

- le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de l'assujetti et de l'acquéreur dans le cadre des opérations visées à l'article 28 quarter titre A point a) [7],

[7] Livraisons intracommunautaires de biens.

- les données énumérées à l'article 28 bis, paragraphe 2, pour les livraisons de moyens de transport neufs [8],

[8] Données qui permettent de déterminer s'il s'agit bien d'un "moyen de transport" neuf au sens de la sixième directive et qui est par conséquent taxé au lieu d'acquisition. Ces données concernent notamment l'âge et le kilométrage du véhicule.

- en cas d'application des dispositions sur les opérations triangulaires [9], le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti ayant effectué l'acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente des biens ainsi que la référence explicite à l'article 28 quarter, titre E, paragraphe 3.

[9] On parle d'opération triangulaire dans le cas où une entreprise A établie dans un Etat membre A vend un bien à une entreprise B établie dans un Etat membre B qui elle-même le vend à une entreprise C établie dans un Etat membre C et lorsque ce bien est directement transporté de l'Etat membre A à l'Etat membre C. Dans ce cas et sous certaines conditions, l'entreprise B est dispensée de s'enregistrer à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre C, l'entreprise C étant alors désignée comme le redevable de la taxe.

Sans contester l'utilité de ces mentions obligatoires, il apparaît qu'il est insatisfaisant d'avoir une telle liste minimale, par définition incomplète, se traduisant dans la pratique, comme l'a justement relevé le rapport livré à la Commission par le consultant, par une extrême variété de mentions dans chaque Etat membre, source de difficultés pour les opérateurs ayant des activités dans plusieurs Etats de la Communauté.

2.3. La facturation électronique:

La notion même de facturation électronique est totalement absente de la sixième directive TVA.

Le point c) de l'article 22, paragraphe 3, permet toutefois l'acceptation par les Etats membres de ce type de factures. Mais il est clair que ce fondement est insuffisant car il se borne à prévoir une faculté pour les Etats membres.

Il en résulte par conséquent, non seulement une liberté totale de mettre en place ou pas ce cadre juridique et donc de permettre ou d'interdire cette pratique, mais également une diversité extrême des conditions dans lesquelles elle peut en outre être mise en place. En l'absence de conditions minimales posées à l'échelle de la Communauté, il peut être difficile pour certains Etats membres d'accepter le développement de ces nouvelles technologies de facturation sur un plan transfrontalier, d'autant plus que la facture est au centre du système de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette non-harmonisation des conditions imposées à la facturation électronique est une entrave importante à son utilisation à grande échelle, dans la mesure où certaines grandes entreprises peuvent souhaiter confier leurs opérations de facturation à une seule de leurs entités (ou à une tierce personne) agissant pour le compte de plusieurs de leurs branches établies dans divers Etats de la Communauté et soumises à différentes législations.

Or la spécialisation croissante des activités des diverses branches des entreprises à travers l'Europe a précisément conduit récemment de grands groupes à confier à une seule de leurs branches le soin de produire les factures pour le compte de l'ensemble du groupe, et ceci quel que soit le lieu d'établissement des diverses branches. L'existence de quinze législations différentes en matière de facturation est une entrave majeure au développement de ce phénomène, pourtant favorable à la réduction des coûts de gestion des entreprises européennes et donc de nature à renforcer leur compétitivité par rapport aux entreprises des pays tiers.

Les récents développements technologiques ont d'autre part rendu urgente la création d'un cadre juridique communautaire en la matière. Outre le développement de la technologie EDI [10] qui permet la facturation électronique d'une manière sécurisée et aujourd'hui acceptée dans de nombreux pays européens, mais qui était limitée à quelques grandes entreprises, c'est aujourd'hui à l'émergence d'une technologie beaucoup plus souple que l'on assiste, technologie qui est accessible également aux petites et moyennes entreprises et qui est fondée sur l'utilisation de l'Internet. Il en résulte inévitablement des questions en terme de sécurité technique dans la mesure où la transmission de factures par un réseau non protégé tel que le réseau Internet crée des risques du point de vue de l'authenticité de l'origine des factures ou de l'intégrité de leur contenu. Il en résulte en outre un changement d'échelle, la facturation électronique - qui a longtemps été l'exception - va très certainement devenir la règle, d'autant plus que son utilisation signifie une réduction substantielle des coûts. L'étude remise à la Commission a ainsi souligné que le coût d'une facture électronique était compris en moyenne entre 0,28 et 0,47 EUR contre 1,13 à 1,65 EUR pour une facture traditionnelle.

[10] Electronic Data Interchange.

Il convient enfin d'ajouter que ce bouleversement des pratiques commerciales n'est nullement une menace pour les administrations fiscales mais qu'au contraire il est de nature, à condition d'être bien maîtrisé, à favoriser un contrôle fiscal plus efficace. Grâce aux nouveaux logiciels de contrôle fiscal aujourd'hui disponibles sur le marché, les factures électroniques sont en effet plus rapides et plus faciles à vérifier que ne le sont de volumineux classeurs remplis de factures sur support papier.

2.4. Le stockage des factures:

En ce qui concerne le stockage des factures, la sixième directive prévoit actuellement une obligation de conserver un double de tous les documents émis, ce qui n'a que peu de sens dans le cadre d'un système de facturation électronique. Il est par conséquent nécessaire de moderniser cette obligation, en en faisant une obligation plus générale de stockage des informations, quel que soit le moyen utilisé.

3. Les modifications proposées

3.1. Article premier point 1:

3.1.1. L'obligation d'émettre une facture (article 22, paragraphe 3, point a)):

Il convient en premier lieu de noter que la détermination des cas dans lesquels il doit y avoir, au niveau communautaire, une obligation de facturation demeure inchangée. Pour les seuls besoins de la taxe sur la valeur ajoutée, les cas actuellement prévus par la sixième directive sont suffisants mais il n'est pas exclu que d'autres législations puissent requérir l'obligation de produire une facture ou un document en tenant lieu dans d'autres cas. Les conditions communautaires posées à la facturation, et notamment la liste obligatoire de mentions, ne saurait bien entendu s'appliquer qu'aux cas où la législation communautaire elle-même impose une obligation de facturation aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans les autres cas (par exemple, dans le cas d'une facturation à des personnes privées en dehors de la vente à distance ou des moyens de transport neufs), il appartiendra aux Etats membres eux-mêmes de fixer ces conditions. Dans ces situations en effet, il ne sera sans doute pas nécessaire d'imposer toutes les mentions listées dans la présente législation car elles ne seront pas toutes utiles et deviendraient une contrainte superflue pour les opérateurs.

En revanche il est désormais prévu explicitement que l'obligation de facturation doit pouvoir être déléguée à une tierce personne (sous-traitance) ou au client (autofacturation). La Commission propose par conséquent que l'assujetti effectuant l'opération soit désormais responsable de l'émission des factures et non tenu - au sens strict - de l'émettre lui-même. Il convient toutefois de noter qu'en tout état de cause, et quel que soit l'auteur de la facture, le seul responsable de son émission doit rester l'assujetti effectuant l'opération. Il est d'autre part indispensable qu'il existe un accord préalable explicite dont les deux parties puissent se prévaloir sur demande de l'administration fiscale ainsi qu'une procédure d'acceptation implicite ou explicite de chaque facture par l'assujetti effectuant l'opération.

En ce qui concerne l'autofacturation, d'autres conditions éventuelles pourront être imposées par les Etats membres. Cette technique de facturation, si elle est d'un intérêt commercial évident, présente en même temps certains risques dans la mesure où elle revient à faire émettre les factures par le détenteur du droit à déduction, ce qui rompt le partage des compétences entre client et fournisseur lequel est au coeur du système de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Le risque de surfacturation par le client en vue de déduire une taxe qui n'a jamais été payée ne doit pas être surestimé. Ce risque est d'ailleurs encore accru dans le cadre d'une livraison intracommunautaire car dans ce cas le client est en même temps le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.

La Commission considère toutefois que ces conditions doivent en tout état de cause être non discriminatoires à l'égard des clients établis dans un autre Etat membre. Il ne doit donc pas être possible d'imposer des conditions plus restrictives à l'autofacturation transfrontalière qu'à l'autofacturation à l'intérieur d'un même Etat membre.

Dans le cas toutefois où le tiers ou le client émetteur de la facture pour le compte de l'assujetti serait établi dans un Etat tiers avec lequel il n'existe aucun cadre juridique permettant l'assistance mutuelle, il peut être justifié (du fait des difficultés supplémentaires à obtenir des informations de ce client ou de ce tiers) de prévoir des conditions plus sévères. Il s'agit là bien entendu d'une simple faculté pour les Etats membres.

En ce qui concerne enfin les documents pouvant tenir lieu de facture, la présente proposition donne un fondement clair à la facturation périodique et à l'envoi des notes de crédit ou de débit.

La pratique de la facturation périodique, qui peut se révéler économiquement avantageuse dans le cas par exemple où des pièces sont livrées régulièrement en très grand nombre, doit être expressément autorisée, à condition que la période retenue ne dépasse pas un mois.

En ce qui concerne les notes de crédit et de débit, la Commission suggère de les assimiler complètement, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, aux factures qu'elles viennent corriger. L'ensemble des dispositions du paragraphe 3 (mentions obligatoires, possibilité de transmission électronique et obligation de stockage) leur seraient donc également applicables.

3.1.2. Le contenu des factures (article 22, paragraphe 3, point b)):

L'approche de la Commission en matière de mentions sur les factures est qu'une harmonisation de ces dernières est aujourd'hui devenue indispensable du fait de l'internationalisation croissante des économies et du développement du commerce électronique. Ces deux tendances font qu'il est de plus en plus fréquent qu'une entité unique établie dans un Etat membre émette des factures pour le compte de plusieurs assujettis établis dans divers pays ou plus simplement qu'un assujetti établi dans un Etat membre soit tenu d'émettre des factures conformes à des législations de plusieurs Etats membres (parce qu'il exerce des activités imposables dans plusieurs pays).

Cette harmonisation est toutefois limitée aux conditions nécessaires du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui signifie que les administrations fiscales ne devraient pas être en mesure d'imposer d'autres mentions aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée. Concrètement, cela signifie que cette liste sera d'application dans les cas où l'émission d'une facture est obligatoire en vertu de la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, le respect des mentions imposées par la présente proposition devrait donc suffire à justifier le droit à déduction. En revanche, cette proposition ne saurait avoir pour effet d'interdire d'autres mentions obligatoires à des fins non fiscales, dont l'harmonisation ne saurait résulter d'une initiative de la Commission en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

La liste suggérée par la Commission est composée de douze mentions générales mais doit toutefois être lue à la lumière d'autres dispositions particulières contenues dans la sixième directive. C'est le cas par exemple de l'article 26 bis B paragraphe 9 qui interdit toute mention de la taxe à payer (parce qu'elle n'est pas déductible) pour les biens soumis au régime d'imposition sur la marge bénéficiaire; il va de soi qu'une telle disposition sera toujours applicable.

Cette liste de mentions serait obligatoire pour les opérateurs dans chaque Etat membre et aucune autre mention ne serait obligatoire (aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée), ce qui n'exclut bien entendu pas toute autre mention souhaitée par les opérateurs eux-mêmes, notamment dans les cas où le client aurait besoin d'informations supplémentaires.

Cette liste ne reprend bien entendu pas l'ensemble des mentions actuellement requises par chacun des quinze Etats membres, il s'agit donc d'un difficile compromis entre tentative de simplification, besoins des administrations en terme de contrôle mais également besoins des opérateurs confrontés à la nécessité d'appliquer correctement la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée. Une liste trop succincte serait à la fois source de difficultés pour les administrations fiscales et source d'incertitude pour les assujettis, une liste trop longue serait une contrainte pour les opérateurs.

La Commission considère en outre qu'il doit être possible, pour les Etats membres, de déroger à cette liste obligatoire dans le cas de factures d'un montant mineur, et dans des cas qu'il leur appartient de déterminer, à condition bien entendu de supprimer certaines mentions et non d'en rajouter.

Il convient en outre de rappeler que les Etats membres pourront toujours, en vertu des dispositions prévues à l'article 22, paragraphe 9, point a), et à l'article 25, paragraphe 4, prévoir certaines mesures de simplification. Ces dispositions permettent en effet aux Etats membres de supprimer certaines mentions obligatoires lorsque l'assujetti n'effectue que des opérations exonérées en vertu des articles 13 et 15, lorsqu'il bénéficie du régime de franchise accordé aux petites et moyennes entreprises, lorsqu'il est un agriculteur forfaitaire ou lorsqu'il n'effectue aucune opération intracommunautaire.

Il est également explicitement prévu que lors de l'envoi simultané de factures par lots à un même destinataire ces mentions obligatoires peuvent ne figurer qu'une seule fois lorsqu'elles sont communes à toutes les factures. Cette pratique est en effet relativement courante dans le cadre de la facturation électronique dans la mesure où elle permet de simplifier le processus de facturation en ne mentionnant qu'une seule fois les éléments communs (tels que le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée).

Il est en outre exclu que les Etats membres puissent imposer des conditions relatives à la signature des factures, à l'exception de celles fixées au point c) et dont la seule ambition est d'assurer la sécurité technique de la facturation électronique. La signature n'est en effet pas nécessaire à la facturation en tant qu'outil juridique. Il serait d'autre part difficile pour les opérateurs de se soumettre à une telle obligation dans certains Etats membres uniquement dans la mesure où cette obligation aurait des conséquences non seulement sur la présentation des factures sur papier mais aurait également pour effet d'alourdir les conditions techniques de la facturation électronique et donc de ruiner le présent effort d'harmonisation de ces conditions.

En ce qui concerne la monnaie pouvant être utilisée, une approche très souple a été retenue. La Commission ne voit en effet aucune difficulté particulière à ce que toute monnaie, que ce soit la monnaie nationale [11] ou non, qu'elle soit une monnaie communautaire ou non, puisse être utilisée, à condition bien entendu que le montant de taxe à payer soit converti dans la monnaie nationale, par utilisation des mécanismes de conversion prévus à l'article 11 C, paragraphe 2.

[11] L'euro est bien entendu considéré comme la monnaie nationale des pays de la zone Euro, au même titre que la monnaie nationale qui continue de coexister avec l'euro durant la période transitoire.

En ce qui concerne la langue pouvant être utilisée, le principe de subsidiarité implique en revanche que ce soit aux Etats membres eux-mêmes de déterminer les éventuelles conditions linguistiques à imposer à la facturation, à condition bien entendu que ces conditions ne s'appliquent qu'aux factures émises par leurs propres opérateurs et non à celles qu'ils reçoivent.

La Commission considère enfin que la présente harmonisation du contenu des factures au sein de la Communauté facilitera l'émergence, au niveau européen ou au niveau mondial, de formats électroniques standardisés pour la facturation ainsi que leur interopérabilité.

3.1.3. La facturation électronique (article 22, paragraphe 3, point c)):

Le futur cadre juridique en matière de facturation doit également tenir compte du développement des nouvelles technologies. C'est pourquoi le point c) du paragraphe 3 de l'article 22 pose désormais le principe général selon lequel une facture peut-être transmise sur tout support, qu'il soit matériel ou électronique (sous réserve d'une information préalable du destinataire lors de la conclusion de la transaction dans ce dernier cas), et ce afin d'assurer la plus grande neutralité possible.

Cette acceptation de principe, qui fait l'économie d'une liste de technologies ou de méthodes acceptables, est la seule méthode permettant de construire un cadre juridique neutre du point de vue technologique et donc apte à traverser le temps. La technologie la plus courante est aujourd'hui certes la technologie EDI [12]. Toutefois, d'autres technologies - basées sur l'Internet - sont aujourd'hui disponibles et acceptées par certaines administrations fiscales.

[12] Electronic Data Interchange.

Une fois posé ce principe d'acceptation générale, le point c) précise le cadre juridique dans lequel les factures transmises par moyen électronique peuvent être acceptées.

Il est tout d'abord prévu dans le nouveau dispositif qu'aucun système d'autorisation préalable ne saurait exister, dans la mesure où il s'agirait d'une entrave trop lourde au développement de la facturation électronique. Seule une simple notification préalable - sur option de chaque Etat membre - pourrait être envisagée, sans aucune possibilité de refus a priori ni d'imposition d'un quelconque délai suspensif par l'administration fiscale, dans la mesure où une telle pratique n'est que peu contraignante. La Commission n'est certes pas favorable à un tel système de notification préalable dans la mesure où elle n'en voit pas la nécessité à long terme, elle est toutefois consciente que le développement de la facturation électronique est un phénomène relativement nouveau dans certains Etats membres et qu'un tel système peut dans un premier temps s'avérer nécessaire pour en accompagner le développement. L'expérience a d'ailleurs montré que les Etats membres qui aujourd'hui sont relativement avancés en la matière sont souvent passés successivement par un système d'autorisation préalable avant de le transformer en système de simple notification préalable, système qu'il est souvent envisagé de supprimer. A terme, un tel système de notification préalable devrait cependant s'avérer inutile, c'est pourquoi la Commission propose qu'il ne devrait plus être possible d'y avoir recours après le 31 décembre 2005.

Au delà de cet aspect purement procédural, le coeur du cadre juridique ainsi proposé est constitué des conditions de fond imposées à la facturation électronique, conditions dont l'objectif est d'en assurer la sécurité technique. Ces conditions ne sont d'ailleurs pas seulement dans l'intérêt des administrations fiscales mais également dans celui des opérateurs, conscients de la nécessité de sécuriser la transmission électronique de leurs factures.

Ces conditions sont les suivantes:

- la garantie de l'authenticité de l'origine de la facture, de manière à ce que le destinataire de la facture soit certain que cette dernière provienne bien de son émetteur.

- la garantie de l'intégrité du contenu des factures (l'ensemble des mentions y compris le numéro de facture).

Pour remplir ces deux conditions, toute facture électronique devra faire l'objet d'une signature électronique avancée, au sens de l'article 2, point 2), de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre commun pour les signatures électroniques [13]. Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de cette directive, une signature électronique avancée est en effet une signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes : être liée uniquement au signataire, permettre d'identifier le signataire, être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

[13] JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

En ce qui concerne l'acceptation aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée de factures transmises par moyen électronique à partir d'un pays avec lequel il n'existe pas de cadre juridique permettant l'assistance mutuelle, il devra être possible aux Etats membres de poser des conditions supplémentaires.

Il appartiendra enfin aux administrations fiscales de veiller à ce que ces conditions soient réunies par l'ensemble des assujettis effectuant des opérations sur leur territoire, par tous les moyens de contrôle appropriés, y compris en ayant recours aux dispositions relatives à l'assistance mutuelle dans le cas où l'émission des factures serait sous-traitée à un tiers non établi dans le pays.

L'ambition de cette liste de conditions est non seulement d'assurer un niveau de sécurité technique satisfaisant pour les administrations fiscales mais également de donner un signal fort aux opérateurs visant à déterminer à quels critères doivent désormais répondre les logiciels de facturation, ce qui ne pourra que favoriser l'émergence de logiciels conformes ainsi que la baisse de leur coût. Elle devrait en outre faciliter le travail de standardisation actuellement en cours dans ce domaine, au niveau européen et international.

Il restera bien entendu possible aux opérateurs qui le souhaitent de s'imposer des conditions plus sévères. Ils pourront par exemple accompagner la signature électronique avancée d'un certificat qualifié donnant ainsi à la signature électronique une valeur juridique équivalente à celle d'une signature manuscrite. Un tel certificat pourra également contenir des informations sur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti. La Commission considère toutefois qu'il ne doit pas s'agir là d'une obligation dans la mesure où cela constituerait une contrainte supplémentaire et couteuse sur la facturation électronique, contrainte qui n'est pas indispensable - les factures sur papier elle-mêmes n'ayant pas à être signées.

Il sera également possible pour les opérateurs d'aller plus loin dans la sécurisation du contenu du message transmis, par l'utilisation des techniques de chiffrement [14]. L'utilisation de ces techniques ne doit toutefois pas être transformé en obligation dans la mesure où l'objectif du chiffrement est essentiellement d'assurer la confidentialité des informations transmises, ce qui n'est pas indispensable dans le cadre du processus de facturation.

[14] La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, intitulée "Assurer la sécurité et la confiance dans la communication électronique - Vers un cadre européen pour les signatures numériques et le chiffrement" (COM(97) 503 du 8.10.1997) fournit de plus amples détails sur ces techniques.

3.1.4. Le stockage des factures (article 22, paragraphe 3, point d)):

La notion d'obligation de "conservation d'une copie" est tout d'abord remplacée par une obligation plus générale de "stockage" des factures émises et reçues, et ceci afin d'adapter cette obligation au développement de la facturation électronique.

Le temps durant lequel le stockage est obligatoire ne peut toutefois être fixé que par les Etats membres eux-mêmes dans la mesure où cela dépend de procédures purement nationales en matière de droit de contrôle.

En ce qui concerne le lieu de stockage, la Commission considère en revanche que c'est à l'opérateur lui-même de déterminer librement le lieu de stockage de ces factures et que ce dernier peut être en dehors du territoire national, notamment dans le cas où les factures ont été transmises par un tiers établi dans un autre pays.

Cette liberté doit toutefois être entourée des deux conditions suivantes:

- l'opérateur doit avoir depuis ses locaux un accès immédiat et à tout moment à l'ensemble des informations contenues sur la facture, pour répondre à toute demande éventuelle des autorités fiscales de son pays. Cette condition ne saurait clairement être remplie qu'en cas de stockage électronique, car un système de stockage dans des classeurs en dehors des locaux de l'entreprise ne saurait en aucun cas permettre cet accès immédiat et à tout moment.

- l'intégrité des données (l'ensemble des mentions y compris le numéro de facture) et leur lisibilité doivent être assurée durant toute la période de stockage.

Dans le cas où la facture est transmise par moyen électronique, il sera enfin obligatoire, afin de permettre un contrôle efficace et afin d'assurer l'intégrité des données, que le stockage soit effectué sur un support électronique et que la signature électronique avancée soit stockée en même temps que la facture elle-même.

Dans le cas où le stockage des informations, c'est-à-dire concrètement le support informatique (par exemple un disque dur ou un disque compact) sur lesquels elles se trouvent, serait physiquement situé dans un pays avec lequel il n'y a aucun cadre juridique permettant l'assistance mutuelle en matière de taxe sur la valeur ajoutée comparable à celui existant au sein de la Communauté, les Etats membres pourront poser des conditions supplémentaires s'ils l'estiment nécessaire.

3.1.5. La définition de la transmission et du stockage électronique des factures (article 22, paragraphe 3, point e))

Le point e) définit la notion de transmission et de stockage des factures "par moyen électronique" aux fins de l'application des points c) et d). La définition utilisée est inspirée de celle contenue dans la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 [15] portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règlementations techniques.

[15] JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.

3.2. Article premier point 2:

L'article 22, paragraphe 8, permet actuellement aux Etats membres de prévoir des obligations supplémentaires qu'ils jugent nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.

Il est donc proposé d'amender ce paragraphe afin d'indiquer qu'il ne peut être utilisé pour imposer des obligations supplémentaires en matière de facturation, ces dernières étant désormais harmonisées.

4. Conclusion

Les dispositions de la présente proposition constituent un ensemble cohérent visant à la fois à simplifier et à moderniser les conditions imposées à la facturation au sein de la Communauté européenne, par la création d'un cadre juridique plus harmonisé.

L'harmonisation est toutefois limitée aux aspects de la facturation pour lesquels il s'agit d'un besoin réel et laisse le soin, autant que faire se peut aux Etats membres eux-mêmes de fixer l'ensemble des conditions complémentaires dont la fixation n'est pas nécessaire au niveau communautaire. Elle respecte en cela parfaitement le principe de subsidiarité. Il va de soi bien entendu que cette liberté dont jouissent les Etats membres demeure circonscrite et délimitée par les libertés établies dans le traité et doit par conséquent s'exercer - conformément à la jurisprudence de la Cour - en respectant le principe de "proportionnalité".

Elle est d'autre part limitée aux conditions imposées à la facturation par la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il est évident qu'il existe d'autres conditions, que la présente proposition de modification de la sixième directive ne saurait simplifier ni harmoniser. Son objectif est donc de faire en sorte qu'aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, ces conditions soient suffisantes et permettent l'octroi du droit à déduction. Cela ne préjuge toutefois pas de la nécessité éventuelle de simplifier, au niveau communautaire ou au niveau national, les autres obligations imposées à la facturation.

La taxe sur la valeur ajoutée étant toutefois au coeur du cadre réglementaire entourant la facturation, cette proposition devrait permettre une simplification substantielle des obligations des opérateurs, notamment ceux ayant des activités transfrontalières.

Il devrait en outre favoriser le développement de la facturation électronique et donc du commerce électronique, tout en donnant des assurances suffisantes aux administrations fiscales en matière de sécurité.

Elle s'inscrit donc parfaitement dans le cadre de la nouvelle stratégie de la Commission en matière de taxe sur la valeur ajoutée [16] visant à privilégier, à court terme, la simplification et la modernisation du système communautaire de taxe sur la valeur ajoutée.

[16] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de TVA dans le cadre du Marché intérieur" (COM(2000)348 du 7.6.2000).

La présente proposition n'aura enfin aucune incidence sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée.

2000/0289 (CNS)

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission [17],

[17] JO C du , p. .

vu l'avis du Parlement européen [18],

[18] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité économique et social [19],

[19] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) Les conditions actuelles posées à la facturation et listées à l'article 22, paragraphe 3, dans sa version qui figure à l'article 28 nonies, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme [20], modifiée en dernier lieu par la directive 2000/17/CE [21], sont relativement peu nombreuses, laissant ainsi aux Etats membres le soin de déterminer les conditions essentielles. D'autre part, elles sont désormais inadaptées au développement des nouvelles technologies et méthodes de facturation.

[20] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.

[21] JO L 84 du 5.4.2000, p. 24.

(2) Le rapport de la Commission relatif à la seconde phase de l'initiative SLIM [22] (Simplification de la Législation sur le Marché intérieur) recommande d'étudier quelles sont les mentions nécessaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'établissement d'une facture et quelles sont les exigences juridiques et techniques en matière de facturation électronique.

[22] COM(97) 618 final du 24.11.1997.

(3) Les conclusions du Conseil Ecofin de juin 1998 ont souligné que le développement du commerce électronique nécessitait la création d'un cadre juridique à l'utilisation de la facturation électronique qui permette une sauvegarde des possibilités de contrôle des administrations fiscales.

(4) Il est donc nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, de fixer au niveau communautaire une liste harmonisée de mentions obligatoires sur les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'établir certaines modalités communes du recours à la facturation électronique ainsi qu'au stockage électronique des factures, de même qu'à l'autofacturation et à la sous-traitance des opérations de facturation. L'authenticité de l'origine de ladite facturation électronique doit être garantie au moyen d'une signature électronique avancée, au sens du point 2) de l'article 2 de la directive 1999/93/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques [23].

[23] JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(5) Il convient de prévoir que les Etats membres ne puissent plus exiger de leurs opérateurs un envoi de leurs factures ou d'un document récapitulatif de ces dernières sur un support papier lorsque lesdits opérateurs transmettent ces factures par moyen électronique.

(6) Il conviendra enfin de respecter, en ce qui concerne le stockage des factures, les conditions posées par la directive 1995/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [24].

[24] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7) Il y a donc lieu de modifier la directive 77/388/CEE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

A l'article 28 nonies de la directive 77/388/CEE, l'article 22 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. a) Tout assujetti est tenu d'assurer qu'une facture, ou un document en tenant lieu, soit émise, par lui-même ou par un tiers, en son nom et pour son compte, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie. Tout assujetti doit également s'assurer que soit émise, par lui-même ou par un tiers, en son nom et pour son compte, une facture, ou un document en tenant lieu, pour les livraisons de biens visées à l'article 28 ter, titre B, paragraphe 1, et pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater, titre A.

De même, tout assujetti doit assurer que soit émise, par lui-même ou par un tiers, en son nom et pour son compte, une facture pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des livraisons de biens visées au premier alinéa ne soit effectuée et pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti, ou par une personne morale non assujettie, avant que la prestation de services ne soit achevée.

Toute note de crédit ou de débit est assimilée à une facture et doit donc remplir les mêmes conditions.

Des factures périodiques peuvent être établies à condition que la périodicité retenue ne dépasse pas un mois.

L'établissement de factures, au nom d'un assujetti, par une tierce personne ou par son client est autorisée à condition qu'il existe un accord préalable explicite entre les deux parties, dont ces dernières puissent se prévaloir sur demande de l'administration fiscale et sous réserve que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation implicite ou explicite par l'assujetti effectuant l'opération.

Sous réserve d'en informer préalablement la Commission, les Etats membres peuvent imposer aux assujettis effectuant des opérations sur leur territoire d'autres conditions à l'émission de factures, en leur nom et pour leur compte, par leurs clients. Ces conditions doivent en tout état de cause être les mêmes quel que soit le lieu d'établissement du client.

Sous réserve d'en informer préalablement la Commission, des conditions supplémentaires peuvent en outre être prévues dans le cas où le tiers ou le client, émettant les factures au nom et pour le compte de l'assujetti, est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun accord organisant une assistance mutuelle semblable à celle existant au sein de la Communauté.

b) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes sont obligatoires aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures émises en application des dispositions du point a) :

- sa date de délivrance,

- un numéro unique,

- le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1 point c), de l'assujetti et de son client,

- le nom et l'adresse complète de l'assujetti et de son client,

- une description des biens ou des services,

- la quantité de biens livrés ou si nécessaire de services prestés,

- la date de la livraison de biens ou de la prestation de services,

- le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services,

- la base d'imposition pour chaque taux,

- le taux applicable,

- le montant de taxe à payer,

- le montant total à payer.

- en cas d'exonération, la référence à la disposition de la présente directive justifiant cette exonération,

- en cas de livraison de moyens de transport neufs, les données énumérées à l'article 28 bis paragraphe 2,

- en cas d'application du régime de la marge bénéficiaire, la référence à l'article 26 ou 26 bis,

- en cas d'application des dispositions prévues à l'article 28 quater, titre E, point 3, une référence explicite à ces dispositions ainsi que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'assujetti a effectué l'acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente des biens et le numéro par lequel le destinataire de cette livraison de biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée.

Sous réserve d'en informer préalablement la Commission, les Etats membres peuvent toutefois dispenser, dans des cas qu'ils déterminent, de certaines mentions obligatoires prévues au premier alinéa les factures d'un montant mineur.

Ils acceptent que dans le cas de lots comprenant plusieurs factures transmises simultanément au même destinataire, les mentions communes aux différentes factures puissent être mentionnées une seule fois.

Sans préjudice des dispositions du point c), ils n'imposent aucune condition relative à la signature des factures.

Ils acceptent que les montants figurant sur la facture puissent être indiqués dans toute monnaie, à condition que le montant de taxe à payer soit converti dans la monnaie nationale.

Sous réserve d'en informer préalablement la Commission, ils peuvent fixer des conditions supplémentaires relatives à la langue devant être utilisée pour l'établissement des factures par ou pour le compte des assujettis effectuant des opérations sur leur territoire.

c) Les factures émises en application des dispositions du point a) peuvent être transmises sur un support papier ou, sous réserve que le destinataire en ait été préalablement informé avant de conclure la transaction, par moyen électronique.

En ce qui concerne les factures transmises par moyen électronique, l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu doivent être garanties au moyen d'une signature électronique avancée au sens du point 2) de l'article 2 de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil*.

Les Etats membres ne peuvent exiger des assujettis effectuant des opérations sur leur territoire aucune autre obligation ou formalité relative à l'utilisation d'un système de transmission de factures par moyen électronique. Ils peuvent toutefois, jusqu'au 31 décembre 2005, prévoir que l'utilisation dudit système fasse l'objet d'une notification préalable sans effet suspensif. Ils informent la Commission lorsqu'ils cessent d'imposer cette obligation de notification.

Sous réserve d'en informer préalablement la Commission, des conditions supplémentaires peuvent être prévues pour l'émission, par les assujettis effectuant des opérations sur leur territoire, de factures à partir d'un pays avec lequel il n'existe aucun accord organisant une assistance mutuelle semblable à celle existant au sein de la Communauté.

d) Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées les factures émises par lui-même ou par un tiers, en son nom et pour son compte, ainsi que les factures qu'il a reçues.

Les Etats membres déterminent la période durant laquelle les assujettis effectuant des opérations sur leur territoire sont soumis à cette obligation de stockage et en informent la Commission.

Ce stockage peut être effectué en tout lieu et sur tout support, à la seule condition que l'assujetti puisse accéder à toutes les informations ainsi stockées à tout moment et sans délai et que l'intégrité des données ainsi que leur lisibilité soit assurée durant toute la période de stockage. Toute facture transmise par moyen électronique doit en outre être stockée, accompagnée de sa signature électronique avancée, par moyen électronique.

Sous réserve d'en informer préalablement la Commission, les Etats membres peuvent poser des conditions supplémentaires en ce qui concerne le stockage, par les assujettis effectuant des opérations sur leur territoire, des factures dans un pays avec lequel il n'existe aucun accord organisant une assistance mutuelle semblable à celle existant au sein de la Communauté.

e) Aux fins des points c) et d), on entend par transmission et stockage d'une facture "par moyen électronique" une transmission et un stockage effectués au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques.

* JO L 13 du 19.1.2000, p. 12."

2) Au paragraphe 8, l'alinéa suivant est ajouté:

"La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations supplémentaires à celles fixées au paragraphe 3."

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er juillet 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Numéro de référence du document

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs-

Une harmonisation des conditions imposées à la facturation, qu'elle soit sur support papier ou électronique, est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du Marché Unique. Le développement des activités transfrontalières entraîne en effet la multiplication des cas où un opérateur donné doit faire face à plusieurs législations fiscales différentes dans ses opérations de facturation. Ainsi que cela a été souligné dans le cadre de l'exercice SLIM II (Simplifier la Législation pour le Marché intérieur), l'existence de quinze législations différentes est une difficulté majeure pour les opérateurs. La création d'un cadre juridique harmonisé pour la facturation électronique est en outre de nature à favoriser l'essor du commerce électronique en Europe.

Une action au niveau communautaire est ainsi indispensable. La présente proposition de directive est donc parfaitement conforme au principe de subsidiarité, d'autant plus qu'elle tente à chaque fois que cela est possible de confier au niveau national le soin de fixer l'ensemble des conditions dont la fixation au niveau communautaire n'est pas une absolue nécessité.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition-

- Quels secteurs d'entreprises- Tous les secteurs sont concernés.

- Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)- Toutes les tailles d'entreprises sont concernées.

- Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées - Non.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition-

Les entreprises devront éventuellement adapter leurs logiciels de facturation afin de se conformer à la nouvelle liste de mentions obligatoire sur les factures.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir :

- sur l'emploi-

La présente proposition diminuera les coûts de facturation des entreprises en en simplifiant les conditions et en les harmonisant.

Elle favorisera d'autre part le développement du commerce électronique.

Son impact sur l'emploi est toutefois impossible à déterminer.

- sur les investissements et la création de nouvelles entreprises-

En favorisant le développement du commerce électronique et en diminuant les coûts des entreprises, l'effet de la présente proposition sur les investissements et la création de nouvelles entreprises ne peut être que positif.

- sur la compétitivité des entreprises-

En favorisant le développement du commerce électronique et en diminuant les coûts des entreprises, l'effet de la présente proposition sur la compétitivité sera très positif.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)-

L'ensemble des mesures de simplification existantes pour les petites entreprises visées à l'article 24 demeurent, l'article 22 paragraphe 9 étant inchangé.

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position.

Dans le groupe SLIM-TVA, les organisations suivantes étaient représentées: Confédération fiscale européenne, Eurocommerce, Fédération des Experts Comptables européens, UEAPME, UNICE.

Ces organisations se sont prononcées en faveur d'une simplification et d'une modernisation des conditions imposées à la facturation en Europe.

Le rapport final sur la facturation livré à la Commission en août 1999 a en outre fait l'objet d'une large diffusion auprès des opérateurs, notamment via le site Internet de la DG Fiscalité et Union Douanière. De nombreux commentaires, largement positifs, ont ainsi pu être communiqués aux services de la Commission, sur base bilatérale ou lors de la participation de fonctionnaires de la Commission à des conférences sur le sujet.