51999PC0708

Proposition de RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en formation, des jeunes volontaires, des enseignants et des formateurs /* COM/99/0708 final - COD 2000/0021 */


Proposition de RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en formation, des jeunes volontaires, des enseignants et des formateurs

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

1. La libre circulation des personnes est un des principes fondamentaux du traité CE. Elle concerne bien sûr les travailleurs salariés ou indépendants, dont font en principe partie les enseignants et les formateurs. Mais elle ne concerne pas exclusivement les travailleurs. Ceux qui, souvent en dehors d'une activité professionnelle, souhaitent entamer ou poursuivre des études, une formation ou une activité de volontariat, doivent aussi pouvoir bénéficier de cette liberté lorsqu'ils font le choix d'aller dans un autre Etat de la Communauté, et ce en dehors d'un programme communautaire ou dans le cadre d'un programme communautaire.

2. La libre circulation comprend aussi bien l'accès au territoire des Etats membres que le droit de séjour. Le ressortissant communautaire exerçant ce droit y bénéficie de la garantie de l'article 12 du traité CE qui prévoit une obligation générale de non-discrimination dans le chef des Etats membres.

II. Contexte

3. La mobilité des étudiants, des personnes en formation, des jeunes volontaires, des enseignants et des formateurs, suscite depuis longtemps l'intérêt des citoyens européens. Dans le contexte de la réalisation du marché intérieur et donc d'un espace sans frontières, la mobilité des personnes concernées devient une dimension de plus en plus importante de l'affirmation de la citoyenneté européenne ainsi qu'un outil d'intégration interculturelle et sociale. C'est à partir de la seconde moitié des années 1980 que l'action communautaire en la matière a pris son plein essor, avec l'adoption des programmes communautaires, notamment Comett au titre de la formation (1986), Erasmus (1987) au titre de l'éducation et Jeunesse pour l'Europe au titre de la jeunesse (1988). Depuis leur création, ces programmes, auxquels d'autres se sont ajoutés, dont le Service volontaire européen, ont permis à des centaines de milliers d'Européens de séjourner dans un autre pays de la Communauté pour y accomplir la tâche qu'ils s'étaient assignés. A cette mobilité dans le cadre des programmes communautaires s'ajoute la mobilité spontanée exercée, de manière individuelle, par les citoyens.

4. Le Parlement européen a insisté, à travers plusieurs résolutions, sur l'importance de progresser vers la pleine réalisation de la libre circulation des personnes au sein de l'espace européen. Il a également prôné la suppression des obstacles à la mobilité de manière à ce que les personnes qui le souhaitent puissent jouir sans restriction d'une mobilité dans la Communauté.

5. Le Conseil des Ministres s'est aussi prononcé en faveur de la réalisation d'un espace ouvert dans lequel les obstacles à la mobilité doivent être éliminés. Ainsi, dans le domaine de l'éducation, le Conseil a d'abord affirmé, dans sa résolution du 24 mai 1988 [1] et dans ses conclusions du 27 novembre 1992 [2], que la mobilité des étudiants et des enseignants joue un rôle de premier plan dans le développement de la dimension européenne de l'enseignement supérieur. Ensuite, dans ses conclusions du 11 juin 1993 [3], le Conseil a insisté pour que les Etats membres s'emploient avec détermination à éliminer les obstacles à la mobilité dans l'enseignement supérieur. Le même discours a été tenu dans le domaine de la formation. Ainsi, la résolution du Conseil du 3 décembre 1992 sur la transparence des qualifications professionnelles, et celle du 15 juillet 1996 sur la transparence des certificats de formation professionnelle, ont invité la Commission et les Etats membres à prendre des mesures pour améliorer la compréhension mutuelle des systèmes de qualifications des différents Etats membres, et des qualifications elles-mêmes, et ainsi faciliter la mobilité. Un « Forum européen dans le domaine de la transparence des qualifications professionnelles » a été constitué par la Commission et le Cedefop pour donner suite à ces résolutions par des propositions concrètes. En outre, le premier considérant de la décision du 21 décembre 1998 [4], par laquelle le Conseil met en place le système dit « Europass-Formation » dont l'objectif est d'assurer une meilleure reconnaissance des formations acquises à l'étranger, rappelle que la mise en place d'une politique de formation professionnelle passe par la mobilité des personnes en formation. Enfin, pour ce qui est des jeunes volontaires, le Conseil et les Ministres de la Jeunesse, dans leurs conclusions du 30 novembre 1994 [5], ont reconnu l'intérêt croissant manifesté par le développement d'activités de service volontaire au niveau européen et ont souligné la nécessité de lever les obstacles à leur mobilité.

[1] JO C 177 du 6.7.1988, p. 5.

[2] JO C 336 du 19.12.1992, p. 4.

[3] JO C 186 du 8.7.1993, p. 1.

[4] JO L 17 du 22.1.1999, p. 45.

[5] JO C 348 du 9.12.1994, p. 2.

6. L'Agenda 2000 de la Commission qui accorde une priorité à la mobilité des personnes concernées par cette recommandation, ainsi que la communication «Pour une Europe de la connaissance», n'ont fait qu'appuyer cette tendance.

7. Toutefois, comme le soulignent le Livre Vert de la Commission d'octobre 1996 "Les obstacles à la mobilité transnationale des personnes en formation" [6] et le "Rapport du Groupe de Haut Niveau sur la libre circulation des personnes" présidé par Mme Simone Veil, la mobilité des étudiants, des personnes en formation et des jeunes volontaires, et, dans une moindre mesure, celle des enseignants et des formateurs, continuent de se heurter à des obstacles importants qu'il importe d'éliminer, et ce malgré l'acquis communautaire déjà existant.

[6] COM(96) 462 final.

8. Le Livre Vert de la Commission et le Rapport du Groupe de Haut Niveau proposent des pistes d'action susceptibles de faire disparaître les obstacles recensés. Les débats qui ont suivi leur rédaction ont confirmé le besoin d'une intervention communautaire en vue d'inciter les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour lever progressivement les difficultés existantes en permettant ainsi de proposer au citoyen communautaire un socle de droits aboutissant à une mobilité réelle. Le Conseil européen d'Amsterdam a adopté un Plan d'action pour le marché unique, ayant pour but l'amélioration de la mise en oeuvre de ce marché. Le Plan a identifié quatre objectifs stratégiques, dont la mise en place d'un marché unique au bénéfice de tous les citoyens, visant des mesures relatives au droit de résidence et à la mobilité à l'intérieur de l'Union, ainsi qu'un mécanisme destiné à maintenir un dialogue permanent avec les citoyens. Ces considérations démontrent la nécessité d'une action communautaire qui doit être accompagnée par l'action des Etats membres. La présente recommandation est donc prise en conformité avec le principe de subsidiarité qui, tel que défini dans le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (en particulier son article 5), justifie l'action communautaire au sujet des questions, comme la mobilité, qui présentent des aspects transnationaux.

III. Objectifs poursuivis

9. Les objectifs poursuivis par la recommandation sont les suivants:

- obtenir des Etats membres qu'ils suppriment les obstacles importants qui subsistent encore, malgré l'acquis communautaire, en matière de libre circulation des étudiants, des personnes en formation, des jeunes volontaires, des enseignants et des formateurs;

- obtenir des Etats membres qu'ils adoptent des mesures afin que les ressortissants des pays tiers en séjour légal et durable dans la Communauté bénéficient des dispositions de l'acquis communautaire en matière de libre circulation et d'égalité de traitement ainsi que de celles de la recommandation; obtenir des Etats membres qu'ils traitent les ressortissants des pays tiers de la même manière que les ressortissants de la Communauté lorsque, dans le cadre d'un programme communautaire, ils réalisent des études, une période de formation, une activité de volontariat, une activité d'enseignant ou de formateur;

- inviter les Etats membres à introduire des stratégies tendant à intégrer l'aspect de mobilité transnationale - afin d'encourager celle-ci - dans leurs politiques nationales appliquées aux groupes visés par cette recommandation;

- contribuer à la dissémination de bonnes pratiques développées notamment dans le cadre des programmes communautaires Socrates, Leonardo da Vinci et du Service volontaire européen.

10. Afin de réaliser ces objectifs, les Etats membres sont notamment invités: à assurer que les personnes qui recourent à la mobilité ne soient pas pénalisées, pendant ou après l'expérience ainsi suivie, par une diminution de leurs droits notamment en termes de sécurité sociale, à reconnaître à sa juste valeur l'expérience acquise dans l'Etat membre d'accueil, à mener des campagnes d'informations en faveur de la mobilité en expliquant les conditions auxquelles celle-ci est soumise.

IV. Forme et base juridiques

11. La recommandation constitue le meilleur instrument pour agir en faveur de l'élimination des obstacles à la mobilité qui tiennent à des domaines aussi divers que la reconnaissance des expériences, le droit de séjour, la sécurité sociale ou la fiscalité. Est-il besoin de rappeler, à ce titre, que les différentes catégories de personnes concernées présentent chacune des particularités qui empêchent de toutes les traiter d'une seule manière harmonisée. A l'intérieur même de ces catégories, des distinctions doivent souvent être opérées entre les situations dans les Etats membres étant donné la spécificité de chaque système national. Les obstacles rencontrés dans un Etat ne sont d'ailleurs pas forcément ceux rencontrés dans un autre Etat. Dans ce contexte, la recommandation, parce qu'elle évite d'imposer un moule commun mais cherche plutôt à encourager chaque Etat à faire mieux dans le cadre qui est le sien, et ce en conformité avec le principe de subsidiarité déjà mentionné plus haut, est donc l'instrument le mieux adapté aux objectifs poursuivis. Puisqu'elle laisse une plus grande latitude aux Etats membres que ne le ferait un instrument contraignant, la recommandation respecte aussi pleinement le principe de proportionnalité [7].

[7] Dans d'autres domaines, la Commission a déjà privilégié la recommandation, par exemple sur la directive, en se fondant sur des considérations liées au principe de proportionnalité. Il en a été ainsi pour la recommandation de la Commission du 30.3.1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation: voir le rapport de la Commission « Mieux légiférer » de 1998, COM(1998) 715 final, p. 6, n° 6.

12. Cette recommandation est basée sur les articles 149 et 150 du traité CE. Ceux-ci prévoient l'action de la Communauté, en coopération avec celle des Etats, dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. Ces dispositions se réfèrent explicitement à la nécessité de favoriser la mobilité des personnes concernées par cette recommandation.

2000/0021 (COD)

Proposition de

RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en formation, des jeunes volontaires, des enseignants et des formateurs

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 149, paragraphe 4 et 150, paragraphe 4;

vu la proposition de la Commission [8],

[8] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité économique et social [9],

[9] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité des régions [10],

[10] JO C du , p. .

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité;

considérant ce qui suit:

(1) la mobilité transnationale des personnes contribue à l'épanouissement des différentes cultures nationales et permet aux intéressés d'enrichir leur propre bagage culturel et professionnel, et à l'ensemble de la société européenne de bénéficier de ces effets; ces acquis s'avèrent d'autant plus nécessaires dans les perspectives actuellement limitées d'emploi, et dans le cadre d'un marché du travail impliquant davantage de souplesse et de capacité d'adaptation aux changements;

(2) la mobilité des étudiants, des personnes en formation, des jeunes volontaires, des enseignants et des formateurs - qu'elle soit exercée dans le cadre des programmes communautaires ou en dehors de ceux-ci - s'inscrit dans le cadre de la libre circulation des personnes; celle-ci est une des libertés fondamentales protégées par le traité CE; le droit de libre circulation et le droit de libre séjour sont d'ailleurs reconnus à tout citoyen d'un Etat de l'Union par l'article 18 du traité CE [11];

[11] Voir document " Droit communautaire applicable dans le domaine de la mobilité, dans la Communauté, des étudiants, des personnes en formation, des jeunes volontaires, des enseignants et des formateurs".

(3) la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté [12], modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, reconnaît le droit de séjour des travailleurs salariés et des membres de leur famille; la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants [13], oblige les Etats membres à reconnaître le droit de séjour à tout étudiant ressortissant d'un autre Etat membre admis à suivre une formation professionnelle, ainsi qu'à son conjoint et à leurs enfants à charge ne disposant pas de ce droit sur la base d'une autre disposition du droit communautaire; qu'en outre la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour [14] reconnaît plus généralement le droit de séjour, dans certaines conditions, aux citoyens européens;

[12] JO L 257 du 19.10.1968, p. 13.

[13] JO L 317 du 18.12.1993, p. 59.

[14] JO L 180 du 13.7.1990, p. 26.

(4) la mobilité des étudiants, des personnes en formation, des jeunes volontaires, des enseignants et des formateurs, s'inscrit aussi dans le cadre du principe de non discrimination en fonction de la nationalité prévu à l'article 12 du traité CE; ce principe s'applique dans les domaines couverts par le traité comme la Cour de justice a eu l'occasion d'en juger à plusieurs reprises; il s'applique donc aux domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse visés par les articles 149 et 150 du traité CE;

(5) le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [15], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°1399/1999 [16], est devenu applicable pour partie aux étudiants;

[15] JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Version mise à jour figurant en annexe au règlement (CE) n°118/97, JO L 28 du 30.1.1997, p. 4.

[16] JO L 164 du 30.6.1999, p. 1.

(6) le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil [17], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2434/92 [18], prévoit l'égalité de traitement, en ce qui concerne l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, des travailleurs salariés et des membres de leur famille ayant exercé leur droit à la libre circulation;

[17] JO L 257 du 19.10.1968, p. 2.

[18] JO L 245 du 26.8.1992, p. 1.

(7) la reconnaissance des qualifications professionnelles en vue de l'accès et de l'exercice des professions réglementées, comme celle d'enseignant, est régie dans la Communauté par le système général mis en place par les directives 89/48/CEE du Conseil [19] et 92/51/CEE du Conseil [20], modifiée en dernier lieu par la directive 97/38/CE [21];

[19] JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.

[20] JO L 209 du 24.7.1992, p. 25.

[21] JO L 184 du 12.7.1997, p. 31.

(8) la résolution du Conseil du 3 décembre 1992 concernant la transparence des qualifications [22], et celle du 15 juillet 1996 sur la transparence des certificats de formation professionnelle [23] ont invité la Commission et les Etats membres à prendre des mesures pour améliorer la compréhension mutuelle des systèmes de qualifications des différents Etats membres, et des qualifications elles-mêmes, en les rendant plus clairs et lisibles, et donc plus transparents; un Forum européen dans le domaine de la transparence des qualifications professionnelles a d'ailleurs été créé pour faire des propositions concrètes pour la mise en oeuvre de ces résolutions;

[22] JO C 49 du 19.2.1993, p. 1.

[23] JO C 224 du 1.8.1996, p. 7.

(9) les Etats membres ont par ailleurs invité la Commission à étudier la faisabilité de la mise en place, sur une base volontaire, d'un supplément européen au diplôme afin d'établir des synergies entre la reconnaissance académique et la reconnaissance professionnelle [24]; les travaux entrepris dans ce sens par la Commission conjointement avec le Conseil de l'Europe et l'UNESCO sont terminés et seront bientôt suivis d'une campagne de sensibilisation;

[24] JO C 195 du 6.7.1996, p. 6.

(10) malgré les dispositions qui viennent d'être citées, le Livre vert «Education, formation, recherche: les obstacles à la mobilité transnationale» adopté par la Commission en octobre 1996, devait faire le constat de l'existence d'obstacles à la mobilité; ainsi la diversité des statuts, dans les Etats membres, des étudiants, des personnes en formation, des enseignants et des formateurs, au regard notamment des dispositions en matière de droit du travail, de sécurité sociale ou de taxation, constitue ainsi un obstacle à la mobilité; de même, le fait de ne pas reconnaître la spécificité du service volontaire constitue une entrave à la mobilité des jeunes volontaires;

(11) le Livre vert proposait une série de pistes d'action pour éliminer ces obstacles; elles ont été largement approuvées dans le cadre des débats qui ont été organisés à ce sujet dans tous les Etats membres; il est donc nécessaire de lever ces obstacles à la mobilité;

(12) la présente recommandation est prise en conformité avec le principe de subsidiarité dans la mesure où, comme cela vient d'être souligné, une action communautaire, complétée par l'action des Etats membres, est nécessaire pour que les obstacles à la mobilité soient levés; il importe, dans ce contexte, de souligner, au regard des dispositions de l'article 5 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, que la mobilité, parce qu'elle présente par essence des aspects transnationaux, requiert une intervention communautaire; la présente recommandation est aussi présentée en conformité avec le principe de proportionnalité puisqu'elle n'impose aucune contrainte à ses destinataires mais leur laisse au contraire un maximum de flexibilité pour réaliser les objectifs poursuivis;

(13) la présente recommandation vise avant tout les ressortissants communautaires qui souhaitent connaître une expérience dans un Etat membre autre que leur Etat d'origine; il faut rappeler que le Conseil européen lors de sa réunion spéciale de Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a affirmé que l'Union européenne doit assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un Etat membre, et qu'une politique communautaire en matière d'intégration devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de la Communauté [25]; les ressortissants des pays tiers en séjour légal et durable dans la Communauté devraient également bénéficier des dispositions de l'acquis communautaire en matière de libre circulation et d'égalité de traitement ainsi que de celles de la recommandation; de même, les ressortissants des pays tiers qui participent à un programme communautaire tel que Socrates, Leonardo da Vinci ou le Service volontaire européen, devraient bénéficier de ces dispositions;

[25] COM(96) 462 final.

(14) les programmes communautaires, dont ceux qui viennent d'être cités, ont permis le développement au niveau communautaire de bonnes pratiques et d'outils importants visant à faciliter la mobilité des étudiants, des personnes en formation, des jeunes volontaires, des enseignants et des formateurs; l'on devrait envisager l'introduction la plus large possible de ces bonnes pratiques et de ces outils;

I. RECOMMANDENT AUX ETATS MEMBRES:

1. Mesures communes à toutes les personnes concernées par cette recommandation:

a) de prendre les mesures appropriées pour encourager la mobilité - qui ne devrait jamais être désavantagée - des personnes qui souhaitent entreprendre dans un autre Etat membre un cycle d'études, une période de formation, une activité de volontariat, une activité d'enseignant ou de formateur, et ce, dans le cadre des programmes communautaires ou en dehors de ceux-ci; ces mesures devraient être complémentaires de celles mises en oeuvre par les programmes communautaires Socrates, Leonardo da Vinci et le Service volontaire européen et s'inspirer des bonnes pratiques développées dans le cadre de ces programmes; ces mesures devraient répondre notamment aux problèmes de financement de la mobilité en prévoyant des aides en faveur de celle-ci; elles devraient aussi favoriser l'apprentissage des langues dont la méconnaissance constitue un obstacle important à la mobilité; ces mesures devraient permettre aux Etats membres d'orienter la mobilité des personnes concernées vers des activités qui ne sont pas disponibles sur leur territoire ou vers des activités innovatrices et porteuses d'avenir;

b) de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux personnes concernées de faire état auprès des milieux concernés, notamment les milieux académiques et professionnels de leur Etat d'origine, de l'expérience de mobilité acquise dans l'Etat d'accueil; à cette fin, les Etats devraient pleinement réaliser les objectifs prévus dans la résolution du Conseil, du 3 décembre 1992, concernant la transparence des qualifications [26]; ces objectifs sont, d'une part, de permettre aux personnes concernées de présenter à des employeurs potentiels l'ensemble de leurs qualifications et expériences, et, d'autre part, de permettre à ces employeurs d'apprécier ces qualifications et expériences, en particulier lorsqu'elles ont été acquises dans un autre Etat, au regard de leurs exigences d'emploi;

[26] JO C 49 du 19.2.1993, p. 1.

c) de prendre les mesures appropriées pour que les personnes concernées par la présente recommandation puissent bénéficier de tous les avantages fournis aux ressortissants de l'Etat d'accueil entreprenant la même activité; ces avantages sont entre autres les réductions sur les transports publics, les aides au logement et aux repas, l'accès aux bibliothèques et aux musées, etc;

d) de prendre les mesures appropriées pour que les personnes intéressées par la mobilité puissent avoir un accès aisé à toute information utile concernant les possibilités d'étudier, de se former, de participer à une activité de volontariat, de réaliser une activité d'enseignant ou de formateur, dans les autres Etats membres;

e) de prendre les mesures appropriées pour que les ressortissants des pays tiers en séjour légal et durable dans la Communauté puissent également bénéficier des dispositions de l'acquis communautaire en matière de libre circulation et d'égalité de traitement ainsi que de celles de la recommandation; de traiter de cette manière également les ressortissants de pays tiers qui, dans le cadre d'un programme communautaire, accomplissent des études ou une formation, participent à une expérience de volontariat, réalisent une activité d'enseignant ou de formateur;

2. Mesures concernant plus particulièrement les étudiants:

a) d'assurer la reconnaissance, à des fins académiques, dans l'Etat membre d'origine de la période d'études entreprise dans l'Etat membre d'accueil; devrait être encouragée, à cette fin, l'utilisation du système ECTS (European Credit Transfer System) qui, fondé sur la transparence des curriculums, garantit la reconnaissance des acquis académiques grâce à un contrat établi au préalable entre l'étudiant et les établissements d'origine et d'accueil; dans ce contexte, les mesures appropriées devraient être prises pour que les décisions des autorités compétentes en matière de reconnaissance académique soient adoptées dans des délais raisonnables, soient motivées et soient susceptibles de recours administratifs et/ou juridictionnels;

b) d'encourager les établissements d'enseignement à délivrer un supplément européen en tant qu'annexe administrative au diplôme dont l'objet est de décrire les études poursuivies afin d'en faciliter la reconnaissance;

c) de prendre les mesures appropriées pour que les étudiants, bénéficiaires d'une assurance privée, notamment en ce qui concerne les soins de santé, puissent transférer les avantages qui en découlent dans l'Etat d'accueil, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le règlement (CEE) n° 1408/71 tel que modifié par le règlement (CE) n° 307/1999 [27];

[27] JO L 38 du 12.2.1999, p. 1.

d) de faciliter l'insertion (orientation académique, aide psychopédagogique, etc.) de l'étudiant en mobilité dans le système éducatif de l'Etat d'accueil, ainsi que sa réinsertion dans le système éducatif de son Etat d'origine, à l'instar de ce qui se fait dans le cadre du programme Socrates; à cet effet, une convergence des calendriers académiques devrait être envisagée, notamment par l'introduction de trimestres ou de semestres dans la structure des études supérieures;

e) de prendre les mesures appropriées pour que les procédures de transfert et de paiement des bourses et autres aides à l'étranger soient facilitées et simplifiées;

f) de prendre les mesures nécessaires pour que le risque de double imposition fiscale des bourses et autres aides soit éliminé;

3. Mesures concernant plus particulièrement les personnes en formation:

a) d'assurer la validation dans l'Etat membre d'origine de la formation poursuivie dans l'Etat membre d'accueil; à cette fin, devrait être encouragée, l'utilisation, entre autres, du document «Europass-Formation» prévu dans la décision 1999/51/CE du Conseil du 21 décembre 1998 visant la promotion de parcours européens de formation en alternance, dont l'apprentissage [28]; d'autre part, devrait aussi être encouragée l'adoption des modèles plus transparents pour les certificats de formation professionnelle visés dans la résolution du Conseil du 15 juillet 1996 sur la transparence des certificats de formation professionnelle [29]; enfin, les propositions concrètes présentées par le Forum européen dans le domaine de la transparence des qualifications professionnelles devraient être suivies d'effets;

[28] JO L 17 du 22.1.1999, p. 45.

[29] JO C 224 du 1.8.1996, p. 7.

b) de prendre les mesures appropriées pour que les personnes en formation puissent bénéficier d'une couverture sociale, notamment en ce qui concerne les soins de santé, dans l'Etat d'accueil;

c) d'assurer au chômeur qui entame une formation dans un autre Etat membre le maintien de l'allocation de chômage dont il bénéficiait dans l'Etat d'origine;

d) de prendre en compte la période de formation passée dans un autre Etat membre pour le calcul du stage d'attente lorsque la personne en formation ne perçoit pas encore d'allocations de chômage, et de ne pas imposer à cette personne un nouveau stage d'attente en raison de son séjour dans un autre Etat membre;

e) d'accorder aux personnes qui - tout en entreprenant une période de formation dans un autre Etat membre - n'entrent pas dans le champ de la directive 93/96/CEE, un traitement au moins conforme aux dispositions de ladite directive à l'exception de l'exigence d'inscription dans un établissement agréé;

4. Mesures concernant plus particulièrement les jeunes volontaires:

a) de créer, lorsqu'il n'existe pas, un cadre spécifique qui soit adapté à la situation du jeune volontaire;

b) d'assurer la validation dans l'Etat membre d'origine de l'activité de volontariat poursuivie dans l'Etat membre d'accueil; devrait être encouragée, à cette fin, l'utilisation, entre autres, de documents inspirés de l'attestation prévue à l'article 8 de la décision n° 1686/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 établissant le programme d'action communautaire «Service volontaire européen pour les jeunes» [30];

[30] JO L 214 du 31.7.1998, p. 1.

c) de permettre aux jeunes volontaires d'exporter, vers l'Etat membre d'accueil, grâce au formulaire E111, la couverture en soins de santé dont ils bénéficiaient dans l'Etat membre d'origine;

d) de permettre, selon le cas, au jeune volontaire ou aux parents du jeune volontaire, malgré le départ dans un autre Etat membre et à la condition que le domicile légal demeure dans l'Etat où les allocations sont versées, de continuer de bénéficier des allocations familiales et autres, et ce pendant toute la période de l'activité entreprise;

e) d'accorder au jeune volontaire qui est chômeur ou en attente d'allocations de chômage le bénéfice de la période de volontariat; ce qui implique notamment que la période de volontariat soit prise en compte dans le calcul du stage d'attente des allocations, que le jeune chômeur indemnisé ne doive pas refaire un stage à son retour, qu'il soit exempté durant la période de volontariat de l'obligation de disponibilité sur le marché de l'emploi; par contre, ce bénéfice n'implique pas le maintien de l'allocation de chômage pendant la période de volontariat mais bien sa suspension durant ladite période;

f) d'éviter, dans la mesure où le volontariat ne porte pas sur une activité rémunérée, que le jeune volontaire et l'organisation auprès de laquelle il effectue son volontariat soient soumis à des prélèvements fiscaux et sociaux; d'éviter aussi les doubles impositions qui pourraient éventuellement frapper cette activité;

5. Mesures concernant plus particulièrement les enseignants et les formateurs:

a) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne dépendant du système d'imposition d'un Etat membre et du système de protection sociale d'un autre Etat membre soit traitée de manière aussi favorable que si elle dépendait d'un seul Etat membre pour l'application des réglementations fiscales et sociales;

b) de prendre des mesures d'organisation, notamment en ce qui concerne les calendriers auxquels les études sont soumises, qui permettent aux enseignants de poursuivre une expérience de mobilité, principalement de courte durée, sans perturber leur année scolaire dans leur établissement d'origine;

c) d'introduire des périodes sabbatiques européennes qui permettent plus facilement aux enseignants et formateurs de poursuivre une expérience de mobilité;

d) d'encourager l'introduction d'une dimension européenne dans les programmes de formation des enseignants et des formateurs, sur la base des expériences acquises dans le cadre des programmes Socrates et Leonardo, par la convergence des programmes de formation, les échanges de personnes, les périodes de stage dans un autre Etat membre;

e) de récompenser, notamment par l'avancement dans la carrière, ceux qui poursuivent une expérience professionnelle dans un autre Etat membre.

II. Invitent les etats membres:

à établir un rapport bisannuel sur la mise en oeuvre des différents aspects faisant l'objet de la présente recommandation et à le transmettre à la Commission;

III. Invitent la commission:

a) à établir un groupe d'experts, dont feront partie des personnes qui connaissent les différents groupes visés par la recommandation et où seront représentés tous les Etats membres, afin de permettre l'échange d'informations et d'expériences sur les différents aspects de la présente recommandation;

b) à soumettre au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport bisannuel établi sur la base des contributions des Etats membres concernant la mise en oeuvre des différents aspects faisant l'objet de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

ANNEXE

CATEGORIES DE Personnes VISEES PAR LA RECOMMANDATION

I. Etudiants:

les personnes qui suivent des études dans des établissements d'enseignement comme ceux visés à l'article 149, paragraphe 2, troisième tiret, du traité CE;

II. personnes en formation:

les personnes qui, indépendamment de leur âge, suivent une formation professionnelle, quel qu'en soit le niveau, y compris l'enseignement supérieur;

III. Jeunes volontaires:

les personnes, âgées en principe de 18 à 25 ans, qui, dans le cadre du «Service volontaire européen» ou dans le cadre de projets transnationaux de volontariat répondant à des conditions similaires au «Service volontaire européen», s'engagent dans une activité de solidarité concrète, non lucrative et non rémunérée, qui les aide à acquérir des aptitudes et des compétences sociales et personnelles, et en échange de laquelle elles reçoivent notamment l'encadrement d'un tuteur;

IV. Enseignants:

les personnes qui offrent un enseignement dans des établissements d'enseignement comme ceux visés à l'article 149, paragraphe 2, troisième tiret, du traité CE;

V. Formateurs:

les personnes qui offrent une formation tant dans le cadre des établissements d'enseignement comme ceux visés à l'article 149, paragraphe 2, troisième tiret, du traité CE, que dans celui des centres d'apprentissage ou des entreprises.

Remarque: les personnes précitées ne sont visées par la présente recommandation que dans la mesure où elles envisagent une expérience de mobilité, de durée limitée, entre deux Etats membres de la Communauté, l'Etat d'origine et l'Etat d'accueil, qui se termine en principe par un retour dans l'Etat d'origine; ne sont pas ici visées les situations de personnes restant à l'intérieur d'un seul Etat membre ou les situations de personnes qui se rendent dans un autre Etat membre pour s'y établir à long terme voire à titre définitif.

FICHE FINANCIERE

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en formation, des jeunes volontaires, des enseignants et des formateurs

2. LIGNE BUDGÉTAIRE CONCERNÉE

Partie A du Budget général, section III (Commission)

3. BASE JURIDIQUE

Articles 149 et 150 du Traité CE

4. CARACTERISTIQUES BUDGETAIRES

4.1 Période couverte par la recommandation

La recommandation couvre une période initiale de deux ans, à partir de son adoption par le Parlement européen et le Conseil et jusqu'au premier rapport de la Commission (sa mise en oeuvre pouvant vraisemblablement commencer durant le deuxième semestre 2001).

5. TYPE DE LA DÉPENSE

La mise en oeuvre de la recommandation ne comportera pas de dépense opérationnelle pour la Commission. Dans le cadre de cette mise en oeuvre seront organisées deux réunions d'experts par an.

6. NECESSITE D'UNE INTERVENTION COMMUNAUTAIRE ET OBJECTIFS POURSUIVIS

6.1 Nécessité de l'intervention communautaire, au regard en particulier du principe de subsidiarité

Cette proposition de recommandation s'inscrit dans le suivi du Livre vert sur les obstacles à la mobilité transnationale publié par la Commission en octobre 1996 (COM(96) 642).

Celui-ci énonçait les différents types d'obstacles rencontrés par ceux qui désirent étudier, enseigner, entreprendre des recherches ou participer à des activités de volontariat dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et proposait des pistes d'action pour affronter ces obstacles. Les larges consultations et débats qui ont suivi - y compris au niveau des Etats membres et du Conseil des Ministres de l'Education du 27 juin 1997 - ont confirmé l'existence des obstacles identifiés et l'opportunité de mesures correctives.

Le choix de cet instrument juridique se justifie en raison de ce que:

- les articles 149 et 150 excluent toute harmonisation des législations nationales en la matière ;

- les situations étant parfois très différentes d'un Etat à l'autre, un moule contraignant et uniforme pour tous n'est pas souhaitable.

6.2. Objectif général de l'action

Poursuivant l'objectif principal de faciliter la mobilité des personnes concernées, la proposition de recommandation invite les Etats Membres à éliminer les obstacles qui subsistent encore malgré l'acquis communautaire. La proposition formule d'abord des recommandations applicables à toutes les catégories visées (par exemple, en matière de reconnaissance de l'expérience acquise dans un autre Etat membre). Ensuite, des recommandations plus spécifiques sont faites pour chacune des catégories visées.

7. SUIVI

Conformément à la proposition de recommandation, la mise en oeuvre de ses dispositions fera l'objet d'un rapport de la Commission, deux ans après son adoption par le Parlement européen et le Conseil et couvrant la période écoulée. Ce rapport retracera les progrès accomplis par les Etats membres dans les domaines mentionnés par la recommandation.

8. DEPENSES ADMINISTRATIVES

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

8.1 Incidence sur le nombre d'emplois

>TABLE>

8.2 Incidence financière globale des ressources humaines

(euros)

>TABLE>

8.3 Incidence financière d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

(euros)

>TABLE>

Les crédits seront trouvés dans l'enveloppe existante de la DG Education et Culture.

1. Couverture des dépenses suivantes: deux réunions annuelles du groupe d'experts créé à cet effet (chaque Etat membre désignant: un expert pour les étudiants et enseignants; un expert pour les personnes en formation et les formateurs; un expert pour les jeunes volontaires).