Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la position de la Communauté au sein du conseil dássociation relative au passage à la seconde étape de l'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, dúne part, et la république de Hongrie, d'autre part, conformément à l'article 6 de l'accord européen /* COM/99/0692 final */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION concernant la position de la Communauté au sein du conseil d'association relative au passage à la seconde étape de l'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part, conformément à l'article 6 de l'accord européen (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS L'accord européen (AE) établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part, est entré en vigueur le 1er février 1994. Son article 6 prévoit que l'accord européen comprend une période de transition d'une durée maximale de dix ans, divisée en deux étapes successives, de cinq années chacune en principe, la première étape débutant à la date d'entrée en vigueur de l'accord. Dans le courant des 12 mois précédant l'expiration de la première étape, le conseil d'association se réunit pour décider du passage à la seconde étape, ainsi que de toute modification à apporter aux mesures relatives à la mise en oeuvre des dispositions régissant la seconde étape. Le conseil d'association a examiné la question du passage à la seconde étape le 10 novembre 1998. Il a, à cette occasion, invité les parties à échanger les informations nécessaires en vue de préparer dès que possible la décision relative au passage à la seconde étape. Cet échange d'informations a eu lieu dans le cadre des instances de l'accord européen et a abouti à la conclusion que les parties sont prêtes à se conformer aux obligations découlant du passage à la seconde étape. Le passage à la seconde étape de l'association implique pour les parties les conséquences suivantes: Libre circulation des travailleurs · Conformément à l'article 42 de l'AE, le conseil d'association examine, pendant la seconde étape visée à l'article 6 ou plus tôt s'il en est décidé ainsi, d'autres moyens d'améliorer la circulation des travailleurs, compte tenu notamment de la situation sociale et économique en Hongrie et de la situation de l'emploi dans la Communauté. Le conseil d'association fait des recommandations à cette fin. Établissement · Conformément à l'article 44 de l'accord européen, la Hongrie: 1. accorde, à la fin de la première étape de l'association, concernant l'établissement des sociétés et de ressortissants communautaires, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés et ressortissants, à l'exception des secteurs visés aux annexes XIIa et XIIb, auxquels un tel traitement doit être réservé au plus tard à la fin de la période de transition visée à l'article 6 (1.02.2004); 2. modifie si nécessaire, à la fin de la première étape de l'association, les dispositions législatives et réglementaires en vue de garantir une égalité de traitement à l'égard des sociétés et ressortissants communautaires établis en Hongrie; 3. applique, dès le début de la seconde étape de l'association, le traitement national décrit aux paragraphes 1 et 3 de l'article 44 de l'AE aux succursales, agences et ressortissants communautaires exerçant une activité indépendante en Hongrie; 4. accorde, au plus tard à la fin de la première étape de l'association, aux succursales et agences de sociétés communautaires ainsi qu'aux ressortissants communautaires exerçant une activité indépendante en Hongrie le droit d'acquérir, d'utiliser, de louer et de vendre des biens immeubles et, en ce qui concerne les ressources naturelles, la terre agricole et les zones forestières, le droit de les affermer, lorsque cela s'avère nécessaire pour l'exercice des activités économiques pour lesquelles ils se sont établis. Ce droit n'inclut pas l'établissement d'agences immobilières ou de commerces de ressources naturelles. La Hongrie assure la mise en oeuvre des dispositions susmentionnées par la législation suivante: - Loi I de 1994 sur l'AE établi entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République de Hongrie; - loi CXLIV de 1997 (nouvelle "loi sur les sociétés", entrée en vigueur le 1er janvier 1998), qui élimine toute discrimination à l'égard des sociétés communautaires s'établissant en Hongrie; - loi CCXXXII de 1997 sur les succursales et les bureaux de représentation commerciale hongrois de sociétés enregistrées à l'étranger (entrée en vigueur le 1er janvier 1998), qui crée un cadre approprié pour l'établissement et la gestion de succursales et de bureaux communautaires en Hongrie; - loi LXXII de 1998 sur les travailleurs indépendants (entrée en vigueur le 1er février 1999), qui garantit le traitement national hongrois aux ressortissants communautaires exerçant une activité indépendante en Hongrie; - décret gouvernemental n° 157/1999 modifiant le décret gouvernemental n° 7/1996 sur l'acquisition de biens immobiliers par des étrangers, qui ouvre la possibilité d'octroyer des licences à des étrangers s'établissant en qualité de travailleurs indépendants sur le territoire de la Hongrie. · Conformément à l'article 44 de l'AE, l'UE applique, dès le début de la seconde étape de l'association, le traitement national décrit aux paragraphes 1 et 3 de l'article 44 de l'AE aux succursales, agences et ressortissants hongrois exerçant des activités indépendantes dans l'UE. · Conformément à l'article 50 de l'accord européen, la Hongrie ne peut, à l'expiration de la première étape visée à l'article 6 ou, pour les secteurs compris dans les annexes XIIa et XIIb, à l'expiration de la période transitoire, adopter des mesures qui dérogent aux dispositions du chapitre II de l'AE (établissement) qu'avec l'autorisation du conseil d'association et dans les conditions déterminées par ce dernier. Libre circulation des capitaux · Conformément à l'article 60 de l'accord européen, la Hongrie: 1. assure, à l'expiration de la première étape de l'association, la libre circulation, la liquidation ou le rapatriement des capitaux concernant les investissements liés à l'établissement de succursales et d'agences de sociétés communautaires ainsi que de ressortissants de la Communauté exerçant une activité indépendante en Hongrie conformément au chapitre II du titre IV (établissement); 2. s'abstient, à compter du début de la seconde étape, d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre les résidents de la Communauté et de la Hongrie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs. La Hongrie assure la mise en oeuvre des dispositions susmentionnées par la législation suivante: - Loi I de 1994 sur l'AE établi entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République de Hongrie; - loi XCV de 1995 sur les opérations de change (entrée en vigueur le 1er janvier 1996), qui libéralise les paiements courants, instaure la convertibilité du forint et autorise, à certaines conditions, les investissements directs hongrois à l'étranger; - loi CCXXXII de 1997 sur les succursales et les bureaux de représentation commerciale hongrois de sociétés enregistrées à l'étranger (entrée en vigueur le 1er janvier 1998), qui crée un cadre approprié pour l'établissement et la gestion de succursales et de bureaux en Hongrie; - décret gouvernemental n° 157/1999 modifiant le décret gouvernemental n° 7/1996 sur l'acquisition de biens immobiliers par des étrangers, qui ouvre la possibilité d'octroyer des licences à des étrangers s'établissant en qualité de travailleurs indépendants sur le territoire de la Hongrie. § L'article 61 de l'AE prévoit qu'au cours de la première étape, les parties prennent les mesures permettant l'application progressive de la réglementation communautaire relative à la libre circulation des capitaux. Au cours de la seconde étape, le conseil d'association examine les moyens susceptibles de permettre l'application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux. Le Conseil est invité, pour permettre le passage à la seconde étape, à adopter la proposition de décision qui figure en annexe, concernant la position de la Communauté au sein du conseil d'association avec la Hongrie sur le passage à la seconde étape. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION concernant la position de la Communauté au sein du conseil d'association relative au passage à la seconde étape de l'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part, conformément à l'article 6 de l'accord européen LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300 paragraphe 2, premier alinéa, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission, (1) considérant que l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part, signé le 16 décembre 1991 à Bruxelles, est entré en vigueur le 1er février 1994, (2) considérant que l'article 6 de de l'accord européen prévoit une période de transition d'une durée maximale de dix ans, divisée en deux étapes, de cinq années chacune en principe, (3) considérant que la première étape a débuté le 1er février 1994, date d'entrée en vigueur de l'accord européen, et s'achève en principe le 31 janvier 1999, (4) considérant que le conseil d'association, conformément à l'article 6 paragraphe 2 de l'accord européen, a procédé à un examen régulier de l'application de l'accord européen et des résultats obtenus par la Hongrie dans le cadre du processus la conduisant vers un système d'économie de marché, (5) considérant que les parties sont résolues à se conformer aux obligations résultant du passage à la seconde étape de l'association, (6) considérant que le conseil d'association décide du passage à la seconde étape ainsi que de toute modification à apporter aux mesures relatives à la mise en oeuvre des dispositions régissant la seconde étape, (7) considérant que la République de Hongrie a pris les mesures nécessaires pour s'acquitter de ses obligations résultant du passage à la seconde étape, DÉCIDENT: Article unique La décision à adopter par la Communauté au sein du conseil d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Hongrie, d'autre part, au sujet du passage à la seconde étape de l'association est conforme à la proposition établie par le conseil d'association, qui figure en annexe. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Par la Commission Le président Le président ANNEXE Proposition de décision No. &/99 du conseil d'association, Association entre les Communautés européennes et leurs états membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part du & 1999 relative au passage à la seconde étape de l'association entre les Communautés européennes et leurs états membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part, conformément à l'article 6 de l'accord européen prévoyant une période de transition de dix ans LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part, et notamment son article 6, paragraphe 3, considérant que l'article 6, paragraphe 1 de l'accord européen prévoit une période de transition maximale de dix ans, divisée en deux étapes successives, de cinq années chacune en principe, considérant que la première étape a débuté le 1er février 1994, date d'entrée en vigueur de l'accord européen, et s'achève en principe le 31 janvier 1999, considérant que le conseil d'association, conformément à l'article 6 paragraphe 2 de l'accord européen, a procédé à un examen régulier de l'application de l'accord européen et des résultats obtenus par la Hongrie dans le cadre du processus la conduisant vers un système d'économie de marché, considérant que les parties sont résolues à se conformer aux obligations résultant du passage à la seconde étape de l'association, considérant que le conseil d'association décide du passage à la seconde étape ainsi que de toute modification à apporter aux mesures relatives à la mise en oeuvre des dispositions régissant la seconde étape, DÉCIDE : Article premier La seconde étape visée à l'article 6, paragraphe 3 de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part, est établie par la présente. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil d'association. Fait à Bruxelles, &. 1999. Par le conseil d'association Le président