Proposition de décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit adopter au sein du conseil d'association institué par l'accord européen signé le 1er février 1994 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, au sujet de la prorogation pour une nouvelle période de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 4, point a), de l'accord européen conclu avec la Roumanie /* COM/99/0605 final - ACC 99/0242 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position que la Communauté doit adopter au sein du conseil d'association institué par l'accord européen signé le 1er février 1994 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, au sujet de la prorogation pour une nouvelle période de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 4, point a), de l'accord européen conclu avec la Roumanie (présentée par la Commission) EXPOSE DES MOTIFS Prorogation pour une nouvelle période de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 4, point a), de l'accord européen avec la Roumanie 1. L'article 64, paragraphe 4, point a), de l'accord européen avec la Roumanie prévoit que, aux fins de l'application de certaines dispositions en matière d'aide publique, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur dudit accord, toute aide publique octroyée par la Roumanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté susceptibles de bénéficier d'une aide d'État en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne. 2. La période susmentionnée de cinq ans est venue à expiration le 31 décembre 1997. 3. Conformément à la dernière phrase de l'article 64, paragraphe 4, point a), de l'accord européen, le conseil d'association décide, en tenant compte de la situation économique de la Roumanie, si cette période doit être prorogée pour une nouvelle durée de cinq ans. 4. La Roumanie a demandé la prorogation de la disposition susmentionnée. 5. Le critère principal pour considérer qu'une région peut prétendre à une aide régionale en vertu des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, point a), est que le PIB par habitant doit être inférieur à 75% du PIB moyen de l'UE-15, mesuré en standards de pouvoir d'achat (SPA) [1]. [1] JO C 74 du 10.3.1998, p. 9 6. La Commission a examiné les demandes sur la base des chiffres et des informations disponibles pour la Roumanie. Il ressort des données que dans le cas de la Roumanie, le PIB par habitant, mesuré en standards de pouvoir d'achat (SPA), représente 31 % de la moyenne communautaire en 1997. 7. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que les chiffres disponibles justifient pleinement l'octroi d'une prorogation à la Roumanie, sous réserve qu'elle reçoive régulièrement des informations sur la situation économique de la Roumanie qui lui permettent d'apprécier l'application de l'article 64, paragraphe 4, point a), en particulier en ce qui concerne le PIB régional par habitant, mesuré en standards de pouvoir d'achat. Il est également nécessaire, afin de tenir dûment compte des stades différents de développement économique, de moduler les intensités maximales d'aide dans les différentes régions des pays concernés. À cet effet, les différentes intensités d'aide devront être fixées conjointement par la Commission et les autorités de surveillance roumaines sur la base des données régionalisées conformément aux dispositions prévues dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale [2] applicables au sein de la Communauté. [2] JO C 74 du 10.3.1998 8. La présente prorogation n'est pas applicable aux produits visés par le protocole n° 2 de l'accord européen avec la Roumanie, qui feront l'objet d'un examen et d'une procédure distincts. 9. La Commission invite par conséquent le Conseil à adopter la proposition ci-jointe de décision du Conseil. 1999/0242 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position que la Communauté doit adopter au sein du conseil d'association institué par l'accord européen signé le 1er février 1994 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, au sujet de la prorogation pour une nouvelle période de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 4, point a), de l'accord européen conclu avec la Roumanie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase, vu la proposition de la Commission des Communautés européennes, (1) considérant que la Communauté européenne et ses États membres ont signé l'accord européen avec la Roumanie le 1er février 1994; (2) considérant que l'article 64, paragraphe 4, point a), de l'accord européen dispose que le conseil d'association, en tenant compte de la situation économique de la Roumanie, décide si la période, au cours de laquelle toute aide publique octroyée par la Roumanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne, doit être prorogée pour une nouvelle période de cinq ans, DÉCIDE: La position que la Communauté doit adopter au sein du conseil d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, au sujet de la prorogation pour une nouvelle période de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 4, point a), de l'accord européen est basée sur le projet de décision du conseil d'association annexé à la présente décision. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le Président ANNEXE ASSOCIATION ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA ROUMANIE __________ - Conseil d'association - DÉCISION N° &/99 DU CONSEIL D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA ROUMANIE, D'AUTRE PART, prorogeant, pour une durée de cinq ans, la période au cours de laquelle toute aide publique accordée par la Roumanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part [3], et notamment son article 64, paragraphe 4, point a), [3] JO L 357 du 31.12.1994, p. 2 considérant que l'article 64, paragraphe 4, point a), de l'accord européen dispose que le conseil d'association, en tenant compte de la situation économique de la Roumanie, décide si la période, au cours de laquelle toute aide publique octroyée par la Roumanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne doit être prorogé pour une nouvelle période de cinq ans; considérant que le PIB par habitant, mesuré en standards de pouvoir d'achat, a atteint 31 % de la moyenne communautaire en 1997, il est approprié de procéder à cette prorogation, DÉCIDE: Article premier La période au cours de laquelle toute aide publique accordée par la Roumanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne, est prorogée pour une nouvelle période de cinq ans. Article 2 Dans les six mois qui suivent la date d'adoption de la présente décision, la Commission européenne et l'autorité nationale de surveillance évaluent conjointement, sur la base des données régionalisées fournies par Eurostat, l'intensité maximale des aides d'État à finalité régionale, conformément aux dispositions fixées dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale [4]. La proposition conjointe est ensuite soumise au comité d'association qui prend une décision à cet effet. [4] JO C 74 du 10.3.1998 Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle s'applique à compter du 1er janvier 1998. Fait à Bruxelles, Par le conseil d'association Le Président