51999PC0440

Projet de décision du Conseil instituant le Comité de l'emploi /* COM/99/0440 final - CNS 99/0192 */

Journal officiel n° C 021 E du 25/01/2000 p. 0066 - 0067


Projet de DECISION DU CONSEIL instituant le Comité de l'emploi (présenté par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Projet de décision du Conseil établissant le Comité de l'emploi visé à l'article 130

1. Introduction

Comme annoncé à l'occasion du Conseil informel Affaires Sociales à Oulu, le 9 juillet [1999], la Commission européenne soumet un projet de décision en vue d'établir le Comité de l'emploi visé à l'article 130 du traité. La Présidence finlandaise s'est félicitée de cette initiative.

À présent que le traité d'Amsterdam est entré en vigueur, l'établissement du Comité de l'emploi constitue une priorité. La préparation du Rapport Annuel Conjoint de 1999 [Article 128, paragraphe 1 du traité] et des Lignes directrices pour l'emploi pour l'année 2000 [Article 128, paragraphe 2 du traité] exigent la participation active de ce Comité. Dans l'attente d'une décision du Conseil, l'actuel Comité de l'emploi et du marché du travail (CEMT) fournit un mécanisme par le biais duquel la Commission continuera à travailler avec les États membres au niveau technique pour préparer le train de mesures de l'automne concernant l'emploi.

Partir des dispositions existantes

La Commission considère que la création du Comité de l'emploi devrait partir des dispositions existantes. En d'autres termes, le projet de décision ci-joint pourvoit à un maintien de maintes dispositions concernant le Comité de l'emploi et du marché du travail qui ont bien fonctionné jusqu'à présent. Le projet de décision reprend les points forts des dispositions existantes et n'inclut de modifications que lorsque celles-ci sont jugées nécessaires pour un fonctionnement plus efficace du Comité de l'emploi. Le reste du présent exposé des motifs expose la logique des changements en se référant le cas échéant à l'expérience acquise jusqu'à présent au sein du CEMT.

2. Base juridique

L'actuel Comité de l'emploi et du marché du travail a été établi par la décision du Conseil du 20 décembre 1996 (97/16/CE). Lorsque le présent projet de décision aura été adopté, ce comité cessera d'exister.

L'article 130 du traité CE, tel qu'il a été modifié par le traité d'Amsterdam, dispose:

Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de l'emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail. Le Comité a pour mission:

- de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté;

- sans préjudice de l'article 207, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l'article 128.

Dans l'accomplissement de son mandat, le Comité consulte les partenaires sociaux.

Chaque État Membre et la Commission nomment deux membres du Comité.

Le présent projet de décision prend donc l'article 130 comme base juridique de la nouvelle décision.

3. Organisation des travaux avec d'autres comités

Les considérants de la décision concernant le CEMT actuel mentionnent le Comité de politique économique et l'article 1er, paragraphe 3 dispose que « le comité travaille dans la mesure nécessaire en coopération avec d'autres organes appropriés, en particulier avec le Comité de politique économique ». En outre, la création du Comité économique et financier au début de la troisième phase de l'Union Économique et Monétaire (UEM) a également modifié l'environnement politique au sens large où opère le Comité. Cet environnement a été encore modifié à la lumière des réunions successives du Conseil européen qui ont préconisé une plus grande coordination entre les politiques économiques et les politiques de l'emploi au sens large, et en dernière date lors de la réunion du Conseil européen de Cologne.

L'institution de ce Comité de l'emploi crée une occasion de réaliser une meilleure coordination et de consolider les relations entre ces comités. Lorsque le projet de décision en annexe se réfère (à l'article 5) aux comités traitant des affaires de politique économique, on peut admettre que cette référence vise notamment le Comité économique et financier (comité prévu par le traité, comme le Comité de l'emploi) et le Comité de politique économique (institué par décision du Conseil).

4. Composition

Le projet de décision prévoit une modification de la composition du Comité de l'emploi (par rapport au CEMT) de deux manières

- il est fait référence à l'ancienneté pour garantir le niveau requis de connaissances, d'expérience et de qualité;

- alors que certains États membres ont désigné des membres du CEMT actuel parmi le personnel des ministères de l'Économie ou des Finances et des ministères du Travail et des Affaires Sociales, la Commission encourage tous les États membres à envisager cette option pour le Comité de l'emploi.

Ces changements sont destinés à donner au nouveau comité le poids politique répondant aux attentes placées sur la coordination des politiques de l'emploi au niveau de l'Europe et garantir une meilleure synergie entre l'emploi et les politiques économiques au sens large.

5. Relations avec les partenaires sociaux

L'article 130 du traité CE, tel qu'il a été modifié par le traité d'Amsterdam, dispose que « dans l'accomplissement de son mandat, le Comité consulte les partenaires sociaux ». Pendant la plus grande partie de l'existence du Comité de l'emploi et du marché du travail, le Comité permanent de l'emploi a été en cours de réforme. En conséquence, les contacts entre le CEMT et les partenaires sociaux ont été largement informels. Les réunions récentes entre le CEMT et les partenaires sociaux ont visé à régulariser ces contacts informels.

La décision du 9 mars 1999 concernant le Comité permanent de l'emploi fait référence au CEMT. Tout d'abord, les considérants rappellent la demande du Parlement européen en faveur de la mise en place de mécanismes de coordination entre le Comité permanent de l'emploi et le CEMT. Deuxièmement, l'article 6 dispose que le règlement intérieur du Comité concernera « ...les contacts à établir avec d'autres organismes permanents, notamment le Comité de l'emploi et du marché du travail ». Ces références sont faites sans préjudice de l'institution du Comité de l'emploi visé à l'article 130 du traité CE.

Le projet de décision reprend les termes du traité concernant la nécessité de consulter «les partenaires sociaux» et laisse donc une certaine latitude au nouveau comité lui-même pour arrêter quelques-unes des dispositions précises.

6. Intégration d'experts techniques

Le règlement intérieur du CEMT actuel indique que ce comité peut déléguer des tâches spécifiques à des groupes de travail et à des groupes ad hoc. Il peut faire appel à l'aide d'experts et organiser des auditions le cas échéant. En pratique, le CEMT n'a jusqu'à présent créé qu'un seul groupe ad hoc, celui des experts sur les indicateurs. Toutefois, il a été prévu un renforcement de la mesure dans laquelle des experts peuvent être mis «à la demande» à la disposition du nouveau Comité. Le projet de décision laisse la possibilité pour une structure de groupes de travail techniques, permettant ainsi au nouveau comité de décider de quelle manière s'acquitter au mieux de ses tâches en recourant à l'expertise disponible.

Projet de DÉCISION DU CONSEIL instituant le Comité de l'emploi

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130,

Vu l'avis du Parlement européen [1],

[1] .JO C

Considérant ce qui suit:

(1) L'article 3 du traité dispose que l'action de la Communauté comporte la promotion d'une coordination entre les politiques de l'emploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par l'élaboration d'une stratégie coordonnée pour l'emploi.

(2) Le titre VIII du traité établit les procédures suivant lesquelles les États membres et la Communauté s'attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi, et en particulier, à promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter, ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie.Dans ce cadre, il prévoit l'institution d'un Comité pour l'emploi à caractère consultatif (ci-aprés:"le comité").

(3) Le Conseil européen, lors de sa réunion à Cologne en juin 1999, a lancé un processus de dialogue macro-économique au niveau de la Communauté.

(4) Les membres du comité nommés par les États membres et la Commission tdevraient posséder le niveau requis de connaissances, d'expérience et de qualité; que sonprésident devrait représenter les intérêts du comité dans son ensemble et qu'il pourra aussi être un expert de l'un des États membres occupant un poste de vice-président.;

(5) Unestructure de groupes de travail devrait permettre au comité lui-même de décider de la structure par le biais de laquelle ce comité disposera d'avis détaillés d'experts.

(6) La Résolution d'Amsterdam du 16 juin 1997 sur la Croissance et l'Emploi a préconisé un renforcement de la coordination des politiques économiques pour compléter la procédure envisagée sous le nouveau titre concernant l'emploi dans le traité, et demandé que le Comité de l'emploi travaille en étroite coopération avec le Comité de politique économique. Une étroite collaboration avec le Comité économique et financier et avec les partenaires sociaux , représentés au sein du comité permanent de l'emploi prévu par la décision du Conseil du 9 mars 1999 réformant le comité permanent de l'emploi et abrogeant la décision 70/532/CEE [2], sera également nécessaire.

[2] JO L72 du 18;3;1999,p.33.

(7) Le Comité de l'emploi doit remplacerle comité de l'emploi et du marché du travail, créé par la décision du Conseil 97/16/CE [3] pour assister le Conseil dans l'exercice deses responsabilités dans les domaines de l'emploi et des affaires sociales.Il convient donc d'abroger la décision 97/16/CE ,

[3] JO L 6 du 10.1.1997,p.32

DÉCIDE

Article premier (Institutions et fonctions)

1. Il est institué un Comité de l'emploi ( ci-après dénommé «comité») à caractèreconsultatif chargé de promouvoir la coordination entre les États membres concernant les politiques de l'emploi et du marché du travail, conformément aux dispositions du traité et eu égard aux pouvoirs des institutions et organes de la Communauté.

2. Le Comité est plus particulièrement chargé de:

- surveiller la situation de l'emploi et les politiques de l'emploi dans les États membres de la Communauté;

- formuler des avis à la demande du Conseil ou de la Commission ou de sa propre initiative et de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés à l'article 128 du traité CE,sans préjudice de l'article 207 de ce traité;

- promouvoir des échanges d'informations et d'expériences entre États membres et avec la Commission dans ces domaines;

- participer au dialogue sur les politiques macro-économiques au niveau de la Communauté.

Article 2 (Composition)

1. Les États membres et la Commission désignent chacun deux membres du comité. Ils peuvent aussi nommer deux membres suppléants.

2. Les membres du comité et les suppléants sont choisis parmi des experts confirmés possédant une compétence de premier plan dans le domaine de la politique de l'emploi et du marché du travail dans les États membres.

3. Le comité peut faire appel à des experts extérieurs en fonction des besoins de l'ordre du jour de ses travaux.

Article 3 (Fonctionnement)

1. Le comité élit son président parmi ses membres pour un mandat non renouvelable de deux années.

2. Le président est assisté par trois vice-présidents représentant les États membres qui représentent à un moment donné l'État membre détenant la présidence du Conseil, et les États membres qui ont précédé et qui suivront cet État dans l'ordre de la présidence.

3. La Commission fournit les moyens nécessaires au comité en matière d'analyse et d'organisation. Elle maintient la liaison avec le Secrétariat Général du Conseil pour ce qui concerne l'organisation de réunions.

4. Le comité établit son règlement intérieur.

5. Les réunions sont convoquées par le président, de sa propre initiative ou à la demande d'au moins la moitié des membres du comité.

Article 4 (Groupes de travail)

Le comité peut confier l'étude de questions spécifiques à ses membres suppléants ou à des groupes de travail. Dans ces cas, la présidence est assurée par la Commission, ou par un membre ou par un membre suppléant du comité, nommé par le comité. Les groupes de travail peuvent faire appel à des experts pour les assister.

Article 5 (Relations avec d'autres organes)

1. Le comité consulte les partenaires sociaux. Il établit des mécanismes de coordination avec les partenaires sociaux représentés au sein du Comité permanent de l'emploi.

2. Le comité travaille le cas échéant avec d'autres organes et comités pertinents traitant des affaires de politique économique.

Article 6 (Abrogation)

La décision 97/16/CE est abrogée

Le Comité de l'emploi et du marché du travail, institué par ladite décision , cesse d'exister au moment de l'adoption de la présente décision

Article7 (Publication)

La présente décision est publiée au Journal Officiel des Communautés européennes.

1.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'Action

Création du Comité de l'emploi visé à l'article 130 du traité instituant la Communauté européenne.

2. Lignes budgétaires concernées

A-7031 Comités obligatoires;

A-7010 Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires.

3. Base juridique

Application de l'article 130 du traité. Décision du Conseil attendue pour la fin 1999 ou le début 2000.

4. Description de l'action

4.1 Objectif général de l'action

Le titre VIII du traité (l'Emploi) établit les procédures suivant lesquelles les États membres et la Communauté s'attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi, et en particulier à promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie. Dans ce contexte, le Comité de l'emploi, qui aura un statut consultatif, promouvra la coordination entre les États membres concernant les politiques de l'emploi et du marché du travail. Dès l'adoption de la décision instituant le Comité de l'emploi, l'actuel Comité de l'emploi et du marché du travail, institué par la décision du Conseil du 20 décembre 1996 (97/16/CE), cessera d'exister.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement

Indéfini.

5. Classification de la dépense /recette

5.1 DNO.

5.2 CND.

5.3 Type de recettes visées: néant.

6. Type de la dépense/recette

100 % pour le personnel nécessaire et les frais de réunions.

7. Incidence financière

Aucune incidence sur les dépenses de fonctionnement; pour les dépenses administratives, voir au point 10.

8. Dispositions anti-fraude prévues

Les dépenses seront exécutées conformément aux règles administratives normales qui régissent le paiement des frais des experts invités aux réunions.

9. Éléments d'analyse coût-efficacité

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

Créé un Comité de l'emploi pour assister le Conseil dans l'exercice de ses responsabilités dans le domaine des politiques de l'emploi et du marché du travail, conformément au traité et eu égard aux pouvoirs des institutions et organes de la Communauté. Le Comité est plus particulièrement chargé de:

- surveiller la situation de l'emploi et les politiques de l'emploi dans les États membres de la Communauté;

- formulation des avis à la demande du Conseil ou de la Commission ou de sa propre initiative et de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés à l'article 128 du traité instituant la Communauté européenne sans préjudice de l'article 207 de ce traité;

- promouvoir des échanges d'informations et d'expériences entre États membres et avec la Commission dans ces domaines;

- participer au dialogue sur les politiques macro-économiques au niveau de la Communauté.

Les travaux du Comité sont coordonnés avec ceux du Comité économique et financier, du Comité de politique économique et du Comité permanent de l'emploi.

9.2 Justification de l'action

Pour garantir le succès constant de la Stratégie européenne pour l'Emploi et faciliter la mise en oeuvre pratique du processus de coordination de la politique de l'emploi visé à l'article 128 du traité, le traité prévoit la création du Comité de l'emploi. Ce Comité remplacera l'actuel Comité de l'emploi et du marché du travail.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

Le Comité est responsable de l'établissement d'avis et de rapports destinés au Conseil Affaires Sociales et au Conseil européen. A cette fin, il établira un programme de travail annuel qui sera soumis au Conseil.

9.4 Cohérence avec la programmation financière

Les mesures prévues sont comprises dans la programmation financière de la DG V.

10. Dépenses administratives (partie A de la section III du budget général)

10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

L'action proposée n'implique pas d'accroissement des effectifs de la Commission, étant donné que le Comité emploiera le même nombre d'agents que l'actuel Comité de l'emploi et du marché du travail (qui sera remplacé par le nouveau Comité).

>TABLE>

10.2 Incidence financière globale des ressources humaines (EUR)

>TABLE>

Les montants expriment le coût total des emplois supplémentaires pour la durée totale de l'action si celle-ci est à durée déterminée, pour 12 mois si la durée est indéterminée.

Pour ce qui concerne l'actuel Comité de l'emploi et du marché du travail, le Secrétariat du Comité de l'emploi continuera d'être assuré par le personnel de la direction A de la DG V. Deux agents de grade A et un agent de grade C seront affectés à ce secrétariat à partir des ressources existantes.

10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

Les frais de déplacement des experts des États membres seront pris en charge conformément à la réglementation en vigueur. Les réunions du Comité seront organisées par la Commission dans les locaux de la Commission. L'interprétation sera assurée par la Commission. Selon les estimations, le Comité se réunira environ 10 fois par an.

Il est estimé que ces 10 réunions (30 participants) coûteront environ EUR 220.000 par an au titre du poste budgétaire A-7031.

>TABLE>

Les dépenses indiquées dans le tableau ci-dessus au titre du chapitre A-7 (comités obligatoires et missions) seront couvertes par des crédits inscrits dans l'enveloppe budgétaire globale de la DG V.