Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/53/CEE établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons /* COM/99/0437 final - CNS 99/0191 */
Journal officiel n° C 342 E du 30/11/1999 p. 0042 - 0042
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 93/53/CEE établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS La directive 93/53/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons [1] définit les mesures à prendre par les États membres en cas d'apparition d'un foyer d'anémie infectieuse du saumon (AIS). Cette maladie, qui affecte les saumons de l'Atlantique, entraîne d'importantes pertes dans les sites aquacoles affectés. Les mesures prévues par la directive 93/53/CEE visent à éradiquer la maladie du territoire de la Communauté au cas où des foyers apparaîtraient. [1] JO L 175 du 19.7.1993, p. 23. En mai 1998, des cas d'AIS ont été relevés en Écosse. La mise en oeuvre de ces mesures par l'autorité compétente écossaise montre que des améliorations peuvent être apportées pour permettre de lutter efficacement contre la maladie tout en préservant autant que faire se peut les intérêts des sites infectés. Dans ce contexte, des améliorations peuvent être apportées par l'instauration de la possibilité d'étaler le retrait obligatoire de tous les poissons des exploitations affectées sur une période à déterminer par l'autorité compétente en fonction de la situation locale et dans le respect des obligations générales instaurées par la directive 93/53/CEE. La présente proposition a pour objectif d'introduire ces améliorations. Parallèlement, on considère que la mise en oeuvre d'une politique de vaccination permettrait de mieux lutter contre un foyer d'AIS. À l'heure actuelle, cette possibilité n'existe pas. Les prescriptions établies par la directive 93/53/CEE doivent donc être adaptées de manière à mettre en place une procédure permettant la vaccination et la définition des modalités de cette vaccination. Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 93/53/CEE établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission [2], [2] JO C vu l'avis du Parlement européen [3], [3] JO C vu l'avis du Comité économique et social [4], [4] JO C considérant ce qui suit: (1) La directive 93/53/CEE du Conseil [5] prévoit que, afin d'éliminer tout foyer d'anémie infectieuse du saumon, tous les poissons des exploitations infectées doivent être retirés sans délai; [5] JO L 175 du 19.7.1993, p. 23, modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. (2) En mai 1998, cette maladie est apparue en Écosse dans un certain nombre de sites infectés ou suspects d'être infectés; (3) L'expérience acquise montre qu'il est possible d'étaler le retrait sur une période donnée, sans que les efforts consentis pour éradiquer la maladie n'en pâtissent; (4) La mise en oeuvre d'une politique de vaccination peut fournir un nouveau moyen de lutter contre l'anémie infectieuse des saumons et de contenir la maladie après son apparition; à l'heure actuelle, cette possibilité n'est pas prévue par la législation communautaire; (5) Il convient de modifier la directive 93/53/CEE en conséquence, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 93/53/CEE est modifiée comme suit: 1. À l'article 6, point a), le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «- tous les poissons doivent être retirés selon les modalités agréées par le service officiel.» 2. À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La vaccination contre les maladies de la liste II dans les zones agréées, dans les exploitations agréées situées dans des zones non agréées et dans les zones ou exploitations qui ont déjà entamé les procédures d'agrément prévues par la directive 91/67/CEE est interdite. Les modalités de la vaccination à effectuer en cas d'apparition d'une maladie de la liste I sont spécifiées dans les plans d'intervention visés à l'article 15, paragraphe 1.» Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2000. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres notifient à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président