Résolution sur les personnes âgées au XXIe siècle: nouvelles perspectives de vie
Journal officiel n° C 219 du 30/07/1999 p. 0506
A4-0160/99 Résolution sur les personnes âgées au XXIème siècle: nouvelles perspectives de vie Le Parlement européen, - vu les propositions de résolution (conformément à l'article 45, paragraphe 2, du règlement) déposées par: a) M. Fernández Albor, sur le programme communautaire pour la promotion et la création de résidences pour le troisième âge (B4-0536/95), b) M. Fernández Albor, sur la réglementation concernant les résidences du troisième âge (B4-1324/95), c) Mmes Larive et Boogerd-Quaak, sur l'Année européenne des personnes isolées (B4-0304/96), d) M. Killilea, sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes des membres de leur famille (B4-0895/97) e) M. Cassidy, sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes par leur famille (B4-0919/97), f) M. Cushnahan, sur les travailleurs sociaux au service des personnes âgées dépendantes (B4-0003/99), - vu le traité CE, en particulier ses articles 2, 3, 8, (futur article 17), 8a (futur article 18), 48 (futur article 39), 49 (futur article 40), 51 (futur article 42), 117 (futur article 136), 118 (futur article 137), 118a (futur article 138), 123 (futur article 146), 126 (futur article 149), 127 (futur article 150) et 129 (futur article 152), - vu aussi les futurs articles 13 et 127 du traité CE, - vu la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, en particulier ses articles 24 et 25, - vu les pétitions adressées au Parlement européen sur la libre circulation et sur la reconnaissance des régimes de prise en charge des personnes âgées, - vu la recommandation du Conseil du 24 juin 1992 portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale ((JO L 245 du 26.8.1992, p. 46)), - vu la recommandation du Conseil du 27 juillet 1992, relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale ((JO L 245 du 26.8.1992, p. 49)), - vu la résolution du Conseil du 30 juin 1993 sur les régimes de retraite flexibles ((JO C 188 du 10.7.1993, p. 1)), - vu la déclaration de principe du Conseil de l'Union européenne et des ministres des affaires sociales, réunis au sein du Conseil, du 6 décembre 1993, à l'occasion de la clôture de l'année européenne des personnes âgées et de la solidarité entre les générations (1993) ((JO C 343 du 21.12.1993, p. 1)) - vu sa résolution du 24 février 1994 sur les mesures en faveur des personnes âgées ((JO C 77 du 14.3.1994, p. 24)), - vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 29 juin 1995, sur l'emploi des travailleurs âgés ((JO C 228 du 2.9.1995, p. 1)), - vu sa résolution du 12 mars 1998 sur le rapport de la Commission sur la situation démographique pour 1997 (COM(97)0361 - C4-0505/97) ((JO C 104 du 6.4.1998, p. 222.)), - vu sa résolution du 3 décembre 1998 sur le Livre vert de la Commission sur les retraites complémentaires dans le marché unique (COM(97)0283 - C4-0392/97) ((JO C 398 du 21.12.1998, p. 42.)), - vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 16 octobre 1992 sur la proclamation d'une année internationale des personnes âgées 1999 ((Résolution 47/5/1992)), - vu l'article 148 de son règlement, - vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A4-0160/99), A. considérant que 75 millions de citoyens de l'Union européenne, c'est-à-dire plus de 20% de la population totale, sont âgés de 60 ans et plus et que selon les prévisions relatives à la tendance démographique le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans augmentera encore considérablement, B. considérant que l'allongement constant de l'espérance de vie constitue une des principales conquêtes de la société moderne et que les personnes âgées de nos pays disposent d'un riche patrimoine d'expérience, de savoir, de culture et de valeurs, auquel nous ne pouvons renoncer, C. considérant que les personnes âgées ne constituent pas un groupe homogène, mais que leur situation varie beaucoup, en particulier des points de vue du bien-être, du statut social et de la condition physique, D. considérant que l'écrasante majorité des personnes âgées atteint l'âge de la retraite en pleine possession de ses facultés intellectuelles et physiques et peut continuer à disposer de ces facultés jusqu'à un âge avancé; considérant que cette évolution impose une réflexion générale sur le rôle des personnes âgées et que l'accent doit être mis sur la poursuite d'une vie active et la participation des personnes âgées, E. considérant que la modification des structures démographiques impose de nouvelles approches politiques, en particulier dans les domaines du marché du travail de l'emploi, du passage de la vie active à la retraite, du financement et de la structure de la sécurité sociale, de la santé, de la mobilité, de l'aménagement du territoire et du logement, F. considérant qu'il faut accorder une attention particulière à la situation spécifique des femmes âgées, G. considérant que l'Union européenne joue un rôle important en cette matière, dans la mesure où elle favorise et organise les échanges d'informations, soutient, complète et coordonne les mesures législatives et politiques nationales, et en outre tient compte dans sa politique de la situation démographique; 1. constate avec inquiétude que le taux de chômage croît chez les travailleurs âgés; constate que les statistiques officielles ne tiennent pas suffisamment compte de l'ampleur de ce phénomène; souligne en même temps que l'évolution démographique imposera à l'avenir des efforts considérables contre l'exclusion des travailleurs âgés; 2. constate en outre avec inquiétude que les personnes âgées sont quotidiennement victimes de discriminations particulières et qu'il faut tout mettre en oeuvre pour lutter contre les discriminations et les exclusions sociales, même en dehors de la vie professionnelle; 3. souligne en outre la nécessité de mieux utiliser, au profit de l'économie et de la société, les expériences et le potentiel de connaissance des personnes âgées; 4. constate avec satisfaction que les conditions matérielles d'existence des personnes âgées se sont considérablement améliorées dans l'Union européenne au cours des dernières années; constate toutefois avec inquiétude que les personnes âgées, en particulier les femmes âgées, continuent à être particulièrement frappées par la pauvreté; 5. rappelle son attachement au modèle européen de protection sociale basé sur la solidarité, garant de la paix sociale; estime qu'aucune réforme des systèmes de protection sociale ne peut porter atteinte aux principes fondamentaux sur lesquels ils reposent, en particulier au principe de la solidarité sociale; 6. estime que, quand les États membres encouragent les citoyens à prendre des dispositions pour assurer une couverture sociale complémentaire personnelle, celles-ci doivent avoir un caractère volontaire et ne peuvent aboutir à la mise en place de différents niveaux de sécurité sociale ni à la limitation des règles de solidarité existantes; met en outre en garde contre la privatisation de la protection sociale, en particulier dans le domaine de la santé; 7. invite donc l'Union européenne, les États membres, les entreprises et les partenaires sociaux, dans le cadre de leurs compétences respectives, - à engager un processus de réflexion sociale en vue d'éliminer les discriminations à l'égard des travailleurs âgés; - à mettre en place des droits de recours contre les discriminations sur le marché de l'emploi, en particulier pour ce qui concerne la recherche d'un emploi, la formation permanente et les compressions de personnel; - à promouvoir l'éducation permanente et à accorder les mesures de perfectionnement, de formation permanente, d'enseignement et de reconversion aux besoins des travailleurs âgés, ainsi qu'à ouvrir les systèmes de formation aux personnes qui ne se situent plus dans le monde du travail; - à promouvoir des formes novatrices de passage de la vie professionnelle à la retraite, ainsi qu'un modèle de travail à temps partiel pour les personnes âgées; - à rechercher à moyen terme une coordination des systèmes de prise en charge des personnes âgées et à éliminer les incohérences entre les dispositions législatives relatives au travail et à la sécurité sociale (augmentation de l'âge de la retraite et encouragement simultané à la préretraite; âge légal de la retraite et pénalisation fiscale en cas de poursuite d'une activité salariée après l'âge de la retraite); - à garantir l'adaptation de l'environnement de travail et la modernisation de l'organisation du travail aux besoins des travailleurs âgés; - à accorder une attention particulière à la situation des femmes âgées sur le marché du travail; 8. invite particulièrement la Commission, compte tenu de la situation des personnes âgées sur le marché du travail, - à encourager la formation continue des travailleurs âgés dans le cadre du FSE et à lutter contre l'exclusion des travailleurs âgés; - à présenter, sur la base de l'article 118 (futur article 137) du traité CE, des propositions législatives relatives à l'insertion professionnelle de travailleurs âgés et à l'amélioration de l'environnement de travail, compte tenu des besoins spécifiques des travailleurs âgés; 9. invite l'Union européenne et les États membres, dans le cadre de la stratégie européenne de l'emploi, à inclure dans les orientations relatives à la politique de l'emploi des objectifs concrets et vérifiables, tant au niveau européen qu'au niveau national, pour lutter contre le chômage des travailleurs âgés; 10. exige une participation appropriée de la population âgée à la croissance de la productivité et de la prospérité; invite l'Union européenne et les États membres à consentir des efforts accrus à la lutte contre l'exclusion sociale de la population âgée; 11. invite à ce propos la Commission à présenter, sur la base des futurs articles 13 et 137 (actuel article 118) du traité CE, des propositions législatives pour lutter contre les discriminations et l'exclusion sociale en fonction de l'âge; 12. invite la Commission et les États membres à poursuivre leurs travaux pour garantir la reconnaissance mutuelle des systèmes de prise en charge des personnes âgées ainsi que l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale par la transposition de la législation existante et par la présentation de nouvelles propositions législatives qui n'auront pas pour effet secondaire de placer les personnes âgées dans une position plus difficile; 13. estime que le maintien de la mobilité est essentiel pour permettre aux personnes âgées de mener une existence indépendante; invite donc les États membres - à développer les réseaux de transports publics et à les rendre plus agréables pour les utilisateurs; - à mettre un terme à la discrimination des personnes âgées en ce qui concerne leur aptitude à conduire es véhicules; 14. invite à cette fin les États membres à garantir, dans le cadre de leurs systèmes de protection sociale, la prise en compte du temps consacré à l'éducation des enfants et à la prise en charge des membre âgés ou handicapés de la famille, tant pour assurer les droits à la retraite des membres de la famille qui se consacrent à ces tâches (principalement des femmes) que pour favoriser le maintien dans le milieu familial des personnes âgées dépendantes; 15. invite la Commission, compte tenu du nombre, croissant à n'en pas douter, de personnes âgées dépendantes, à susciter - eu égard à la présentation d'un cadre d'assurances-soins au niveau européen qui tienne compte de cette évolution - des études sur le financement des soins; invite en outre les États membres à inclure ces assurances-soins dans leurs systèmes de protection sociale; 16. invite la Commission et les États membres à lancer, aux niveaux européen et national, des actions de sensibilisation de la jeunesse aux valeurs des systèmes de solidarité, en particulier pour ce qui concerne la prise en charge des personnes âgées; 17. réaffirme le droit des personnes âgées au libre choix de leur résidence et de leur cadre de vie et estime que les principes essentiels d'une politique du logement pour les personnes âgées résident dans l'encouragement à une existence autonome et dans la lutte contre l'isolement social; invite donc les États membres à respecter les principes de transparence, de participation des intéressés, de normalisation et d'intégration sociale pour la construction de maisons de retraite et d'autres logements pour personnes âgées, et à orienter le financement en ce sens; 18. invite les États membres à garantir au maximum le libre choix des personnes âgées dans la fourniture des services et à prendre en compte les besoins individuels de celles-ci dans les services en développement; 19. invite les États membres à développer des politiques de coordination de fourniture des soins de santé et des services sociaux pour garantir l'indépendance, le libre choix et la dignité des personnes âgées; 20. invite la Commission à faire, en application de l'article 129 (futur article 152) du traité CE, des propositions de mesures ayant pour buts la protection et l'amélioration de la santé des personnes âgées; 21. invite les États membres à échanger les résultats de leurs recherches et des exemples de meilleur traitement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles confusionnels; invite la Commission à créer les conditions de l'échange de pratiques éprouvées dans ce domaine; 22. invite en outre l'Union européenne et les États membres à promouvoir en particulier l'exercice et la valorisation d'activités bénévoles par les citoyens âgés en vue de les encourager à mener une existence autonome et à rester actifs; 23. invite les États membres à favoriser l'adaptation des logements aux besoins des personnes âgées par des incitants financiers, par l'établissement de normes de construction ou par l'octroi de labels de qualité pour l'aménagement en fonction des besoins; 24. estime que le recours aux technologies nouvelles dans la vie quotidienne peut constituer une contribution importante en vue de permettre aux personnes âgées de mener une existence autonome et de bénéficier d'une qualité de vie accrue; invite donc la Commission et les États membres à poursuivre, dans le cadre du cinquième programme-cadre pour la recherche et la technologie, le développement d'auxiliaires techniques et le recours aux technologies informatiques modernes en faveur des personnes âgées; constate toutefois que les équipements techniques ne peuvent ni remplacer les contacts humains ni porter atteinte à la dignité des personnes âgées; 25. invite les États membres et la Commission à encourager activement la participation des personnes âgées aux processus de décision dans les domaines de l'économie, de la politique et de la culture aux niveaux régional, national et européen; se prononce donc pour l'abolition des limites d'âge pour l'exercice de mandats politiques; 26. invite les partenaires sociaux nationaux et européens à coopérer étroitement avec d'autres organisations représentatives de personnes âgées pour défendre les droits de celles-ci dans la société et assurer leur participation active à la vie politique; 27. invite les ONG représentatives des personnes âgées aux niveaux régional, national et européen à coordonner leurs activités et à développer un réseau d'information, coordonné par l'Union européenne, sur les problèmes et politiques concernant les personnes âgées dans toute l'Europe; 28. invite la Commission et les États membres à soutenir la représentation des intérêts des personnes âgées et à les aider à promouvoir une image plus réaliste et plus positive des personnes âgées et vieillissantes; 29. demande à la Commission de présenter sa communication sur la vieillesse dans le premier semestre de 1999; 30. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux partenaires sociaux européen, aux participants à la conférence des seniors, ainsi qu'aux Nations unies.