Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de recommandation du Conseil relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques 0 Hz-300 GHz (COM(98)0268 C4-0427/98 98/ 0166(CNS))(Procédure de consultation)
Journal officiel n° C 175 du 21/06/1999 p. 0129
A4-0101/99 Proposition de recommandation du Conseil concernant la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques 0 Hz-300 GHz (COM(98)0268 - C4-0427/98 - 98/0166(CNS)) Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes: (Amendement 1) Considérant 1 bis (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 1 bis. considérant que le traité prévoit également la défense de la santé des travailleurs et les droits des consommateurs; (Amendement 2) Considérant 1 ter (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 1 ter. considérant le principe de sauvegarde, sanctionné à l'article 130 R du traité CE, d'une part, et le principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable), en vertu duquel il convient de viser en l'espèce à l'optimisation de l'exposition aux rayonnements électromagnétiques, conformément à la définition donnée par l'OMS, d'autre part; (Amendement 3) Considérant 2 >Texte originel> 2. considérant que le Parlement européen, dans sa résolution sur la lutte contre les nuisances provoquées par les rayonnements non ionisants, demande à la Commission de proposer des mesures visant à limiter l'exposition des travailleurs et du public aux rayonnements électromagnétiques non ionisants; >Texte après vote du PE> 2. considérant que le Parlement européen, dans sa résolution sur la lutte contre les nuisances provoquées par les rayonnements non ionisants, demande à la Commission de proposer des mesures normatives visant à limiter l'exposition des travailleurs et du public aux rayonnements électromagnétiques non ionisants; (Amendement 17) Considérant 4 >Texte originel> 4. considérant qu'il est impératif de protéger le public dans la Communauté contre les effets sanitaires nocifs établis qui peuvent être une conséquence de l'exposition à des champs électromagnétiques; >Texte après vote du PE> 4. considérant qu'il est impératif de protéger le public dans la Communauté contre les effets sanitaires nocifs établis ou potentiellement nocifs à long terme, qui peuvent être une conséquence de l'exposition à des champs électromagnétiques; (Amendement 4) Considérant 7 >Texte originel> 7. considérant la nécessité d'établir un cadre communautaire pour la protection du public concernant les champs électromagnétiques au moyen de recommandations aux États membres; >Texte après vote du PE> 7. considérant la nécessité d'établir un cadre communautaire uniforme, concernant l¨exposition aux champs électromagnétiques, avec pour objectif d'en protéger le public; (Amendement 5) Considérant 8 >Texte originel> 8. considérant que ce cadre communautaire doit impérativement être fondé sur les données et avis scientifiques disponibles de la plus haute qualité dans ce domaine et devrait comprendre des restrictions de base et des niveaux de référence concernant l'exposition aux champs électromagnétiques; considérant qu¨un avis sur ce sujet a été émis par le Comité international des rayonnements non ionisants (ICNIRP) et entériné par le Comité directeur scientifique de la Commission; >Texte après vote du PE> 8. considérant que , conformément au principe de précaution, ce cadre communautaire, qui peut s¨inspirer du vaste corpus de la documentation scientifique qui existe déjà, doit permettre d'éliminer tous les risques éventuels pour la santé publique, être impérativement fondé sur les données et avis scientifiques disponibles de la plus haute qualité dans ce domaine et comprendre des restrictions de base et des niveaux de référence sévères concernant l'exposition aux champs électromagnétiques et que ces données et avis doivent être régulièrement mis à jour et réévalués à la lumière de l¨accroissement de l'utilisation d¨appareils susceptibles d¨accroître l¨exposition aux champs électromagnétiques; (Amendement 6) Considérant 12 bis (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> 12 bis. considérant qu¨il n¨existe pas, à l¨échelle européenne, de méthode de mesurage uniforme de la conformité des produits et que, par ailleurs, il s¨impose de prévenir l¨apparition de tout nouvel obstacle technique aux échanges; (Amendement 7) Considérant 16 >Texte originel> 16. considérant que les États membres devraient prendre note des progrès réalisés dans les connaissances scientifiques et la technologie en matière de protection contre les rayonnements non ionisants; que les présentes recommandations devraient être revues, notamment à la lumière des orientations fournies par des organisations internationales compétentes telles que le Comité international des rayonnements non ionisants, >Texte après vote du PE> 16. considérant que les États membres devraient prendre note des progrès réalisés dans les connaissances scientifiques et la technologie en matière de protection contre les rayonnements non ionisants et prévoir, à intervalles réguliers, des examens et des révisions dans ce domaine et la présentation ponctuelle au Parlement européen d¨évaluations; (Amendement 8) Recommandation II, point b) >Texte originel> b) mettent en oeuvre des mesures concernant les sources ou pratiques donnant lieu à une exposition du public à des champs électromagnétiques sur la base d'un tel cadre; >Texte après vote du PE> b) mettent en oeuvre des mesures , conformément au cadre ci-dessus décrit, concernant les sources ou pratiques donnant lieu à une exposition du public à des rayonnements électromagnétiques, en faisant en sorte que le niveau de protection le plus élevé soit assuré là où il vit et passe une partie considérable de son temps et que les recherches sur la protection de la santé et sur les répercussions pour la santé des citoyens européens soient sans cesse actualisées; (Amendement 15) Recommandation III, partie introductive >Texte originel> III. Les États membres, pour faciliter et promouvoir le respect des restrictions de base figurant à l¨annexe II: >Texte après vote du PE> III. Les États membres, pour faciliter et promouvoir le respect des restrictions de base figurant à l¨annexe II , fixent des distances de sécurité minimum par rapport à l¨équipement électrique et des distances minimum par rapport aux bâtiments publics, aux habitations et aux lieux de travail pour l¨installation de lignes à haute tension, d¨équipements radar, d¨émetteurs de radiodiffusion et d¨émetteurs relais, y compris les stations de base du téléphone cellulaire, et définissent les distances de sécurité recommandées pour l¨utilisation, ces recommandations devant être inscrites sur le produit concerné, en accordant une attention particulière, en raison de la proximité et de la durée de l¨exposition concernée, aux téléphones mobiles et: (Amendement 14) Recommandation III, point b bis) (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> b bis) examinent la possibilité d¨une simplification par la fixation de distances de sécurité recommandées pour certaines applications, en tenant compte en particulier de la téléphonie mobile. (Amendement 10) Recommandation V >Texte originel> V. Les États membres, pour améliorer les connaissances concernant les effets sanitaires des champs électromagnétiques: >Texte après vote du PE> V. Les États membres, pour améliorer les connaissances concernant les effets sanitaires des champs électromagnétiques: >Texte originel> promeuvent et passent sous revue des recherches concernant les champs électromagnétiques et la santé humaine dans le contexte de leurs programmes nationaux de recherche, en tenant compte des recommandations et des efforts des recherches communautaires et internationales; >Texte après vote du PE> promeuvent et passent en revue des recherches concernant les champs électromagnétiques et la santé humaine dans le contexte de leurs programmes nationaux de recherche, en tenant compte des recommandations et des efforts des recherches communautaires et internationales, et ce en provenance de la panoplie le plus vaste possible de sources; (Amendement 11) Recommandation V, alinéa unique bis (nouveau) >Texte originel> >Texte après vote du PE> Ils s'efforcent en outre par tous les moyens à d'englober les répercussions pour la santé humaine résultant des recherches extrêmement extensives effectuées par de nombreux experts militaires de par le monde dans ce secteur; (Amendements 12, 20 et 21) Partie finale >Texte originel> INVITE la Commission à établir un rapport pour la Communauté dans son ensemble en prenant en compte les rapports des États membres, et à passer en revue les questions couvertes par la présente recommandation, en vue de sa révision et de sa mise à jour. >Texte après vote du PE> INVITE la Commission à établir un rapport pour la Communauté dans son ensemble en prenant en compte les rapports des États membres, et à passer en revue les questions couvertes par la présente recommandation, en vue de sa révision et de sa mise à jour, à proposer, avant le 1er janvier 2001, un système de révision continue des appareils générant des champs électromagnétiques qui tirera parti des informations sur leur intensité et sur leur temps d¨utilisation par le public de manière à préserver la sécurité publique, et à produire en outre une liste comparative complète des limites appliquées; invite la Commission dans les États membres de l¨Union européenne et, à titre de comparaison, dans d'autres grands pays, de manière à dissiper le sentiment d¨inquiétude qui règne dans l¨opinion publique quant à la disparité des normes appliquées; invite la Commission à présenter une proposition de révision des directives 90/270/CEE sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation(1), 73/23/CEE(2) et 92/75/CEE(3), visant à établir des critères de sécurité pour les équipements électriques susceptibles de produire des champs électromagnétiques et à imposer un étiquetage de ces produits propre à informer le consommateur sur les champs générés par les équipements électriques, en fonction de la distance et du type d'utilisation; invite enfin la Commission à adapter la présente recommandation avant 2001 pour tenir compte des effets à long terme mis en lumière par l'ensemble des publications scientifiques en la matière, des dispositions déjà existantes dans les États membres et du principe de précaution. _____________ (1) JO L 156 du 21.6.1990, p 14. (2) JO L 181 du 4.7.1973, p. 32. (3) JO L 297 du 13.10.1992, p. 16. (Amendement 13) Annexe II, sixième alinéa >Texte originel> Les restrictions de base, figurant au tableau 1, sont fixées de manière à tenir compte d'incertitudes liées à la sensibilité personnelle, aux conditions environnementales, et de la diversité de l'âge et de l'état de santé au sein du public. >Texte après vote du PE> Les restrictions de base, figurant au tableau 1, incluent d'importants facteurs de sécurité relatifs seulement aux seuils d'effets aigus; elles sont fixées de manière à tenir compte d'incertitudes liées à la sensibilité personnelle, aux conditions environnementales, et de la diversité de l'âge et de l'état de santé au sein du public. Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de recommandation du Conseil relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques 0 Hz-300 GHz (COM(98)0268 - C4-0427/98 - 98/0166(CNS))(Procédure de consultation) Le Parlement européen, - vu la proposition de la Commission au Conseil COM(98)0268 - 98/0166(CNS), - consulté par le Conseil conformément à l'article 129 du traité CE (C4-0427/98), - vu l'article 58 de son règlement, - vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de la recherche, du développement technologique et de l'énergie (A4-0101/99), 1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission; 2. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission; 3. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.