9.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 4/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 11 décembre 2012

approuvant la conclusion par la Commission européenne de l’accord sur la coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, associant la Confédération suisse au programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013)

(2013/4/Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission européenne a négocié, conformément aux directives du Conseil, un accord sur la coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, associant la Confédération suisse au programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013) (ci-après dénommé «accord»).

(2)

Il convient par conséquent d’approuver la conclusion de l’accord par la Commission européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La conclusion par la Commission européenne de l’accord sur la coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, associant la Confédération suisse au programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013) est approuvée.

La déclaration de la Commission européenne au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, faite par le représentant de la Commission européenne lors de la conclusion de l’accord, jointe à l’annexe de la présente décision, est approuvée.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


ANNEXE

Déclaration de la Commission européenne au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique

Les représentants de la Confédération suisse ont demandé à la Commission européenne de confirmer que le montant total des contributions attendues de la Confédération suisse pour l’année 2012 en relation avec toutes les activités d’Euratom dans le domaine de la recherche ne dépasseront pas 55 millions de francs suisses.

La Commission européenne confirme que sur la base des données statistiques pertinentes et compte tenu des facteurs de proportionnalité régissant le calcul des contributions attendues de la Confédération suisse pour l’année 2012 en relation avec l’ensemble des activités de recherche d’Euratom, y compris antérieurement à la conclusion du présent accord, le montant total à verser par la Confédération suisse pour l’année 2012 ne dépassera pas 55 millions de francs suisses.


ACCORD

sur la coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, associant la Confédération suisse au programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013)

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

(ci-après dénommée «Euratom»),

représentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission»),

d'une part,

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

(ci-après dénommée «la Suisse»), représentée par le Conseil fédéral suisse,

d'autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT qu'une relation étroite entre la Suisse et Euratom est avantageuse pour les parties;

CONSIDÉRANT l'importance de la recherche scientifique et technologique pour les parties et leur intérêt mutuel à coopérer dans ce domaine pour mieux exploiter les ressources et éviter les duplications inutiles;

CONSIDÉRANT que les parties exécutent actuellement des programmes de recherche dans divers domaines d'intérêt commun;

CONSIDÉRANT que les parties ont un intérêt à coopérer à ces programmes à leur bénéfice mutuel;

CONSIDÉRANT l’intérêt des parties à encourager l’accès mutuel de leurs entités de recherche aux activités de recherche, de développement technologique et de formation;

CONSIDÉRANT que la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Suisse ont conclu, en 1978, un accord de coopération dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (ci-après dénommé «accord sur la fusion nucléaire»);

CONSIDÉRANT que les parties ont conclu, le 8 janvier 1986, un accord-cadre de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 1987 (ci-après dénommé «l'accord-cadre»);

CONSIDÉRANT que l'article 6 de l'accord-cadre stipule que la coopération visée par l'accord-cadre sera mise en œuvre par des accords appropriés;

CONSIDÉRANT que l’Union européenne et la Suisse ont signé, le 25 juin 2007, un accord de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 28 février 2008 et s'est appliqué rétroactivement à partir du 1er janvier 2007;

CONSIDÉRANT que ledit accord prévoit dans son article 9, paragraphe 2, le renouvellement ou la renégociation de l'accord en vue d'une participation à de nouveaux programmes-cadres pluriannuels de recherche et de développement technologique aux conditions fixées d'un commun accord;

CONSIDÉRANT que le programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013), contribuant également à la création de l’Espace européen de la recherche, a été adopté par la décision 2012/93/Euratom du Conseil (1), le règlement (Euratom) no 139/2012 (2) et les décisions du Conseil 2012/94/Euratom (3) et 2012/95/Euratom (4) (ci-après dénommé «le programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013»);

CONSIDÉRANT que, sans préjudice des dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le présent accord et toutes les activités menées au titre de celui-ci n'affecteront en aucune manière le pouvoir des États membres d'entreprendre des activités bilatérales avec la Suisse dans les domaines de la science, de la technologie ainsi que de la recherche et du développement, et de conclure, le cas échéant, des accords à cet effet;

CONSIDÉRANT l'accord conclu par Euratom sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER. En application de son article 21 et des accords sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Confédération suisse sur l’application de l’accord ITER, de l’accord sur les privilèges et immunités d'ITER et de l'accord sur l'approche élargie au territoire de la Suisse et sur l'adhésion de la Suisse à l'entreprise européenne commune pour ITER et le développement de la fusion du 22 novembre 2007, l'accord s'applique à la Suisse, participant au programme d’Euratom sur la fusion en qualité d'État tiers pleinement associé;

CONSIDÉRANT qu'Euratom est membre de l'entreprise européenne commune pour ITER et le développement de la fusion établie par la décision du Conseil du 27 mars 2007. En application de l’article 2 de la présente décision et des accords sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne de l’énergie et la Confédération suisse sur l’application de l’accord ITER, de l’accord sur les privilèges et immunités d'ITER et de l'accord sur l'approche élargie au territoire de la Suisse et sur l'adhésion de la Suisse à l'entreprise européenne commune pour ITER et le développement de la fusion du 22 novembre 2007, la Suisse est devenue membre de l’entreprise commune en qualité d'État tiers ayant associé son programme de recherche au programme d’Euratom sur la fusion;

CONSIDÉRANT qu'Euratom a conclu l'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon pour la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche pour l'énergie de fusion. En application de son article 26, l'accord s'applique à la Suisse participant au programme d'Euratom sur la fusion en qualité d'État tiers pleinement associé,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Objet

1.   La participation de la Suisse à la mise en œuvre du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 est conforme au présent accord, sans préjudice des termes de l'accord de fusion.

Les entités de recherche établies en Suisse peuvent participer à tous les programmes spécifiques du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013.

2.   Les entités juridiques suisses peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche de l’Union européenne, dans la mesure où cette participation n'est pas couverte par le paragraphe 1.

3.   Les entités juridiques établies dans l’Union, y compris le Centre commun de recherche, peuvent participer aux programmes et/ou projets de recherche en Suisse sur des thèmes équivalents à ceux des programmes relevant du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013.

4.   Aux fins du présent accord, on entend par «entité juridique» une personne physique ou morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d'établissement ou le droit de l’Union européenne, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature. Ceci recouvre notamment les universités, les organismes de recherche, les entreprises industrielles - y compris les petites et moyennes entreprises - et les personnes physiques.

Article 2

Formes et moyens de coopération

La coopération revêt les formes suivantes:

1.

La participation des entités juridiques établies en Suisse à tous les programmes spécifiques adoptés au titre du programme-cadre Euratom pour 2012-2013, conformément aux termes et conditions énoncées dans les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux activités de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

2.

La contribution financière de la Suisse au budget des programmes adoptés pour la mise en œuvre du programme-cadre d’Euratom, dans les conditions définies à l’annexe B.

3.

La participation des entités juridiques établies dans l’Union européenne aux programmes et/ou projets de recherche suisses décidés par le Conseil fédéral sur des thèmes équivalents à ceux du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013, conformément aux termes et conditions définies dans la réglementation suisse applicable et avec l'accord des partenaires du projet spécifique et des gestionnaires du programme suisse correspondant. Les entités juridiques établies dans l’Union européenne qui participent à des programmes et/ou projets de recherche suisses supportent leurs propres frais, y compris leur part relative des coûts administratifs et de gestion générale desdits projets, sauf disposition contraire de la réglementation suisse.

4.

Outre la transmission régulière d'informations et de documentation concernant la mise en œuvre du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 et des programmes et/ou projets suisses, la coopération entre les parties peut revêtir les formes et moyens suivants:

a)

échanges de vues réguliers sur les orientations et les priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche en Suisse et dans l’Euratom;

b)

échanges de vues sur les perspectives et le développement de la coopération;

c)

échange, en temps opportun, d'informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche en Suisse et dans l’Euratom et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord;

d)

réunions conjointes;

e)

visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens;

f)

contacts réguliers et suivis entre chefs de programmes ou de projets de la Suisse et d’Euratom;

g)

participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers.

Article 3

Adaptation

La coopération peut être adaptée et étendue à tout moment par accord mutuel entre les parties.

Article 4

Droits et obligations en matière de propriété intellectuelle

1.   Sous réserve de l'annexe A et du droit applicable, les entités juridiques établies en Suisse qui participent aux programmes de recherche d’Euratom pour 2012-2013 ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies dans l’Union européenne.

2.   Sous réserve des dispositions de l'annexe A et du droit applicable, les entités juridiques établies dans l’Union européenne qui participent aux programmes et/ou projets de recherche suisses visés à l'article 2, paragraphe 3, ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies en Suisse participant aux programmes et/ou projets en question.

Article 5

Dispositions financières

Les dispositions régissant la contribution financière de la Suisse sont énoncées à l'annexe B.

Article 6

Comité recherche Suisse/Union européenne

1.   Le «comité recherche Suisse/Union européenne» institué par l'accord-cadre examine, évalue et assure la bonne exécution du présent accord. Le comité est saisi de toute question relative à l'exécution ou à l'interprétation du présent accord.

2.   Le comité peut décider de modifier les références aux actes de l’Union européenne/Euratom mentionnés dans l'annexe C.

Article 7

Participation

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les entités juridiques établies en Suisse qui participent au programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 ont les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans l’Union européenne.

2.   Pour les entités juridiques établies en Suisse, les conditions et modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation des conventions de subvention et/ou des contrats dans le cadre du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 sont les mêmes que celles applicables aux conventions de subvention et/ou aux contrats conclus dans le cadre de ces programmes avec des entités juridiques établies dans l’Union européenne.

3.   La Suisse a la faculté, en qualité d’État associé, de proposer des évaluateurs pour le programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013, conformément au règlement (Euratom) no 139/2012 du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à des actions indirectes du programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2012-2013).

4.   Sans préjudice des dispositions de l'article 1, paragraphe 3, de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 4, paragraphe 2, et sans préjudice des réglementations et règlements intérieurs existants, les entités juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer, dans des conditions et selon des modalités équivalentes à celles auxquelles sont soumis les partenaires suisses, aux programmes et/ou projets relevant des programmes de recherche suisses mentionnés à l'article 2, paragraphe 3. La participation d'une ou plusieurs entités juridiques établies dans l’Union européenne à un projet peut être soumise par les autorités suisses à celle conjointe d'au moins une entité suisse.

Article 8

Mobilité

Chaque partie s'engage, conformément aux réglementations et accords en vigueur, à garantir l'entrée et le séjour des chercheurs qui participent, en Suisse et dans l’Union européenne, aux activités couvertes par le présent accord, accompagnés - pour autant que cela soit indispensable au bon déroulement de l'activité envisagée - d'un nombre limité de membres de leur personnel de recherche.

Article 9

Révision et collaboration future

1.   Si Euratom décide de réviser ou d'étendre ses programmes de recherche, le présent accord peut être révisé ou étendu aux conditions fixées d'un commun accord. Les parties procèdent à des échanges d'informations et de vues sur la révision ou l'extension envisagée, ainsi que sur toute question affectant directement ou indirectement la coopération de la Suisse dans les domaines couverts par le programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013. La Suisse reçoit notification du contenu exact des programmes révisés ou étendus dans un délai de deux semaines après leur adoption par Euratom. En cas de révision ou d'extension du programme de recherche, la Suisse peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois. Les parties se notifient, dans les trois mois suivant l'adoption de la décision d’Euratom, toute intention de dénoncer ou d'étendre le présent accord.

2.   Lorsque Euratom adopte un nouveau programme-cadre pluriannuel de recherche et de formation, le présent accord peut être renouvelé ou renégocié aux conditions fixées d'un commun accord par les parties. Les parties procèdent, au sein du «comité recherche Suisse/Union européenne» visé à l’article 6, à des échanges d'informations et de vues sur la préparation de tels programmes ou sur toute autre activité de recherche en cours ou à venir.

Article 10

Liens avec d'autres accords internationaux

1.   Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice des avantages prévus dans d'autres accords internationaux qui lient l'une des parties et sont réservés aux seules entités juridiques établies sur le territoire de cette partie.

2.   Une entité juridique établie dans un État associé au programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 (État associé) a les mêmes droits et obligations aux termes du présent accord que les entités juridiques établies dans un État membre, pour autant que l’État associé dans lequel est établie l'entité juridique ait consenti à donner aux entités juridiques de Suisse les mêmes droits et obligations.

Article 11

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Article 12

Annexes

Les annexes A, B et C font partie intégrante du présent accord.

Article 13

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent accord est ratifié ou conclu par les parties conformément à leurs règles respectives. Il entre en vigueur à la date de la dernière notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique dès le début du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 jusqu’au 31 décembre 2013. Nonobstant le paragraphe 5 ci-dessous, au cours de la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant notification écrite. En pareil cas, l’accord prend fin au 31 décembre 2012.

3.   Si le présent accord cesse de s'appliquer au 31 décembre 2012, en application du paragraphe 2, Euratom honore ses engagements envers les bénéficiaires suisses pris jusqu’au moment où une des parties a reçu la notification prévue au paragraphe 2 de l’autre partie. Dans le cas où la Suisse dénonce le présent accord en application du paragraphe 2, la Suisse verse à Euratom une indemnité correspondant au montant des engagements d'Euratom pour 2013 envers les bénéficiaires suisses jusqu'au moment où Euratom a reçu la notification de la Suisse. Cette indemnité est versée au plus tard 45 jours après la réception de la demande émise par la Commission. Le point II.2 de l’annexe B s’applique en conséquence. Les parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles.

4.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d'un commun accord entre les parties. La procédure d'entrée en vigueur des modifications est la même que celle applicable à l'entrée en vigueur du présent accord.

5.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis écrit de six mois.

6.   Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation et/ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord. Les parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.


(1)   JO L 47 du 18.2.2012, p. 25.

(2)   JO L 47 du 18.2.2012, p. 1.

(3)   JO L 47 du 18.2.2012, p. 33.

(4)   JO L 47 du 18.2.2012, p. 40.

ANNEXE A

PRINCIPES D'ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

I.   Champ d'application

Aux fins du présent accord, «propriété intellectuelle» a le sens qui lui est donné à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

Aux fins du présent accord, on entend par «connaissances» les résultats, y compris les informations, qu'ils puissent être protégés ou non, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés auxdites informations, qui résultent de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins, d'obtentions végétales, de certificats de protection complémentaires ou d'autres formes de protection similaires.

II.   Droits de propriété intellectuelle des entités juridiques des parties

1.

Chaque partie s'assure que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques de l'autre partie participant aux activités menées conformément au présent accord, ainsi que les droits et obligations résultant de cette participation, sont traités de manière compatible avec les conventions internationales pertinentes qui sont applicables aux parties, et notamment l'accord ADPIC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, administré par l'Organisation mondiale du commerce), la convention de Berne (acte de Paris de 1971) et la convention de Paris (acte de Stockholm de 1967).

2.

Les entités juridiques établies en Suisse qui participent à des actions indirectes au titre du programme-cadre d'Euratom pour 2012-2013 ont des droits et obligations en matière de propriété intellectuelle dans les conditions définies par le règlement (Euratom) no 139/2012 du Conseil du 19 décembre 2011 (1) et dans la convention de subvention et/ou le contrat conclu avec Euratom, conformément au point 1.

3.

Les entités juridiques établies dans un pays membre de l'Union européenne qui participent aux programmes et/ou projets de recherche suisses ont les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les entités juridiques établies en Suisse qui participent à ces programmes ou projets de recherche, et ce en conformité avec le paragraphe 1.

III.   Droits de propriété intellectuelle des parties

1.

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux connaissances créées par les parties au cours des activités menées conformément à l'article 2, paragraphe 4, du présent accord:

a)

La partie créant ces connaissances est propriétaire de celles-ci. Lorsque leur part respective dans les travaux ne peut pas être précisée, les parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances.

b)

La partie propriétaire des connaissances accorde à l'autre partie des droits d'accès à ces connaissances en vue des activités visées à l'article 2, paragraphe 4, du présent accord. Aucune redevance n'est perçue pour l'octroi des droits d'accès aux connaissances.

2.

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux œuvres littéraires à caractère scientifique des parties:

a)

lorsqu'une partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des documents vidéo et des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l'autre partie pour la traduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question;

b)

toutes les copies des données et informations, protégées par des droits d'auteur, destinées à être diffusées dans le public et produites en vertu de la présente section, doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant de la coopération entre les parties.

3.

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux informations des parties à ne pas divulguer:

a)

au moment de communiquer à l'autre partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque partie détermine les informations qu'elle ne souhaite pas voir divulguées;

b)

aux fins spécifiques d'application du présent accord, la partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations à ne pas divulguer à des organismes ou des personnes se trouvant sous son autorité;

c)

à condition d'obtenir l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point b). Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures;

d)

les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou d'actions indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles ne soient communiquées, conformément au point a);

e)

chaque partie veille à ce que les informations à ne pas divulguer qu'elle obtient conformément aux points a) et d) soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l'une des parties constate qu'elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux dispositions des points 3 a) et 3 d) concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.


(1)   JO L 47 du 18.2.2012, p. 1.

ANNEXE B

RÈGLES FINANCIÈRES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION DE LA SUISSE

I.   Fixation de la participation financière

1.

Le facteur de proportionnalité régissant la contribution de la Suisse au programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013, à l'exception du programme sur la fusion nucléaire, correspond au rapport existant entre le produit intérieur brut de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l'Union européenne. Le facteur de proportionnalité régissant la contribution de la Suisse au programme sur la fusion nucléaire continuera d'être déterminé selon les dispositions de l'accord y relatif. Ces rapports sont calculés sur la base des dernières statistiques d'Eurostat, disponibles au moment de la publication du projet de budget de l'Union européenne, pour la même année.

2.

La Commission communique dès que possible à la Suisse, accompagnés des documents de référence pertinents:

a)

les montants des crédits d'engagement, dans l'état des dépenses du projet de budget de l'Union européenne correspondant au programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013, dans le courant de 2013;

b)

le montant estimatif des contributions, dérivé du projet de budget, correspondant à la participation éventuelle de la Suisse au programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013, dans le courant de 2013.

3.

Dès l'adoption définitive du budget général de 2013, la Commission communique à la Suisse les montants susvisés dans l'état des dépenses.

4.

La contribution financière de la Suisse due à sa participation du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 est fixée au prorata et en complément du montant affecté chaque année dans le budget général de l'Union européenne aux crédits d'engagement destinés à répondre aux obligations financières de la Commission découlant des différentes formes de travaux nécessaires à l'exécution, à la gestion et à l'exploitation des programmes et activités couverts par le présent accord.

II.   Modalités de paiement

1.

La Commission adresse à la Suisse, au plus tard le 31 décembre 2012, un appel de fonds correspondant à la contribution de la Suisse pour 2012 au titre du présent accord. Cet appel de fonds couvre le paiement de la contribution de la Suisse au plus tard trente jours après réception de l'appel de fonds correspondant. Aux fins du calcul du montant en francs suisses en 2012, le taux de change entre le franc suisse et l'euro utilisé par la Commission est le taux du marché pour l'avant-dernier jour du mois précédent indiqué par la Banque centrale européenne ou, selon la disponibilité, communiqué par les délégations ou d’autres sources appropriées à une date proche.

Sauf si le présent accord cesse de s’appliquer le 31 décembre 2012 conformément à l’article 13, paragraphe 2, la Commission publie après le 1er juillet et au plus tard en novembre 2013 un appel de fonds en faveur de la Suisse correspondant à la contribution au titre du présent accord pour 2013 et établi sur la base du point I.1 de la présente annexe. Cet appel de fonds couvre le paiement de la contribution de la Suisse au plus tard trente jours après réception de l'appel.

2.

Les contributions de la Suisse pour l’année 2012 sont versées en francs suisses et, pour l’année 2013, sont exprimées et versées en euros sur le compte bancaire indiqué par la Commission dans les demandes de paiement.

3.

La Suisse s'acquitte de sa contribution au titre du présent accord selon l'échéancier visé au paragraphe 1. Tout retard de paiement entraîne le paiement d'intérêts à un taux égal au taux interbancaire offert pour un mois (EURIBOR) qui figure à la page «EURIBOR01» de Reuters (page 248 du «Telerate»). Ce taux est augmenté de 1,5 point de pourcentage par mois de retard. Le taux majoré est appliqué à l'ensemble de la période de retard. Toutefois, l'intérêt n'est dû que si la contribution est payée après les échéances prévues au paragraphe 1.

4.

Les frais de voyage supportés par les représentants et les experts suisses pour leur participation aux travaux des comités de recherche et ceux occasionnés par la mise en œuvre du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que celles en vigueur pour les représentants et les experts des États membres de l’Union européenne.

III.   Conditions de mise en œuvre

1.

La contribution financière de la Suisse au programme-cadre d'Euratom pour 2012-2013 prévue dans la présente annexe reste normalement inchangée pour l'exercice en question.

2.

Lors de la clôture des comptes de chaque exercice (n) effectuée pour l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation de la Suisse, en tenant compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou par des budgets rectificatifs et supplémentaires au cours de l'exercice. Cette régularisation s'effectue au moment du premier paiement pour l'année (n + 1). Cependant, cette régularisation doit intervenir au plus tard en juillet de la quatrième année suivant la clôture du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013. Les paiements effectués par la Suisse sont crédités aux programmes Euratom en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne.

IV.   Information

1.

Au moment du paiement de l’année 2013, l'état des crédits du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 correspondant à l’année 2012 est établi et transmis à la Suisse pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

Au plus tard le 30 avril 2014, l'état des crédits du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 correspondant à l’année 2013 est établi et transmis à la Suisse pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

2.

La Commission communique à la Suisse toutes les autres données financières à caractère général relatives à l'exécution du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 qui sont mises à la disposition des États membres.

ANNEXE C

CONTRÔLE FINANCIER DES PARTICIPANTS SUISSES AU PROGRAMME-CADRE D’EURATOM POUR 2012-2013

I.   Communication directe

La Commission communique directement avec les participants au programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 en Suisse et avec leurs sous-traitants. Ceux-ci présentent directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu'ils sont tenus de communiquer sur la base des instruments visés par le présent accord et sur la base des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application de ceux-ci.

II.   Audits

1.

En conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) no 1081/2010 (2), et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (4) ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent accord, les contrats conclus avec les participants au programme établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres, peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci.

2.

Les agents de la Commission et les autres personnes qu’elle a mandatées doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations requises, y compris sous forme électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès est indiqué expressément dans les conventions de subvention et/ou les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

3.

La Cour des comptes européenne jouit des mêmes droits que la Commission.

4.

Les audits peuvent être réalisés après l'expiration du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 ou du présent accord, selon les termes prévus dans les conventions de subvention et/ou contrats en question.

5.

Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

III.   Contrôles sur place

1.

Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil (5) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (6).

2.

Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.

Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4.

Lorsque les participants au programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.

La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

IV.   Informations et consultations

1.

Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes suisses et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

2.

Les autorités compétentes suisses informent sans délai la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

V.   Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties.

VI.   Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par la Commission en conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002, modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) no 1081/2010 (7), et (CE, Euratom) no 2342/2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (8) ainsi que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (9).

VII.   Recouvrement et exécution

Les décisions de la Commission prises au titre du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 dans le cadre du champ d’application du présent accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne en vertu d’une clause compromissoire d’un contrat conclu au titre du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


(1)   JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)   JO L 311 du 26.11.2010, p. 9.

(3)   JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(4)   JO L 111 du 28.4.2007, p. 13.

(5)   JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(6)   JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(7)   JO L 311 du 26.11.2010, p. 9.

(8)   JO L 111 du 28.4.2007, p. 13.

(9)   JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.