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9.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 274/18 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 920/2012 DE LA COMMISSION
du 4 octobre 2012
interdisant, dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les palangriers battant pavillon de Chypre ou enregistrés dans cet État membre
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), détermine la quantité de thon rouge pouvant être pêchée en 2012 par les navires de l’Union européenne dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (3), fait obligation aux États membres d’informer la Commission des quotas individuels attribués à leurs navires de plus de 24 mètres et, pour les navires de capture de moins de 24 mètres, des quotas attribués, au minimum, aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d’engins similaires. |
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(3) |
La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche par l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, sur la base du principe de précaution. |
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(4) |
Conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission constate, sur la base des informations fournies par les États membres et d’autres informations en sa possession, que les possibilités de pêche dont dispose l’Union européenne, un État membre ou un groupe d’États membres sont réputées avoir été épuisées par un ou plusieurs engins ou une ou plusieurs flottes, elle en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche dans la zone, avec l’engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques. |
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(5) |
Les informations dont dispose la Commission montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, qui ont été allouées aux palangriers battant pavillon de Chypre ou enregistrés dans cet État membre ont été épuisées. |
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(6) |
Le 22 août 2012, Chypre a informé la Commission du fait qu’elle avait imposé à ses palangriers un arrêt des activités de pêche du thon rouge pour 2012. Le 5 septembre, Chypre a informé la Commission que cette fermeture avait pris effet à 9 h 39, le 22 août 2012. |
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(7) |
Sans préjudice des mesures susmentionnées prises par Chypre, il est nécessaire que la Commission confirme l’interdiction de la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, à compter du 22 août 2012 à 9 h 39 par les palangriers battant pavillon de Chypre ou enregistrés dans cet État membre. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les palangriers battant pavillon de Chypre ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter du 22 août 2012, à 9 h 39 au plus tard.
Il est également interdit de conserver à bord, de mettre en cage à des fins d’engraissement ou d’élevage, de transborder, de transférer ou de débarquer des poissons de ce stock capturés par ces navires à compter cette date.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Maria DAMANAKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.